- Intitulé officiel
- B10-0344/2026 - Proposition de résolution
- Référence
- MTG-PL-2026-07-08-DEC-195414
- Extrait de la source
- Texte du document voté :
RE\1347258FR.docx Parlement européen 2024-2029 Document de séance B10-0344/2026 1.7.2026 PROPOSITION RÉSOLUTION déposée conformément à l’article 115, paragraphes 2 et 3 et paragraphe 4, point c), du règlement intérieur sur le projet de règlement de la Commission modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le plomb dans certains articles de pêche (D110163/04 – 2026/2714(RPS)) Silvia Sardone, Mathilde Androuët, Marie-Luce Brasier-Clain, Jorge Buxadé Villalba, Viktória Ferenc, Roman Haider, Antonín Staněk, Anna Maria Cisint, France Jamet, Séverine Werbrouck, Mélanie Disdier au nom du groupe PfE 2/4 RE\1347258FR.docx B10-0344/2026 Résolution du Parlement européen sur le projet de règlement de la Commission modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le plomb dans certains articles de pêche (D110163/04 – 2026/2714(RPS)) Le Parlement européen , – vu le projet de règlement de la Commission modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le plomb dans certains articles de pêche (D110163/04), – vu le règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission 1 , et notamment son article 68, paragraphe 1, – vu l’avis rendu le 29 avril 2026 par le comité visé à l’article 133 du règlement (CE) nº 1907/2006, – vu l’avis du comité d’évaluation des risques (CER) et l’avis du comité d’analyse socio- économique (CASE) sur le dossier annexe XV proposant des restrictions sur le plomb dans les activités de tir de plein air et de pêche, – vu le rapport sur les restrictions de l’annexe XV et les pièces justificatives élaborées conformément au règlement (CE) nº 1907/2006 concernant le plomb dans les activités de tir de plein air et de pêche, – vu l’article 5 bis, paragraphe 3, point b), de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission 2 , – vu l’article 115, paragraphes 2 et 3 et paragraphe 4, point c), de son règlement intérieur, A. considérant que les mesures adoptées en vertu du règlement (CE) nº 1907/2006 devraient respecter les principes de proportionnalité et de sécurité juridique et s’appuyer 1 JO L 396 du 30.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj. 2 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/468/oj. RE\1347258FR.docx 3/4 sur des éléments de preuve objectifs, transparents et scientifiquement solides démontrant leur nécessité et leur bien fondé; B. considérant que l’article 68, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1907/2006 habilite la Commission à adopter uniquement les restrictions nécessaires pour faire face aux risques inacceptables pour la santé humaine ou l’environnement découlant de la fabrication, de l’utilisation ou de la mise sur le marché de substances; C. considérant que la justification de la restriction reposait sur la disponibilité de solutions de remplacement techniquement et économiquement réalisables, qui constitue une condition essentielle de toute intervention réglementaire au titre du règlement (CE) nº 1907/2006, alors que les éléments de preuve montrent que ces solutions de remplacement ne sont pas systématiquement disponibles pour toutes les applications; D. considérant que, pour certains types de petits articles de pêche, il n’existe actuellement aucune solution de remplacement appropriée en raison des propriétés physiques spécifiques du plomb, et que ces équipements sont généralement réutilisés plutôt que mis au rebut; E. considérant que le comité d’analyse socio-économique (CASE) a mis en évidence d’importantes incertitudes concernant à la fois la disponibilité et l’adéquation sur le plan technique des solutions de remplacement des articles de pêche en plomb, et qu’il n’a pas été en mesure de parvenir à une conclusion quant à la justification socio-économique de certaines restrictions proposées, remettant ainsi en cause la solidité des éléments de preuve sous-tendant la proposition, en particulier en raison des preuves insuffisantes concernant les performances des solutions de remplacement et leurs incidences économiques; F. considérant que le comité d’évaluation des risques (CER) a conclu qu’il n’existait aucune justification environnementale à l’interdiction des lests de plus de 50 grammes et a averti qu’une telle restriction pourrait avoir des effets indésirables et contreproductifs, notamment en encourageant des pratiques non réglementées; G. considérant que les éléments de preuve à l’appui restent incomplets sur des aspects essentiels et ne quantifient pas suffisamment les avantages escomptés pour l’environnement et la santé, empêchant ainsi une évaluation correcte du rapport coût- efficacité des mesures proposées, tout en imposant des charges importantes aux opérateurs économiques, y compris aux PME; 1. s’oppose à l’adoption du projet de règlement de la Commission; 2. considère que ce projet de règlement de la Commission ne respecte pas le principe de proportionnalité; 3. considère que la Commission n’a pas suffisamment démontré l’existence de solutions techniquement et économiquement viables pour toutes les catégories d’articles de pêche couverts par la proposition, bien qu’il s’agisse d’une condition préalable fondamentale à une telle restriction; note en particulier que, pour les utilisations de petits plombs fendus et de micro-lests, aucun autre matériau actuellement disponible sur le marché ne peut 4/4 RE\1347258FR.docx égaler les performances techniques du plomb sans entraîner des coûts nettement plus élevés ou accroître le risque d’endommagement des lignes de pêche; 4. souligne que le comité d’analyse socio-économique (CASE) n’a pas été en mesure de déterminer si certaines restrictions étaient justifiées par des motifs socio-économiques; 5. souligne que le comité d’évaluation des risques (CER) n’a relevé aucun motif environnemental justifiant une interdiction des lests de plus de 50 grammes et a averti que le fait de limiter leur vente pourrait encourager la fabrication artisanale non réglementée de lests, ce qui compromettrait le respect de la réglementation et, en fin de compte, affaiblirait l’efficacité des mesures proposées; 6. demande à la Commission de retirer son projet de règlement et d’en soumettre un nouveau au Comité, en veillant à ce que cette proposition soit pleinement étayée par des preuves scientifiques et socio-économiques solides, qu’elle démontre la disponibilité de solutions de remplacement viables dans toutes les applications et qu’elle repose sur une analyse d’impact complète ainsi que sur une approche proportionnée et fondée sur des données probantes; 7. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Résultat du vote : Rejeté — Pour : 197 / Contre : 455 / Abstention : 7