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Exposé des motifs
M esdames , M essieurs , Les trois cosignataires de cette proposition de loi, issus de trois partis politiques différents, ont créé « Travail en Commun ! », un groupe de réflexion transpartisan sur les grandes mutations du monde du travail dont sont membres une quarantaine de députés. D’octobre 2023 à mars 2024, ils ont auditionné une vingtaine d’interlocuteurs de tous horizons : chercheurs, chefs d’entreprise, syndicalistes, responsables de ressources humaines, avocats en droit du travail etc. Loin du cliché récurrent de l’« épidémie de flemme », ces différentes auditions ont rappelé tout d’abord la centralité du travail dans la vie de chacun, qu’il soit salarié, fonctionnaire ou indépendant. Elles ont montré combien le travail, dans sa dimension subjective intime et collective, contribue à l’estime de soi et au lien social, qu’il est critique pour offrir à chacun la possibilité de construire une vie décente et de se projeter dans un avenir meilleur qu’aujourd’hui et à quel point ce n’est malheureusement pas toujours le cas aujourd’hui en particulier pour les travailleurs essentiels dont l’activité ne s’est pas arrêtée pendant la crise sanitaire. Ces auditions ont également souligné qu’une meilleure compréhension du monde du travail actuel implique nécessairement une réflexion sur les profonds impacts des transformations climatiques et technologiques sur l’outil productif, les nouveaux métiers et compétences requises ou l’évolution des environnements de travail. En dépit de la diversité des intervenants, un « fil rouge » s’est nettement dégagé : celui du besoin d’écoute et de dialogue au sein de l’entreprise. Il rejoint les conclusions des Assises du travail sur la « Reconsidération du travail » et le rapport des garants de ces Assises, Mme Sophie Thiery et M. Jean‑Dominique Senard, ainsi que les conclusions des différentes études européennes du Centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF) : – Les travailleurs sont demandeurs de sens et de cohérence entre leur activité, le fruit de leur travail et l’impact plus large de leur entreprise. Ils sont aussi demandeurs d’une autonomie accrue dans leur travail, de responsabilisation et de reconnaissance de leur expertise dans une culture managériale française encore marquée par la verticalité et le contrôle –à l’inverse des pays nordiques et de tradition de compromis social‑démocrate à fort taux de syndicalisation ou des pays anglosaxons où le travail revêt un fort caractère transactionnel ; – Les directions d’entreprise, si elles valorisent la fluidité portée par la simplification des instances sociales apportées par les ordonnances de 2017, font aussi état d’un dialogue de proximité moins en prise avec les réalités de terrain, dans un contexte où les sujets relatifs aux conditions de travail, aux questions de santé et de sécurité mais aussi d’engagement des salariés restent toujours présents. Par ailleurs, malgré les avancées de la loi Pacte de 2019, la France reste encore derrière près de la moitié des pays de l’Union européenne en termes de place accordée aux salariés dans les organes d’administration et de surveillance des entreprises. Cette proposition de loi vise donc à renforcer l’écoute professionnelle à la fois « par le haut » et « par le bas » au sein des entreprises : – En abaissant le seuil qui rend obligatoire la présence de représentants des salariés ou des salariés actionnaires au sein des conseils d’administration et des conseils de surveillance des entreprises pour les rendre plus convergents avec les pratiques européennes et les mettre en cohérence avec les seuils d’entreprises concernées par l’obligation de compter 40 % d’administrateurs de chaque sexe, instaurée par les lois dites « Cope‑Zimmermann » et « Vallaud‑Belkacem » ; – En rendant obligatoire, la participation de ces mêmes administrateurs salariés aux comités de rémunération quand ils existent, au sein de ces conseils, conformément aux bonnes pratiques recommandées par le code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées AFEP‑MEDEF (l’Association française des entreprises privées (Afep) et du Mouvement des entreprises de France (Medef)) (2022) ; – En introduisant, d’après les recommandations des Assises du Travail, le principe d’écoute du salarié et en renforçant le droit d’expression directe et collective afin de favoriser le dialogue professionnel en proximité des situations de travail. Cette proposition de loi est une première étape qui appelle à d’autres approfondissements tant dans la participation des salariés à la vie des entreprises, que dans la prise en compte des critères de responsabilité sociale et environnementale. En effet, la directive européenne CSRD va progressivement obliger l’ensemble des entreprises à rendre compte de leurs impacts sur leur environnement humain et écologique. Ce nouvel âge de la RSE ne peut à notre sens réussir qu’en associant aux choix stratégiques, non seulement les parties prenantes de l’entreprise mais également la partie constituante que représente sa force de travail. Alors qu’« un droit d’expression du salarié directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail » (article L. 2281‑1 du code du travail) existe depuis plus de 40 ans, qu’il constitue un thème de négociation du dialogue social, il est peu exercé par les salariés au sein des entreprises, et ce notamment en raison du manque de clarification quant à sa périodicité et au rôle joué par les représentants syndicaux dans ses modalités d’exercice. Aussi l’ article 1 er vise à ajouter, parmi les modalités d’exercice du droit d’expression définies dans le cadre de la négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail, la périodicité et l’association des représentants syndicaux à l’exercice de ce droit. L’ article 2 instaure le principe d’écoute du salarié comme 10ème principe (en tête de liste) parmi les principes généraux de prévention que doit respecter l’employeur, reprenant en ce sens l’une des recommandations du rapport Thiery‑Senard. Afin de renforcer la présence des salariés dans la gouvernance des entreprises, la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite « loi Pacte » avait : – abaissé le seuil à partir duquel les conseils d’administration ou de surveillance des sociétés anonymes doivent nommer au moins deux représentants des salariés : il s’agit des entreprises comptant au moins 1 000 salariés en France ou 5 000 salariés en France et à l’étranger. – étendu l’obligation de représentation des salariés au conseil d’administration des sociétés d’assurance mutuelle, mutuelles, unions et fédérations employant au moins 1 000 salariés permanents et fixé à deux le nombre minimum de représentants élus par les salariés. – élargi l’obligation de représentation des salariés actionnaires dans les conseils d’administration ou de surveillance des sociétés anonymes non cotées employant au moins 1 000 salariés en France ou au moins 5 000 salariés en France et à l’étranger lorsque les salariés détiennent plus de 3 % du capital social. Les articles 3 et 4 de cette proposition de loi prévoient ainsi, de mettre en cohérence ces seuils avec ceux définissant les entreprises concernées par l’obligation de compter au moins 40 % d’administrateurs de chaque sexe dans les conseils d’administration et de surveillance tels qu’issus des lois « Cope‑Zimmermann » et « Vallaud‑Belkacem ». Ils prévoient ainsi d’abaisser le seuil à partir duquel les conseils d’administration ou de surveillance doivent comporter : – des représentants des salariés : (i) Les sociétés anonymes employant, pour le troisième exercice consécutif, un nombre moyen d’au moins 250 salariés permanents et présentant un montant net de chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins 50 millions d’euros doivent nommer au moins un représentant des salariés au sein des conseils d’administration ou de surveillance comportant jusqu’à huit membres ou au moins deux représentants des salariés au sein des conseils d’administration ou de surveillance comportant plus de huit membres. (ii) Les sociétés d’assurance mutuelles, les mutuelles, les fédérations et les unions qui emploient pour le troisième exercice consécutif , au moins deux cent cinquante salariés permanents doivent fixer à deux le nombre minimum d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance. – des représentants des salariés actionnaires. Les sociétés anonymes employant, pour le troisième exercice consécutif, un nombre moyen d’au moins deux cent cinquante salariés permanents et présentant un montant net de chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins 50 millions d’euros , ont l’obligation d’avoir des représentants des salariés actionnaires au sein du conseil d’administration ou de surveillance lorsque les salariés détiennent plus de 3 % du capital social. Enfin, l’ article 5, pour renforcer la recommandation du code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées AFEP‑MEDEF (2022), instaure l’obligation de la présence d’un administrateur salarié dans le comité en charge des rémunérations des conseils d’administration ou de surveillance lorsqu’ils existent.
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