- Intitulé officiel
- A10-0167/2026 - Ľudovít Ódor - Proposition de résolution
- Référence
- MTG-PL-2026-07-09-DEC-194869
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RR\1345540FR.docx Parlement européen 2024-2029 Document de séance A10-0167/2026 10.06.2026 RAPPORT sur la faisabilité d’un 28e régime fiscal et le potentiel de soutien de ce dernier à la compétitivité de l’Union (2025/2211(INI)) Commission des affaires économiques et monétaires Rapporteur: Ľudovít Ódor PR_INI SOMMAIRE Page PROPOSITION RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉ ....................................3 EXPOSÉ DES MOTIFS ...........................................................................................................17 ANNEXE: DÉCLARATION DES CONTRIBUTIONS..........................................................18 INFORMATIONS SUR L’ADOPTION PAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND........................................................................................................................................19 VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL PAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND........................................................................................................................................20 RR\1345540FR.docx 3/20 PROPOSITION RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉ sur la faisabilité d’un 28 e régime fiscal et le potentiel de soutien de ce dernier à la compétitivité de l’Union (2025/2211(INI)) Le Parlement européen, – vu l’article 4, paragraphe 2, point a), l’article 5, l’article 6, point g), l’article 50, l’article 113, l’article 114, paragraphe 1, l’article 115, l’article 116 et l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, – vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au cadre juridique du 28 e régime pour les entreprises – «EU Inc.», présentée par la Commission le 18 mars 2026 (COM(2026)0321), – vu sa résolution du 20 janvier 2026 contenant des recommandations à la Commission concernant le 28 e régime: un nouveau cadre juridique pour les entreprises innovantes 1 , – vu la communication de la Commission du 21 octobre 2025 intitulée «Programme de travail de la Commission pour 2026 - L’Europe prend son indépendance» (COM(2025)0870), – vu la communication de la Commission du 19 mars 2025 intitulée «Union de l’épargne et des investissements: une stratégie destinée à favoriser la richesse des citoyens et la compétitivité économique dans l’UE» (COM(2025)0124), – vu la communication de la Commission du 29 janvier 2025 intitulée «Une boussole pour la compétitivité de l’UE» (COM(2025)0030), – vu la communication de la Commission du 28 mai 2025 intitulée «Stratégie de l’UE en faveur des start-up et des scale-up: choisir l’Europe pour démarrer et se développer» (COM(2025)0270), – vu le rapport de Mario Draghi du 9 septembre 2024 intitulé «L’avenir de la compétitivité européenne» (ci ‑ après dénommé «rapport Draghi»), – vu le rapport d’Enrico Letta du 17 avril 2024 intitulé «Much more than a market» (Bien plus qu’un marché), – vu la proposition de la Commission du 12 septembre 2023 en vue d’une directive du Conseil relative à un cadre pour l’imposition des revenus des entreprises en Europe (BEFIT) (COM(2023)0532), – vu sa résolution du 13 novembre 2025 sur la proposition de directive du Conseil relative 1 Textes adoptés de cette date, P10_TA(2026)0002. à un cadre pour l’imposition des revenus des entreprises en Europe (BEFIT) 2 , – vu la proposition de la Commission du 12 septembre 2023 en vue d’une directive du Conseil établissant un système d’imposition en fonction du siège central pour les micro, petites et moyennes entreprises et modifiant la directive 2011/16/UE (COM(2023)0528), – vu sa position du 10 avril 2024 sur la proposition de directive du Conseil établissant un système d’imposition en fonction du siège central pour les micro, petites et moyennes entreprises et modifiant la directive 2011/16/UE 3 , – vu la proposition de la Commission du 25 octobre 2016 en vue d’une directive du Conseil concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS) (COM(2016)0683), – vu la proposition de la Commission du 25 octobre 2016 en vue d’une directive du Conseil concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés (COM(2016)0685), – vu la proposition de la Commission du 11 mai 2022 en vue d’une directive du Conseil établissant des règles relatives à un abattement pour la réduction de la distorsion fiscale en faveur de l’endettement et à la limitation de la déductibilité des intérêts aux fins de l’impôt sur les sociétés (COM(2022)0216), – vu la recommandation de la Commission du 18 mars 2026 relative à la définition des entreprises innovantes, des start-up innovantes et des scale-up innovantes, – vu le Flash Eurobaromètre 559 de février à avril 2025, «Start-up, scale-up et entrepreneuriat», – vu les conclusions du Conseil européen du 19 mars 2026, – vu l’article 55 de son règlement intérieur, – vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A10 ‑ 0000/2026), A. considérant que l’Union européenne, en tant que plus grand marché intégré au monde, avec plus de 450 millions de consommateurs, est en train de perdre son avantage concurrentiel sur le plan économique 4 en raison d’une combinaison de faiblesses structurelles, de l’intensification de la concurrence mondiale pour attirer les capitaux, les entreprises et les talents, et d’un cadre réglementaire complexe et fragmenté; B. considérant que la compétitivité économique, au cœur des politiques les plus pertinentes de l’UE et des priorités politiques urgentes, comme l’indiquent l’intégration du marché intérieur, la croissance de la productivité, des investissements publics et privés substantiels et les transitions numérique et écologique, peut renforcer la prospérité de l’UE en créant des emplois de qualité, assurer la pérennité de notre modèle économique 2 Textes adoptés de cette date, P10_TA(2025)0268. 3 JO C, C/2025/1326 du 13.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1326/oj. 4 Draghi, M., «L’avenir de la compétitivité européenne», 2024. RR\1345540FR.docx 5/20 et social et, par conséquent, renforcer le bien-être de nos citoyens et de nos sociétés; C. considérant que, selon les estimations, les obstacles au commerce intérieur au sein du marché unique de l’Union équivalent à un droit de douane de 44 % pour les biens et de 110 % pour les services 5 , ce qui continue de représenter une charge importante pour la croissance des entreprises et les investissements dans l’UE et souligne le coût de la fragmentation réglementaire et la nécessité d’évoluer vers un cadre plus intégré, simplifié et ambitieux; D. considérant que la capacité à réaliser une plus grande harmonisation dans le domaine de la fiscalité et du cadre réglementaire reste limitée par l’exigence d’unanimité applicable à ce domaine d’action; considérant que la poursuite de l’harmonisation et l’approfondissement du marché intérieur sont essentiels pour stimuler la compétitivité de l’Union et réduire la charge administrative et le coût de l’activité économique transfrontière; considérant que la réduction des failles ouvrant la voie à la planification fiscale agressive et à d’autres pratiques d’évasion fiscale devrait contribuer à stimuler la compétitivité de l’Union, comme le prévoit le programme «Une Europe, un marché»; E. considérant que le renforcement de la compétitivité de l’Union est étroitement lié à la consolidation de son autonomie stratégique et à la capacité de réduire les dépendances économiques extérieures dans les secteurs stratégiques et critiques; F. considérant que les entreprises de l’Union, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), les jeunes pousses (start-up) et les entreprises en expansion (scale- up), et leur potentiel d’innovation sont structurellement étouffés par la fragmentation persistante des cadres réglementaires des États membres; que la diversité réglementaire et fiscale et les coûts associés à la navigation dans des environnements nationaux inconnus, distincts et souvent incompatibles entravent le financement et l’expansion des entreprises à l’échelon paneuropéen, et qu’il est urgent de combler ce déficit de compétitivité 6 ; qu’un environnement réglementaire favorable, prévisible et proportionné est essentiel pour permettre aux entreprises d’investir, de se développer et d’être compétitives à l’échelle mondiale; considérant que l’Union devrait renforcer son engagement en faveur de la liberté d’entreprise et de la suppression des obstacles; qu’en fournissant un cadre harmonisé, le 28 e régime faciliterait l’accès des PME de l’Union aux capitaux, contribuerait à réduire les disparités économiques et territoriales dans l’Union, garantirait des conditions d’accès et de développement équilibrées entre les différentes régions et faciliterait l’octroi de financements par les investisseurs à des entreprises situées dans un autre État membre; G. considérant que la réduction globale de la charge administrative prévue par le règlement proposé établissant le 28 e régime est estimée à entre 328 et 440 millions d’euros sur une période de dix ans 7 ; H. considérant que pour les PME, les petites entreprises à moyenne capitalisation, les 5 Discours du 16 décembre 2024 d’Alfred Kammer, directeur du département européen du Fonds monétaire international, intitulé «Europe’s Choice: Policies for Growth and Resilience» (Le choix de l’Europe: politiques en faveur de la croissance et de la résilience). 6 Résolution du Parlement européen du 20 janvier 2026 contenant des recommandations à la Commission concernant le 28 e régime: un nouveau cadre juridique pour les entreprises innovantes. 7 Proposition de la Commission en vue d’un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au cadre juridique du 28 e régime pour les entreprises – «EU Inc.». jeunes pousses et les entreprises en expansion, les obstacles les plus importants à leurs activités transfrontières et à leur expansion au sein de l’Union sont leurs difficultés à comprendre les différents environnements en vigueur pour les entreprises dans l’Union, notamment en raison des barrières linguistiques, du manque d’accès aux informations ou aux règles et exigences, des questions fiscales et des procédures d’autorisation d’exercer une activité; considérant que la fiscalité, en particulier les questions liées à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les permis et les autorisations constituent les principaux obstacles à leur expansion dans d’autres pays de l’Union 8 ; I. considérant que l’Europe ne comptait que 331 licornes contre 1 963 aux États-Unis en 2025, et qu’entre 2008 et 2021, près de 30 % des licornes européennes ont déménagé leur siège social en dehors de l’Union; qu’une grande part des entreprises quittent l’Union pour trouver les capitaux nécessaires dans d’autres juridictions; que cela est dû à un meilleur accès aux grands marchés, à un environnement favorable aux entreprises, à un meilleur accès au capital-risque, à une disponibilité et à une mobilité accrues de travailleurs talentueux et qualifiés, à un cadre réglementaire non fragmenté et à un environnement fiscal moins complexe, ainsi qu’à une plus grande disponibilité des régimes d’actionnariat salarié, ce qui favoriserait les investissements transfrontières et attirerait et maintiendrait l’activité économique et industrielle au sein de leurs économies 9 ; J. considérant que, comme indiqué dans le rapport Draghi, pour les entreprises innovantes, un 28 e corpus de règles sur les entreprises, harmonisant la législation en matière de droit des sociétés et d’insolvabilité, ainsi que certains aspects clés de la fiscalité, devant être progressivement rendu plus ambitieux, pourrait être envisagé dans le cadre d’une coopération renforcée par les États membres qui le souhaitent 10 ; K. considérant que, comme l’indique le rapport Letta, la fiscalité constitue un autre domaine dans lequel la complexité représente un obstacle majeur aux échanges et aux investissements transfrontières, et la fragmentation réglementaire peut faire du marché unique un obstacle pour les petites et moyennes entreprises; que le rapport considère le 28 e régime comme un outil essentiel pour leur permettre de tirer pleinement parti du marché unique 11 ; L. considérant que la dimension fiscale du 28 e régime devrait respecter le cadre de compétences prévu par les traités et être conçue pour soutenir l’ensemble du cycle de vie des entreprises; que le rapport Draghi montre que l’Union manque d’investissements en capital-risque à chaque stade de développement des jeunes pousses (phase d’amorçage, phase initiale et phase avancée) en raison d’un manque de possibilités d’expansion; M. considérant que les avantages potentiels d’un régime paneuropéen facultatif pour les entreprises, simplifiant considérablement l’ensemble du processus d’expansion future vers de nouveaux marchés, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union, résident dans le renforcement de la sécurité juridique, la réduction des coûts de mise en conformité, la 8 Rapport de la Commission européenne «Flash Eurobaromètre 559 – Start-up, scale-up et entrepreneuriat», 2025. 9 Draghi, M., «L’avenir de la compétitivité européenne», 2024. 10 Draghi, M., «L’avenir de la compétitivité européenne», 2024. 11 Letta, E., «Much more than a market», (Bien plus qu’un marché), 2024. RR\1345540FR.docx 7/20 simplification des procédures réglementaires et fiscales, et des conditions de concurrence équitables avec les juridictions concurrentes extérieures à l’Union; considérant qu’il est nécessaire de garantir la clarté et la sécurité juridique pour les investisseurs européens et étrangers, en leur permettant d’investir en toute confiance par-delà les frontières selon des règles plus simples et mieux harmonisées, notamment en matière fiscale; N. considérant que pour s’atteler à ces politiques et à ces objectifs politiques, l’Union et ses États membres doivent adopter une approche coordonnée, ambitieuse et axée sur les résultats; O. considérant que l’achèvement de l’union de l’épargne et des investissements est essentiel pour mobiliser les capitaux privés dans l’Union et les acheminer efficacement vers l’économie, en particulier vers les PME, les jeunes pousses et les entreprises en expansion; qu’un marché des capitaux plus approfondi, plus intégré et plus accessible améliorerait l’accès au financement et encouragerait les investissements à long terme; qu’une intégration plus poussée des marchés financiers européens est essentielle pour renforcer la compétitivité de l’Union, empêcher la fuite des entreprises vers d’autres pays et territoires, et veiller à ce que l’épargne européenne finance la croissance et l’innovation au sein du marché unique; P. considérant que les modules supplémentaires découlant du 28 e régime peuvent jouer un rôle dans le soutien au développement transfrontalier de produits d’épargne et de retraite à long terme; que, dans le contexte de la fiscalité, ces régimes devraient interagir de manière cohérente avec les cadres fiscaux nationaux; Principes généraux 1. se félicite de la proposition législative de la Commission relative à un 28 e régime pour les entreprises («EU Inc.»); reconnaît son incidence systémique potentielle sur le fonctionnement du marché unique et la compétitivité globale de l’économie de l’Union; souligne toutefois que la proposition relative au 28 e régime pour les entreprises ne doit pas remplacer de nouveaux efforts législatifs visant à réduire la fragmentation et les disparités entre les cadres réglementaires des États membres; 2. souligne qu’il a adopté une résolution contenant des recommandations à la Commission concernant le 28 e régime: un nouveau cadre juridique pour les entreprises innovantes; 3. se félicite de l’adoption du programme «Une Europe, un marché» afin de libérer le potentiel du marché unique; prend acte de l’appel du Conseil européen en faveur de l’adoption d’un 28 e régime pour le droit des sociétés; constate que le Conseil européen ne fait pas référence à une harmonisation ciblée des politiques fiscales dans le cadre de ce programme, en particulier étant donné que les PME ont désigné la fragmentation de la fiscalité et de la TVA comme étant le principal obstacle à l’expansion; 4. souligne que la fiscalité relève, dans la plupart des cas, de la compétence exclusive des États membres et de la souveraineté nationale, mais qu’il existe, en ce qui concerne les procédures, une marge de manœuvre pour poursuivre la simplification ou l’harmonisation ciblée en s’attaquant aux différents régimes de conformité, au traitement complexe et fragmenté de l’impôt sur les sociétés, aux obligations de déclaration et aux obstacles administratifs dans le traitement des investissements transfrontières; souligne la contribution positive des précédentes initiatives législatives de l’Union en matière de fiscalité, en particulier dans la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales, qui complètent les cadres juridiques nationaux; 5. demande que l’initiative sur le 28 e régime soit ambitieuse sur le fond, y compris en ce qui concerne les aspects fiscaux, tout en respectant pleinement les traités, afin de permettre aux PME, aux petites entreprises à moyenne capitalisation et aux entreprises innovantes de se développer et d’opérer sans entraves transnationales dans l’ensemble du marché unique de l’Union; 6. souligne que le 28 e régime ne doit en aucun cas permettre de contourner les protections nationales obligatoires des travailleurs, de leurs droits sociaux, de leurs représentants et de leurs syndicats, ni devenir un moyen de saper, de réduire ou d’affaiblir les niveaux de protection existants au niveau de l’Union ou au niveau national; souligne que le 28 e régime devrait soutenir l’innovation, la transparence des politiques des entreprises ainsi que la croissance dimensionnelle et l’évolutivité des entreprises en encourageant la suppression des obstacles juridiques et fiscaux qui limitent le développement et l’expansion transfrontières ainsi que l’équité fiscale, tout en prévenant efficacement les disparités fiscales, sociales et réglementaires; 7. souligne que les avantages de la numérisation et de la simplification des exigences de conformité qui seront introduites dans le cadre du module fiscal du 28 e régime (ci-après le «module fiscal») devraient être mis à la disposition de toutes les entreprises dans le cadre de «EU Inc.»; 8. estime que le 28 e régime constitue une étape stratégique vers l’approfondissement du marché unique, faisant ainsi progresser l’intégration européenne et améliorant le fonctionnement du marché unique et sa compétitivité; 9. souligne que le 28 e régime devrait être établi au moyen d’une approche modulaire; comprend que la proposition de règlement établissant un cadre juridique pour les entreprises («EU Inc.») constitue une première étape, à laquelle d’autres modules peuvent être ajoutés, y compris en matière de fiscalité (module fiscal); estime que ces futurs modules devraient couvrir les aspects pertinents de l’ensemble du cycle de vie des entreprises et être évalués en permanence par rapport à des critères de référence internationaux; 10. estime que le module fiscal pourrait être ajouté à la proposition législative de règlement établissant un cadre juridique pour les entreprises («EU Inc.»), qui devrait s’étendre au domaine de la fiscalité, de manière ciblée, ambitieuse et proportionnée; estime que les avantages potentiels du module fiscal comprennent la réduction des coûts de mise en conformité, la simplification des procédures réglementaires, le renforcement de la sécurité juridique, la prévisibilité et un accès plus fluide aux marchés transfrontaliers, améliorant et approfondissant ainsi le marché unique européen; 11. note que, pour qu’un module fiscal puisse être mis en place dans le cadre du traité existant et lorsque la procédure législative applicable ne donne pas de résultats, il convient d’envisager soit une structure de participation volontaire (opt-in) à la législation pertinente, soit une coopération renforcée en dernier ressort, afin de remédier aux lacunes de la politique fiscale; note que la politique fiscale reste soumise à l’unanimité au sein du Conseil de l’Union européenne; est d’avis que la transition vers RR\1345540FR.docx 9/20 le recours au vote à la majorité qualifiée est nécessaire dans certains aspects de la politique fiscale, tels que la mise en œuvre des accords internationaux signés par tous les États membres, certaines procédures administratives ou définitions juridiques, afin d’éviter que l’unanimité ne limite l’harmonisation réglementaire et n’empêche les citoyens et les entreprises de tirer pleinement parti du marché unique; note qu’un tel module devrait être conçu comme un système facultatif, clair et juridiquement sûr, ouvert à l’adhésion d’autres États membres à tout moment, afin d’éviter une fragmentation accrue et d’assurer la cohérence du marché unique; 12. insiste sur le fait que le 28 e régime doit effectivement réduire la complexité de la mise en conformité pour les entreprises participantes et ne doit pas créer un corpus réglementaire parallèle, en plus des systèmes juridiques nationaux, entraînant une augmentation des distorsions juridiques, des chevauchements ou des incohérences, ou une charge administrative supplémentaire; rappelle que l’objectif premier du nouveau régime est la simplification et la compétitivité, et que celles-ci doivent être assurées à tout moment, tout en s’efforçant de parvenir à une convergence sociale ascendante; 13. souligne que l’objectif du 28 e régime et de son module fiscal n’est pas de créer un avantage fiscal déloyal pour les entreprises ou leurs salariés, mais de réduire considérablement la complexité et la charge administrative découlant des différentes obligations, tout en respectant les caractéristiques spécifiques de ces entreprises; 14. souligne que, pour éviter toute complexité supplémentaire, les dispositions du 28 e régime devraient être conformes à toute autre proposition importante de la Commission et aux lignes directrices pertinentes de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant une plus grande intégration au sein du marché unique, à savoir dans le domaine de la fiscalité et de la législation fiscale applicable, notamment dans les cadres de l’Union en matière de lutte contre l’évasion et la fraude fiscales, y compris la directive sur la lutte contre l’évasion fiscale 12 ; 15. appelle de ses vœux une approche modulaire et pilote pour le 28 e régime, le droit des sociétés étant au premier plan; souligne que ces modules doivent effectivement réduire la complexité de la mise en conformité pour les entreprises participantes, mais insiste sur l’adoption d’une feuille de route, concernant ce qu’il convient d’ajouter et à quel moment, à connaître dès le départ et à adapter en permanence dans le cadre d’un processus de réexamen démocratique périodique; 16. souligne, dans ce contexte, que, dans le but de garantir la faisabilité (politique) et de préserver le contrôle des États membres sur une partie substantielle de leur politique fiscale, comme le prévoient les cadres juridiques actuels, le champ d’application du module fiscal devrait être limité, comme point de départ, à un sous-ensemble d’entreprises, telles que les jeunes pousses et les entreprises en expansion transfrontières axées sur la croissance, qui ne génèrent généralement que des recettes limitées de l’impôt sur les sociétés pour les États membres; prend acte de la recommandation de la Commission du 18 mars 2026 établissant une définition de ces entreprises sur la base de critères tels que leurs dépenses de recherche et développement (R&D) et leur taille, qui accompagnait la proposition «EU Inc.»; 12 Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO L 193 du 19.7.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/1164/oj). 17. souligne que toutes les incitations fiscales dans le cadre du 28 e régime doivent être pleinement compatibles avec les règles relatives aux aides d’État et conçues de manière à éviter une concurrence fiscale dommageable, tout en garantissant des conditions de concurrence équitables au sein du marché unique; 18. réaffirme que les entreprises qui optent volontairement pour le 28 e régime et son module fiscal devraient être liées par ses règles et que leur choix d’y participer doit être automatiquement reconnu par les cadres juridiques de tous les États membres, ce qui leur permet d’opérer comme toute autre société enregistrée au niveau national sur le marché de tout État membre; rappelle que l’adhésion au 28 e régime devrait être facultative, mais que la sortie de celui-ci devrait être obligatoire dès lors que des critères clairement définis sont remplis, y compris une offre publique initiale; souligne, dans ce contexte, que le principe de non-discrimination vis-à-vis des formes juridiques nationales des sociétés doit être appliqué; 19. note que les conditions de sortie doivent être établies pour les entreprises qui décident de se retirer de leur propre initiative, y compris les exigences en matière de préavis, les éventuelles périodes minimales de participation et l’entrée en vigueur du retrait, et que, une fois que les critères pertinents de sortie sont remplis, un délai suffisant doit être prévu pour permettre la transformation nécessaire des entreprises, en garantissant une transition prévisible et progressive tout en réduisant au minimum les possibilités d’arbitrage réglementaire; 20. reconnaît que la neutralité de la forme juridique et la non-discrimination fiscale sont essentielles pour garantir une demande suffisante pour le régime; invite la Commission, si nécessaire, à modifier l’acquis de l’Union en matière fiscale, directement ou indirectement, afin de garantir que les entreprises opérant dans le cadre du 28 e régime puissent relever de leur propre champ d’application, et à simplifier et à harmoniser davantage les procédures d’accès aux avantages de ces directives; 21. est d’avis qu’aux premiers stades du cycle de vie d’une entreprise, la rapidité et la simplicité, sans qu’il soit nécessaire d’établir des formes juridiques distinctes dans chacun des États membres, sont essentielles pour transformer un concept innovant en une entité viable; souligne que, pour le 28 e régime, il convient de fixer par défaut un enregistrement unique et entièrement numérique au guichet unique, ainsi que la fourniture d’un numéro d’identification fiscale unique, comprenant une documentation entièrement normalisée, des modèles et une interface unique de dépôt des déclarations fiscales, et respectant le principe de la primauté de l’anglais pour la communication, sans oublier les autres langues officielles de l’Union; rappelle que le 28 e régime doit combiner une architecture juridique claire, des avantages significatifs et quantifiables ex ante pour les entreprises et un soutien institutionnel solide; souligne les synergies avec la proposition relative à la création de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises (COM(2025)0838), qui vise à mettre en place un environnement continu et sûr pour l’interaction numérique entre les opérateurs économiques et les organismes du secteur public; 22. note que le guichet unique, ou une autre plateforme centrale, devrait également fonctionner comme une plateforme numérique soutenant les entreprises tout au long de leur cycle de vie dans le cadre du 28 e régime et de ses différents modules; souligne qu’il devrait fournir un accès rationalisé aux informations réglementaires, fiscales et RR\1345540FR.docx 11/20 administratives pertinentes dans tous les États membres, en garantissant la transparence et la sécurité juridique, ainsi que la possibilité d’intégrer, de gérer et de dissoudre des activités; 23. souligne, sans préjudice de toute autre mesure de protection, que les mesures de lutte contre l’évasion fiscale prévues par le droit de l’Union en vigueur doivent être appliquées de manière rigoureuse; souligne que seules les entreprises exerçant de véritables activités économiques au sein de l’Union devraient avoir accès au module fiscal et que ce module ne devrait pas conduire à la création de sociétés écrans ou boîtes aux lettres, étant donné que de telles pratiques portent atteinte à l’intégrité réglementaire, faussent la concurrence loyale et érodent les véritables activités économiques au sein de l’Union; souligne que le module fiscal ne devrait pas devenir un outil de «tourisme fiscal» et ne doit en aucun cas devenir un moyen de réduire ou de contourner indûment les niveaux actuels de taxation au niveau de l’Union ou au niveau national; 24. estime qu’une entreprise ne devrait pas être autorisée à participer au module fiscal s’il a été officiellement établi qu’elle a enfreint des règles contraignantes en matière de fraude, d’évasion fiscale, de sécurité sociale ou de participation des travailleurs; 25. souligne qu’un cadre d’information financière transparent, responsable et efficace est une nécessité et que les normes comptables uniques devraient être appliquées par défaut à toutes les entreprises opérant dans le cadre du 28 e régime dans tous les États membres participants, en s’appuyant, le cas échéant, sur des normes internationalement reconnues telles que les normes internationales d’information financière; Imposition des revenus des sociétés 26. est d’avis que l’absence d’harmonisation des politiques en matière d’impôt sur les sociétés constitue un obstacle important à l’activité économique transfrontière au sein de l’Union, tout en augmentant les risques de planification fiscale agressive; propose dès lors que, pour mettre en place un régime fiscal clair, efficace et transparent, le futur module fiscal vise à établir une assiette consolidée unique pour l’impôt sur les sociétés pour les entreprises participantes dans l’ensemble de l’Union; rappelle les initiatives antérieures, telles que l’assiette commune pour l’impôt sur les sociétés (ACIS), l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS), l’initiative «Entreprises en Europe: cadre pour l’imposition des revenus» (BEFIT) et le modèle de système d’imposition en fonction du siège central pour les PME, et propose que le module fiscal fournisse une méthode uniforme de détermination du revenu imposable, conformément aux orientations de l’OCDE, éliminant ainsi la fragmentation du calcul de l’assiette fiscale et réduisant l’incertitude transfrontière; souligne que le module fiscal ne doit pas limiter davantage le pouvoir discrétionnaire des États membres de fixer les taux d’imposition des sociétés; souligne que le 28 e régime devrait donner la priorité à une véritable consolidation afin de garantir la compensation transfrontière efficace des pertes, encourageant ainsi les investissements transfrontières; 27. relève que, en ce qui concerne la proposition relative à un abattement pour la réduction de la distorsion fiscale en faveur de l’endettement, le module devrait promouvoir la neutralité entre le financement par l’emprunt et le financement sur fonds propres, afin de supprimer les biais fiscaux structurels et de renforcer les investissements fondés sur les fonds propres, ce qui est particulièrement important pour les jeunes pousses et les entreprises en expansion qui dépendent principalement du financement sur fonds propres aux premiers stades de leur développement; 28. propose que le 28 e régime vise à simplifier l’administration fiscale et à réduire l’incertitude transfrontière, y compris, dans la mesure du possible, en normalisant les déclarations fiscales, en évitant les déclarations redondantes, en améliorant la communication entre les autorités fiscales et en appliquant le principe du «numérique d’abord»; 29. propose que les États membres s’approprient l’assiette imposable consolidée selon une formule préétablie reflétant l’activité économique réelle, telle que les ventes, la main- d’œuvre, les actifs corporels et la présence numérique, en remplaçant les litiges complexes en matière de prix de transfert intragroupe au sein du régime par une méthode de répartition transparente, conformément aux orientations de l’OCDE; souligne qu’il s’agirait à la fois d’une simplification et d’un outil de lutte contre l’évasion fiscale; 30. rappelle que les taux d’imposition doivent rester de la compétence des États membres; note toutefois qu’ils pourraient être fournis au moyen d’une interface de dépôt unique; 31. souligne que la double imposition doit être efficacement évitée grâce, par exemple, à la définition et à la classification uniformes des plus-values, des paiements intrarégime et à la reconnaissance mutuelle automatique du statut fiscal; 32. propose que les États membres envisagent de mettre en place, au sein de leurs juridictions nationales, des groupes spéciaux spécialisés dans les litiges relatifs au module fiscal, et que ces groupes puissent mener des procédures de règlement des litiges en anglais; 33. souligne que l’expansion transfrontalière peut entraîner de fréquents événements liés à la mobilité des entreprises et des réorganisations, et que, dans l’intention de bénéficier du cadre existant pour les opérations neutres sur le plan fiscal, le cadre fiscal accompagnant le module fiscal devrait inclure l’extension du droit actuel de l’Union et remédier aux frictions fiscales liées à la mobilité grâce à une coordination administrative renforcée et à une plus grande sécurité quant au fond, tout en veillant à ce que toute mesure de simplification reste soumise à des garanties appropriées contre les abus 13 ; Taxe sur la valeur ajoutée 34. souligne que pour réduire les charges de mise en conformité, les participants au régime doivent opérer dans un cadre de TVA centralisé, dans lequel un numéro de TVA unique de l’Union et un portail numérique de guichet unique 14 doivent couvrir les déclarations et les remboursements dans l’ensemble des États membres, y compris au moyen de procédures de remboursement rapides et efficaces et de procédures réduisant les 13 Parlement européen, département thématique de l’économie et de la croissance; Filip Debelva, Joris Luts, Anne Mieke Vandekerkhove, Niels Bammens, étude intitulée «Feasibility of a 28th Tax Regime and Its Potential to Support EU Competitiveness» (Faisabilité d’un 28 e régime fiscal et son potentiel de soutien à la compétitivité de l’UE), 2026. 14 Le train de mesures «La TVA à l’ère du numérique». RR\1345540FR.docx 13/20 enregistrements multiples; souligne qu’il importe de promouvoir l’utilisation de solutions numériques interopérables, y compris la facturation électronique, afin de simplifier la mise en conformité, de renforcer la transparence et de réduire les coûts administratifs; rappelle que l’objectif, dans le cadre du module fiscal, devrait être la simplification des procédures plutôt que l’harmonisation des taux de TVA, afin de permettre aux entreprises de se développer sans multiplier les interfaces administratives; Retenue à la source 35. souligne que les flux de capitaux transfrontières au sein du module doivent bénéficier d’un traitement plus coordonné et plus efficace, en vertu duquel les dividendes, les intérêts et les redevances entre les entités participantes et leurs véhicules de placement associés devraient être soumis à une procédure commune simplifiée de retenue à la source et à une imposition effective minimale; propose que la reconnaissance immédiate de la résidence fiscale soit obtenue au moyen d’un registre numérique centralisé de l’Union, ce qui permettrait de rationaliser les procédures de traitement numérique et d’éliminer les retards de remboursement manuel, identifiés comme un obstacle majeur à l’expansion dans l’Union 15 ; 36. demande l’élaboration d’une définition claire et transparente de la propriété effective à des fins fiscales, qui permettrait d’identifier les véritables propriétaires d’entreprises, ou du moins un ensemble compréhensible et largement accepté de critères sur la base desquels un allègement de la retenue à la source devrait être accordé à la source, et de longues procédures de remboursement devraient être évitées, tout en étant maintenues dans les situations où aucun des critères n’est rempli; Fiscalité des salariés 37. se félicite de la proposition de la Commission relative à l’utilisation facultative des options d’achat d’actions pour les salariés de l’Union dans le cadre plus large de la proposition «EU Inc.» et, en particulier, de son principe selon lequel l’imposition devrait avoir lieu lors de la cession et bénéficier du même traitement fiscal que celui applicable aux autres options d’achat d’actions pour les salariés ou instruments similaires en vertu du droit national; estime toutefois que la mise en œuvre d’un régime d’options d’achat d’actions pour les salariés de l’Union devrait être obligatoire dans le cadre du module fiscal; note que les plus-values devraient être traitées comme des revenus du capital plutôt que comme des revenus du travail, de manière à aligner les incitations pour les salariés sur la croissance à long terme de l’entreprise et à supprimer l’effet de distorsion de l’imposition initiale; soutient le traitement de la question de la convertibilité au moyen de systèmes d’options d’achat d’actions dans toute l’Europe afin de faciliter la transition des entreprises existantes vers le 28 e régime; 38. souligne le rôle des systèmes d’actionnariat salarié et des mécanismes similaires dans la création d’incitations visant à attirer les talents et le personnel clé au sein de ces entreprises; souligne que parmi le personnel stratégique figurent notamment les fondateurs et les autres employés essentiels dont les compétences et l’expertise sont cruciales pour le développement de l’entreprise; souligne qu’un régime fiscal transparent, économiquement sain et prévisible pour ces instruments est essentiel pour 15 Directive (UE) 2025/50 du Conseil du 10 décembre 2024 relative à un allègement plus rapide et plus sûr de l’excédent de retenues à la source (JO L, 2025/50, 10.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/50/oj). retenir ces entreprises au sein de l’Union et pour attirer et retenir les talents à des conditions comparables à celles qui existent dans d’autres juridictions concurrentes; 39. demande la mise en place d’une méthode d’évaluation normalisée au niveau de l’Union prévoyant un régime de protection pour déterminer la valeur des actions et des options d’achat d’actions dans les sociétés non cotées, afin d’éviter les réévaluations rétroactives et de réduire l’insécurité juridique; estime que cette évaluation devrait être reconnue par les administrations fiscales participantes, à moins que des abus, des fraudes ou des erreurs manifestes ne soient démontrés; 40. rappelle que les cotisations de sécurité sociale et les impôts sur les revenus de retraite applicables aux travailleurs exerçant leurs activités dans plus d’un État membre sont fixés par le cadre multiétatique applicable aux travailleurs en vertu de l’article 13 du règlement (CE) nº 883/2004 16 , selon lequel la législation applicable est déterminée en fonction d’un certain nombre de facteurs, ce qui renforce la sécurité juridique et réduit les charges administratives transfrontières; 41. demande des règles ciblées pour garantir la sécurité fiscale pour les salariés qui se déplacent d’un État membre à l’autre, pendant la période comprise entre l’octroi de fonds propres aux salariés et la vente des actions sous-jacentes, y compris au moyen d’une déclaration numérique unique rationalisée des employeurs, ainsi que la prévention de la double imposition ou de l’imposition multiple au point de vente des fonds propres des salariés; souligne que toute attribution des droits d’imposition devrait rester proportionnée, simple et prévisible; Prix de transfert 42. regrette que, bien que tous les États membres disposent d’une législation nationale conforme aux principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert, des divergences subsistent dans l’application de ces principes, en raison de l’absence de directive de l’Union sur les prix de transfert; souligne que, pour éviter que les coûts de mise en conformité ne deviennent un obstacle structurel à l’expansion, la complexité des prix de transfert devrait être considérablement réduite; estime qu’il est nécessaire de s’appuyer sur des éléments de l’ACCIS afin de fournir une base cohérente pour un cadre fiscal européen unifié; propose, dans le cadre du module fiscal, que la Commission précise clairement les règles en matière de prix de transfert applicables aux entreprises optant pour le 28 e régime et prévoie des régimes de protection coordonnés qui devraient s’appliquer aux services intragroupe courants et aux transactions à faible risque, ainsi que des approches harmonisées qui devraient s’appliquer à l’octroi de licences de propriété intellectuelle et à la répartition des coûts afin de limiter les litiges, tandis que les exigences en matière de documentation devraient être proportionnées à la taille et au stade de croissance de l’entreprise; Accès aux capitaux 43. demande l’harmonisation des définitions et du traitement des plus-values, ainsi que des mécanismes efficaces de prévention de la double imposition et de réduction de l’incertitude transfrontière; suggère d’évaluer la possibilité d’établir un statut unique des 16 Règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/883/oj). RR\1345540FR.docx 15/20 investisseurs vérifié numériquement sur la base d’un ensemble de normes communes, afin de veiller à ce que leur éligibilité soit automatiquement reconnue dans tous les États membres afin de faciliter les investissements transfrontières; est d’avis que des instruments d’investissement normalisés, y compris des modèles de financement harmonisés et convertibles et des modèles d’accords d’actionnaires, devraient être mis en place pour réduire les coûts de transaction et l’insécurité juridique, tout en renforçant la protection des investisseurs et la transparence du marché; 44. souligne que l’un des objectifs du nouveau régime est de contribuer au développement d’un véritable marché des capitaux de l’Union, en permettant aux entreprises relevant de son champ d’application d’obtenir les financements nécessaires tout en maintenant leur présence dans l’Union; souligne par conséquent la nécessité de mobiliser le volume élevé d’épargne dans l’Union en faveur des investissements susmentionnés, notamment en développant des produits d’investissement attrayants et accessibles pour les investisseurs de détail, tout en évitant le risque que cette épargne soit canalisée vers des juridictions de pays tiers; souligne que le module fiscal doit faciliter la réduction du déficit de financement actuel dans l’Union; 45. souligne que le 28 e régime devrait s’attaquer directement aux obstacles structurels qui limitent la mobilisation des capitaux en Europe; rappelle que, du point de vue des investisseurs, l’alignement réglementaire et prudentiel doit être assuré; estime que le 28 e régime devrait contenir des règles harmonisées concernant les instruments de dette assimilables à des actions, y compris des règles en matière d’insolvabilité liées à ces instruments, permettant aux investisseurs d’investir dans une société sans acquérir de droits de contrôle sur celle-ci; Incitations fiscales 46. souligne que le module fiscal devrait introduire des incitations fiscales appropriées, coordonnées et strictement conditionnées, axées sur la recherche, le développement et le réinvestissement; note qu’une base de référence harmonisée pour les incitations à la R&D devrait établir des définitions communes de l’éligibilité et des normes minimales entre les États membres, y compris, mais sans s’y limiter, la conditionnalité sociale et des outils réguliers de suivi et d’évaluation des dépenses fiscales afin de garantir qu’elles: i) sont adaptées aux objectifs; ii) constituent un moyen rentable de favoriser l’innovation; et iii) n’ont pas d’implications inattendues ou négatives; souligne que les entreprises qui optent pour le module fiscal ne devraient pas être désavantagées dans l’accès aux programmes ou aux incitations des États membres en raison de leur forme juridique; 47. souligne en outre que la conception des incitations à la R&D dans le cadre du module fiscal doit être explicitement calibrée pour s’aligner sur le cadre d’imposition minimum mondial du Pilier Deux de l’OCDE, et en particulier que l’interaction avec les règles relatives au crédit d’impôt remboursable qualifié doit être abordée afin de garantir que les entreprises relevant du champ d’application du module fiscal - qui peuvent ne pas avoir de bénéfices actuels - puissent néanmoins bénéficier pleinement des incitations sans charge administrative disproportionnée; 48. rappelle la nécessité de stimuler fortement les activités d’expansion; estime que lorsque les bénéfices réinvestis sont utilisés pour la R&D, la numérisation ou l’innovation verte, ils devraient pouvoir bénéficier de déductions supplémentaires temporaires ou de reports d’impôt, encourageant ainsi la réorientation des bénéfices non distribués vers des investissements favorisant la productivité plutôt que vers une distribution à court terme, afin de renforcer la capacité technologique et la compétitivité; souligne que toutes les incitations doivent être conçues de manière à rester transparentes, simples et conformes aux règles en matière d’aides d’État; Analyse d’impact, réexamen et évaluation 49. invite la Commission à procéder à un réexamen complet et, le cas échéant, à des révisions des aspects fiscaux du 28 e régime à intervalles réguliers, notamment en ce qui concerne la possibilité d’ajouter de nouveaux modules législatifs au régime, une évaluation de son taux d’adoption par les entreprises, en particulier les PME, les jeunes pousses et les entreprises en expansion, ainsi que de leur développement et de leur croissance économique, de son alignement sur l’évolution des besoins commerciaux et sociétaux, de son adéquation globale à l’objectif poursuivi et de son effet sur la compétitivité de l’Union (évaluation comparative internationale); estime que le cycle de réexamen devrait avoir lieu tous les quatre ans afin de garantir l’adaptabilité aux nouveaux défis; ° ° ° 50. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. RR\1345540FR.docx 17/20 EXPOSÉ DES MOTIFS La principale justification de la mise en place du 28 e régime, un nouveau cadre juridique pour les entreprises innovantes émergentes et existantes, les jeunes pousses et les entreprises en expansion, y compris des dispositions fiscales, est de renforcer la compétitivité, la résilience et l’autonomie stratégique de l’Union européenne dans un marché mondial en mutation radicale. Ce nouveau régime vise à renforcer la compétitivité de l’Union en soutenant les entreprises innovantes et en comblant les lacunes existantes en matière d’innovation, en particulier vis-à-vis des États-Unis, de la Chine et d’autres marchés à croissance rapide, ce qui, à terme, renforcera la prospérité et améliorera les conditions de vie des citoyens de l’Union. Son intention n’est pas d’harmoniser les cadres juridiques et réglementaires existants pour les entreprises dans les États membres, qui ont évolué au fil du temps et continuent de le faire. Il vise plutôt à les compléter en fournissant un cadre facultatif pour un groupe spécifique d’entreprises qui répond à l’évolution rapide de la dynamique de la concurrence économique, répondant ainsi à leurs besoins spécifiques, y compris sur le plan fiscal. Le 28 e régime est l’un des outils essentiels pour atteindre les objectifs fixés dans l’union de l’épargne et des investissements, car, de par sa nature même, il: • simplifie l’accès à des capitaux à plus haut risque pour les PME, les jeunes pousses et les entreprises en expansion et, dans le même temps, accroît la confiance des investisseurs en créant un environnement plus prévisible, renforçant ainsi la protection des investissements et fournissant des mécanismes pour faire face aux pertes potentielles; • stimule les investissements privés dans la R&D, en particulier dans les secteurs qui sont essentiels pour la croissance future (par exemple, les services numériques et l’IA); • élimine les principaux obstacles existants à l’expansion des entreprises innovantes à croissance rapide qui, en raison des obstacles réglementaires actuels, pourraient sinon se délocaliser dans d’autres régions du monde offrant un environnement réglementaire plus adapté à leur croissance; et • supprime le cadre réglementaire et fiscal fragmenté, qui représente actuellement l’une des charges les plus lourdes et souvent insurmontables (rapport coût-efficacité insuffisant) pour les entreprises à croissance rapide. La sous-commission des affaires fiscales, consciente du rôle de la fiscalité dans la promotion d’une plus grande intégration des marchés financiers au sein de l’Union européenne, reconnaît que la fragmentation actuelle des systèmes fiscaux des États membres fait peser une charge sur les PME, les jeunes pousses et les entreprises en expansion, en particulier pour leur croissance et leurs opérations transfrontières. Dans le même temps, consciente de la sensibilité politique de la fiscalité, tant au niveau européen que national, la sous-commission entend décrire les principaux obstacles dans le domaine de la fiscalité et présenter des options viables sur la manière de les surmonter, en proposant la conception éventuelle d’un 28 e régime fiscal pour un sous-ensemble particulier ou, à terme, pour toutes les entreprises, dans le but de renforcer la compétitivité de l’Union européenne. ANNEXE: DÉCLARATION DES CONTRIBUTIONS Le rapporteur déclare, sous sa responsabilité exclusive, n’avoir inclus dans son rapport aucune contribution de représentants d’intérêts relevant du champ d’application de l’accord interinstitutionnel sur un registre de transparence obligatoire 1 , ou de représentants des autorités publiques de pays tiers, y compris leurs missions diplomatiques et ambassades, devant être énumérés dans la présente annexe en vertu de l’article 8 de l’annexe I du règlement intérieur. 1 Accord interinstitutionnel du 20 mai 2021 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur un registre de transparence obligatoire (JO L 207 du 11.6.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj). RR\1345540FR.docx 19/20 INFORMATIONS SUR L’ADOPTION PAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND Date de l’adoption 3.6.2026 Résultat du vote final + : 36 - : 18 0 : 1 VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL PAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND 36 + PPE Georgios Aftias, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gheorghe Falca, Marco Falcone, Markus Ferber, Dirk Gotink, Michalis Hadjipantela, Monika Hohlmeier, Kinga Kollár, Fernando Navarrete Rojas, Ludek Niedermayer, Giusi Princi, Paulius Saudargas, Andreas Schwab, Flavio Tosi Renew Engin Eroglu, Gerben-Jan Gerbrandy, Ludovít Ódor, Anouk Van Brug, Stéphanie Yon- Courtin S&D Matthias Ecke, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Marina Kaljurand, Aurore Lalucq, César Luena, Ana Catarina Mendes, Nikos Papandreou, Evelyn Regner, Irene Tinagli The Left Gaetano Pedulla', Jussi Saramo Verts/ALE Damian Boeselager, Vladimir Prebilic, Marie Toussaint 18 - ECR Stephen Nikola Bartulica, Giovanni Crosetto, Denis Nesci, Guillaume Peltier, Ruggero Razza, Bogdan Rzonca, Mariateresa Vivaldini ESN Siegbert Frank Droese, Volker Schnurrbusch NI Fabio De Masi, Katerina Konecná PfE Mireia Borrás Pabón, Jaroslav Knot, Tomás Kubín, Jaroslava Pokorná Jermanová, Antonín Stanek, Annamária Vicsek Renew Billy Kelleher 1 0 PfE Paolo Borchia Légende des signes utilisés: + : pour - : contre 0 : abstention
Résultat du vote : Adopté — Pour : 366 / Contre : 192 / Abstention : 39