- Intitulé officiel
- A9-0147/2022 - Bernd Lange - Proposition de la Commission
- Référence
- MTG-PL-2026-04-28-DEC-190095
- Extrait de la source
- Texte du document voté :
RR\1256203FR.docx Parlement européen 2019-2024 Document de séance A9-0147/2022 17.5.2022 ***I RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’application d’un schéma de préférences tarifaires généralisé et abrogeant le règlement (UE) nº 978/2012 du Parlement européen et du Conseil (COM(2021)0579 – C9-978/2012 – 2021/0297(COD)) Commission du commerce international Rapporteure: Heidi Hautala Rapporteure pour avis (*): Maria Arena, commission des affaires étrangères (*) Commissions associées – article 57 du règlement intérieur PR_COD_1amCom Légende des signes utilisés * Procédure de consultation *** Procédure d’approbation ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) (La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d’acte.) Amendements à un projet d’acte Amendements du Parlement présentés en deux colonnes Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne de droite. Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est concernée. Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras . Les parties de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées. RR\1256203FR.docx 3/167 SOMMAIRE Page PROJET RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉ .....................5 EXPOSÉ DES MOTIFS ...........................................................................................................85 ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNES DONT LA RAPPORTEURE A REÇU DES CONTRIBUTIONS..........................................................................................................88 AVIS LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ..........................................90 AVIS LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT ......................................................131 PROCÉDURE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND ...................................167 VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND .................................................................................................................................................168 RR\1256203FR.docx 5/167 PROJET RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉ sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’application d’un schéma de préférences tarifaires généralisé et abrogeant le règlement (UE) nº 978/2012 du Parlement européen et du Conseil (COM(2021)0579 – C9-0364/2021– 2021/0297(COD)) (Procédure législative ordinaire: première lecture) Le Parlement européen , – vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0579), – vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 207, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0364/2021), vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, – vu l’article 59 de son règlement intérieur, – vu les avis de la commission des affaires étrangères et de la commission du développement, – vu le rapport de la commission du commerce international (A9-0147/2022), 1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 2. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 2 Texte proposé par la Commission Amendement (2) La politique commerciale commune de l’Union est guidée par les principes et poursuit les objectifs définis dans les dispositions générales régissant l’action extérieure de l’Union, énoncées à l’article 21 du traité sur l’Union (2) L’action extérieure de l’Union est guidée par les principes et objectifs énoncés à l’article 21 du traité sur l’Union européenne. L’Union cherche à promouvoir ces principes et objectifs dans ses relations avec les pays tiers. Toutes les actions et mesures prises par l’Union au européenne (ci-après le «TUE») . niveau international devraient donc être envisagées, conçues et mises en œuvre en vue de suivre une démarche cohérente à l’égard des pays partenaires et de renforcer la pertinence et l’incidence de l’action extérieure de l’Union. À cette fin, l’Union devrait veiller à ce que sa politique commerciale soit menée en étroite coordination avec d’autres politiques externes et à ce que les contacts réguliers avec les pays partenaires prévus dans le cadre des différents instruments de l’action extérieure donnent dûment suite aux obligations et aux problèmes recensés dans la mise en œuvre des relations commerciales de l’Union et de ses instruments liés au commerce. Le SPG englobe plus de 60 pays et 2 milliards de personnes dans le monde et est l’un des principaux instruments de la politique commerciale dont dispose l’Union pour promouvoir les droits de l’homme, le développement durable et la bonne gouvernance. Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 5 Texte proposé par la Commission Amendement (5) Le SPG a pour objectifs généraux le soutien à l’éradication de la pauvreté sous toutes ses formes, conformément au programme de développement durable à l’horizon 2030 et à l’objectif de développement durable nº 17.12, ainsi que la promotion de la réalisation du programme de développement durable, tout en évitant de nuire aux intérêts de l’industrie de l’Union. À la suite de l’évaluation à mi-parcours du SPG de 2018 et de l’étude d’appui de 2021 réalisée aux fins de l’analyse d’impact, dont les résultats forment la base du présent règlement, il a été conclu que le cadre du (5) Le SPG a pour objectifs généraux le soutien à l’éradication de la pauvreté sous toutes ses formes, conformément au programme de développement durable à l’horizon 2030 et à l’objectif de développement durable nº 17.12, ainsi que la promotion de la réalisation du programme de développement durable et de la diversification des exportations des pays bénéficiaires du SPG , tout en évitant de nuire aux intérêts de l’industrie de l’Union. Le SPG a également été profitable pour les entreprises de l’Union. À la suite de l’évaluation à mi-parcours du SPG de 2018 et de l’étude d’appui de 2021 RR\1256203FR.docx 7/167 SPG défini par le règlement (UE) nº 978/2012 avait permis d’atteindre ces grands objectifs, qui étaient les principaux moteurs de la révision du règlement (CE) nº 732/2008 du Conseil 15 effectuée en 2012. réalisée aux fins de l’analyse d’impact, dont les résultats forment la base du présent règlement, il a été conclu que le cadre du SPG défini par le règlement (UE) nº 978/2012 avait permis d’atteindre en partie ces grands objectifs, qui étaient les principaux moteurs de la révision du règlement (CE) nº 732/2008 du Conseil effectuée en 2012 , et qu’aucun progrès n’avait été fait dans le domaine de la démocratie et des droits de l’homme . ______________ ______________ 15 Règlement (CE) nº 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées à partir du 1er janvier 2009 et modifiant les règlements (CE) nº 552/97 et (CE) nº 1933/2006, ainsi que les règlements de la Commission (CE) nº 1100/2006 et (CE) nº 964/2007 (JO L 211 du 6.8.2008, p. 1). 15 Règlement (CE) nº 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées à partir du 1er janvier 2009 et modifiant les règlements (CE) nº 552/97 et (CE) nº 1933/2006, ainsi que les règlements de la Commission (CE) nº 1100/2006 et (CE) nº 964/2007 (JO L 211 du 6.8.2008, p. 1). Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 6 Texte proposé par la Commission Amendement (6) Ces objectifs restent d’actualité dans le contexte mondial présent et correspondent à l’analyse et à l’esprit de la récente communication de la Commission intitulée «Réexamen de la politique commerciale – Une politique commerciale ouverte, durable et ferme» 16 (ci-après le «réexamen»). Aux termes de ce réexamen, l’Union a un «intérêt stratégique à soutenir une intégration accrue, dans l’économie mondiale, des pays en développement vulnérables» et «doit exploiter pleinement l’avantage que constituent son ouverture et l’attrait de son marché unique» pour soutenir le multilatéralisme et garantir l’adhésion aux valeurs universelles. En ce qui concerne spécifiquement le SPG, le (6) Ces objectifs restent d’actualité dans le contexte mondial présent et correspondent à l’analyse et à l’esprit de la récente communication de la Commission intitulée «Réexamen de la politique commerciale – Une politique commerciale ouverte, durable et ferme» (ci-après le «réexamen»). Aux termes de ce réexamen, l’Union a un «intérêt stratégique à soutenir une intégration accrue, dans l’économie mondiale, des pays en développement vulnérables» et «doit exploiter pleinement l’avantage que constituent son ouverture et l’attrait de son marché unique» pour soutenir le multilatéralisme et garantir l’adhésion aux valeurs universelles. En ce qui concerne spécifiquement le SPG, le réexamen souligne son rôle important dans la «promotion du respect des droits de l’homme et des travailleurs fondamentaux» et fixe l’objectif, pour le SPG, «d’augmenter davantage les débouchés commerciaux pour les pays en développement, de manière à faire reculer la pauvreté et à créer des emplois conformes aux principes et valeurs internationaux». En outre, le schéma devrait aider les bénéficiaires à se remettre des répercussions de la COVID-19 et à rebâtir leur économie dans une perspective durable, y compris en ce qui concerne les normes internationales en matière de droits de l’homme, de travail, d’environnement et de bonne gouvernance. Il convient d’assurer la cohérence entre, d’une part, le SPG et ses objectifs et, d’autre part, l’assistance fournie aux pays bénéficiaires, dans le respect du principe de la cohérence des politiques au service du développement (CPD), auquel adhère l’Union et qui constitue un pilier essentiel des efforts qu’elle déploie pour renforcer l’incidence positive et accroître l’efficacité de la coopération au développement 17 . réexamen souligne son rôle important dans la «promotion du respect des droits de l’homme et des travailleurs fondamentaux» et fixe l’objectif, pour le SPG, «d’augmenter davantage les débouchés commerciaux pour les pays en développement, de manière à faire reculer la pauvreté et à créer des emplois conformes aux principes et valeurs internationaux». Le renforcement des outils permettant de favoriser la conditionnalité positive en lien avec les conventions internationales et l’encouragement proactif des pays bénéficiaires à ratifier ces conventions sont donc des éléments essentiels pour veiller à ce que les perspectives commerciales supplémentaires offertes par le SPG appuient le développement durable des pays bénéficiaires. En portant notamment sur les produits moins compétitifs, le régime tarifaire favorable du schéma devrait également aider les pays bénéficiaires du SPG de l’Union à développer une base industrielle solide pour encourager la diversification des flux commerciaux. En outre, le schéma devrait aider les bénéficiaires à se remettre des répercussions de la COVID-19 , à renforcer leurs capacités et à rebâtir leur économie dans une perspective durable, y compris en ce qui concerne les normes internationales en matière de droits de l’homme, de travail, d’environnement et de bonne gouvernance. Il convient d’assurer la cohérence et la complémentarité entre, d’une part, le SPG et ses objectifs et, d’autre part, l’assistance fournie aux pays bénéficiaires, dans le respect du principe de la cohérence des politiques au service du développement (CPD), auquel adhère l’Union et qui constitue un pilier essentiel des efforts qu’elle déploie pour renforcer l’incidence positive et accroître l’efficacité de la coopération au développement. Compte tenu de leur vulnérabilité économique, l’assistance de l’Union devrait apporter un soutien ciblé aux pays bénéficiaires afin qu’ils respectent leurs RR\1256203FR.docx 9/167 engagements et leurs obligations en matière de ratification et de mise en œuvre des conventions internationales au titre des schémas de SPG. ________________________ ________________________ 16 COM(2021) 0066 final du 18 février 2021. 16 COM(2021) 0066 final du 18 février 2021. 17 L’article 208 du TFUE dispose ce qui suit en ce qui concerne la CPD: «L’Union tient compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d’affecter les pays en développement.» 17 L’article 208 du TFUE dispose ce qui suit en ce qui concerne la CPD: «L’Union tient compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d’affecter les pays en développement.» Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 7 Texte proposé par la Commission Amendement (7) En accordant un accès préférentiel au marché de l’Union, le schéma devrait soutenir les pays en développement dans leurs efforts pour réduire la pauvreté ainsi que pour promouvoir la bonne gouvernance et le développement durable, en les aidant à générer, grâce au commerce international, des recettes supplémentaires qu’ils pourront ensuite réinvestir au service de leur propre développement et, en outre, de la diversification de leur économie. Il convient que les préférences tarifaires du schéma s’adressent principalement aux pays en développement qui ont les plus grands besoins sur le plan du développement, du commerce et des finances. (7) En accordant un accès préférentiel au marché de l’Union, le schéma devrait soutenir les pays en développement dans leurs efforts pour réduire la pauvreté ainsi que pour promouvoir la bonne gouvernance et le développement durable, en les aidant à générer, grâce au commerce international, des recettes supplémentaires qu’ils pourront ensuite réinvestir au service de leur propre développement durable et, en outre, de la diversification de leur économie , de leur production et de leurs exportations . Il convient que les préférences tarifaires du schéma s’adressent principalement aux pays en développement qui ont les plus grands besoins sur le plan du développement, du commerce et des finances et soutiennent en particulier les débouchés des produits moins compétitives . De la sorte, le schéma aiderait les pays en développement à devenir des pays à revenu intermédiaire, tranche supérieure. Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 7 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement (7 bis) Le SPG devrait jouer un rôle majeur dans la promotion, compatible avec les règles de l’OMC, du commerce de marchandises produites de manière durable, et il convient de concevoir et d’offrir un développement et une assistance technique ciblés afin que les pays bénéficiaires puissent également participer pleinement au commerce durable. Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 7 ter (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement (7 ter) L’égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines d’action de l’Union est fermement établie à l’article 8 du traité FUE et est également au cœur du programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies, où il fait l’objet de l’ODD 5. Toutefois, les accords de commerce et d’investissement ont généralement des répercussions différentes sur les hommes et les femmes en raison d’inégalités structurelles entre les hommes et les femmes. Le schéma de SPG est susceptible de contribuer positivement à l’emploi et à l’autonomisation des femmes. Les sections de produits les plus importantes dans le cadre des trois régimes SPG de l’Union sont les articles textiles et d’habillement, qui représentent jusqu’à 80 % des RR\1256203FR.docx 11/167 importations préférentielles dans le cadre du régime TSA, alors que plus de 80 % des 60 millions de travailleurs des usines de confection dans le monde sont des femmes. Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 8 Texte proposé par la Commission Amendement (8) Le schéma devrait consister en un régime de base (ci-après le «régime SPG standard») et deux régimes spéciaux, à savoir le «régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, ou SPG +» et le «régime spécial en faveur des pays les moins avancés, ou TSA». Il conserve dès lors la structure en place les dix années précédentes, laquelle est considérée comme une réussite car elle est axée sur les pays qui en ont le plus besoin et répond aux différents besoins des bénéficiaires en matière de développement. (8) Le schéma devrait consister en un régime de base (ci-après le «régime SPG standard») et deux régimes spéciaux, à savoir le «régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, ou SPG +» et le «régime spécial en faveur des pays les moins avancés, ou TSA». Il conserve dès lors la structure en place les dix années précédentes, car elle est axée sur les pays qui en ont le plus besoin et répond aux différents besoins des bénéficiaires en matière de développement , qui devraient aussi englober leurs processus d’intégration régionale. Le schéma devrait s’appliquer à l’ensemble du territoire des pays bénéficiaires, y compris aux zones économiques spéciales et aux zones franches industrielles . Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 9 Texte proposé par la Commission Amendement (9) Il convient que le bénéfice du régime SPG standard soit accordé à tous les pays en développement qui ont un besoin de développement commun et se trouvent à un stade similaire de développement économique. Il n’existe pas (9) Il convient que le bénéfice du régime SPG standard soit accordé à tous les pays en développement qui ont un besoin de développement commun et se trouvent à un stade similaire de développement économique et qui se sont de définition du terme «pays en développement» au niveau de l’OMC et les pays qui octroient les préférences ont toute latitude pour établir la liste des pays en développement pouvant bénéficier du SPG. Les pays qui ont achevé avec succès leur transition d’une économie centralisée à une économie de marché et qui sont aujourd’hui de puissantes économies occupant une position forte dans le commerce international, comme la Chine, Hong Kong, Macao et la Russie, ne devraient pas être considérés comme des pays en développement dans le contexte du SPG et devraient donc être retirés de la liste des pays admissibles. Les pays qui sont classés par la Banque mondiale comme des pays à revenu élevé ou à revenu intermédiaire de la tranche supérieure affichent des niveaux de revenu par habitant qui leur permettent d’atteindre des degrés de diversification supérieurs sans le bénéfice des préférences tarifaires du schéma. Ils se situent à un stade différent de développement économique et ne partagent dès lors pas les mêmes besoins en matière de développement, de commerce et de finances que les pays en développement à faible revenu ou plus vulnérables. Afin d’éviter toute discrimination injustifiée, ils doivent être traités de manière différente; ils ne bénéficient donc pas du régime SPG standard. En outre, l’utilisation, par les pays à revenu élevé ou à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, des préférences tarifaires octroyées au titre du schéma augmenterait la pression concurrentielle exercée sur les exportations des pays plus pauvres et plus vulnérables, de sorte qu’elle risquerait de faire peser sur ceux-ci une charge indue. Il convient d’aménager le régime SPG standard en tenant compte du fait que les besoins en matière de finances, de commerce et de développement évoluent et de garantir qu’il reste ouvert si la situation d’un pays change. engagés à signer et à ratifier les conventions internationales énumérées à l’annexe VI . Si ces pays ne ratifient pas les conventions internationales dans un délai de cinq ans à compter de l’application des préférences commerciales, le schéma devrait être suspendu. Il n’existe pas de définition du terme «pays en développement» au niveau de l’OMC et les pays qui octroient les préférences ont toute latitude pour établir la liste des pays en développement pouvant bénéficier du SPG. Les pays qui ont achevé avec succès leur transition d’une économie centralisée à une économie de marché et qui sont aujourd’hui de puissantes économies occupant une position forte dans le commerce international, comme la Chine, Hong Kong, Macao et la Russie, ne devraient pas être considérés comme des pays en développement dans le contexte du SPG et devraient donc être retirés de la liste des pays admissibles. Les pays qui sont classés par la Banque mondiale comme des pays à revenu élevé ou à revenu intermédiaire de la tranche supérieure affichent des niveaux de revenu par habitant qui leur permettent d’atteindre des degrés de diversification supérieurs sans le bénéfice des préférences tarifaires du schéma. Ils se situent à un stade différent de développement économique et ne partagent dès lors pas les mêmes besoins en matière de développement, de commerce et de finances que les pays en développement à faible revenu ou plus vulnérables. Afin d’éviter toute discrimination injustifiée, ils doivent être traités de manière différente; ils ne bénéficient donc pas du régime SPG standard. En outre, l’utilisation, par les pays à revenu élevé ou à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, des préférences tarifaires octroyées au titre du schéma augmenterait la pression concurrentielle exercée sur les exportations des pays plus pauvres et plus vulnérables, de sorte qu’elle risquerait de faire peser sur ceux-ci une charge indue. Il convient RR\1256203FR.docx 13/167 d’aménager le régime SPG standard en tenant compte du fait que les besoins en matière de finances, de commerce et de développement évoluent et de garantir qu’il reste ouvert si la situation d’un pays change. Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 11 Texte proposé par la Commission Amendement (11) Le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPG +) est fondé sur le concept de développement durable reconnu par les conventions et instruments internationaux tels que la déclaration des Nations unies sur le droit au développement de 1986,la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992, la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et aux droits fondamentaux au travail de 1998, la déclaration du millénaire des Nations unies de 2000, la déclaration de Johannesburg sur le développement durable de 2002, la déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail de 2019, le document final du sommet des Nations Unies consacré au développement durable de 2015 intitulé «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030», les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et l’accord de Paris sur les changements climatiques adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Par conséquent, les préférences tarifaires additionnelles prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance devraient être octroyées aux (11) Le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPG +) est fondé sur le concept de développement durable reconnu par les conventions et instruments internationaux tels que la déclaration des Nations unies sur le droit au développement de 1986, la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992, la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et aux droits fondamentaux au travail de 1998, la déclaration du millénaire des Nations unies de 2000, la déclaration de Johannesburg sur le développement durable de 2002, la déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail de 2019, le document final du sommet des Nations Unies consacré au développement durable de 2015 intitulé «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030», les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et l’accord de Paris sur les changements climatiques adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Par conséquent, les préférences tarifaires additionnelles prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du pays en développement qui, en raison d’un manque de diversification, sont vulnérables sur le plan économique, ont ratifié les principales conventions internationales concernant les droits de l’homme et des travailleurs, le climat, et la protection de l’environnement ainsi que la bonne gouvernance, et s’engagent à en assurer la mise en œuvre effective. Le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance devrait aider ces pays à assumer les responsabilités supplémentaires découlant de la ratification et de la mise en œuvre effective de ces conventions. La liste des conventions pertinentes pour le SPG devrait être mise à jour afin de mieux refléter l’évolution des principaux instruments et normes internationaux et d’adopter une approche proactive du développement durable, dans l’esprit des objectifs de développement durable et du programme de développement durable à l’horizon 2030 18 . À cet égard, les conventions suivantes sont ajoutées: l’accord de Paris sur le changement climatique (2015), qui remplace le protocole de Kyoto, la convention relative aux droits des personnes handicapées, le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, la convention nº 81 de l’OIT sur l’inspection du travail, la convention nº 144 de l’OIT sur les consultations tripartites et la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée. développement durable et de la bonne gouvernance devraient être octroyées aux pays en développement qui, en raison d’un manque de diversification, sont vulnérables sur le plan économique, ont ratifié et ont commencé à appliquer les principales conventions internationales concernant les droits de l’homme et des travailleurs, le climat, et la protection de l’environnement ainsi que la bonne gouvernance, et s’engagent à en assurer la mise en œuvre effective et à participer à leur surveillance . Le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance devrait aider ces pays à assumer les responsabilités supplémentaires découlant de la ratification et de la mise en œuvre effective de ces conventions. La liste des conventions pertinentes pour le SPG devrait être mise à jour afin de mieux refléter l’évolution des principaux instruments et normes internationaux et d’adopter une approche proactive du développement durable, dans l’esprit des objectifs de développement durable et du programme de développement durable à l’horizon 2030 18 . À cet égard, les conventions suivantes sont ajoutées: l’accord de Paris sur le changement climatique (2015), qui remplace le protocole de Kyoto, la convention relative aux droits des personnes handicapées, le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, la convention nº 81 de l’OIT sur l’inspection du travail, la convention nº 144 de l’OIT sur les consultations tripartites ; la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée ; les premier et second protocoles facultatifs se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques; le statut de Rome de la Cour pénale internationale . ______________ ____________ 18 Nations unies (2015), Résolution 18 Nations unies (2015), Résolution RR\1256203FR.docx 15/167 adoptée par l’Assemblée générale le 25 septembre 2015, «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030» (A/RES/70/1), disponible à l’adresse suivante: https://sustainabledevelopment.un.org/post 2015/transformingourworld adoptée par l’Assemblée générale le 25 septembre 2015, «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030» (A/RES/70/1), disponible à l’adresse suivante: https://sustainabledevelopment.un.org/post 2015/transformingourworld Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 11 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement (11 bis) L’Union a fixé des objectifs ambitieux pour promouvoir le développement durable dans ses dimensions humaine, sociale, économique et environnementale, notamment dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, du plan d’action en faveur de l’économie circulaire, de la stratégie «De la ferme à la table», ou dans les domaines du devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et de la déforestation, ce qui entraînera des modifications fondamentales de la structure des échanges commerciaux qui auront des incidences importantes sur le schéma de SPG au cours de la prochaine décennie. La mise en œuvre du schéma de préférences tarifaires généralisé devrait intégrer les discussions actuelles relatives aux initiatives de l’Union, qui imposeront aux produits de l’Union et aux produits importés de pays tiers dans l’Union le respect de normes environnementales, sociales et sanitaires considérablement plus élevées. Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 11 ter (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement (11 ter) L’Union européenne devrait dialoguer avec les pays bénéficiaires, sur la base d’une compréhension commune et de manière continue et coopérative, afin de les aider à atteindre les normes internationales en matière sociale, environnementale et de droits de l’homme et à les mettre en œuvre, tout en tenant compte du niveau de développement des pays. Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 11 quater (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement (11 quater) En mettant davantage l’accent sur la mise en œuvre effective des principales conventions internationales visées à l’annexe VI et à titre de mesure de transformation positive, le schéma devrait contribuer à cet objectif et favoriser les conditions socioéconomiques et environnementales nécessaires pour qu’à long terme, les pays bénéficiaires parviennent progressivement à la réciprocité en matière de normes de production. Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 12 Texte proposé par la Commission Amendement (12) Les pays sortant de la catégorie des pays les moins avancés (PMA) établie par les Nations unies devraient être encouragés à poursuivre leurs efforts sur la voie du (12) Les pays sortant de la catégorie des pays les moins avancés (PMA) établie par les Nations unies devraient être encouragés à poursuivre leurs efforts sur la voie du RR\1256203FR.docx 17/167 développement durable. À cette fin, les critères de vulnérabilité économique à respecter pour bénéficier du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance devraient être assouplis par rapport aux dispositions du règlement (UE) nº 978/2012 afin de faciliter l’accès au régime pour un plus grand nombre de pays qui sortent de la catégorie des pays les moins avancés. développement durable. À cette fin, les critères de vulnérabilité économique à respecter pour bénéficier du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance devraient être assouplis par rapport aux dispositions du règlement (UE) nº 978/2012 afin de faciliter l’accès au régime pour un plus grand nombre de pays qui sortent de la catégorie des pays les moins avancés. Les progrès continus et soutenus sur la voie de la ratification des conventions internationales visées par le présent règlement devraient faire l’objet d’une surveillance attentive de la Commission, et la programmation de l’Union en matière de financement du développement devrait être conçue de manière à tenir dûment compte de cet objectif. Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 13 Texte proposé par la Commission Amendement (13) Ces préférences devraient être conçues de manière à continuer de promouvoir la croissance économique et, ainsi, à répondre positivement aux exigences d’un développement durable. En vertu du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, il y a donc lieu que les droits ad valorem soient suspendus pour les pays bénéficiaires concernés. Il convient que les droits spécifiques soient également suspendus, sauf lorsqu’ils sont combinés avec un droit ad valorem. (13) Ces préférences devraient être conçues de manière à continuer de promouvoir une croissance durable et, ainsi, à répondre positivement aux exigences d’un développement durable. Une aide ciblée de l’Union en faveur du commerce et du financement du développement, y compris par des financements mixtes et des garanties, devrait être fournie en conséquence, afin de contribuer à promouvoir des échanges et des investissements durables en faveur de la capacité de production, de la diversification et de la création de valeur ajoutée, en particulier par les pays à faible revenu. En vertu du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, il y a donc lieu que les droits ad valorem soient suspendus pour les pays bénéficiaires concernés. Il convient que les droits spécifiques soient également suspendus, sauf lorsqu’ils sont combinés avec un droit ad valorem. Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 15 Texte proposé par la Commission Amendement (15) Les pays qui se sont vu accorder le bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance conformément au règlement (UE) nº 978/2012 devraient présenter une nouvelle demande dans un délai de deux ans à compter de la date d’application du présent règlement. Toutefois, afin de garantir la continuité et la sécurité juridique pour les opérateurs économiques, les préférences tarifaires au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance prévu par le règlement (UE) nº 978/2012 doivent être maintenues pendant la période d’examen de leur demande. Les demandes d’ assistance technique et financière des pays demandeurs qui sont liées à la ratification et à la mise en œuvre des conventions peuvent être considérées favorablement. (15) Les pays qui se sont vu accorder le bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance conformément au règlement (UE) nº 978/2012 devraient présenter une nouvelle demande dans un délai de deux ans à compter de la date d’application du présent règlement. Toutefois, afin de garantir la continuité et la sécurité juridique pour les opérateurs économiques, les préférences tarifaires au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance prévu par le règlement (UE) nº 978/2012 doivent être maintenues pendant la période d’examen de leur demande. L’Union devrait convenir, dans la mesure du possible, de fournir une assistance technique et financière aux pays demandeurs qui sont liées à la ratification et à la mise en œuvre des conventions. Les progrès continus et soutenus sur la voie de la ratification et de la mise en œuvre des principales conventions internationales devraient faire l’objet d’une surveillance attentive, et l’assistance technique et financière de l’Union devrait être conçue de manière à tenir dûment compte de cet objectif. RR\1256203FR.docx 19/167 Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 15 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement (15 bis) Toute demande visant à bénéficier du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable devrait comprendre, entre autres, un plan d’action public prospectif détaillant la liste, axée sur les priorités, des mesures à prendre qui sont jugées nécessaires à la mise en œuvre effective des conventions internationales concernées. Ces mesures devraient constituer les points de référence de la suspension progressive des droits et être reprises dans un calendrier de suspension tarifaire figurant dans le plan d’action. Ce plan d’action, qui doit faire l’objet d’une compréhension commune entre le pays bénéficiaire et la Commission ainsi que, le cas échéant, le Service européen pour l’action extérieure, devrait également comporter des échéances et recenser les organismes compétents du pays bénéficiaire chargés de sa mise en œuvre. La validité des plans d’action est subordonnée à la durée du présent règlement. Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 16 Texte proposé par la Commission Amendement (16) La Commission et, le cas échéant, le Service européen pour l’action extérieure devraient surveiller l’état d’avancement de la ratification des conventions internationales relatives aux droits de l’homme et aux droits des travailleurs ainsi à la protection de (16) La Commission et, le cas échéant, le Service européen pour l’action extérieure devraient surveiller l’état d’avancement de la ratification des conventions internationales relatives aux droits de l’homme et aux droits des travailleurs ainsi à la protection de l’environnement et à la bonne gouvernance, et leur mise en œuvre effective, en examinant les informations pertinentes, en particulier, lorsqu’elles sont disponibles, les conclusions et les recommandations des organes de surveillance institués par ces conventions. Il y a lieu que la Commission présente tous les trois ans, au Parlement européen et au Conseil, un rapport sur l’état d’avancement de la ratification des conventions respectives, le respect des éventuelles obligations de communiquer des informations incombant aux pays bénéficiaires au titre de celles-ci et l’état d’avancement de la mise en œuvre des conventions en pratique. l’environnement et à la bonne gouvernance, et leur mise en œuvre effective, en appréciant en toute transparence les avancées réalisées dans la mise en œuvre du plan d’action et en examinant les informations pertinentes, en particulier, lorsqu’elles sont disponibles, les conclusions et les recommandations des organes de surveillance institués par ces conventions. Cette surveillance devrait également s’appuyer sur des missions de haut niveau sur le terrain. Dans le cadre ces missions, les parties prenantes concernées, notamment les organisations de la société civile et les défenseurs des droits de l’homme des pays bénéficiaires, devraient être consultées. Il y a lieu que la Commission présente tous les trois ans, au Parlement européen et au Conseil, un rapport sur l’état d’avancement de la ratification des conventions respectives, le respect des éventuelles obligations de communiquer des informations incombant aux pays bénéficiaires au titre de celles-ci et l’état d’avancement de la mise en œuvre des conventions en pratique , sur la base notamment de la mise en œuvre du plan d’action. Dans leurs conclusions relatives à la surveillance, la Commission et, le cas échéant, le Service européen pour l’action extérieure devraient formuler des recommandations claires concernant les problèmes et les actions à traiter en priorité lors de la période suivante. Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 16 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement (16 bis) Les délégations de l’Union dans les pays bénéficiaires devraient jouer un rôle essentiel dans la mise en œuvre globale du présent règlement. Elles devraient établir des points de contact RR\1256203FR.docx 21/167 assurant la coordination entre les différents outils destinés à aider le pays bénéficiaire à mettre en œuvre les exigences du présent règlement. Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 16 ter (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement (16 ter) La société civile et les autres parties prenantes concernées devraient être consultées tout au long du cycle de surveillance sur la base de procédures publiques et de délais, et les informations qu’elles soumettent devraient être dûment prises en compte. Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 16 quater (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement (16 quater) La Commission devrait favoriser une forte dimension de développement durable dans les chaînes de valeur mondiales, conformément aux obligations liées au devoir de diligence énoncées dans les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 17 Texte proposé par la Commission Amendement (17) Aux fins de la surveillance de la (17) Aux fins de la surveillance de la mise en œuvre et, le cas échéant, du retrait des préférences tarifaires, les rapports des organes de surveillance concernés sont indispensables. Toutefois, ces rapports peuvent être complétés par d’autres informations à la disposition de la Commission , y compris des informations obtenues dans le cadre de programmes bilatéraux ou multilatéraux d’assistance technique, ainsi que par d’autres sources d’information, pour autant qu’elles soient exactes et fiables. Il pourrait s’agir d’informations émanant du Parlement européen et du Conseil , de pouvoirs publics, d’organisations internationales, de la société civile et de partenaires sociaux, ou de plaintes reçues par l’intermédiaire du guichet unique, pour autant qu’elles satisfassent aux exigences applicables. Les lacunes constatées au cours de la procédure de surveillance peuvent éclairer la programmation future, par la Commission, de l’aide au développement pour la rendre plus ciblée . mise en œuvre et, le cas échéant, de l’octroi ou du retrait ultérieur des préférences tarifaires, les rapports des organes de surveillance concernés sont indispensables. Toutefois, ces rapports peuvent être complétés , dans toute la mesure du possible, par d’autres informations disponibles , y compris des informations obtenues dans le cadre de programmes bilatéraux ou multilatéraux d’assistance technique, ainsi que par d’autres sources d’information, pour autant qu’elles soient exactes et fiables. Il pourrait s’agir d’informations émanant des institutions, organes ou organismes de l’Union , de pouvoirs publics, d’organisations internationales, de la société civile , de partenaires sociaux , de représentants des intérêts économiques , ou de plaintes reçues par l’intermédiaire du guichet unique, pour autant qu’elles satisfassent aux exigences applicables. Les lacunes constatées au cours de la procédure de surveillance devraient éclairer la programmation future, par la Commission, de l’aide au développement ainsi que la fourniture d’une assistance technique pour les rendre plus ciblées . Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 18 Texte proposé par la Commission Amendement (18) En juillet 2020, la Commission a nommé le responsable européen du respect des règles du commerce. À cet égard, en novembre 2020, la Commission a mis en place un nouveau mécanisme de traitement des plaintes, à savoir le guichet unique («Single Entry Point», ci-après le «SEP»), dans le contexte de ses efforts accrus pour renforcer l’application et le contrôle du respect des engagements commerciaux. Par l’intermédiaire du SEP, la Commission (18) En juillet 2020, la Commission a nommé le responsable européen du respect des règles du commerce. À cet égard, en novembre 2020, la Commission a mis en place un nouveau mécanisme de traitement des plaintes, à savoir le guichet unique («Single Entry Point», ci-après le «SEP»), dans le contexte de ses efforts accrus pour renforcer l’application et le contrôle du respect des engagements commerciaux. Par l’intermédiaire du SEP, la Commission RR\1256203FR.docx 23/167 reçoit des plaintes sur divers sujets liés à la politique commerciale, y compris des violations d’engagements pris au titre du SPG. Il convient d’intégrer ce nouveau système de traitement des plaintes dans le cadre du présent règlement. reçoit des plaintes sur divers sujets liés à la politique commerciale, y compris des violations d’engagements pris au titre du SPG. Le SEP est accessible aux citoyens, aux entités, aux syndicats, aux parties prenantes, aux défenseurs des droits de l’homme et à la société civile établis dans l’Union ou dans les pays bénéficiaires et la Commission devrait garantir la confidentialité des plaintes, et notamment de l’identité de leurs auteurs et de tous les éléments pertinents relatifs à la plainte. Il convient d’intégrer et de formaliser ce nouveau système de traitement des plaintes dans le cadre du présent règlement. Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 21 Texte proposé par la Commission Amendement (21) Il convient que les produits non sensibles continuent de faire l’objet d’une suspension des droits du tarif douanier commun et que les produits sensibles bénéficient d’une réduction des droits, afin d’assurer un taux satisfaisant d’utilisation des préférences, tout en tenant compte de la situation des industries correspondantes de l’Union. (21) Il convient que les produits non sensibles continuent de faire l’objet d’une suspension des droits du tarif douanier commun et que les produits sensibles bénéficient d’une réduction des droits, afin d’assurer un taux satisfaisant d’utilisation des préférences et de maximiser les effets de développement , tout en tenant compte de la situation des industries correspondantes de l’Union. Amendement 24 Proposition de règlement Considérant 22 Texte proposé par la Commission Amendement (22) Une telle réduction tarifaire devrait être suffisamment attrayante pour inciter les opérateurs à tirer parti des possibilités offertes par le schéma. Par (22) Les réductions tarifaires devraient être suffisamment attrayantes pour inciter les opérateurs à tirer parti des possibilités offertes par le schéma. Par conséquent, conséquent, pour les droits ad valorem, la réduction générale devrait correspondre à un taux forfaitaire de 3,5 points de pourcentage par rapport au droit de la «nation la plus favorisée» (NPF), la réduction étant de 20 % pour les textiles et articles textiles. Les droits spécifiques devraient être réduits de 30 %. Lorsqu’un droit minimal est prévu, il convient qu’il ne s’applique pas. pour les droits ad valorem, la réduction générale devrait correspondre à un taux forfaitaire de 3,5 points de pourcentage par rapport au droit de la «nation la plus favorisée» (NPF), la réduction étant de 20 % pour les textiles et articles textiles. Les droits spécifiques devraient être réduits de 30 %. Lorsqu’un droit minimal est prévu, il convient qu’il ne s’applique pas. Amendement 25 Proposition de règlement Considérant 23 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement (23 bis) Les sauvegardes sont des mécanismes essentiels pour réduire la dépendance des pays bénéficiaires à l’égard d’un petit nombre de produits, pour axer les préférences sur les produits moins compétitifs et pour stimuler la croissance économique. Le schéma devrait renforcer les intérêts économiques et financiers de l’Union en prévoyant des sauvegardes effectives et applicables pour les produits sensibles qui devraient en même temps améliorer la diversification de leurs économies et la mise en œuvre des droits sociaux et environnementaux dans les pays bénéficiaires. Amendement 26 Proposition de règlement Considérant 24 Texte proposé par la Commission Amendement (24) Il convient que la graduation des produits repose sur des critères liés aux sections et chapitres du tarif douanier commun. Il y a lieu qu’elle s’applique à une section ou sous-section afin de réduire (24) Il convient que la graduation des produits repose sur des critères liés aux sections et chapitres du tarif douanier commun. Il y a lieu qu’elle s’applique à une section ou sous-section afin de réduire RR\1256203FR.docx 25/167 le nombre de cas dans lesquels des produits hétérogènes font l’objet d’une graduation. Il convient d’appliquer la graduation d’une section ou d’une sous-section (composée de chapitres) pour un pays bénéficiaire lorsque la section concernée remplit les critères de graduation pendant trois années consécutives, afin d’améliorer la prévisibilité et l’impartialité de la graduation en éliminant les effets des variations importantes et exceptionnelles des statistiques relatives aux importations. La graduation des produits ne devrait pas s’appliquer aux pays bénéficiaires du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPG+) et aux pays bénéficiaires du régime spécial en faveur des pays les moins avancés (TSA) car ils partagent un profil économique très similaire, les rendant vulnérables en raison de la faiblesse et du manque de diversification de leur base d’exportation. Les préférences tarifaires prévues par le présent règlement s’appliquent aux produits originaires des pays bénéficiaires conformément aux règles d’origine figurant dans le code des douanes de l’Union et aux actes juridiques adoptés en conformité avec les pouvoirs conférés par ledit code, notamment le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission 19 et le règlement délégué (UE) 2015/2447 de la Commission 20 . Le cumul régional entre pays de différents groupes régionaux et le cumul étendu devraient être accordés à condition que le pays bénéficiaire demandeur apporte des éléments de preuve suffisants montrant que le cumul répond à ses besoins en matière de développement, de finances et de commerce, et contribuerait ainsi, entre autres, à la croissance économique , l’élimination de la pauvreté, la diversification des exportations et l’industrialisation , et pour autant qu’il n’ait pas d’incidence négative sur la situation d’autres pays, en particulier des pays bénéficiaires de l’initiative TSA. le nombre de cas dans lesquels des produits hétérogènes font l’objet d’une graduation. Il convient d’appliquer la graduation d’une section ou d’une sous-section (composée de chapitres) pour un pays bénéficiaire lorsque la section concernée remplit les critères de graduation pendant trois années consécutives, afin d’améliorer la prévisibilité et l’impartialité de la graduation en éliminant les effets des variations importantes et exceptionnelles des statistiques relatives aux importations. La graduation des produits ne devrait pas s’appliquer aux pays bénéficiaires du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPG+) et aux pays bénéficiaires du régime spécial en faveur des pays les moins avancés (TSA) car ils partagent un profil économique très similaire, les rendant vulnérables en raison de la faiblesse et du manque de diversification de leur base d’exportation. La Commission devrait surveiller, en coopération avec les parties prenantes et la société civile, le potentiel de développement et d’exportation des pays bénéficiaires susceptibles de devenir des pays à revenu intermédiaire, tranche supérieure. Cette surveillance devrait avoir pour but de mieux cibler les produits sensibles dans le cadre du mécanisme de graduation des produits, de formuler des recommandations claires au sujet des actions à mettre en place pour améliorer la diversification des exportations ainsi que de garantir le retrait des préférences tarifaires au titre du SPG pour les produits compétitifs dans le but de créer de nouveaux débouchés sur le marché de l’Union pour les exportations des pays qui en ont le plus besoin. Les préférences tarifaires prévues par le présent règlement s’appliquent aux produits originaires des pays bénéficiaires conformément aux règles d’origine figurant dans le code des douanes de l’Union et aux actes juridiques adoptés en conformité avec les pouvoirs conférés par ledit code, notamment le Lorsqu’elle évalue si l’octroi du cumul répond aux besoins de pays demandeur en matière de développement, de financement et de commerce, la Commission devrait prendre en considération la dépendance du pays bénéficiaire à l’égard du pays fournisseur et les perspectives futures en ce qui concerne les produits en question. règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/2447 de la Commission. Le cumul régional entre pays de différents groupes régionaux et le cumul étendu constituent un instrument important au service de l’intégration régionale et devraient également être encouragés au titre du présent règlement en tant que dimension importante du développement durable . Le cumul régional devrait être accordé à condition que le pays bénéficiaire demandeur apporte des éléments de preuve suffisants montrant que le cumul répond à ses besoins en matière de développement, de finances et de commerce et qu’il soutient l’intégration régionale , et contribuerait ainsi, entre autres, à la croissance économique durable et à l’élimination de la pauvreté, à la diversification des exportations , au développement de la capacité de production et à des avantages tangibles pour les populations locales , et pour autant qu’il n’ait pas d’incidence négative sur la situation d’autres pays, en particulier des pays bénéficiaires de l’initiative TSA. Lorsqu’elle évalue si l’octroi du cumul répond aux besoins de pays demandeur en matière de développement, de financement et de commerce, la Commission devrait prendre en considération la dépendance du pays bénéficiaire à l’égard du pays fournisseur , les perspectives futures en ce qui concerne les produits en question et les retombées sur l’intégration régionale . Toutes les exigences formelles et toutes les charges administratives associées à la demande d’accès étendu au cumul régional devraient être fixées à un niveau proportionnellement peu élevé afin d’éviter de dissuader les bénéficiaires du SPG d’investir dans des chaînes d’approvisionnement régionales. __________________ __________________ 19 Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) nº 952/2013 du 19 Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) nº 27/167 Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1). du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1). 20 Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 20 Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. Justification Il convient d’encourager de meilleures conditions de cumul régional (exposées au considérant 24 et à l’article 33, paragraphe 3) car elles permettront aux pays bénéficiant du SPG de mieux développer leurs chaînes d’approvisionnement et de mieux s’intégrer à l’économie mondiale. Il importe donc que les dispositions relatives au cumul n’imposent pas d’exigences excessives aux pays bénéficiant du SPG souhaitant demander le cumul de leurs produits avec ceux de leurs partenaires régionaux car cela ne ferait que les dissuader d’investir dans le développement de chaînes d’approvisionnement régionales plus avancées. Le libellé actuel demande aux bénéficiaires du SPG d’apporter «des éléments de preuve suffisants montrant que le cumul répond à ses besoins en matière de développement, de finances et de commerce». On ne voit pas bien ce que cela implique, mais la Commission devrait être encouragée à réduire au maximum les charges administratives et les exigences formelles afin que les partenaires bénéficiant du SPG puissent demander librement le cumul dans les meilleures conditions. Amendement 27 Proposition de règlement Considérant 25 Texte proposé par la Commission Amendement (25) Il y a lieu d’inclure, parmi les raisons du retrait temporaire du bénéfice des régimes prévus par le schéma, la violation grave et systématique des principes énoncés dans les conventions internationales concernant les droits de l’homme fondamentaux (y compris certains principes du droit humanitaire international consacrés par ces (25) Il y a lieu d’inclure, parmi les raisons du retrait temporaire du bénéfice des régimes prévus par le schéma, la violation grave et systématique des principes énoncés dans les conventions internationales concernant les droits de l’homme fondamentaux (y compris certains principes du droit humanitaire international consacrés par ces conventions), les droits des travailleurs, le climat et la protection de l’environnement ainsi que la bonne gouvernance, afin de promouvoir les objectifs desdites conventions. Il convient que le bénéfice des préférences tarifaires au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance soit temporairement retiré si le pays bénéficiaire ne respecte pas son engagement contraignant de maintenir la ratification et la mise en œuvre effective de ces conventions ou de satisfaire aux exigences en matière de communication d’informations imposées par les conventions respectives, ou bien s’il ne coopère pas aux procédures de surveillance de l’Union établies dans le présent règlement. Le retrait temporaire devrait être maintenu jusqu’à ce que les raisons qui le justifient aient cessé de s’appliquer. En cas de gravité exceptionnelle des violations constatées, la Commission devrait avoir le pouvoir de réagir rapidement en adoptant des mesures dans un délai plus court. Dans le cadre de l’approche de tolérance zéro de la Commission à l’égard du travail forcé, les raisons du retrait temporaire devraient inclure les exportations de marchandises issues du travail des enfants interdit à l’échelle internationale, ainsi que du travail forcé, y compris l’esclavage et le travail pénitentiaire, tels qu’identifiés dans les conventions pertinentes à l’annexe VI. conventions), les droits des travailleurs, le climat et la protection de l’environnement ainsi que la bonne gouvernance, afin de promouvoir les objectifs desdites conventions. Lorsqu’elle détermine si de telles violations graves et systématiques existent, la Commission devrait tenir compte de l’ensemble des évaluations, des commentaires, des décisions, des recommandations et des conclusions des organes de surveillance compétents disponibles ainsi que des préoccupations dûment étayées exprimées par le Parlement européen, le Conseil, les organisations internationales et la société civile, notamment les syndicats, ou agissant à la suite d’une plainte. Il convient que le bénéfice des préférences tarifaires au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance soit temporairement retiré si le pays bénéficiaire ne respecte pas son engagement contraignant de maintenir la ratification et la mise en œuvre effective de ces conventions ou de satisfaire aux exigences en matière de communication d’informations imposées par les conventions respectives , ou de maintenir la mise en œuvre effective du plan d’action communiqué dans sa demande visant à bénéficier du régime , ou bien s’il ne coopère pas aux procédures de surveillance de l’Union établies dans le présent règlement. Le retrait temporaire devrait être utilisé en dernier recours, lorsque les autres possibilités de dialogue et de coopération ont été épuisées. Le retrait temporaire devrait être maintenu jusqu’à ce que les raisons qui le justifient aient cessé de s’appliquer. En cas de gravité exceptionnelle des violations constatées, la Commission devrait avoir le pouvoir de réagir rapidement en adoptant des mesures dans un délai plus court. Dans le cadre de l’approche de tolérance zéro de la Commission à l’égard du travail forcé, les raisons du retrait temporaire devraient inclure les exportations de marchandises RR\1256203FR.docx 29/167 issues du travail des enfants interdit à l’échelle internationale, ainsi que du travail forcé, y compris l’esclavage et le travail pénitentiaire, tels qu’identifiés dans les conventions pertinentes à l’annexe VI. Néanmoins, l’éradication du travail des enfants est un processus de longue durée, notamment dans les pays où il n’existe aucune alternative telle que des conditions de travail décentes, la scolarisation gratuite et un filet de sécurité sociale. Lorsqu’elle applique l’article 19, paragraphe 1, point b), la Commission devrait examiner si le pays bénéficiaire a adopté, en coopération avec l’Organisation internationale du travail, des cadres d’action et des feuilles de route visant à réduire le travail des enfants et si la surveillance qui en est faite montre que des progrès ont été réalisés et que des actions concrètes ont été entreprises pour se conformer pleinement aux conventions de l’OIT. La Commission peut aider les pays bénéficiaires à atteindre cet objectif au moyen d’une assistance technique, d’un renforcement des capacités et d’autres aides financières. Amendement 28 Proposition de règlement Considérant 25 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement (25 bis) Pour déterminer s’il existe des violations systématiques et graves, la Commission devrait tenir compte de la liste non exhaustive suivante de situations: génocide; crimes contre l’humanité; torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; esclavage ou travail forcé; exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires; disparitions forcées de personnes; arrestations ou détentions arbitraires; traite des êtres humains, notamment le trafic de clandestins; violence sexuelle et à caractère sexiste; autres violations des lois et coutumes de la guerre; violations de la liberté de réunion pacifique et d’association ou atteintes à cette liberté; violations de la liberté d’opinion et d’expression ou atteintes à cette liberté; violations de la liberté de religion ou de conviction ou atteintes à cette liberté; en outre, la Commission devrait tenir compte du non-respect des obligations relatives aux contributions déterminées au niveau national dans le cadre de l’accord de Paris sur le changement climatique. Amendement 29 Proposition de règlement Considérant 25 ter (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement (25 ter) Le retrait temporaire du bénéfice des régimes devrait être considéré comme une mesure de dernier recours. Les décisions liées peuvent être accompagnées d’une analyse de l’impact socio-économique du retrait en vue de réduire au minimum les effets négatifs sur les populations du pays bénéficiaire tout en maximisant l’effet de levier sur son gouvernement. Lorsque le respect des obligations énoncées dans le présent règlement se détériore gravement, la Commission et le SEAE devraient intensifier le dialogue avec les pays bénéficiaires et lancer un processus de dialogue renforcé dans le cadre duquel les pays s’engagent à agir en mettant en œuvre des feuilles de route ciblées conduisant à des progrès généralement perceptibles à court terme ou, lorsque les questions sont plus complexes et sensibles, à moyen terme. Après le lancement et pendant toute la durée de la procédure de retrait, les pays bénéficiaires devraient avoir la possibilité d’entamer le dialogue à tout moment. Si la Commission RR\1256203FR.docx 31/167 estime qu’il existe des éléments de preuve suffisants qu’un pays bénéficiaire enfreint gravement et systématiquement les principes énoncés dans les conventions énumérées à l’annexe VI, elle devrait immédiatement engager la procédure de retrait temporaire. Lorsque les violations sont d’une gravité exceptionnelle, la Commission devrait activer le mécanisme de réaction rapide. Chaque fois que le dialogue renforcé est prolongé pour une deuxième année, la Commission devrait ajouter le pays sur une liste publique, en vue d’assurer la prévisibilité et de maximiser l’effet de levier. Amendement 30 Proposition de règlement Considérant 26 Texte proposé par la Commission Amendement (26) La migration internationale régulière peut être source d’avantages importants pour les pays d’origine et de destination des migrants et contribuer à leurs besoins sur le plan du développement durable. Il est essentiel d’accroître la cohérence des politiques en matière de commerce, de développement et de migration pour faire en sorte que les avantages de la migration reviennent à la fois aux pays d’origine et aux pays de destination. À cet égard, il est essentiel que tant les pays d’origine que les pays de destination s’emploient à régler des problématiques communes, telles que le renforcement de la coopération en matière de réadmission des ressortissants nationaux et leur réintégration durable dans le pays d’origine, notamment afin d’éviter une fuite constante de la population active des pays d’origine, avec les conséquences à long terme qui en découlent sur le développement, et de veiller à ce que les migrants soient traités supprimé avec dignité. Amendement 31 Proposition de règlement Considérant 26 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement (26 bis) Une approche plus coordonnée, globale et structurée des migrations pourrait apporter des avantages importants aux pays d’origine, de transit et de destination des migrants. Une approche coordonnée des migrations est essentielle pour assurer le bénéfice des retombées positives de la migration. Des partenariats globaux devraient être mis en place pour s’attaquer aux causes profondes de la migration forcée et atteindre les cibles et les objectifs des Objectifs de développement durable des Nations unies. Cette approche et les actions concernées devraient être mises en œuvre dans le plein respect du droit international, y compris le droit international en matière de droits de l’homme, de droit humanitaire et de droit des réfugiés, ainsi que des compétences de l’Union et des compétences nationales, et devraient être conformes aux principes inscrits dans le pacte mondial sur les réfugiés et le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. L’Union devrait favoriser un engagement constructif et mutuellement bénéfique sur tous les aspects de la migration, y compris les partenariats pour la mobilité, la réadmission et la réintégration. L’amélioration de la réintégration durable des migrants de retour dans leur pays et de leurs familles, et le suivi de cette réintégration, y compris par le renforcement des capacités, renforcerait considérablement le dialogue mutuellement bénéfique avec les pays partenaires. RR\1256203FR.docx 33/167 Amendement 32 Proposition de règlement Considérant 27 Texte proposé par la Commission Amendement (27) Le retour, la réadmission et la réintégration constituent un défi commun à l’Union et à ses partenaires. En particulier, chaque État a l’obligation de réadmettre ses propres ressortissants en vertu du droit coutumier international et des conventions internationales multilatérales telles que la convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944. L’amélioration de la réintégration durable et le renforcement des capacités contribueraient nettement à soutenir le développement local dans les pays partenaires. supprimé Amendement 33 Proposition de règlement Considérant 36 Texte proposé par la Commission Amendement (36) Il convient que la Commission rende compte régulièrement au Parlement européen et au Conseil des effets du schéma en vertu du présent règlement par l’intermédiaire des commissions et comités institutionnels concernés. Au plus tard le 1 er janvier 2030 , la Commission devrait présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application à mi- parcours du présent règlement et évaluer la nécessité d’un réexamen du schéma. Le rapport est nécessaire pour analyser l’incidence du schéma sur les besoins en matière de finances, de commerce et de (36) Il convient que la Commission rende compte régulièrement au Parlement européen et au Conseil des effets du schéma en vertu du présent règlement par l’intermédiaire des commissions et comités institutionnels concernés. Au plus tard le 1 er janvier 2029 , la Commission devrait présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application à mi- parcours du présent règlement et évaluer la nécessité d’un réexamen du schéma. Le rapport est nécessaire pour analyser l’incidence du schéma sur les besoins en matière de finances, de commerce , de développement des bénéficiaires, ainsi que sur les échanges bilatéraux et sur les recettes tarifaires de l’Union, une attention particulière devant être accordée aux objectifs de développement durable. diversification économique, d’éradication de la pauvreté et de développement des bénéficiaires, en tenant particulièrement compte des produits auxquels s’applique le règlement, y compris par rapport à la question des produits durables, et de toute évolution pertinente en ce qui concerne les conditionnalités, ainsi que sur les échanges bilatéraux , sur les producteurs de l’UE et sur les recettes tarifaires de l’Union, une attention particulière devant être accordée aux objectifs de développement durable. Amendement 34 Proposition de règlement Article 2 – point 9 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 9 bis) «produits sensibles»: les marchandises qui, en raison du taux d’utilisation des pays bénéficiaires du SPG standard, pourraient avoir une incidence négative sur l’aptitude et la capacité des producteurs de l’Union à fabriquer ou à transformer les mêmes marchandises à long terme; Amendement 35 Proposition de règlement Article 2 – point 10 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 10 bis) «plan d’action»: une liste, prospective et centrée sur les priorités, des mesures à adopter, y compris des mesures législatives, et des actions à entreprendre par un pays bénéficiaire qui sont nécessaires à la mise en œuvre effective des principales conventions internationales visées à l’annexe VI, sur RR\1256203FR.docx 35/167 la base, entre autres, des informations disponibles et en particulier des conclusions les plus récentes des organes de surveillance institués par les conventions; le plan d’action prévoit également un calendrier pour chaque mesure et action répertoriée et identifie aussi précisément que possible l’institution ou la structure compétente, dans le pays bénéficiaire, pour sa mise en œuvre et sa supervision. Chaque mesure et chaque action répertoriée, ou ensemble de telles mesures ou actions, constituent les points de référence de la suspension progressive des droits, comme convenu dans le calendrier des suspensions tarifaires figurant dans le plan d’action. Amendement 36 Proposition de règlement Article 2 – point 10 ter (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 10 ter) «dialogue renforcé»: un dialogue visant à aider et à encourager les pays qui bénéficient des régimes visés à l’article premier, paragraphe 2, à progresser dans des domaines critiques en ce qui concerne les conventions internationales pertinentes, et au cours duquel les pays et la Commission parviennent à une compréhension commune des actions prioritaires concrètes et des solutions durables pour remédier aux lacunes graves en ce qui concerne les conventions; Amendement 37 Proposition de règlement Article 2 – point 10 quater (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 10 quater) «liste de questions»: une liste non exhaustive des principales questions qui se posent dans un pays bénéficiaire et qui influent sur la mise en œuvre réussie des conventions internationales pertinentes pour le régime SPG + et du plan d’action, telles qu’elles ont été recensées par les organes de surveillance, y compris celles fournies par les parties prenantes et les organisations de la société civile concernées, et fondées sur les conclusions exposées dans le rapport visé à l’article 14 et relatif au cycle de surveillance précédent; Amendement 38 Proposition de règlement Article 2 – point 11 Texte proposé par la Commission Amendement 11) «mise en œuvre effective»: la mise en œuvre intégrale des engagements et obligations assumés au titre des conventions internationales énumérées à l’annexe VI, de manière à assurer le respect des principes, objectifs et droits garantis par ces conventions sur l’ensemble du territoire du pays bénéficiaire; 11) «mise en œuvre effective»: la mise en œuvre intégrale des engagements et obligations assumés au titre des conventions internationales énumérées à l’annexe VI, de manière à assurer le respect des principes, objectifs et droits garantis par ces conventions sur l’ensemble du territoire du pays bénéficiaire , y compris dans ses zones économiques spéciales et dans ses zones franches industrielles ; Amendement 39 Proposition de règlement Article 2 – point 11 bis (nouveau) RR\1256203FR.docx 37/167 Texte proposé par la Commission Amendement 11 bis) «violation grave et systématique»: les violations ou abus généralisés et systématiques liés aux conventions internationales énumérées à l’annexe VI, tels que définis et déterminés dans le cadre de ces conventions; Amendement 40 Proposition de règlement Article 2 – point 11 ter (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 11 ter) «obligations de diligence en matière de droits de l’homme»: responsabilité incombant aux entreprises commerciales de respecter les droits de l’homme et d’assurer la protection contre les atteintes aux droits de l’homme par les entreprises. La responsabilité qui incombe aux entreprises commerciales de respecter les droits de l’homme porte sur les droits de l’homme internationalement reconnus – à savoir, au minimum, ceux figurant dans la Charte internationale des droits de l’homme et les principes concernant les droits fondamentaux énoncés dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail; Amendement 41 Proposition de règlement Article 2 – point 12 Texte proposé par la Commission Amendement 12) «plainte»: une plainte soumise à la Commission par l’intermédiaire du guichet 12) «plainte»: une plainte soumise à la Commission par l’intermédiaire du guichet unique; unique , par des citoyens, des entités, des syndicats, des parties prenantes ou la société civile de l’Union ou par des pays bénéficiaires auxquels s’appliquent les régimes visés à l’article 1 er , paragraphe 2, et relative aux conditions et raisons visées aux articles 9 et 19, dont la confidentialité est garantie, y compris au regard de l’identité du plaignant ; Amendement 42 Proposition de règlement Article 2 – point 12 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 12 bis) «produits directement concurrents»: un produit qui, après ou avant transformation industrielle, est comparable à un autre produit. Amendement 43 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement b bis) il y a des raisons suffisantes de considérer qu’il existe des infractions et violations graves et systématiques en ce qui concerne les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, points a), b), c), d) et e). Amendement 44 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau) RR\1256203FR.docx 39/167 Texte proposé par la Commission Amendement 1 bis. Les pays qui bénéficient du régime standard visé au paragraphe 1 ratifient les conventions énumérées à l’annexe VI, dans un délai de cinq ans à compter de l’application des préférences. Amendement 45 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 ter (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 1 ter. La programmation de l’Union en matière de financement du développement au titre de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde, établi par le règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil en faveur des pays qui bénéficient du régime spécial visé au paragraphe 1, donne la priorité à la ratification des conventions énumérées à l’annexe VI. Amendement 46 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive Texte proposé par la Commission Amendement 2. La Commission réexamine l’annexe I au plus tard le 1 er janvier de chaque année suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Afin de donner aux pays bénéficiaires du SPG standard et aux opérateurs économiques le temps de s’adapter dans de bonnes conditions au changement de statut du pays au regard du 2. En ce qui concerne les critères économiques visés à l’article 4, paragraphe 1, points a) et b), la Commission contrôle et réexamine l’annexe I en ce qui concerne les pays bénéficiaires qui ont atteint le statut de pays à revenu intermédiaire, tranche supérieure au plus tard le 1 er janvier de chaque année suivant l’entrée en vigueur schéma: du présent règlement. Afin de donner aux pays bénéficiaires du SPG standard et aux opérateurs économiques le temps de s’adapter dans de bonnes conditions au changement de statut du pays au regard du schéma: Amendement 47 Proposition de règlement Article 6, – paragraphe 2 Texte proposé par la Commission Amendement 2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour modifier l’annexe III afin d’introduire les changements rendus nécessaires par des modifications de la nomenclature combinée. 2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour modifier l’annexe III afin : a) d’introduire les changements rendus nécessaires par des modifications de la nomenclature combinée; b) de modifier le classement des produits en tant que produits sensibles ou non sensibles. Amendement 48 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe -1 (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement - 1. La Commission surveille, en coopération avec les parties prenantes et la société civile, le potentiel de développement et d’exportation des pays bénéficiaires susceptibles de devenir des pays à revenu intermédiaire, tranche supérieure. RR\1256203FR.docx 41/167 Amendement 49 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 Texte proposé par la Commission Amendement 3. Tous les trois ans, la Commission réexamine la liste visée au paragraphe 2 du présent article et adopte un acte d’exécution, conformément à la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2, afin de suspendre ou de rétablir les préférences tarifaires visées à l’article 7. Cet acte d’exécution s’applique à partir du 1er janvier de l’année suivant son entrée en vigueur. 3. Tous les trois ans, la Commission réexamine la liste visée au paragraphe 2 du présent article et adopte un acte d’exécution, conformément à la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2, afin de suspendre ou de rétablir les préférences tarifaires visées à l’article 7. Cet acte d’exécution s’applique à compter de 6 mois suivant son entrée en vigueur. Amendement 50 Proposition de règlement Article 9 – point b Texte proposé par la Commission Amendement b) il a ratifié toutes les conventions énumérées à l’annexe VI (ci-après les «conventions pertinentes») et la Commission n’a pas constaté, sur la base des informations disponibles, en particulier des conclusions les plus récentes des organes de surveillance institués par ces conventions, de manquement grave dans la mise en œuvre effective desdites conventions; b) il a ratifié toutes les conventions énumérées à l’annexe VI (ci-après les «conventions pertinentes») et la Commission n’a pas constaté, sur la base des informations disponibles, en particulier des conclusions les plus récentes des organes de surveillance institués par ces conventions , de même que des informations communiquées par les organisations de la société civile et les partenaires sociaux , de manquement grave dans la mise en œuvre effective desdites conventions; Amendement 51 Proposition de règlement Article 9 – point d Texte proposé par la Commission Amendement d) il prend l’engagement contraignant de maintenir la ratification des conventions pertinentes et d’en assurer la mise en œuvre effective, accompagné d’un plan d’action à cette fin ; d) il prend l’engagement contraignant de maintenir la ratification des conventions pertinentes et d’en rechercher et assurer la mise en œuvre effective, accompagné d’un plan d’action assorti d’échéances et comprenant les démarches et mesures nécessaires à la mise en œuvre effective des conventions visées à l’annexe VI; le pays bénéficiaire et la Commission parviennent à un accord sur ce plan, qui est ensuite rendu public; Amendement 52 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 – point b Texte proposé par la Commission Amendement b) la Commission considère, sur la base de l’examen de la demande, que le pays demandeur remplit les conditions énoncées à l’article 9. b) la Commission considère, sur la base de l’examen de la demande, y compris, mais sans s’y limiter, du plan d’action et du fait que le pays a, ou non, commencé à le mettre en œuvre, que le pays demandeur remplit les conditions énoncées à l’article 9. Amendement 53 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2 Texte proposé par la Commission Amendement 2. Le pays demandeur soumet par écrit sa demande à la Commission. La demande contient des informations exhaustives concernant la ratification des conventions pertinentes et inclut les engagements contraignants visés à l’article 9, points d), e) et f). 2. Le pays demandeur soumet par écrit sa demande à la Commission. La demande contient des informations exhaustives concernant la ratification et l’état d’avancement de la mise en œuvre des conventions pertinentes et inclut les engagements contraignants visés à l’article 9, points d), e) et f) , notamment RR\1256203FR.docx 43/167 un plan d’action finalisé . Amendement 54 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 4 Texte proposé par la Commission Amendement 4. Au terme de l’examen de la demande, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour modifier l’annexe I afin d’accorder au pays demandeur le bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, en l’incluant dans la liste des pays bénéficiaires du SPG+. 4. Parallèlement à l’examen de la demande, il est dûment tenu compte des avis formels exprimés par le Parlement européen et le Conseil, ainsi que par la société civile et les autres parties prenantes visées à l’article 35 bis. Au terme de l’examen de la demande, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour modifier l’annexe I afin d’accorder au pays demandeur le bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, en l’incluant dans la liste des pays bénéficiaires du SPG+. Amendement 55 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 5 Texte proposé par la Commission Amendement 5. Lorsqu’un pays bénéficiaire du SPG+ ne remplit plus les conditions énoncées à l’article 9, points a) ou c), ou met fin à l’un de ses engagements contraignants visés à l’article 9, points d), e) et f), la Commission est habilitée à adopter un acte délégué en conformité avec l’article 36 pour modifier l’annexe I afin de retirer ce pays de la liste des pays bénéficiaires du SPG+. 5. Lorsqu’un pays bénéficiaire du SPG+ ne remplit plus les conditions énoncées à l’article 9, points a) ou c), ou met fin à l’un de ses engagements contraignants visés à l’article 9, points d), e) et f), y compris les questions en suspens liées à la mise en œuvre de son plan d’action, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué en conformité avec l’article 36, pour modifier l’annexe I afin de retirer ce pays de la liste des pays bénéficiaires du SPG+. Amendement 56 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 1 Texte proposé par la Commission Amendement 1. Les droits ad valorem du tarif douanier commun applicables à tous les produits énumérés aux annexes III et VII qui sont originaires d’un pays bénéficiaire du SPG+ sont suspendus. 1. Les droits ad valorem du tarif douanier commun applicables à tous les produits énumérés aux annexes III et VII qui sont originaires d’un pays bénéficiaire du SPG+ sont suspendus , conformément à un calendrier des suspensions tarifaires, visé à l’article 2, point 10 bis (nouveau) . Amendement 57 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 2 Texte proposé par la Commission Amendement 2. Les droits spécifiques du tarif douanier commun applicables aux produits visés au paragraphe 1 sont totalement suspendus , sauf pour les produits pour lesquels les droits du tarif douanier commun comportent des droits ad valorem. Pour les produits relevant du code 1704 10 90 de la nomenclature combinée, le droit spécifique est limité à 16 % de la valeur en douane. 2. Les droits spécifiques du tarif douanier commun applicables aux produits visés au paragraphe 1 sont suspendus conformément à un calendrier des suspensions tarifaires, visé à l’article 2, point 10 bis (nouveau) , sauf pour les produits pour lesquels les droits du tarif douanier commun comportent des droits ad valorem. Pour les produits relevant du code 1704 10 90 de la nomenclature combinée, le droit spécifique est limité à 16 % de la valeur en douane. Amendement 58 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 1 Texte proposé par la Commission Amendement 1. À compter de la date d’octroi des préférences tarifaires prévues au titre du 1. À compter de la date d’octroi des préférences tarifaires prévues au titre du RR\1256203FR.docx 45/167 régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, la Commission, en ce qui concerne chacun des pays bénéficiaires du SPG+, suit et surveille l’état d’avancement de la ratification des conventions pertinentes et leur mise en œuvre effective, ainsi que la coopération du pays bénéficiaire du SPG+ avec les organes de surveillance compétents. Ce faisant, la Commission examine toutes les informations pertinentes, en particulier les conclusions et recommandations des organes de surveillance compétents. régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, la Commission, en ce qui concerne chacun des pays bénéficiaires du SPG+, suit et surveille l’état d’avancement de la ratification des conventions pertinentes et leur mise en œuvre effective, ainsi que la coopération du pays bénéficiaire du SPG+ avec les organes de surveillance compétents. Ce faisant, la Commission évalue, de manière transparente et sur la base de critères objectifs, les progrès accomplis par les pays bénéficiaires du SPG+ dans la mise en œuvre de leurs plans d’action respectifs, et examine toutes les informations pertinentes, en particulier les conclusions et recommandations des organes de surveillance compétents , ainsi que les informations dûment étayées communiquées par des citoyens à titre individuel, des acteurs du secteur privé, des organisations de la société civile, des représentants des syndicats, d’autres parties prenantes, et toute plainte reçue. La Commission et le SEAE entretiennent des contacts réguliers avec la société civile locale et internationale afin d’évaluer les engagements de mise en œuvre pris par les pays bénéficiaires. Un cycle de trois ans est mis en place pour l’examen, le suivi et l’évaluation (ci-après le «cycle de suivi»). Amendement 59 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 2 Texte proposé par la Commission Amendement 2. Un pays bénéficiaire du SPG+ coopère avec la Commission et communique toutes les informations nécessaires pour évaluer s’il respecte les engagements contraignants visés à l’article 9, points d), e) et f), et sa situation 2. Un pays bénéficiaire du SPG+ coopère avec la Commission et communique toutes les informations nécessaires pour évaluer s’il respecte les engagements contraignants visés à l’article 9, points d) – notamment la mise au regard de l’article 9, points b) et c). en œuvre de son plan d’action – , e) et f), et sa situation au regard de l’article 9, points b) et c). Amendement 60 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 2 bis. La Commission, conjointement avec le SEAE le cas échéant, effectue au moins une mission de suivi de haut niveau par cycle de suivi dans les pays bénéficiaires afin d’évaluer les progrès réalisés sur le terrain, conformément, notamment, aux plans d’action. Dans le cadre de ces missions, la Commission consulte la société civile et les autres parties prenantes visées à l’article 35 bis conformément aux procédures et aux délais qu’elle a adoptés et publiés pour cette consultation. La Commission tient le Parlement européen et le Conseil informés de la préparation et du résultat de ces missions. Amendement 61 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 2 ter (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 2 ter. Au début de chaque cycle de suivi, la Commission envoie à tous les pays bénéficiaires du SPG+ une liste pertinente de questions décrivant les points de mise en œuvre qui doivent être traités au cours du cycle. La liste de questions est mise à la disposition du public. RR\1256203FR.docx 47/167 Amendement 62 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 2 quater (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 2 quater. Les plans d’action et les recommandations de la Commission et du Service européen pour l’action extérieure sur les actions de mise en œuvre prioritaires sont pris en compte dans la mise en œuvre de l’instrument au titre du règlement (UE) 2021/947, y compris en vue d’apporter une assistance technique, une expertise et un conseil spécifiques afin d’aider les pays bénéficiaires du SPG+ à respecter leurs engagements internationaux et à s’y conformer. Amendement 63 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 2 quinquies (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 2 quinquies. À la fin de chaque cycle de suivi, la Commission évalue quels critères de référence le pays bénéficiaire du SPG+ a atteints en ce qui concerne la mise en œuvre effective des conventions pertinentes, et prend des mesures appropriées en vue de la suspension des droits du tarif douanier, conformément à l’article 12. Amendement 64 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 1 Texte proposé par la Commission Amendement 1. Au plus tard le 1er janvier 2027 et 1. Au plus tard le 1er janvier 2027 et tous les trois ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’état d’avancement de la ratification des conventions pertinentes, le respect des éventuelles obligations de communiquer des informations incombant aux pays bénéficiaires du SPG+ au titre desdites conventions et l’état d’avancement de leur mise en œuvre effective. tous les trois ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’état d’avancement de la ratification des conventions pertinentes, le respect des éventuelles obligations de communiquer des informations incombant aux pays bénéficiaires du SPG+ au titre desdites conventions et l’état d’avancement de leur mise en œuvre effective , également sur la base de l’évaluation de la mise en œuvre des plans d’action . Amendement 65 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 2 – point b Texte proposé par la Commission Amendement b) les conclusions de la Commission, et le cas échéant du Service européen pour l’action extérieure, quant à la question de savoir si un pays bénéficiaire du SPG+ respecte l’engagement contraignant qu’il a pris de se conformer aux obligations de communiquer des informations, de coopérer avec les organes de surveillance pertinents conformément aux conventions pertinentes et d’assurer la mise en œuvre effective de celles-ci. b) les conclusions de la Commission, et le cas échéant du Service européen pour l’action extérieure, quant à la question de savoir si un pays bénéficiaire du SPG+ respecte l’engagement contraignant qu’il a pris de se conformer aux obligations de communiquer des informations, de coopérer avec les organes de surveillance pertinents conformément aux conventions pertinentes et d’assurer la mise en œuvre effective de celles-ci , notamment au moyen de l’évaluation de la mise en œuvre de son plan d’action . Le rapport peut inclure toute information de toute source que la Commission juge appropriée. Le rapport peut inclure toute information de toute source que la Commission juge appropriée , notamment celles provenant d’organisations de la société civile, d’organisations professionnelles et de syndicats. Il s’intéresse également à l’impact économique des importations au titre du SPG + sur les producteurs de l’UE, en particulier dans les cas où les produits sont hautement compétitifs. RR\1256203FR.docx 49/167 Amendement 66 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 3 Texte proposé par la Commission Amendement 3. Lorsqu’ils formulent leurs conclusions concernant la mise en œuvre effective des conventions pertinentes, la Commission et, le cas échéant, le Service européen pour l’action extérieure évaluent les conclusions et les recommandations des organes de surveillance pertinents ainsi que, sans préjudice d’autres sources, les informations communiquées par le Parlement européen ou le Conseil ainsi que par des tiers, notamment les pouvoirs publics, les organisations internationales, la société civile et les partenaires sociaux. 3. Lorsqu’ils formulent leurs conclusions concernant la mise en œuvre effective des conventions pertinentes, la Commission et, le cas échéant, le Service européen pour l’action extérieure évaluent la mise en œuvre des plans d’action, sur la base également des conclusions et des recommandations des organes de surveillance pertinents ainsi que, sans préjudice d’autres sources, des informations communiquées par le Parlement européen ou le Conseil ainsi que par des tiers, notamment les pouvoirs publics, les organisations internationales, la société civile et les partenaires sociaux. La Commission et, le cas échéant, le Service européen pour l’action extérieure formulent des recommandations sur les questions et les actions à privilégier au cours du cycle de suivi à venir, y compris sur la fourniture d’une assistance technique et d’un soutien au développement, le cas échéant. En cas de lacunes importantes dans la mise en œuvre des plans d’action, le rapport indique les mesures qui sont requises pour continuer à mettre en œuvre les conditions établies à l’article 9, point d). Amendement 67 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 1 Texte proposé par la Commission Amendement 1. Le bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne 1. Le bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance est temporairement retiré en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire du SPG+ lorsque ce pays ne respecte pas ses engagements contraignants visés à l’article 9, points d), e) et f), ou que le pays bénéficiaire du SPG+ a formulé une réserve interdite par l’une des conventions pertinentes ou incompatible avec l’objet ou la finalité de cette convention conformément à ce qui est établi à l’article 9, point c). gouvernance est temporairement retiré en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits , y compris certains secteurs, originaires d’un pays bénéficiaire du SPG+ lorsque ce pays ne respecte pas ses engagements contraignants visés à l’article 9, points d), e) et f), notamment dans le cas où des lacunes importantes dans la mise en œuvre du plan d’action visé à l’article 9, point d ) sont détectées , avec une absence d’actions juridiques concrètes en temps utile, ou que le pays bénéficiaire du SPG+ a formulé une réserve interdite par l’une des conventions pertinentes ou incompatible avec l’objet ou la finalité de cette convention conformément à ce qui est établi à l’article 9, point c). Amendement 68 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 3 Texte proposé par la Commission Amendement 3. Lorsque, soit sur la base des conclusions du rapport visé à l’article 14, soit sur la base des éléments de preuve disponibles, y compris des éléments de preuve soumis dans le cadre d’une plainte, la Commission éprouve un doute raisonnable quant au fait qu’un pays bénéficiaire du SPG+ respecte ses engagements contraignants visés à l’article 9, points d), e) et f), ou a formulé une réserve interdite par l’une des conventions pertinentes ou incompatible avec l’objet ou la finalité de cette convention conformément à ce qui est établi à l’article 9, point c), elle adopte, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2, un acte d’exécution ouvrant une procédure de retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne 3. Lorsque, soit sur la base des conclusions et des suites données par le pays bénéficiaire du SPG+ aux recommandations et aux actions prioritaires prévues dans le rapport visé à l’article 14, soit sur la base des éléments de preuve disponibles, y compris des éléments de preuve soumis dans le cadre d’une plainte, ou sur la base d’informations présentées par le Parlement européen, notamment dans le cadre du dialogue prévu à l’article 35 ter, ou par le Conseil, la Commission éprouve un doute raisonnable quant au fait qu’un pays bénéficiaire du SPG+ respecte ses engagements contraignants visés à l’article 9, points d), e) et f) , notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de son plan d’action , ou a formulé une réserve interdite par l’une des conventions pertinentes ou incompatible avec l’objet ou la finalité de cette convention RR\1256203FR.docx 51/167 gouvernance. La Commission en informe le Parlement européen et le Conseil. conformément à ce qui est établi à l’article 9, point c), elle adopte, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2, un acte d’exécution ouvrant une procédure de retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de l’adoption de cet acte d’exécution et des suites qu’elle a données aux informations communiquées par le Parlement européen ou le Conseil . Lorsqu’elle évalue si le pays bénéficiaire du SPG+ ne respecte pas ses engagements contraignants visés à l’article 9, point d), la Commission tient notamment compte du fait que les organes de surveillance, les mécanismes des traités et les mécanismes de surveillance pertinents ont signalé un manquement potentiellement grave dans la mise en œuvre effective des conventions pertinentes, sur la base d’indicateurs tels que: - la mise en place de commissions d’enquête, de missions d’information, de rapporteurs spéciaux par pays ou d’autres mécanismes de surveillance par le Conseil des droits de l’homme ou l’Assemblée générale des Nations unies ou le conseil d’administration de l’OIT; - les conclusions du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, des procédures spéciales des Nations unies ou d’autres experts indépendants des Nations unies en matière de droits de l’homme; - les procédures pertinentes dans le cadre de la commission de l’application des normes de l’OIT, comme l’introduction d’un paragraphe spécial; - les jugements et les avis des cours internationales des droits de l’homme; - les rapports de groupes locaux et internationaux éminents de défense des droits de l’homme; - les indicateurs pertinents de la bonne mise en œuvre des conventions multilatérales sur l’environnement et la bonne gouvernance. Amendement 69 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 3 bis. La Commission informe le Parlement européen, le Conseil ainsi que la société civile et les parties prenantes visées à l’article 35 bis des plaintes reçues et les informe, de même que le plaignant, lorsqu’elle estime que la plainte n’apporte pas d’éléments de preuve suffisants en lien avec les indicateurs visés au présent article. Amendement 70 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 5 Texte proposé par la Commission Amendement 5. La Commission met le pays bénéficiaire du SPG+ concerné en mesure de coopérer à l’enquête au cours de la période visée au paragraphe 4, point b). 5. La Commission met le pays bénéficiaire du SPG+ concerné en mesure de coopérer et de s’engager en vue de remédier au non-respect de ses engagements contraignants visés au paragraphe 3 au cours de la période visée au paragraphe 4, point b). RR\1256203FR.docx 53/167 Amendement 71 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 6 Texte proposé par la Commission Amendement 6. La Commission recherche toutes les informations qu’elle juge nécessaires, y compris, entre autres, les conclusions et recommandations des organes de surveillance pertinents. Lors de la formulation de ses conclusions, la Commission évalue toutes les informations pertinentes. 6. La Commission recherche toutes les informations qu’elle juge nécessaires, y compris, entre autres, les conclusions et recommandations des organes de surveillance pertinents et les informations fournies par le Parlement européen et le Conseil, ainsi que par les organisations de la société civile, les organisations professionnelles et les syndicaux . Lors de la formulation de ses conclusions, la Commission évalue toutes les informations pertinentes. Amendement 72 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 7 Texte proposé par la Commission Amendement 7. Dans les trois mois qui suivent l’expiration de la période fixée dans l’avis, la Commission décide: 7. Dans les trois mois qui suivent l’expiration de la période fixée dans l’avis, la Commission décide: a) de clore la procédure de retrait temporaire ; a) de clore la procédure de retrait temporaire , soit parce que les motifs de doute raisonnable ne sont pas confirmés par l’évaluation visée au paragraphe 6, soit parce que le pays bénéficiaire du SPG+ s’est mobilisé et engagé à remédier aux violations de ses engagements contraignants visés au paragraphe 3; b) de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance. b) de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance. Amendement 73 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 8 Texte proposé par la Commission Amendement 8. Lorsque la Commission considère que les conclusions ne justifient pas le retrait temporaire, elle adopte un acte d’exécution clôturant la procédure de retrait temporaire, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2. Cet acte d’exécution se fonde notamment sur les éléments de preuve reçus. 8. Lorsque la Commission considère , sur la base des éléments visés aux paragraphes 5 et 6, qu’un retrait temporaire n’est pas justifié , elle adopte un acte d’exécution clôturant la procédure de retrait temporaire, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2. Cet acte d’exécution se fonde notamment sur les éléments de preuve reçus. Amendement 74 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 9 Texte proposé par la Commission Amendement 9. Lorsque la Commission estime que les conclusions justifient le retrait temporaire pour les raisons énoncées au paragraphe 1 du présent article, elle est habilitée, en conformité avec l’article 36, à adopter des actes délégués pour modifier les annexes I et II de manière à retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b). Lorsqu’elle adopte l’acte délégué , la Commission peut, le cas échéant, tenir compte de l’effet socio- économique du retrait temporaire des préférences tarifaires dans le pays bénéficiaire. 9. Lorsque la Commission estime , sur la base des résultats de la coopération et du dialogue et des conclusions visées aux paragraphes 5 et 6, et après consultation du Parlement européen, du Conseil et de la société civile ainsi que des parties prenantes visées à l’article 35 bis, qu’un retrait temporaire est justifié par les raisons énoncées au paragraphe 1 du présent article, elle est habilitée, en conformité avec l’article 36, à adopter des actes délégués pour modifier les annexes I et II de manière à retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b). La Commission indique publiquement les motifs du retrait des préférences et fixe des critères de RR\1256203FR.docx 55/167 référence que le pays bénéficiaire doit respecter pour que les préférences soient rétablies. L’acte délégué qu’adopte la Commission peut, le cas échéant et notamment lorsqu’elle envisage un retrait partiel , être assorti d’une analyse de l’effet socio-économique du retrait temporaire des préférences tarifaires dans le pays bénéficiaire , notamment de son impact sur les droits de l’homme, sur les parties les plus vulnérables de la population ainsi que sur l’emploi et l’autonomisation des femmes, afin de réduire au minimum l’incidence négative sur la population du pays bénéficiaire du SPG+ tout en maximisant l’effet de levier sur son gouvernement . Amendement 75 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 10 Texte proposé par la Commission Amendement 10. Si la Commission décide d’un retrait temporaire, son acte délégué devient applicable six mois après son adoption. 10. Si la Commission décide d’un retrait temporaire, son acte délégué devient applicable un mois après son adoption. Amendement 76 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 10 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 10 bis. Pendant l’application d’un retrait temporaire, la Commission poursuit le dialogue avec le pays bénéficiaire, notamment dans le cadre visé à l’article 18 bis, afin de remédier aux raisons du retrait visé au paragraphe 3. La Commission évalue régulièrement les effets du retrait sur la correction des violations, notamment dans le rapport visé à l’article 14. À cette fin, la Commission consulte régulièrement la société et les parties prenantes visées à l’article 35 bis. Amendement 77 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 1 Texte proposé par la Commission Amendement 1. Un pays admissible bénéficie des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial en faveur des pays les moins avancés visé à l’article 1 er , paragraphe 2, point c), s’il est défini par les Nations unies comme étant un pays moins avancé. 1. Un pays admissible bénéficie des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial en faveur des pays les moins avancés visé à l’article 1 er , paragraphe 2, point c), s’il est défini par les Nations unies comme étant un pays moins avancé et s’il remplit les conditions visées à l’article 19, paragraphe 1 . Amendement 78 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 1 bis. La Commission et, le cas échéant, le SEAE veillent à ce que les pays qui bénéficient du régime spécial visé au paragraphe 1 réalisent des progrès continus et soutenus en vue de la ratification des conventions énumérées à l’annexe VI. La mise en œuvre de l’instrument au titre du règlement (UE) 2021/947 donne la priorité au soutien aux pays bénéficiant du régime spécial visé au paragraphe 1 pour que des progrès soient réalisés en vue de la ratification des conventions énumérées à l’annexe VI. Amendement 79 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 2 RR\1256203FR.docx 57/167 Texte proposé par la Commission Amendement Lorsqu’un pays bénéficiaire de l’initiative TSA ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 1 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour modifier l’annexe I afin de retirer audit pays le bénéfice du régime spécial en faveur des pays les moins avancés au terme d’une période transitoire de trois ans à compter de la date à laquelle il cesse de remplir les conditions visées au paragraphe 1 du présent article. Lorsqu’un pays bénéficiaire de l’initiative TSA ne remplit plus les critères économiques visés au paragraphe 1 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour modifier l’annexe I afin de retirer audit pays le bénéfice du régime spécial en faveur des pays les moins avancés au terme d’une période transitoire de trois ans à compter de la date à laquelle il cesse de remplir les critères économiques visés au paragraphe 1 du présent article. Amendement 80 Proposition de règlement Article 18 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement Article 18 bis Le réexamen général du statut du pays dans le cadre des régimes préférentiels visés à l’article premier, paragraphe 2, est effectué chaque année dans le cadre d’un accord de coopération, de partenariat ou d’association que l’Union a conclu avec le pays bénéficiaire. À cette fin, la Commission et le pays bénéficiaire, ainsi que, le cas échéant, le Service européen pour l’action extérieure, examinent les questions en lien avec les conditions visées à l’article 19, paragraphe 1, notamment celles liées aux plaintes éventuellement reçues par la Commission. La Commission et le pays bénéficiaire, ainsi que, le cas échéant, le Service européen pour l’action extérieure, examinent également l’état d’avancement de la ratification des conventions énumérées à l’annexe VI conformément à l’article 4, paragraphe 1 bis), et les progrès réalisés en vue de la ratification des conventions énumérées à l’annexe VI conformément à l’article 17, paragraphe 1 bis. La Commission et le SEAE coopèrent également avec les pays bénéficiaires en vue de progresser vers la mise en œuvre intégrale des trois piliers des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. Amendement 81 Proposition de règlement Chapitre V – titre Texte proposé par la Commission Amendement Dispositions de retrait temporaire communes à tous les régimes Dialogue renforcé et dispositions de retrait temporaire communes à tous les régimes Amendement 82 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 1 Texte proposé par la Commission Amendement 1. Le bénéfice des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, peut être temporairement retiré, en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, pour l’une des raisons suivantes: 1. Le bénéfice des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, peut être temporairement retiré, en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires , y compris certains secteurs, d’un pays bénéficiaire, pour l’une des raisons suivantes: a) violation grave et systématique des principes définis dans les conventions énumérées à l’annexe VI; a) violation grave et systématique des principes définis dans les conventions énumérées à l’annexe VI; a bis) non-respect de l’obligation de ratifier ces conventions, tel que visé à l’article 4, paragraphe 1, point b; b) exportation de marchandises issues du travail des enfants interdit à l’échelle internationale et du travail forcé, y compris l’esclavage et le travail pénitentiaire; b) exportation de marchandises issues du travail des enfants interdit à l’échelle internationale et du travail forcé, y compris l’esclavage et le travail pénitentiaire; c) déficiences graves en ce qui c) déficiences graves en ce qui RR\1256203FR.docx 59/167 concerne le contrôle douanier en matière d’exportation ou de transit de la drogue (produits illicites ou précurseurs), ou en ce qui concerne l’obligation de réadmission des ressortissants nationaux du pays bénéficiaire, ou manquement grave aux conventions internationales en matière de lutte contre le terrorisme ou le blanchiment d’argent; concerne le contrôle douanier en matière d’exportation ou de transit de la drogue (produits illicites ou précurseurs), ou manquement grave aux conventions internationales en matière de lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent; d) pratiques commerciales déloyales graves et systématiques, ayant notamment des répercussions sur l’approvisionnement en matières premières, qui ont des effets négatifs sur l’industrie de l’Union et auxquelles le pays bénéficiaire n’a pas remédié. Dans le cas des pratiques commerciales déloyales, qui sont interdites ou qui peuvent donner lieu à une action en vertu des accords de l’OMC, l’application du présent article repose sur une décision préalable en ce sens de l’organe compétent de l’OMC; d) pratiques commerciales déloyales graves et systématiques, ayant notamment des répercussions sur l’approvisionnement en matières premières, ou telles que recensées dans le cadre d’une enquête conclue au titre du règlement 2015/1843, qui ont des effets négatifs sur l’industrie de l’Union et auxquelles le pays bénéficiaire n’a pas remédié. Dans le cas des pratiques commerciales déloyales, qui sont interdites ou qui peuvent donner lieu à une action en vertu des accords de l’OMC, l’application du présent article repose sur une décision préalable en ce sens de l’organe compétent de l’OMC; e) violation grave et systématique des objectifs fixés par les organisations régionales de pêche ou par d’éventuels accords internationaux relatifs à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques auxquels l’Union est partie. e) violation grave et systématique des objectifs fixés par les organisations régionales de pêche ou par d’éventuels accords internationaux relatifs à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques auxquels l’Union est partie , ou une violation grave des principes du travail décent dans le secteur de la pêche tels qu’énoncés dans la convention nº 188 de l’OIT (2007); Le retrait temporaire des régimes préférentiels visé à l’article 1 er , paragraphe 2, est considéré comme une solution de dernier recours lorsque tous les autres moyens de remédier aux violations graves et systématiques ont échoué. Amendement 83 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement Aux fins de l’application du paragraphe 1, point a), la Commission tient notamment compte de la présence ou de l’absence de signalement, par les organes de surveillance, les mécanismes prévus par les traités et les mécanismes de surveillance pertinents, de violations potentiellement graves et systématiques des principes des conventions pertinentes, sur la base d’indicateurs tels que: - la mise en place de commissions d’enquête, de missions d’information, de rapporteurs spéciaux par pays ou d’autres mécanismes de surveillance par le Conseil des droits de l’homme ou l’Assemblée générale des Nations unies ou le conseil d’administration de l’OIT; - les conclusions du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, des procédures spéciales des Nations unies ou d’autres experts indépendants des Nations unies en matière de droits de l’homme; - les procédures pertinentes dans le cadre de la commission de l’application des normes de l’OIT, comme l’introduction d’un paragraphe spécial; - les jugements et les avis des cours internationales des droits de l’homme; - les rapports d’organisations locales et internationales de défense des droits de l’homme de premier plan; - les indicateurs pertinents de la bonne mise en œuvre des conventions multilatérales sur l’environnement et la bonne gouvernance. Amendement 84 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau) RR\1256203FR.docx 61/167 Texte proposé par la Commission Amendement 2 bis. Lorsque, notamment, la gravité des violations des principes des conventions internationales énumérées à l’annexe VI l’exige, sur la base des évaluations, des commentaires, des décisions, des recommandations et des conclusions des organes de surveillance compétents disponibles, ou sur la base des préoccupations dûment étayées exprimées par le Parlement européen, le Conseil, les organisations internationales et la société civile, notamment les syndicats, ou agissant à la suite d’une plainte, la Commission publie un avis dans le Journal officiel de l’Union européenne et le notifie au pays bénéficiaire. À compter de la date de la notification et pendant une durée d’un an, le pays bénéficiaire et la Commission entament une coopération renforcée dans le cadre de laquelle le pays bénéficiaire s’engage à adopter des feuilles de route assorties d’échéances prévoyant des mesures concrètes et des solutions durables visant à remédier aux violations graves détectées. Dans les cas où les violations ont atteint le stade de violations graves et systématiques, la Commission engage immédiatement la procédure de retrait temporaire, telle que visée à l’article 19, paragraphe 4. La Commission consulte régulièrement le Parlement européen et le Conseil au cours du processus d’engagement renforcé et consulte la société civile et les parties prenantes visées à l’article 35 bis. Dans le cadre de la mise en œuvre de l’instrument au titre du règlement (UE) 2021/947, un soutien est apporté aux pays bénéficiaires dans la mise en œuvre des feuilles de route. Amendement 85 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 2 ter (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 2 ter. Lorsque cela est jugé nécessaire, la coopération renforcée peut être prolongée d’un an. La Commission publie une liste des pays avec lesquels la coopération renforcée a été prolongée au- delà d’un an et met régulièrement cette liste à jour, si nécessaire. Les feuilles de route visées au paragraphe 2 bis sont rendues publiques. Amendement 86 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 3 Texte proposé par la Commission Amendement 3. Lorsque la Commission, agissant à la suite d’une plainte ou sur sa propre initiative, considère qu’il existe des motifs suffisants justifiant le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre d’un des régimes préférentiels visés à l’article 1 er , paragraphe 2, pour les raisons énoncées au paragraphe 1 du présent article, elle adopte un acte d’exécution ouvrant la procédure de retrait temporaire, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de l’adoption de cet acte d’exécution. 3. Lorsque la Commission, agissant à la suite d’une plainte sur la base d’informations soumises par le Parlement européen, notamment dans le cadre du dialogue prévu à l’article 35 ter, ou par le Conseil, ou sur sa propre initiative, considère qu’il existe des motifs suffisants justifiant le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre d’un des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, parce que le pays bénéficiaire n’a pas respecté sa feuille de route visée à l’article 19, paragraphe 2 bis, ou, de manière générale, la coopération renforcée, ou pour d’autres raisons énoncées au paragraphe 1 du présent article, elle adopte un acte d’exécution ouvrant la procédure de retrait temporaire, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de RR\1256203FR.docx 63/167 l’adoption de cet acte d’exécution et des suites qu’elle a données aux informations communiquées par le Parlement européen ou le Conseil . Amendement 87 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 3 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 3 bis. La Commission informe le Parlement européen, le Conseil ainsi que la société civile et les parties prenantes visées à l’article 35 bis des plaintes reçues et les informe, de même que le plaignant, lorsqu’elle estime que la plainte n’apporte pas d’éléments de preuve suffisants en lien avec les indicateurs visés au présent article. Amendement 88 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 4 Texte proposé par la Commission Amendement 4. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis annonçant l’ouverture d’une procédure de retrait temporaire et en informe le pays bénéficiaire concerné. Cet avis: 4. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis annonçant l’ouverture d’une procédure de retrait temporaire et en informe le pays bénéficiaire concerné ainsi que le Parlement européen et le Conseil . Cet avis: a) fournit des motifs suffisants en ce qui concerne l’acte d’exécution adopté en vue d’ouvrir la procédure de retrait temporaire visée au paragraphe 3; a) fournit des motifs suffisants en ce qui concerne l’acte d’exécution adopté en vue d’ouvrir la procédure de retrait temporaire visée au paragraphe 3; b) annonce que la Commission surveillera et évaluera la situation dans le pays bénéficiaire concerné pendant la période de surveillance et d’évaluation b) annonce que la Commission poursuivra le dialogue dans le cadre de la coopération renforcée et surveillera et évaluera la situation dans le pays visée au paragraphe 5. bénéficiaire concerné pendant la période de surveillance et d’évaluation visée au paragraphe 5. Amendement 89 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 5 Texte proposé par la Commission Amendement 5. La Commission met le pays bénéficiaire concerné en mesure de coopérer pendant la période de surveillance et d’évaluation de six mois à compter de la date de publication de l’avis . 5. La Commission assure le suivi et l’évaluation pendant une période de six mois à compter de la publication de l’avis visé au paragraphe 4. Pendant cette période, la Commission met le pays bénéficiaire concerné en mesure de commencer à dialoguer et de coopérer à tout moment . Amendement 90 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 6 Texte proposé par la Commission Amendement 6. La Commission recherche toutes les informations qu’elle juge nécessaires, entre autres, les évaluations, observations, décisions, recommandations et conclusions disponibles des organismes de surveillance concernés, ainsi que les informations pertinentes provenant d’autres sources, y compris les éléments de preuve présentés dans le cadre d’une plainte ou fournis par des tiers, le cas échéant . Lors de la formulation de ses conclusions, la Commission évalue toutes les informations pertinentes. 6. La Commission recherche toutes les informations qu’elle juge nécessaires, entre autres, les évaluations, observations, décisions, recommandations et conclusions disponibles des organismes de surveillance concernés, ainsi que les informations pertinentes provenant d’autres sources, y compris d’organisations de la société civile, d’organisations professionnelles et syndicats, ainsi que les éléments de preuve présentés dans le cadre d’une plainte ou fournis par des tiers, le cas échéant , et les informations fournies par le Parlement européen et le Conseil . Lors de la formulation de ses conclusions, la Commission évalue toutes les RR\1256203FR.docx 65/167 informations pertinentes et examine les progrès accomplis par le pays bénéficiaire dans le respect de sa feuille de route dans le cadre de la coopération renforcée visée à l’article 19, paragraphe 2 bis. Amendement 91 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 7 Texte proposé par la Commission Amendement 7. Dans les trois mois qui suivent l’expiration de la période visée au paragraphe 5, la Commission remet au pays bénéficiaire concerné un rapport présentant ses constatations et conclusions. Le pays bénéficiaire est en droit de faire connaître ses observations sur le rapport. Celles-ci sont communiquées dans un délai n’excédant pas un mois. 7. Dans le mois qui suit l’expiration de la période visée au paragraphe 5 et après consultation de la société civile et des parties prenantes visées à l’article 35 bis , la Commission remet au pays bénéficiaire concerné un rapport présentant ses constatations et conclusions . La Commission présente le rapport au Parlement européen et au Conseil. Le pays bénéficiaire est en droit de faire connaître ses observations sur le rapport. Celles-ci sont communiquées dans un délai n’excédant pas un mois. Amendement 92 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 8 – partie introductive Texte proposé par la Commission Amendement 8. Dans les six mois qui suivent l’expiration de la période visée au paragraphe 4, point b), la Commission décide: 8. Dans les deux mois qui suivent l’expiration de la période visée au paragraphe 4, point b), la Commission décide: a) de clore la procédure de retrait temporaire; a) de clore la procédure de retrait temporaire; b) de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime préférentiel visé à l’article 1er, b) de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime préférentiel visé à paragraphe 2. l’article 1er, paragraphe 2. Amendement 93 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 9 Texte proposé par la Commission Amendement 9. Lorsque la Commission considère que les conclusions ne justifient pas le retrait temporaire, elle adopte un acte d’exécution, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2, clôturant la procédure de retrait temporaire. 9. Lorsque la Commission considère , sur la base des éléments visés aux paragraphes 6 et 7, qu’un retrait temporaire n’est pas justifié , elle adopte un acte d’exécution, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2, clôturant la procédure de retrait temporaire. Amendement 94 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 10 Texte proposé par la Commission Amendement 10. Lorsque la Commission estime que les conclusions justifient le retrait temporaire pour les raisons énoncées au paragraphe 1 du présent article, elle est habilitée, en conformité avec l’article 36, à adopter des actes délégués pour modifier les annexes I et II de manière à retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre des régimes préférentiels visés à l’article 1 er , paragraphe 2. Lorsqu’elle adopte l’acte délégué , la Commission peut, le cas échéant, tenir compte de l’effet socio- économique du retrait temporaire des préférences tarifaires dans le pays bénéficiaire. 10. Lorsque la Commission estime , sur la base des éléments visés aux paragraphes 6 et 7, que le retrait temporaire est justifié pour les raisons énoncées au paragraphe 1 du présent article, elle est habilitée, en conformité avec l’article 36, à adopter des actes délégués pour modifier les annexes I et II de manière à retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2. La Commission indique publiquement les motifs du retrait des préférences et fixe les critères de référence que le pays bénéficiaire doit respecter pour que les préférences soient rétablies. L’acte délégué qu’adopte la Commission peut, le cas échéant et notamment lorsqu’elle envisage un retrait partiel , être assorti d’une analyse de l’effet socio-économique du retrait RR\1256203FR.docx 67/167 temporaire des préférences tarifaires dans le pays bénéficiaire , notamment de ses impacts sur les droits de l’homme, sur les parties les plus vulnérables de la population ainsi que sur l’emploi et l’autonomisation des femmes, afin de réduire au minimum l’incidence socioéconomique négative sur la population du pays bénéficiaire du SPG+ tout en maximisant l’effet de levier sur son gouvernement . Amendement 95 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 12 Texte proposé par la Commission Amendement 12. Si la Commission décide d’un retrait temporaire, son acte délégué devient applicable six mois après son adoption. 12. Si la Commission décide d’un retrait temporaire, son acte délégué devient applicable un mois après son adoption. Amendement 96 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 12 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 12 bis. Pendant l’application d’un retrait temporaire, la Commission poursuit le dialogue avec le pays bénéficiaire, notamment dans le cadre visé à l’article 18 bis, afin de remédier aux raisons du retrait visé au paragraphe 1. La Commission évalue régulièrement les effets du retrait sur la remédiation des violations et, à cet effet, consulte la société civile et les parties prenantes visées à l’article 35 bis. Amendement 97 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 16 Texte proposé par la Commission Amendement 16. Lorsque la Commission estime qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier le retrait temporaire pour la raison énoncée au paragraphe 1, point a), et que la gravité exceptionnelle des violations appelle une réaction rapide compte tenu de la situation particulière du pays bénéficiaire, elle engage la procédure de retrait temporaire conformément aux paragraphes 3 à 15. Toutefois, la période visée au paragraphe 4, point b) , est réduite à deux mois et le délai visé au paragraphe 8 est ramené à cinq mois. 16. Lorsque la Commission estime qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier le retrait temporaire pour la raison énoncée au paragraphe 1, point a), et que la gravité exceptionnelle des violations appelle une réaction rapide compte tenu de la situation particulière du pays bénéficiaire, elle engage la procédure de retrait temporaire conformément aux paragraphes 3 à 15. Toutefois, la période visée au paragraphe 5 , est réduite à un mois et le délai visé au paragraphe 8 est ramené à trois mois. Amendement 98 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 17 Texte proposé par la Commission Amendement 17. Si la Commission décide d’un retrait temporaire en vertu du paragraphe 16 du présent article, son acte délégué est adopté conformément à l’article 37 et est applicable un mois après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. 17. Si la Commission décide d’un retrait temporaire en vertu du paragraphe 16 du présent article, son acte délégué est adopté conformément à l’article 37 et est applicable quinze jours après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Amendement 99 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 2 Texte proposé par la Commission Amendement 2. Une enquête est ouverte à la demande d’un État membre, d’une personne morale ou d’une association n’ayant pas la personnalité juridique agissant au nom des producteurs de 2. Une enquête est ouverte à la demande d’un État membre, du Parlement européen, d’une personne morale ou d’une association n’ayant pas la personnalité juridique agissant au nom des producteurs RR\1256203FR.docx 69/167 l’Union, ou sur la propre initiative de la Commission s’il existe, selon elle, des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs mentionnés à l’article 23, pour justifier l’ouverture d’une enquête. La demande d’ouverture d’une enquête contient les éléments de preuve indiquant que les conditions d’institution de la mesure de sauvegarde définies à l’article 22, paragraphe 1, sont réunies. La demande est présentée à la Commission. La Commission examine, dans la mesure du possible, l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans la demande afin de déterminer s’il y a des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête. de l’Union, ou sur la propre initiative de la Commission s’il existe, selon elle, des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs mentionnés à l’article 23, pour justifier l’ouverture d’une enquête. La demande d’ouverture d’une enquête contient les éléments de preuve indiquant que les conditions d’institution de la mesure de sauvegarde définies à l’article 22, paragraphe 1, sont réunies. La demande est présentée à la Commission. La Commission examine, dans la mesure du possible, l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans la demande afin de déterminer s’il y a des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête. Amendement 100 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 4 Texte proposé par la Commission Amendement 4. L’enquête, y compris les étapes procédurales visées aux articles 25, 26 et 27, est achevée dans un délai de douze mois à compter de son ouverture. 4. L’enquête, y compris les étapes procédurales visées aux articles 25, 26 et 27, est achevée dans un délai de neuf mois à compter de son ouverture. Amendement 101 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 4 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 4 bis. La Commission adopte des lignes directrices publiques fournissant toutes les informations utiles pour aider les producteurs de l’Union à demander l’ouverture d’une enquête de sauvegarde, y compris en ce qui concerne le type d’informations à fournir en vue de déterminer l’existence ou la menace de difficultés graves pour les producteurs de l’Union, conformément à l’article 22, paragraphe 1, et à l’article 23. Amendement 102 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 4 ter (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 4 ter. La Commission met à disposition des questionnaires et des formulaires types dans toutes les langues officielles de l’Union que les producteurs de l’Union peuvent lui adresser afin d’apporter la preuve de l’existence ou de la menace de difficultés graves. Amendement 103 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 4 quater (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 4 quater. En vue d’accéder aux informations et documents pertinents d’une manière moins coûteuse et plus économe en temps, le service d’assistance aux PME en matière de défense commerciale créé en vertu du règlement (UE) 2016/1036 est mis à disposition pour les enquêtes de sauvegarde au titre du présent règlement. Amendement 104 Proposition de règlement Article 26 Texte proposé par la Commission Amendement RR\1256203FR.docx 71/167 Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 22, paragraphe 1, sont réunies, la Commission adopte un acte d’exécution afin de rétablir les droits du tarif douanier commun, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3 . Cet acte d’exécution entre en vigueur dans un délai d’un mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 22, paragraphe 1, sont réunies, la Commission adopte un acte d’exécution afin de rétablir les droits du tarif douanier commun, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2 . Cet acte d’exécution entre en vigueur dans un délai d’un mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Amendement 105 Proposition de règlement Article 27 Texte proposé par la Commission Amendement Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 22, paragraphe 1, ne sont pas réunies, la Commission adopte un acte d’exécution clôturant l’enquête, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3 . Cet acte d’exécution est publié au Journal officiel de l’Union européenne. Si aucun acte d’exécution n’est publié dans le délai visé à l’article 24, paragraphe 4, l’enquête est réputée close et tout acte d’exécution adopté en application de l’article 25 expire automatiquement. Tous les droits du tarif douanier commun perçus du fait de ces actes d’exécution sont restitués. Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 22, paragraphe 1, ne sont pas réunies, la Commission adopte un acte d’exécution clôturant l’enquête, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2 . Cet acte d’exécution est publié au Journal officiel de l’Union européenne. Si aucun acte d’exécution n’est publié dans le délai visé à l’article 24, paragraphe 4, l’enquête est réputée close et tout acte d’exécution adopté en application de l’article 25 expire automatiquement. Tous les droits du tarif douanier commun perçus du fait de ces actes d’exécution sont restitués. Amendement 106 Proposition de règlement Article 28 Texte proposé par la Commission Amendement Les droits du tarif douanier commun sont rétablis entièrement ou partiellement aussi longtemps que nécessaire pour lutter contre la détérioration de la situation économique Les droits du tarif douanier commun sont rétablis entièrement ou partiellement aussi longtemps que nécessaire pour lutter contre la détérioration de la situation économique ou financière des producteurs de l’Union, ou aussi longtemps que persiste la menace d’une telle détérioration. La période de rétablissement n’excède pas trois ans, sauf si elle est prorogée dans des circonstances dûment justifiées. ou financière des producteurs de l’Union, ou aussi longtemps que persiste la menace d’une telle détérioration. La période de rétablissement n’excède pas quatre ans, sauf si elle est prorogée dans des circonstances dûment justifiées. Lorsqu’il existe des éléments de preuve suffisants montrant à première vue que la levée des mesures de sauvegarde générales entraînerait probablement la continuation ou la réapparition de graves difficultés pour les producteurs de l’Union, la Commission considère qu’un tel réexamen est justifié aux fins de la prorogation des mesures. Amendement 107 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 1 – partie introductive Texte proposé par la Commission Amendement 1. Sans préjudice de la section I du présent chapitre, le 1er janvier de chaque année, la Commission, sur sa propre initiative et conformément à la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2, adopte un acte d’exécution afin de retirer le bénéfice des préférences tarifaires visées aux articles 7 et 12 en ce qui concerne les produits relevant des sections S-11a et S-11b du SPG ou les produits relevant des codes 2207 10 00 , 2207 20 00 , 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00, 38249956, 38249957, 38249992, 38248400, 38248500, 38248600, 38248700, 38248800, 38249993 et 38249996 de la nomenclature combinée, lorsque les importations desdits produits sont originaires d’un pays bénéficiaire et que leur valeur totale : 1. Sans préjudice de la section I du présent chapitre, le 1er janvier de chaque année, la Commission, de sa propre initiative et conformément à la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2, adopte un acte d’exécution afin de retirer le bénéfice des préférences tarifaires visées aux articles 7 , 12 et 18 en ce qui concerne les produits relevant des codes 100610 , 100620 , 100630 de la nomenclature combinée, lorsque les importations desdits produits sont originaires d’un pays bénéficiaire et que leur valeur totale a) pour les produits relevant des codes 2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00, 38249956, 38249957, 38249992, 38248400, a) excède la part visée à l’annexe IV, point 3 bis , de la valeur des importations, dans l’Union, des mêmes produits en provenance de tous les pays et territoires RR\1256203FR.docx 73/167 38248500, 38248600, 38248700, 38248800, 38249993 et 38249996 de la nomenclature combinée excède la part visée à l’annexe IV, point 1 , de la valeur des importations, dans l’Union, des mêmes produits en provenance de tous les pays et territoires énumérés à l’annexe I, colonnes A et B , au cours d’une année civile; énumérés à l’annexe I, colonne C , au cours d’une année civile; b) pour les produits relevant des sections S-11a et S-11b du SPG excède la part visée à l’annexe IV, point 3, de la valeur des importations, dans l’Union, des produits relevant des sections S-11a et S- 11b du SPG en provenance de tous les pays et territoires énumérés à l’annexe I, colonnes A et B, au cours d’une année civile. supprimé 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux pays bénéficiaires de l’initiative TSA ni aux pays ayant, pour les produits concernés visés au paragraphe 1, une part inférieure ou égale à 6 % du total des importations, dans l’Union, de ces mêmes produits. 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux pays ayant, pour les produits concernés visés au paragraphe 1, une part inférieure ou égale à 6 % du total des importations, dans l’Union, de ces mêmes produits. 3. La suppression des préférences tarifaires devient applicable deux mois après la date de publication de l’acte de la Commission adopté à cette fin au Journal officiel de l’Union européenne. 3. La suppression des préférences tarifaires devient applicable deux mois après la date de publication de l’acte de la Commission adopté à cette fin au Journal officiel de l’Union européenne. Amendement 108 Proposition de règlement Article 29 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement Article 29 bis 1. Sans préjudice de la section I du présent chapitre, le 1er janvier de chaque année, la Commission, sur sa propre initiative et conformément à la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2, adopte un acte d’exécution afin de retirer le bénéfice des préférences tarifaires visées aux articles 7 et 12 en ce qui concerne les produits relevant des sections S-11a et S-11b du SPG ou les produits relevant du code 1701 de la nomenclature combinée, lorsque les importations desdits produits sont originaires d’un pays bénéficiaire et que leur valeur totale: a) pour les produits relevant des sections S-11a et S-11b du SPG excède la part visée à l’annexe IV, point 3, de la valeur des importations, dans l’Union, des produits relevant des sections S-11a et S- 11b du SPG en provenance de tous les pays et territoires énumérés à l’annexe I, colonne C, au cours d’une année civile. b) pour les produits relevant du code 1701 de la nomenclature combinée excède la part visée à l’annexe IV, point 3 bis, de la valeur des importations, dans l’Union, des mêmes produits en provenance de tous les pays et territoires énumérés à l’annexe I, colonne C, au cours d’une année civile; 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux pays bénéficiaires de l’initiative TSA ni aux pays ayant, pour les produits concernés visés au paragraphe 1, une part inférieure ou égale à 6 % du total des importations, dans l’Union, de ces mêmes produits. 3. La suppression des préférences tarifaires devient applicable deux mois après la date de publication de l’acte de la Commission adopté à cette fin au Journal officiel de l’Union européenne. Amendement 109 Proposition de règlement Article 30 – alinéa 1 Texte proposé par la Commission Amendement Sans préjudice de la section I du présent Sans préjudice de la section I du présent RR\1256203FR.docx 75/167 chapitre, si les importations de produits énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne perturbent ou menacent de perturber gravement les marchés de l’Union, notamment dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques, ou les mécanismes régulateurs desdits marchés, la Commission adopte, sur sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, un acte d’exécution visant à suspendre les régimes préférentiels applicables aux produits concernés, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3 , après consultation du comité chargé de l’organisation commune de marché concernée dans le secteur de l’agriculture ou de la pêche. chapitre, si les importations de produits énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne , tels que le riz et le sucre, perturbent ou menacent de perturber gravement les marchés de l’Union, notamment dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques, ou les mécanismes régulateurs desdits marchés, la Commission adopte, sur sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, un acte d’exécution visant à suspendre les régimes préférentiels applicables aux produits concernés, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2 , après consultation du comité chargé de l’organisation commune de marché concernée dans le secteur de l’agriculture ou de la pêche. Amendement 110 Proposition de règlement Article 32 – paragraphe 2 Texte proposé par la Commission Amendement 2. Si la section I du présent chapitre est appliquée à des produits relevant des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) nº 2658/87, originaires des pays bénéficiaires, la période prévue à l’article 24, paragraphe 4, du présent règlement est réduite à deux mois dans les cas suivants: 2. Si la section I du présent chapitre est appliquée à des produits relevant des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) nº 2658/87, originaires des pays bénéficiaires, la période prévue à l’article 24, paragraphe 4, du présent règlement est réduite à deux mois dans les cas suivants: a) lorsque le pays bénéficiaire concerné n’assure pas le respect des règles d’origine ou ne fournit pas la coopération administrative visée à l’article 21; a) lorsque le pays bénéficiaire concerné n’assure pas le respect des règles d’origine ou ne fournit pas la coopération administrative visée à l’article 21; b) lorsque les importations de produits relevant des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) nº 2658/87, effectuées dans le cadre des régimes préférentiels octroyés en vertu du présent règlement, excèdent considérablement les niveaux habituels d’exportation du pays bénéficiaire b) lorsque les éléments de preuve fournis par les producteurs de l’Union permettent à la Commission de déterminer que les importations de produits relevant des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) nº 2658/87, effectuées dans le cadre des régimes préférentiels octroyés en vertu du concerné. présent règlement, excèdent considérablement les niveaux habituels d’exportation du pays bénéficiaire concerné. La Commission précise quels critères doivent être remplis pour satisfaire à l’exigence de «dépassement considérable des niveaux». Amendement 111 Proposition de règlement Article 33 – paragraphe 3 – point d (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement d) le cumul a un effet positif sur l’intégration régionale. Amendement 112 Proposition de règlement Article 33 – paragraphe 4 Texte proposé par la Commission Amendement 4. Lorsqu’elle évalue si la demande est justifiée compte tenu des besoins spécifiques du pays bénéficiaire en matière de commerce, de développement et de financement, en particulier sur la base des informations fournies par ce pays, la Commission tient compte du degré de dépendance du pays bénéficiaire à l’égard de la production intégrée avec les pays tiers concernés par la demande, de l’incidence de cette dépendance pour le pays bénéficiaire, de l’importance des secteurs où existe cette production intégrée pour l’économie du pays bénéficiaire et des perspectives de développement futures en ce qui concerne les produits en question. 4. Lorsqu’elle évalue si la demande est justifiée compte tenu des besoins spécifiques du pays bénéficiaire en matière de commerce, de développement et de financement, en particulier sur la base des informations fournies par ce pays, la Commission tient compte du degré de dépendance du pays bénéficiaire à l’égard de la production intégrée avec les pays tiers concernés par la demande, de l’incidence de cette dépendance sur le développement durable du pays bénéficiaire, de l’importance des secteurs où existe cette production intégrée pour l’économie du pays bénéficiaire et des perspectives de développement futures en ce qui concerne les produits en question , notamment en tenant compte de toute incidence positive sur l’éradication de la pauvreté, la diversification de l’économie et les effets RR\1256203FR.docx 77/167 positifs sur les populations locales ainsi que des incidences globales sur l’intégration régionale . Amendement 113 Proposition de règlement Article 33 – paragraphe 5 Texte proposé par la Commission Amendement 5. Avant que la Commission ne se prononce sur une demande, elle donne au pays bénéficiaire la possibilité de présenter son point de vue. 5. Avant que la Commission ne se prononce sur une demande, elle donne au pays bénéficiaire et aux autres pays touchés, notamment les pays bénéficiaires de l’initiative TSA, la possibilité de présenter leurs points de vue. Amendement 114 Proposition de règlement Article 33 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement Article 33 bis Conformément à la stratégie de l’UE en faveur de l’aide pour le commerce et aux instruments de financement du développement, il convient de veiller à ce que l’instrument prévu par le règlement (UE) 2021/947, y compris les financements mixtes et les garanties, aide les pays bénéficiaires à utiliser pleinement les préférences accordées par le présent règlement, à promouvoir leur capacité de production, leur diversification économique et leurs exportations, notamment en ce qui concerne les produits durables, la valeur ajoutée et la durabilité inclusive. Amendement 115 Proposition de règlement Article 35 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement Article 35 bis La Commission entretient un dialogue régulier avec les représentants de la société civile et les parties prenantes afin d’examiner, de suivre et d’évaluer la mise en œuvre du présent règlement, notamment en ce qui concerne les engagements contraignants visés à l’article 9, points d), e) et f), et les plans d’action présentés dans le cadre des demandes de participation au SPG+ Le cas échéant, la Commission adopte des procédures publiques et des délais pour la consultation de la société civile et des parties prenantes. Amendement 116 Proposition de règlement Article 35 ter (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement Article 35 ter Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l’Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et de garantir une transparence et une responsabilité accrues, le Parlement européen peut inviter la Commission et, le cas échéant, le Conseil, à se présenter devant la commission compétente pour débattre en particulier de la liste des questions visées à l’article 13, paragraphe 2 ter, de l’application du présent règlement et de la nécessité d’un retrait temporaire des régimes préférentiels au titre de RR\1256203FR.docx 79/167 l’article 15 et de l’article 19. Amendement 117 Proposition de règlement Article 40 Texte proposé par la Commission Amendement Au plus tard le 1 er janvier 2027 et tous les trois ans par la suite, la Commission soumet, au Parlement européen et au Conseil, un rapport sur les effets du schéma couvrant la période de trois années la plus récente et tous les régimes préférentiels visés à l’article 1 er , paragraphe 2. Au plus tard le 1 er janvier 2027 et tous les trois ans par la suite, la Commission soumet, au Parlement européen et au Conseil, un rapport sur les effets du schéma et les progrès réalisés par rapport à la réalisation des objectifs et aux conditionnalités du présent règlement couvrant la période de trois années la plus récente et tous les régimes préférentiels visés à l’article 1 er , paragraphe 2. Le rapport contient une description de l’incidence et de l’utilisation des préférences commerciales et met l’accent sur le potentiel de développement et d’exportation des pays bénéficiaires du SPG les plus compétitifs, en particulier les pays bénéficiant du SPG standard qui sont plus proches de l’obtention du statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, y compris en ce qui concerne l’incidence sur l’industrie de l’UE en ce qui concerne les produits compétitifs. Au plus tard le 1 er janvier 2030 , la Commission soumet, au Parlement européen et au Conseil, un rapport sur l’application du présent règlement. Ce rapport peut , le cas échéant, s’accompagner d’une proposition législative. Au plus tard le 1 er janvier 2029 , la Commission soumet, au Parlement européen et au Conseil, un rapport sur l’application du présent règlement. Plus particulièrement , ce rapport: évalue le caractère adéquat des produits auxquels s’applique le règlement par rapport aux objectifs de développement, d’éradication de la pauvreté et de diversification économique ainsi que par rapport aux objectifs généraux et à la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe, conformément à l’évolution du cadre normatif de l’Union, ainsi que la possibilité d’introduire des dispositions visant à faciliter le commerce de produits durables, conformément à la législation pertinente de l’Union avec les pays bénéficiaires; évalue les implications des modifications apportées à la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, en particulier en vue d’inclure éventuellement la sécurité et la santé au travail en tant que principe fondamental et en vue de modifier l’annexe VI en conséquence; évalue l’efficacité des dispositions de sauvegarde. Le rapport s’accompagne, le cas échéant, d’une proposition législative Amendement 118 Proposition de règlement Annexe IV Texte proposé par la Commission Amendement Modalités d’application de l’article 8 Modalités d’application des articles 8 , 29 et 29 bis 1. L’article 8 s’applique lorsque le pourcentage visé au paragraphe 1 de cet article dépasse 47 %. 1. L’article 8 s’applique lorsque le pourcentage visé au paragraphe 1 de cet article dépasse 47 %. 2. L’article 8 s’applique, pour l’annexe III, à chacune des sections S-2a, S-3 et S-5 du SPG lorsque le pourcentage visé au paragraphe 1 de cet article dépasse 17,5 %. 2. L’article 8 s’applique, pour l’annexe III, à chacune des sections S-2a, S-3 et S-5 du SPG lorsque le pourcentage visé au paragraphe 1 de cet article dépasse 17,5 %. 3. L’article 8 s’applique , pour l’annexe III, à chacune des sections S-11a et S-11b du SPG lorsque le pourcentage visé au paragraphe 1 de cet article dépasse 37 %. 3. Les articles 8 et 29 bis s’appliquent , pour l’annexe III, à chacune des sections S-11a et S-11b du SPG lorsque le pourcentage visé au paragraphe 1 de cet article dépasse 37 %. RR\1256203FR.docx 81/167 3 bis. Les articles 29 et 29 bis s’appliquent pour les produits qui relèvent des codes 100610, 100620, 100630 et 1701 de la nomenclature combinée lorsque le pourcentage visé au paragraphe 1 desdits articles dépasse 10 %. Amendement 119 Proposition de règlement Annexe VI - (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement ANNEXE VI ANNEXE VI Conventions visées à l’article 9 et à l’article 19, paragraphe 1, point a) Conventions visées à l’article 9 et à l’article 19, paragraphe 1, point a) Principales conventions de l’ONU/OIT relatives aux droits de l’homme et aux droits des travailleurs Principales conventions de l’ONU/OIT relatives aux droits de l’homme et aux droits des travailleurs 1. Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948) 1. Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948) 1 bis. Statut de Rome de la Cour pénale internationale (1998) 2. Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965) 2. Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965) 3. Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) 3. Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) 3 bis. Premier protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) 3 ter. Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort (1989). 4. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) 4. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) 5. Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) 5. Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) 6. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 6. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984) dégradants (1984) 7. Convention relative aux droits de l’enfant (1989) 7. Convention relative aux droits de l’enfant (1989) 8. Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (2000) 8. Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (2000) 9. Convention relative aux droits des personnes handicapées (2007) 9. Convention relative aux droits des personnes handicapées (2007) 10. Convention concernant le travail forcé ou obligatoire, nº 29 (1930) 10. Convention concernant le travail forcé ou obligatoire, nº 29 (1930) 11. Convention concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, nº 87 (1948) 11. Convention concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, nº 87 (1948) 12. Convention sur l’inspection du travail, nº 81 (1947) 12. Convention sur l’inspection du travail, nº 81 (1947) 13. Convention concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective, nº 98 (1949) 13. Convention concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective, nº 98 (1949) 14. Convention concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, nº 100 (1951) 14. Convention concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, nº 100 (1951) 15. Convention sur l’abolition du travail forcé, nº 105 (1957) 15. Convention sur l’abolition du travail forcé, nº 105 (1957) 16. Convention concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, nº 111 (1958) 16. Convention concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, nº 111 (1958) 17. Convention concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, nº 138 (1973) 17. Convention concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, nº 138 (1973) 18. Convention relative aux consultations tripartites, nº 144 (1976) 18. Convention relative aux consultations tripartites, nº 144 (1976) 19. Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, nº 182 (1999) 19. Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, nº 182 (1999) Conventions relatives au climat, à l’environnement et aux principes de bonne gouvernance Conventions relatives au climat, à l’environnement et aux principes de bonne gouvernance 20. Convention sur le commerce 20. Convention sur le commerce RR\1256203FR.docx 83/167 international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (1973) international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (1973) 21. Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1987) 21. Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1987) 22.Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (1989) 22.Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (1989) 23. Convention sur la diversité biologique (1992) 23. Convention sur la diversité biologique (1992) 24. Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (1992) 24. Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (1992) 25. Protocole de Cartagena sur la biosécurité (2000) 25. Protocole de Cartagena sur la biosécurité (2000) 26. Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (2001) 26. Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (2001) 27. Accord de Paris sur le changement climatique (2015) 27. Accord de Paris sur le changement climatique (2015) 28. Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants (1961) 28. Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants (1961) 29. Convention des Nations unies sur les substances psychotropes (1971) 29. Convention des Nations unies sur les substances psychotropes (1971) 30. Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1988) 30. Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1988) 31. Convention des Nations unies contre la corruption (2004) 31. Convention des Nations unies contre la corruption (2004) 32. Convention des Nations unies sur la criminalité transnationale organisée (2000) 32. Convention des Nations unies sur la criminalité transnationale organisée (2000) EXPOSÉ DES MOTIFS Depuis 1971, l’Union européenne accorde des préférences commerciales autonomes aux pays en développement dans le cadre de son schéma de préférences généralisé (SPG) et sur la base de la clause d’habilitation de l’OMC. L’objectif premier du SPG est l’éradication de la pauvreté, la promotion du développement durable, la diversification des économies des bénéficiaires et une meilleure intégration des pays bénéficiaires dans l’économie mondiale. Le SPG couvre plus de 60 pays et 2 milliards de personnes dans le monde. Le règlement actuel relatif au SPG expire fin 2023. La proposition de SPG présentée par la Commission pour 2024-2033 préserve la majeure partie du SPG actuel tout en introduisant quelques éléments nouveaux. La subdivision du SPG en trois régimes différents est maintenue: le SPG standard, le SPG+ et l’initiative TSA («tout sauf les armes»), accordée d’office aux pays les moins développés. L’analyse d’impact de la Commission a relevé certaines lacunes dans le règlement actuel relatif au SPG. La contribution potentielle du SPG au développement durable et à la bonne gouvernance dans les pays bénéficiaires n’a pas été pleinement exploitée. Le SPG n’a pas d’incidence suffisante sur les droits de l’homme, les droits des travailleurs, la bonne gouvernance et le développement durable. En ce qui concerne plus particulièrement le SPG+, un des problèmes fondamentaux a été le manque d’information sur le processus de surveillance du SPG+. En outre, la contribution potentielle du SPG à l’éradication de la pauvreté n’a pas été pleinement exploitée. Certains pays bénéficiaires, notamment ceux qui ont en le plus besoin, enregistrent un taux d’utilisation très limité des préférences du SPG ainsi qu’une diversification limitée de leurs exportations. La diversification des exportations est étroitement liée au niveau d’exploitation des avantages du SPG, mais elle dépend aussi de l’intégration globale des possibilités du SPG dans les politiques nationales du pays bénéficiaire. Afin d’exploiter pleinement le potentiel du SPG en termes d’incidence sur le développement durable, votre rapporteure estime qu’il faut clarifier le processus de surveillance du régime SPG+. Une plus grande clarté à propos des étapes, des critères de référence et des objectifs du processus de surveillance permettrait de renforcer l’effet de levier du régime. Parallèlement, il offrirait une plus grande prévisibilité aux parties prenantes, dont les entreprises et la société civile, ainsi qu’aux gouvernements des pays bénéficiaires. L’amélioration de la transparence du processus de surveillance contribuerait aussi à augmenter et à maintenir l’effet de levier en vue d’une application effective des conventions internationales et, partant, pour en augmenter les effets en faveur du développement durable. Votre rapporteure salue la proposition de plan d’action obligatoire à présenter lors de l’application du régime SPG+ et estime qu’il devrait s’agir du principal instrument de référence permettant de parvenir à l’application effective des conventions internationales. Votre rapporteure propose de compléter le plan d’action proposé par la Commission par des détails supplémentaires, des échéances et une obligation de divulgation. En outre, un organe consultatif composé de parties prenantes devrait être créé afin d’aider la Commission à évaluer les plans d’action et à surveiller les mesures relatives aux engagements pris par le pays bénéficiaire. RR\1256203FR.docx 85/167 Afin de contribuer davantage au développement durable et à l’éradication de la pauvreté dans le cadre des régimes SPG et TSA, votre rapporteure estime qu’il est essentiel de renforcer la conditionnalité positive relative aux conventions internationales en encourageant les pays bénéficiaires des régimes SPG standard et TSA à ratifier les conventions. La ratification est essentielle car elle implique une surveillance du respect des règles, ce qui permet de disposer d’une meilleure assurance que les débouchés commerciaux supplémentaires découlant du SPG soutiennent le développement des pays bénéficiaires de manière durable. Votre rapporteure introduit également plus de structure et plus de détails dans le processus de surveillance des pays bénéficiaires des régimes SPG et TSA, notamment pour formaliser la pratique actuelle de «collaboration renforcée» lorsque la situation relative au respect des principes des conventions internationales atteint un niveau critique. Si le retrait des préférences doit être décidé en dernier recours, un dialogue et une surveillance renforcés permettent d’augmenter et de maintenir l’effet de levier à l’égard des bénéficiaires tout en exploitant le potentiel des parties prenantes lorsqu’elles agissent en collaboration pour accroître les effets positifs et résoudre les problèmes de respect des règles. L’Union européenne a adopté et adoptera au cours des années à venir des dispositions législatives pour améliorer la durabilité et la responsabilité du secteur privé. Les pays bénéficiaires profiteront des mesures de mise en place d’un environnement propice aux pratiques commerciales durables et responsables, ce qui les aidera à respecter les normes élevées de l’Union européenne en matière de durabilité et de responsabilité. Il existe une étroite corrélation entre l’obligation de protéger les droits de l’homme qui incombe à l’État et l’obligation de respecter les droits de l’homme qui incombe aux entreprises en vertu des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, adoptés à l’unanimité en 2011. Dès lors, votre rapporteure introduit l’adoption d’un plan d’action national relatif aux entreprises et aux droits de l’homme comme condition nécessaire pour pouvoir bénéficier des régimes SPG standard et SPG+ tout en encourageant également les bénéficiaires du régime TSA à faire de même. Votre rapporteure est fermement convaincue qu’il faut associer le SPG à l’aide au développement apportée par l’Union afin de garantir la cohérence des mesures et d’améliorer l’incidence du SPG sur le développement durable. Les obligations du règlement relatif au SPG peuvent constituer une charge importante pour la capacité administrative des pays bénéficiaires. L’aide au développement fournie par l’Union européenne aux bénéficiaires devrait privilégier le soutien à l’application effective des conventions internationales (SPG+) et à la ratification de ces conventions (SPG standard, TSA) ainsi que la réalisation des engagements pris dans la feuille de route par les gouvernements des bénéficiaires dans le cadre de la coopération renforcée. Afin d’exploiter pleinement les préférences du SPG, les instruments d’aide au développement de l’Union devraient aider les bénéficiaires à encourager les capacités de production, la diversification de l’économie et la diversification des exportations, la valeur ajoutée et la durabilité inclusive, et ce afin d’aider les bénéficiaires à intégrer de manière générale, dans leurs politiques nationales, les possibilités qu’offrent les avantages du SPG. Le renforcement de la conditionnalité positive du régime SPG standard permettra de mieux contribuer aux objectifs déclarés du SPG tout en réduisant l’écart entre le régime SPG standard et le régime SPG+, ce qui devrait encourager les bénéficiaires du SPG standard (qui remplissent les critères dits de «vulnérabilité») à faire les efforts nécessaires pour ratifier et appliquer effectivement les conventions internationales afin de demander le bénéfice du SPG+, qui présente plus d’avantages attrayants. Le pacte vert pour l’Europe constitue un cadre global pour les politiques de l’Union européenne. Dans ce cadre, votre rapporteure estime que le SPG devrait proposer des mesures d’incitation supplémentaires au commerce des produits durables. Bien que le volume des exportations de produits durables vers l’Union européenne soit limité, il s’agit d’un secteur qui pourrait connaître une croissance importante pendant la période couverte par le nouveau règlement relatif au SPG étant donné les évolutions politiques et réglementaires futures et les pays qui devraient en bénéficier. Quant aux dispositions de sauvegarde, votre rapporteure estime que la proposition de la Commission est satisfaisante. Votre rapporteure est favorable au maintien de l’application des mesures de sauvegarde générales à l’ensemble des régimes et des mesures de sauvegarde automatique aux régimes SPG standard et SPG+. Dès lors, votre rapporteure n’a pas proposé de modifications au champ d’application géographique des mesures de sauvegarde ou aux produits auxquels elles s’appliquent. Le mécanisme de graduation des produits ne s’applique qu’au régime SPG standard. Votre rapporteure estime que l’approche de la Commission se justifie. L’extension éventuelle de la graduation des produits au régime SPG+ réduirait l’attrait de ce régime alors que de nouvelles exigences sont actuellement envisagées pour les demandeurs du régime SPG+. L’extension du mécanisme de graduation des produits aux pays les moins développés et aux pays en développement vulnérables constituerait un très mauvais signal qui nuirait à la réputation de l’Union européenne. Votre rapporteure est également favorable à la modification envisagée des critères de vulnérabilité du régime SPG+. À ce jour, le lancement du processus de retrait n’a agi que dans un seul sens. Le retrait ne devrait être envisagé qu’en tout dernier recours. Tout doit être fait pour éviter le retrait des préférences, qui a nécessairement des incidences négatives sur l’économie d’un pays bénéficiaire et affecte vraisemblablement sa population la plus vulnérable. Par conséquent, votre rapporteure propose d’inclure, dans le règlement, un processus de coopération renforcée assorti d’étapes précises permettant d’éviter un scénario de retrait. Votre rapporteure propose d’apporter plus de clarté à propos du seuil de ce qui constitue une «violation grave et systématique» des conventions internationales entraînant l’ouverture d’une enquête en vue d’un retrait. Elle propose également une stratégie de coopération spécifique pour la phase qui suit le retrait afin d’encourager le rétablissement des préférences. RR\1256203FR.docx 87/167 ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNES DONT LA RAPPORTEURE A REÇU DES CONTRIBUTIONS Conformément à la décision du Bureau du Parlement européen du 12 septembre 2016 sur la mise en œuvre de l’accord interinstitutionnel sur le registre de transparence et à l’article 4, paragraphe 6, du code de conduite des députés au Parlement européen en matière d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts (annexe I du règlement du Parlement européen), la rapporteure souhaite dresser la liste des intérêts extérieurs qui ont été consultés sur des questions relatives au sujet du rapport: Nom Titre Organisation Stuart Newman Legal Advisor, Sustainable Trade & Customs Amfori Stephanie Luong vice-président, affaires publiques Amfori Mahbub Hassan Saleh, ambassadeur chef de la mission de la république populaire du Bangladesh auprès de l’Union européenne gouvernement du Bangladesh Federico Facchin conseiller politique Copa-Cogeca San Bilal chef du programme «Transformation économique et commerce» Centre européen de gestion des politiques de développement (ECDPM) Jutta Urpilainen, commissaire commissaire aux partenariats internationaux Commission européenne DG INTPA Commission européenne DG TRADE Commission européenne SEAE Commission européenne DG EMPL Commission européenne Virginia Enssle responsable de projets et des politiques Fair Trade Advocacy Josetta Nousjoki responsable des actions de sensibilisation Fair Trade Advocacy Luca Boniolo responsable des politiques de durabilité Federation of the European Sporting goods Industry (FESI) Youri Mercier secrétaire général adjoint Federation of the European Sporting goods Industry (FESI) Radboud Reijn coordinateur GSP NGOPlatform Claudio Francavilla EU advocate Human Rights Watch Jude Kirton Darling secrétaire général adjoint IndustriALL Espeth Hathaway conseiller politique IndustriALL Eline Blot analyste politique junior pour le programme «Défis mondiaux et ODD» Institut pour une politique environnementale européenne Ingrid van Laerhoven directeur des affaires gouvernementales, commerce international et douanes EMEA Nike Zaheer Aslam JANJUA, ambassadeur chef de la mission du Pakistan auprès de l’Union européenne Gouvernement du Pakistan Abdul Razak Dawood conseiller du Premier ministre pour le commerce et l’investissement Gouvernement du Pakistan Shireen M. Mazari ministre pakistanaise des droits de l’homme Gouvernement du Pakistan Saleha Asif PDG Pakistan Textile Council Isabelle Durand secrétaire général adjoint Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) Dilyor Khakimov, ambassadeur chef de la mission de la république d’Ouzbékistan auprès de l’Union européenne Gouvernement de l’Ouzbékistan Kadambay Sultanov ambassadeur de la République d’Ouzbékistan en Finlande Gouvernement de l’Ouzbékistan Organisations de la société civile, groupes de réflexion et organisations professionnelles au Pakistan RR\1256203FR.docx 89/167 1.3.2022 AVIS LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES à l’intention de la commission du commerce international sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’application d’un schéma de préférences tarifaires généralisé et abrogeant le règlement (UE) nº 978/2012 du Parlement européen et du Conseil (COM(2021)0579 – C9-0364/2021 – 2021/0297(COD)) Rapporteure pour avis: Maria Arena JUSTIFICATION SUCCINCTE Depuis 1971, l’Union européenne accorde des préférences commerciales aux pays en développement au moyen du schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG), qui fait partie intégrante de sa politique commerciale commune, conformément aux dispositions générales régissant l’action extérieure de l’Union. Le SPG permet d’aider les pays en développement à s’intégrer dans l’économie mondiale, à réduire la pauvreté et à favoriser le développement durable en promouvant les droits de l’homme et les droits des travailleurs fondamentaux, la protection de l’environnement et la bonne gouvernance. Il se compose de trois régimes: • le SPG standard: destiné aux pays à faible revenu et aux pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, ce régime prévoit une réduction ou une suppression totale des droits de douane pour les deux tiers des lignes tarifaires de l’UE; • le SPG+: le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, qui réduit les droits à 0 %, essentiellement pour les mêmes lignes tarifaires que celles couvertes par le SPG standard. Il est accordé aux pays vulnérables à faible revenu et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure qui mettent en œuvre 27 conventions internationales relatives aux droits de l’homme, aux droits des travailleurs, à la protection de l’environnement et à la bonne gouvernance; • l’initiative TSA («tout sauf les armes»): le régime spécial en faveur des pays les moins avancés (PMA), qui leur permet d’accéder au marché de l’UE en franchise de droits et sans contingents pour tous leurs produits, à l’exception des armes et des munitions. Le schéma actuel s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2023. Selon les conclusions de l’évaluation à mi-parcours de la Commission et de l’étude d’appui réalisée par des experts, le cadre actuel est globalement efficace et il produit les résultats escomptés. Le SPG a un effet positif sur l’économie, compte tenu de l’augmentation des importations effectuées par des pays bénéficiaires vers l’Union. Néanmoins, le SPG n’atteint pas son plein potentiel pour ce qui est d’améliorer le niveau de vie et les normes environnementales ou d’encourager les pays bénéficiaires à améliorer le respect des droits de l’homme et d’autres droits et obligations fondamentaux liés au développement durable. La Commission a publié, le 22 septembre 2021, la proposition de règlement pour la période 2024-2034. Cette proposition conserve dans les grandes lignes les éléments du règlement SPG actuel. Dans cette proposition, le SPG actuel est renforcé dans des aspects particulièrement importants aux yeux de la commission des affaires étrangères (AFET): de nouveaux instruments relatifs aux droits de l’homme et à la bonne gouvernance sont ajoutés à la liste des conventions qui doivent être respectées, des améliorations sont apportées en matière de surveillance de la conformité avec les exigences du SPG+ et la société civile est davantage associée à la mise en œuvre du SPG. La proposition prévoit également une nouvelle procédure de retrait d’urgence en cas de violations graves des normes internationales relatives aux droits de l’homme. Néanmoins, la rapporteure pour avis de la commission AFET souhaiterait encore renforcer et rendre plus efficace la proposition sur certains points, notamment par les mesures suivantes: – réaliser une analyse d’impact ex ante sur les droits de l’homme avant d’accorder le SPG standard ou le SPG+ afin de recenser, par secteur, les risques de violation des droits de l’homme et d’atteinte à ces droits dans le pays; – étendre la conditionnalité positive au SPG standard; – renforcer l’annexe VI sur les principales conventions; – renforcer la transparence et l’efficacité de la surveillance et renforcer la participation de la société civile aux niveaux international et national; – promouvoir, au moyen de cet instrument, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et le guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, ainsi que la conformité de la législation des pays bénéficiaires avec la boîte à outils de l’Union sur le devoir de diligence, notamment avec le règlement (CE) nº 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts, le règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque, et le règlement (UE) nº 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché; – renforcer le mécanisme de traitement des plaintes en donnant un caractère officiel au guichet unique dans la proposition et en l’ouvrant aux défenseurs des droits de l’homme et aux organisations de la société civile; – prévoir clairement la possibilité d’un retrait sectoriel des préférences en cas de violations graves et systématiques des droits de l’homme dans un secteur particulier. RR\1256203FR.docx 91/167 AMENDEMENTS La commission des affaires étrangères invite la commission du commerce international, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants: Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 8 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement (8 bis) Avant d’accorder un régime préférentiel à un pays, la Commission devrait mener et publier une analyse d’impact ex ante sur les droits de l’homme et sur l’environnement afin de recenser, d’évaluer et d’indiquer les mesures à prendre pour prévenir, réduire, traiter et combattre les risques de violation des droits de l’homme ou d’atteintes à l’environnement. Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 9 Texte proposé par la Commission Amendement (9) Il convient que le bénéfice du régime SPG standard soit accordé à tous les pays en développement qui ont un besoin de développement commun et se trouvent à un stade similaire de développement économique. Il n’existe pas de définition du terme «pays en développement» au niveau de l’OMC et les pays qui octroient les préférences ont toute latitude pour établir la liste des pays en développement pouvant bénéficier du SPG. Les pays qui ont achevé avec succès leur transition d’une économie centralisée à une économie de marché et qui sont aujourd’hui de puissantes économies occupant une position forte dans le (9) Il convient que le bénéfice du régime SPG standard soit accordé à tous les pays en développement qui ont un besoin de développement commun et se trouvent à un stade similaire de développement économique et qui ont signé les principales conventions internationales mentionnées à l’annexe VI et se sont engagés à les ratifier dans un délai de cinq ans à compter de l’application du régime . Il n’existe pas de définition du terme «pays en développement» au niveau de l’OMC et les pays qui octroient les préférences ont toute latitude pour établir la liste des pays en développement pouvant bénéficier du commerce international, comme la Chine, Hong Kong, Macao et la Russie, ne devraient pas être considérés comme des pays en développement dans le contexte du SPG et devraient donc être retirés de la liste des pays admissibles. Les pays qui sont classés par la Banque mondiale comme des pays à revenu élevé ou à revenu intermédiaire de la tranche supérieure affichent des niveaux de revenu par habitant qui leur permettent d’atteindre des degrés de diversification supérieurs sans le bénéfice des préférences tarifaires du schéma. Ils se situent à un stade différent de développement économique et ne partagent dès lors pas les mêmes besoins en matière de développement, de commerce et de finances que les pays en développement à faible revenu ou plus vulnérables. Afin d’éviter toute discrimination injustifiée, ils doivent être traités de manière différente; ils ne bénéficient donc pas du régime SPG standard. En outre, l’utilisation, par les pays à revenu élevé ou à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, des préférences tarifaires octroyées au titre du schéma augmenterait la pression concurrentielle exercée sur les exportations des pays plus pauvres et plus vulnérables, de sorte qu’elle risquerait de faire peser sur ceux-ci une charge indue. Il convient d’aménager le régime SPG standard en tenant compte du fait que les besoins en matière de finances, de commerce et de développement évoluent et de garantir qu’il reste ouvert si la situation d’un pays change. SPG. Les pays qui ont achevé avec succès leur transition d’une économie centralisée à une économie de marché et qui sont aujourd’hui de puissantes économies occupant une position forte dans le commerce international, comme la Chine, Hong Kong, Macao et la Russie, ne devraient pas être considérés comme des pays en développement dans le contexte du SPG et devraient donc être retirés de la liste des pays admissibles. Les pays qui sont classés par la Banque mondiale comme des pays à revenu élevé ou à revenu intermédiaire de la tranche supérieure affichent des niveaux de revenu par habitant qui leur permettent d’atteindre des degrés de diversification supérieurs sans le bénéfice des préférences tarifaires du schéma. Ils se situent à un stade différent de développement économique et ne partagent dès lors pas les mêmes besoins en matière de développement, de commerce et de finances que les pays en développement à faible revenu ou plus vulnérables. Afin d’éviter toute discrimination injustifiée, ils doivent être traités de manière différente; ils ne bénéficient donc pas du régime SPG standard. En outre, l’utilisation, par les pays à revenu élevé ou à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, des préférences tarifaires octroyées au titre du schéma augmenterait la pression concurrentielle exercée sur les exportations des pays plus pauvres et plus vulnérables, de sorte qu’elle risquerait de faire peser sur ceux-ci une charge indue. Il convient d’aménager le régime SPG standard en tenant compte du fait que les besoins en matière de finances, de commerce et de développement évoluent et de garantir qu’il reste ouvert si la situation d’un pays change. Amendement 3 RR\1256203FR.docx 93/167 Proposition de règlement Considérant 11 Texte proposé par la Commission Amendement (11) Le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPG +) est fondé sur le concept de développement durable reconnu par les conventions et instruments internationaux tels que la déclaration des Nations unies sur le droit au développement de 1986, la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992, la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et aux droits fondamentaux au travail de 1998, la déclaration du millénaire des Nations unies de 2000, la déclaration de Johannesburg sur le développement durable de 2002, la déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail de 2019, le document final du sommet des Nations Unies consacré au développement durable de 2015 intitulé «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030», les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et l’accord de Paris sur les changements climatiques adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Par conséquent, les préférences tarifaires additionnelles prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance devraient être octroyées aux pays en développement qui, en raison d’un manque de diversification, sont vulnérables sur le plan économique, ont ratifié les principales conventions internationales concernant les droits de l’homme et des travailleurs, le climat, et la protection de l’environnement ainsi que la bonne gouvernance, et s’engagent à en assurer la mise en œuvre effective. Le régime spécial d’encouragement en faveur du (11) Le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPG +) est fondé sur le concept de développement durable reconnu par les conventions et instruments internationaux tels que la déclaration des Nations unies sur le droit au développement de 1986, la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992, la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et aux droits fondamentaux au travail de 1998, la déclaration du millénaire des Nations unies de 2000, la déclaration de Johannesburg sur le développement durable de 2002, la déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail de 2019, le document final du sommet des Nations Unies consacré au développement durable de 2015 intitulé «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030», les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et l’accord de Paris sur les changements climatiques adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Par conséquent, les préférences tarifaires additionnelles prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance devraient être octroyées aux pays en développement qui, en raison d’un manque de diversification, sont vulnérables sur le plan économique, ont ratifié et commencé à mettre en œuvre les principales conventions internationales concernant les droits de l’homme et des travailleurs, le climat, et la protection de l’environnement ainsi que la bonne gouvernance, et s’engagent à en poursuivre la mise en œuvre effective , développement durable et de la bonne gouvernance devrait aider ces pays à assumer les responsabilités supplémentaires découlant de la ratification et de la mise en œuvre effective de ces conventions. La liste des conventions pertinentes pour le SPG devrait être mise à jour afin de mieux refléter l’évolution des principaux instruments et normes internationaux et d’adopter une approche proactive du développement durable, dans l’esprit des objectifs de développement durable et du programme de développement durable à l’horizon 2030 18 . À cet égard, les conventions suivantes sont ajoutées: l’accord de Paris sur le changement climatique (2015), qui remplace le protocole de Kyoto, la convention relative aux droits des personnes handicapées, le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, la convention nº 81 de l’OIT sur l’inspection du travail, la convention nº 144 de l’OIT sur les consultations tripartites et la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée. notamment, mais pas exclusivement, au moyen d’un plan d’action public et ambitieux assorti d’échéances, adopté conformément au présent règlement . Le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance devrait aider ces pays à assumer les responsabilités supplémentaires découlant de la ratification et de la mise en œuvre effective de ces conventions. La liste des conventions pertinentes pour le SPG devrait être mise à jour afin de mieux refléter l’évolution des principaux instruments et normes internationaux et d’adopter une approche proactive du développement durable, dans l’esprit des objectifs de développement durable et du programme de développement durable à l’horizon 2030 18 . À cet égard, les conventions suivantes sont ajoutées: l’accord de Paris sur le changement climatique (2015), qui remplace le protocole de Kyoto, la convention relative aux droits des personnes handicapées, le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés , le premier protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le statut de Rome de la Cour pénale internationale, la convention nº 81 de l’OIT sur l’inspection du travail, la convention nº 144 de l’OIT sur les consultations tripartites et la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée. __________________ __________________ 18 Nations unies (2015), Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 25 septembre 2015, «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030» (A/RES/70/1), disponible à l’adresse suivante: https://sustainabledevelopment.un.org/post 2015/transformingourworld 18 Nations unies (2015), Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 25 septembre 2015, «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030» (A/RES/70/1), disponible à l’adresse suivante: https://sustainabledevelopment.un.org/post 2015/transformingourworld RR\1256203FR.docx 95/167 Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 16 Texte proposé par la Commission Amendement (16) La Commission et, le cas échéant, le Service européen pour l’action extérieure devraient surveiller l’état d’avancement de la ratification des conventions internationales relatives aux droits de l’homme et aux droits des travailleurs ainsi à la protection de l’environnement et à la bonne gouvernance, et leur mise en œuvre effective, en examinant les informations pertinentes, en particulier, lorsqu’elles sont disponibles, les conclusions et les recommandations des organes de surveillance institués par ces conventions. Il y a lieu que la Commission présente tous les trois ans, au Parlement européen et au Conseil, un rapport sur l’état d’avancement de la ratification des conventions respectives, le respect des éventuelles obligations de communiquer des informations incombant aux pays bénéficiaires au titre de celles-ci et l’état d’avancement de la mise en œuvre des conventions en pratique. (16) La Commission et, le cas échéant, le Service européen pour l’action extérieure devraient surveiller l’état d’avancement de la ratification des conventions internationales relatives aux droits de l’homme et aux droits des travailleurs ainsi qu’à la protection de l’environnement et à la bonne gouvernance, et leur mise en œuvre effective, en examinant les informations pertinentes, en particulier, lorsqu’elles sont disponibles, les conclusions et les recommandations des organes de surveillance institués par ces conventions. Il y a lieu que la Commission présente tous les deux ans, au Parlement européen et au Conseil, un rapport sur l’état d’avancement de la ratification des conventions respectives, le respect des éventuelles obligations de communiquer des informations incombant aux pays bénéficiaires au titre de celles-ci et l’état d’avancement de la mise en œuvre des conventions en pratique. Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 16 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement (16 bis) Dans un souci de cohérence des politiques de l’Union, la Commission devrait encourager les pays bénéficiaires à adhérer à des normes sociales et environnementales plus élevées et à favoriser une forte dimension de développement durable dans les chaînes de valeur mondiales, conformément aux obligations liées au devoir de diligence énoncées dans les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. Justification Le règlement SPG doit être cohérent avec les instruments relatifs au devoir de diligence de l’Union en matière de droits de l’homme et d’environnement, comme le rappelle le Parlement européen dans sa résolution du 5 juillet 2016 sur la mise en œuvre des recommandations du Parlement de 2010 sur les normes sociales et environnementales, les droits de l’homme et la responsabilité des entreprises (2015/2038(INI)). Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 18 Texte proposé par la Commission Amendement (18) En juillet 2020, la Commission a nommé le responsable européen du respect des règles du commerce. À cet égard, en novembre 2020, la Commission a mis en place un nouveau mécanisme de traitement des plaintes, à savoir le guichet unique («Single Entry Point», ci-après le «SEP»), dans le contexte de ses efforts accrus pour renforcer l’application et le contrôle du respect des engagements commerciaux. Par l’intermédiaire du SEP, la Commission reçoit des plaintes sur divers sujets liés à la politique commerciale, y compris des violations d’engagements pris au titre du SPG. Il convient d’intégrer ce nouveau système de traitement des plaintes dans le cadre du présent règlement. (18) En juillet 2020, la Commission a nommé le responsable européen du respect des règles du commerce. À cet égard, en novembre 2020, la Commission a mis en place un nouveau mécanisme de traitement des plaintes, à savoir le guichet unique («Single Entry Point», ci-après le «SEP»), dans le contexte de ses efforts accrus pour renforcer l’application et le contrôle du respect des engagements commerciaux. Par l’intermédiaire du SEP, la Commission reçoit des plaintes sur divers sujets liés à la politique commerciale, y compris des violations d’engagements pris au titre du SPG. Il convient d’intégrer ce nouveau système de traitement des plaintes dans le cadre du présent règlement et de le rendre accessible aux organisations de la société civile et aux défenseurs des droits de l’homme, tant dans l’Union que dans les pays bénéficiaires . Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 26 RR\1256203FR.docx 97/167 Texte proposé par la Commission Amendement (26) La migration internationale régulière peut être source d’avantages importants pour les pays d’origine et de destination des migrants et contribuer à leurs besoins sur le plan du développement durable. Il est essentiel d’accroître la cohérence des politiques en matière de commerce, de développement et de migration pour faire en sorte que les avantages de la migration reviennent à la fois aux pays d’origine et aux pays de destination. À cet égard, il est essentiel que tant les pays d’origine que les pays de destination s’emploient à régler des problématiques communes, telles que le renforcement de la coopération en matière de réadmission des ressortissants nationaux et leur réintégration durable dans le pays d’origine, notamment afin d’éviter une fuite constante de la population active des pays d’origine, avec les conséquences à long terme qui en découlent sur le développement, et de veiller à ce que les migrants soient traités avec dignité. (26) La migration internationale régulière peut être source d’avantages importants pour les pays d’origine et de destination des migrants et contribuer à leurs besoins sur le plan du développement durable. Il est essentiel d’accroître la cohérence des politiques en matière de commerce, de développement et de migration pour faire en sorte que les avantages de la migration reviennent à la fois aux pays d’origine et aux pays de destination. À cet égard, il est essentiel que tant les pays d’origine que les pays de destination s’emploient à régler des problématiques communes, telles que le renforcement de la coopération en matière de réadmission des ressortissants nationaux et leur réintégration durable dans le pays d’origine, notamment afin d’éviter une fuite constante de la population active des pays d’origine, avec les conséquences à long terme qui en découlent sur le développement, et de veiller à ce que les migrants soient traités avec dignité et à ce que leurs droits humains soient pleinement respectés . Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 27 Texte proposé par la Commission Amendement (27) Le retour, la réadmission et la réintégration constituent un défi commun à l’Union et à ses partenaires. En particulier, chaque État a l’obligation de réadmettre ses propres ressortissants en vertu du droit coutumier international et des conventions internationales multilatérales telles que la convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944. L’amélioration de la réintégration durable et le renforcement des capacités supprimé contribueraient nettement à soutenir le développement local dans les pays partenaires. Amendement 9 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 11 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 11 bis) «violation grave et systématique»: une violation généralisée et systématique des droits de l’homme ou une atteinte généralisée et systématique à ces droits, qui constitue une préoccupation grave au regard des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 du traité UE, y compris, mais sans s’y limiter, les éléments suivants: i. génocide; ii. crimes contre l’humanité; iii. torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; iv. esclavage ou travail forcé; v. exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires; vi. disparitions forcées de personnes; vii. arrestations ou détentions arbitraires; viii. traite des êtres humains, notamment le trafic de clandestins; ix. violence sexuelle et à caractère sexiste; x. autres violations des lois et coutumes de la guerre; xi. violations de la liberté de réunion pacifique et d’association ou atteintes à cette liberté, xii. violations de la liberté d’opinion et d’expression ou atteintes à cette liberté; RR\1256203FR.docx 99/167 xiii. violations de la liberté de religion ou de conviction ou atteintes à cette liberté; les indicateurs permettant de déterminer si de telles violations graves et systématiques se sont produites devraient être clairs et inclure entre autres: i) les arrêts et les avis des tribunaux internationaux des droits de l’homme, des tribunaux, des instances et tribunaux d’arbitrage ou d’autres autorités et mécanismes judiciaires; ii) la mise en place et les conclusions de commissions d’enquête, de missions d’information, de rapporteurs spéciaux et d’autres mécanismes de suivi par le Conseil des droits de l’homme ou l’Assemblée générale des Nations unies ou par d’autres organismes intergouvernementaux régionaux; iii) les conclusions du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, des procédures spéciales des Nations unies et d’autres experts indépendants des Nations unies en matière de droits de l’homme; iv) les rapports de l’organisme consultatif et des organisations de la société civile. Amendement 10 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 11 ter (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 11 ter) «obligations de diligence en matière de droits de l’homme»: responsabilité incombant aux entreprises commerciales de respecter les droits de l’homme et d’assurer la protection contre les atteintes aux droits de l’homme par les entreprises, telle que définie dans les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme en 2011; la responsabilité incombant aux entreprises commerciales de respecter les droits de l’homme porte sur les droits de l’homme internationalement reconnus – à savoir, au minimum, ceux figurant dans la Charte internationale des droits de l’homme et les principes concernant les droits fondamentaux énoncés dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail; Amendement 11 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 11 quater (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 11 quater) «organisations de la société civile»: un vaste éventail d’acteurs ayant des rôles et des mandats multiples, qui peuvent varier au fil du temps et selon les institutions et les pays considérés, y compris toutes les structures indépendantes, à but non lucratif, non violentes et non étatiques, dans le cadre desquelles des personnes s’organisent pour poursuivre des objectifs et des idéaux communs, qu’ils soient politiques, culturels, religieux, environnementaux, sociaux ou économiques, et qui agissent à l’échelon local, national, régional ou international, et qui incluent les organisations urbaines et rurales, autochtones, formelles et informelles; Amendement 12 Proposition de règlement Article 3 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement Article 3 bis RR\1256203FR.docx 101/167 Analyse d’impact sur les droits de l’homme et sur l’environnement Avant d’accorder un régime préférentiel à un pays, la Commission devrait mener et publier une analyse d’impact ex ante sur les droits de l’homme et sur l’environnement afin de recenser, d’évaluer et d’indiquer les mesures à prendre pour prévenir, réduire, traiter et combattre les risques de violation des droits de l’homme ou d’atteintes à l’environnement. Amendement 13 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement b bis) s’avère que, selon les résultats d’une analyse d’impact ex ante sur les droits de l’homme et sur l’environnement menée par la Commission, conformément à l’article 3 bis (nouveau), il existe un risque important de répercussions négatives sur les droits de l’homme ou sur l’environnement dans le pays bénéficiaire et que les mesures proposées pour prévenir, gérer et combattre ce risque sont insuffisantes ou n’ont pas été acceptées par le gouvernement du pays bénéficiaire; Amendement 14 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement b bis) y a des raisons suffisantes de considérer qu’il existe des déficiences et violations graves et systématiques en ce qui concerne les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, points a), b), c), d) et e); Amendement 15 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – point b quater (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement b quater) n’a pas signé ou ratifié les conventions énumérées à l’annexe VI dans un délai de cinq ans à compter de l’application des préférences; Amendement 16 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – point b quinquies (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement b quinquies) a adopté des mesures législatives et administratives nationales qui visent manifestement à entraver la mise en œuvre effective des exigences relatives au devoir de diligence prévues par le droit de l’Union, et notamment par le règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil 1 bis , le règlement (UE) nº 995/2010 du Parlement européen et du Conseil 1 ter et le règlement (CE) nº 2368/2002 du Conseil 1 quater . __________________ 1 bis Règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque (JO L 130 du 19.5.2017, p. 1). 1 ter Règlement (UE) nº 995/2010 du Parlement européen et du Conseil RR\1256203FR.docx 103/167 du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (JO L 295 du 12.11.2010, p. 23). 1 quater Règlement (CE) nº 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts (JO L 358 du 31.12.2002, p. 28). Amendement 17 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 1 bis. La Commission et, le cas échéant, le Service européen pour l’action extérieure s’assurent que les pays qui bénéficient du régime standard visé au paragraphe 1 du présent article ont ratifié les conventions énumérées à l’annexe VI dans un délai de cinq ans à compter de l’application des préférences. Amendement 18 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 ter (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 1 ter. La Commission encourage les pays bénéficiaires à adopter des mesures conformes aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, tels que des plans d’action nationaux, ainsi qu’à leur engagement à garantir la ratification des conventions énumérées à l’annexe VI. Il est possible de financer des programmes d’assistance au titre de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale – Europe dans le monde, établi par le règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil. Amendement 19 Proposition de règlement Article 9 – alinéa 1 – point b Texte proposé par la Commission Amendement b) il a ratifié toutes les conventions énumérées à l’annexe VI (ci-après les «conventions pertinentes») et la Commission n’a pas constaté, sur la base des informations disponibles, en particulier des conclusions les plus récentes des organes de surveillance institués par ces conventions, de manquement grave dans la mise en œuvre effective desdites conventions; b) il a ratifié et commencé à mettre en œuvre toutes les conventions énumérées à l’annexe VI (ci-après les «conventions pertinentes») et la Commission n’a pas constaté, sur la base des informations disponibles, en particulier des conclusions les plus récentes des organes de surveillance institués par ces conventions , de même que des informations communiquées par l’organisme consultatif ou par les organisations de la société civile , de manquement grave dans la mise en œuvre effective desdites conventions; Amendement 20 Proposition de règlement Article 9 – alinéa 1 – point d Texte proposé par la Commission Amendement d) il prend l’engagement contraignant de maintenir la ratification des conventions pertinentes et d’en assurer la mise en œuvre effective , accompagné d’un plan d’action à cette fin ; d) il prend l’engagement contraignant de ratifier les conventions pertinentes et d’en assurer la mise en œuvre effective à l’aide d’un plan d’action ambitieux et public assorti d’échéances, qui comprend les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les conventions pertinentes de manière effective et définit une feuille de route assortie de critères de référence et de délais clairs, et qui est approuvé par la Commission en consultation avec le Parlement européen. Le pays bénéficiaire et la Commission devraient parvenir à un RR\1256203FR.docx 105/167 accord sur ce plan, qui sera ensuite rendu public. Le plan d’action sert de base au rapport visé à l’article 14 ; Amendement 21 Proposition de règlement Article 9 – alinéa 1 – point d bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement d bis) il n’a pas adopté de mesures législatives et administratives nationales qui visent manifestement à entraver la mise en œuvre effective des exigences relatives au devoir de diligence prévues par le droit de l’Union, et en particulier par les règlements (UE) 2017/821, (UE) nº 995/2010 et (CE) nº 2368/2002 et a adopté un plan d’action national pour la mise en œuvre en matière d’entreprises et de droits de l’homme, conformément au guide sur l’élaboration de plans d’action nationaux du groupe de travail des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme; Amendement 22 Proposition de règlement Article 9 – alinéa 1 – point f bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement f bis) selon les résultats d’une analyse d’impact ex ante sur les droits de l’homme et sur l’environnement menée par la Commission, conformément à l’article 3 bis (nouveau), il n’existe pas de risque important de répercussions négatives sur les droits de l’homme ou sur l’environnement dans le pays bénéficiaire, ou les mesures proposées pour prévenir et gérer ce risque sont suffisantes ou ont été acceptées par le gouvernement du pays bénéficiaire; Amendement 23 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 – point b Texte proposé par la Commission Amendement b) la Commission considère, sur la base de l’examen de la demande, que le pays demandeur remplit les conditions énoncées à l’article 9. b) la Commission considère, sur la base de l’examen de la demande, notamment, mais pas exclusivement, du plan d’action, tel qu’indiqué à l’article 9, alinéa 1, point d), de même que des résultats de l’analyse d’impact sur les droits de l’homme visée à l’article 3 bis (nouveau), que le pays demandeur remplit les conditions énoncées à l’article 9. Amendement 24 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2 Texte proposé par la Commission Amendement 2. Le pays demandeur soumet par écrit sa demande à la Commission. La demande contient des informations exhaustives concernant la ratification des conventions pertinentes et inclut les engagements contraignants visés à l’article 9, points d), e) et f). 2. Le pays demandeur soumet par écrit sa demande à la Commission. La demande contient des informations exhaustives concernant la ratification et la mise en œuvre des conventions pertinentes et inclut les engagements contraignants visés à l’article 9, points d), e) et f) , notamment un plan d’action finalisé . Amendement 25 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 4 Texte proposé par la Commission Amendement 4. Au terme de l’examen de la demande, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour modifier l’annexe I afin d’accorder au pays demandeur le 4. Parallèlement à l’examen de la demande, la Commission européenne consulte le Parlement européen et le Conseil, ainsi que l’organisme consultatif visé à l’article 13 bis (nouveau). Au terme RR\1256203FR.docx 107/167 bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, en l’incluant dans la liste des pays bénéficiaires du SPG+. de l’examen de la demande, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour modifier l’annexe I afin d’accorder au pays demandeur le bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, en l’incluant dans la liste des pays bénéficiaires du SPG+. Amendement 26 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 1 Texte proposé par la Commission Amendement 1. Les droits ad valorem du tarif douanier commun applicables à tous les produits énumérés aux annexes III et VII qui sont originaires d’un pays bénéficiaire du SPG+ sont suspendus. 1. Les droits ad valorem du tarif douanier commun applicables à tous les produits énumérés aux annexes III et VII qui sont originaires d’un pays bénéficiaire du SPG+ sont suspendus , selon le calendrier des suspensions tarifaires visé à l’article 9, deuxième alinéa (nouveau) . Amendement 27 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 1 Texte proposé par la Commission Amendement 1. À compter de la date d’octroi des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, la Commission, en ce qui concerne chacun des pays bénéficiaires du SPG+, suit et surveille l’état d’avancement de la ratification des conventions pertinentes et leur mise en œuvre effective, ainsi que la coopération du pays bénéficiaire du SPG+ avec les organes de surveillance compétents. Ce faisant, la Commission examine toutes les informations pertinentes, en particulier les conclusions et recommandations des 1. À compter de la date d’octroi des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, la Commission, en ce qui concerne chacun des pays bénéficiaires du SPG+, suit et surveille l’état d’avancement de la ratification des conventions pertinentes et leur mise en œuvre effective, ainsi que la coopération du pays bénéficiaire du SPG+ avec les organes de surveillance compétents. Ce faisant, la Commission évalue les progrès accomplis par les pays bénéficiaires du SPG+ dans la mise en œuvre de leurs plans d’action organes de surveillance compétents. et examine toutes les informations pertinentes, y compris les conclusions et recommandations des organes de surveillance compétents , ainsi que les informations dûment étayées communiquées par des citoyens, des acteurs du secteur privé, des organisations de la société civile, des représentants des syndicats et d’autres parties prenantes intéressées. Les informations peuvent également être communiquées par l’intermédiaire du guichet unique, qui est accessible aux parties intéressées de l’Union et des pays bénéficiaires du SPG+. La Commission, notamment par l’intermédiaire du SEAE et des délégations, devrait entretenir des contacts réguliers avec la société civile locale et internationale afin d’évaluer la mise en œuvre par les pays bénéficiaires des conventions énumérées à l’annexe VI. Un cycle de trois ans est mis en place pour l’examen, le suivi et l’évaluation (ci-après dénommé «cycle de suivi»). Pendant la période d’application et le cycle de suivi, la Commission s’enquiert également de l’avis du Parlement européen tel qu’il est exprimé par ses commissions compétentes et dans les résolutions pertinentes adoptées en séance plénière. Amendement 28 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 2 Texte proposé par la Commission Amendement 2. Un pays bénéficiaire du SPG+ coopère avec la Commission et communique toutes les informations nécessaires pour évaluer s’il respecte les engagements contraignants visés à l’article 9, points d), e) et f), et sa situation au regard de l’article 9, points b) et c). 2. Un pays bénéficiaire du SPG+ coopère avec la Commission et communique toutes les informations nécessaires pour évaluer s’il respecte les engagements contraignants visés à l’article 9, points d) – notamment la mise en œuvre de son plan d’action – , e) et f), et sa situation au regard de l’article 9, points b) et c). RR\1256203FR.docx 109/167 Amendement 29 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 2 bis. La Commission, conjointement avec le SEAE le cas échéant, effectue au moins une mission de suivi de haut niveau par cycle de suivi dans les pays bénéficiaires afin d’évaluer les progrès réalisés sur le terrain, notamment conformément aux plans d’action. Dans le cadre de la mission, les parties prenantes concernées, notamment les organisations de la société civile et les défenseurs des droits de l’homme des pays bénéficiaires, sont dûment consultées. Amendement 30 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 2 ter (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 2 ter. Au début de chaque cycle de suivi, la Commission envoie à tous les pays bénéficiaires du SPG+ une liste de questions décrivant les points relevant de la mise en œuvre qui doivent être traités au cours du cycle. La liste des questions est mise à la disposition du public. Amendement 31 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 2 quater (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 2 quater. Les plans d’action et les recommandations de la Commission et du Service européen pour l’action extérieure sur les actions prioritaires de mise en œuvre sont pris en compte dans la programmation de l’Union en matière de financement du développement afin d’aider les pays bénéficiaires du SPG+ à respecter leurs engagements. Amendement 32 Proposition de règlement Article 13 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement Article 13 bis Organisme consultatif 1. La Commission est assistée dans l’examen, le suivi et l’évaluation des engagements contraignants visés à l’article 9, points d), e) et f), par un organisme consultatif composé de représentants des parties prenantes. 2. La Commission consulte l’organisme consultatif au sujet des plans d’action soumis par les pays bénéficiaires du SPG+ concernant leur application du régime SPG+. À cette fin, la participation à l’organisme consultatif est étendue aux parties prenantes des pays bénéficiaires. La Commission consulte également l’organisme consultatif et lui fait rapport lorsqu’elle évalue la mise en œuvre des plans d’action au cours de chaque cycle de suivi et, plus généralement, tout au long du cycle, aussi régulièrement que nécessaire, y compris avant et après les missions de suivi. 3. L’organisme consultatif surveille également les mesures de la législation des pays bénéficiaires du SPG+ susceptibles de porter atteinte aux exigences relatives au devoir de diligence prévues par le droit de l’Union, et notamment par les règlements (UE) 2017/821, RR\1256203FR.docx 111/167 (UE) nº 995/2010 et (CE) nº 2368/2002. Amendement 33 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 1 Texte proposé par la Commission Amendement 1. Au plus tard le 1 er janvier 2027 et tous les trois ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’état d’avancement de la ratification des conventions pertinentes, le respect des éventuelles obligations de communiquer des informations incombant aux pays bénéficiaires du SPG+ au titre desdites conventions et l’état d’avancement de leur mise en œuvre effective. 1. Au plus tard le 1 er janvier 2027 et tous les deux ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’état d’avancement de la ratification des conventions pertinentes, le respect des éventuelles obligations de communiquer des informations incombant aux pays bénéficiaires du SPG+ au titre desdites conventions et l’état d’avancement de leur mise en œuvre effective , qui comprend des tableaux de bord évalués avec les pays bénéficiaires et fondés sur l’évaluation de la mise en œuvre des plans d’action, mais sans s’y limiter . Amendement 34 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b Texte proposé par la Commission Amendement b) les conclusions de la Commission, et le cas échéant du Service européen pour l’action extérieure, quant à la question de savoir si un pays bénéficiaire du SPG+ respecte l’engagement contraignant qu’il a pris de se conformer aux obligations de communiquer des informations, de coopérer avec les organes de surveillance pertinents conformément aux conventions pertinentes et d’assurer la mise en œuvre effective de celles-ci. b) les conclusions de la Commission, et le cas échéant du Service européen pour l’action extérieure, quant à la question de savoir si un pays bénéficiaire du SPG+ respecte l’engagement contraignant qu’il a pris de se conformer aux obligations de communiquer des informations, de coopérer avec les organes de surveillance pertinents conformément aux conventions pertinentes et d’assurer la mise en œuvre effective de celles-ci , notamment au moyen de l’évaluation de la mise en œuvre de son plan d’action; et Amendement 35 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement b bis) une copie du tableau de bord que la Commission a évalué avec le pays bénéficiaire. Amendement 36 Proposition de règlement Article 14 bis – paragraphe 2 – alinéa 2 Texte proposé par la Commission Amendement Le rapport peut inclure toute information de toute source que la Commission juge appropriée. Le rapport peut inclure toute information de toute source que la Commission juge appropriée , notamment celles provenant d’organisations de la société civile et des partenaires sociaux . Amendement 37 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 3 Texte proposé par la Commission Amendement 3. Lorsqu’ils formulent leurs conclusions concernant la mise en œuvre effective des conventions pertinentes, la Commission et, le cas échéant, le Service européen pour l’action extérieure évaluent les conclusions et les recommandations des organes de surveillance pertinents ainsi que , sans préjudice d’autres sources, les informations communiquées par le Parlement européen ou le Conseil ainsi que par des tiers , notamment les pouvoirs publics, les organisations internationales, la société civile et les partenaires sociaux. 3. Lorsqu’ils formulent leurs conclusions concernant la mise en œuvre effective des conventions pertinentes, la Commission et, le cas échéant, le Service européen pour l’action extérieure évaluent les conclusions et les recommandations des organes de surveillance pertinents . Ils demandent également l’avis du Parlement européen et du Conseil et évaluent , sans préjudice d’autres sources, les informations communiquées par des tiers, notamment les plaintes soumises par l’intermédiaire du guichet unique , tels que les pouvoirs publics, les organisations internationales, la société civile et les partenaires sociaux. RR\1256203FR.docx 113/167 Amendement 38 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 1 Texte proposé par la Commission Amendement 1. Le bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance est temporairement retiré en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire du SPG+ lorsque ce pays ne respecte pas ses engagements contraignants visés à l’article 9, points d), e) et f), ou que le pays bénéficiaire du SPG+ a formulé une réserve interdite par l’une des conventions pertinentes ou incompatible avec l’objet ou la finalité de cette convention conformément à ce qui est établi à l’article 9, point c). 1. Le bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance est temporairement retiré en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire du SPG+ lorsque ce pays ne respecte pas ses engagements contraignants visés à l’article 9, points d), e) et f), notamment dans le cas où des déficiences importantes ou un manquement systématique dans la mise en œuvre du plan d’action visé à l’article 9, point d), sont détectés, ou que le pays bénéficiaire du SPG+ a formulé une réserve interdite par l’une des conventions pertinentes ou incompatible avec l’objet ou la finalité de cette convention conformément à ce qui est établi à l’article 9, point c). Amendement 39 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 3 Texte proposé par la Commission Amendement 3. Lorsque , soit sur la base des conclusions du rapport visé à l’article 14, soit sur la base des éléments de preuve disponibles, y compris des éléments de preuve soumis dans le cadre d’une plainte, la Commission éprouve un doute raisonnable quant au fait qu’un pays bénéficiaire du SPG+ respecte ses engagements contraignants visés à l’article 9, points d), e) et f), ou a formulé une réserve interdite par l’une des conventions pertinentes ou incompatible avec l’objet ou la finalité de cette convention conformément à ce qui est 3. À la demande du Parlement européen ou lorsque , soit sur la base des conclusions du rapport visé à l’article 14, soit sur la base des éléments de preuve disponibles, y compris des éléments de preuve soumis par le Parlement européen par l’intermédiaire de ses commissions compétentes et dans les résolutions pertinentes adoptées en séance plénière et des éléments de preuve soumis dans le cadre d’une plainte, la Commission éprouve un doute raisonnable quant au fait qu’un pays bénéficiaire du SPG+ respecte ses engagements contraignants visés à établi à l’article 9, point c), elle adopte, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2, un acte d’exécution ouvrant une procédure de retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance. La Commission en informe le Parlement européen et le Conseil. l’article 9, points d), e) et f) , notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de son plan d’action , ou a formulé une réserve interdite par l’une des conventions pertinentes ou incompatible avec l’objet ou la finalité de cette convention conformément à ce qui est établi à l’article 9, point c), elle adopte, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2, un acte d’exécution ouvrant une procédure de retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance. La Commission en informe le Parlement européen et le Conseil. Amendement 40 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 5 Texte proposé par la Commission Amendement 5. La Commission met le pays bénéficiaire du SPG+ concerné en mesure de coopérer à l’enquête au cours de la période visée au paragraphe 4, point b). 5. La Commission met le pays bénéficiaire du SPG+ concerné en mesure de coopérer et de s’engager à remédier au non-respect de ses engagements contraignants visés au paragraphe 3 au cours de la période visée au paragraphe 4, point b). Amendement 41 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 6 Texte proposé par la Commission Amendement 6. La Commission recherche toutes les informations qu’elle juge nécessaires, y compris, entre autres, les conclusions et recommandations des organes de surveillance pertinents. Lors de la formulation de ses conclusions, la Commission évalue toutes les informations 6. La Commission recherche toutes les informations qu’elle juge nécessaires, y compris, entre autres, les conclusions et recommandations des organes de surveillance pertinents. Lors de la formulation de ses conclusions, la Commission évalue toutes les informations RR\1256203FR.docx 115/167 pertinentes. pertinentes , notamment celles fournies par les organisations de la société civile et les partenaires sociaux . Amendement 42 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 8 Texte proposé par la Commission Amendement 8. Lorsque la Commission considère que les conclusions ne justifient pas le retrait temporaire, elle adopte un acte d’exécution clôturant la procédure de retrait temporaire, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2. Cet acte d’exécution se fonde notamment sur les éléments de preuve reçus. 8. Lorsque la Commission considère , sur la base des éléments visés aux paragraphes 5 et 6, qu’un retrait temporaire n’est pas justifié , elle adopte un acte d’exécution clôturant la procédure de retrait temporaire, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2. Cet acte d’exécution se fonde notamment sur les éléments de preuve reçus. Amendement 43 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 9 Texte proposé par la Commission Amendement 9. Lorsque la Commission estime que les conclusions justifient le retrait temporaire pour les raisons énoncées au paragraphe 1 du présent article, elle est habilitée, en conformité avec l’article 36, à adopter des actes délégués pour modifier les annexes I et II de manière à retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b). Lorsqu’elle adopte l’acte délégué, la Commission peut, le cas échéant, tenir compte de l’effet socio- économique du retrait temporaire des préférences tarifaires dans le pays 9. Lorsque la Commission estime que les conclusions justifient le retrait temporaire pour les raisons énoncées au paragraphe 1 du présent article, elle est habilitée, en conformité avec l’article 36, à adopter des actes délégués pour modifier les annexes I et II de manière à retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b). La Commission indique clairement et publiquement les motifs du retrait des préférences et fixe des critères de référence clairs que le pays bénéficiaire doit respecter pour que les préférences soient rétablies. De tels bénéficiaire . critères peuvent également guider une approche par étapes, avec un retrait ou un rétablissement progressif d’une partie des avantages sur la base de critères et de conditions clairs . Amendement 44 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 10 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 10 bis. Pendant l’application d’un retrait temporaire, la Commission poursuit le dialogue avec le pays bénéficiaire, notamment dans le cadre visé à l’article 18 bis, afin de remédier aux raisons du retrait visé au paragraphe 3. La Commission évalue régulièrement les effets du retrait sur la remédiation des violations, notamment dans le rapport visé à l’article 14, ainsi que sur les droits de l’homme et la situation socio-économique de la population concernée. La Commission consulte régulièrement l’organisme consultatif visé à l’article 13 bis tout au long de la procédure. Amendement 45 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 1 bis. La Commission et, le cas échéant, le SEAE veillent à ce que les pays qui bénéficient du régime spécial visé au paragraphe 1 du présent article réalisent des progrès continus et soutenus en vue de la ratification des conventions énumérées à l’annexe VI. La programmation de l’Union en matière de financement du développement place RR\1256203FR.docx 117/167 parmi ses priorités le soutien aux pays bénéficiant du régime spécial visé au paragraphe 1 pour que des progrès soient réalisés en vue de la ratification des conventions énumérées à l’annexe VI. Amendement 46 Proposition de règlement Chapitre V – titre Texte proposé par la Commission Amendement Dispositions de retrait temporaire communes à tous les régimes Dialogue renforcé et dispositions de retrait temporaire communes à tous les régimes Amendement 47 Proposition de règlement Article 18 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement Article 18 bis (nouveau) Dans le cadre d’un accord de coopération, de partenariat ou d’association que l’Union a conclu avec un pays bénéficiaire, un examen général du statut du pays dans le cadre des régimes préférentiels visés à l’article 1 er , paragraphe 2, est effectué chaque année et en consultation avec le Parlement européen. À cette fin, la Commission et le pays bénéficiaire, ainsi que, le cas échéant, le Service européen pour l’action extérieure examinent les questions en lien avec les conditions visées à l’article 19, paragraphe 1, notamment celles liées aux plaintes reçues par la Commission. La Commission et le pays bénéficiaire, ainsi que, le cas échéant, le Service européen pour l’action extérieure examinent également l’état d’avancement de la ratification des conventions énumérées à l’annexe VI visées à l’article 4, paragraphe 1, point c), et les progrès réalisés en vue de la ratification des conventions énumérées à l’annexe VI visées à l’article 17, paragraphe 1 bis. Amendement 48 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 1 – partie introductive Texte proposé par la Commission Amendement 1. Le bénéfice des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, peut être temporairement retiré, en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, pour l’une des raisons suivantes: 1. Le bénéfice des régimes préférentiels visés à l’article 1 er , paragraphe 2, peut être temporairement retiré, totalement ou partiellement, en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits ou des secteurs économiques originaires d’un pays bénéficiaire, pour l’une des raisons suivantes: Amendement 49 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement a bis) le pays bénéficiaire ne démontre pas une mise en œuvre effective du plan d’action; Amendement 50 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement b bis) lorsque la Commission, agissant à la suite d’une plainte ou de sa propre initiative, considère qu’il peut exister des motifs suffisants justifiant le retrait temporaire des préférences tarifaires prévues au titre d’un des régimes RR\1256203FR.docx 119/167 préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, pour les raisons énoncées à l’article 19, paragraphe 1, points a) ou b), la Commission peut, avant de publier l’avis visé à l’article 19, paragraphe 4, renforcer son dialogue avec le pays partenaire et négocier un plan d’action spécifique et assorti d’échéances pour remédier aux violations, notamment en coopérant pleinement avec les mécanismes de surveillance des droits de l’homme et des droits du travail des Nations unies; Amendement 51 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement b ter) lorsque la Commission décide de retirer un régime préférentiel à un pays bénéficiaire dans un secteur économique particulier, en application de l’article 19, paragraphe 1, points a) et b), la Commission peut publier une liste d’entreprises, d’importateurs de l’Union et de fournisseurs locaux qui peuvent encore bénéficier des préférences. Cette liste doit être établie sur la base des éléments communiqués par les entreprises prouvant qu’elles ont pleinement mis en œuvre leurs obligations de diligence en matière de droits de l’homme et que leur chaîne d’approvisionnement ne présente aucune violation des droits de l’homme; Amendement 52 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 1 – point c Texte proposé par la Commission Amendement c) déficiences graves en ce qui c) déficiences graves en ce qui concerne le contrôle douanier en matière d’exportation ou de transit de la drogue (produits illicites ou précurseurs), ou en ce qui concerne l’obligation de réadmission des ressortissants nationaux du pays bénéficiaire, ou manquement grave aux conventions internationales en matière de lutte contre le terrorisme ou le blanchiment d’argent; concerne le contrôle douanier en matière d’exportation ou de transit de la drogue (produits illicites ou précurseurs), ou manquement grave aux conventions internationales en matière de lutte contre le terrorisme ou le blanchiment d’argent; Amendement 53 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 1 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 1 bis. Aux fins de l’application du paragraphe 1 bis, la Commission tiendra notamment compte de la présence ou de l’absence de signalement par les organes de contrôle, les mécanismes des traités et les mécanismes de surveillance pertinents des violations potentiellement graves et systématiques des principes des conventions pertinentes, sur la base d’indicateurs tels que: - la mise en place de commissions d’enquête, de missions d’information, de rapporteurs spéciaux par pays et d’autres mécanismes de suivi par le Conseil des droits de l’homme ou l’Assemblée générale des Nations unies; - les conclusions du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, des procédures spéciales des Nations unies ou d’autres experts indépendants des Nations unies en matière de droits de l’homme; - les rapports de la Commission de l’application des normes de l’OIT; - les jugements et les avis des cours internationales des droits de l’homme; - les rapports de l’organisme consultatif et des organisations de la société civile. RR\1256203FR.docx 121/167 Amendement 54 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 2 bis. Lorsque, notamment, la gravité des violations des principes des conventions internationales énumérées à l’annexe VI l’exige, sur la base des évaluations, des commentaires, des décisions, des recommandations et des conclusions disponibles des organes de surveillance compétents, ou sur la base des préoccupations dûment étayées exprimées par le Parlement européen, le Conseil, les organisations internationales et la société civile, notamment les syndicats, ou agissant à la suite d’une plainte, la Commission le notifie au pays bénéficiaire. À compter de la date de la notification et pendant un an, le pays bénéficiaire et la Commission entament un dialogue renforcé, dans le cadre duquel le pays s’engage à adopter des feuilles de route assorties d’échéances prévoyant des mesures concrètes et des solutions durables visant à remédier aux violations graves et systématiques détectées. La Commission consulte régulièrement l’organisme consultatif visé à l’article 13 bis au cours du processus de dialogue renforcé. Amendement 55 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 2 ter (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 2 ter. Si cela est jugé nécessaire, le dialogue renforcé peut être prolongé d’un an au maximum. La Commission publie une liste des pays avec lesquels le dialogue renforcé a été prolongé au-delà d’un an et met régulièrement cette liste à jour, si nécessaire. Les feuilles de route mentionnées au paragraphe 2 bis sont rendues publiques. Amendement 56 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 3 Texte proposé par la Commission Amendement 3. Lorsque la Commission, agissant à la suite d’une plainte ou sur sa propre initiative, considère qu’il existe des motifs suffisants justifiant le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre d’un des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, pour les raisons énoncées au paragraphe 1 du présent article, elle adopte un acte d’exécution ouvrant la procédure de retrait temporaire, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de l’adoption de cet acte d’exécution. 3. À la demande du Parlement européen ou lorsque la Commission, agissant à la suite d’une plainte ou sur sa propre initiative, considère qu’il peut exister des motifs suffisants justifiant le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre d’un des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, parce que le pays bénéficiaire n’a pas fait le nécessaire dans le cadre du dialogue renforcé, ou pour les raisons énoncées au paragraphe 1 du présent article, elle adopte un acte d’exécution ouvrant la procédure de retrait temporaire, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de l’adoption de cet acte d’exécution. Amendement 57 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 3 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 3 bis. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des plaintes reçues. La Commission informe le plaignant, le Parlement européen et le RR\1256203FR.docx 123/167 Conseil lorsqu’elle décide que la plainte n’apporte pas d’éléments de preuve suffisants du point de vue des indicateurs visés au présent article. Amendement 58 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 4 – point b Texte proposé par la Commission Amendement b) annonce que la Commission surveillera et évaluera la situation dans le pays bénéficiaire concerné pendant la période de surveillance et d’évaluation visée au paragraphe 5. b) annonce que la Commission continuera à faire le choix du dialogue dans le cadre du dialogue renforcé et surveillera et évaluera la situation dans le pays bénéficiaire concerné pendant la période de surveillance et d’évaluation visée au paragraphe 5. Amendement 59 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 5 Texte proposé par la Commission Amendement 5. La Commission met le pays bénéficiaire concerné en mesure de coopérer pendant la période de surveillance et d’évaluation de six mois à compter de la date de publication de l’avis. 5. La Commission met le pays bénéficiaire concerné en mesure d’engager le dialogue et de coopérer à tout moment pendant la période de surveillance et d’évaluation de six mois à compter de la date de publication de l’avis. Amendement 60 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 6 Texte proposé par la Commission Amendement 6. La Commission recherche toutes les informations qu’elle juge nécessaires, entre autres, les évaluations, observations, décisions, recommandations et conclusions disponibles des organismes de surveillance 6. La Commission recherche toutes les informations qu’elle juge nécessaires, entre autres, les évaluations, observations, décisions, recommandations et conclusions disponibles des organismes de surveillance concernés, ainsi que les informations pertinentes provenant d’autres sources, y compris les éléments de preuve présentés dans le cadre d’une plainte ou fournis par des tiers, le cas échéant. Lors de la formulation de ses conclusions, la Commission évalue toutes les informations pertinentes. concernés, ainsi que les informations pertinentes provenant d’autres sources, y compris les éléments de preuve présentés dans le cadre d’une plainte ou fournis par des tiers, le cas échéant. Lors de la formulation de ses conclusions, la Commission évalue toutes les informations pertinentes et examine les progrès accomplis par le pays dans la réalisation de sa feuille de route dans le cadre du dialogue renforcé visé au paragraphe 2 bis . Amendement 61 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 7 Texte proposé par la Commission Amendement 7. Dans les trois mois qui suivent l’expiration de la période visée au paragraphe 5, la Commission remet au pays bénéficiaire concerné un rapport présentant ses constatations et conclusions. Le pays bénéficiaire est en droit de faire connaître ses observations sur le rapport. Celles-ci sont communiquées dans un délai n’excédant pas un mois. 7. Dans les trois mois qui suivent l’expiration de la période visée au paragraphe 5, et après consultation de l’organisme consultatif visé à l’article 13 bis, la Commission remet au pays bénéficiaire concerné un rapport présentant ses constatations et conclusions. Le pays bénéficiaire est en droit de faire connaître ses observations sur le rapport. Celles-ci sont communiquées dans un délai n’excédant pas un mois. Amendement 62 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 9 Texte proposé par la Commission Amendement 9. Lorsque la Commission considère que les conclusions ne justifient pas le retrait temporaire, elle adopte un acte d’exécution, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2, clôturant la procédure de retrait temporaire. 9. Lorsque la Commission considère , sur la base des éléments mentionnés au paragraphe 6, qu’un retrait temporaire n’est pas justifié , elle adopte un acte d’exécution, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2, clôturant la procédure de RR\1256203FR.docx 125/167 retrait temporaire. Amendement 63 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 10 Texte proposé par la Commission Amendement 10. Lorsque la Commission estime que les conclusions justifient le retrait temporaire pour les raisons énoncées au paragraphe 1 du présent article, elle est habilitée, en conformité avec l’article 36, à adopter des actes délégués pour modifier les annexes I et II de manière à retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2. Lorsqu’elle adopte l’acte délégué, la Commission peut, le cas échéant, tenir compte de l’effet socio- économique du retrait temporaire des préférences tarifaires dans le pays bénéficiaire. 10. Lorsque la Commission estime que les conclusions justifient le retrait temporaire pour les raisons énoncées au paragraphe 1 du présent article, elle est habilitée, en conformité avec l’article 36, à adopter des actes délégués pour modifier les annexes I et II de manière à retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2. Amendement 64 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 12 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 12 bis. Pendant l’application d’un retrait temporaire, la Commission poursuit le dialogue avec le pays bénéficiaire, notamment dans le cadre visé à l’article 18 bis, afin de remédier aux raisons du retrait visé au paragraphe 1. La Commission évalue régulièrement les effets du retrait sur la remédiation des violations et consulte l’organisme consultatif visé à l’article 13 bis. Amendement 65 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 16 Texte proposé par la Commission Amendement 16. Lorsque la Commission estime qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier le retrait temporaire pour la raison énoncée au paragraphe 1, point a), et que la gravité exceptionnelle des violations appelle une réaction rapide compte tenu de la situation particulière du pays bénéficiaire, elle engage la procédure de retrait temporaire conformément aux paragraphes 3 à 15. Toutefois, la période visée au paragraphe 4, point b), est réduite à deux mois et le délai visé au paragraphe 8 est ramené à cinq mois. 16. Lorsque la Commission estime qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier le retrait temporaire pour la raison énoncée au paragraphe 1, point a), et que la gravité exceptionnelle des violations appelle une réaction rapide compte tenu de la situation particulière du pays bénéficiaire, elle engage la procédure de retrait temporaire conformément aux paragraphes 3 à 15. Toutefois, la période visée au paragraphe 4, point b), est réduite à un mois et le délai visé au paragraphe 8 est ramené à trois mois. Amendement 66 Proposition de règlement Article 40 – alinéa 1 Texte proposé par la Commission Amendement Au plus tard le 1 er janvier 2027 et tous les trois ans par la suite, la Commission soumet, au Parlement européen et au Conseil, un rapport sur les effets du schéma couvrant la période de trois années la plus récente et tous les régimes préférentiels visés à l’article 1 er , paragraphe 2. Au plus tard le 1 er janvier 2027 et tous les deux ans par la suite, la Commission soumet, au Parlement européen et au Conseil, un rapport sur les effets du schéma couvrant la période de deux années la plus récente et tous les régimes préférentiels visés à l’article 1 er , paragraphe 2. Amendement 67 Proposition de règlement Annexe VI – alinéa 1 – ligne 1 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement Statut de Rome de la Cour pénale internationale (1998) Amendement 68 RR\1256203FR.docx 127/167 Proposition de règlement Annexe VI – alinéa 1 – ligne 1 ter (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement Premier protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) Amendement 69 Proposition de règlement Annexe VI – alinéa 1 – ligne 1 quater (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement Convention de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux (1989) PROCÉDURE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS Titre Application d’un schéma de préférences tarifaires généralisé et abrogation du règlement (UE) nº 978/2012 du Parlement européen et du Conseil Références COM(2021)0579 – C9-0364/2021 – 2021/0297(COD) Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance INTA 4.10.2021 Avis émis par Date de l’annonce en séance AFET 4.10.2021 Commissions associées - date de l’annonce en séance 20.1.2022 Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination Maria Arena 11.11.2021 Examen en commission 10.12.2021 Date de l’adoption 2.2.2022 Résultat du vote final +: –: 0: 60 14 0 Membres présents au moment du vote final Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, François Alfonsi, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Nicolas Bay, Malin Björk, Anna Bonfrisco, Reinhard Bütikofer, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Sandra Kalniete, Peter Kofod, Dietmar Köster, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Claudiu Manda, Lukas Mandl, Thierry Mariani, Pedro Marques, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Jörg Meuthen, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, María Soraya Rodríguez Ramos, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Dominik Tarczyński, Hermann Tertsch, Dragoş Tudorache, Harald Vilimsky, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Salima Yenbou, Željana Zovko Suppléants présents au moment du vote final Karsten Lucke, Marisa Matias, Paulo Rangel, Peter van Dalen, Mick Wallace, Javier Zarzalejos Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final Samira Rafaela RR\1256203FR.docx 129/167 VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL COMMISSION SAISIE POUR AVIS 60 + NI Fabio Massimo Castaldo PPE Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Peter van Dalen, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Lukas Mandl, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Gheorghe-Vlad Nistor, Paulo Rangel, Radosław Sikorski, Javier Zarzalejos, Željana Zovko Renew Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Dragoş Tudorache S&D Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Karsten Lucke, Claudiu Manda, Pedro Marques, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder, Sergei Stanishev The Left Malin Björk, Marisa Matias, Manu Pineda, Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace Verts/ALE Alviina Alametsä, François Alfonsi, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Tineke Strik, Viola Von Cramon- Taubadel, Thomas Waitz, Salima Yenbou 14 - ECR Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Dominik Tarczyński, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers ID Nicolas Bay, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Peter Kofod, Thierry Mariani, Jörg Meuthen, Harald Vilimsky NI Kostas Papadakis 0 0 Légende des signes utilisés: + : pour - : contre 0 : abstention 8.3.2022 AVIS LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT à l’intention de la commission du commerce international sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’application d’un schéma de préférences tarifaires généralisé et abrogeant le règlement (UE) nº 978/2012 du Parlement européen et du Conseil (COM(2021)0579 – C9-0364/2021 – 2021/0297(COD)) Rapporteure pour avis: Anna-Michelle Asimakopoulou JUSTIFICATION SUCCINCTE Le SPG est l’un des instruments commerciaux essentiels de l’UE pour soutenir les efforts des pays en développement pour promouvoir le développement durable, réduire la pauvreté et assurer le respect des droits de l’homme. La rapporteure souligne que le SPG est avant tout un outil de développement, et que toute proposition visant à élargir la conditionnalité positive, qui pour l’instant s’applique exclusivement aux bénéficiaires du SPG + dans le cadre du régime spécial d’encouragement, serait contraire à ce principe fondamental. Plans d’action Le nouveau SPG prévoit que les bénéficiaires du SPG + présentent un plan d’action complémentaire dans le cadre de leurs engagements contraignants relatifs au maintien de la ratification des conventions pertinentes et à leur mise en œuvre effective. Les plans d’action contribueront à garantir la mise en œuvre rapide et efficace des conventions pertinentes, processus qui peut être facilité grâce aux contributions des tiers intéressés. Cela ne sera possible que si les plans d’action adoptés sont accessibles au public. Il est dès lors nécessaire d’inclure une exigence spécifique relative à la publication des plans d’action finalisés. Cela facilitera leur mise en œuvre et peut contribuer à la réalisation des objectifs plus larges d’amélioration de la transparence des procédures de suivi et d’évaluation associées au régime spécial d’encouragement accordé aux bénéficiaires du SPG +. Mécanisme de réaction rapide Le nouveau SPG prévoit un mécanisme de réaction rapide qui peut être déclenché en cas de RR\1256203FR.docx 131/167 violations exceptionnellement graves, pour lesquelles une réaction est jugée urgente. La mise en place de ce mécanisme tient compte du fait qu’il a fallu jusqu’à deux ans pour conclure chacun des précédents retraits des préférences au titre du SPG. Compte tenu des circonstances exceptionnelles et du degré d’urgence dans lesquels ce mécanisme est destiné à être utilisé, le délai actuel de sept mois n’est pas suffisamment court et devrait donc encore être réduit. AMENDEMENTS La commission du développement invite la commission du commerce international, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants: Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 Texte proposé par la Commission Amendement (1) Depuis 1971, la Communauté accorde des préférences commerciales aux pays en développement dans le cadre de son schéma de préférences généralisé (ci- après le «SPG»). (1) Depuis 1971, la Communauté accorde des préférences commerciales aux pays en développement dans le cadre de son schéma de préférences généralisé (ci- après le «SPG») , qui constitue l’un des instruments commerciaux clés de l’Union . Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 6 Texte proposé par la Commission Amendement (6) Ces objectifs restent d’actualité dans le contexte mondial présent et correspondent à l’analyse et à l’esprit de la récente communication de la Commission intitulée «Réexamen de la politique commerciale – Une politique commerciale ouverte, durable et ferme» 16 (ci-après le «réexamen»). Aux termes de ce réexamen, l’Union a un «intérêt stratégique à soutenir une intégration accrue, dans l’économie mondiale, des pays en développement vulnérables» et «doit exploiter pleinement l’avantage que constituent son ouverture et l’attrait de son marché unique» pour soutenir le multilatéralisme et garantir l’adhésion aux valeurs universelles. En ce qui concerne spécifiquement le SPG, le réexamen souligne son rôle important dans la «promotion du respect des droits de l’homme et des travailleurs fondamentaux» et fixe l’objectif, pour le SPG, (6) Ces objectifs restent d’actualité dans le contexte mondial présent et correspondent à l’analyse et à l’esprit de la récente communication de la Commission intitulée «Réexamen de la politique commerciale – Une politique commerciale ouverte, durable et ferme» 16 (ci-après le «réexamen»). Aux termes de ce réexamen, l’Union a un «intérêt stratégique à soutenir une intégration accrue, dans l’économie mondiale, des pays en développement vulnérables» et «doit exploiter pleinement l’avantage que constituent son ouverture et l’attrait de son marché unique» pour soutenir le multilatéralisme et garantir l’adhésion aux valeurs universelles. En ce qui concerne spécifiquement le SPG, le réexamen souligne son rôle important dans la «promotion du respect des droits de l’homme et des travailleurs fondamentaux» et fixe l’objectif, pour le SPG, RR\1256203FR.docx 133/167 «d’augmenter davantage les débouchés commerciaux pour les pays en développement, de manière à faire reculer la pauvreté et à créer des emplois conformes aux principes et valeurs internationaux». En outre, le schéma devrait aider les bénéficiaires à se remettre des répercussions de la COVID-19 et à rebâtir leur économie dans une perspective durable, y compris en ce qui concerne les normes internationales en matière de droits de l’homme, de travail, d’environnement et de bonne gouvernance. Il convient d’assurer la cohérence entre, d’une part, le SPG et ses objectifs et, d’autre part, l’assistance fournie aux pays bénéficiaires, dans le respect du principe de la cohérence des politiques au service du développement (CPD), auquel adhère l’Union et qui constitue un pilier essentiel des efforts qu’elle déploie pour renforcer l’incidence positive et accroître l’efficacité de la coopération au développement 17 . «d’augmenter davantage les débouchés commerciaux pour les pays en développement, de manière à faire reculer la pauvreté et à créer des emplois conformes aux principes et valeurs internationaux». En outre, le schéma devrait aider les bénéficiaires à se remettre des répercussions de la COVID-19 , à renforcer leurs capacités et à rebâtir leur économie dans une perspective durable, y compris en ce qui concerne les normes internationales en matière de droits de l’homme, de travail, d’environnement et de bonne gouvernance. Il convient d’assurer la cohérence entre, d’une part, le SPG et ses objectifs et, d’autre part, l’assistance fournie aux pays bénéficiaires, dans le respect du principe de la cohérence des politiques au service du développement (CPD), auquel adhère l’Union et qui constitue un pilier essentiel des efforts qu’elle déploie pour renforcer l’incidence positive et accroître l’efficacité de la coopération au développement 17 . Les progrès continus et soutenus en vue de la ratification et de la mise en œuvre des principales conventions internationales devraient être surveillés de près, et la programmation de l’Union en matière de financement du développement devrait être conçue de manière à prendre dûment en considération cet objectif. Ce soutien devrait cibler, en priorité, les pays qui bénéficient des régimes spéciaux, compte tenu de leur vulnérabilité économique. Par ailleurs, l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale – Europe dans le monde devrait aider les pays du schéma SPG à élever leurs normes en matière de droits de l’homme et d’environnement, conformément aux obligations inscrites dans les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. _________________ _________________ 16 COM(2021) 66 final du 18 février 2021. 16 COM(2021) 66 final du 18 février 2021. 17 L’article 208 du TFUE dispose ce qui suit en ce qui concerne la CPD: «L’Union tient compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d’affecter les pays en développement.» 17 L’article 208 du TFUE dispose ce qui suit en ce qui concerne la CPD: «L’Union tient compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d’affecter les pays en développement.» Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 9 Texte proposé par la Commission Amendement (9) Il convient que le bénéfice du régime SPG standard soit accordé à tous les pays en développement qui ont un besoin de développement commun et se trouvent à un stade similaire de développement économique. Il n’existe pas de définition du terme «pays en développement» au niveau de l’OMC et les pays qui octroient les préférences ont toute latitude pour établir la liste des pays en développement pouvant bénéficier du SPG. Les pays qui ont achevé avec succès leur transition d’une économie centralisée à une économie de marché et qui sont aujourd’hui de puissantes économies occupant une position forte dans le commerce international, comme la Chine, Hong Kong, Macao et la Russie, ne devraient pas être considérés comme des pays en développement dans le contexte du SPG et devraient donc être retirés de la liste des pays admissibles. Les pays qui sont classés par la Banque mondiale comme des pays à revenu élevé ou à revenu intermédiaire de la tranche supérieure affichent des niveaux de revenu par habitant qui leur permettent d’atteindre des degrés de diversification supérieurs sans le bénéfice des préférences tarifaires du schéma. Ils se situent à un stade différent de développement économique et ne partagent dès lors pas les mêmes besoins en matière de développement, de commerce et de finances que les pays en (9) Il convient que le bénéfice du régime SPG standard soit accordé à tous les pays en développement qui ont un besoin de développement commun , qui se trouvent à un stade similaire de développement économique , et qui se sont engagés à signer et à ratifier les conventions internationales visées à l’annexe VI. Les pays devraient disposer d’une période de transition de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de cette décision pour se conformer aux ratifications . Il n’existe pas de définition du terme «pays en développement» au niveau de l’OMC et les pays qui octroient les préférences ont toute latitude pour établir la liste des pays en développement pouvant bénéficier du SPG. Les pays qui ont achevé avec succès leur transition d’une économie centralisée à une économie de marché et qui sont aujourd’hui de puissantes économies occupant une position forte dans le commerce international, comme la Chine, Hong Kong, Macao et la Russie, ne devraient pas être considérés comme des pays en développement dans le contexte du SPG et devraient donc être retirés de la liste des pays admissibles. Les pays qui sont classés par la Banque mondiale comme des pays à revenu élevé ou à revenu intermédiaire de la tranche supérieure affichent des niveaux de revenu par habitant qui leur permettent d’atteindre des degrés de diversification RR\1256203FR.docx 135/167 développement à faible revenu ou plus vulnérables. Afin d’éviter toute discrimination injustifiée, ils doivent être traités de manière différente; ils ne bénéficient donc pas du régime SPG standard. En outre, l’utilisation, par les pays à revenu élevé ou à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, des préférences tarifaires octroyées au titre du schéma augmenterait la pression concurrentielle exercée sur les exportations des pays plus pauvres et plus vulnérables, de sorte qu’elle risquerait de faire peser sur ceux-ci une charge indue. Il convient d’aménager le régime SPG standard en tenant compte du fait que les besoins en matière de finances, de commerce et de développement évoluent et de garantir qu’il reste ouvert si la situation d’un pays change. supérieurs sans le bénéfice des préférences tarifaires du schéma. Ils se situent à un stade différent de développement économique et ne partagent dès lors pas les mêmes besoins en matière de développement, de commerce et de finances que les pays en développement à faible revenu ou plus vulnérables. Afin d’éviter toute discrimination injustifiée, ils doivent être traités de manière différente; ils ne bénéficient donc pas du régime SPG standard. En outre, l’utilisation, par les pays à revenu élevé ou à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, des préférences tarifaires octroyées au titre du schéma augmenterait la pression concurrentielle exercée sur les exportations des pays plus pauvres et plus vulnérables, de sorte qu’elle risquerait de faire peser sur ceux-ci une charge indue. Il convient d’aménager le régime SPG standard en tenant compte du fait que les besoins en matière de finances, de commerce et de développement évoluent et de garantir qu’il reste ouvert si la situation d’un pays change. Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 11 Texte proposé par la Commission Amendement (11) Le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPG +) est fondé sur le concept de développement durable reconnu par les conventions et instruments internationaux tels que la déclaration des Nations unies sur le droit au développement de 1986, la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992, la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et aux droits fondamentaux au travail de 1998, la déclaration du millénaire des Nations unies de 2000, la déclaration de Johannesburg (11) Le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPG +) est fondé sur le concept de développement durable reconnu par les conventions et instruments internationaux tels que la déclaration des Nations unies sur le droit au développement de 1986, la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992, la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et aux droits fondamentaux au travail de 1998, la déclaration du millénaire des Nations unies de 2000, la déclaration de Johannesburg sur le développement durable de 2002, la déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail de 2019, le document final du sommet des Nations Unies consacré au développement durable de 2015 intitulé «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030», les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et l’accord de Paris sur les changements climatiques adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Par conséquent, les préférences tarifaires additionnelles prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance devraient être octroyées aux pays en développement qui, en raison d’un manque de diversification, sont vulnérables sur le plan économique, ont ratifié les principales conventions internationales concernant les droits de l’homme et des travailleurs, le climat, et la protection de l’environnement ainsi que la bonne gouvernance, et s’engagent à en assurer la mise en œuvre effective. Le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance devrait aider ces pays à assumer les responsabilités supplémentaires découlant de la ratification et de la mise en œuvre effective de ces conventions. La liste des conventions pertinentes pour le SPG devrait être mise à jour afin de mieux refléter l’évolution des principaux instruments et normes internationaux et d’adopter une approche proactive du développement durable, dans l’esprit des objectifs de développement durable et du programme de développement durable à l’horizon 2030 18 . À cet égard, les conventions suivantes sont ajoutées: l’accord de Paris sur le changement climatique (2015), qui remplace le protocole de Kyoto, la convention relative aux droits des personnes handicapées, le protocole sur le développement durable de 2002, la déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail de 2019, le document final du sommet des Nations Unies consacré au développement durable de 2015 intitulé «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030», les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et l’accord de Paris sur les changements climatiques adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Par conséquent, les préférences tarifaires additionnelles prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance devraient être octroyées aux pays en développement qui, en raison d’un manque de diversification, sont vulnérables sur le plan économique, ont ratifié et commencé à mettre en œuvre les principales conventions internationales concernant les droits de l’homme et des travailleurs, le climat, et la protection de l’environnement ainsi que la bonne gouvernance, et s’engagent à en poursuivre la mise en œuvre effective , notamment au moyen d’un plan d’action public et ambitieux assorti d’échéances, qui soit adopté conformément au présent règlement . Le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance devrait aider ces pays à assumer les responsabilités supplémentaires découlant de la ratification et de la mise en œuvre effective de ces conventions. La liste des conventions pertinentes pour le SPG devrait être mise à jour afin de mieux refléter l’évolution des principaux instruments et normes internationaux et d’adopter une approche proactive du développement durable, dans l’esprit des objectifs de développement durable et du programme de développement durable à l’horizon 2030 18 . À cet égard, les conventions suivantes sont RR\1256203FR.docx 137/167 facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, la convention nº 81 de l’OIT sur l’inspection du travail, la convention nº 144 de l’OIT sur les consultations tripartites; et la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée. ajoutées: l’accord de Paris sur le changement climatique (2015), qui remplace le protocole de Kyoto, la convention relative aux droits des personnes handicapées, le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, la convention nº 81 de l’OIT sur l’inspection du travail, la convention nº 144 de l’OIT sur les consultations tripartites, la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée , le statut de Rome de la Cour pénale internationale, les directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts, et la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et ses principes relatifs au consentement préalable, libre et éclairé . _________________ _________________ 18 Nations unies (2015), Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 25 septembre 2015, «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030» (A/RES/70/1), disponible à l’adresse suivante: https://sustainabledevelopment.un.org/post 2015/transformingourworld 18 Nations unies (2015), Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 25 septembre 2015, «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030» (A/RES/70/1), disponible à l’adresse suivante: https://sustainabledevelopment.un.org/post 2015/transformingourworld Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 15 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement (15 bis) Toute demande visant à bénéficier du régime spécial d’encouragement devrait comprendre un plan d’action public détaillant la liste, axée sur les priorités, des mesures à prendre qui sont jugées nécessaires à la mise en œuvre effective des conventions internationales. Ce plan d’action devrait également inclure des délais et identifier les organes compétents du pays bénéficiaire responsables de sa mise en œuvre. Les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan d’action devraient être intégrés au processus de surveillance et l’absence de mise en œuvre effective du plan d’action devrait être prise en considération dans l’évaluation des retraits temporaires prévus par le schéma; Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 16 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement (16 bis) Les organisations de la société civile et les autres parties prenantes concernées devraient être consultées à chacune des étapes du cycle de suivi, et les informations qu’elles soumettent devraient être dûment prises en considération. À cette fin, il convient de mettre en place un organe consultatif composé de représentants de ces organisations et de ces parties prenantes, afin d’aider la Commission à examiner, à surveiller et à évaluer les progrès réalisés par les pays bénéficiaires. Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 17 Texte proposé par la Commission Amendement (17) Aux fins de la surveillance de la mise en œuvre et, le cas échéant, du retrait des préférences tarifaires, les rapports des organes de surveillance concernés sont indispensables. Toutefois, ces rapports peuvent être complétés par d’autres informations à la disposition de la Commission, y compris des informations (17) Aux fins de la surveillance de la mise en œuvre et, le cas échéant, du retrait des préférences tarifaires, les rapports des organes de surveillance concernés sont indispensables. Toutefois, ces rapports peuvent être complétés par d’autres informations à la disposition de la Commission, y compris des informations RR\1256203FR.docx 139/167 obtenues dans le cadre de programmes bilatéraux ou multilatéraux d’assistance technique, ainsi que par d’autres sources d’information, pour autant qu’elles soient exactes et fiables. Il pourrait s’agir d’informations émanant du Parlement européen et du Conseil, de pouvoirs publics, d’organisations internationales, de la société civile et de partenaires sociaux, ou de plaintes reçues par l’intermédiaire du guichet unique, pour autant qu’elles satisfassent aux exigences applicables. Les lacunes constatées au cours de la procédure de surveillance peuvent éclairer la programmation future, par la Commission, de l’aide au développement pour la rendre plus ciblée. obtenues dans le cadre de programmes bilatéraux ou multilatéraux d’assistance technique, ainsi que par d’autres sources d’information, pour autant qu’elles soient exactes et fiables. Il pourrait s’agir d’informations émanant du Parlement européen et du Conseil, de pouvoirs publics, d’organisations internationales, de la société civile , d’organisations de défense des droits de l’homme et de partenaires sociaux, ou de plaintes reçues par l’intermédiaire du guichet unique, pour autant qu’elles satisfassent aux exigences applicables. Les lacunes constatées au cours de la procédure de surveillance peuvent éclairer la programmation future, par la Commission, de l’aide au développement pour la rendre plus ciblée. Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 18 Texte proposé par la Commission Amendement (18) En juillet 2020, la Commission a nommé le responsable européen du respect des règles du commerce. À cet égard, en novembre 2020, la Commission a mis en place un nouveau mécanisme de traitement des plaintes, à savoir le guichet unique («Single Entry Point», ci-après le «SEP»), dans le contexte de ses efforts accrus pour renforcer l’application et le contrôle du respect des engagements commerciaux. Par l’intermédiaire du SEP, la Commission reçoit des plaintes sur divers sujets liés à la politique commerciale, y compris des violations d’engagements pris au titre du SPG. Il convient d’intégrer ce nouveau système de traitement des plaintes dans le cadre du présent règlement. (18) En juillet 2020, la Commission a nommé le responsable européen du respect des règles du commerce. À cet égard, en novembre 2020, la Commission a mis en place un nouveau mécanisme de traitement des plaintes, à savoir le guichet unique («Single Entry Point», ci-après le «SEP»), dans le contexte de ses efforts accrus pour renforcer l’application et le contrôle du respect des engagements commerciaux. Par l’intermédiaire du SEP, la Commission reçoit des plaintes sur divers sujets liés à la politique commerciale, y compris des violations d’engagements pris au titre du SPG. Il convient d’intégrer ce nouveau système de traitement des plaintes dans le cadre du présent règlement et de le rendre accessible aux organisations de la société civile . Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 29 Texte proposé par la Commission Amendement (29) Afin de trouver un équilibre entre la nécessité d’améliorer le ciblage, la cohérence et la transparence, d’une part, et de mieux promouvoir le développement durable et la bonne gouvernance grâce à un schéma de préférences commerciales unilatérales, d’autre part, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE en ce qui concerne la modification des annexes du présent règlement, le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires en raison de violations graves et systématiques des principes consacrés par les conventions pertinentes en matière de droits de l’homme et de droits des travailleurs, de climat, de protection de l’environnement et de bonne gouvernance, de même que pour d’autres motifs valables prévus par le présent règlement, ainsi que les règles de procédure relatives à l’introduction des demandes de préférences tarifaires octroyées au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance et à la réalisation d’enquêtes en vue d’un retrait temporaire ou de l’institution de mesures de sauvegarde, de manière à définir des modalités techniques uniformes et détaillées. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 21 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au (29) Afin de trouver un équilibre entre la nécessité d’améliorer le ciblage, la cohérence et la transparence, d’une part, et de mieux promouvoir le développement durable et la bonne gouvernance grâce à un schéma de préférences commerciales unilatérales, d’autre part, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE en ce qui concerne la modification des annexes du présent règlement, le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires en raison de violations graves et systématiques des principes consacrés par les conventions pertinentes en matière de droits de l’homme et de droits des travailleurs, de climat, de protection de l’environnement et de bonne gouvernance, de même que pour d’autres motifs valables prévus par le présent règlement, ainsi que les règles de procédure relatives à l’introduction des demandes de préférences tarifaires octroyées au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance et à la réalisation d’enquêtes en vue d’un retrait temporaire ou de l’institution de mesures de sauvegarde, de manière à définir des modalités techniques uniformes et détaillées. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 21 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au RR\1256203FR.docx 141/167 même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission chargés de la préparation des actes délégués. Afin de fournir un cadre stable aux opérateurs économiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter un acte conformément à l’article 290 du TFUE en ce qui concerne l’abrogation d’une décision de retrait temporaire dans le cadre de la procédure d’urgence avant que ladite décision de retrait temporaire du bénéfice de préférences tarifaires entre en application, si les raisons justifiant le retrait temporaire ont cessé de s’appliquer. La Commission devrait également être habilitée à adopter des actes délégués visant à reporter la date d’application d’un acte imposant le retrait temporaire ou à en modifier le champ d’application, pour des raisons liées à une situation d’urgence sanitaire au niveau mondial ou à d’autres circonstances exceptionnelles. même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission chargés de la préparation des actes délégués. Afin de fournir un cadre stable aux opérateurs économiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter un acte conformément à l’article 290 du TFUE en ce qui concerne l’abrogation d’une décision de retrait temporaire dans le cadre de la procédure d’urgence avant que ladite décision de retrait temporaire du bénéfice de préférences tarifaires entre en application, si les raisons justifiant le retrait temporaire ont cessé de s’appliquer. La Commission devrait également être habilitée à adopter des actes délégués visant à reporter la date d’application d’un acte imposant le retrait temporaire ou à en modifier le champ d’application, pour des raisons liées à une situation d’urgence sanitaire au niveau mondial ou à d’autres circonstances exceptionnelles. _________________ _________________ 21 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 21 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. Amendement 10 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 10 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 10 bis) «plan d’action»: une liste, centrée sur les priorités, des mesures à adopter, y compris législatives, et des actions à entreprendre par un pays bénéficiaire qui sont jugées nécessaires à la mise en œuvre effective des principales conventions internationales visées à l’annexe VI; Amendement 11 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 10 ter (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 10 ter) «dialogue renforcé»: dialogue visant à aider et à encourager les pays bénéficiant des régimes visés à l’article 1, paragraphe 2, à mettre effectivement en œuvre les conventions; Amendement 12 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 10 quater (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 10 quater) «liste de questions»: liste d’objectifs pour la mise en œuvre effective des principales conventions internationales en lien avec le régime SPG+, identifiés par les organes de surveillance, ainsi que toute information soumise par des tiers, notamment la société civile, les défenseurs des droits de l’homme et les syndicats; Amendement 13 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 12 Texte proposé par la Commission Amendement 12) «plainte»: une plainte soumise à la Commission par l’intermédiaire du guichet unique ; 12) «plainte»: une plainte soumise à la Commission par l’intermédiaire du guichet unique par des tiers, notamment des parties prenantes ou des organisations de la société civile établies dans l’Union ou dans les pays bénéficiaires couverts par les régimes visés à l’article 1, paragraphe 2, et en lien avec les conditions et les raisons visées aux articles 9 et 19; RR\1256203FR.docx 143/167 Justification Le mécanisme de traitement des plaintes, à savoir le guichet unique, devrait être ouvert aux parties prenantes des pays tiers, notamment aux défenseurs des droits de l’homme, ce qui n’est actuellement pas le cas. Amendement 14 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement b bis) il y a des raisons suffisantes de considérer qu’il existe des déficiences et violations en ce qui concerne les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, points a), b), c), d) et e). Justification Il est nécessaire d’exploiter les conditionnalités liées au régime SPG standard afin de promouvoir, de manière effective, des normes sociales et environnementales par l’intermédiaire du commerce. Amendement 15 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement b ter) n’a pas signé ou ratifié les conventions énumérées à l’annexe VI dans un délai de cinq ans à compter de l’application des préférences; Amendement 16 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 1 bis. La programmation de l’Union en matière de financement du développement soutient les pays bénéficiant du régime standard visé au paragraphe 1 du présent article en vue de la ratification et de la mise en œuvre des conventions énumérées à l’annexe VI. Justification Le renforcement de la conditionnalité sociale et environnementale pour bénéficier des préférences commerciales devrait être intégré dans les projets techniques et financiers au titre de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale – Europe dans le monde. Amendement 17 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 ter (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 1 ter. La Commission consulte régulièrement l’organisme consultatif visé à l’article 13 bis lors du processus de surveillance. Amendement 18 Proposition de règlement Article 9 – alinéa 1 – point b Texte proposé par la Commission Amendement b) il a ratifié toutes les conventions énumérées à l’annexe VI (ci-après les «conventions pertinentes») et la Commission n’a pas constaté, sur la base des informations disponibles, en particulier des conclusions les plus récentes des organes de surveillance institués par ces conventions, de manquement grave dans la mise en œuvre effective desdites conventions; b) il a ratifié toutes les conventions énumérées à l’annexe VI (ci-après les «conventions pertinentes») et la Commission n’a pas constaté, sur la base des informations disponibles, en particulier des conclusions les plus récentes des organes de surveillance institués par ces conventions, de même que des informations communiquées par les organisations de la société civile, les défenseurs des droits de l’homme et les syndicats, de manquement dans la mise en œuvre effective desdites conventions; RR\1256203FR.docx 145/167 Justification Le processus de surveillance lié à la mise en œuvre effective des conventions devrait être exploité au maximum par une plus grande participation de la société civile, des défenseurs des droits de l’homme et des syndicats. Amendement 19 Proposition de règlement Article 9 – alinéa 1 – point b Texte proposé par la Commission Amendement b) il a ratifié toutes les conventions énumérées à l’annexe VI (ci-après les «conventions pertinentes») et la Commission n’a pas constaté, sur la base des informations disponibles, en particulier des conclusions les plus récentes des organes de surveillance institués par ces conventions, de manquement grave dans la mise en œuvre effective desdites conventions; b) il a ratifié et met en œuvre toutes les conventions énumérées à l’annexe VI (ci-après les «conventions pertinentes») et la Commission n’a pas constaté, sur la base des informations disponibles, en particulier des conclusions les plus récentes des organes de surveillance institués par ces conventions, de manquement grave dans la mise en œuvre effective desdites conventions; Amendement 20 Proposition de règlement Article 9 – alinéa 1 – point b bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement b bis) il a adopté un plan d’action national pour la mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, conformément au guide sur l’élaboration d’un plan d’action national du groupe de travail des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme; Amendement 21 Proposition de règlement Article 9 – alinéa 1 – point d Texte proposé par la Commission Amendement d) il prend l’engagement contraignant de maintenir la ratification des conventions pertinentes et d’en assurer la mise en œuvre effective, accompagné d’un plan d’action à cette fin ; d) il prend l’engagement contraignant de maintenir la ratification des conventions pertinentes et d’en assurer la mise en œuvre effective, accompagné , pour chacun des objectifs répertoriés, d’un plan d’action précisant le délai et les critères de référence et identifiant l’institution ou la structure pertinente responsable de sa mise en œuvre et de sa supervision ; Amendement 22 Proposition de règlement Article 9 – alinéa 1 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 1 bis. Le plan d’action visé au point d) est rendu public une fois qu’il a été approuvé conjointement par l’Union et le bénéficiaire du SPG; Amendement 23 Proposition de règlement Article 9 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement Article 9 bis La programmation de l’Union en matière de financement du développement place parmi ses priorités le soutien aux pays bénéficiant du régime spécial visé à l’article 9 en vue de la ratification et de la mise en œuvre effective des conventions énumérées à l’annexe VI. RR\1256203FR.docx 147/167 Justification Le renforcement de la conditionnalité sociale et environnementale pour bénéficier des préférences commerciales devrait être intégré dans les projets techniques et financiers au titre de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale – Europe dans le monde. Le financement du développement de l’Union devrait inscrire au nombre de ses priorités le soutien aux pays bénéficiant de régimes spéciaux, compte tenu de leur vulnérabilité et de leur manque de diversification économique. Amendement 24 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2 Texte proposé par la Commission Amendement 2. Le pays demandeur soumet par écrit sa demande à la Commission. La demande contient des informations exhaustives concernant la ratification des conventions pertinentes et inclut les engagements contraignants visés à l’article 9, points d), e) et f). 2. Le pays demandeur soumet par écrit sa demande à la Commission. La demande contient des informations exhaustives concernant la ratification et la mise en œuvre des conventions pertinentes et inclut les engagements contraignants visés à l’article 9, points d), e) et f). Amendement 25 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 2 bis. Les plans d’action et les recommandations de la Commission et du Service européen pour l’action extérieure sur les actions prioritaires de mise en œuvre sont pris en considération dans la programmation de l’Union en matière de financement du développement afin d’aider les pays bénéficiaires du SPG+ à respecter leurs engagements. Amendement 26 Proposition de règlement Article 13 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement Article 13 bis Organisme consultatif La Commission est assistée dans l’examen, le suivi et l’évaluation des engagements contraignants visés à l’article 9, points d), e) et f), par un organisme consultatif composé d’organisations de la société civile et de représentants des parties prenantes de l’Union et des pays bénéficiaires du SPG+, tout au long du cycle de suivi. Justification Afin d’exploiter au maximum le processus de surveillance, un organisme consultatif permanent composé d’organisations de la société civile et de représentants des parties prenantes de l’Union et des pays bénéficiaires du SPG+ devrait aider la Commission dans son rôle de surveillance. Amendement 27 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 1 Texte proposé par la Commission Amendement 1. Au plus tard le 1 er janvier 2027 et tous les trois ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’état d’avancement de la ratification des conventions pertinentes, le respect des éventuelles obligations de communiquer des informations incombant aux pays bénéficiaires du SPG+ au titre desdites conventions et l’état d’avancement de leur mise en œuvre effective. 1. Au plus tard le 1 er janvier 2026 et tous les deux ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’état d’avancement de la ratification des conventions pertinentes, le respect des éventuelles obligations de communiquer des informations incombant aux pays bénéficiaires du SPG+ au titre desdites conventions et l’état d’avancement de leur mise en œuvre effective. Amendement 28 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 2 RR\1256203FR.docx 149/167 Texte proposé par la Commission Amendement Le rapport peut inclure toute information de toute source que la Commission juge appropriée. Le rapport peut inclure toute information de toute source que la Commission juge appropriée , en particulier en coopération avec des organisations de la société civile . Amendement 29 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 3 Texte proposé par la Commission Amendement 3. Lorsqu’ils formulent leurs conclusions concernant la mise en œuvre effective des conventions pertinentes, la Commission et, le cas échéant, le Service européen pour l’action extérieure évaluent les conclusions et les recommandations des organes de surveillance pertinents ainsi que, sans préjudice d’autres sources, les informations communiquées par le Parlement européen ou le Conseil ainsi que par des tiers, notamment les pouvoirs publics, les organisations internationales, la société civile et les partenaires sociaux. 3. Lorsqu’ils formulent leurs conclusions concernant la mise en œuvre effective des conventions pertinentes, la Commission et, le cas échéant, le Service européen pour l’action extérieure évaluent les conclusions et les recommandations des organes de surveillance pertinents ainsi que, sans préjudice d’autres sources, les informations communiquées par le Parlement européen ou le Conseil ainsi que par des tiers, notamment les pouvoirs publics, les organisations internationales, les organisations de la société civile , les organisations de défense des droits de l’homme et les partenaires sociaux. Amendement 30 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 3 Texte proposé par la Commission Amendement 3. Lorsque, soit sur la base des conclusions du rapport visé à l’article 14, soit sur la base des éléments de preuve disponibles, y compris des éléments de preuve soumis dans le cadre d’une plainte, la Commission éprouve un doute raisonnable quant au fait qu’un pays bénéficiaire du SPG+ respecte ses engagements contraignants visés à l’article 9, points d), e) et f), ou a formulé une réserve interdite par l’une des conventions pertinentes ou incompatible avec l’objet ou la finalité de cette convention conformément à ce qui est établi à l’article 9, point c), elle adopte, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2, un acte d’exécution ouvrant une procédure de retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance. La Commission en informe le Parlement européen et le Conseil. 3. Lorsque, soit sur la base des conclusions du rapport visé à l’article 14, soit sur la base des éléments de preuve disponibles, y compris des éléments de preuve soumis dans le cadre d’une plainte, la Commission éprouve un doute raisonnable quant au fait qu’un pays bénéficiaire du SPG+ respecte ses engagements contraignants visés à l’article 9, points d), e) et f), notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de son plan d’action, ou a formulé une réserve interdite par l’une des conventions pertinentes ou incompatible avec l’objet ou la finalité de cette convention conformément à ce qui est établi à l’article 9, point c), elle adopte, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2, un acte d’exécution ouvrant une procédure de retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance. La Commission en informe le Parlement européen et le Conseil. Lorsqu’elle évaluera si le pays bénéficiaire du SPG+ ne respecte pas ses engagements contraignants visés à l’article 9, point d), la Commission tiendra notamment compte du fait que les organes de surveillance, les mécanismes des traités et les mécanismes de surveillance pertinents ont signalé un manquement potentiellement grave dans la mise en œuvre effective des conventions pertinentes de l’annexe VI, sur la base d’un ensemble d’indicateurs recensés en vue de rendre compte des progrès réalisés. RR\1256203FR.docx 151/167 Amendement 31 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 3 bis. La Commission informe le Parlement européen, le Conseil et l’organe consultatif visé à l’article 13 bis des plaintes reçues. La Commission informe le plaignant, le Parlement européen, le Conseil et l’organe consultatif visé à l’article 13 bis lorsqu’elle décide que la plainte n’apporte pas d’éléments de preuve suffisants en lien avec les indicateurs visés au présent article. Amendement 32 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 6 Texte proposé par la Commission Amendement 6. La Commission recherche toutes les informations qu’elle juge nécessaires, y compris, entre autres, les conclusions et recommandations des organes de surveillance pertinents. Lors de la formulation de ses conclusions, la Commission évalue toutes les informations pertinentes. 6. La Commission recherche toutes les informations qu’elle juge nécessaires, y compris, entre autres, les conclusions et recommandations des organes de surveillance pertinents. Lors de la formulation de ses conclusions, la Commission évalue toutes les informations pertinentes , notamment celles délivrées par les organisations de la société civile, les défenseurs des droits de l’homme et les partenaires sociaux . Amendement 33 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 9 Texte proposé par la Commission Amendement 9. Lorsque la Commission estime que les conclusions justifient le retrait 9. Lorsque la Commission estime , sur la base des résultats de la coopération et temporaire pour les raisons énoncées au paragraphe 1 du présent article, elle est habilitée, en conformité avec l’article 36, à adopter des actes délégués pour modifier les annexes I et II de manière à retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b). Lorsqu’elle adopte l’acte délégué, la Commission peut, le cas échéant, tenir compte de l’effet socio- économique du retrait temporaire des préférences tarifaires dans le pays bénéficiaire. du dialogue ainsi que des conclusions visées aux paragraphes 5 et 6 du présent article, et après consultation de l’organisme consultatif visé à l’article 13 bis, que les raisons énoncées au paragraphe 1 du présent article justifient le retrait temporaire , elle est habilitée, en conformité avec l’article 36, à adopter des actes délégués pour modifier les annexes I et II de manière à retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b). La Commission indique clairement et publiquement les motifs du retrait des préférences et fixe des critères de référence clairs que le pays bénéficiaire devrait respecter pour que les préférences soient rétablies. Lorsqu’elle adopte l’acte délégué, la Commission peut, le cas échéant, tenir compte des droits de l’homme et de l’effet socio-économique du retrait temporaire des préférences tarifaires dans le pays bénéficiaire , notamment au regard des répercussions sur l’emploi et l’autonomisation des femmes et, en conséquence, envisager un retrait partiel, afin de réduire au minimum l’incidence socio-économique négative sur la population du pays bénéficiaire du SPG+, tout en maximisant l’effet de levier sur son gouvernement . Amendement 34 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 10 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 10 bis. Pendant l’application d’un retrait temporaire, la Commission poursuit le dialogue avec le pays bénéficiaire, notamment dans le cadre visé à l’article 18 bis, afin de remédier aux raisons du retrait visé au paragraphe 3 du présent article. La Commission évalue RR\1256203FR.docx 153/167 régulièrement les effets du retrait sur la remédiation des violations, notamment dans le rapport visé à l’article 14. La Commission consulte régulièrement l’organisme consultatif visé à l’article 13 bis. Amendement 35 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 1 bis. La Commission et, le cas échéant, le Service européen pour l’action extérieure s’assurent que les pays qui bénéficient du régime spécial visé au paragraphe 1 du présent article ratifient les conventions énumérées à l’annexe VI et planifient leur mise en œuvre effective. La programmation de l’Union en matière de financement du développement place parmi ses priorités le soutien aux pays bénéficiant du régime spécial visé au paragraphe 1 du présent article en vue de la ratification et de la mise en œuvre effective des conventions énumérées à l’annexe VI. Justification Le renforcement de la conditionnalité sociale et environnementale pour bénéficier des préférences commerciales devrait être intégré dans les projets techniques et financiers au titre de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale – Europe dans le monde. Le financement du développement de l’Union devrait inscrire au nombre de ses priorités le soutien aux pays bénéficiant de régimes spéciaux, compte tenu de leur statut de pays parmi les moins avancés. Amendement 36 Proposition de règlement Chapitre V – titre Texte proposé par la Commission Amendement Dispositions de retrait temporaire communes à tous les régimes Dialogue renforcé et dispositions de retrait temporaire communes à tous les régimes Amendement 37 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe -1 (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement -1. Dans le cadre d’un accord de coopération, de partenariat ou d’association que l’Union a conclu avec un pays bénéficiaire, un examen général du statut du pays dans le cadre des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, est effectué chaque année et en consultation avec le Parlement européen. À cette fin, la Commission, le Service européen pour l’action extérieure lorsqu’il y a lieu, et le pays bénéficiaire examinent les questions en lien avec les conditions visées à l’article 19, paragraphe 1, notamment celles liées aux plaintes reçues par la Commission. La Commission, le Service européen pour l’action extérieure lorsqu’il y a lieu, et le pays bénéficiaire examinent également l’état d’avancement de la ratification des conventions énumérées à l’annexe VI visées à l’article 4, paragraphe 1, point c), et les progrès réalisés en vue de la ratification et de la mise en œuvre effective des conventions énumérées à l’annexe VI visées à l’article 17, paragraphe 1 bis. Justification Les régimes commerciaux préférentiels sont tous liés à la mise en œuvre effective des normes sociales, environnementales et de bonne gouvernance énoncées dans les conventions énumérées à l’annexe VI. À cet effet, un mécanisme de surveillance formel s’applique à l’ensemble du schéma SPG. Amendement 38 RR\1256203FR.docx 155/167 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 1 – partie introductive Texte proposé par la Commission Amendement 1. Le bénéfice des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, peut être temporairement retiré, en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, pour l’une des raisons suivantes: 1. Le bénéfice des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, peut être temporairement retiré , totalement ou partiellement , en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire ou en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des secteurs économiques du pays bénéficiaire, pour l’une des raisons suivantes: Justification Étant donné que le retrait des préférences commerciales peut avoir une incidence négative sur les plus vulnérables, il convient d’envisager des sanctions ciblées, conformément au régime de sanctions plus large de l’Union ciblant des personnes et des entités spécifiques ou à la procédure du carton jaune. Amendement 39 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 1 – point a Texte proposé par la Commission Amendement a) violation grave et systématique des principes définis dans les conventions énumérées à l’annexe VI; a) violation et manquement dans la mise en œuvre effective des principes définis dans les conventions énumérées à l’annexe VI; Justification Pour éviter une politique de deux poids, deux mesures en matière de droits de l’homme, d’environnement et de bonne gouvernance, et en vue de créer des conditions équitables entre les trois régimes SPG, les régimes commerciaux préférentiels sont tous liés à la mise en œuvre effective des normes sociales, environnementales et de bonne gouvernance énoncées dans les conventions énumérées à l’annexe VI. Amendement 40 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 1 – point c Texte proposé par la Commission Amendement c) déficiences graves en ce qui concerne le contrôle douanier en matière d’exportation ou de transit de la drogue (produits illicites ou précurseurs), ou en ce qui concerne l’obligation de réadmission des ressortissants nationaux du pays bénéficiaire, ou manquement grave aux conventions internationales en matière de lutte contre le terrorisme ou le blanchiment d’argent; c) déficiences graves en ce qui concerne le contrôle douanier en matière d’exportation ou de transit de la drogue (produits illicites ou précurseurs), ou manquement grave aux conventions internationales en matière de lutte contre le terrorisme ou le blanchiment d’argent; Amendement 41 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement e bis) Aux fins de l’application du paragraphe 1 bis, la Commission tiendra notamment compte de la présence ou de l’absence de signalement par les organes de contrôle, les mécanismes des traités et les mécanismes de surveillance pertinents des violations des principes des conventions pertinentes de l’annexe VI, sur la base d’un ensemble d’indicateurs identifiés. Amendement 42 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 2 bis. Lorsque les violations des principes des conventions internationales énumérées à l’annexe VI l’exigent, sur la base des évaluations, des commentaires, des décisions, des recommandations et des conclusions des organes de surveillance pertinents disponibles, ou sur la base des RR\1256203FR.docx 157/167 préoccupations dûment étayées exprimées par le Parlement européen, le Conseil, les organisations internationales et les organisations de la société civile, notamment les syndicats et les défenseurs des droits de l’homme, ou agissant à la suite d’une plainte, la Commission le notifie au pays bénéficiaire. Pour une période d’un an à compter de la date de la notification, le pays bénéficiaire et la Commission entament un dialogue renforcé, dans le cadre duquel le pays s’engage à adopter des feuilles de route assorties d’échéances prévoyant des mesures concrètes et des solutions durables visant à remédier aux violations détectées. Une fois adoptée, la feuille de route devrait être rendue publique. La Commission consulte régulièrement l’organisme consultatif visé à l’article 13 bis au cours du processus de dialogue renforcé. Amendement 43 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 3 Texte proposé par la Commission Amendement 3. Lorsque la Commission, agissant à la suite d’une plainte ou sur sa propre initiative, considère qu’il existe des motifs suffisants justifiant le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre d’un des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, pour les raisons énoncées au paragraphe 1 du présent article, elle adopte un acte d’exécution ouvrant la procédure de retrait temporaire, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de l’adoption de cet acte d’exécution. 3. Lorsque la Commission, agissant à la suite d’une plainte ou sur sa propre initiative, considère qu’il existe des motifs suffisants justifiant le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre d’un des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, parce que le pays bénéficiaire n’a pas fait le nécessaire dans le cadre du dialogue renforcé, ou pour les raisons énoncées au paragraphe 1 du présent article, elle adopte un acte d’exécution ouvrant la procédure de retrait temporaire, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de l’adoption de cet acte d’exécution. Amendement 44 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 3 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 3 bis. Lorsque la Commission, agissant à la suite d’une plainte ou sur sa propre initiative, considère qu’il existe des motifs suffisants justifiant le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre d’un des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, parce que le pays bénéficiaire n’a pas fait le nécessaire dans le cadre du dialogue renforcé, ou pour les raisons énoncées au paragraphe 1 du présent article, elle adopte un acte d’exécution ouvrant la procédure de retrait temporaire, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de l’adoption de cet acte d’exécution. Amendement 45 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 10 Texte proposé par la Commission Amendement 10. Lorsque la Commission estime que les conclusions justifient le retrait temporaire pour les raisons énoncées au paragraphe 1 du présent article, elle est habilitée, en conformité avec l’article 36, à adopter des actes délégués pour modifier les annexes I et II de manière à retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2. Lorsqu’elle adopte l’acte 10. Lorsque la Commission estime que les conclusions justifient le retrait temporaire pour les raisons énoncées au paragraphe 1 du présent article, elle est habilitée, en conformité avec l’article 36, à adopter des actes délégués pour modifier les annexes I et II de manière à retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2. Lorsqu’elle adopte l’acte RR\1256203FR.docx 159/167 délégué, la Commission peut, le cas échéant, tenir compte de l’effet socio- économique du retrait temporaire des préférences tarifaires dans le pays bénéficiaire. délégué, la Commission peut, le cas échéant, tenir compte de l’effet socio- économique , notamment au regard des répercussions sur l’emploi et l’autonomisation des femmes, du retrait temporaire des préférences tarifaires dans le pays bénéficiaire et, en conséquence, envisager un retrait partiel, afin de réduire au minimum l’incidence socio- économique négative sur la population du pays bénéficiaire du SPG+, tout en maximisant l’effet de levier sur son gouvernement . Amendement 46 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 12 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement 12 bis. Pendant l’application d’un retrait temporaire, la Commission poursuit le dialogue avec le pays bénéficiaire, notamment dans le cadre visé à l’article 18 bis, afin de remédier aux raisons du retrait visé au paragraphe 1. La Commission évalue régulièrement les effets du retrait sur la remédiation des violations et consulte l’organisme consultatif visé à l’article 13 bis. Amendement 47 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 16 Texte proposé par la Commission Amendement 16. Lorsque la Commission estime qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier le retrait temporaire pour la raison énoncée au paragraphe 1, point a), et que la gravité exceptionnelle des violations appelle une réaction rapide compte tenu de la situation particulière du pays bénéficiaire, elle engage la procédure 16. Lorsque la Commission estime qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier le retrait temporaire pour la raison énoncée au paragraphe 1, point a), et que la gravité exceptionnelle des violations appelle une réaction rapide compte tenu de la situation particulière du pays bénéficiaire, elle engage la procédure de retrait temporaire conformément aux paragraphes 3 à 15. Toutefois, la période visée au paragraphe 4, point b), est réduite à deux mois et le délai visé au paragraphe 8 est ramené à cinq mois. de retrait temporaire conformément aux paragraphes 3 à 15 dans le cadre du mécanisme de réaction rapide . Toutefois, la période visée au paragraphe 4, point b), est réduite à un mois et le délai visé au paragraphe 8 est ramené à trois mois. Amendement 48 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 2 Texte proposé par la Commission Amendement 2. Une enquête est ouverte à la demande d’un État membre, d’une personne morale ou d’une association n’ayant pas la personnalité juridique agissant au nom des producteurs de l’Union, ou sur la propre initiative de la Commission s’il existe, selon elle, des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs mentionnés à l’article 23, pour justifier l’ouverture d’une enquête. La demande d’ouverture d’une enquête contient les éléments de preuve indiquant que les conditions d’institution de la mesure de sauvegarde définies à l’article 22, paragraphe 1, sont réunies. La demande est présentée à la Commission. La Commission examine, dans la mesure du possible, l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans la demande afin de déterminer s’il y a des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête. 2. Une enquête est ouverte à la demande d’un État membre, du Parlement européen, d’une personne morale ou d’une association n’ayant pas la personnalité juridique agissant au nom des producteurs de l’Union, ou sur la propre initiative de la Commission s’il existe, selon elle, des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs mentionnés à l’article 23, pour justifier l’ouverture d’une enquête. La demande d’ouverture d’une enquête contient les éléments de preuve indiquant que les conditions d’institution de la mesure de sauvegarde définies à l’article 22, paragraphe 1, sont réunies. La demande est présentée à la Commission. La Commission examine, dans la mesure du possible, l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans la demande afin de déterminer s’il y a des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête. Amendement 49 Proposition de règlement Annexe VI – sous-titre 1 bis (nouveau) Texte proposé par la Commission Amendement Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et ses RR\1256203FR.docx 161/167 principes relatifs au consentement préalable, libre et éclairé (2007) Amendement 50 Proposition de règlement Annexe VI – sous-titre 1 ter (nouveau) Amendement Statut de Rome de la Cour pénale internationale (1998) Amendement 51 Proposition de règlement Annexe VI – sous-titre 1 quater (nouveau) Amendement Directives volontaires des Nations unies pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts (2012) PROCÉDURE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS Titre Application d’un schéma de préférences tarifaires généralisé et abrogation du règlement (UE) nº 978/2012 du Parlement européen et du Conseil Références COM(2021)0579 – C9-0364/2021 – 2021/0297(COD) Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance INTA 4.10.2021 Avis émis par Date de l’annonce en séance DEVE 4.10.2021 Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination Anna-Michelle Asimakopoulou 22.9.2021 Date de l’adoption 28.2.2022 Résultat du vote final +: –: 0: 24 2 0 RR\1256203FR.docx 163/167 PROCÉDURE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS Titre Application d’un schéma de préférences tarifaires généralisé et abrogation du règlement (UE) nº 978/2012 du Parlement européen et du Conseil Références COM(2021)0579 – C9-0364/2021 – 2021/0297(COD) Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance INTA 4.10.2021 Avis émis par Date de l’annonce en séance DEVE 4.10.2021 Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination Anna-Michelle Asimakopoulou 22.9.2021 Date de l’adoption 28.2.2022 Résultat du vote final +: –: 0: 24 2 0 Membres présents au moment du vote final Barry Andrews, Eric Andrieu, Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Udo Bullmann, Catherine Chabaud, Antoni Comín i Oliveres, Ryszard Czarnecki, Gianna Gancia, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger- Fofana, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Karsten Lucke, Pierfrancesco Majorino, Erik Marquardt, Janina Ochojska, Christian Sagartz, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Bernhard Zimniok Suppléants présents au moment du vote final María Soraya Rodríguez Ramos, Caroline Roose VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL COMMISSION SAISIE POUR AVIS 24 + ECR Ryszard Czarnecki, Beata Kempa ID Gianna Gancia NI Antoni Comín i Oliveres, PPE Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Janina Ochojska, Christian Sagartz, Tomas Tobé Renew Barry Andrews, Catherine Chabaud, Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos S&D Eric Andrieu, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Karsten Lucke, Pierfrancesco Majorino The Left Miguel Urbán Crespo Verts/ALE Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Caroline Roose 2 - ID Dominique Bilde, Bernhard Zimniok 0 0 Légende des signes utilisés: + : pour - : contre 0 : abstention RR\1256203FR.docx 165/167 PROCÉDURE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND Titre Application d’un schéma de préférences tarifaires généralisé et abrogation du règlement (UE) nº 978/2012 du Parlement européen et du Conseil Références COM(2021)0579 – C9-0364/2021 – 2021/0297(COD) Date de la présentation au PE 23.9.2021 Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance INTA 4.10.2021 Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance AFET 4.10.2021 DEVE 4.10.2021 Commissions associées Date de l’annonce en séance AFET 20.1.2022 Rapporteurs Date de la nomination Heidi Hautala 3.12.2020 Examen en commission 9.11.2021 25.1.2022 28.2.2022 Date de l’adoption 3.5.2022 Résultat du vote final +: –: 0: 33 0 8 Membres présents au moment du vote final Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Markus Buchheit, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Ernő Schaller-Baross, Helmut Scholz, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Juan Ignacio Zoido Álvarez Suppléants présents au moment du vote final Marco Campomenosi, Agnes Jongerius, Morten Løkkegaard PROCÉDURE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND Titre Application d’un schéma de préférences tarifaires généralisé et abrogation du règlement (UE) nº 978/2012 du Parlement européen et du Conseil Références COM(2021)0579 – C9-0364/2021 – 2021/0297(COD) Date de la présentation au PE 23.9.2021 Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance INTA 4.10.2021 Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance AFET 4.10.2021 DEVE 4.10.2021 Commissions associées Date de l’annonce en séance AFET 20.1.2022 Rapporteurs Date de la nomination Heidi Hautala 3.12.2020 Examen en commission 9.11.2021 25.1.2022 28.2.2022 Date de l’adoption 3.5.2022 Résultat du vote final +: –: 0: 33 0 8 Date du dépôt 17.5.2022 RR\1256203FR.docx 167/167 VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND 33 + ID Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Herve Juvin NI Tiziana Beghin PPE Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez Renew Barry Andrews, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard, Marie-Pierre Vedrenne S&D Udo Bullmann, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Agnes Jongerius, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt The Left Emmanuel Maurel, Helmut Scholz Verts/ALE Saskia Bricmont, Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Sara Matthieu 0 - 8 0 ECR Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Jan Zahradil NI Ernő Schaller-Baross PPE Christophe Hansen, Jörgen Warborn Renew Samira Rafaela Légende des signes utilisés: + : pour - : contre 0 : abstention
Résultat du vote : Adopté — Pour : 459 / Contre : 127 / Abstention : 70