- Intitulé officiel
- B10-0337/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte)
- Référence
- MTG-PL-2026-07-08-DEC-195361
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- Texte du document voté :
RE\1347141FR.docx Parlement européen 2024-2029 Document de séance B10-0337/2026 1.7.2026 PROPOSITION RÉSOLUTION conformément à l’article 114, paragraphe 3, du règlement intérieur sur le règlement délégué de la Commission du 10 avril 2026 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/807 de la Commission afin d’introduire une trajectoire visant à réduire progressivement la contribution aux objectifs en matière d’énergies renouvelables des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols ((C(2026)02306) – 2026/2680(DEA)) Commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie Député responsable: Borys Budka (président) au nom de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie 2/6 RE\1347141FR.docx B10-0337/2026 Résolution du Parlement européen sur le règlement délégué de la Commission du 10 avril 2026 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/807 de la Commission afin d’introduire une trajectoire visant à réduire progressivement la contribution aux objectifs en matière d’énergies renouvelables des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols (C(2026)02306 - 2026/2680(DEA)) Le Parlement européen , – vu le règlement délégué de la Commission (C(2026)02306), – vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, – vu la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables 1 , et notamment son article 26, paragraphe 2, cinquième alinéa, et son article 35, paragraphe 7, – vu le règlement délégué (UE) 2019/807 de la Commission du 13 mars 2019 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne, d’une part, la détermination des matières premières présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone et, d’autre part, la certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols 2 , – vu l’article 114, paragraphe 3, de son règlement intérieur, A. considérant que la directive (UE) 2018/2001 établit un objectif contraignant à l’échelle de l’Union en matière d’énergies renouvelables et, afin de veiller à ce que les biocarburants comptabilisés aux fins de la réalisation de cet objectif apportent de réels avantages pour le climat, instaure un cadre pour faire face au risque de changement indirect dans l’affectation des sols (CIAS), en vertu duquel les matières premières peuvent être classées comme présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols et être soumises à un plafond pour leur contribution aux objectifs en matière d’énergies renouvelables; B. considérant que le règlement délégué (UE) 2019/807 de la Commission a établi la méthode permettant de déterminer les matières premières présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols, en exigeant explicitement, à son article 3, que l’évaluation soit fondée sur des données «depuis 2008», et en fixant un seuil d’expansion de 10 % sur des terres présentant un important stock de carbone, au-delà duquel une matière première est classée comme 1 JO L 328 du 21.12.2018, p. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj. 2 JO L 133 du 21.5.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/807/oj. RE\1347141FR.docx 3/6 présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols; considérant que, en appliquant cette méthode et cette année de référence, le rapport de la Commission de 2019 a conclu que la part de l’expansion du soja sur les terres présentant un important stock de carbone était de 8 %, ce qui est inférieur au seuil d’éligibilité, ce qui signifie que le soja n’était pas classé comme présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols; C. considérant que l’Indonésie et la Malaisie ont déposé des plaintes auprès de l’OMC (DS593 et DS600) contestant le cadre de l’Union en matière de changements indirects dans l’affectation des sols, en particulier la classification de l’huile de palme comme présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols et la procédure de certification relative au faible risque de CIAS; considérant que la décision du groupe spécial de l’OMC de janvier 2025 a largement été favorable à l’Union, mais a mis en évidence des violations spécifiques, à savoir l’absence de mise à jour des données scientifiques en temps utile, des lacunes dans la procédure de certification relative au faible risque de CIAS et l’absence de notification adéquate des mesures; considérant que le groupe spécial a mis en cause les manquements procéduraux de l’Union et non le choix par l’Union des cultures à classer comme présentant un risque élevé d’induire des CIAS; D. considérant que l’acte délégué ajoute le soja à la liste des produits présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols, parallèlement à l’huile de palme, sur la base de données scientifiques actualisées, ce qui signifie que le biodiesel à base de soja ne serait plus comptabilisé dans les objectifs de l’Union en matière d’énergies renouvelables d’ici à 2030; E. considérant que le Parlement ne fait pas objection à la trajectoire de réduction progressive de l’huile de palme, dont la classification comme présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols est scientifiquement solide et incontestée, ni à la correction des lacunes dans la procédure de certification relative au faible risque de CIAS, qui constituent toutes deux des réponses appropriées à la décision du groupe spécial de l’OMC et devraient être maintenues dans tout acte délégué révisé; F. considérant que la classification, dans l’acte délégué, du soja comme présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols repose sur des données scientifiques actualisées qui s’écartent du niveau de référence d’observation de 2008 établi à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/807 de la Commission, en déplaçant la période d’observation à 2014; que ce changement d’année de référence n’est pas imposé par la décision du groupe spécial de l’OMC, qui concerne l’actualité des mises à jour des données plutôt que le choix de l’année de référence; considérant que, en appliquant le niveau de référence initial de 2008 comme l’exige le cadre juridique existant, la part de l’expansion du soja sur les terres présentant un important stock de carbone resterait très probablement inférieure au seuil d’éligibilité de 10 % et que le soja ne serait donc pas considéré comme une matière première présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols; G. considérant que les données scientifiques actualisées qui sous-tendent la classification du soja ne tiennent pas compte des pratiques de double culture dans la culture du soja, 4/6 RE\1347141FR.docx selon lesquelles le soja est cultivé en tant que deuxième culture sur des terres déjà utilisées pour une culture primaire au cours de la même année civile; que cette lacune méthodologique entraîne une surestimation de l’expansion de la zone de production de soja et, par conséquent, gonfle la part calculée de l’expansion du soja sur les terres présentant un important stock de carbone; H. considérant que les données scientifiques actualisées suscitent également des inquiétudes quant à la classification de la savane brésilienne du Cerrado en tant que terre présentant un important stock de carbone; que le Cerrado présente des caractéristiques très hétérogènes en termes de stock de carbone; qu’une classification inexacte des terres du Cerrado en tant que terres présentant un important stock de carbone gonflerait encore le risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols attribué à la production de soja; I. considérant que le risque de changement indirect dans l’affectation des sols associé à la culture du soja est géographiquement concentré dans la production sud-américaine; que la culture du soja au sein de l’Union n’est pas à l’origine de la déforestation ou de la conversion des terres que le cadre relatif aux changements indirects dans l’affectation des sols vise à combattre; que la Commission n’a fourni aucun élément de preuve démontrant que la culture du soja au sein de l’Union provoque des changements indirects dans l’affectation des sols; qu’en l’absence de telles preuves, la classification du soja produit dans l’Union comme présentant un risque élevé d’induire des CIAS ne repose pas sur une base scientifique suffisante; que l’application d’une classification indifférenciée à l’échelle mondiale au soja comme présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols, quelle que soit son origine géographique, est disproportionnée et impose aux producteurs de l’Union une charge pour les émissions liées aux changements d’affectation des sols dont ils ne sont pas responsables; J. considérant que la vision de la Commission européenne pour l’agriculture et l’alimentation souligne la nécessité de créer un système protéique de l’Union plus autosuffisant; que l’Union ne produit qu’environ 6 % du soja qu’elle consomme, ce qui rend l’Union fortement dépendante des importations; que le plan protéique de l’Union annoncé par la Commission et ses objectifs déclarés, ainsi que les objectifs d’autonomie stratégique ouverte, visent notamment à étendre la culture du soja dans l’Union afin de réduire cette dépendance; que le marché des biocarburants constitue un moteur économique essentiel pour la culture du soja dans l’Union et pour le secteur du broyage du soja de l’Union; que la classification du soja comme présentant un risque élevé d’induire des CIAS supprime cette incitation commerciale et va directement à l’encontre des objectifs du plan protéique de l’Union et des objectifs d’autonomie stratégique de l’Union; K. considérant que le broyage du soja produit à la fois de la farine de soja, qui constitue le produit dominant et une source essentielle de protéines pour l’alimentation animale, et de l’huile de soja, qui ne représente qu’environ 20 % des graines de soja et qui est utilisée, entre autres, comme matière première pour les biocarburants; considérant que le principal moteur économique de la culture et de la transformation du soja est la demande de farine de soja pour l’alimentation animale plutôt que l’utilisation d’huile de soja dans les biocarburants; que l’attribution de la dynamique d’expansion de la culture RE\1347141FR.docx 5/6 du soja principalement à l’huile de soja utilisée dans les biocarburants déforme donc la réalité économique du secteur et surestime l’incidence des changements indirects dans l’affectation des sols liés au biodiesel à base de soja; considérant que la dévaluation de l’huile de soja en raison de la perte de son débouché sur le marché des biocarburants détériorera les marges de broyage et réduira la viabilité économique du broyage du soja dans l’Union; que cela obligerait l’Union à remplacer jusqu’à 4,8 millions de tonnes de farine de soja produite sur son territoire par des importations en provenance de pays tiers, ce qui augmenterait la dépendance à l’égard des importations de protéines, augmenterait les coûts des aliments pour animaux et déplacerait l’activité industrielle créatrice de valeur en dehors de l’Union; considérant que les conséquences économiques pour le secteur sont estimées à environ 36 millions d’euros de pertes pour les producteurs de soja de l’Union, 120 millions d’euros pour les broyeurs de l’Union et jusqu’à 1,3 milliard d’euros pour l’industrie du biodiesel de l’Union; L. considérant que le soja est une culture fixant l’azote qui réduit la dépendance à l’égard des engrais chimiques azotés et contribue positivement à la rotation des cultures et à la santé des sols; que décourager la culture du soja dans l’Union augmenterait la dépendance de l’Union à l’égard des importations d’engrais chimiques, contrairement aux objectifs de résilience de la chaîne d’approvisionnement en engrais de l’Union, qui sont devenus plus urgents dans le contexte des perturbations de l’approvisionnement à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie; Μ. considérant que le pacte pour une industrie propre appelle à une économie industrielle compétitive et décarbonée, soutenue par un éventail large et diversifié de carburants et de matières premières propres; que la réduction du panier de matières premières disponibles pour les biocarburants par la suppression du soja réduit la base d’approvisionnement de l’Union pour la décarbonation du secteur des transports, accroît la volatilité des prix et la vulnérabilité de l’approvisionnement, et est incompatible avec l’approche neutre sur le plan technologique et sûre de l’approvisionnement que requièrent les objectifs de compétitivité de l’Union; Ν. considérant que la boussole pour la compétitivité définit la réduction des dépendances stratégiques et le renforcement des capacités industrielles et de transformation de l’Union comme des priorités essentielles de l’Union; que la classification du soja comme présentant un risque élevé d’induire des CIAS augmente, au lieu de le réduire, les dépendances stratégiques de l’Union tant dans le secteur des protéines que dans celui des biocarburants; 1. fait objection au règlement délégué de la Commission; 2. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution à la Commission et de l’informer que le règlement délégué ne peut entrer en vigueur; 3. invite la Commission à présenter sans tarder un acte délégué révisé qui tienne compte des recommandations suivantes: a) la détermination du statut du soja comme présentant un risque élevé d’induire des CIAS devrait se fonder sur des données «depuis 2008», comme l’exige explicitement l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/807 de la Commission, et la classification du soja comme présentant un risque élevé 6/6 RE\1347141FR.docx d’induire des CIAS devrait être réexaminée à la lumière de cette méthode corrigée; si, sur la base des données «depuis 2008», la part de l’expansion du soja sur les terres présentant un important stock de carbone tombe en dessous du seuil de 10 % établi en vertu du cadre existant, le soja ne devrait pas être classé comme présentant un risque élevé d’induire des CIAS dans l’acte révisé; b) la méthode devrait être mise à jour afin de tenir pleinement compte des pratiques de double culture dans la culture du soja, de sorte que l’expansion de la zone de production du soja et la part calculée de l’expansion sur des terres présentant un important stock de carbone reflètent avec précision la dynamique réelle du changement d’affectation des terres; c) la classification des stocks de carbone de la savane brésilienne du Cerrado devrait être réexaminée et révisée, le cas échéant, afin de veiller à ce que le calcul du seuil de risque d’induire des CIAS pour le soja ne soit pas faussé par la classification erronée des terres hétérogènes de la savane en tant que terres présentant un important stock de carbone; d) pour le soja produit dans l’Union ou dans des pays tiers appliquant des normes équivalentes et vérifiées en matière de surveillance de l’utilisation des terres et de la déforestation, il convient de prévoir la reconnaissance de ce soja comme présentant un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols, avec pour conséquence son exclusion de la trajectoire de réduction progressive, au motif que cette production n’entraîne pas le changement d’affectation des sols auquel le cadre relatif aux changements indirects dans l’affectation des sols est destiné à remédier; e) affirme qu’il ne fait pas objection à la réduction progressive des biocarburants à base d’huile de palme ou à la correction des lacunes de la procédure de certification relative au faible risque de CIAS, qui constituent des réponses appropriées et nécessaires à la décision du groupe spécial de l’OMC et devraient être maintenues dans tout acte délégué révisé; 4. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Résultat du vote : Adopté — Pour : 388 / Contre : 248 / Abstention : 24