- Intitulé officiel
- A10-0137/2026 - Ralf Seekatz - Décision d'engager des négociations interinstitutionnelles
- Référence
- MTG-PL-2026-05-21-DEC-193313
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RR\1343512FR.docx Parlement européen 2024-2029 Document de séance A10-0137/2026 8.5.2026 ***I RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit pour ce qui est des exigences relatives aux expositions de titrisation (COM(2025)0825 – C10-0119/2025 – 2025/0825(COD)) Commission des affaires économiques et monétaires Rapporteur: Ralf Seekatz PR_COD_1consamCom Légende des signes utilisés * Procédure de consultation *** Procédure d’approbation ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) (La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d’acte.) Amendements à un projet d’acte Amendements du Parlement présentés en deux colonnes Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux colonnes Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne de droite Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est concernée. Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras . Les parties de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées. RR\1343512FR.docx 3/35 SOMMAIRE Page PROJET RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉ .....................5 ANNEXE: DÉCLARATION DES CONTRIBUTIONS..........................................................32 PROCÉDURE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND .....................................34 VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL PAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND........................................................................................................................................35 RR\1343512FR.docx 5/35 PROJET RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉ sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit pour ce qui est des exigences relatives aux expositions de titrisation (COM(2025)0825 – C10-0119/2025 – 2025/0825(COD)) (Procédure législative ordinaire: première lecture) Le Parlement européen, – vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2025)0825), – vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C10-0119/2025), – vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, – vu l’avis de la Banque centrale européenne du 11 novembre 2025 1 , – vu l’avis du Comité économique et social européen du 18 septembre 2025 2 , – vu le rapport de Mario Draghi du 9 septembre 2024 intitulé «The future of European competitiveness» (L’avenir de la compétitivité européenne), – vu le rapport d’Enrico Letta du 17 avril 2024 intitulé «Much more than a market» (Bien plus qu’un marché), – vu l’article 60 de son règlement intérieur, – vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A10-0137/2026), 1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition; 3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. 1 JO C, C/2026/503, 23.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/503/oj. 2 JO C, C/2026/32, 16.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/32/oj. Amendement 1 AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉ à la proposition de la Commission --------------------------------------------------------- 2025/0825 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉ DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) nº 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit pour ce qui est des exigences relatives aux expositions de titrisation (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉ LE CONSEIL L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen 3 , vu l’avis de la Banque centrale européenne 4 , vu l’avis du Comité des régions 5 , statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Les opérations de titrisation constituent un élément important du bon fonctionnement des marchés financiers, dans la mesure où elles contribuent à la diversification des sources de financement des établissements de crédit et permettent de libérer du capital réglementaire qui peut être réaffecté au soutien de l’activité de crédit. En outre, les titrisations offrent aux établissements de crédit et aux autres acteurs du marché des possibilités d’investissement supplémentaires présentant un compromis risque- rendement qui leur est propre. Elles permettent une plus grande diversification des portefeuilles et une redistribution du risque dans l’ensemble du système financier. Elles facilitent également les flux de financement vers les entreprises et les particuliers tant au sein des États membres que sur une base transfrontière dans l’ensemble de l’Union. 3 JO C , , p. . 4 JO C …. 5 JO C , , p. . RR\1343512FR.docx 7/35 (2) L’Union a besoin d’importants investissements pour préserver sa résilience et sa compétitivité. Le cadre régissant la titrisation peut contribuer à une plus grande diversification au sein du système financier et à une plus large répartition des risques. Toutefois, il existe des obstacles importants à l’émission de produits de titrisation et à l’investissement dans ces derniers. Ces obstacles freinent le développement du marché de la titrisation. Les exigences réglementaires de fonds propres que le règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil 6 impose aux établissements qui sont initiateurs ou sponsors de titrisations ou qui investissent dans ces dernières ne sont pas suffisamment sensibles au risque▌. En l’état actuel, ces exigences ne tiennent pas convenablement compte de la bonne qualité de crédit des titrisations de l’Union ni des mesures d’atténuation des risques mises en œuvre dans les cadres réglementaires et de surveillance de l’Union régissant la titrisation. Ces cadres ont considérablement réduit les risques d’agence et de modèle inhérents aux opérations de titrisation. (3) Les exigences de fonds propres applicables aux titrisations en vertu du règlement (UE) nº 575/2013 devraient être modifiées afin d’accroître leur sensibilité au risque ▌en faisant en sorte qu’elles soient davantage accordées avec les risques sous-jacents. En outre, des modifications ciblées devraient être introduites afin d’atténuer des divergences injustifiées entre les exigences de fonds propres calculées selon l’approche fondée sur les notations internes pour les titrisations (SEC-IRBA) et les exigences de fonds propres calculées selon l’approche standard pour les titrisations (SEC-SA). L’atténuation de ces divergences devrait permettre une plus forte participation des établissements de crédit de petite et de moyenne taille qui recourent à l’approche standard. (4) Les planchers de pondération de risque sont les pondérations de risque minimales que les établissements de crédit doivent appliquer à leurs expositions de titrisation ▌, même lorsque les calculs relatifs aux exigences de fonds propres suggèrent qu’une pondération de risque plus faible pourrait être appliquée. Il conviendrait de rendre plus sensibles au risque les planchers de pondération de risque pour les positions de rang supérieur de titrisations, afin de pouvoir tenir compte du risque particulier du panier d’expositions sous-jacent de chaque titrisation. Les positions de titrisation de rang supérieur dans les titrisations de portefeuilles devraient pouvoir bénéficier d’un plancher plus bas de pondération de risque lorsque le portefeuille titrisé est à faible risque que lorsqu’il présente un risque plus élevé. Cette nouvelle approche, selon laquelle les planchers de pondération de risque pour les positions de titrisation de rang supérieur seraient calculés au moyen d’une formule spécifique, devrait remplacer l’approche actuelle applicable aux positions de rang supérieur , selon laquelle ces planchers sont maintenus à un niveau fixe, indépendant de la qualité de crédit du panier d’expositions sous-jacent. La nouvelle formule devrait permettre de rendre compte du fait qu’une titrisation est ou non une titrisation simple, transparente et standardisée (STS). Afin d’éviter que les exigences de fonds propres ne soient réduites de manière excessive, il convient d’introduire un seuil minimal applicable aux planchers de pondération de risque. (5) Afin d’introduire une plus grande sensibilité au risque dans le cadre régissant la titrisation, tout en maintenant un traitement réglementaire prudent, il est nécessaire d’ajuster, pour l’approche SEC-IRBA, la formule du facteur p en abaissant le plancher 6 Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj). et en réduisant le facteur d’échelle, et d’instaurer un plafond limitant le facteur p ▌. Pour la même raison, il est nécessaire, pour l’approche SEC-SA, de réduire le facteur p pour les positions de titrisation de rang supérieur. Il ne devrait pas y avoir de modifications du facteur p pour les positions de titrisation de rang non supérieur ▌afin d’éviter la sous- capitalisation de ces positions. Les modifications du facteur p pour les positions d’investisseurs dans des titrisations non STS ▌devraient être minimes, étant donné que ces positions ne présentent pas de risques réduits d’agence et de modèle. (6) Les positions de titrisation de rang supérieur sont résilientes si la titrisation satisfait à un ensemble de critères d’éligibilité à la date d’initiation ▌. Cet ensemble de critères d’éligibilité garantit la protection de la position de titrisation de rang supérieur et atténue les risques d’agence et de modèle. Ces positions de titrisation résilientes devraient bénéficier de réductions supplémentaires des planchers de pondération de risque et du facteur p par rapport à celles dont bénéficient les positions qui ne satisfont pas aux critères d’éligibilité. ▌ (7) En raison des modifications apportées au plancher des pondérations de risque pour les positions de titrisation de rang supérieur et au facteur p dans le cadre des approches SEC-IRBA et SEC-SA, il convient de recalibrer en conséquence les pondérations de risque dans les tables de correspondance de l’approche SEC-ERBA. (8) Il convient d’apporter des modifications au cadre régissant le transfert de risque significatif (TRS) afin de remédier aux limitations constatées de ce cadre en ce qui concerne les tests de transfert mécanique actuellement utilisés pour mesurer l’importance du risque transféré via la titrisation, les caractéristiques structurelles spécifiques d’une opération de titrisation qui sont susceptibles de nuire au respect des exigences relatives au TRS, et les processus appliqués par les autorités compétentes pour évaluer le TRS, et afin de rendre ce cadre plus cohérent et prévisible. Il convient d’accroître la prévisibilité des évaluations prudentielles du TRS en fixant les principaux éléments de l’évaluation du TRS dans le règlement (UE) nº 575/2013, notamment l’architecture générale du nouveau test de TRS. La manière dont les détails techniques du test devraient être mis en œuvre, les exigences relatives aux caractéristiques structurelles des opérations ainsi que les principes du processus d’évaluation sont autant de points qui devraient être précisés dans des normes techniques de réglementation élaborées par l’Autorité bancaire européenne (ABE). (9) Un nouveau test suivant une approche fondée sur des principes devrait être introduit pour mesurer l’importance du risque transféré à travers la titrisation, en remplacement des tests mécaniques existants. Les autorités compétentes devraient, dans certains cas, pouvoir augmenter le montant minimal des pertes imprévues transférées dans le cadre de l’approche fondée sur des principes. Compte tenu de son utilisation très limitée, l’approche actuelle fondée sur des autorisations, selon laquelle un TRS peut être comptabilisé sur autorisation de l’autorité compétente, devrait être supprimée et ne devrait plus être permise. Pour rationaliser encore l’évaluation du TRS et accroître la transparence et la prévisibilité pour les initiateurs, il convient d’introduire une nouvelle exigence imposant aux initiateurs de soumettre une autoévaluation démontrant que les exigences relatives au TRS sont remplies, y compris en situation de tensions. Dans le cadre de cette autoévaluation, les initiateurs devraient réaliser une analyse à l’aide d’un modèle de flux de trésorerie afin de fournir des preuves de la résilience du TRS. (10) Afin d’accroître l’efficacité des évaluations prudentielles de TRS, les principes régissant ces évaluations devraient être harmonisés au niveau de l’Union. L’ABE devrait définir RR\1343512FR.docx 9/35 ces principes dans des normes techniques de réglementation, lesquelles devraient également inclure des principes généraux encadrant une procédure accélérée pour certaines titrisations aptes à en bénéficier. (11) Des modifications ciblées devraient être apportées à certaines dispositions du règlement (UE) nº 575/2013 afin d’en améliorer la cohérence technique et de clarifier encore la logique qui sous-tend certaines dispositions du cadre actuel. Afin que l’interprétation de l’article 254, paragraphe 2, par les autorités compétentes et les établissements de crédit dans l’ensemble de l’Union soit uniforme, il convient également de préciser que cet article vise à éviter l’utilisation obligatoire de l’approche SEC-ERBA pour les opérations pour lesquelles la notation est plafonnée en raison du plafond souverain – et non du profil de risque des opérations –, qui est le principal facteur déterminant les pondérations de risque dans le cadre de cette approche. (11 bis) Afin d’assurer une transition harmonieuse pour les acteurs du marché existants, les titrisations émises avant la date d’application du présent règlement devraient continuer à être régies par les règles en vigueur au moment de leur création. Toutefois, pour permettre une certaine souplesse et éviter un traitement prudentiel fragmenté, les établissements devraient avoir la possibilité d’appliquer volontairement le nouveau cadre à ces opérations en cours s’ils le jugent avantageux. (11 ter) Le financement public par l’émission d’obligations d’État libellées dans la monnaie nationale d’un autre État membre s’est avéré nécessaire pour soutenir les mesures publiques visant à lutter contre les conséquences des deux graves chocs économiques provoqués par la pandémie de COVID-19 et la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Ces conséquences sont encore perceptibles et un financement public adéquat peut rester nécessaire. Les États membres concernés devraient également disposer d’un délai suffisant pour régulariser le niveau de financement public qui a été nécessaire pour faire face à ces situations exceptionnelles. Par conséquent, pour éviter d’imposer des contraintes inutiles aux établissements qui investissent dans ces obligations, il convient de prolonger les dispositions transitoires applicables aux expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres n’appartenant pas à la zone euro, lorsque ces expositions sont libellées et financées en euros, pour ce qui est du traitement de ces expositions dans le cadre du dispositif de gestion du risque de crédit et des limites applicables aux grands risques. (12) Le règlement (UE) nº 575/2013 devrait être modifié en conséquence. (13) Étant donné que l’objectif du présent règlement ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et qu’il peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. (14) Au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur, la Commission, après consultation de l’ABE, devrait examiner si une modification plus fondamentale des formules et fonctions de pondération du risque devrait être introduite à moyen ou long terme afin de permettre, de manière globale, de parvenir à une plus grande sensibilité au risque, d’atteindre des niveaux plus proportionnés de non-neutralité en matière de fonds propres, d’atténuer les effets de seuil et de remédier aux limites structurelles du cadre actuel, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Modifications du règlement (UE) nº 575/2013 Le règlement (UE) nº 575/2013 est modifié comme suit: 1) À l’article 238, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: «Une incitation n’est réputée être présente dans une option de dénouement que lorsque les clauses contractuelles, à l’initiation de l’opération, comprennent des clauses dont on peut considérer qu’elles ont été incluses dans les documents relatifs à l’opération pour renforcer l’avantage lié à l’exercice de cette option de dénouement.». 2) L’article 242 est modifié comme suit: ▌ b) le point 18) est supprimé. 3) L’article 243 est modifié comme suit: a) le titre de l’article est remplacé par le texte suivant: « Article 243 Critères pour le traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres »; b) au paragraphe 2, le point b) est modifié comme suit: 1) le point ii) est remplacé par le texte suivant: «ii) 60 % sur une base individuelle lorsque l’exposition est un prêt garanti par une hypothèque sur un bien immobilier commercial;»; 2) le point iii) est remplacé par le texte suivant: « iii) 130 % sur une base individuelle lorsque l’exposition est une exposition liée au financement de projets pendant la phase pré- opérationnelle;» ; b bis) au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: «Dans le cas des créances commerciales, le premier alinéa, point a), ne s’applique pas lorsque le risque de crédit de ces créances commerciales est intégralement couvert par une protection de crédit éligible conformément au chapitre 4, sous réserve que le fournisseur de la protection soit un établissement, une entreprise d’investissement, une entreprise d’assurance ou une entreprise de réassurance.»; c) les paragraphes 3, 4 et 5 suivants sont ajoutés: «3. Une position de rang supérieur dans une titrisation STS peut bénéficier du traitement prévu à l’article 260, paragraphe 2, et à l’article 262, paragraphe 2, ▌lorsque la titrisation est une titrisation classique de prêts et de contrats de crédit-bail automobiles ou d’équipements, une titrisation ABCP de créances commerciales ou une titrisation qui remplit les exigences suivantes à la date d’initiation : RR\1343512FR.docx 11/35 a) pour une position dans une titrisation ABCP ▌: i ) les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article; ii ) ▌le point d’attachement de la position de titrisation de rang supérieur est déterminé comme suit: A >= 1,5 * K A , si l’approche SEC-SA ▌est utilisée, ou A >= 1,1 * ( * WAL du portefeuille titrisé de référence initial + UL), si l’approche SEC-IRBA est utilisée; b ) pour une position dans une titrisation autre qu’une titrisation ABCP ▌: i ) les exigences énoncées au paragraphe 2 du présent article; ii ) ▌le point d’attachement de la position de titrisation de rang supérieur est déterminé comme suit: A >= 1,5 * K A , si l’approche SEC-SA ▌est utilisée, ou A >= 1,1 * ( * WAL du portefeuille titrisé de référence initial + UL), si l’approche SEC-IRBA est utilisée . Les positions dans une titrisation synthétique autre qu’une titrisation ABCP, lorsqu’une garantie visée à l’article 26 sexties, paragraphe 8, point a bis), est fournie, ne sont pas éligibles au traitement prévu au présent paragraphe. Dans le cas des créances commerciales pour une position dans une titrisation autre qu’une titrisation ABCP, le premier alinéa, point b), sous-point 2), ne s’applique pas lorsque le risque de crédit de ces créances commerciales est intégralement couvert par une protection de crédit éligible conformément au chapitre 4, sous réserve que, dans ce cas, le fournisseur de la protection soit un établissement, une entreprise d’investissement, une entreprise d’assurance ou une entreprise de réassurance. 4. Une position de titrisation de rang supérieur dans une titrisation non STS peut bénéficier du traitement prévu à l’article 259, paragraphe 1 ter, et à l’article 261, paragraphe 1 ter, ▌lorsque les exigences suivantes sont remplies à la date d’initiation ▌: a) pour une titrisation synthétique : 1) l’exigence énoncée à l’article 26 quater, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2402 et les exigences énoncées dans le règlement délégué (UE) 2024/920 de la Commission; 2) les exigences énoncées à l’article 26 sexies, paragraphe 8, points a), b) ou c), et à l’article 26 sexies, paragraphes 9 et 10, du règlement (UE) 2017/2402; 3) le point d’attachement de la position de titrisation de rang supérieur est déterminé comme suit: A >= 1,5 * K A , si l’approche SEC-SA ▌est utilisée, ou A >= 1,1 * ( * WAL du portefeuille titrisé de référence initial + UL), si l’approche SEC-IRBA est utilisée; 4) l’exigence énoncée au paragraphe 2, point a), du présent article; ▌ b) pour une titrisation ABCP ▌: 1) les exigences énoncées à l’article 24, paragraphe 17, point b), du règlement (UE) 2017/2402; 2) le point d’attachement de la position de titrisation de rang supérieur est déterminé comme suit: A >= 1,5 * K A , si l’approche SEC-SA ▌est utilisée, ou A >= 1,1 * ( * WAL du portefeuille titrisé de référence initial + UL), si l’approche SEC-IRBA est utilisée; 3) les exigences énoncées au paragraphe 1, point b), du présent article; ▌ c) pour une titrisation classique autre qu’une ABCP: 1) les exigences énoncées à l’article 21, paragraphe 4, point b), et à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2402; 2) le point d’attachement de la position de titrisation de rang supérieur est déterminé comme suit: A >= 1,5 * K A , si l’approche SEC-SA ▌est utilisée, ou A >= 1,1 * ( * WAL du portefeuille titrisé de référence initial + UL), si l’approche SEC-IRBA est utilisée; 3) l’exigence énoncée au paragraphe 2, point a), du présent article. ▌ 5. Aux fins des paragraphes 3 et 4, la WAL ( weighted average life ou durée de vie moyenne pondérée) du portefeuille de référence initial est calculée en effectuant une pondération temporelle, jusqu’à l’échéance prévue de l’opération, uniquement des remboursements du principal des expositions titrisées, sans tenir compte des paiements correspondant aux frais ou intérêts à payer par les débiteurs des expositions titrisées et, dans le cas de titrisations synthétiques, sans tenir compte d’hypothèses de remboursement anticipé. Pour une opération avec une période de reconstitution, la WAL est la somme de la période de reconstitution résiduelle et de la durée de vie résiduelle moyenne pondérée du portefeuille de référence mesurée à partir de la fin de cette période de reconstitution. La WAL ne peut pas être supérieure à cinq ans.». 4) Les articles 244 et 245 sont remplacés par le texte suivant: «Article 244 Titrisation classique 1. L’établissement initiateur d’une titrisation classique peut exclure les expositions titrisées de son calcul des montants d’exposition pondérés et, le cas échéant, des montants de pertes anticipées lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) une part significative du risque de crédit associé aux expositions titrisées a été transférée à des tiers, ou l’établissement initiateur applique une pondération de RR\1343512FR.docx 13/35 risque de 1 250 % à toutes les positions de titrisation qu’il détient dans cette titrisation ou déduit ces positions de titrisation des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k); b) les conditions relatives au transfert effectif du risque sur les expositions titrisées visées au paragraphe 4 du présent article sont remplies. 2. Une part significative du risque de crédit est considérée comme transférée à des tiers lorsque, après l’imputation de la perte anticipée sur la durée de vie des expositions sous-jacentes aux tranches de la titrisation, la part des montants pondérés des pertes imprévues des expositions sous-jacentes imputée aux positions de titrisation que l’établissement initiateur a transférées à des tiers représente au moins 50 % de l’ensemble des montants pondérés des pertes imprévues des expositions sous-jacentes imputés à l’ensemble des tranches de titrisation selon la formule suivante: ∑ 𝑖 𝑅𝑊𝐸𝐴𝑖 × 𝑈𝐿 _ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖 ∑ 𝑖 𝑅𝑊𝐸𝐴𝑖 × 𝑈𝐿𝑖 ≥ 0.5 où: – RWEA i est le montant d’exposition pondéré de la tranche i. – UL i est le montant de pertes imprévues imputé à la tranche i, la perte imprévue étant égale aux montants d’exposition pondérés qui seraient calculés par l’établissement initiateur conformément au chapitre 2 ou au chapitre 3, selon le cas, pour les expositions sous-jacentes si celles-ci n’avaient pas été titrisées, multipliés par 8 %. – UL_trans i est le montant de UL i imputé aux positions de titrisation transférées de la tranche i. Aux fins de cette formule, les montants d’exposition pondérés qui seraient calculés conformément au chapitre 3 n’incluent pas le montant des pertes anticipées associées à l’ensemble des expositions sous-jacentes de la titrisation, y compris les expositions sous-jacentes en défaut qui font encore partie du panier. 3. Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent , dans certains cas, exiger de l’établissement initiateur ▌qu’il transfère à des tiers un montant pondéré de pertes imprévues supérieur aux 50 % visés audit paragraphe, ou contester le transfert de risque de crédit significatif. Les mesures visées au présent paragraphe peuvent être imposées pour remédier à des défaillances dans la gestion des systèmes et contrôles ou à d’autres défaillances de la gouvernance interne de l’établissement initiateur, y compris le non-achèvement de plans de mesures correctives à la suite d’examens prudentiels, ou lorsque l’autorité compétente estime que le risque de crédit transféré conformément au paragraphe 2 est insuffisant pour remédier à certaines caractéristiques spécifiques ou complexes de la titrisation ou qu’il entraîne un allègement disproportionné des exigences de fonds propres. 4. Outre les exigences prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, toutes les conditions suivantes relatives au transfert effectif du risque doivent être remplies: a) les documents relatifs à l’opération reflètent la substance économique de la titrisation; b) les positions de titrisation ne constituent pas des obligations de paiement pour l’établissement initiateur; c) les expositions sous-jacentes sont placées hors de la portée de l’établissement initiateur et de ses créanciers, d’une manière qui répond aux exigences prévues à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402; d) l’établissement initiateur ne conserve aucun contrôle sur les expositions sous- jacentes; e) les documents relatifs à la titrisation ne contiennent aucune clause qui exige que l’établissement initiateur modifie les expositions sous-jacentes pour améliorer la qualité moyenne du panier, ou qui accroît le revenu payable aux détenteurs de positions ou rehausse d’une autre manière les positions dans la titrisation en cas de détérioration de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes; f) le cas échéant, les documents relatifs à l’opération précisent que l’initiateur ou le sponsor ne peut acheter ou racheter des positions de titrisation, ou racheter ou restructurer des expositions sous-jacentes ou procéder à leur remplacement au- delà de ses obligations contractuelles que si ces arrangements sont exécutés conformément aux conditions de marché courantes et si les parties à ces arrangements agissent dans leur propre intérêt, en tant que parties libres et indépendantes (conditions de concurrence normales); g) l’opération de titrisation ne présente pas de caractéristiques structurelles qui empêchent ou compromettent de manière significative le transfert effectif du risque de crédit à des tiers sur une base durable ou, lorsque l’une de ces caractéristiques est présente, l’opération présente des garanties adéquates; h) en cas d’option de retrait anticipé, celle-ci remplit également toutes les conditions suivantes: 1) cette option peut être exercée à la discrétion de l’établissement initiateur; 2) cette option ne peut être exercée que lorsque 10 % au plus de la valeur initiale des expositions sous-jacentes restent à rembourser; 3) cette option n’est pas structurée de façon à éviter l’imputation des pertes sur des positions de rehaussement de crédit ou sur d’autres positions détenues par des investisseurs dans la titrisation, ni de façon à fournir un rehaussement de crédit; i) l’établissement initiateur a reçu l’avis d’un conseiller juridique qualifié confirmant que la titrisation respecte les conditions fixées au point c) du présent paragraphe. Aux fins du point d), on considère que le contrôle des expositions sous-jacentes est conservé lorsque l’initiateur a le droit de racheter au destinataire du transfert les expositions précédemment transférées pour en réaliser le produit ou s’il est tenu, de toute autre façon, de reprendre à sa charge le risque transféré. Le fait que l’établissement initiateur conserve les droits ou obligations liés à la gestion administrative des expositions sous-jacentes n’est pas en soi constitutif d’un contrôle de celles-ci. RR\1343512FR.docx 15/35 5. Les conditions relatives au transfert d’une part significative du risque de crédit visées aux paragraphes 2 et 3 doivent être remplies au moment de l’initiation de la titrisation, pour toute la durée de vie de l’opération, tant dans le scénario de base que dans le scénario de tensions, pour autant qu’aucune modification structurelle ne soit apportée à l’opération après son initiation. Les exigences visées au paragraphe 4 sont respectées de manière continue. L’établissement initiateur soumet une autoévaluation à l’autorité compétente démontrant que les conditions relatives à un transfert effectif et, le cas échéant, significatif du risque de crédit visées aux paragraphes 1 à 4 sont remplies. 6. Pour certaines opérations qui ne présentent pas de caractéristiques problématiques, les autorités compétentes peuvent appliquer une procédure d’évaluation simplifiée accélérée. 7. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant: a) les conditions à remplir pour respecter l’exigence de transfert d’une part significative du risque de crédit visée au paragraphe 2 du présent article et à l’article 245, paragraphe 2, ▌ en ce qui concerne : 1) le calcul des pertes anticipées sur la durée de vie des expositions sous- jacentes et leur imputation aux tranches de la titrisation aux fins du paragraphe 2 du présent article et de l’article 245, paragraphe 2; 2) l’imputation des pertes imprévues des expositions titrisées aux tranches de titrisation aux fins du paragraphe 2 du présent article et de l’article 245, paragraphe 2; 3) le calcul des montants pondérés de pertes imprévues liés à l’imputation des pertes imprévues des expositions titrisées aux tranches de titrisation aux fins du paragraphe 2 du présent article et de l’article 245, paragraphe 2; b) les caractéristiques structurelles et les garanties visées au paragraphe 4, point g), du présent article et à l’article 245, paragraphe 4, point f), en particulier la teneur des clauses légales de résiliation anticipée des titrisations; c) les exigences minimales relatives à l’autoévaluation par l’établissement initiateur prévue au paragraphe 5 du présent article et à l’article 245, paragraphe 5, notamment les scénarios à appliquer; d) les conditions d’application, par les autorités compétentes, des paragraphes 2 et 3 du présent article et de l’article 245, paragraphes 2 et 3, en ce qui concerne les opérations de titrisation et les établissements initiateurs; e) les principes généraux régissant le processus d’examen et d’évaluation des conditions à remplir pour respecter l’exigence de transfert de risque de crédit conformément aux paragraphes 1 à 4 du présent article et à l’article 245, paragraphes 1 à 4, et les principes généraux à respecter pour déterminer si certaines titrisations peuvent bénéficier d’une procédure d’évaluation simplifiée accélérée telle que visée au paragraphe 6 du présent article, et à l’article 245, paragraphe 6; f) les ajustements nécessaires pour l’application du présent article et de l’article 245 aux titrisations d’expositions non performantes. L’objectif de ces normes techniques de réglementation est de renforcer la clarté et la prévisibilité de l’évaluation du transfert d’une part significative du risque de crédit, tout en maintenant la proportionnalité et l’efficacité opérationnelle pour les entités surveillées. Lorsqu’elle élabore ces projets de normes techniques de réglementation, l’ABE veille à ce que, dans tous les cas, ces normes n’entraînent pas une augmentation importante de la charge prudentielle pesant sur les établissements de crédit. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [date correspondant à 18 mois après la date d’entrée en vigueur]. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010. 8. Au plus tard le 31 mars de chaque année, les autorités compétentes notifient à l’ABE toutes les titrisations évaluées conformément aux paragraphes 1 à 7 au cours de l’année précédente. Lors de cette notification, toutes les informations nécessaires pour calculer le ratio visé au paragraphe 2 et toutes les informations sur les caractéristiques structurelles pertinentes sont transmises. Ces informations comprennent au moins une ventilation selon la taille, l’épaisseur et les montants des tranches, les LGD, , LTEL et UL du portefeuille, la WAL des expositions sous-jacentes et les pondérations de risque des tranches, ainsi qu’une mention précisant si les mesures visées au paragraphe 3 ont été appliquées. Article 245 Titrisation synthétique 1. L’établissement initiateur d’une titrisation synthétique peut calculer les montants d’exposition pondérés et, le cas échéant, les montants des pertes anticipées relatifs aux expositions sous-jacentes conformément aux articles 251 et 252, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : a) une part significative du risque de crédit associé aux expositions titrisées a été transférée à des tiers, ou l’établissement initiateur applique une pondération de risque de 1 250 % à toutes les positions de titrisation qu’il détient dans cette titrisation ou déduit ces positions de titrisation des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k); b) les conditions relatives au transfert effectif du risque sur les expositions titrisées visées au paragraphe 4 du présent article sont remplies. 2. Une part significative du risque de crédit est considérée comme transférée à des tiers lorsque, après l’imputation de la perte anticipée sur la durée de vie des expositions sous-jacentes aux tranches de la titrisation, la part des montants pondérés des pertes imprévues des expositions sous-jacentes imputée aux positions de titrisation que l’établissement initiateur a transférées à des tiers représente au moins 50 % de l’ensemble des montants pondérés des pertes imprévues des expositions sous-jacentes imputés à l’ensemble des tranches de titrisation selon la formule suivante: ∑ 𝑖 𝑅𝑊𝐸𝐴𝑖 × 𝑈𝐿 _ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖 ∑ 𝑖 𝑅𝑊𝐸𝐴𝑖 × 𝑈𝐿𝑖 ≥ 0.5 RR\1343512FR.docx 17/35 où: – RWEA i est le montant d’exposition pondéré de la tranche i. – UL i est le montant de pertes imprévues imputé à la tranche i, la perte imprévue étant égale aux montants d’exposition pondérés qui seraient calculés par l’établissement initiateur conformément au chapitre 2 ou au chapitre 3, selon le cas, pour les expositions sous-jacentes si celles-ci n’avaient pas été titrisées, multipliés par 8 %. – UL_trans i est le montant de UL i imputé aux positions de titrisation transférées de la tranche i. Aux fins de cette formule, les montants d’exposition pondérés qui seraient calculés conformément au chapitre 3 n’incluent pas le montant des pertes anticipées associées à l’ensemble des expositions sous-jacentes de la titrisation, y compris les expositions sous-jacentes en défaut qui font encore partie du panier. 3. Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent , dans certains cas, exiger de l’établissement initiateur ▌qu’il transfère à des tiers un montant pondéré de pertes imprévues supérieur aux 50 % visés audit paragraphe, ou contester le transfert de risque significatif. Les autorités compétentes peuvent imposer les mesures visées au présent paragraphe lorsque cela est nécessaire pour remédier à des défaillances dans la gestion des systèmes et contrôles ou à d’autres défaillances de la gouvernance interne de l’établissement initiateur, y compris le non-achèvement de plans de mesures correctives à la suite d’examens prudentiels, ou lorsque l’autorité compétente estime que le risque de crédit transféré en vertu du paragraphe 2 est insuffisant pour remédier à certaines caractéristiques spéciales ou complexes de la titrisation ou qu’il entraîne un allègement disproportionné des exigences de fonds propres. 4. Outre les exigences prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, toutes les conditions suivantes relatives au transfert effectif du risque doivent être remplies: a) les documents relatifs à l’opération reflètent la substance économique de la titrisation; b) la protection de crédit en vertu de laquelle s’opère le transfert de risque de crédit est conforme à l’article 249; c) les documents relatifs à la titrisation ne contiennent aucune clause ou condition qui: (1) fixe des seuils de paiement d’importance relative en deçà desquels la protection du crédit est réputée ne pas être déclenchée par la survenue d’un événement de crédit; (2) permette la résiliation de la protection en cas de détérioration de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes; (3) exige que l’établissement initiateur modifie la composition des expositions sous-jacentes pour améliorer la qualité moyenne du panier; ou (4) en réaction à une détérioration de la qualité de crédit du panier sous-jacent, accroisse le coût de la protection de crédit pour l’établissement ou le revenu payable aux détenteurs des positions de titrisation; d) la protection de crédit est exécutoire dans tous les pays concernés; e) le cas échéant, les documents relatifs à l’opération précisent que l’initiateur ou le sponsor ne peut acheter ou racheter des positions de titrisation, ou racheter ou restructurer des expositions sous-jacentes ou procéder à leur remplacement au- delà de ses obligations contractuelles que si ces arrangements sont exécutés conformément aux conditions de marché courantes et si les parties à ces arrangements agissent dans leur propre intérêt, en tant que parties libres et indépendantes (conditions de concurrence normales); f) l’opération de titrisation ne présente pas de caractéristiques structurelles qui empêchent ou compromettent de manière significative le transfert effectif du risque de crédit à des tiers sur une base durable ou, lorsque l’une de ces caractéristiques est présente, l’opération présente des garanties adéquates; g) en cas d’option de retrait anticipé, celle-ci remplit toutes les conditions suivantes: 1) cette option peut être exercée à la discrétion de l’établissement initiateur; 2) cette option ne peut être exercée que lorsque 10 % au plus de la valeur initiale des expositions sous-jacentes restent à rembourser; 3) cette option n’est pas structurée de façon à éviter l’imputation des pertes sur des positions de rehaussement de crédit ou sur d’autres positions détenues par des investisseurs dans la titrisation, ni de façon à fournir un rehaussement de crédit; h) lorsqu’il existe une option de dénouement, cette option ne peut être exercée qu’à l’issue d’une période, mesurée à partir de la date de clôture de l’opération, correspondant à la durée de vie moyenne pondérée initiale des expositions titrisées, ou à l’issue d’une période, mesurée à partir de la fin de la période de reconstitution de l’opération, correspondant à la durée de vie moyenne pondérée à la fin de cette période de reconstitution; i) l’établissement initiateur a reçu l’avis d’un conseiller juridique qualifié confirmant que la titrisation respecte les conditions fixées au point d) du présent paragraphe. 5. Les conditions relatives au transfert d’une part significative du risque de crédit visées aux paragraphes 2 et 3 doivent être remplies au moment de l’initiation de la titrisation, pour toute la durée de vie de l’opération, tant dans le scénario de base que dans le scénario de tensions, pour autant qu’aucune modification structurelle ne soit apportée à l’opération après son initiation. Les exigences visées au paragraphe 4 sont respectées de manière continue. L’établissement initiateur soumet une autoévaluation à l’autorité compétente démontrant que les conditions relatives à un transfert effectif et, le cas échéant, significatif du risque de crédit visées aux paragraphes 1 à 4 sont remplies. 6. Pour certaines opérations qui ne présentent pas de caractéristiques problématiques, les autorités compétentes peuvent appliquer une procédure d’évaluation simplifiée accélérée. 7. Au plus tard le 31 mars de chaque année, les autorités compétentes notifient à l’ABE toutes les titrisations pour lesquelles une autoévaluation a été reçue conformément aux paragraphes 1 à 6 au cours de l’année précédente. Lors de cette notification, toutes les informations nécessaires pour calculer le ratio visé au paragraphe 2 et toutes les RR\1343512FR.docx 19/35 informations sur les caractéristiques structurelles pertinentes sont transmises. Ces informations comprennent au moins une ventilation selon la taille, l’épaisseur et les montants des tranches, les LGD, , LTEL et UL du portefeuille, la WAL des expositions sous-jacentes et les pondérations de risque des tranches, ainsi qu’une mention précisant de si les mesures visées au paragraphe 3 ont été appliquées.». 5) L’article 248, paragraphe 1, est modifié comme suit: a) le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) la valeur exposée au risque d’une position de titrisation hors bilan est égale à sa valeur nominale, diminuée de tout ajustement pertinent pour risque de crédit spécifique applicable à la position de titrisation conformément à l’article 110, et multipliée par le facteur de conversion pertinent prévu au présent point b). Le facteur de conversion est égal à 100 %, sauf en cas d’avance de trésorerie et de facilités de trésorerie sur les positions de titrisation qui sont dans une phase de conservation . Pour déterminer la valeur exposée au risque de la part non tirée d’une avance de trésorerie, un facteur de conversion de 10 % peut être appliqué au montant nominal d’une facilité de trésorerie révocable de façon inconditionnelle, pour autant que le remboursement des tirages effectués sur cette facilité soit prioritaire par rapport à toute autre créance sur les flux de trésorerie provenant des expositions sous-jacentes. Pour déterminer la valeur exposée au risque des facilités de trésorerie sur les positions de titrisation qui sont dans une phase de conservation, un facteur de conversion de 40 % peut être appliqué au montant nominal d’une facilité de trésorerie. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions d’application du facteur de conversion de 40 %. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010; »; b) le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) un établissement initiateur peut déduire de la valeur d’exposition d’une position de titrisation qui reçoit une pondération de risque de 1 250 % en vertu de la sous-section 3 ou qui est déduite des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k), le montant des ajustements pour risque de crédit spécifique sur les expositions sous-jacentes conformément à l’article 110, et tous escomptes d’achats non remboursables liés à ces expositions sous-jacentes dans la mesure où ces escomptes ont causé la réduction des fonds propres. Le montant des ajustements pour risque de crédit spécifique peut être déduit, conformément au point d), premier alinéa, de la valeur d'exposition d’une position de titrisation qui reçoit une pondération de risque inférieure à 1 250 %, pour autant que le point d’attachement de cette position soit inférieur à K IRB ou K A . Dans ce cas, cette position de titrisation est considérée comme constituant deux positions de titrisation aux fins du présent point d): une position pour laquelle A est égal à K IRB ou K A et une position de rang inférieur pour laquelle A est inférieur à K IRB ou K A et D est égal à K IRB ou K A , et les ajustements pour risque de crédit spécifique ne peuvent être déduits que de la valeur d’exposition de la position de titrisation correspondant à la position de rang inférieur pour laquelle A est inférieur à K IRB ou K A et D est égal à K IRB ou K A ;»; c) le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) la valeur exposée au risque d’une marge excédentaire synthétique contractuellement désignée inclut, selon le cas, les éléments suivants: 1) tout revenu provenant des expositions titrisées déjà comptabilisées par l’établissement initiateur dans son compte de résultat en vertu du référentiel comptable applicable que l’établissement initiateur a contractuellement désigné pour la transaction comme une marge excédentaire synthétique et qui est encore disponible pour absorber les pertes; 2) toute marge excédentaire synthétique contractuellement désignée par l’établissement initiateur au cours de périodes antérieures et qui est encore disponible pour absorber les pertes; 3) toute marge excédentaire synthétique contractuellement désignée par l’établissement initiateur pour la période contractuelle actuelle et qui est encore disponible pour absorber les pertes; 4) toute marge excédentaire synthétique contractuellement désignée par l’établissement initiateur pour les périodes contractuelles futures. Aux fins du présent point e), un montant fourni à titre de sûreté ou de rehaussement de crédit en lien avec la titrisation synthétique et qui est déjà soumis à une exigence de fonds propres conformément au présent chapitre n’est pas inclus dans la valeur exposée au risque.»; d) les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés. 6) L’article 254 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) si, en application des paragraphes 2 et 4 du présent article, l’approche SEC- SA ne peut être utilisée, l’établissement utilise l’approche SEC-ERBA conformément aux articles 263 et 264 pour les positions notées ou celles pour lesquelles il est possible d’utiliser une notation inférée.»; b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant : «5. Sans préjudice du paragraphe 1, points b) et c), du présent article, l’établissement peut utiliser l’approche par évaluation interne pour calculer les montants d’exposition pondérés pour une position non notée dans un programme ABCP ou une opération ABCP conformément à l’article 266, pour autant que les conditions énoncées à l’article 265 soient réunies. Lorsqu’un établissement a reçu l’autorisation d’appliquer l’approche par évaluation interne conformément à l’article 265, paragraphe 2, et qu’une position déterminée dans un programme ABCP ou une opération ABCP relève du champ d’application de cette RR\1343512FR.docx 21/35 autorisation, l’établissement applique ladite approche pour calculer le montant d’exposition pondéré de cette position.». 7) À l’article 255, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. Lorsqu’un établissement applique l’approche SEC-SA en vertu de la sous- section 3, cet établissement calcule KSA en multipliant par 8 % les montants d’exposition pondérés qui seraient calculés en vertu du chapitre 2 pour les expositions non en défaut si celles-ci n’avaient pas été titrisées, et en divisant le résultat par la somme des valeurs exposées au risque des expositions sous- jacentes non en défaut. KSA est un nombre décimal compris entre zéro et un. Aux fins du présent paragraphe, les expositions non en défaut excluent les expositions sous-jacentes qui sont en défaut au sens de l’article 261, paragraphe 2. Aux fins du présent paragraphe, les établissements calculent la valeur exposée au risque des expositions sous-jacentes avant tout ajustement pour risque de crédit spécifique et correction de valeur supplémentaire au sens des articles 34 et 110 et autres réductions de fonds propres.». 8) À l’article 256, le paragraphe suivant est ajouté: «7. Aux fins des paragraphes 1 et 2, l’encours du panier d’expositions sous-jacentes de la titrisation est diminué du montant des pertes déjà imputées aux tranches pour les expositions en défaut incluses dans le portefeuille titrisé.». 9) L’article 259 est modifié comme suit: a) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Dans l’approche SEC-IRBA, le montant d’exposition pondéré selon le risque d’une position de titrisation est calculé en multipliant la valeur exposée au risque de la position calculée conformément à l’article 248 par la pondération de risque applicable, déterminée comme suit:»; b) le texte «où: p = max [0,3; (A + B*(1/N) + C*K IRB + D*LGD + E*M T )]» est remplacé par le texte suivant: «où: p = min ( 0,8 , max [0,3; 0,7 *(A + B*(1/N) + C*K IRB + D*LGD + E*)]) pour une exposition d’un initiateur ou d’un sponsor sur une position de titrisation de rang supérieur, ou p = min (1, max [0,3; 1 *(A + B*(1/N) + C*K IRB + D*LGD + E*)]) pour les autres expositions.»; c) les paragraphes 1 bis , 1 ter et 1 quater suivants sont insérés: «1 bis. Le montant d’exposition pondéré selon le risque, calculé conformément au paragraphe 1, d’une position de titrisation de rang supérieur est soumis à un plancher calculé comme suit: Plancher = min ( 15 % ; max (12 %, 15 % * K IRB *12,5)) 1 ter. Le montant d’exposition pondéré selon le risque d’une position de titrisation de rang supérieur, calculé conformément au paragraphe 1 et qui remplit les critères visés à l’article 243, paragraphe 4, est soumis à un plancher calculé comme suit: Plancher = min ( 15 % ; max (10 %; 12 % * K IRB *12,5)). 1 quater. La pondération de risque pour une position de titrisation de rang non supérieur est soumise à un plancher de 15 %. En outre, la pondération de risque n’est pas inférieure à la pondération de risque applicable à la tranche de rang supérieur de la même titrisation.»; d) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7. Lorsque la position est adossée à un panier mixte et que l’établissement est en mesure de calculer K IRB pour au moins 95 % des montants des expositions sous- jacentes conformément à l’article 258, paragraphe 1, point a), l’établissement calcule l’exigence de fonds propres pour le panier d’expositions sous-jacentes comme suit: 𝑑 ∙ 𝐾 𝐼𝑅𝐵 + (1 − 𝑑 ) 𝐾 A ». 10) L’article 260 est remplacé par le texte suivant: «Article 260 Traitement des titrisations STS dans l’approche SEC-IRBA 1. Dans l’approche SEC-IRBA, la pondération de risque d’une position de titrisation STS est calculée conformément à l’article 259, avec les modifications suivantes: p = min ( 0,4 , max [0,2; 0,3*(A + B*(1/N) + C*K IRB + D*LGD + E*M T )]) pour une position de titrisation de rang supérieur ▌ p = min ( 0,4 , max [0,2; 0,5*(A + B*(1/N) + C*K IRB + D*LGD + E*M T )]) pour une position de rang autre que supérieur ▌. ▌ Plancher des pondérations de risque pour les positions de titrisation de rang supérieur = min (10 %; max (7 %, 7 % *K IRB *12,5)). La pondération de risque pour une position de titrisation de rang non supérieur est soumise à un plancher de 15 %. En outre, la pondération de risque n’est pas inférieure à la pondération de risque applicable à la tranche de rang supérieur de la même titrisation. 2. ▌ Le plancher de pondération de risque d’une position de titrisation STS de rang supérieur qui remplit les critères énoncés à l’article 243, paragraphe 3, ou le plancher de pondération de risque d’une position de rang supérieur dans une titrisation classique STS de prêts et de contrats de crédit-bail automobiles ou d’équipements ou dans une titrisation ABCP de créances commerciales, est calculé comme suit : Plancher = min (10 %; max (5 %; 7 % * K IRB *12,5)).». 11) L’article 261 est modifié comme suit: RR\1343512FR.docx 23/35 a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: 1) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Dans l’approche SEC-SA, le montant d’exposition pondéré selon le risque d’une position de titrisation est calculé en multipliant la valeur exposée au risque de la position calculée conformément à l’article 248 par la pondération de risque applicable, déterminée comme suit:»; 2) le texte «p = 1 pour une exposition de titrisation qui n’est pas une exposition de retitrisation» est remplacé par le texte suivant: «Pour les positions de titrisation qui ne sont pas des expositions de retitrisation, p = 0,4 pour une position de titrisation de rang supérieur d’un initiateur ou d’un sponsor, calculé conformément au présent paragraphe et remplissant les critères énoncés à l’article 243, paragraphe 4; p = 0,6 pour les autres positions de titrisation de rang supérieur; p = 1 pour toutes les autres positions de titrisation.»; b) les paragraphes 1 bis , 1 ter et 1 quater suivants sont insérés: «1 bis . Le montant d’exposition pondéré selon le risque d’une position de titrisation de rang supérieur, calculé conformément au paragraphe 1, est soumis à un plancher calculé comme suit: Plancher = min (15 %; max (12 %; 15 % * K A *12,5 ) ). 1 ter . Le montant d’exposition pondéré selon le risque d’une position de titrisation de rang supérieur, calculé conformément au paragraphe 1 et qui remplit les critères énoncés à l’article 243, paragraphe 4, est soumis à un plancher calculé comme suit: Plancher = min (15 %; max (10 %; 12 % * K A *12,5 ) ). 1 quater. La pondération de risque pour une position de titrisation de rang non supérieur est soumise à un plancher de 15 %. En outre, la pondération de risque n’est pas inférieure à la pondération de risque applicable à la tranche de rang supérieur de la même titrisation.»; c) au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: «Aux fins du présent paragraphe, le montant nominal des expositions sous- jacentes en défaut est la valeur comptable des expositions en défaut, diminuée de tout montant à hauteur duquel les tranches ont déjà été dépréciées pour absorber les pertes sur ces expositions en défaut, ou des pertes qui ont été absorbées par la marge excédentaire.». d) le paragraphe suivant est ajouté: «3. Aux fins du calcul du plancher pour une position de titrisation de rang supérieur visé aux paragraphes 1 bis et 1 ter, K A est calculé pour le panier d’expositions sous-jacentes à l’initiation de la titrisation. Aux fins de la formule de calcul du plancher prévue aux paragraphes 1 bis et 1 ter: K A = K SA * (1 – w)+w*0,12.». 12) L’article 262 est remplacé par le texte suivant: «Article 262 Traitement des titrisations STS dans l’approche SEC-SA 1. Dans l’approche SEC-SA, la pondération de risque d’une position de titrisation STS est calculée conformément à l’article 261, avec les modifications suivantes: p = 0,25 pour une position de titrisation de rang supérieur ▌ p = 0,5 pour les autres positions de titrisation plancher des pondérations de risque pour une position de titrisation de rang supérieur = min (10 %; max (7 %; 7 % * K A * 12,5) ) . La pondération de risque pour une position de titrisation de rang non supérieur est soumise à un plancher de 15 %. En outre, la pondération de risque n’est pas inférieure à la pondération de risque applicable à la tranche de rang supérieur de la même titrisation. 2. Dans l’approche SEC-SA, la pondération de risque d’une position de titrisation synthétique STS qui remplit les critères énoncés à l’article 243, paragraphe 3, la pondération de risque d’une position de titrisation classique STS de prêts et de contrats de crédit-bail automobiles ou d’équipements ou la pondération de risque d’une titrisation ABCP de créances commerciales est calculée conformément à l’article 261, avec les modifications suivantes: p = 0,25 pour une position de titrisation de rang supérieur ▌ p = 0,5 pour les autres positions de titrisation plancher des pondérations de risque pour une position de titrisation de rang supérieur = min (10 %; max (5 %; 7 % * K A *12.5) ) . 3. Aux fins du calcul du plancher pour une position de titrisation de rang supérieur visé aux paragraphes 1 et 2, K A est calculé pour le panier d’expositions sous-jacentes à l’initiation de la titrisation. Aux fins du calcul du plancher de pondération de risque prévu au présent article, K A dans la formule de calcul du plancher de pondération est K A = K SA * (1–w) + w*0,12.». 13) L’article 263 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Pour les expositions pour lesquelles il existe des évaluations de crédit à court terme ou pour lesquelles une notation fondée sur une évaluation de crédit à court terme peut être inférée conformément au paragraphe 7, les pondérations de risque suivantes s’appliquent: Tableau 1 Échelon de 1 2 3 Toutes les RR\1343512FR.docx 25/35 qualité de crédit autres notations Pondération de risque Tranche de rang supérieur: 12 % ▌ Tranche de rang autre que supérieur: 15 % 50 % 100 % 1 250 % ▌ c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Pour les expositions pour lesquelles il existe des évaluations de crédit à long terme ou pour lesquelles une notation fondée sur une évaluation de crédit à long terme peut être inférée conformément au paragraphe 7, les pondérations de risque du tableau 2 s’appliquent, ajustées s’il y a lieu en fonction de l’échéance des tranches (M T ) conformément à l’article 257 et au paragraphe 4 du présent article, et en fonction de l’épaisseur des tranches pour les tranches de rang autre que supérieur conformément au paragraphe 5 du présent article: Tableau 2 Tranche de rang supérieur, position d’un initiateur ou d’un sponsor Tranche de rang supérieur, position d’un investisseur Tranche de rang autre que supérieur (fine) Échéance de la tranche (M T ) Échéance de la tranche (M T ) Échéance de la tranche (M T ) Échelon de qualité de crédit 1 an 5 ans 1 an 5 ans 1 an 5 ans 1 12 % ▌ 20 % 15 % 70 % 2 12 % ▌ 18 % 12 % ▌ 30 % 15 % 90 % 3 17 % 24 % 25 % 40 % 30 % 120 % 4 18 % 29 % 30 % 45 % 40 % 140 % 5 24 % 34 % 40 % 50 % 60 % 160 % 6 34 % 45 % 50 % 65 % 80 % 180 % 7 40 % 46 % 60 % 70 % 120 % 210 % 8 51 % 62 % 75 % 90 % 170 % 260 % 9 62 % 73 % 90 % 105 % 220 % 310 % 10 80 % 96 % 120 % 140 % 330 % 420 % 11 124 % 140 % 140 % 160 % 470 % 580 % 12 140 % 160 % 160 % 180 % 620 % 760 % 13 176 % 201 % 200 % 225 % 750 % 860 % 14 230 % 256 % 250 % 280 % 900 % 950 % 15 286 % 312 % 310 % 340 % 1050 % 1050 % 16 348 % 388 % 380 % 420 % 1 130 % 1 130 % 17 424 % 465 % 460 % 505 % 1 250 % 1 250 % Tous les 1 250 % 1 250 % 1 250 % 1 250 % 1 250 % 1 250 % autres d) le paragraphe suivant est inséré : « 3 bis. Pour une position sur une tranche de rang supérieur dans une titrisation classique de prêts et de contrats de crédit-bail automobiles ou d’équipements, et dans des titrisations classiques de créances commerciales, les positions d’investisseurs sont considérées comme des positions d’initiateurs en ce qui concerne les pondérations de risque prévues au tableau 2 et la pondération de risque correspondant à un échelon de qualité de crédit 1 pour toute échéance de tranche, ou à un échelon de qualité de crédit 2 pour une échéance de tranche d’un an dans le tableau 2, est de 10 %. ». ▌ 14) L’article 264 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Pour les expositions pour lesquelles il existe des évaluations de crédit à court terme ou pour lesquelles une notation fondée sur une évaluation de crédit à court terme peut être inférée conformément à l’article 263, paragraphe 7, les pondérations de risque suivantes s’appliquent: Tableau 3 Échelon de qualité de crédit 1 2 3 Toutes les autres notations Pondération de risque Tranche de rang supérieur: 7 % Tranche de rang autre que supérieur: 10 % 30 % 60 % 1 250 %» ▌ c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Pour les expositions pour lesquelles il existe des évaluations de crédit à long terme ou pour lesquelles une notation fondée sur une évaluation de crédit à long terme peut être inférée conformément à l’article 263, paragraphe 7, les pondérations de risque sont déterminées conformément au tableau 4, ajustées en fonction de l’échéance des tranches (M T ) conformément à l’article 257 et à l’article 263, paragraphe 4, et en fonction de l’épaisseur des tranches pour les tranches de rang autre que supérieur conformément à l’article 263, paragraphe 5: Tableau 4 Tranche de rang supérieur ▌ ▌ Tranche de rang autre que supérieur (fine) Échelon de qualité de crédit Échéance de la tranche (M T ) ▌ Échéance de la tranche (M T ) RR\1343512FR.docx 27/35 1 an 5 ans ▌ ▌ 1 an 5 ans 1 7 % ▌ 15 % 40 % 2 7 % 10 % ▌ ▌ 15 % 55 % 3 10 % 12 % ▌ ▌ 15 % 70 % 4 10 % 16 % ▌ ▌ 25 % 80 % 5 12 % 20 % ▌ ▌ 35 % 95 % 6 20 % 28 % ▌ ▌ 60 % 135 % 7 23 % 28 % ▌ ▌ 95 % 170 % 8 31 % 38 % ▌ ▌ 150 % 225 % 9 38 % 45 % ▌ ▌ 180 % 255 % 10 47 % 58 % ▌ ▌ 270 % 345 % 11 106 % 118 % ▌ ▌ 405 % 500 % 12 118 % 138 % ▌ ▌ 535 % 655 % 13 150 % 174 % ▌ ▌ 645 % 740 % 14 207 % 229 % ▌ ▌ 810 % 855 % 15 258 % 280 % ▌ ▌ 945 % 945 % 16. 311 % 351 % ▌ ▌ 1 015 % 1 015 % 17 383 % 419 % ▌ ▌ 1 250 % 1 250 % Tous les autres 1 250 % 1 250 % ▌ ▌ 1 250 % 1 250 % Pour une position sur une tranche de rang supérieur dans une titrisation classique de prêts et de contrats de crédit-bail automobiles ou d’équipements, et dans des titrisations ABCP de créances commerciales, la pondération de risque correspondant à un échelon de qualité de crédit 1 pour toute échéance de tranche, ou à un échelon de qualité de crédit 2 pour une échéance de tranche d’un an dans le tableau 4, est de 5 %.». ▌ 15) L’article 268 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Un établissement peut appliquer, pour la position de titrisation qu’il détient, une exigence de fonds propres maximale égale aux exigences de fonds propres qui seraient calculées conformément au chapitre 2 ou 3 pour les expositions sous- jacentes si celles-ci n’avaient pas été titrisées. Aux fins du présent article, l’exigence de fonds propres selon l’approche NI inclut le montant des pertes attendues associées à ces expositions, calculé conformément au chapitre 3, et celui des pertes imprévues. Pour les établissements initiateurs, les pertes attendues sont nettes de tout ajustement pour risque de crédit spécifique sur les expositions sous-jacentes.»; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. L’exigence maximale de fonds propres est le résultat de la multiplication du montant calculé conformément au paragraphe 1 ou 2 par la proportion d’intérêt la plus élevée que l’établissement détient dans les tranches concernées (V), exprimée en pourcentage et calculée comme suit: a) si l’établissement détient une ou plusieurs positions de titrisation dans une seule tranche, V est égal au rapport entre le montant nominal des positions de titrisation que l’établissement détient dans la tranche considérée et le montant nominal de ladite tranche; b) si l’établissement détient des positions de titrisation dans différentes tranches, V est égal à la proportion maximale d’intérêt qu’il détient dans les différentes tranches. Aux fins du point b), la proportion d’intérêt pour chacune des différentes tranches est calculée conformément au point a). Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, un établissement peut ne pas tenir compte de l’intérêt détenu dans une tranche dans laquelle les positions de titrisation qu’il détient reçoivent une pondération de risque de 1 250 % conformément à la sous-section 3, ou sont déduites des fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k). Dans ce cas, l’exigence de fonds propres maximale est la somme du montant calculé conformément au paragraphe 1 ou 2, net des valeurs exposées au risque des positions de titrisation qui n’ont pas été prises en compte dans la détermination de V, multiplié par V, et de la somme des valeurs exposées au risque des positions de titrisation qui n’ont pas été prises en compte dans la détermination de V.». 16) À l’article 270, les paragraphes 2, 3 et 4 sont supprimés. 16 bis) À l’article 428 septdecies, le paragraphe suivant est inséré: «3 bis) En cas de titrisation conformément au règlement (UE) nº 2017/2402, les établissements initiateurs peuvent appliquer le facteur de financement stable requis pour les positions de titrisation détenues, même si les expositions titrisées sont comptabilisées dans le bilan de l’établissement, au lieu du facteur de financement stable prévu pour les expositions titrisées.» 16 ter) À l’article 428 quatertricies, le point suivant est ajouté: «i) les titrisations classiques conservées par l’initiateur, et uniquement au-delà de l’exigence minimale d’intérêt économique net significatif applicable à l’initiateur de la titrisation, comme prévu à l’article 6 du règlement (UE) 2017/2402.». 16 quater) L’article suivant est inséré: «Article 494 quater bis Maintien des acquis applicables aux titrisations existantes Les titrisations émises avant le … [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif] restent soumises aux règles applicables au … [jour précédant la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. Par dérogation, les établissements peuvent choisir d’appliquer le nouveau régime à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif] à ces opérations existantes, de manière facultative et irrévocable.». 16 quinquies) L’article 500 bis est modifié comme suit: RR\1343512FR.docx 29/35 a) au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Par dérogation à l’article 114, paragraphe 2, jusqu’au 31 décembre 2026, pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres, lorsque ces expositions sont libellées et financées dans la monnaie nationale d’un autre État membre ne participant pas à la zone euro, à l’exception de l’euro, les règles suivantes s’appliquent:» b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Par dérogation à l’article 150, paragraphe 1 bis, point a) ii), après avoir reçu l’autorisation préalable des autorités compétentes et sous réserve des conditions énoncées à l’article 150, les établissements peuvent également appliquer l’approche standard aux expositions sur les administrations centrales et les banques centrales, lorsque ces expositions reçoivent une pondération de risque de 0 % en vertu du paragraphe 4 du présent article.» c) les paragraphes suivants sont ajoutés: «4. Par dérogation à l’article 114, paragraphe 2, jusqu’au 31 décembre 2034, pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres ne participant pas à la zone euro, lorsque ces expositions sont libellées et financées en euros, les règles suivantes s’appliquent: a) jusqu’au 31 décembre 2030, la pondération de risque appliquée aux valeurs exposées au risque s’établit à 0 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions conformément à l’article 114, paragraphe 2; b) en 2031, la pondération de risque appliquée aux valeurs exposées au risque s’établit à 20 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions conformément à l’article 114, paragraphe 2; c) en 2032, la pondération de risque appliquée aux valeurs exposées au risque s’établit à 40 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions conformément à l’article 114, paragraphe 2; d) en 2033, la pondération de risque appliquée aux valeurs exposées au risque s’établit à 60 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions conformément à l’article 114, paragraphe 2; e) en 2034, la pondération de risque appliquée aux valeurs exposées au risque s’établit à 80 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions conformément à l’article 114, paragraphe 2. 5. Par dérogation à l’article 395, paragraphe 1, et à l’article 493, paragraphe 4, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à assumer les expositions visées au paragraphe 4 du présent article, jusqu’aux limites suivantes: a) 100 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement jusqu’au 31 décembre 2031; b) 80 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2032; c) 60 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2033; d) 40 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2034. Les limites prévues au premier alinéa, points a), b), c) et d), du présent paragraphe s’appliquent aux valeurs exposées au risque après prise en considération de l’effet de l’atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403.». 17) L’article 506 ter est supprimé. 18) L’article 506 quinquies est remplacé par le texte suivant: «Article 506 quinquies Traitement prudentiel de la titrisation et des obligations garanties 1. Au plus tard le [ date correspondant à 5 ans après la date d’entrée en vigueur ], la Commission, après avoir consulté l’ABE, évalue la situation et la dynamique globales du marché de la titrisation de l’Union et dresse un rapport sur l’adéquation et l’efficacité du cadre prudentiel de l’Union en matière de titrisation, y compris en ce qui concerne le financement de l’économie réelle et le recours aux rachats d’actions et aux versements de dividendes par les établissements de crédit , en opérant une distinction entre les différents types de titrisations, notamment entre les titrisations synthétiques, les titrisations classiques et les titrisations d’expositions non performantes, entre les initiateurs et les investisseurs, entre les opérations STS et non STS, et entre les différentes méthodes de calcul des montants d’exposition pondérés selon le risque , et elle suit les effets des réformes sur les marchés des obligations sécurisées . Dans le cadre de ce réexamen, la Commission évalue l’impact sur la stabilité financière. La Commission surveille également l’utilisation qui est faite de la disposition transitoire de l’article 465, paragraphe 13, et évalue dans quelle mesure l’application du plancher de fonds propres aux expositions de titrisation aurait une incidence sur la réduction des fonds propres obtenue par les établissements initiateurs dans le cadre d’opérations pour lesquelles un transfert de risque significatif a été pris en compte, réduirait excessivement la sensibilité aux risques et affecterait la viabilité économique des nouvelles opérations de titrisation. En particulier, la Commission examine si une modification plus fondamentale des formules et fonctions de pondération du risque permettrait de parvenir à une plus grande sensibilité au risque, d’atteindre des niveaux plus proportionnés de non- neutralité en matière de fonds propres, d’atténuer les effets de seuil et de remédier aux limitations structurelles du cadre actuel, en tenant compte de la performance de crédit passée des opérations de titrisation dans l’Union et de la réduction des risques de modèle et d’agence opérée par le cadre de titrisation. En outre, la Commission étudie, afin de maintenir un équilibre approprié entre le traitement prudentiel des titrisations et des obligations garanties, s’il est nécessaire d’ajuster les pondérations de risque pour les obligations garanties. La Commission présente ce rapport au Parlement européen et au Conseil, et l’assortit, s’il y a lieu, d’une proposition législative. 2. L’ABE présente un rapport à la Commission, au plus tard le [date correspondant à deux ans après l’entrée en vigueur], afin de suivre l’évolution et la dynamique du marché de la titrisation de l’Union à la suite de cette modification du cadre prudentiel, RR\1343512FR.docx 31/35 en se concentrant sur le rôle des établissements de crédit en tant qu’initiateurs d’opérations de transfert de risque significatif et en tant qu’investisseurs. L’analyse qu’elle effectue établit une distinction entre les différents types de titrisations, notamment entre les titrisations synthétiques, les titrisations classiques et les titrisations d’expositions non performantes, et entre les opérations STS et les opérations non STS. Ce rapport analyse également l’impact du cadre prudentiel modifié , étudie s’il a contribué à accroître et à rendre plus abordables les prêts accordés par les établissements de crédit à l’économie réelle, notamment aux ménages et aux entreprises, y compris aux PME , et comprend une évaluation de l’impact du cadre prudentiel modifié sur le recours par les établissements de crédit aux rachats et aux versements de dividendes aux investisseurs . Ce rapport comprend également une évaluation des effets potentiels sur le marché des obligations garanties.». Article premier bis Modification de la directive 2009/65/CE La directive 2009/65/CE est modifiée comme suit: À l’article 56, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation au premier alinéa, point b), un OPCVM ne peut acquérir plus de 20 % des titres d’une titrisation émise conformément au règlement (UE) 2017/2402 par un même organisme émetteur.». Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le […] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Strasbourg, Pour le Parlement européen Pour le Conseil La présidente Le président ANNEXE: DÉCLARATION DES CONTRIBUTIONS Conformément à l’article 8 de l’annexe I du règlement intérieur, le rapporteur déclare avoir inclus dans son rapport des contributions sur des questions relatives à l’objet du dossier qu’il a reçues, pour l’élaboration du projet de rapport, préalablement à son adoption en commission, de la part des représentants d’intérêts relevant du champ d’application de l’accord interinstitutionnel sur un registre de transparence obligatoire suivants 1 , ou des représentants des autorités publiques de pays tiers, y compris leurs missions diplomatiques et ambassades, suivants: 1. Représentants d’intérêts relevant du champ d’application de l’accord interinstitutionnel sur un registre de transparence obligatoire Bundesverband öffentlicher Banken Allianz SE Bundesverband Deutscher Banken Deutsche Bank AG Banco Santander True Sale International GmbH AFME BNP Paribas European Savings and Retail Banking Group Italian Banking Association Verband Deutscher Pfandbriefbanken 2. Représentants des autorités publiques de pays tiers, y compris leurs missions diplomatiques et ambassades Néant La liste ci-dessus est établie sous la responsabilité exclusive du rapporteur. Lorsque des personnes physiques sont identifiées dans la liste par leur nom, leur fonction ou les deux, le rapporteur déclare avoir soumis aux personnes physiques concernées l’avis du Parlement européen relatif à la protection des données nº 484 (https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do), qui définit les conditions applicables au traitement de leurs données à caractère personnel et les droits liés à ce traitement. 1 Accord interinstitutionnel du 20 mai 2021 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur un registre de transparence obligatoire (JO L 207 du 11.6.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj). RR\1343512FR.docx 33/35 PROCÉDURE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND Titre modifiant le règlement (UE) nº 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit pour ce qui est des exigences relatives aux expositions de titrisation Références COM(2025)0825 – C10-0119/2025 – 2025/0825(COD) Date de la présentation au Parlement européen 18.6.2025 Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance ECON 8.9.2025 Rapporteur Date de la nomination Ralf Seekatz 1.7.2025 Examen en commission 15.1.2026 25.2.2026 Date de l’adoption 5.5.2026 Résultat du vote final +: –: 0: 33 25 0 Date du dépôt 8.5.2026 RR\1343512FR.docx 35/35 VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL PAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND 33 + PPE Georgios Aftias, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Sebastião Bugalho, Marco Falcone, Markus Ferber, Michalis Hadjipantela, Arba Kokalari, Kinga Kollár, Fernando Navarrete Rojas, Danuše Nerudová, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Paulius Saudargas, Ralf Seekatz Renew Grégory Allione, Valérie Devaux, Engin Eroglu, Morten Løkkegaard, Ľudovít Ódor, Anouk Van Brug S&D Francisco Assis, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Eero Heinäluoma, César Luena, Idoia Mendia, Leire Pajín, Nikos Papandreou, René Repasi, Nacho Sánchez Amor, Irene Tinagli 25 – ECR Stephen Nikola Bartulica, Giovanni Crosetto, Rihards Kols, Denis Nesci, Gheorghe Piperea, Bogdan Rzońca, Francesco Ventola ESN Siegbert Frank Droese, Mary Khan NI Fabio De Masi, Fernand Kartheiser, Friedrich Pürner PfE Klara Dostalova, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, Pierre Pimpie, Jaroslava Pokorná Jermanová, Auke Zijlstra The Left Martin Günther, Gaetano Pedulla', Jussi Saramo, Pasquale Tridico Verts/ALE Rasmus Andresen, Kira Marie Peter-Hansen, Marie Toussaint 0 0 Légende des signes utilisés: + : pour – : contre 0 : abstention
Résultat du vote : Adopté — Pour : 294 / Contre : 192 / Abstention : 90