- Intitulé officiel
- A10-0050/2026 - Pasquale Tridico - Proposition de résolution (ensemble du texte)
- Référence
- MTG-PL-2026-04-29-DEC-190339
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RR\1340257FR.docx Parlement européen 2024-2029 Document de séance A10-0050/2026 25.3.2026 RAPPORT concernant la décharge sur l’exécution du budget du Parquet européen pour l’exercice 2024 (2025/2155(DEC)) Commission du contrôle budgétaire Rapporteur: Pasquale Tridico PR_DEC_EPPO SOMMAIRE Page 1. PROPOSITION DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉ.......................................3 2. PROPOSITION DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉ.......................................5 3. PROPOSITION RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉ ................................7 ANNEXE: DÉCLARATION DES CONTRIBUTIONS..........................................................43 AVIS LA COMMISSION DES LIBERTÉS CIVILES, LA JUSTICE DES AFFAIRES INTÉRIEURES.....................................................................................................44 INFORMATIONS SUR L’ADOPTION PAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND........................................................................................................................................51 VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL PAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND........................................................................................................................................52 RR\1340257FR.docx 3/52 1. PROPOSITION DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉ concernant la décharge sur l’exécution du budget du Parquet européen pour l’exercice 2024 (2025/2155(DEC)) Le Parlement européen , – vu les comptes annuels définitifs du Parquet européen relatifs à l’exercice 2024, – vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur les agences de l’UE relatif à l’exercice 2024, accompagné des réponses des agences 1 , – vu la déclaration d’assurance 2 concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2024 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, – vu la recommandation du Conseil du 2 mars 2026 sur la décharge à donner au Parquet européen pour l’exécution du budget pour l’exercice 2024 (05749/2026 – C10-0047/2026), – vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, – vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 3 , et notamment son article 70, – vu le règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union 4 , et notamment son article 70, – vu le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen 5 , et notamment son article 94, – vu le règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom et visés à l’article 70 du règlement (UE, 1 JO C, C/2025/5734 du 30.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5734/oj. 2 JO C, C/2025/5407 du 13.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5407/oj. 3 JO L 193 du 30.7.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj. 4 JO L, 2024/2509 du 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj. 5 JO L 283 du 31.10.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj. Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil 6 , et notamment son article 105, – vu l’article 102 et l’annexe V de son règlement intérieur, – vu l’avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, – vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A10-0050/2026), 1. donne décharge au directeur administratif du Parquet européen sur l’exécution du budget du Parquet européen pour l’exercice 2024; 2. présente ses observations dans la résolution ci-après; 3. charge sa Présidente de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, à la directrice administrative du Parquet européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). 6 JO L 122 du 10.5.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/715/oj. RR\1340257FR.docx 5/52 2. PROPOSITION DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉ sur la clôture des comptes du Parquet européen pour l’exercice 2024 (2025/2155(DEC)) Le Parlement européen , – vu les comptes annuels définitifs du Parquet européen relatifs à l’exercice 2024, – vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur les agences de l’UE relatif à l’exercice 2024, accompagné des réponses des agences 1 , – vu la déclaration d’assurance 2 concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2024 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, – vu la recommandation du Conseil du 2 mars 2026 sur la décharge à donner au Parquet européen pour l’exécution du budget pour l’exercice 2024 (05749/2026 – C10-0047/2026), – vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, – vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 3 , et notamment son article 70, – vu le règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union 4 , et notamment son article 70, – vu le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen 5 , et notamment son article 94, – vu le règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom et visés à l’article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil 6 , et notamment son article 105, 1 JO C, C/2025/5734 du 30.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5734/oj. 2 JO C, C/2025/5407 du 13.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5407/oj. 3 JO L 193 du 30.7.2018 du p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj. 4 JO L, 2024/2509 du 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj. 5 JO L 283 du 31.10.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj. 6 JO L 122 du 10.5.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/715/oj. – vu l’article 102 et l’annexe V de son règlement intérieur, – vu l’avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, – vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A10-0050/2026), 1. approuve la clôture des comptes du Parquet européen pour l’exercice 2024; 2. charge sa Présidente de transmettre la présente décision à la directrice administrative du Parquet européen, au Conseil européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). RR\1340257FR.docx 7/52 3. PROPOSITION RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉ contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget du Parquet européen pour l’exercice 2024 (2025/2155(DEC)) Le Parlement européen , – vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget du Parquet européen pour l’exercice 2024, – vu l’article 102 et l’annexe V de son règlement intérieur, – vu l’avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, – vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A10-0050/2026), A. considérant que le Parquet européen est le ministère public indépendant de l’Union, chargé de mener des enquêtes et des poursuites concernant les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et de traduire en justice les auteurs et complices des infractions pénales visées à la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil 1 (infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union) et indiquées par le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil 2 ; B. considérant que plusieurs types de fraudes relèvent de la compétence du Parquet européen, notamment la fraude transfrontière à la TVA entraînant un préjudice supérieur à 10 millions d’EUR, le blanchiment de capitaux, la corruption et d’autres infractions pour lesquelles le Parquet européen exerce des fonctions de poursuite devant les juridictions compétentes des États membres participants, jusqu’au terme de la procédure; C. considérant que le Parquet européen est l’une des composantes de l’architecture antifraude de l’Union européenne et qu’à ce titre, ses actions sont coordonnées avec celles des autres composantes de ladite architecture, et complémentaires de ces actions, afin d’obtenir une coordination efficace et rationnelle rehaussant l’efficacité globale de l’architecture; D. considérant que le Parquet européen est intégré dans les systèmes judiciaires nationaux des États membres participants et dispose d’une compétence prioritaire pour mener des enquêtes et des poursuites concernant les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, alors que d’autres organisations telles que l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust), l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et l’Agence de l’Union européenne pour la 1 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1371/oj). 2 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj). coopération des services répressifs (Europol), ne disposent pas des pouvoirs nécessaires pour diligenter ces enquêtes et engager ces poursuites pénales; E. considérant que les actes de procédure du Parquet européen sont soumis au contrôle juridictionnel des tribunaux nationaux conformément aux législations nationales et que la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après «la Cour de justice») – à titre préjudiciel ou au moyen d’un contrôle juridictionnel – garantit une application cohérente du droit de l’Union, en particulier l’interprétation uniforme du règlement (UE) 2017/1939 et de la directive (UE) 2017/1371; F. considérant que le Parquet européen est composé d’un niveau central, dont le siège se trouve à Luxembourg, constitué du chef du Parquet européen, de 24 procureurs européens (un par État membre participant suite à l’adhésion de la Pologne et de la Suède au Parquet européen, qui a eu lieu respectivement le 20 mars et le 19 juillet 2024) et du directeur administratif, et d’un niveau national décentralisé constitué des procureurs européens délégués dans les 24 États membres participants; G. considérant qu’au niveau central, le chef du Parquet européen et les 24 procureurs européens forment le collège du Parquet européen (ci-après, le «collège») et sont attribués à 15 chambres permanentes, afin de superviser les enquêtes et les poursuites menées par les procureurs européens délégués au niveau national, qui sont totalement indépendants vis-à-vis de leurs autorités nationales; H. considérant qu’en vertu de l’article 93 du règlement (UE) 2017/1939, le directeur administratif du Parquet européen, agissant en qualité d’ordonnateur du Parquet européen, procède à l’exécution du budget sous sa propre responsabilité et dans les limites autorisées dans le budget et transmet chaque année à l’autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats de toute procédure d’évaluation; I. considérant que, conformément à l’article 50, paragraphe 2, des règles financières du Parquet européen, le comptable de la Commission fait également fonction de comptable du Parquet européen et est responsable de l’établissement des comptes annuels, qui sont consolidés avec ceux de l’Union; J. considérant que, dans le cadre actuel, les comptes annuels définitifs sont examinés par la Cour des comptes (ci-après, la «Cour») et qu’il appartient au Conseil de recommander et au Parlement européen de décider s’il convient de donner décharge au directeur administratif du Parquet européen sur l’exécution du budget pour un exercice donné; K. considérant que le contrôle de la gestion des ressources du Parquet européen et des dépenses connexes ne peut faire abstraction de l’examen des activités opérationnelles, notamment des méthodes de leur exécution, de leurs conséquences et de leur incidence, et qu’il doit prendre en compte les caractéristiques particulières des actions de poursuite et d’enquête, notamment grâce à une évaluation continue visant à garantir que les ressources restent suffisantes et sont dépensées de manière efficace pour assurer le succès opérationnel; L. considérant que le Parquet européen ne fonctionne de manière autonome dans l’exécution de son budget que depuis le 24 juin 2021 et qu’il a commencé ses activités opérationnelles le 1er juin 2021, cette date étant également le dies a quo pour le mandat RR\1340257FR.docx 9/52 de cinq ans visé à l’article 119 du règlement (UE) 2017/1939 au terme duquel la Commission devra présenter au Parlement européen et au Conseil et aux parlements nationaux un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre et l’incidence de ce règlement, ainsi que sur l’efficacité et l’efficience du Parquet européen et de ses pratiques de travail, et ses conclusions; M. considérant que, conformément à l’article 119, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1939, la Commission doit présenter des propositions législatives au Parlement européen et au Conseil si elle conclut qu’il est nécessaire de disposer de règles supplémentaires ou plus détaillées concernant la création du Parquet européen, ses fonctions ou la procédure applicable à ses activités, y compris ses enquêtes transfrontières; N. considérant que toute proposition de la Commission visant à réviser le cadre réglementaire du Parquet européen ne peut être présentée qu’après un examen approfondi des résolutions adoptées par le Parlement européen depuis la date à laquelle le Parquet européen a commencé ses activités opérationnelles et en tenant compte du rôle du Parquet européen dans l’architecture antifraude de l’Union, dont la révision a été engagée par la Commission en septembre 2025, à la suite des demandes formulées par le Parlement; 1. se félicite de l’avis positif émis par la Cour sur la fiabilité des comptes du Parquet européen pour l’exercice clos au 31 décembre 2024 et sur la légalité et la régularité des recettes et paiements sous-jacents; 2. reconnaît l’importance du Parquet européen en ce qui concerne la protection des intérêts financiers de l’Union, et plus particulièrement du budget de l’Union; rappelle son soutien résolu à la création du Parquet européen et félicite le Parquet européen pour son travail d’enquête et de poursuite concernant des infractions telles que la fraude, la corruption et la fraude transfrontière grave à la TVA; réaffirme le rôle central du Parquet européen dans la protection des intérêts financiers de l’Union et souligne qu’il constitue une pierre angulaire du cadre antifraude de l’Union et du système plus large de gouvernance fondé sur l’intégrité, la responsabilité, la transparence et la bonne gestion financière; 3. souligne le rôle unique que joue le Parquet européen dans l’application du droit de l’Union en tant que service chargé des poursuites et fait observer qu’en raison de sa nature, le Parquet européen est tenu d’enquêter sur toutes les affaires relevant de sa compétence qui sont portées à son attention; rappelle que, selon le rapport annuel du Parquet européen, à la fin de 2024, le Parquet européen avait traité 6 547 signalements d’infractions (56 % de plus qu’en 2023) et 2 666 enquêtes en cours (environ 38 % de plus qu’en 2023), avec un préjudice estimé à 24,8 milliards d’EUR (19,27 milliards d’EUR en 2023 et 14,1 milliards d’EUR en 2022), et que les juges avaient rendu des décisions de gel d’une valeur de 2,42 milliards d’EUR (contre 1,5 milliards d’EUR en 2023); souligne que les chiffres en constante augmentation confirment que les ressources devraient être alignées sur les besoins opérationnels afin de renforcer l’indépendance du Parquet européen; invite la Commission à allouer rapidement les ressources nécessaires pour permettre au Parquet européen de parvenir à l’accomplissement de ses tâches et à l’avancement et à la conclusion en temps opportun des enquêtes, y compris celle concernant l’acquisition du vaccin contre la COVID-19 dans l’Union, qui a débuté en 2022 et se poursuit en vertu des règles de confidentialité sans divulgation publique des détails afin de protéger l’intégrité de la procédure; rappelle qu’un juste équilibre doit être trouvé entre la transparence, d’une part, et la présomption d’innocence ainsi que le respect des procédures judiciaires en cours, d’autre part; encourage le Parquet européen à maintenir une communication publique claire lorsque cela est légalement autorisé; souligne que les ressources humaines et financières allouées au Parquet européen pour les affaires très complexes ayant une incidence majeure en termes de budget et de réputation doivent garantir la progression diligente de l’enquête et fournir une communication responsable sur leur statut et leur conclusion, dans le plein respect des contraintes juridiques; Gestion budgétaire et financière 4. relève que le budget global final alloué au Parquet européen pour 2024 s’élevait à 76 382 368 EUR, soit une hausse considérable par rapport aux 65,9 millions d’EUR alloués en 2023 et aux 51,2 millions d’EUR alloués en 2022; 5. souligne que le budget initial pour 2024 (d’un montant de 71 888 321 EUR) approuvé par l’autorité budgétaire de l’Union était inférieur de 24 % à celui qui avait été demandé par le Parquet européen dans ses prévisions de recettes et de dépenses pour 2024, même s’il était supérieur de 9 % à celui de l’exercice précédent; observe que deux budgets rectificatifs ont été adoptés en 2024 et que, suite à la demande du Parquet européen formulée en février 2024, le budget a été augmenté de 3 600 000 EUR en juin 2024, afin de dégager les ressources financières et humaines nécessaires pour couvrir les coûts supplémentaires liés à l’adhésion de la Pologne et de la Suède au Parquet européen; souligne que cette augmentation devait couvrir les salaires des procureurs européens délégués supplémentaires appelés à être nommés en Pologne et en Suède, ainsi que ceux du personnel devant être recruté et les dépenses opérationnelles connexes, mais qu’une partie de ces fonds supplémentaires a été allouée au personnel du bureau central afin de préparer le projet d’autonomie informatique imposé par la cessation des services de la Commission dans le domaine informatique; note que le deuxième budget rectificatif a augmenté le niveau des crédits de 894 047 EUR en novembre 2024, sur proposition de l’autorité budgétaire de l’Union, afin de faire face à l’indexation élevée des salaires en 2024, et que, le Parquet européen ayant déjà alloué une partie de son premier budget rectificatif pour anticiper l’indexation plus élevée que prévu des salaires, les ressources supplémentaires accordées au titre du deuxième budget rectificatif ont été réaffectées à des dépenses liées à la sécurité; considère que cette dépendance récurrente à l’égard de budgets rectificatifs souligne la nécessité d’une approche budgétaire ex ante plus réaliste et d’un engagement plus précoce et plus structuré avec le Parquet européen au cours de la procédure budgétaire annuelle; 6. relève qu’en 2024, trois virements budgétaires ont été adoptés conformément à l’article 26 du règlement financier du Parquet européen, ce qui a permis au chef du Parquet européen, sur proposition du directeur administratif, de transférer des crédits d’un titre à un autre dans la limite de 10 % des crédits de l’exercice, et d’un chapitre à un autre ou au sein d’un même chapitre sans limitation; note que la valeur nette totale de ces transferts s’élevait à 3,2 millions d’EUR, contre 1,2 million d’EUR en 2023, et qu’il était nécessaire de procéder à ces transferts pour développer le programme d’autonomie informatique, régulariser les services de protection rapprochée conformément à l’accord de niveau de service conclu avec la direction générale des ressources humaines et de la RR\1340257FR.docx 11/52 sécurité de la Commission et actualiser les rémunérations afin de tenir compte de l’indexation salariale plus élevée que prévu, qui a atteint 7,2 % alors que la prévision budgétaire initiale était de 3,4 %; 7. reconnaît que les besoins budgétaires liés aux activités du Parquet européen restent très difficiles à estimer en raison des caractéristiques uniques de ses principales activités, compte tenu de l’imprévisibilité du niveau de détection de la fraude et de la grande variété de ses affaires; est conscient que le Parquet européen ne dispose d’aucune marge d’appréciation en matière de poursuites et n’a aucune influence sur les ressources et les contraintes procédurales des systèmes nationaux dont il dépend pour mener ses activités d’enquête; note qu’en l’absence de corrélation fixe entre le nombre d’enquêtes et leurs coûts, il est également difficile d’établir des prévisions de dépenses, mais rappelle que les ressources de l’Union qui doivent être protégées augmentent et que la complexité du cadre réglementaire régissant leur déploiement rend les enquêtes plus difficiles, en raison non seulement du caractère inédit des modalités d’exécution de la facilité pour la reprise et la résilience (FRR) mais aussi du volume élevé des dépenses; estime que ce contexte justifie l’affectation de ressources supplémentaires au financement des activités du Parquet européen et réaffirme la nécessité de doter celui-ci de ressources suffisantes pour lui permettre de remplir correctement son mandat; considère qu’une telle imprévisibilité pourrait justifier la mise en place d’un dispositif d’action conjoncturelle budgétaire spécifique sans préjudice de la nécessité d’un budget ex ante réaliste tenant compte de l’évolution de la charge de travail, pour permettre au Parquet européen de répondre efficacement à des augmentations soudaines de la charge de travail; 8. reconnaît que 2024 a été une année difficile pour le Parquet européen, qui a dû faire face à une augmentation de sa charge de travail dans les 22 États membres participants, gérer l’adhésion de la Pologne et de la Suède et, parallèlement, devenir autonome sur le plan informatique par rapport à la Commission; note qu’en 2024, le Parquet européen a demandé 45 postes au tableau des effectifs pour l’autonomie informatique, puis 37 postes dans un budget rectificatif, mais que ces deux demandes ont été rejetées; constate que, faute notamment de ressources supplémentaires allouées à la réalisation de l’autonomie informatique, il a fallu réaffecter au secteur informatique des membres du personnel qui étaient initialement censés appuyer les activités opérationnelles, et faire appel à des contractants intra-muros; considère qu’il reste essentiel d’accorder un financement pour garantir que la pleine autonomie informatique et la cybersécurité solide du Parquet européen préviennent les perturbations opérationnelles; souligne que la dépendance continue à l’égard des contractants externes et la réaffectation du personnel opérationnel vers des tâches informatiques en raison de l’absence de postes au tableau des effectifs pour l’autonomie informatique risquent de compromettre la capacité d’enquête du Parquet européen et sa résilience institutionnelle à long terme; demande à l’autorité budgétaire de prévoir une dotation en personnel viable et spécifique pour l’autonomie informatique du Parquet européen afin de protéger l’efficacité des enquêtes et la cybersécurité; 9. souligne que le taux d’exécution budgétaire pour l’exercice 2024 s’est élevé à 98,5 %, dépassant l’indicateur de performance prévu de 95 % et s’inscrivant dans la lignée des années précédentes (99,6 % en 2023 et 98,1 % en 2022); se félicite que, pour la deuxième année consécutive, le Parquet européen n’ait restitué aucun fonds à l’autorité budgétaire de l’Union, ce qui témoigne d’une solide capacité d’absorption du budget alloué; souligne qu’en 2024, le taux d’exécution global des paiements a atteint 86,4 % du budget final du Parquet européen, avec un délai moyen de paiement de 16,7 jours, grâce à une utilisation accrue de la facturation électronique, ce qui constitue une amélioration par rapport aux années précédentes (en 2023, le taux d’exécution était de 85,3 %, avec un délai moyen de paiement de 17 jours, et en 2022, le taux d’exécution était de 76,6 %, avec un délai moyen de paiement de 23,8 jours); constate que le pourcentage de retards de paiement est resté stable et très faible (0,85 % du nombre total de paiements en 2024, contre 0,86 % en 2023, soit 1,09 % du montant total des paiements en 2024, contre 1,08 % en 2023); 10. constate que, à l’instar des années précédentes et conformément à la stratégie donnant la priorité aux dépenses opérationnelles liées aux enquêtes, aux poursuites et aux mesures de sécurité, le Parquet européen a alloué en 2024 44,6 % de son budget à des activités opérationnelles (contre 43 % en 2023 et 41 % en 2022), les principaux facteurs de coût étant la rémunération des procureurs européens délégués, suivie des activités opérationnelles liées aux TIC (19 %), telles que la maintenance et le développement du système de gestion des dossiers du Parquet européen, et des services linguistiques (10 %); note que le budget du Parquet européen a été principalement absorbé par les dépenses liées aux agents contractuels (33,6 %, soit 25 671 160 EUR, contre 32,2 % en 2023) et à la rémunération des procureurs européens délégués (23,9 %, soit 18 252 391 EUR, contre 22,1 % en 2023), suivies par les coûts afférents aux services linguistiques (4,6 %, soit 3 491 000 EUR, contre 6,2 % en 2023) et au matériel et logiciels TIC opérationnels (4,5 %, soit 3 426 711 EUR, contre 5,5 % en 2023); 11. note que l’adhésion de la Pologne et de la Suède a été annoncée en 2024 et qu’elle ne concernait que partiellement le budget 2024, en raison du recrutement progressif de deux procureurs européens et de plusieurs procureurs européens délégués; observe que l’augmentation approuvée par l’autorité budgétaire de l’Union pour 2024 a permis la création de 20 postes supplémentaires au sein du bureau central et de postes supplémentaires de procureurs européens délégués en prévision de l’adhésion de la Pologne et de la Suède au Parquet européen; 12. constate que les coûts des missions opérationnelles ont encore légèrement augmenté en 2024, atteignant 1 292 000 EUR (contre 1 175 000 EUR en 2023 et 980 000 EUR en 2022), et ont absorbé environ 3,7 % des crédits opérationnels globaux (34,1 millions d’EUR), tout en restant globalement cohérents avec l’augmentation de l’intensité des enquêtes et stables sur le plan de la valeur; comprend que les dépenses globales de déplacement ont diminué, que le Parquet européen encourage le recours à la visioconférence, qui constitue une solution rentable et sûre susceptible de se substituer aux missions du personnel, et que les réunions en ligne sont couramment utilisées pour la coordination interne et les échanges avec les autorités des États membres et les partenaires de l’Union, mais que les missions restent nécessaires dans les contextes opérationnel et judiciaire, afin d’assurer une approche cohérente pour l’ensemble du Parquet européen et de former ou de sensibiliser les parties prenantes; 13. rappelle qu’en vertu de l’article 107 du règlement (UE) 2017/1939, les travaux de traduction requis pour le fonctionnement administratif du Parquet européen au niveau central sont effectués par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne, mais qu’en cas d’urgence ou aux fins de la conduite des enquêtes, les procureurs européens délégués peuvent arrêter les modalités de traduction conformément au droit RR\1340257FR.docx 13/52 national applicable; constate qu’en 2024, les coûts liés aux services de traduction et d’interprétation ont diminué pour atteindre 3 491 000 EUR, soit 10 % des crédits opérationnels (contre 4 086 500 EUR, soit 14 %, en 2023); note que 88,8 % des documents du système de gestion des dossiers ont fait l’objet d’une traduction automatique (soit 8,8 % de plus que l’indicateur de performance) et salue les efforts déployés par le Parquet européen pour améliorer le rapport coût-efficacité de ses services de traduction; 14. constate qu’en 2024, le Parquet européen a lancé quinze appels d’offres et attribué neuf marchés (quatre procédures ont été annulées), et que deux procédures étaient des procédures ouvertes et douze des procédures négociées; prend note du recours intensif aux contrats-cadres du Parquet européen, qui a conduit, en 2024, à la signature par celui-ci de 288 contrats spécifiques au titre de contrats-cadres existants (contre 234 en 2023), pour un montant total de plus de 13 millions d’EUR (contre 11 millions d’EUR en 2023), et relève qu’aucun contrat n’a été conclu par procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché; constate qu’en 2024, environ 65 % des marchés attribués directement par le Parquet européen l’ont été à des PME, dont toutes provenaient du même État membre, à l’exception de trois d’entre elles; relève que le Parquet européen a développé sa propre capacité d’achat, qu’il gère ses propres contrats en application des contrats-cadres existants et qu’il continue, en parallèle, à opérer au moyen d’accords de niveau de service avec d’autres institutions, organes et organismes de l’Union, et en adhérant à des contrats interinstitutionnels avec différents opérateurs du marché; se félicite qu’en 2024, toutes les procédures de passation de marchés et les activités de gestion des contrats du Parquet européen aient été menées à l’aide d’outils numériques, conformément à l’objectif de l’indicateur de performance; rappelle que le recours à des contrats-cadres interinstitutionnels permet de maximiser les économies d’échelle, ce qui garantit une bonne gestion financière d’une part et compense le manque de ressources humaines disponibles d’autre part; 15. se félicite de la tendance positive observée en ce qui concerne les reports de crédits de l’exercice précédent (2023), qui se sont élevés à 9 392 990 EUR, soit 14,2 % (contre 10 969 680 EUR, soit 24,4 %, en 2022), dont 96,9 % ont été consommés (contre 84,8 % en 2023 et 90,8 % en 2022) et seulement 3,1 % ont été annulés (contre 15,2 % en 2023 et 9,2 % en 2022); note que les reports de crédits de 2024 à 2025 s’élevaient à 9 200 802 EUR, une somme relativement stable par rapport au montant susmentionné reporté de 2023 à 2024; constate que les reports étaient principalement dus à des crédits engagés en fin d’année pour des investissements opérationnels dans le domaine numérique et à des montants restant à verser au titre de contrats conclus avec des prestataires de services externes; 16. réaffirme que la fiche financière législative de 2017 n’est plus adaptée à l’objectif poursuivi; insiste sur le fait que la fiche financière législative actuelle empêche le Parquet européen de procéder à une révision budgétaire à mi-parcours, l’obligeant à attendre la toute fin du processus d’adoption du budget pour avoir une visibilité sur le niveau de ressources qu’il peut utiliser l’année suivante; souligne que cet état de fait limite la capacité du Parquet européen à anticiper les activités préparatoires de l’exécution budgétaire et que cela a une incidence en particulier sur le lancement précoce du recrutement, ce qui retarde l’occupation de tous ses postes au tableau des effectifs et la capacité globale d’absorption du Parquet européen, empêchant de fait l’élaboration d’une stratégie globale en matière de personnel qui ne soit pas le résultat de négociations budgétaires annuelles; souligne qu’il est essentiel de parvenir à une flexibilité maximale dans le développement d’un modèle organisationnel aussi innovant que l’est le Parquet européen; estime que la révision de la fiche financière législative doit être effectuée indépendamment de la révision du mandat du Parquet européen, au plus tard dans le cadre de la révision du règlement (UE) 2017/1939, qui fait actuellement l’objet d’une évaluation par la Commission; 17. se félicite du renforcement continu de la capacité administrative du Parquet européen, qui remédie progressivement aux faiblesses initiales résultant de l’approche du Parquet européen consistant à limiter les dépenses non opérationnelles pour les services d’appui essentiels; maintient que les ressources budgétaires et humaines allouées au Parquet européen devraient être suffisantes pour permettre l’accomplissement efficace et fructueux de sa mission et le traitement normal des procédures administratives connexes; rappelle qu’il est essentiel d’accorder un financement supplémentaire au Parquet européen et de renforcer ses effectifs pour lui permettre de lutter efficacement contre la fraude à la TVA, de protéger les intérêts financiers de l’Union et de faire respecter l’état de droit, qui sont des priorités essentielles de l’Union; demande une nouvelle fois à la Commission de revoir le cadre budgétaire du Parquet européen en étroite coopération avec ce dernier afin de trouver des moyens adéquats de le soutenir dans ses travaux; rappelle que, dans la lettre rectificative nº 1/2022, la Commission s’est engagée à évaluer la situation des effectifs du Parquet européen avant la fin de l’année 2023, comme le souligne l’article 5 de la résolution du Parlement européen du 25 avril 2024 concernant la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif nº 3 au budget général 2024 intitulée «Renforcement du Parquet européen à la suite de l’adhésion de la Pologne et de la participation attendue de la Suède»; regrette que la Commission n’ait ni procédé à une telle évaluation, ni consulté le Parquet européen ou communiqué avec lui au sujet de l’évaluation de la situation des effectifs, et que la Commission n’ait pour autant pas souscrit aux demandes du Parquet européen ni engagé de dialogue en vue d’une évaluation actualisée des besoins réels; invite la Commission à allouer des ressources supplémentaires justifiées par le nombre croissant d’affaires complexes et souligne que celles-ci ne devraient pas dépendre de la révision du règlement (UE) 2017/1939 ou du mandat du Parquet européen, mais plutôt de l’importance de la lutte contre la criminalité organisée et de la protection des intérêts financiers de l’Union dans le prochain cadre financier pluriannuel (CFP); 18. réaffirme que les ressources budgétaires et humaines allouées au Parquet européen restent structurellement insuffisantes compte tenu de l’augmentation rapide de sa charge de travail, notamment en ce qui concerne les affaires liées à la FRR et la fraude transfrontière à la TVA, qui nuit au marché intérieur et à la concurrence loyale; prie instamment la Commission d’engager un dialogue avec le Parquet européen afin de réaliser l’évaluation des effectifs annoncée dans la lettre rectificative nº 1/2022 sur les besoins en ressources alignés sur les exigences opérationnelles; souligne qu’il est nécessaire de réviser la fiche financière législative de 2017, qui est dépassée, afin de prendre en considération des indicateurs de la charge de travail réelle et que cette révision ne peut pas être subordonnée à un changement de mandat, compte tenu des intérêts financiers croissants de l’Union qui sont en jeu; invite la Commission à présenter sans délai une évaluation actualisée des effectifs et du financement, préparée en étroite concertation avec le Parquet européen et fondée sur des indicateurs mesurables de la charge de travail et des cas; invite la Commission à veiller à ce que les futures propositions budgétaires soient basées sur des indicateurs de charge de travail RR\1340257FR.docx 15/52 actualisés plutôt que sur des hypothèses obsolètes; 19. souligne que les organisations criminelles adoptent de plus en plus souvent un mode opératoire transnational, reposant sur l’implication récurrente de structures d’entreprise complexes servant de façade et d’instruments juridiques opaques déployés dans plusieurs juridictions où le niveau d’application du droit de l’Union est inégal; souligne que la stratégie des organisations criminelles vise à détourner frauduleusement des fonds de l’Union et à dissimuler les produits du crime au moyen d’opérations de blanchiment de capitaux qui nuisent à l’économie légale et se traduisent également par une fraude transfrontière à la TVA de grande envergure; fait observer que ces systèmes criminels tirent systématiquement parti de la fragmentation réglementaire et des disparités procédurales qui existent entre les États membres, ainsi que des limites inhérentes à la focalisation nationale des autorités répressives et judiciaires; souligne à cet égard la valeur ajoutée des activités du Parquet européen, qui permettent de combler les lacunes liées au manque de coordination des initiatives nationales et constituent l’instrument le plus efficace pour mettre un frein aux activités criminelles transnationales et protéger les intérêts financiers de l’Union et le marché intérieur; demande que des mesures concrètes soient prises pour renforcer l’efficacité opérationnelle des enquêtes du Parquet européen, notamment en s’attaquant aux obstacles structurels qui continuent d’entraver les enquêtes transfrontières; souligne la nécessité d’un niveau minimum d’harmonisation procédurale entre les États membres participants dans les domaines qui influencent directement le travail des procureurs européens délégués, notamment l’accès aux preuves, les délais pour les autorisations judiciaires et les règles régissant les mesures d’enquête; invite instamment les États membres à accorder au Parquet européen un accès direct et sécurisé aux principales bases de données nationales, telles que les systèmes douaniers, les registres fiscaux et les registres des bénéficiaires effectifs, tout en garantissant le respect total des exigences en matière de protection des données; 20. prend acte des conclusions et des recommandations formulées par la Cour dans son document d’analyse 02/2025 intitulé «Orientation sur la performance, obligation de rendre compte et transparence: quelles leçons tirer des points faibles de la FRR?» 3 ; demande une augmentation spécifique du financement du Parquet européen dans le cadre du prochain CFP afin de garantir qu’il puisse continuer à atteindre ses objectifs et à remplir ses obligations face à la complexité accrue des instruments de financement, qui risquent d’exposer les fonds de l’Union à un risque accru de fraude et de mauvaise gestion; 21. constate qu’en 2024, les coûts liés aux dispositions de l’article 91, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1939 (mesures exceptionnellement coûteuses exécutées par les autorités nationales à la charge du Parquet européen) sont restés marginaux (0,1 % du budget opérationnel, contre 0,4 % en 2023); comprend qu’en 2023, une première convention de financement a été signée dans le cadre d’un projet pilote pour le remboursement des demandes d’indemnisation présentées au titre de l’article 91, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1939, afin de couvrir les mesures effectuées au niveau national pour le compte du Parquet européen, et que le paiement a été contrôlé par la Cour en 2023 et jugé légal et régulier; estime que cette disposition offre au Parquet européen la possibilité d’intervenir efficacement dans des enquêtes 3 https://www.eca.europa.eu/ECAPublications/RV-2025-02/RV-2025-02_FR.pdf transnationales pour lesquelles un État membre pourrait hésiter à déployer ses ressources, compte tenu des résultats mitigés de l’analyse coûts-avantages; invite la Commission à examiner les moyens de garantir une plus grande efficacité stratégique en cas de recours à cette option par les États membres et le Parquet européen, et à fournir à ce dernier les ressources nécessaires à cette fin; Gestion interne, contrôle interne et performances 22. est conscient que le collège est chargé du suivi général des activités du Parquet européen, qu’il adopte des décisions sur des questions stratégiques et qu’il s’est réuni 20 fois en 2024 et a adopté 70 décisions; estime que les décisions du collège permettent d’assurer la cohérence, l’efficacité et la constance de la politique du Parquet européen en matière de poursuites dans l’ensemble des États membres participants; se félicite des décisions du collège adoptées en 2024 concernant les accords de travail établissant les modalités de coopération avec le Parlement européen et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et la révision des annexes de l’accord avec la Commission européenne; note que le collège a également modifié les règles relatives aux autres membres du personnel mis à la disposition du Parquet européen, mais qui ne sont pas employés par celui-ci (dont les assistants nationaux des procureurs européens délégués), et instauré une indemnité de logement pour certaines catégories de personnel habitant au Luxembourg; relève qu’en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination, le collège a nommé des procureurs européens délégués en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, en France, en Grèce, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne et en Suède et sélectionné les membres du comité d’éthique et les membres du conseil de discipline pour les procureurs européens délégués ainsi que le directeur administratif intérimaire; prend acte des décisions prises par le collège en 2024 sur des questions liées au budget, telles que l’adoption du document unique de programmation 2024-2026 du Parquet européen, les comptes définitifs pour l’exercice 2023, le rapport annuel d’activité consolidé du Parquet européen 2023, le document unique de programmation pour la période 2025-2027, le budget 2025 et la décision de financement correspondante pour l’exercice 2025, ainsi que des décisions modificatives relatives au budget et au document unique de programmation; note que le collège a également adopté des règles de sécurité applicables aux systèmes d’information et de communication numériques du Parquet européen et la stratégie 2024-2028 en matière de sécurité; 23. note qu’en 2024, les chambres permanentes ont tenu 491 réunions afin de superviser et de diriger les enquêtes et les poursuites menées par les procureurs européens délégués, qui sont attribuées de manière aléatoire immédiatement après leur enregistrement, et d’assurer la coordination des enquêtes et des poursuites dans les dossiers transfrontières, ainsi que la cohérence, l’efficacité et la stabilité de la politique du Parquet européen en matière de poursuites dans tous les États membres participants en mettant en œuvre des décisions adoptées par le collège; 24. estime que, dans l’ensemble, les systèmes de contrôle interne en vigueur sont efficaces; note que des indicateurs de performance clés ont été mis en place afin de suivre chaque trimestre la mise en œuvre des programmes de travail annuels et pluriannuels; observe que l’évaluation du cadre de contrôle interne effectuée en 2024 a mis en évidence des progrès mesurables dans la mise en place des contrôles internes et que l’exercice d’évaluation des risques pour l’année 2025 a été réalisé dans le cadre d’ateliers spécifiques organisés aux niveaux opérationnel et administratif, auxquels a fait suite une RR\1340257FR.docx 17/52 mise à jour de la politique de gestion des risques approuvée par le collège le 26 février 2025; 25. soutient que le service d’audit interne de la Commission et la structure d’audit interne du Parquet européen devraient coordonner leurs actions en vue de conseiller et d’assister le Parquet européen dans la mise en place de ses principaux processus fondamentaux et la réalisation de ses objectifs; constate qu’aucune initiative consultative conjointe n’a été organisée entre le service d’audit interne et la structure d’audit interne en 2024; se félicite qu’après la nomination, en septembre 2024, du nouveau chef de la structure d’audit interne, les efforts se soient concentrés sur le suivi des précédentes recommandations en matière d’audit, sur l’élaboration des procédures opérationnelles normalisées de la structure d’audit interne, ainsi que sur la préparation et la présentation au collège, pour approbation, du plan d’audit stratégique pour la période 2025-2027; 26. rappelle que le service d’audit interne a entamé, en 2023, un examen limité des éléments constitutifs de l’assurance du Parquet européen, qui a été achevé en 2024; note que toutes les recommandations ont été prises en compte, ce qui a permis d’améliorer encore le cadre d’assurance et les processus de gouvernance, notamment grâce à la formalisation des procédures, à l’amélioration de la documentation et à la numérisation des processus de planification et de programmation, de parfaire le cadre de contrôle interne et de renforcer l’approche en matière de gestion des risques; constate que, de novembre 2024 à fin janvier 2025, le service d’audit interne a mené une mission de conseil sur les services informatiques dans la perspective de l’autonomie informatique du Parquet européen, et que le rapport final de cette mission a été publié à la fin de l’année 2024; note qu’en 2024, les recommandations issues des audits externes et internes et les exigences en matière de décharge ont continué à faire l’objet d’un suivi régulier; 27. constate que le Parquet européen a poursuivi ses efforts pour mettre en place un système de suivi des gains d’efficacité et des économies de coûts, et note qu’en 2024, il a lancé un réexamen des processus de planification et de suivi stratégiques et opérationnels (afin d’accroître sa capacité à contribuer à l’orientation stratégique des activités du Parquet européen et d’atteindre un taux élevé et durable d’exécution ou d’absorption des ressources disponibles) et établi un cadre de planification stratégique à moyen terme des ressources humaines, afin de faire en sorte que les emplois du tableau des effectifs soient davantage pourvus et de combler les lacunes en matière de personnel grâce au recrutement ou au développement professionnel; observe à cet égard que le Parquet européen a également commencé à travailler sur des descriptifs de postes plus précis afin de favoriser la concordance entre les ressources humaines et la stratégie mise en œuvre et de maintenir un niveau élevé d’engagement du personnel; 28. constate que l’exercice d’évaluation comparative réalisé par la structure d’audit interne sur les ressources humaines du Parquet européen a permis de faire le point sur le personnel du Parquet européen en appliquant des principes identiques à ceux utilisés dans d’autres organisations; note que la comparaison des ressources humaines déployées par le Parquet européen avec plusieurs autres entités de l’Union et parquets nationaux, par rapport à un ensemble normalisé de piliers, a permis de mettre en évidence des lacunes dans la répartition du personnel par rapport à d’autres institutions de l’Union; comprend que ce modèle a servi de référence pour les demandes budgétaires du Parquet européen, mais uniquement en ce qui concerne les fonctions administratives et d’appui, car la nature unique des activités principales du Parquet européen ne permet pas de l’utiliser comme référence spécifique pour le domaine opérationnel du Parquet européen; 29. salue les efforts déployés par le Parquet européen pour améliorer l’environnement de contrôle interne; fait observer qu’en 2024, un ensemble de règles de conduite, de processus et de structures a été mis en place; invite le Parquet européen à traiter dès que possible les questions encore en suspens concernant la politique en matière de conflits d’intérêts, la politique d’apprentissage et de développement, la politique de mobilité interne, la politique de gestion des vulnérabilités et des correctifs, la planification de la relève et les procédures de sortie; 30. note que l’auto-évaluation des contrôles internes de 2024 était fondée sur l’évaluation des indicateurs de contrôle interne et de la mise en œuvre de la stratégie antifraude 2023-2025 du Parquet européen, et sur les résultats de la politique de gestion des risques du Parquet européen et des contrôles ex post; se félicite que, en ce qui concerne l’évaluation des composantes du contrôle interne, sur les 71 critères de conformité, 55 (77 %) aient été pleinement mis en œuvre, 15 (22 %) aient été partiellement mis en œuvre et nécessitent des améliorations supplémentaires, et qu’un seul critère (1 %) n’ait pas encore fait l’objet d’une mise en œuvre significative; constate que parmi les onze constatations ouvertes, dix portent sur des mesures de suivi issues d’évaluations antérieures, tandis qu’une seule porte sur un problème nouvellement identifié en 2024, et que quatre des lacunes mises en évidence dans l’évaluation de 2023 ont été entièrement corrigées; 31. salue les efforts continus déployés par le Parquet européen pour améliorer les contrôles des risques et traiter de manière proactive les risques existants et nouveaux; estime que les activités de contrôle du Parquet européen offrent un niveau d’assurance adéquat en matière d’atténuation des risques et note qu’en 2024, le responsable du contrôle interne a animé une série d’ateliers auxquels ont participé les gestionnaires concernés afin d’évaluer les risques, y compris les risques émergents et liés à la fraude, ce qui a permis d’identifier de nouveaux risques émergents, principalement dans les domaines des services numériques, de la sécurité et des opérations, qui reflètent l’évolution du paysage des risques; 32. note que la stratégie antifraude du Parquet européen pour la période 2023-2025, mise à jour en 2023 conformément aux exigences fixées par le règlement (UE) 2017/1939 et aux règles financières du Parquet européen, s’inscrit dans le cadre d’un plan d’action faisant partie de l’environnement de contrôle interne du Parquet européen, fait l’objet d’un suivi annuel et a été révisée en 2024; observe qu’en 2024, la mise en œuvre a été axée sur la sensibilisation, avec l’organisation de 17 sessions de formation sur le cadre éthique, la stratégie antifraude et le code de bonne conduite administrative du Parquet européen, qui ont suscité une large participation du personnel; se félicite de l’adoption de la procédure de dénonciation des dysfonctionnements, intervenue au début de l’année 2025; précise que, dans l’attente de l’adoption d’une politique globale en matière de conflits d’intérêts, les obligations et les procédures de déclaration restent en vigueur pour les cadres supérieurs et les membres du personnel impliqués dans les circuits financiers, les marchés publics et le recrutement; demande l’adoption rapide d’une politique globale en matière de conflits d’intérêts afin de garantir la confiance du RR\1340257FR.docx 19/52 public dans le cadre d’intégrité du Parquet européen; 33. constate qu’en ce qui concerne ses fonctions d’enquête et de poursuite, le Parquet européen a repensé les processus internes mis en place à l’appui de ses enquêtes, notamment en développant des outils visant à améliorer l’efficacité du traitement de l’information et la connectivité avec ses différents partenaires, en mettant au point des logiciels spécifiques, en améliorant la qualité des services de traduction et en réduisant les besoins en traduction humaine et les coûts associés, en examinant les possibilités d’utiliser l’intelligence artificielle (IA) pour gérer plus efficacement les volumes considérables d’informations à traiter et pour les évaluer à la fois d’un point de vue technique et d’un point de vue technique, juridique et éthique; salue, à cet égard, les efforts déployés par le Parquet européen pour mettre en place des indicateurs de performance clés adaptés à son modèle de fonctionnement particulier; se félicite des initiatives visant à améliorer les rapports sur les résultats et souligne l’importance de rapports précis, transparents et en temps utile au Parlement afin de démontrer l’effet des actions du Parquet européen en matière de protection des intérêts financiers de l’Union; maintient qu’il y a encore besoin de rendre compte des montants saisis, confisqués et finalement recouvrés pour le budget de l’Union, dont la sauvegarde est la raison d’être ultime de l’architecture antifraude dont le Parquet européen est une composante clé; 34. comprend que les actions de contrôle et de suivi, y compris l’établissement de rapports sur les résultats du recouvrement, ne relèvent pas de la compétence du Parquet européen et nécessitent des ressources et des prérogatives spécifiques; demande une nouvelle fois à la Commission de définir, dans le cadre de la révision de l’architecture antifraude, les dispositifs les plus appropriés pour garantir un flux continu de données et d’informations permettant une analyse adéquate; souligne la nécessité de disposer d’un meilleur système de suivi, ainsi que d’un plus grand nombre de données de bonne granularité et agrégées par groupe par typologie de fautes, secteur d’intérêt ou zone géographique, afin de détecter les schémas de fraude et de rendre plus tangible l’incidence des enquêtes du Parquet européen; 35. constate que le Parquet européen a adopté son plan de continuité des activités; encourage le Parquet européen à adopter également une stratégie numérique et une politique de gestion des vulnérabilités et des correctifs (toutes deux en cours d’élaboration); constate que le Parquet européen continue de progresser dans l’élaboration d’indicateurs de performance clés, qui n’ont pas encore été définis pour des domaines spécifiques, et dans l’évaluation structurée des niveaux de tolérance au risque; 36. souligne l’augmentation forte et continue du nombre de signalements d’infractions soumis au Parquet européen, qui atteignaient 6 547 au 31 décembre 2024 (soit 56 % de plus qu’en 2023, où leur nombre s’élevait à 4 187), ce qui a donné lieu à l’ouverture de 1 504 enquêtes (soit près de 10 % de plus qu’en 2023, où le Parquet européen avait ouvert 1 371 enquêtes, soit 58 % de plus qu’en 2022); relève que cette augmentation résulte principalement de signalements émanant de parties privées (4 623, soit 85 % de plus qu’en 2023, ce qui est nettement supérieur à la fourchette de l’indicateur de performance) ainsi que d’autorités nationales (1 760, soit 12 % de plus qu’en 2023); regrette que les signalements d’infractions soumis au Parquet européen en 2024 émanant d’institutions, organes et organismes de l’Union n’aient représenté que 113 cas (contre 108 en 2023), la majeure partie (59) provenant de l’OLAF (contre 72 en 2023); soutient que, compte tenu de la tendance à la hausse des irrégularités et des fraudes, le niveau de détection reste insuffisant, ce qui suggère qu’aucune amélioration significative en matière de détection et de notification n’a été réalisée; 37. souligne qu’au 31 décembre 2024, le Parquet européen comptait 2 666 enquêtes en cours (soit environ 38 % de plus qu’en 2023, où elles étaient au nombre de 1 927) et que le pourcentage d’affaires transfrontières, concernant plusieurs pays, était stable (29 % en 2024 et 28 % en 2023); 38. souligne que le montant des dommages estimés par le Parquet européen à la fin de 2024 s’élevait à 24,8 milliards d’EUR (contre 19,27 milliards d’EUR en 2023, 14,1 milliards d’EUR en 2022 et 5,4 milliards d’EUR en 2021), et que 53 % de ce montant concernerait la fraude à la TVA (13,15 milliards d’EUR); 39. met l’accent sur le niveau croissant de performance du Parquet européen, confirmée par le nombre croissant de mises en accusation (205 en 2024, contre 139 en 2023; 87 en 2022 et 5 en 2021) et de décisions de gel obtenues (2,42 milliards d’EUR en 2024 contre 1,5 milliard d’EUR en 2023, 359,1 millions d’EUR en 2022 et 147 millions d’EUR en 2021); regrette que l’absence d’un cadre clair et exécutoire pour le suivi et la communication des montants confisqués et recouvrés continue d’empêcher une évaluation complète de l’incidence budgétaire des enquêtes du Parquet européen; réitère sa demande de solutions législatives et budgétaires pour garantir que les montants récupérés à la suite d’enquêtes menées par le Parquet européen soient effectivement tracés, signalés et reversés au budget de l’Union; constate que 102 affaires pénales ont abouti à une condamnation judiciaire en 2024 (contre 48 affaires en 2023 et 20 affaires en 2022); déplore qu’en l’absence d’un cadre réglementaire clair, le Parquet européen n’ait pas été en mesure de fournir des données actualisées et fiables sur les confiscations pour l’année 2024 (en 2023, le montant confisqué s’élevait à 60 millions d’EUR, contre 2 millions d’EUR en 2022); 40. se déclare préoccupé par le nombre d’enquêtes ouvertes concernant la mise en œuvre de la FRR; souligne qu’à la fin de l’année 2024, le Parquet européen enquêtait sur 311 affaires liées à NextGenerationEU, dont 307 concernaient la FRR (contre 233 à la fin de l’année 2023), soit environ 17 % de l’ensemble des enquêtes en cours sur la fraude aux dépenses, et que le préjudice causé aux intérêts financiers de l’Union est estimé à 2,8 milliards d’EUR, ce qui correspond à 30 % du préjudice total estimé en ce qui concerne la fraude aux dépenses (contre 25 % en 2023); observe que les enquêtes du Parquet européen sur la fraude touchant la FRR révèlent d’importantes disparités entre les États membres, qui reflètent des disparités dans l’attribution des fonds et les capacités de détection de la criminalité, et la diversité des mécanismes de fraude mis en place; note avec inquiétude le fait que les États membres ne soient pas tenus de signaler les cas relevant de la FRR à la Commission par l’intermédiaire du système de gestion des irrégularités, ce qui empêche le suivi et l’analyse de risque structurés des cas relevant de la FRR; souligne l’importance de la coopération entre les autorités nationales, le Parquet européen et la Commission pour améliorer le signalement structuré; constate avec inquiétude que les affaires signalées par les institutions de l’Union, y compris la Commission, ne représentent à peine 3 %, ce qui suscite des inquiétudes supplémentaires quant à la capacité de la Commission à superviser la FRR; invite la Commission à remédier d’urgence à ces lacunes et, en coopération avec le Parquet européen, à améliorer l’interopérabilité des systèmes de signalement et à RR\1340257FR.docx 21/52 clarifier les rôles afin de garantir un suivi rigoureux des irrégularités liées à la FRR; 41. rappelle que la charge de travail du Parquet européen, qui avait initialement été sous- estimée, a considérablement augmenté et devrait continuer à croître, en particulier en ce qui concerne les affaires liées à la FRR; comprend que le Parquet européen communique les schémas criminels détectés dans le cadre de ses enquêtes aux États membres, à la Commission et à la task-force pour la reprise et la résilience, dans le but de renforcer la prévention et la détection et d’atténuer le risque de fraude; constate que, si les affaires faisant l’objet d’une enquête couvrent divers secteurs et initiatives spécifiques à la FRR, elles ont toutes en commun l’implication de la criminalité organisée chaque fois que le système frauduleux est mis en place à grande échelle et qu’il permet de réaliser des profits illicites élevés; 42. observe qu’environ 6 % des infractions ayant fait l’objet d’une enquête du Parquet européen à la fin de 2024 concernaient la participation à une organisation criminelle ayant concentré ses activités criminelles sur la commission d’infractions pénales visées par la directive (UE) 2017/1371 (infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union); répète que seule une coopération renforcée entre les différentes composantes de l’architecture antifraude permettra de lutter efficacement contre ces comportements frauduleux et de préserver la réalisation des objectifs de la FRR et des politiques de l’Union dans leur ensemble; estime que seul le déploiement conjoint et coordonné de mesures judiciaires et administratives peut permettre de protéger les intérêts financiers de l’Union, et invite à nouveau la Commission à fournir au Parquet européen des orientations adéquates sur la manière d’encourager l’adoption des mesures correctives à la suite de l’enquête indépendante menée par le Parquet européen et de la poursuite des fraudes qui touchent la FRR; demande l’adoption d’un cadre de coordination amélioré qui associe le Parquet européen, la Commission et les États membres, et qui vise à renforcer les enquêtes et la prévention relatives aux fraudes liées à la FRR, à assurer un suivi systématique des enquêtes du Parquet européen et à optimiser l’échange d’informations pertinentes; prie instamment la Commission de tenir l’autorité budgétaire de l’Union informée des résultats de ses travaux; Ressources humaines, bien-être du personnel et égalité 43. constate qu’en 2024, la tendance à la hausse du nombre d’agents s’est maintenue, atteignant un total de 258 à la fin de 2024 (contre 58 en 2020, 122 en 2021, 217 en 2022 et 238 à la fin de 2023), soit une augmentation légèrement supérieure à 9,5 %; se félicite du taux d’occupation élevé, environ 96 % (contre 93 % à la fin de 2023), qui concerne toutes les catégories à l’exception des experts nationaux détachés, pour lesquels il est de 83 %; observe qu’en 2024, le nombre de prestataires de services externes (32) et de contractants intra-muros (10) est resté pratiquement inchangé (contre 34 et 9 respectivement en 2023); 44. constate qu’en 2024, les capacités administratives du Parquet européen dans le domaine du recrutement se sont améliorées et que 50 procédures de sélection ont été supervisées (contre 24 en 2023), tout comme l’intégration de 47 nouveaux membres du personnel (contre 45 en 2023), de 6 experts nationaux détachés et de 6 stagiaires; reconnaît que les conditions de recrutement au Luxembourg sont difficiles en raison du coût élevé de la vie, notamment en ce qui concerne le recrutement de personnel de grade inférieur, pour lequel le Parquet européen souligne qu’un faible nombre de candidats se présentent, que les offres d’emploi proposées aux candidats retenus sont rejetées dans une large mesure et que le réservoir de talents est toujours très limité, l’offre de compétences spécialisées étant restreinte; souligne que les possibilités de télétravail plus limitées que celles offertes par d’autres employeurs pourraient également rendre les postes moins attrayants; invite une nouvelle fois le Parquet européen et la Commission à envisager de nouvelles mesures destinées à renforcer l’attrait du Parquet européen auprès des professionnels hautement qualifiés ayant une expérience internationale; 45. est conscient du fait que 419 postes avaient été demandés par le Parquet européen dans son tableau des effectifs à la fin de l’année 2024 et que seuls 289 postes ont été accordés; souligne que 513 postes avaient été demandés en 2025 et que, là encore, seuls 307 ont été accordés, creusant ainsi l’écart entre les ressources nécessaires et celles allouées; partage l’avis du Parquet européen selon lequel, sans l’augmentation demandée des effectifs, la capacité du Parquet européen à remplir efficacement son mandat, conformément aux attentes des citoyens de l’Union, sera considérablement réduite, le nombre de dossiers en attente continuera d’augmenter, l’administration de la justice dans les affaires de fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union sera retardée et la lutte contre les groupes criminels organisés, qui volent les finances publiques et nuisent aux économies européennes, sera beaucoup moins efficace; prend note des observations du Parquet européen concernant la tendance croissante à l’accumulation de crédits de temps de travail par le personnel en raison des ressources limitées et de l’augmentation de la charge de travail individuelle, ce qui pourrait engendrer des risques en matière de résilience individuelle et augmenter les mouvements de personnel; souligne par conséquent la nécessité de doter le Parquet européen de ressources humaines et budgétaires adéquates en fonction des tâches qui lui sont confiées; 46. se félicite du fait que la répartition du personnel au sein du Parquet européen vise à optimiser les performances et note qu’à la fin de 2024, sur 412 postes, 319 étaient consacrés aux activités opérationnelles, soit plus de 77 % (80 % en 2023), contre 18 % consacrés aux tâches administratives (14 % en 2023), conformément à l’approche du Parquet européen consistant à donner la priorité aux activités opérationnelles; constate toutefois que la proportion du personnel affecté à des tâches administratives et de support a augmenté; comprend que cela résulte principalement d’un changement récent dans la politique de la Commission, avec notamment la cessation des services informatiques, qui a contraint le Parquet européen à confier les tâches les plus essentielles à son propre personnel, lequel a donc été affecté à des postes non opérationnels; 47. maintient que les perspectives de charge de travail du Parquet européen indiquent que des ressources supplémentaires seront nécessaires; souligne que le nombre croissant d’affaires liées à la FRR et à la fraude à la TVA, ainsi que la complexité des enquêtes impliquant des opérations transfrontières de criminalité organisée, entraîneront également une charge de travail supplémentaire pour les fonctions d’appui administratif et central, qui sont indissociables des activités du Parquet européen; s’inquiète du risque lié à une sous-estimation des besoins du Parquet européen et à une surestimation de sa capacité à répondre efficacement à des demandes croissantes; 48. fait remarquer qu’en décembre 2024, le pourcentage de personnel ayant quitté volontairement le Parquet européen (depuis le début de l’année) s’élevait à 2,8 %, ce RR\1340257FR.docx 23/52 qui représente un taux de rotation modéré de 6 personnes en 2024 (contre 11 en 2023, soit 4,62 %), principalement lié à la décision des personnes concernées de rejoindre d’autres entités de l’Union, au niveau local ou à l’étranger, offrant de meilleures conditions d’emploi; constate que l’attention particulière accordée au bien-être du personnel est également confirmée par les nombreuses initiatives prévues en 2024 (et mises en œuvre en grande partie en 2025) concernant la mise en place d’une allocation de logement, la formation et le développement professionnel, qui permettront au Parquet européen d’offrir des conditions plus compétitives, alignées sur celles des autres institutions situées au Luxembourg; note que le nombre de congés de maladie de longue durée est également très limité; 49. relève qu’en 2024, une politique a commencé à être élaborée en matière de bien-être afin d’améliorer encore la satisfaction du personnel au travail et de promouvoir la protection de facteurs influant sur la santé; se félicite, dans cette perspective, de l’accord conclu avec le service psychosocial de la Commission afin de faciliter l’accès de l’ensemble du personnel du Parquet européen à des consultations psychosociales gratuites avec des spécialistes de divers horizons; salue les autres initiatives du Parquet européen visant à promouvoir le bien-être du personnel, telles que les procédures de sélection internes et externes qui ont permis, en 2024, à dix membres du personnel de bénéficier d’une évolution de carrière en interne, et se félicite de la révision des conditions d’engagement, qui ont finalement été modifiées à la fin de 2024 pour permettre au personnel du Parquet européen de bénéficier plus tôt qu’auparavant d’un contrat à durée indéterminée; 50. souligne qu’à la fin de l’année 2023, les nouvelles lignes directrices relatives à la notion de lieu de télétravail ont été mises à jour par le Parquet européen, ce qui a permis d’accroître l’autonomie du personnel en 2024; note que le dialogue avec le personnel s’est poursuivi depuis lors, mais qu’il n’a donné lieu à aucun ajustement supplémentaire en 2024; rappelle que le Parquet européen applique un système d’horaire flexible et un régime standard de travail à domicile, en vertu duquel il est possible de télétravailler entre un jour et trois jours par semaine, avec des jours supplémentaires accordés en cas de graves contraintes de santé ou familiales; fait observer que le cadre actuel prévoit également 10 jours de travail en dehors du lieu d’affectation au cours d’une année donnée, à utiliser sans lien avec d’autres jours de congé; estime que les conditions de travail actuelles du Parquet européen permettent au personnel d’exploiter les solutions numériques en intégrant un bon niveau d’autonomie dans la gestion des rythmes de travail, en facilitant la conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle et en promouvant le moral et l’esprit d’équipe, lesquels ont fait l’objet d’une évaluation d’impact réalisée grâce à une interaction constante avec le personnel et le comité du personnel (englobant le suivi et les révisions en général); 51. constate avec satisfaction qu’un équilibre satisfaisant a été atteint entre les femmes et les hommes occupant des postes de direction en 2024 et 2025 (quatre femmes, cinq hommes) grâce à la nomination de femmes à des postes de cadres intermédiaires et supérieurs; observe qu’en ce qui concerne l’équilibre géographique, 26 nationalités de l’Union sont représentées au sein de son personnel, certaines nationalités étant plus représentées que d’autres; invite le Parquet européen à finaliser sa stratégie en faveur de la diversité et de l’inclusion, dont la mise en œuvre a été décidée en 2023; 52. reconnaît que les procureurs européens délégués constituent la première ligne du Parquet européen, travaillant de manière décentralisée dans 24 États membres; relève qu’au 31 décembre 2024, les bureaux des procureurs européens délégués se situaient dans 44 villes de 22 États membres; note qu’à la fin de 2024, le Parquet européen comptait 166 procureurs européens délégués nommés, et fait observer que dix procureurs européens délégués originaires de Suède et de Pologne ont été nommés en décembre 2024, mais n’ont commencé leurs activités opérationnelles qu’en janvier 2025; rappelle qu’il importe de garantir la pleine indépendance des procureurs européens délégués en s’appuyant sur une procédure de nomination objective et fondée sur le mérite, conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2017/1939 et au principe d’autonomie procédurale nationale; 53. souligne que le Parquet européen avait indiqué vouloir nommer au total 172 procureurs européens délégués avant la fin de 2024, sans tenir compte des besoins supplémentaires résultant de l’élargissement à la Pologne et à la Suède; relève que l’autorité budgétaire de l’Union a uniquement accepté de porter le nombre de procureurs européens délégués de 140 à 166, avec l’affectation de 24 procureurs européens délégués à la Pologne et de 2 à la Suède; souligne que l’autorité budgétaire de l’Union a continué d’allouer des ressources destinées à couvrir les rémunérations des procureurs européens délégués dans une proportion correspondant à 80 % du salaire de grade AD9, au lieu de 100 % comme cela avait été décidé par le Parquet européen pour rendre le poste plus attractif auprès des procureurs de haut rang disposant d’une expérience professionnelle suffisamment longue pour traiter les affaires complexes dont est saisi le Parquet européen; comprend qu’en raison des contraintes financières résultant de cet écart au niveau des ressources allouées, à la fin de 2024, le Parquet européen n’était en mesure de déployer, outre les deux procureurs européens délégués en Suède, que huit procureurs européens délégués en Pologne (au lieu des 24 nécessaires) et 156 procureurs européens délégués dans les États membres restants; constate que le ralentissement du recrutement de nouveaux procureurs européens délégués a une incidence négative sur la capacité du Parquet européen à mener un nombre croissant d’enquêtes et de poursuites; note en outre qu’en raison du déficit de financement, le Parquet européen a également dû réduire ou reporter ses investissements dans le système de gestion des dossiers, ce qui l’a empêché d’améliorer sa capacité à diriger des enquêtes transfrontières; invite la Commission à évaluer la situation, compte tenu de la charge de travail croissante et de la sensibilité des affaires traitées, et à rendre compte au Parlement des résultats et des solutions possibles pour combler le déficit de financement; 54. soutient que la nomination des procureurs européens délégués relève de la responsabilité partagée du Parquet européen et des États membres, les procureurs européens étant désignés par les États membres puis nommés par le Conseil, tandis que les procureurs européens délégués sont désignés par les États membres et nommés par le collège; encourage les États membres à contribuer à la pleine indépendance des procureurs européens délégués et du Parquet européen; note que le Parquet européen s’est efforcé d’améliorer le statut professionnel des procureurs européens délégués afin de rendre le poste plus attrayant, notamment en alignant la rémunération des procureurs européens délégués sur celle des fonctionnaires de l’Union d’un niveau de responsabilité équivalent (AD9) plutôt que de la fixer à 80 % du salaire des fonctionnaires de l’Union, comme décidé à l’origine par la Commission, étant donné que la progression de la carrière des procureurs européens délégués dans leur système RR\1340257FR.docx 25/52 national est ambiguë et que, dans plusieurs cas, le salaire national des procureurs nationaux les plus expérimentés était supérieur au salaire proposé pour le poste de procureur européen délégué, ce qui a poussé le Parquet européen à intervenir en faveur de la mise en œuvre de l’article 16, paragraphe 1, du régime applicable aux procureurs européens délégués, qui prévoit une majoration pour garantir que la rémunération corresponde au niveau antérieur dans le cas d’une rémunération nette totale inférieure au salaire national; demande à nouveau qu’un parcours clair de progression de carrière soit prévu pour les procureurs européens délégués et que des dispositions administratives plus favorables soient adoptées en matière de sécurité sociale et de couverture d’assurance maladie; insiste sur la nécessité de créer un statut spécifique pour les procureurs européens délégués qui serait conforme à la nature de leur fonction judiciaire et invite la Commission à proposer en conséquence des modifications du règlement (UE) 2017/1939 dans le cadre de sa prochaine révision, qui abordera également la question de l’écart de couverture en matière de sécurité sociale et d’assurance maladie des procureurs européens délégués, laquelle n’a pas encore été résolue par tous les États membres au moyen de dispositions législatives ou administratives, alors même que le règlement (UE) 2017/1939 impose leur adoption; 55. comprend qu’en 2024, le Parquet européen a préféré mener une enquête interne de satisfaction du personnel plutôt que de faire appel à un prestataire externe coûteux au titre du contrat-cadre existant, mais regrette que le comité du personnel n’ait pas été associé à cette démarche, ce qui aurait été préférable; relève que des questions récurrentes ont été soulevées à plusieurs reprises par le personnel dans le cadre de l’enquête, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et l’interprétation des conditions d’accès au télétravail depuis l’étranger pour des raisons familiales ou personnelles; note que le Parquet européen indique que la rigidité de sa politique en matière de télétravail est l’un des facteurs susceptibles de freiner le recrutement et encourage le Parquet européen à examiner d’autres solutions qui, sans nuire à l’efficacité de ses méthodes de travail ni remettre en cause sa culture d’entreprise, pourraient offrir un niveau d’autonomie accru, susceptible d’améliorer la satisfaction du personnel; 56. relève qu’en 2024, le Parquet européen a recensé 1 504 manifestations d’intérêt pour des programmes de formation, dont 851 ont été achevés avec succès, ce qui a représenté un total de 13 984 heures de formation, soit 1 865 jours de formation pour des cours internes et externes; observe qu’en ce qui concerne la formation externe spécialisée dans les domaines juridique et administratif, le Parquet européen a enregistré 42 manifestations d’intérêt pour des programmes de formation, dont 22 sont actuellement suivis et 17 ont été finalisés avec succès, ce qui représente 992 heures, soit 132 jours de formation; 57. note également qu’en 2024, les stratégies de formation du Parquet européen étaient cohérentes avec la mission du Parquet européen et pertinentes au regard de celle-ci, car elles ciblaient les domaines opérationnel (ateliers opérationnels et autres formations) et administratif (formations dans le cadre des accords de niveau de service dans le domaine des services numériques, de la sécurité et dans de nombreux autres domaines de nature variée) et répondaient aux besoins de l’organisation; comprend qu’en 2024, la formation était axée sur des domaines tels que la sûreté, la sécurité (sécurité de l’information et sensibilisation générale à la sécurité dans le domaine des TIC), l’éthique, le développement durable (marchés publics écologiques et risques climatiques) et le renforcement des compétences numériques (également pertinent dans le contexte de la préparation du projet d’autonomie informatique du Parquet européen, qui a finalement abouti en 2025); se félicite de l’approche adoptée par le Parquet européen consistant à adapter étroitement le contenu de l’offre de formation à la fonction, aux responsabilités et au grade des personnes ciblées, de brèves séances d’information ayant été organisées, sur demande ac hoc, pour des équipes spécifiques pour traiter de points précis (par exemple, le rôle des personnes de confiance); 58. note que le personnel a été dûment informé des possibilités de formation par l’intermédiaire de l’intranet du Parquet européen, grâce auquel du contenu à l’intention des nouveaux arrivants et des ressources faciles d’accès ont également été proposés; se félicite que l’offre de formation proposée en 2024 ait été bien accueillie, que, à titre d’exemple, à la fin de 2024, 86,2 % du personnel du Parquet européen (agents statutaires, experts nationaux détachés et contractants intra-muros) ait suivi la formation sur la politique de lutte contre la fraude, et que, dans le domaine de la lutte contre le harcèlement et de la dénonciation des dysfonctionnements, deux sessions générales sur des contenus connexes aient été organisées en 2024 à l’intention du personnel général (rassemblant respectivement 34 et 16 participants), et une session ait été organisée à l’intention des cadres (9 participants) et des membres du collège (6 participants); 59. se félicite qu’aucun cas d’épuisement professionnel n’ait été signalé en 2024; note que le Parquet européen a encouragé la mise en place de mesures visant à compenser l’augmentation constante de la charge de travail afin de réduire le risque d’épuisement professionnel; constate toutefois qu’en 2024, aucune évaluation de la répartition de la charge de travail entre les différentes équipes et les différents membres du personnel n’a été effectuée; 60. note qu’en 2024, le Parquet européen a organisé des séances d’information sur la lutte contre le harcèlement à l’intention du personnel, des cadres et du collège, et que ces séances ont été organisées pour des équipes et des unités spécifiques sur demande ad hoc, avec des contenus adaptés aux besoins des différents publics; se félicite que la procédure d’appel à manifestations d’intérêt pour les personnes de confiance ait été lancée en 2024, permettant l’élection (en collaboration avec le comité du personnel) des personnes de confiance au premier trimestre 2025; prend acte du premier cas de harcèlement signalé au sein du Parquet européen en 2024; 61. relève que, suite aux conclusions positives du projet pilote mené en 2023, une politique relative aux stages a été élaborée et approuvée en 2024, suivie d’un premier cycle de stages organisé la même année; note que huit stagiaires ont été accueillis au sein du Parquet européen en 2024, où ils ont travaillé, conformément à la politique relative aux stages, selon un régime horaire aligné sur celui du personnel statutaire du Parquet européen, en l’occurrence selon les dispositions de la décision C(2022)1788 de la Commission du 24 mars 2022 relative au temps de travail et au travail hybride; apprécie que tous les stagiaires du Parquet européen perçoivent un revenu mensuel (sous la forme d’une bourse); souligne que le coût élevé de la vie au Luxembourg représente un obstacle considérable pour les stagiaires potentiels; Cadre éthique et transparence RR\1340257FR.docx 27/52 62. comprend que, de manière générale, le Parquet européen met progressivement en place son cadre éthique; prend acte du fait que les ressources humaines limitées n’ont pas permis son achèvement en 2024; demande instamment que les travaux préparatoires soient menés à bien en vue d’adopter une politique globale en matière de conflits d’intérêts, afin de consolider et d’améliorer les règles existantes et de mieux couvrir toutes les situations pertinentes dans un document unique et cohérent; 63. se félicite du fait que, suite aux demandes du Parlement européen, le programme de formation spécifique sur le cadre éthique du Parquet européen soit devenu obligatoire pour tous les titulaires de postes au sein du Parquet européen, y compris les procureurs européens et les procureurs européens délégués, et que le taux de participation élevé escompté ait été atteint en 2024; 64. note qu’en 2024, 17 sessions de sensibilisation au cadre éthique, à la stratégie antifraude et au code de bonne conduite administrative du Parquet européen ont été organisées, ce qui a permis de garantir une large participation du personnel, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie antifraude 2023-2025 adoptée le 1er mars 2023, qui vise à lutter contre la fraude à tous les niveaux de l’organisation, y compris en interne, grâce à des objectifs rattachés à un plan d’action spécifique et à des indicateurs de performance clés intégrés à l’environnement de contrôle interne du Parquet européen et faisant l’objet d’un suivi annuel par le responsable du contrôle interne; constate que des règles en matière de conflits d’intérêts et des procédures de déclaration sont en place pour les cadres supérieurs et le personnel impliqué dans les circuits financiers, les marchés publics et le recrutement; fait observer qu’une évaluation spécifique des risques de fraude est réalisée chaque année afin d’identifier et de traiter les risques potentiels, y compris les conflits d’intérêts; se félicite que les lignes directrices à l’intention du personnel du Parquet européen sur les activités et les mandats extérieurs s’appliquent à toutes les activités du personnel non liées à des loisirs mais néanmoins pertinentes et ne relevant pas de la compétence du Parquet européen; 65. demande une nouvelle fois la mise en place d’une politique plus robuste quant aux allers-retours entre public et privé, y compris un délai d’attente prolongé d’au moins deux ans pour les hauts fonctionnaires du Parquet européen avant qu’ils ne puissent exercer un emploi dans le secteur privé, notamment lorsque celui-ci est en lien avec les enquêtes du Parquet européen; insiste pour que le Parquet européen procède à un examen annuel du respect de ces restrictions postérieures à l’emploi; rappelle qu’il est prévu que le cadre éthique global du Parquet européen inclue des mesures visant à prévenir les allers-retours entre public et privé; 66. se félicite des mesures prises par le Parquet européen pour donner suite à la dernière résolution du Parlement européen concernant la décharge, qui demandait au Parquet européen d’adopter une procédure spécifique de dénonciation des dysfonctionnements et de lutte contre les représailles afin d’intégrer les règles d’application du statut des fonctionnaires adoptées par le collège (décision 2021/077 du collège établissant des lignes directrices en matière de dénonciation des dysfonctionnements applicables au sein du Parquet européen) et d’accompagner l’article 45, paragraphe 12, des règles financières du Parquet européen (établissant les mesures à prendre lorsque le cas se présente) de manière à garantir un lieu de travail sûr et protégé; comprend qu’une procédure spécifique de dénonciation des dysfonctionnements et de lutte contre les représailles a été préparée en 2024 et approuvée début 2025; invite le Parquet européen à maintenir un dialogue interne approfondi avec les personnes de confiance sur la dénonciation des dysfonctionnements et à associer les assistants nationaux des procureurs européens délégués au traitement des questions qui s’y rapportent; souligne que la mise en œuvre effective des procédures de dénonciation et de lutte contre les représailles est essentielle pour préserver l’intégrité et la crédibilité internes du Parquet européen; invite le Parquet européen à rendre compte à l’autorité de décharge du fonctionnement pratique de ces garanties, y compris la sensibilisation du personnel et sa confiance dans le système; 67. souligne que le cadre interne d’intégrité du Parquet européen revêt une importance cruciale eu égard à la manière dont l’indépendance et l’autonomie du Parquet européen sont perçues en externe; estime que le fait de rendre obligatoire la divulgation publique de tous les intérêts financiers et activités extérieures des hauts fonctionnaires, y compris des membres du collège, permettra d’atténuer les risques d’influence indue, et qu’un examen périodique de ces déclarations permettra de détecter à l’avance tout risque potentiel; se félicite de la volonté exprimée par le Parquet européen d’étudier des moyens efficaces d’atteindre cet objectif, en tenant dûment compte de la sensibilité et de la spécificité des fonctions de poursuite; 68. note l’importance de la transparence dans les interactions du Parquet européen avec les acteurs extérieurs; apprécie la disponibilité du Parquet européen à étudier les moyens d’accroître encore la transparence de ses interactions avec les acteurs externes, en tenant dûment compte de la sensibilité et de la spécificité des fonctions de poursuite, notamment de la supervision par les tribunaux, et de la nécessité impérative de protéger l’indépendance du Parquet européen; soutient que la mise en place d’un registre public obligatoire de toutes les réunions entre les fonctionnaires du Parquet européen et les représentants de tiers, y compris les lobbyistes, même lorsqu’ils participent à des activités de sensibilisation liées aux priorités politiques, et les représentants des gouvernements nationaux, contribuerait à renforcer la confiance du public dans l’indépendance du Parquet européen et sa capacité à ouvrir des enquêtes immédiates sur tout cas de détournement de fonds publics, de manière à éviter toute perception d’influence indue; Numérisation, cybersécurité et protection des données 69 . regrette que les demandes adressées par le Parlement à la Commission afin qu’elle reconsidère la décision de la direction générale des services numériques de la Commission («DG Services numériques», anciennement DIGIT) de mettre fin à la fourniture de services de l’environnement de travail numérique soient restées sans suite; se félicite de la décision de la Commission de prolonger temporairement la fourniture de services informatiques jusqu’en juin 2025 afin de faciliter la transition, mais regrette qu’il en résulte en définitive une situation dont la viabilité financière est pour le moins contestable et qui n’est pas optimale en termes de performances; confirme ses considérations sur les arguments liés à la sécurité et à la confidentialité, ainsi que sur les aspects purement financiers, étant donné que l’externalisation semble beaucoup plus coûteuse que la solution interne dès lors que l’on additionne les ressources nécessaires pour traiter les aspects administratifs complexes et se plier à la configuration décentralisée du Parquet européen, les procureurs européens délégués et leurs assistants nationaux étant répartis dans plusieurs endroits de l’Union; RR\1340257FR.docx 29/52 70. souligne que, bien que le Parquet européen n’ait atteint une autonomie informatique suffisante qu’en 2025, les travaux préparatoires menés en 2024 ont permis de concrétiser les investissements les plus importants de l’histoire du Parquet européen en matière de numérisation et que, pour parvenir à l’autonomie informatique et éviter toute incidence négative sur ses activités opérationnelles, le Parquet européen a dû entreprendre de nombreuses actions; rappelle que, même si la Commission a fourni une assistance technique au Parquet européen pendant la transition vers l’autonomie informatique, d’un point de vue budgétaire, le Parquet européen a dû, en tout état de cause, transférer des ressources consacrées aux activités opérationnelles vers le domaine informatique, que la Commission n’a pas accepté de compenser; rappelle à cet égard que la demande de budget rectificatif (d’environ 3 millions d’EUR et de 37 postes inscrits au tableau des effectifs) soumise par le Parquet européen à la fin du mois de février 2024 a été rejetée et que ce rejet fait suite au précédent refus de la Commission opposé à la demande formulée en janvier 2023 d’accorder 45 postes supplémentaires pour compenser la cessation des services de la DG Services numériques; 71. souligne qu’en 2024, le budget opérationnel du Parquet européen consacré aux TIC s’élevait à 6,61 millions d’EUR, soit 19 % du budget opérationnel global (contre 4,7 millions d’EUR en 2023 et 5,6 millions d’EUR en 2022); fait observer que l’augmentation en valeur absolue reflète l’important travail préparatoire entrepris en vue de parvenir à l’autonomie informatique, avec notamment le renforcement des capacités internes dans les domaines de la cybersécurité, de la gestion des services informatiques et de la surveillance des infrastructures, ainsi que la transition technique des services précédemment fournis par la DG Services numériques; note que ces investissements ont été stratégiquement ciblés afin de garantir la continuité, l’indépendance et la sécurité de l’environnement numérique du Parquet européen et de créer les conditions préalables nécessaires à la réalisation de l’autonomie informatique en juin 2025; souligne que, si la part des dépenses informatiques dans le budget opérationnel est restée stable, l’année 2024 a été marquée par une concentration décisive d’efforts et de ressources afin de préparer la transition du Parquet européen vers une indépendance numérique totale; 72. comprend que, même après avoir réalisé cette transition, le Parquet européen a souligné en 2025 que, pour soutenir le projet d’autonomie informatique, des ressources humaines et financières supplémentaires étaient nécessaires, et qu’elles n’ont pas été accordées jusqu’à présent en raison des limites liées aux ressources budgétaires globales disponibles pour les lignes concernées; invite la Commission à reconsidérer sa décision et à allouer des ressources supplémentaires afin de garantir que l’efficacité et la solidité juridique des opérations du Parquet européen ne soient pas compromises; 73. note qu’en 2024, sur le plan informatique, le Parquet européen a continué à travailler sur les deux grands projets que sont le programme d’autonomie informatique et le programme CMS, le premier visant à fournir un catalogue complet de services informatiques administratifs entièrement gérés en interne, le second à poursuivre le développement de la numérisation dans son domaine d’activité principal, à savoir les enquêtes et les poursuites; estime que la solution consistant à recruter des contractants intra-muros pour gérer ces projets offre une continuité opérationnelle immédiate, mais qu’elle ne devrait pas être considérée comme une solution définitive pour le Parquet européen, compte tenu de la nature extrêmement sensible de ses activités et de la nécessité d’assurer la continuité et la fiabilité de ses services numériques et de garantir le plus haut niveau de sécurité de son infrastructure, de ses systèmes et de ses équipements informatiques; réaffirme son inquiétude quant au risque que la Commission ne prenne pas suffisamment la mesure du caractère sensible de la question, comme le montre son évaluation superficielle du problème, qui pourrait avoir des répercussions négatives sur les activités opérationnelles du Parquet européen et faire peser un risque sur la réputation de l’Union s’il en résulte un affaiblissement de la capacité opérationnelle du Parquet européen; 74. rappelle que la complexité de l’infrastructure informatique du Parquet européen est due à sa structure décentralisée, qui oblige chaque procureur européen délégué à utiliser à la fois le système de gestion des dossiers national et celui du Parquet européen, deux bases de données distinctes régies par des droits d’accès différents; souligne que, pour permettre le traitement et l’échange d’informations entre les services centraux des procureurs européens délégués et le Parquet européen, il est nécessaire que les procureurs européens délégués numérisent les dossiers, ce qui les oblige à utiliser des outils numériques nationaux conformes au droit national, mais aussi à tenir compte de la nécessité de disposer de documents numériques dont les formats soient compatibles avec le système central du Parquet européen et avec les systèmes utilisés par les autres procureurs européens délégués qui participent aux enquêtes; 75. soutient qu’il est nécessaire de procéder à une intégration entre le système de gestion des dossiers du Parquet européen et les systèmes nationaux de gestion des dossiers pour renforcer l’efficacité des enquêtes du Parquet européen, et que cette intégration doit avoir lieu dans le cadre de la révision du règlement (UE) 2017/1939; estime que cette intégration nécessitera un niveau de numérisation uniforme dans tous les États membres participants afin de mettre en place un environnement de travail numérique sécurisé répondant aux mêmes normes que celles du bureau central du Parquet européen, tout en respectant pleinement les cadres juridiques nationaux; rappelle que les coûts partagés inhérents pour les États membres et l’Union devraient être pris en compte dans les estimations et prévisions budgétaires; salue le rôle que jouent les assistants nationaux des procureurs européens délégués dans l’utilisation efficace et l’alimentation des systèmes, ainsi que les contributions qu’ils y apportent, et suggère d’envisager de leur attribuer un statut spécifique lors de la révision du règlement (UE) 2017/1939; souligne que toute intégration future devrait être fondée sur un partage équilibré des responsabilités entre l’Union et les États membres; 76. estime qu’il est essentiel d’atténuer les risques pesant sur l’intégrité structurelle des systèmes informatiques du Parquet européen, qui découlent des pratiques agressives des organisations criminelles faisant l’objet d’enquêtes et de poursuites de la part du Parquet européen et qui sont susceptibles de réagir de manière hostile aux interventions de celui-ci destinées à mettre fin à leurs activités criminelles; se félicite que la stratégie de sécurité et la politique globale de sécurité de l’information proposées en 2023 aient été formellement approuvées et adoptées en 2024; souligne que la sécurité physique et numérique et la gouvernance qui s’y rapporte sont des éléments essentiels de l’indépendance et de l’efficacité opérationnelles du Parquet européen, et nécessitent des ressources telles que celles qui ont été déployées pour la création d’une unité spécialisée dans la cybersécurité et la sécurité physique; 77. souligne que le Parquet européen est appelé à traiter un nombre croissant d’affaires impliquant des composants de haute technologie et des modes opératoires numériques, RR\1340257FR.docx 31/52 et qu’il doit donc disposer d’équipements et de systèmes informatiques modernes afin de pouvoir intégrer dans les processus d’enquête et d’analyse les technologies de pointe souvent utilisées par des réseaux criminels hautement qualifiés; 78. note que, dans les domaines opérationnels, le Parquet européen fait preuve d’une grande prudence dans l’utilisation de l’IA et convient que, si celle-ci peut faciliter le traitement des données, l’appréciation des moyens de preuve et la prise de décision en matière de poursuites doivent relever strictement de la responsabilité humaine; se félicite de cette approche qu’il considère comme essentielle à la sauvegarde des droits fondamentaux, de la sécurité juridique et de la responsabilité; souligne que le Parquet européen ne considère pas l’IA comme un moyen de réduire les besoins en personnel, mais plutôt comme un outil d’appui lui permettant de faire face à la charge de travail croissante; recommande d’investir de manière ciblée dans les outils dans le domaine de l’IA, à condition que leur utilisation reste proportionnée et subordonnée à un contrôle humain, et dans la formation dont les incidences budgétaires devraient être compensées par des gains d’efficacité en matière de traduction et dans d’autres processus d’appui; invite le Parquet européen à mettre à la disposition de son personnel des orientations relatives à l’utilisation de ces instruments, axées spécifiquement sur les processus types inhérents au mandat particulier du Parquet européen; 79. est conscient du fait que les affaires traitées par le Parquet européen, ainsi que les dossiers et les preuves y afférents, sont transmis au Parquet européen et enregistrés dans n’importe quelle langue de l’Union et que chaque affaire peut comporter des centaines, voire des milliers de documents, reçus en vrac, qui doivent être traduits dans les langues de travail pour permettre l’analyse et l’enquête, et que les rapports et les décisions du Parquet européen, rédigés en anglais, doivent être retraduits dans la langue de l’État membre à l’origine de la plainte pour être transmis aux tribunaux nationaux; comprend que ce processus est assuré par les services de traduction automatique mis à disposition par le Centre de traduction; fait observer qu’en 2024, le coût des services eTranslation s’élevait à 1 051 000 EUR pour les outils de traduction automatique et à 2 308 452 EUR pour la traduction humaine 4 ; demande au Parquet européen d’étudier les possibilités de mieux utiliser ces services de traduction automatique qui, jusqu’à présent, ne sont pas assistés par l’IA mais reposent sur des ensembles de données lexicales fournis par le service eTranslation de la DG Services numériques et mis à jour chaque année; 80. réitère son soutien aux demandes du Parquet européen concernant l’allocation de ressources destinées à assurer sa cybersécurité et demande la mise en œuvre rapide d’une stratégie solide en matière de cybersécurité afin de préserver les activités et l’intégrité des données du Parquet européen; 81. note que la stratégie numérique et la politique de gestion des vulnérabilités et des correctifs du Parquet européen sont actuellement en cours d’élaboration et que les services existants assurent l’évaluation des vulnérabilités, l’analyse via un outil automatique et la notification pour l’environnement essentiel qu’est le système de 4 Ce chiffre ne couvre pas les services d’interprétation fournis au titre de l’accord de niveau de service conclu avec la direction générale de l’interprétation de la Commission (DG Interprétation) ou, lorsque la DG Interprétation refuse ou n’est pas en mesure de fournir le service demandé, grâce à l’embauche d’interprètes indépendants disponibles sur le marché (dérogations ad hoc aux règles financières). Les coûts supportés en 2024 s’élèvent au total à 22 536 EUR et 9 360 EUR au titre de l’accord de niveau de service avec la DG Interprétation, le reste correspondant à des achats de services ad hoc. gestion des dossiers; invite le Parquet européen à donner la priorité aux mesures qui sont essentielles pour garantir un environnement de travail sûr, la continuité des activités et la protection des informations pertinentes; 82. se félicite du dialogue continu qui s’est établi entre le délégué à la protection des données du Parquet européen et le point de contact du Contrôleur européen de la protection des données pour le Parquet européen, ainsi que des réunions bilatérales qui ont lieu régulièrement entre eux; encourage le Collège, dont les décisions complètent le cadre juridique actuel 5 , à initier, en collaboration avec le Contrôleur européen de la protection des données, une révision périodique des pratiques et procédures existantes, compte tenu de la nécessité de garantir la facilité d’utilisation des données à caractère personnel aux fins des enquêtes et des poursuites tout en assurant leur protection;; Bâtiments et sécurité 83. note que le contrat de bail en vertu duquel les autorités luxembourgeoises mettent à disposition du Parquet européen le bâtiment abritant actuellement son siège à titre gracieux n’a pas été modifié en 2024 et que le Parquet européen a payé les mêmes frais de service annuels en 2024 qu’en 2023, à savoir 716 724 EUR, sans coûts supplémentaires; 84. constate que le Parquet européen occupe actuellement dix étages de la Tour B et quatre étages du bâtiment annexe; est conscient du fait que sept étages supplémentaires sont en cours de rénovation par l’État hôte depuis début 2025 et seront progressivement mis à la disposition du Parquet européen au cours du quatrième trimestre 2025; comprend que les nouveaux étages contribueront à pallier le manque actuel d’espace et offriront la possibilité de regrouper et de répartir efficacement les services du Parquet européen au sein des locaux; rappelle la nature des activités du Parquet européen et leur confidentialité inhérente, et se félicite donc de l’attribution d’un espace de travail individuel à chaque membre du personnel dans des bureaux simples, doubles ou triples; apprécie les mesures déjà en place pour garantir l’accessibilité des bureaux aux personnes à mobilité réduite ou souffrant d’un autre handicap; Environnement et durabilité 85. est conscient du fait que le Parquet européen occupe une partie d’un bâtiment mis à disposition à titre gracieux par l’État hôte et que les paramètres environnementaux sont gérés par les autorités nationales, conformément aux exigences environnementales locales; se félicite des mesures prises par les autorités luxembourgeoises pour appuyer le Parquet européen dans la promotion de la gestion de l’environnement, qui ont abouti à l’installation de 20 bornes de recharge pour véhicules électriques dans le parking souterrain et au remplacement des éclairages intérieurs et des stores de façade par des modèles à faible consommation d’énergie dans l’ensemble des locaux du bureau central du Parquet européen afin d’améliorer l’efficacité énergétique du bâtiment; note que des machines à filtrer l’eau ont été installées à tous les étages, ce qui permet de réduire 5 Règlement (UE) 2017/1939 (règlement concernant la création du Parquet européen) et règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj). RR\1340257FR.docx 33/52 l’utilisation de bouteilles en plastique; relève que le bureau central du Parquet européen est intégré dans le réseau de transports publics gratuits de Luxembourg, ce qui le rend facilement accessible grâce à des moyens à faible incidence environnementale, sans frais pour le personnel et les visiteurs, et que le parking souterrain réserve une zone au stationnement des vélos; 86. constate que le Parquet européen se conforme à la décision C(2025) 2495 de la Commission («Guide sur les missions et les déplacements autorisés»), en envisageant notamment des solutions de déplacement écologiques pour le personnel en mission, mais aussi en évaluant systématiquement la nécessité des missions par rapport aux possibilités d’organiser des réunions en ligne; Coopération interinstitutionnelle 87. rappelle que, dans le cadre de l’architecture conçue pour protéger les intérêts financiers de l’Union, le Parquet européen ne peut jouer efficacement son rôle prépondérant sans une coopération et une coordination intenses avec les autres entités investies de missions complémentaires; souligne que le Parquet européen opère dans un environnement complexe et hétérogène où son indépendance est tout aussi cruciale que sa capacité à créer des synergies avec ses partenaires et sa volonté de communiquer avec les parties prenantes concernées; 88. est conscient des efforts déployés par le Parquet européen pour instaurer une coopération efficace avec Europol, l’OLAF et Eurojust, dans le respect du mandat de chaque organisation, au moyen de réunions régulières aux niveaux administratif et technique et sur la base de mécanismes de concordance/non-concordance utilisés pour les échanges bidirectionnels d’informations et pour éviter les chevauchements d’activités; déplore toutefois que la coopération opérationnelle entre l’OLAF et le Parquet européen reste limitée, comme le confirme le nombre toujours faible d’affaires traitées par le Parquet européen qui ont bénéficié du soutien de l’OLAF (4 affaires en 2023 et 5 en 2024), par rapport au nombre d’affaires pour lesquelles le Parquet européen a reçu le soutien d’Eurojust (25) et d’Europol (83) en 2024; note que la coopération avec Europol est soumise à des limites tenant au droit pénal procédural national et à l’accessibilité des données détenues par le Parquet européen; estime qu’un renforcement de la coopération avec Europol permettrait de créer des synergies et d’optimiser les ressources, mais souligne néanmoins qu’il est urgent que le Parquet européen développe sa plateforme analytique interne, qui reste déterminante pour pouvoir interpréter rapidement les données collectées au cours des enquêtes et définir des stratégies opérationnelles dans les affaires transfrontières nécessitant l’accès à l’ensemble du système de gestion des dossiers du Parquet européen; invite toutes les parties à réfléchir à des moyens appropriés de créer des synergies, de renforcer la coopération au niveau opérationnel, d’éviter la duplication des tâches et d’optimiser l’utilisation des capacités d’analyse existantes; se félicite de la création de groupes de travail chargés de la révision annoncée par la Commission de l’architecture antifraude et espère que les débats, auxquels participeront tous les acteurs de cette architecture, permettront d’améliorer concrètement la manière dont ils coopèrent et coordonnent leurs activités, les résultats devant être présentés par la Commission d’ici la fin de 2026; 89. prend acte de la bonne coopération du Parquet européen avec la Cour, le Contrôleur européen de la protection des données et le Médiateur européen en 2024; relève que le Médiateur européen a ouvert une enquête à la suite d’une plainte déposée par un citoyen ayant participé à une procédure de sélection en 2024, plainte qui n’a ensuite été étayée par aucun élément de preuve ni aucun exemple de mauvaise administration de la part du Parquet européen; 90. estime que la révision des cadres réglementaires de l’OLAF et du Parquet européen offre l’occasion de réexaminer de nombreux aspects de leur collaboration à la lumière de l’expérience acquise au cours de ces années d’activité opérationnelle; souligne que les enseignements tirés de l’ouverture d’enquêtes complémentaires (proposées par l’OLAF) et d’enquêtes à l’appui (demandées par le Parquet européen) ont constitué une source d’informations précieuse sur laquelle s’appuyer pour remanier leurs modalités de coopération; souligne que cette même expérience opérationnelle a mis en évidence la nécessité d’améliorer la détection et le signalement; note que la première réunion internationale entre les procureurs du Parquet européen et les enquêteurs de l’OLAF a été organisée par le Parlement européen en 2024; estime que celle-ci peut être considérée comme un projet pilote en vue d’une pratique des échanges de vues qu’il convient d’organiser de manière périodique, pour autant que les ressources financières soient disponibles; répète que seule la mise en place d’un forum interinstitutionnel obligatoire, au sein duquel les questions stratégiques peuvent être abordées et discutées afin d’optimiser les ressources et d’obtenir des résultats tangibles, permettra d’instaurer une coopération et un dialogue adéquats entre les différentes composantes de l’architecture antifraude de l’Union; 91. constate que la fraude à la TVA est devenue une vulnérabilité structurelle du marché intérieur et que, malgré la récurrence des schémas standardisés de fraude carrousel, les autorités fiscales nationales ne sont en mesure de détecter et de combattre qu’une petite partie des réseaux criminels; souligne la valeur unique des opérations du Parquet européen, qui permettent de remonter la piste de transactions criminelles complexes et de flux financiers illicites et de procéder à des saisies et au gel des avoirs concernés; invite la Commission à proposer toutes les modifications réglementaires nécessaires pour remédier à cette situation, qui entrave l’efficacité de la lutte contre la fraude à la TVA et limite les possibilités de synergies entre les autorités nationales et celles de l’Union; 92. souligne l’importance cruciale que revêtent l’accès aux données et le partage d’informations aux fins de la lutte contre la fraude et que l’efficacité de la protection du budget de l’Union dépend de leur mise en œuvre satisfaisante; rappelle les recommandations formulées par la Cour dans son rapport spécial 24/2015 intitulé «Lutte contre la fraude à la TVA intracommunautaire» et dans son rapport spécial 08/2025 intitulé «Fraude à la taxe sur la valeur ajoutée sur les importations – Les procédures douanières simplifiées applicables aux importations ne protègent pas suffisamment les intérêts financiers de l’Union», et salue à cet égard la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 904/2010 en ce qui concerne l’accès du Parquet européen et de l’OLAF aux informations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée au niveau de l’Union, présentée par la Commission le 14 novembre 2025 6 ; souligne également l’importance d’un partage complet et efficace des données entre le Parquet européen, l’OLAF, Eurojust et Europol et rappelle que 6 https://www.eca.europa.eu/ECAPublications/SR-2025-08/SR-2025-08_FR.pdf RR\1340257FR.docx 35/52 l’instauration d’un groupe de travail conjoint permettrait de superviser l’intégration des données et l’efficacité de la gestion des dossiers entre ces organes; 93. appuie l’appel lancé par le Parquet européen en faveur d’un renforcement de efforts visant à garantir une capacité d’analyse des données beaucoup plus importante et plus efficace au niveau de l’Union, afin d’exploiter pleinement les énormes quantités de données collectées dans le cadre des enquêtes du Parquet européen, et convient que des progrès dans ce sens amélioreraient considérablement la lutte contre la criminalité organisée dans l’Union; note que le volume de preuves recueillies et analysées croît de manière exponentielle à mesure que le nombre d’affaires instruites par le Parquet européen augmente; souligne qu’une grande partie de ces informations concerne la criminalité organisée et le blanchiment de capitaux, ainsi qu’un large éventail d’activités illicites connexes qui constituent des infractions sous-jacentes ne relevant pas de la compétence et du mandat du Parquet européen; fait observer qu’une situation similaire s’est produite à la suite de l’enquête Admiral, lorsque l’analyse d’une partie des 638 To de données numériques saisies a révélé des liens avec le trafic de drogue, les jeux de hasard illégaux, la prostitution et d’autres activités, ce qui a conduit les parquets nationaux à ouvrir d’autres procédures pénales pour des infractions non liées à la protection des intérêts financiers de l’Union; note qu’une situation similaire s’est produite dans le cadre de l’enquête Midas, qui a permis de mettre au jour un écosystème criminel complexe, caractérisé par des sociétés-écrans, des prête-noms, des identités fictives et des communications cryptées servant à orchestrer d’autres activités criminelles, parmi lesquelles le trafic de drogue et d’armes et le financement du terrorisme, et qui a donné lieu, après analyse d’une partie des quelque 418 To de données numériques, à la transmission de treize rapports d’infraction aux autorités nationales chargées d’enquêter sur les infractions non liées à la protection des intérêts financiers de l’Union; 94. se félicite de la mise en place d’un mécanisme interne visant à garantir la transmission efficace, rapide et cohérente de notifications par le Parquet européen, conformément à l’article 103, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1939, qui sont essentielles pour le recouvrement administratif et l’adoption de mesures conservatoires, et se félicite de la révision de l’accord de travail conclu avec la Commission à l’occasion du troisième examen annuel de haut niveau de la coopération entre le Parquet européen et la Commission, qui a eu lieu en octobre 2024; estime que ces dispositions permettront de mener des actions plus efficaces en matière de protection des intérêts financiers de l’Union; souligne, de fait, la forte augmentation du nombre de notifications transmises à la Commission à la suite des nouvelles dispositions adoptées en 2024 et 2025 (respectivement +147 % et +85 % par rapport à 2022); insiste toutefois sur le fait que, pour que le Parquet européen puisse assurer un suivi efficace de ses affaires et garantir un flux constant d’informations à destination de la Commission qui permettront à celle- ci d’adopter des mesures administratives, il est nécessaire d’améliorer encore son système de gestion des dossiers et ses capacités d’analyse des données, ce qui ne peut se faire en cas de sous-financement structurel; regrette que, malgré les indications claires du Parquet européen sur ses besoins financiers, la Commission n’ait prévu, dans sa lettre rectificative nº 1/2024, que trois postes au tableau des effectifs et un agent contractuel, ce qui est insuffisant; approuve les demandes futures du Parquet européen en matière de ressources essentielles pour recouvrer, au profit du budget de l’Union, les montants concernés par la fraude; invite la Commission à maximiser le recouvrement administratif au profit du budget de l’Union, tout en respectant la confidentialité et le bon déroulement des actions d’enquête; 95. est conscient du fait que le recouvrement des fonds par les autorités nationales reste de la responsabilité de la Commission, comme l’indique la lettre de mission du commissaire au budget, à la lutte antifraude et à l’administration publique, et souligne que le Parquet européen n’a pour l’instant pas de mandat pour assurer le suivi du processus de recouvrement; invite une nouvelle fois les États membres à renforcer la coopération dans le cadre du processus de recouvrement et à informer en temps utile la Commission et le Parquet européen des confiscations définitives; soutient qu’il est nécessaire de procéder à la révision des règlements pertinents afin de clarifier le rôle du Parquet européen dans le processus de recouvrement; 96. reconnaît que les enquêtes du Parquet européen ne peuvent être ouvertes que si des informations ont été transmises aux procureurs et attend des États membres qu’ils respectent leurs obligations légales en communiquant toutes les affaires pertinentes au Parquet européen; note avec inquiétude que les conflits de compétence et les obstacles systémiques aux enquêtes du Parquet européen persistaient en 2024, y compris des cas soulevant des préoccupations par rapport à l’état de droit; rappelle, à cet égard, la déclaration publique du Parquet européen sur une décision relative à un conflit de compétences en Croatie; demande à la Commission d’assurer un suivi systématique de ces obstacles dans le cadre de sa responsabilité de veiller au respect du droit de l’Union et de protéger les intérêts financiers de l’Union; constate avec inquiétude que certains États membres ont déclaré des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union en tant qu’affaires nationales et refusé de reconnaître la compétence du Parquet européen; se dit préoccupé par les répercussions négatives que ces conflits de compétence pourraient avoir sur les enquêtes, car ils pourraient entraîner la perte de preuves ou le recueil tardif de celles-ci; invite la Commission à recueillir et à évaluer les informations relatives aux cas de conflits de compétence, afin de disposer de données pertinentes pour la révision du règlement (UE) 2017/1939; 97. relève que, bien que la compétence du Parquet européen soit clairement définie à l’article 22, paragraphes 1 et 2, ainsi qu’à l’article 23 du règlement (UE) 2017/1939, des questions relatives aux compétences respectives des autorités nationales et des procureurs européens délégués ont de nouveau été soulevées en 2024; souligne qu’il convient de traiter ces affaires conformément à l’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1939, qui prévoit leur renvoi devant les autorités judiciaires nationales compétentes pour statuer sur les conflits de compétence entre procureurs nationaux, à condition que leur décision puisse faire l’objet d’un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice, comme le prévoit l’article 42, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/1939, qui fait écho à l’article 267 du traité FUE; rappelle que, dans de nombreux États membres, la décision de l’autorité nationale concernée sur le conflit de compétences ne pouvant faire l’objet d’un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice, il existe actuellement un manque de clarté juridique; encourage les États membres qui ont des doutes quant à la compétence du Parquet européen à soumettre une question préjudicielle à la Cour de justice conformément à l’article 267 du traité FUE et à l’article 42, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/1939; 98. note qu’en 2024, le Parquet européen a mis en place l’«Académie du Parquet européen», organisée en collaboration avec la Guardia di Finanza en Italie, qui RR\1340257FR.docx 37/52 comprenait deux formations internationales sur site de deux semaines à destination de 49 enquêteurs, et en a pris en charge les coûts correspondants; constate que des formations spécifiques ont été dispensées aux agents des services répressifs dans certains États membres sur des domaines de criminalité relevant du mandat du Parquet européen; invite la Commission à soutenir et à garantir le financement de ce projet de formation de valeur; note que d’autres actions de sensibilisation ont été menées en 2024 par les procureurs européens et les procureurs européens délégués aux niveaux central et décentralisé à l’intention de parties prenantes nationales, réunissant à de nombreuses reprises des délégations issues des milieux judiciaires, des parquets et des services répressifs; 99. réaffirme ses préoccupations quant au nombre croissant d’affaires concernant la FRR qui sont réparties de manière inégale entre les États membres ayant déjà reçu d’importants versements; souligne que la répartition inégale des affaires pourrait résulter des niveaux d’adéquation variables des systèmes de gestion et de contrôle des États membres, ou d’une efficacité insuffisante des efforts de détection et de pratiques de notification opaques; souligne que les ressources de la FRR proviennent du budget de l’Union et que leur protection relève de la compétence du Parquet européen, et encourage donc la Commission et les autres organes et autorités de l’Union à intensifier leurs efforts de détection et à communiquer au Parquet européen toute situation pertinente à cet égard; 100. souligne que le grand nombre d’affaires en cours impliquant des fonds de la FRR est susceptible d’augmenter à l’avenir avec l’intensification des décaissements à l’approche de la date de clôture, et estime qu’il est crucial de renforcer la coopération et la coordination entre les autorités compétentes, en particulier avec la task-force pour la reprise et la résilience, afin de consolider le mécanisme de surveillance et de contrôle grâce à l’analyse des cas de fraude examinés par le Parquet européen, de détecter toute lacune éventuelle en matière de contrôle ou tout schéma de fraude qui pourrait résulter d’une négligence ou d’une omission, et d’y remédier au moyen des mesures de réduction et de recouvrement prévues à l’annexe IV des orientations de la Commission sur les plans pour la reprise et la résilience adoptées le 22 juillet 2024; 101. se félicite de l’accord du collège sur les modalités de coopération avec la commission anticorruption des Seychelles et avec le parquet général de la principauté d’Andorre, ainsi que de la conclusion des protocoles d’accord avec la vice-présidence Intégrité de la Banque mondiale et l’Association ibéro-américaine des procureurs; salue la signature, en novembre 2024, de l’accord de travail conclu avec le Parlement, qui établit des modalités claires de coopération aux fins de la protection des intérêts financiers de l’Union, ainsi que de l’accord du collège sur les modalités de travail avec le SEAE et sur la révision des annexes de l’accord avec la Commission, et se félicite également du lancement, en 2024, des négociations en vue d’un accord de travail avec la Banque centrale européenne; 102. prend note du travail intensif accompli par le Parquet européen pour garantir l’efficacité de ses enquêtes dans le contexte international et en relation avec les pays tiers; est conscient du fait que le Parquet européen est membre ou observateur de plusieurs réseaux et organisations internationaux tels que le groupe Egmont, le réseau GlobE, le groupe de travail de l’OCDE sur la corruption, le réseau CARIN, le réseau NADAL, le réseau européen de lutte contre la corruption, le réseau des partenaires européens contre la corruption, le réseau judiciaire européen, le comité d’experts du Conseil de l’Europe sur le fonctionnement des conventions européennes sur la coopération dans le domaine pénal (PC-OC) et d’autres organisations; observe que le Parquet européen a signé des accords de travail avec de nombreux partenaires; reconnaît les difficultés rencontrées par le Parquet européen pour intervenir efficacement en l’absence d’une base juridique claire et se félicite de la transmission à la Commission, en août 2023, d’une liste de pays tiers considérés comme prioritaires pour la conclusion d’accords susceptibles de faciliter la coopération; invite la Commission à prendre dûment en considération les demandes du Parquet européen; 103. note que le Parquet européen a continué de s’appuyer sur des contrats interinstitutionnels et des accords de niveau de service bilatéraux et qu’à la fin de 2024, il comptait 86 participations actives à des contrats-cadres interinstitutionnels et 23 accords de niveau de service ou d’autres accords avec l’administration publique de l’Union, en vue d’acheter des biens et des services à moindre coût ou de maximiser les économies budgétaires découlant des instruments contractuels en place, conformément aux principes de bonne gestion financière; 104. se félicite vivement de la participation de la Pologne et de la Suède au Parquet européen; relève que le Danemark continue de bénéficier de la clause de non- participation au Parquet européen en vertu des protocoles nos 21 et 22 du traité FUE; est conscient du fait que, suite à de premières indications du gouvernement irlandais concernant sa participation potentielle à la coopération renforcée, le Parquet européen a mis en place un groupe de travail dédié, composé de représentants des services concernés du Parquet européen, afin de couvrir tous les aspects liés à une participation et d’accompagner les autorités nationales dans ce processus; fait observer que plusieurs réunions informelles ont déjà été organisées à la demande de l’État membre pour expliquer le fonctionnement du Parquet européen; relève toutefois qu’en 2024, aucun échange officiel n’a eu lieu avec le groupe de travail interinstitutionnel irlandais créé pour examiner la participation future potentielle de l’Irlande au Parquet européen; prie instamment la Commission, le Parquet européen et les autorités irlandaises de relancer un dialogue constructif afin de trouver un moyen efficace d’aller de l’avant; 105. regrette vivement que la Hongrie soit le seul État membre qui n’ait pas encore adhéré au Parquet européen, malgré l’absence de tout obstacle juridique ou constitutionnel; prie instamment le gouvernement hongrois d’adhérer au Parquet européen sans plus tarder; considère que le maintien de la non-adhésion ne peut être interprété que comme une tentative délibérée de soustraire la corruption et l’utilisation abusive des fonds de l’Union à un contrôle européen indépendant; estime que l’adhésion du pays au Parquet européen répondrait enfin aux demandes légitimes de longue date de la société civile et des citoyens de renforcer les garanties juridiques contre la fraude, la corruption et d’autres comportements répréhensibles graves, et de rétablir la confiance dans la protection des intérêts financiers de l’Union, qui sont actuellement compromis par des déficiences persistantes dans les services répressifs et qui affaiblissent les effets positifs des politiques de l’Union destinées à soutenir la croissance, la cohésion et le bien-être des citoyens, des PME, ainsi que des autorités locales et régionales hongrois; 106. rappelle les nombreuses tentatives d’espionnage systématique menées par le gouvernement hongrois à l’encontre du personnel de la Commission européenne et de l’OLAF; RR\1340257FR.docx 39/52 107. souligne que l’absence de coopération de l’un ou l’autre des États membres avec le Parquet européen risque de créer des niches d’immunité et de privilège qui nuisent à la défense des intérêts financiers de l’Union en la rendant inégale et inefficace, et invite instamment la Commission à engager des procédures d’infraction à l’encontre de tout État membre qui entrave systématiquement les enquêtes menées par le Parquet européen; invite la Commission à considérer, dans le cadre de l’application du règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil 7 , que la non- participation au Parquet européen peut constituer une menace potentielle pour les intérêts financiers de l’Union et invite la Commission à suivre de près les niveaux de coopération des États membres avec le Parquet européen; déplore vivement, dans le même ordre d’idées, les cas signalés en 2024 faisant état de menaces des gouvernements des États membres à l’encontre d’enquêteurs de l’OLAF et du Parquet européen dans l’exercice de leurs activités sur le terrain; souligne que de telles situations portent atteinte à l’état de droit, constituent une grave atteinte à la confiance mutuelle et à la coopération loyale entre les États membres et les institutions de l’Union et affaiblissent les actions de l’Union, et demande la mise en place de mesures préventives et de protection solides afin de protéger le personnel déployé dans des situations qui le mettent en danger; 108. estime que les activités du Parquet européen doivent contribuer à la protection des intérêts financiers de l’Union, mais aussi permettre d’aboutir au recouvrement des montants décaissés du budget de l’Union qui n’ont pas été utilisés aux fins prévues en raison d’activités criminelles; note que le processus de confiscation, qui permet le recouvrement de ces montants, relève de la compétence des autorités nationales, et estime que les montants confisqués ou la valeur des actifs concernés, qui sont le résultat de mesures adoptées par les procureurs européens délégués dans les États membres, devraient être reversés au budget de l’Union, après déduction des coûts supportés par les autorités des États membres pour mettre en œuvre ces mesures, conformément à l’article 38 du règlement (UE) 2017/1939, qui vise les biens ou les produits devant être cédés conformément au droit national applicable, sans préjudice des droits de l’Union ou d’autres victimes d’obtenir réparation pour les dommages subis; rappelle que la commission du contrôle budgétaire du Parlement a proposé que les recettes potentielles obtenues grâce aux mesures de saisie et de confiscation soient comptabilisées dans le budget de l’Union en tant que recettes non affectées, dans une ligne budgétaire distincte créée grâce à un amendement budgétaire; se félicite que le Parquet européen se soit engagé à collaborer avec la Commission pour appuyer tout effort visant à garantir la mise en œuvre de ce qui précède; estime qu’il est nécessaire de modifier l’article 38 afin de faire en sorte qu’il puisse être mis en œuvre et contrôlé de manière efficace, de manière à garantir la protection du budget de l’Union, et invite la Commission à conclure les accords nécessaires avec les autorités nationales compétentes afin de permettre l’inscription de ces montants au budget de l’Union et à proposer les solutions législatives nécessaires pour garantir son application effective; 109. souligne qu’il est important de surveiller et de rendre compte systématiquement des suites données aux enquêtes et aux poursuites, en particulier en ce qui concerne les mesures financières adoptées (confiscation et recouvrement), afin d’avoir une meilleure 7 Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union ( JO L 433 I du 22.12.2020, p. 1). http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2092/oj). compréhension des effets des actions menées par le Parquet européen; constate que le Parquet européen et la Commission se sont engagés à rationaliser leurs communications et à les adapter à l’adoption éventuelle de mesures visant à rétablir le budget de l’Union touché par la criminalité financière; soutient que la Commission doit aider le Parquet européen dans ses activités de suivi et de contrôle, afin d’éviter que les ressources limitées du Parquet européen ne soient détournées de leurs missions d’enquête et de poursuite; estime que le contrôle exercé par le Parlement sur le suivi administratif de ses enquêtes pénales contribue fortement à améliorer l’efficacité de l’architecture antifraude de l’Union; encourage la Commission, ainsi que toutes les composantes de l’architecture antifraude, à trouver un moyen efficace et efficient d’assurer le suivi des actions menées et de rendre compte de leur résultat final; 110. souligne le rôle essentiel du recouvrement des avoirs pour créer un effet dissuasif contre la criminalité organisée; estime que la participation du Parquet européen aux réseaux internationaux devrait permettre d’améliorer l’efficacité des opérations de recouvrement des avoirs; rappelle que la conduite rapide et efficace d’enquêtes et de poursuites en matière de criminalité financière devrait permettre de réaliser d’importantes économies pour les budgets de l’Union et des États membres; Communication 111. apprécie les nombreuses améliorations apportées à la communication interne et externe du Parquet européen en 2024, en particulier grâce aux séances d’information sur la lutte contre le harcèlement et la dénonciation des dysfonctionnements et à d’autres initiatives de sensibilisation autour du cadre éthique du Parquet européen, qui est encore en cours d’élaboration; salue la contribution, principalement du chef du Parquet européen, aux échanges de vues qui ont eu lieu lors des différents débats en commission au Parlement (commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, commission du contrôle budgétaire, commission des affaires économiques et monétaires, sous- commission des questions fiscales); 112. observe que le niveau des ressources du Parquet européen consacrées à la communication est limité et que, compte tenu de la nécessité de mettre en place l’autonomie numérique du Parquet européen, la gestion du site web du Parquet européen a été assurée en interne, ce qui a nécessité des ressources supplémentaires, la DG Services numériques ayant cessé de fournir ce service; constate que le budget consacré à la communication publique et aux activités promotionnelles en 2024 s’élevait à 235 382 EUR et qu’il a été entièrement consommé, notamment pour l’acquisition de licences de veille médiatique, d’autres initiatives de communication et la traduction de publications; 113. note que la stratégie du Parquet européen en matière de médias sociaux est conçue pour cibler efficacement divers publics, notamment les journalistes, les acteurs institutionnels, les professionnels de la justice et du maintien de l’ordre, les universitaires et le grand public, grâce à des messages adaptés en fonction de leurs besoins; fait observer que l’objectif principal de la présence du Parquet européen sur les réseaux sociaux est de renforcer la confiance en améliorant sa visibilité; demande une nouvelle fois au Parquet européen de trouver clairement le meilleur équilibre possible entre la transparence et l’intérêt public, d’une part, et la confidentialité et le bon déroulement de l’enquête, d’autre part, et de garantir la neutralité de ses RR\1340257FR.docx 41/52 communications sur ses activités; encourage le Parquet européen à délivrer un message rassurant sur la dimension opérationnelle des valeurs et des principes de l’Union, qui reposent sur l’indépendance et le respect de la loi, appliqués de manière transparente et réfléchie; note que la communication efficace du Parquet européen contribue à renforcer la réputation des institutions auprès des citoyens et à sensibiliser les contribuables à la complexité et à l’importance de la protection des intérêts financiers de l’Union; 114. souligne que les efforts déployés par le Parquet européen pour diffuser des informations correctes et compréhensibles sur les affaires complexes faisant l’objet de poursuites peuvent encourager les citoyens de l’Union à signaler d’éventuels comportements répréhensibles au Parquet européen et contribuer à renforcer la participation de la société civile; se félicite des efforts déployés par le Parquet européen pour mieux faire comprendre son travail aux journalistes, aux citoyens et aux universitaires grâce à des points presse organisés dans différents États membres, à des visites d’étude, à des conférences et à des mises à jour régulières et des rapports d’étape qui tiennent tous les publics informés du travail et des résultats du Parquet européen; comprend qu’en raison du caractère sensible des affaires faisant l’objet d’enquêtes et de la nécessité de respecter la présomption d’innocence des nombreuses parties impliquées dans les affaires traitées par le Parquet européen, les communiqués de presse doivent être précis et les informations ne doivent être diffusées qu’après avoir été vérifiées au préalable par des procureurs et conformément aux exigences légales, éventuellement par courrier électronique, sur des plateformes en ligne et sur les réseaux sociaux; fait observer que la communication directe via les réseaux sociaux permet d’éviter toute interprétation par des tiers et facilite la diffusion précise et transparente des messages du Parquet européen; 115. estime que pour améliorer la communication stratégique, il convient de renforcer l’accès aux dispositifs de signalement; se félicite que le Parquet européen fasse la promotion de la possibilité d’effectuer un signalement dans les descriptifs de tous ses comptes de réseaux sociaux et note que le Parquet européen demande que cette possibilité soit mentionnée dans toutes les présentations types destinées aux publics externes et aux visiteurs ou lors de conférences et de séminaires; Effets de la guerre d’agression illégale menée par la Russie contre l’Ukraine 116. se félicite de la décision de ne pas adopter la loi votée par le Parlement ukrainien, la Verkhovna Rada, en juillet 2025, qui aurait affaibli l’efficacité des actions menées par le parquet spécialisé dans la lutte contre la corruption et le bureau national de lutte contre la corruption en Ukraine (BNLC), compte tenu notamment des récentes affaires de corruption à haut niveau rapportées par les médias, qui soulignent la nécessité d’adopter une approche prudente et préventive dans le traitement des infractions liées à la corruption et l’importance que revêtent les efforts déployés par l’Ukraine pour atteindre efficacement ses objectifs en matière de transparence; 117. est conscient du fait que le Parquet européen a signé trois accords de travail avec le parquet général ukrainien, le bureau national de lutte contre la corruption et le parquet spécialisé dans la lutte contre la corruption, dans le but de faciliter la coopération dans le cadre des enquêtes concernées, sur la base du cadre juridique existant; note qu’en 2024, le Parquet européen a organisé dans ses locaux quatre formations destinées aux procureurs et enquêteurs ukrainiens du bureau national de lutte contre la corruption; rappelle que, dans des circonstances spécifiques, la compétence du Parquet européen peut s’étendre aux fonds de l’Union, même lorsqu’ils sont utilisés dans des pays tiers, et peut également porter sur les cas de contournement des sanctions de l’Union dès lors qu’ils relèvent du mandat actuel du Parquet européen et qu’ils sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union par le biais de fraudes aux droits de douane ou d’évasion fiscale; comprend que, pour envisager toute coopération future, il est essentiel que les autorités compétentes s’emploient à détecter et à signaler les fraudes, et que l’échange d’expertise amorcé grâce à l’offre de formation appuiera plus avant les efforts des autorités ukrainiennes pour détecter les fraudes potentielles commises au détriment des fonds de l’Union; se félicite de la volonté du Parquet européen de renforcer la coopération en mettant en place des groupes de travail ad hoc avec les autorités ukrainiennes afin de coordonner les enquêtes lorsque cela s’avère nécessaire, compte tenu du volume et de l’ampleur des infractions signalées. 118. note que le volume croissant de l’aide financière de l’Union à l’Ukraine, y compris dans le cadre de la facilité pour l’Ukraine, est susceptible de générer des demandes d’enquête supplémentaires pour le Parquet européen au cours des prochaines années; souligne qu’il est important d’anticiper ces défis grâce à une dotation en personnel adéquate, à une infrastructure numérique sécurisée et à des cadres de coopération renforcés, afin de protéger les intérêts financiers de l’Union tout en apportant un soutien efficace à l’Ukraine . RR\1340257FR.docx 43/52 ANNEXE: DÉCLARATION DES CONTRIBUTIONS Le rapporteur déclare, sous sa responsabilité exclusive, n’avoir inclus dans son rapport aucune contribution de représentants d’intérêts relevant du champ d’application de l’accord interinstitutionnel sur un registre de transparence obligatoire 1 , ou de représentants des autorités publiques de pays tiers, y compris leurs missions diplomatiques et ambassades, devant être énumérés dans la présente annexe en vertu de l’article 8 de l’annexe I du règlement intérieur. 1 Accord interinstitutionnel du 20 mai 2021 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur un registre de transparence obligatoire (JO L 207 du 11.6.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj ). 5.12.2025 AVIS LA COMMISSION DES LIBERTÉS CIVILES, LA JUSTICE DES AFFAIRES INTÉRIEURES à l’intention de la commission du contrôle budgétaire concernant la décharge sur l’exécution du budget du Parquet européen pour l’exercice 2024 (2025/2155(DEC)) Rapporteure pour avis: Evin Incir AVIS La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la commission du contrôle budgétaire, compétente au fond, à incorporer, dans la proposition de résolution qu’elle adoptera, ce qui suit: 1. constate une augmentation importante des travaux du Parquet européen, avec 2 666 enquêtes actives en 2024, dont près de 30 % présentaient une dimension transfrontière, une hausse notable du taux de mise en accusation (47 %), ainsi qu’une progression substantielle des mesures de gel d’avoirs obtenues par les procureurs européens délégués; 2 . relève qu’en 2024, le Parquet européen a traité 6 547 signalements d’infractions, soit une augmentation de 56 % par rapport à 2023, qui s’explique principalement par une augmentation significative du nombre de signalements émanant de parties privées (+ 85 %) et d’autorités nationales (+ 12 %), témoignant d’une meilleure détection de la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans les États membres participants et d’une meilleure sensibilisation du public au rôle du Parquet européen; 3. attire l’attention sur le nombre croissant d’affaires liées à la fraude transfrontière à la TVA, qui représentent plus de la moitié des préjudices estimés dans les affaires traitées par le Parquet européen; constate en outre une augmentation substantielle (25 %) du nombre d’enquêtes relatives à la mise en œuvre du financement de NextGenerationEU; 4. souligne que la grande majorité des enquêtes relatives à la fraude et aux autres infractions portant atteinte au budget de l’Union demeurent entravées par la persistance de divergences entre les législations nationales et par des efforts de mise en application hétérogènes de la part des États membres; 5. met en évidence que la charge de travail du Parquet européen a été considérablement sous-estimée dans le cadre budgétaire initial, ce qui a entraîné un manque structurel de financements et d’effectifs; souligne que le volume croissant d’enquêtes ne peut être géré sans un personnel suffisant et des ressources adéquates, afin de veiller à ce que le financement soit associé à des mécanismes de responsabilité plus solides et à des RR\1340257FR.docx 45/52 évaluations régulières des performances, qui permettront de garantir une utilisation efficiente de l'argent des contribuables de l’Union; invite la Commission à engager un dialogue avec le Parquet européen et à fournir une évaluation actualisée des besoins du Parquet européen dans la perspective du prochain cadre financier pluriannuel, qui devrait également tenir compte de l’élargissement de la compétence territoriale du Parquet européen à la Suède et à la Pologne; rappelle que le Parquet européen est l’un des seuls organismes apportant des ressources au budget de l’Union dans le contexte de la protection des intérêts financiers de l’Union; 6. souligne que la révision du cadre législatif applicable à Europol, Eurojust, l’OLAF et au Parquet européen devrait permettre de renforcer l’efficacité dans la poursuite d’objectifs communs, notamment en matière de lutte contre la fraude, la criminalité financière, la corruption et autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, tout en veillant à éviter les doubles emplois; souligne qu’une coopération opérationnelle plus étroite et des capacités d’analyse partagées avec d’autres agences de l’Union, telles qu’Europol, Eurojust et l’OLAF, pourraient générer d’importantes économies d’échelle et améliorer l’efficacité globale; invite le Parquet européen à établir une coopération solide avec les autres agences de l’Union poursuivant des objectifs convergents et présentant un fort potentiel de complémentarité; attire en particulier l’attention, à cet égard, sur la création récente de l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux (ALBC) et sur la future Autorité douanière européenne; souligne que la détection efficace de la fraude et de la criminalité financière dépend d’une véritable coopération fondée sur les données et du partage d’informations entre tous les acteurs de l’architecture antifraude de l’Union; précise que cette coopération doit respecter pleinement les règles de protection des données et les garanties procédurales; 7. rappelle que la Commission s’est engagée à accélérer la révision du mandat du Parquet européen, et s’attend à ce que cette révision aboutisse à un élargissement de ses compétences; réitère ses appels répétés en faveur d’un élargissement des compétences du Parquet européen à d’autres domaines de la grande criminalité, tels que la violation des sanctions imposées par l’Union; souligne toutefois qu’un tel élargissement doit être précédé d’une analyse d’impact complète et de ressources budgétaires et humaines suffisantes pour en garantir l’efficacité opérationnelle; 8. reconnaît qu’il est indispensable que le Parquet européen développe, grâce à des ressources appropriées, des systèmes numériques autonomes face à une criminalité financière transfrontière de plus en plus complexe et sophistiquée, portée par l’usage croissant des nouvelles technologies numériques; se déclare préoccupé par les retards pris dans la mise au point de son système de gestion des dossiers; relève que le Parquet européen collecte un volume important de données au cours de ses enquêtes, en particulier dans les affaires complexes de criminalité financière, de criminalité organisée et de blanchiment d’argent, mais qu’elles restent sous-utilisées en raison du manque de capacités d’analyse interne; se félicite de l’adoption de la stratégie et du cadre de cybersécurité du Parquet européen et demande sa mise en œuvre rapide et complète; encourage le Parquet européen à donner la priorité à l’interopérabilité et à la sécurité des données dans sa transformation numérique, en veillant à la compatibilité avec les systèmes d’Europol et d’Eurojust tout en protégeant les droits fondamentaux; 9. prie instamment les États membres qui n’ont pas encore rejoint le Parquet européen de le faire sans tarder, afin de garantir un système véritablement paneuropéen de justice pénale apte à protéger les intérêts financiers de l’Union et à réagir efficacement face à la criminalité organisée transfrontière et à la corruption; souligne que la fragmentation résultant de la non-participation de certains États membres nuit à la cohérence et à l’efficacité de l’architecture judiciaire de l’Union et que la pleine participation de tous les États membres renforcerait considérablement la capacité de l’Union à détecter les infractions graves portant atteinte au budget de l’Union, à enquêter sur ces infractions et à engager des poursuites en la matière; rappelle que la participation au Parquet européen constitue une pierre angulaire de l’architecture judiciaire et antifraude commune de l’Union, qui garantit la protection effective des intérêts financiers de l’Union et l’intégrité de ses institutions; demande que la participation au Parquet européen soit exigée de tous les futurs États membres dans le cadre de leur processus d’adhésion à l’Union, afin de garantir un niveau uniforme de responsabilité, de coopération judiciaire et d’application des règles dans l’ensemble de l’Union; 10. souligne la nécessité d’instaurer un dialogue continu et structuré avec les États membres qui participent déjà au Parquet européen afin de relever les difficultés pratiques qu’ils rencontrent dans la lutte contre les violations de l’état de droit et la corruption; invite la Commission européenne à soutenir ces États membres dans la mise en œuvre concrète des recommandations contenues dans les rapports annuels sur l’état de droit et à veiller à ce que les enseignements tirés dans le cadre du Parquet européen contribuent à une approche plus forte et plus cohérente à l’échelle de l’Union en matière d’intégrité et de responsabilité judiciaires. RR\1340257FR.docx 47/52 ANNEXE: DÉCLARATION DES CONTRIBUTIONS Conformément à l’article 8 de l’annexe I du règlement intérieur, la rapporteure pour avis déclare avoir inclus dans son avis des contributions sur des questions relatives à l’objet du dossier qu’elle a reçues, pour l’élaboration de l’avis, préalablement à son adoption en commission, de la part des représentants d’intérêts relevant du champ d’application de l’accord interinstitutionnel sur un registre de transparence obligatoire 21 suivants, ou des représentants des autorités publiques de pays tiers, y compris leurs missions diplomatiques et ambassades, suivants: 1. Représentants d’intérêts relevant du champ d’application de l’accord interinstitutionnel sur un registre de transparence obligatoire Transparency International EU / EU transparency register: 501222919-71 La liste ci-dessus est établie sous la responsabilité exclusive de la rapporteure pour avis. 21 Accord interinstitutionnel du 20 mai 2021 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur un registre de transparence obligatoire (JO L 207 du 11.6.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj ). INFORMATIONS SUR L’ADOPTION PAR LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS Date de l’adoption 3.12.2025 Résultat du vote final +: –: 0: 52 12 7 Membres présents au moment du vote final Magdalena Adamowicz, Abir Al-Sahlani, Giuseppe Antoci, Jaume Asens Llodrà, Pernando Barrena Arza, Nikola Bartůšek, François- Xavier Bellamy, Ioan-Rareş Bogdan, Saskia Bricmont, Jaroslav Bžoch, Damien Carême, Susanna Ceccardi, Caterina Chinnici, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Alessandro Ciriani, Lena Düpont, Marieke Ehlers, Estrella Galán, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Paolo Inselvini, Irena Joveva, Erik Kaliňák, Marina Kaljurand, Mariusz Kamiński, Fabienne Keller, Mary Khan, Alice Kuhnke, Murielle Laurent, Fabrice Leggeri, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Michael McNamara, Ana Catarina Mendes, Verena Mertens, Nadine Morano, Matjaž Nemec, Ana Miguel Pedro, Ilaria Salis, Birgit Sippel, Krzysztof Śmiszek, Petra Steger, Cecilia Strada, Alice Teodorescu Måwe, Tomas Tobé, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Kristian Vigenin, Isabel Wiseler-Lima, Ewa Zajączkowska-Hernik, Alessandro Zan, Javier Zarzalejos, Tomáš Zdechovský Suppléants présents au moment du vote final Katarina Barley, Anna Maria Cisint, Markéta Gregorová, Monika Hohlmeier, Nikola Minchev, Javier Moreno Sánchez, Jan-Christoph Oetjen, Leoluca Orlando, Oliver Schenk, Sebastian Tynkkynen, Alexandre Varaut, Maciej Wąsik Députés visés à l’art. 216, par. 7, du règlement intérieur présents au moment du vote final Stefano Cavedagna, José Cepeda, Pietro Fiocchi, Andrey Kovatchev, Marcos Ros Sempere, Michał Szczerba, Catarina Vieira RR\1340257FR.docx 49/52 VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL PAR LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS 52 + PPE Magdalena Adamowicz, François-Xavier Bellamy, Ioan-Rareş Bogdan, Caterina Chinnici, Lena Düpont, Monika Hohlmeier, Andrey Kovatchev, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Verena Mertens, Nadine Morano, Ana Miguel Pedro, Oliver Schenk, Michał Szczerba, Alice Teodorescu Måwe, Tomas Tobé, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos, Tomáš Zdechovský PfE Jaroslav Bžoch Renew Abir Al-Sahlani, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Irena Joveva, Fabienne Keller, Michael McNamara, Nikola Minchev, Jan-Christoph Oetjen S&D Katarina Barley, José Cepeda, Marina Kaljurand, Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Javier Moreno Sánchez, Matjaž Nemec, Marcos Ros Sempere, Birgit Sippel, Krzysztof Śmiszek, Cecilia Strada, Kristian Vigenin, Alessandro Zan The Left Giuseppe Antoci, Pernando Barrena Arza, Damien Carême, Estrella Galán, Ilaria Salis Verts/ALE Jaume Asens Llodrà, Saskia Bricmont, Markéta Gregorová, Alice Kuhnke, Leoluca Orlando, Catarina Vieira 12 - ESN Mary Khan, Milan Uhrík, Ewa Zajączkowska-Hernik NI Erik Kaliňák PfE Nikola Bartůšek, Susanna Ceccardi, Anna Maria Cisint, Marieke Ehlers, Fabrice Leggeri, Petra Steger, Tom Vandendriessche, Alexandre Varaut 7 0 ECR Stefano Cavedagna, Alessandro Ciriani, Pietro Fiocchi, Paolo Inselvini, Mariusz Kamiński, Sebastian Tynkkynen, Maciej Wąsik Légende des signes utilisés: + : pour - : contre 0 : abstention RR\1340257FR.docx 51/52 INFORMATIONS SUR L’ADOPTION PAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND Date de l’adoption 2.3.2026 Résultat du vote final +: –: 0: 24 2 3 VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL PAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND 24 + ECR Şerban Dimitrie Sturdza ESN Arno Bausemer PPE Georgios Aftias, Caterina Chinnici, Niclas Herbst, Kinga Kollár, Janusz Lewandowski, Fernando Navarrete Rojas, Andreas Schwab, Tomáš Zdechovský PfE Ondřej Knotek Renew Gilles Boyer, Olivier Chastel, Gerben-Jan Gerbrandy S&D José Cepeda, Vivien Costanzo, Maria Grapini, Maria Noichl, Thomas Pellerin-Carlin, Marta Temido The Left Jonas Sjöstedt, Pasquale Tridico Verts/ALE Daniel Freund, Rasmus Nordqvist 2 - NI Grzegorz Braun PfE Julien Sanchez 3 0 ECR Dick Erixon PfE Tamás Deutsch, Annamária Vicsek Légende des signes utilisés: + : pour - : contre 0 : abstention
Résultat du vote : Adopté — Pour : 454 / Contre : 161 / Abstention : 29