- Intitulé officiel
- B10-0335/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte)
- Référence
- MTG-PL-2026-07-08-DEC-195543
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RE\1347113FR.docx Parlement européen 2024-2029 Document de séance B10-0335/2026 1.7.2026 PROPOSITION RÉSOLUTION déposée conformément à l’article 115, paragraphes 2 et 3, du règlement intérieur sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D115002 – 2026/2745 (RSP)) Commission de l’environnement, du climat et de la sécurité alimentaire Députés responsables: Biljana Borzan, Sirpa Pietikäinen, Martin Häusling, Anja Hazekamp 2/9 RE\1347113FR.docx B10-0335/2026 Résolution du Parlement européen sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D115002/04 – 2026/2745(RSP)) Le Parlement européen, – vu le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D115002/04), – vu le règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés 1 , et notamment son article 11, paragraphe 3, et son article 23, paragraphe 3, – vu la décision du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, par vote du 27 avril 2026, de ne pas rendre d’avis, et celle du comité d’appel, par vote du 2 juin 2026, de ne pas non plus rendre d’avis, – vu l’article 11 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission 2 , – vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 29 octobre 2025 et publié le 27 novembre 2025 3 , – vu ses précédentes résolutions s’opposant à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés 4 (ci-après «OGM»), 1 JO L 268 du 18.10.2003, p. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2003/1829/oj. 2 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj. 3 Avis scientifique du groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés intitulé «Assessment of genetically modified maize NK603 × T25 (dossier GMFF-2023-21252)», EFSA Journal , vol. 23, nº 11, e9745, 2025, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9745. 4 Le Parlement a adopté 36 résolutions par lesquelles il s’opposait à l’autorisation d’OGM au cours de sa huitième législature, et 38 au cours de sa neuvième législature. En outre, depuis le début de sa dixième législature, il a adopté les résolutions suivantes: – résolution du Parlement européen du 26 novembre 2024 sur la décision d’exécution (UE) 2024/2628 de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × NK603, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C, C/2025/1797, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1797/oj); RE\1347113FR.docx 3/9 – vu l’article 115, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur, – résolution du Parlement européen du 26 novembre 2024 sur la décision d’exécution (UE) 2024/2627 de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié COT102, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C, C/2025/1798, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1798/oj); – résolution du Parlement européen du 26 novembre 2024 sur la décision d’exécution (UE) 2024/2629 de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 et huit sous-combinaisons de celui-ci, consistant en ce maïs et ces sous-combinaisons ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C, C/2025/1799, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1799/oj); – résolution du Parlement européen du 26 novembre 2024 sur la décision d’exécution (UE) 2024/1828 de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché d’aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié MON 810 ou consistant en ce maïs et de produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2017/1207 de la Commission (JO C, C/2025/1800, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1800/oj); – résolution du Parlement européen du 26 novembre 2024 sur la décision d’exécution (UE) 2024/1822 de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié DP915635, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, conformément au règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C, C/2025/1801, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1801/oj); – résolution du Parlement européen du 26 novembre 2024 sur la décision d’exécution (UE) 2024/1826 de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié DP23211, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, conformément au règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C, C/2025/1802, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1802/oj); – résolution du Parlement européen du 26 novembre 2024 sur la décision d’exécution (UE) 2024/2618 de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié DP202216, consistant en celui-ci ou produits à partir de celui-ci en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C, C/2025/1803, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1803/oj); – résolution du Parlement européen du 26 novembre 2024 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 94804, consistant en celui-ci ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C, C/2025/1804, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1804/oj); – résolution du Parlement européen du 12 février 2025 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié DP910521, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C, C/2025/2246, 29.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2246/oj); – résolution du Parlement européen du 12 février 2025 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du MON 95275 génétiquement modifié, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C, C/2025/2247, 29.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2247/oj); – résolution du Parlement européen du 8 mai 2025 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87705 × MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C, C/2026/586, 24.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/586/oj); – résolution du Parlement européen du 8 octobre 2025 sur la décision d’exécution (UE) 2025/1898 de la Commission du 22 septembre 2025 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié DP51291, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C, 4/9 RE\1347113FR.docx – vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, du climat et de la C/2026/1523, 15.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1523/oj); – résolution du Parlement européen du 25 novembre 2025 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié DAS1131, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C, C/2026/1703, 24.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1703/oj); – résolution du Parlement européen du 25 novembre 2025 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié MON 88913 (MON-88913-8), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C, C/2026/1704, 24.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1704/oj); – résolution du Parlement européen du 25 novembre 2025 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du colza génétiquement modifié MON 88302, consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C, C/2026/1705, 24.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1705/oj); – résolution du Parlement européen du 25 novembre 2025 sur la décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C, C/2026/1706, 24.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1706/oj); – résolution du Parlement européen du 25 novembre 2025 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C, C/2026/1707, 24.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1707/oj); – résolution du Parlement européen du 16 décembre 2025 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C, C/2026/2150, 6.5.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2150/oj); – résolution du Parlement européen du 16 décembre 2025 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux produits à partir de betterave sucrière génétiquement modifiée KWS20-1, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C, C/2026/2151, 6.5.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2151/oj); – résolution du Parlement européen du 11 février 2026 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DBN-09004-6, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P10_TA(2026)0041); – résolution du Parlement européen du 11 février 2026 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié T25 (ACS-ZMØØ3-2), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui- ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P10_TA(2026)0042); – résolution du Parlement européen du 11 février 2026 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 × LLCotton25, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P10_TA(2026)0043); – résolution du Parlement européen du 11 février 2026 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié T304-40, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P10_TA(2026)0044); – résolution du Parlement européen du 29 avril 2026 sur le projet de décision d’exécution de la RE\1347113FR.docx 5/9 sécurité alimentaire, A. considérant que la décision d’exécution (UE) 2015/2279 5 de la Commission a autorisé la mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25 (ci-après le «maïs génétiquement modifié»), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; que le champ d’application de cette autorisation recouvrait également la mise sur le marché de produits autres que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié ou consistant en celui-ci et destinés aux mêmes utilisations que tout autre maïs, à l’exception de la culture; B. considérant que, le 19 avril 2024, la société Bayer Agriculture BV, établie en Belgique, a soumis à la Commission, au nom de la société Bayer CropScience LP, établie aux États-Unis, une demande de renouvellement de cette autorisation; C. considérant que, le 27 novembre 2025, l’EFSA a publié un avis scientifique favorable sur le maïs génétiquement modifié en vertu des articles 6 et 18 du règlement (CE) nº 1829/2003; qu’elle y concluait qu’aucun danger nouveau ou exposition modifiée ni aucune nouvelle incertitude scientifique n’avaient été mis en évidence dans le cadre de la demande de renouvellement qui seraient de nature à modifier les conclusions de l’évaluation des risques initiale relative au maïs génétiquement modifié, adoptée par l’EFSA en 2015 6 ; que ces avis n’ont tenu aucun compte de plusieurs effets environnementaux, socio-économiques et cumulés plus larges, dont l’EFSA estime qu’ils ne relèvent pas de sa compétence; D. considérant que le maïs en question est un maïs génétiquement modifié empilé tolérant aux herbicides, mis au point par la combinaison de l’événement NK603 (tolérance au glyphosate) et de l’événement T25 (tolérance au glufosinate-ammonium); E. considérant que les évaluations des risques réalisées par l’EFSA ne s’appuient sur aucune étude toxicologique à long terme ni analyse détaillée des effets cumulés et combinés, dont les interactions potentielles avec les résidus de pesticides couramment utilisés dans la culture du maïs; F. considérant que la grande majorité des cultures génétiquement modifiées, dont le maïs génétiquement modifié, l’ont été de manière à être tolérantes à un ou plusieurs herbicides «complémentaires» qui peuvent être utilisés tout au long de la culture de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 94637, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P10_TA(2026)0150). 5 Décision d’exécution (UE) 2015/2279 de la Commission du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS- ZMØØ3-2), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 322 du 8.12.2015, p. 58, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/2279/oj). 6 «Avis scientifique du groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés relatif à la demande EFSA-GMO--2010-80 d’autorisation de mise sur le marché du maïs génétiquement modifié tolérant aux herbicides NK603 × T25, en vue de l’alimentation humaine et animale, de l’importation et de la transformation, déposée au titre du règlement (CE) nº 1829/2003 par Monsanto», EFSA Journal , vol. 13, nº 7, 4165, 2015, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2015.4165. 6/9 RE\1347113FR.docx plante génétiquement modifiée, sans que celle-ci meure, comme ce serait le cas pour une culture non tolérante aux herbicides; qu’il ressort de plusieurs études que les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides entraînent une augmentation de l’utilisation d’herbicides complémentaires, en grande partie du fait de l’apparition de plantes adventices tolérantes aux herbicides 7 ; G. considérant que les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides enferment les agriculteurs dans un système de gestion des plantes adventices qui dépend en grande partie ou entièrement des herbicides, en raison de l’imposition d’un supplément pour les semences génétiquement modifiées, tout en créant une dépendance à l’emploi des herbicides complémentaires, qui deviennent partie intégrante du système de production; qu’une dépendance accrue à l’égard des herbicides complémentaires dans les exploitations qui cultivent du maïs génétiquement modifié accélérera l’apparition et la propagation de plantes adventices résistantes à ces herbicides, ce qui rendra nécessaire d’utiliser encore plus d’herbicides, un cercle vicieux appelé «le tapis roulant à herbicides»; qu’en conséquence, les effets néfastes d’une dépendance excessive aux herbicides dégraderont la santé des sols, la qualité de l’eau et la biodiversité des sols comme la biodiversité de surface, et entraîneront une augmentation de l’exposition humaine et animale, éventuellement aussi par la plus grande présence de résidus d’herbicides sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux 8 ; H. considérant que le glufosinate est classé comme toxique pour la reproduction 1B et correspond dès lors aux critères d’exclusion énoncés dans le règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil 9 ; que l’autorisation de l’utilisation du glufosinate dans l’Union est arrivée à échéance le 31 juillet 2018; I. considérant qu’il demeure de fortes incertitudes scientifiques quant à la sécurité du glyphosate pour la santé humaine et l’environnement; que l’EFSA a conclu en novembre 2015 que le glyphosate n’était probablement pas carcinogène et que l’Agence européenne des produits chimiques a conclu en mars 2017 que rien ne justifiait de le classer comme tel; que le Centre international de recherche sur le cancer, l’agence de l’Organisation mondiale de la santé spécialisée dans la recherche sur le cancer, a, au contraire, classé en 2015 le glyphosate comme étant probablement carcinogène pour l’homme; que plusieurs autres études scientifiques récentes évaluées par des pairs confirment la carcinogénicité du glyphosate 10 ; que la revue Regulatory Toxicology and Pharmacology a officiellement rétracté l’article scientifique intitulé «Safety Evaluation and Risk Assessment of the Herbicide Roundup and Its Active Ingredient, Glyphosate, for Humans», publié en 2000, qui a été utilisé pour défendre la sécurité du glyphosate dans de nombreuses évaluations des risques, étant donné que «des préoccupations ont 7 Voir, par exemple, Bonny, S., «Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact», Environmental Management , vol. 57, nº 1, p. 31-48, janvier 2016, https://doi.org/10.1007/s00267-015-0589-7; et Benbrook, C. M., «Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years», Environmental Sciences Europe , vol. 24, nº 1, 28 septembre 2012, https://doi.org/10.1186/2190-4715-24-24. 8 Voir, par exemple, https://doi.org/10.1002/ps.8105 et https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2009.03.009. 9 Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj). 10 Voir, par exemple, https://doi.org/10.1016/j.mrrev.2019.02.001, https://doi.org/10.1093/ije/dyz017, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0219610 et https://doi.org/10.1186/s13045-019-0767-9. RE\1347113FR.docx 7/9 été exprimées quant à son auteur, à la validité des résultats de la recherche dans le contexte de la présentation erronée des contributions par les auteurs et le promoteur de l’étude et aux conflits d’intérêts potentiels des auteurs» 11 ; J. considérant que l’évaluation des résidus d’herbicides et des métabolites trouvés dans les plantes génétiquement modifiées est considérée comme ne relevant pas des compétences du groupe scientifique de l’EFSA sur les OGM, et qu’elle n’est donc pas réalisée dans le cadre de la procédure d’autorisation des OGM; que cela pose problème, car la manière dont les herbicides complémentaires sont dégradés par la plante génétiquement modifiée concernée ainsi que la composition et, partant, la toxicité des métabolites peuvent être influencées par la modification génétique elle-même 12 ; K. considérant que les garanties d’indépendance du suivi et de la surveillance des effets néfastes potentiels sur la biodiversité, la santé des sols, les pollinisateurs et les organismes non ciblés restent insuffisantes; L. considérant que le principe de précaution, consacré par l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, devrait s’appliquer en cas d’incertitude scientifique; M. considérant que le règlement (CE) nº 1829/2003 exige que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés n’aient pas d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement; N. considérant que le renouvellement de l’autorisation par l’Union du maïs génétiquement modifié ne serait pas conforme aux engagements internationaux en matière de réduction des pesticides 13 , compte tenu de l’exposition humaine, animale et environnementale accrue au glyphosate et au glufosinate dans les pays qui cultivent cette plante génétiquement modifiée tolérante aux herbicides, ainsi que des effets potentiellement graves sur la santé qui y sont associés; O. considérant que la culture du maïs génétiquement modifié n’est pas autorisée dans l’Union; P. considérant que le projet de décision d’exécution de la Commission continuerait d’autoriser les importations dans l’Union de produits non conformes aux normes observées par les agriculteurs de l’Union, ce qui placerait ces derniers dans une situation de désavantage concurrentiel; Q. considérant que les conclusions du dialogue stratégique sur l’avenir de l’agriculture 11 https://doi.org/10.1006/rtph.1999.1371. 12 Tel est le cas du glyphosate, comme l’indique l’EFSA dans son avis motivé intitulé «Review of the existing maximum residue levels for glyphosate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal , vol. 16, nº 5, p. 12, e05263, 2018, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5263. 13 En décembre 2022, un cadre mondial en matière de biodiversité a été adopté lors de la COP 15 de la convention des Nations unies sur la diversité biologique; il comprend un objectif mondial de réduction du risque lié aux pesticides d’au moins 50 % d’ici à 2030 (voir https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_7834). 8/9 RE\1347113FR.docx dans l’Union 14 invitent la Commission à reconsidérer son approche de l’accès des importations et des exportations agroalimentaires aux marchés, compte tenu des difficultés découlant de la divergence des normes entre l’Union et ses partenaires commerciaux; que, lors des manifestations de 2023, 2024 et 2025, l’une des principales revendications des agriculteurs concernait l’instauration, à l’échelle mondiale, de relations commerciales plus équitables et compatibles avec les objectifs d’un environnement sain; R. considérant que, dans la perspective de remédier au déficit démocratique persistant, le Parlement s’est opposé de manière répétée à ce que la Commission autorise les OGM en l’absence de majorité qualifiée parmi les États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ou du comité d’appel; S. considérant que, bien qu’elle reconnaisse elle-même les lacunes démocratiques, le manque de soutien des États membres et l’opposition du Parlement, la Commission continue d’autoriser les OGM; T. considérant que l’approche «Une seule santé» exige de tenir compte de l’interdépendance entre la santé humaine, animale, végétale et environnementale lors de l’évaluation de la durabilité et de l’innocuité à long terme des OGM; 1. considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) nº 1829/2003; 2. estime que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il est incompatible avec l’objectif du règlement (CE) nº 1829/2003, qui est, dans le respect des principes généraux énoncés par le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil 15 , d’établir le fondement permettant de garantir, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, un niveau élevé de protection de la vie et de la santé humaines, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur; 3. demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution; 4. invite la Commission à ne pas renouveler l’autorisation du maïs génétiquement modifié, en l’absence de preuves suffisantes quant à son incidence à long terme sur la biodiversité, la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance des agriculteurs et la santé animale, conformément à l’approche «Une seule santé»; 5. invite la Commission à présenter sans retard une proposition législative visant à réformer la procédure décisionnelle relative aux OGM, afin de répondre aux objections 14 https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/agriculture- and-green-deal/strategic-dialogue-future-eu-agriculture_fr. 15 Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj). RE\1347113FR.docx 9/9 constantes du Parlement et à l’absence de soutien d’une majorité qualifiée parmi les États membres; 6. souligne, à cet égard, qu’autoriser l’importation de denrées alimentaires, d’alimentation animale ou de produits de toute plante génétiquement modifiée rendue tolérante à des herbicides interdits dans l’Union, tels que le glufosinate, est incompatible avec les engagements internationaux de l’Union au titre, entre autres, de la convention des Nations unies sur la diversité biologique et des objectifs de développement durable des Nations unies, y compris le cadre de Kunming-Montréal, et crée des conditions de concurrence inégales pour les agriculteurs de l’Union; 7. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Résultat du vote : Adopté — Pour : 460 / Contre : 189 / Abstention : 14