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Exposé des motifs
M esdames , M essieurs , La présente proposition de loi vise à moderniser et simplifier la protection juridique des majeurs, dans une logique d’amélioration des droits des personnes vulnérables, d’efficacité des mesures existantes et de lisibilité du droit applicable. Elle s’inscrit dans le prolongement des réflexions menées dans le cadre des États généraux de la justice, de la concertation avec les professionnels de terrain (juges, mandataires, services sociaux) et des apports de la proposition de loi « Bien vieillir. » ; Malgré les évolutions introduites par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, plusieurs dysfonctionnements persistent dans la mise en œuvre concrète des mesures de protection, tant sur le plan procédural que matériel. Les familles, les praticiens et les magistrats réclament des adaptations ciblées pour répondre aux défis actuels : complexité des patrimoines, diversification des formes familiales, accès limité aux outils de soutien, rigidité des passerelles entre mesures, ou encore inadaptation de certaines règles aux réalités de terrain. L’ article 1 er modernise la gestion des biens immobiliers des personnes protégées. Il répond à une demande des juges des tutelles, confrontés à la complexité croissante de certains patrimoines, en permettant la conclusion de contrats de gestion immobilière par la personne chargée de la mesure de protection. Cette pratique, déjà courante dans certaines familles, est désormais encadrée juridiquement par la modification des articles 427, 498 et 500 du code civil, afin d’autoriser le reversement de loyers via des comptes bancaires tiers et de garantir les compétences et la solvabilité du gestionnaire. L’ article 2 facilite la communication d’informations entre les services sociaux, le procureur de la République et le juge des tutelles, en cas de danger pour une personne vulnérable. Il met fin aux blocages liés au secret professionnel, en élargissant la levée de ce secret, déjà prévu dans en matière de protection de l’enfance, aux situations de protection des majeurs, par une modification coordonnée des articles 431 du code civil et L. 411‑3 du code de l’action sociale et des familles. L’ article 3 crée une passerelle procédurale entre les habilitations judiciaires entre époux et les autres mesures de protection juridique (curatelle, tutelle, habilitation familiale), afin de garantir l’application du principe de subsidiarité prévu à l’article 428 du code civil. Ce mécanisme évite les désistements ou non‑lieux artificiels et permet au juge de prononcer directement une mesure adaptée à la situation. Cette passerelle est intégrée dans un nouvel article 432‑1 du code civil, en remplacement partiel des dispositions de l’article 494‑3. L’ article 4 reprend notamment les dispositions de l’article 5 quater de la proposition de loi Bien‑vieillir et renforce la continuité des mesures de protection en cas de décès ou de placement sous protection du tuteur ou du curateur initial. Il permet la désignation d’un curateur ou tuteur de remplacement, mesure largement demandée par les familles et les juges. Enfin, il prévoit également les modalités d’entrée en fonction du remplaçant, la substitution temporaire des MJPM en cas d’indisponibilité, et adapte les articles 447, 448 et 454 en conséquence. Le texte adapte aussi la terminologie aux réalités familiales contemporaines. L’ article 5 reprend notamment les dispositions de l’article 5 quinquies de la proposition de loi Bien‑vieillir et introduit un mandat de protection future aux fins d’assistance, complémentaire du mandat existant aux fins de représentation. Il vise à favoriser le recours aux dispositifs d’anticipation, en rendant possible une protection plus souple, comparable à la curatelle. Ce nouveau régime est précisé dans un nouvel article 478‑1 du code civil. L’article prévoit également la possibilité d’évolution du mandat en fonction de l’état de santé du bénéficiaire, un alignement terminologique et une meilleure prise en compte du mandat pour autrui. Il harmonise aussi les conditions médicales requises, pour renforcer la sécurité juridique, en prévoyant notamment que le certificat médical doit être circonstancié. L’ article 6 reprend notamment les dispositions de l’article 5 sexies de la proposition de loi Bien‑vieillir pour clarifier et adapter le régime de l’habilitation familiale et de lever les freins à son usage. Il élargit la liste des personnes pouvant être habilitées, aligne les régimes d’assistance et de représentation sur celui des curatelles, introduit la possibilité de désigner un habilité de remplacement, et permet la désignation d’un habilité ad hoc en cas de conflit d’intérêts. Il clarifie également les cas de saisine du juge en cas de difficulté, et instaure une passerelle descendante vers les mesures de curatelle ou de tutelle. L’ article 7 précise le cadre juridique du registre des mesures de protection créé par la loi Bien‑vieillir, pour éviter des inscriptions redondantes entre le registre général et le registre spécial des mandats de protection future. Il adapte la base juridique de la création de ce registre à la réalité technique et budgétaire, en remplaçant le décret en Conseil d’État par un arrêté. Enfin, il reporte l’entrée en vigueur de ce registre à 2028 au plus tard. L’ article 8 fait suite à la décision du Conseil constitutionnel du 5 mars 2025 (n° 2024‑1127 QPC) et prévoit l’information obligatoire de la personne chargée de la mesure de protection par le médecin, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est renouvelée. Il harmonise également les intitulés juridictionnels de l’article L. 3222‑5‑1 du code de la santé publique. L’ article 9 étend aux habilités familiaux les dispositifs d’aide et de soutien jusqu’ici réservés aux tuteurs et curateurs familiaux, dans le cadre des mesures judiciaires. Il s’agit d’un levier concret pour mieux accompagner les familles, alors qu’on constate une augmentation des mesures d’habilitation familiale. L’ article 10 contient les dispositions nécessaires à l’application de la loi dans les outre‑mer, afin de garantir l’effectivité de la réforme sur l’ensemble du territoire de la République. L’ article 11 comporte un gage financier afin de compenser, le cas échéant, les charges pouvant résulter pour l’État de l’application de la présente loi qui seront compensées à due concurrence par une majoration des droits de consommation sur les produits du tabac. Cette proposition de loi constitue une étape importante dans l’adaptation de notre droit de la protection des majeurs aux réalités sociales, médicales et économiques de notre société. Elle affirme un double impératif de dignité et de sécurité juridique, en renforçant les droits des personnes protégées tout en offrant aux familles, aux professionnels et aux juridictions les outils dont ils ont besoin pour mieux accompagner.
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