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En bref
La proposition de loi facilite la reconnaissance des troubles psychiques (stress post-traumatique, etc.) pour les agents exposés à des événements traumatisants, réduisant les inégalités et délais actuels.
Qui est concerné ?
Agents publics des forces de sécurité et secours, communes, État
À retenir
Troubles concernés : trouble de stress post-traumatique, troubles anxieux et dépressifs réactionnels
Public cible : agents des forces de sécurité et secours (police, pompiers, services de secours)
Presomption simple d'imputabilité au service, renversable par l'administration
Expertise médicale obligatoire pour toute reconnaissance
Modification du code général de la fonction publique et du code des pensions
Encadrement par décret pour définir événements, catégories de fonctions et modalités d'expertise
Objectif
Adapter le droit français pour reconnaître explicitement les troubles psychiques liés au service et sécuriser leur indemnisation pour les forces de sécurité et secours.
Résumé
La proposition de loi vise à reconnaître les troubles psychiques comme imputables au service pour les agents des forces de sécurité et secours exposés à des événements traumatiques (attentats, violences, accidents graves). Elle instaure une présomption d'imputabilité rattachée à une expertise médicale, tout en permettant à l'administration de la renverser. Le texte modifie le code général de la fonction publique et le code des pensions pour ouvrir des droits à réparation. Objectif : réduire l'inégalité et l'insécurité juridique actuelle.
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Exposé des motifs
M esdames , M essieurs , Les agents exerçant des missions de sécurité et de secours sont exposés, dans le cadre de leurs fonctions, à des situations d’une particulière intensité : violences, interventions armées, attentats, accidents graves, scènes de mort ou de détresse humaine. Cette exposition répétée à des événements traumatiques constitue une réalité structurelle de ces métiers, qui participe à leur pénibilité et à leur exigence particulière au service de la collectivité. Pour les personnels de la police nationale et de la police municipale, ces situations peuvent notamment résulter d’interventions impliquant l’usage ou la menace d’une arme, la confrontation à des scènes de mort violente, la prise en charge de victimes d’homicides ou d’accidents graves, la découverte de corps, la gestion d’attentats ou de tentatives d’attentat, ainsi que la participation à des opérations de maintien de l’ordre ayant donné lieu à des violences graves. Elles peuvent également découler d’interventions répétées sur des faits de violences intrafamiliales, d’agressions sexuelles ou de suicides, dont l’accumulation peut entraîner, chez certains agents, des troubles psychiques durables, même en l’absence de blessure physique. Si les atteintes physiques survenues dans l’exercice des fonctions peuvent être reconnues comme imputables au service, la prise en compte des troubles psychiques demeure aujourd’hui plus incertaine. En dépit d’avancées jurisprudentielles, le cadre juridique actuel repose encore largement sur la démonstration individuelle d’un lien direct et certain entre la pathologie et le service. Cette exigence probatoire, difficile à satisfaire en matière de troubles psychiques, conduit à des décisions inégales, à des délais importants de reconnaissance et à un sentiment d’insécurité juridique pour les agents concernés. Or, les connaissances médicales et scientifiques établissent désormais clairement que certaines pathologies psychiques, telles que le trouble de stress post ‑ traumatique, les troubles anxieux ou les troubles dépressifs réactionnels, peuvent résulter directement d’une exposition à des événements traumatiques professionnels. Ces troubles peuvent se manifester de manière différée et s’inscrire dans un processus progressif, ce qui complique encore leur reconnaissance au regard des règles actuelles de l’imputabilité au service. Dans ce contexte, plusieurs États européens ont engagé une évolution de leur législation afin de mieux prendre en compte ces atteintes psychiques dans la protection statutaire des forces de sécurité et de secours. L’exemple allemand illustre la possibilité d’un cadre juridique plus lisible et plus protecteur, fondé sur une présomption d’imputabilité lorsque l’agent a été exposé, dans l’exercice de ses fonctions, à des événements d’une particulière gravité susceptibles d’entraîner un traumatisme psychique. La présente proposition de loi vise ainsi à adapter le droit français à ces réalités professionnelles et médicales. Elle poursuit un double objectif : reconnaître explicitement les troubles psychiques liés à des événements traumatiques comme pouvant être imputables au service, et sécuriser juridiquement la procédure de reconnaissance par un encadrement médical et réglementaire précis. Elle ne crée pas un droit automatique, mais instaure une présomption simple, susceptible d’être renversée par l’administration, afin de rééquilibrer la charge de la preuve tout en préservant les garanties nécessaires. Cette réforme concerne les agents publics dont les fonctions comportent des missions de sécurité et de secours, notamment ceux exposés, par la nature même de leurs missions, à des situations traumatisantes. Elle vise à garantir une égalité de traitement, une meilleure prévisibilité des décisions administratives et une protection renforcée pour des agents qui exercent des missions essentielles au maintien de l’ordre public, à la sécurité et aux soins des citoyens. L’article 1 er reconnaît expressément que les troubles psychiques résultant de l’exposition à des événements traumatiques dans l’exercice de fonctions comportant des missions de sécurité et de secours peuvent être imputables au service et en précise les principales catégories concernées. L’article 2 instaure une présomption d’imputabilité lorsque l’agent a été exposé à un ou plusieurs événements d’une particulière gravité susceptibles d’entraîner un traumatisme psychique, tout en permettant à l’administration de renverser cette présomption. L’article 3 encadre la procédure de reconnaissance par une expertise médicale et renvoie à un décret en Conseil d’État la définition des événements concernés, des catégories de fonctions visées et des modalités d’expertise. L’article 4 procède aux coordinations nécessaires avec le code des pensions civiles et militaires de retraite afin d’assurer l’ouverture effective des droits à réparation lorsque l’imputabilité est reconnue.
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