Auteurs tels que la source officielle les nomme. PoliTrust ne publie aucun rapporteur et ne dispose pas du groupe parlementaire des signataires à la date du texte.
Le dossier législatif dont cet objet fait partie, lorsque la source officielle l’établit elle-même. PoliTrust ne rattache jamais une activité à un texte sur un titre, une date ou une ressemblance.
La source de cette activité publie directement la référence du dossier affiché. Aucun rapprochement par titre, date ou thème n’est effectué.
Reformulation citoyenne produite par PoliTrust à partir du seul texte officiel ci-dessous. Elle n’a aucune valeur officielle : le texte de la source fait foi, et il est reproduit sans modification.
En bref
Cette proposition de loi propose 14 mesures pour renforcer la prévention, responsabiliser les donneurs d'ordre et protéger les travailleurs exposés aux risques d'accidents graves ou mortels.
Qui est concerné ?
Les travailleurs des secteurs à risque, les jeunes, les intérimaires et les petites entreprises sont directement concernés par les nouvelles obligations de
À retenir
En 2024, 764 travailleurs décédés d'un accident professionnel (plus de 2 par jour), 1 297 décès imputables au travail
Les secteurs du bâtiment, transports, travail temporaire et santé concentrent les risques les plus élevés
Limiter à 2-3 rangs la sous-traitance dans les secteurs à haut risque, avec exceptions encadrées
Créer un lot « santé et sécurité » obligatoire dans les marchés de bâtiment et génie civil
Renforcer la formation des jeunes travailleurs et sanctionner plus sévèrement les empreurs condamnés
Publier les condamnations pour accidents graves ou mortels et installer un lot santé-sécurité dans les marchés publics
Objectif
Renforcer la prévention des accidents du travail graves et mortels via une approche globale : responsabilisation des acteurs, protection des publics vulnérables, diffusion d'une culture de sécurité et amélioration des contrôles et sanctions.
Résumé
La proposition de loi part du constat persistant d'un niveau élevé d'accidents du travail graves et mortels malgré le cadre légal existant. Elle vise à renforcer le droit à la santé et à la sécurité au travail en agissant sur cinq leviers : la responsabilisation des donneurs d'ordre et des entreprises, la protection des publics vulnérables, la diffusion d'une culture de prévention, l'amélioration des contrôles et sanctions, ainsi que l'accompagnement des victimes et de leurs proches. Les mesures s'appliquent principalement aux secteurs les plus exposés et aux travailleurs les plus vulnérables, avec des obligations renforcées pour les employeurs et les donneurs d'ordre.
Extraits reproduits sans modification, tels que la source officielle les publie. PoliTrust n’en corrige ni l’orthographe ni la formulation.
Exposé des motifs
M esdames , M essieurs , En France, les accidents du travail et les maladies professionnelles demeurent à un niveau préoccupant, malgré les progrès enregistrés au cours des dernières décennies en matière de prévention des risques professionnels. Si la période consécutive à la crise sanitaire liée à la COVID‑19 a été marquée par une baisse conjoncturelle du nombre total d’accidents du travail, les données les plus récentes mettent en évidence une évolution contrastée. En 2024, le nombre d’accidents du travail dans le régime général s’établit à 549 614 accidents du travail soit une baisse de 1,1 % par rapport à l’année précédente. Cette diminution relative ne saurait toutefois masquer une réalité plus préoccupante : le maintien à un niveau très élevé du nombre d’accidents du travail graves et mortels. Ainsi, 764 travailleurs ont perdu la vie à la suite d’un accident du travail en 2024. Cela représente en moyenne plus de deux décès par jour liés à un accident du travail. À ces décès s’ajoutent 318 décès consécutifs à un accident de trajet, dont 222 liés au risque routier, qui constitue aujourd’hui l’une des principales causes de mortalité liée au travail, ainsi que 215 décès consécutifs à des maladies professionnelles. Au total, 1 297 décès sont ainsi imputables au travail, révélant l’ampleur persistante des atteintes à la santé et à la sécurité des travailleurs. Ces accidents frappent de manière différenciée selon les secteurs d’activité et les travailleurs. Les secteurs du bâtiment et des travaux publics, des transports, du travail temporaire, de la santé et des services à la personne présentent des taux de fréquence et de gravité particulièrement élevés. Les principaux facteurs de risque identifiés demeurent les manutentions manuelles et les chutes. Les intérimaires et les jeunes travailleurs sont les plus exposés aux accidents graves et mortels. En 2024, 3 % des décès liés au travail concernent des salariés de moins de 25 ans, soit 22 décès. 22 % des accidents du travail mortels surviennent dans l’année qui suit une prise de poste, 67 % pour les moins de 25 ans. Dans ce contexte, l’exemple des chantiers des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 constitue une illustration particulièrement éclairante. Grâce à des exigences renforcées en matière de prévention, de coordination et de contrôle, le nombre d’accidents y a été environ quatre fois inférieur à celui observé dans le secteur du bâtiment en général. Ce résultat démontre qu’une politique de prévention ambitieuse, structurée et effectivement mise en œuvre permet de réduire significativement les risques, y compris dans des environnements de travail complexes et contraints. Cette exigence de prévention revêt en outre une importance croissante dans un contexte de transformation rapide des conditions de travail. L’émergence de nouveaux risques, liés notamment à l’intégration des systèmes d’intelligence artificielle dans les organisations productives ainsi qu’à l’augmentation des épisodes de chaleur extrême en lien avec le changement climatique, est susceptible d’accroître l’exposition des travailleurs à des situations dangereuses. Ces évolutions imposent d’anticiper davantage les risques, d’adapter les dispositifs de prévention et de renforcer la culture de sécurité à tous les niveaux de l’entreprise. Ces constats traduisent les limites des dispositifs actuels de prévention, fondés principalement sur l’obligation générale de sécurité de l’employeur prévue aux articles L. 4121‑1 et suivants du Code du travail. Si ce cadre juridique est globalement robuste, son effectivité demeure inégale, notamment en raison de la complexification des organisations productives (recours accru à la sous‑traitance, développement du travail temporaire), d’une appropriation insuffisante des enjeux de prévention par certains acteurs, et de moyens de contrôle parfois insuffisants. Cette proposition de loi vise ainsi à franchir une nouvelle étape en matière de prévention des accidents du travail graves et mortels, en agissant simultanément sur cinq leviers complémentaires. Les articles 1 er à 3 visent à renforcer la responsabilisation des acteurs de l’entreprise et les donneurs d’ordre. L’ article 1 er impose au donneur d’ordre une obligation de vigilance vis‑à‑vis des entreprises intervenant pour son compte. Le manquement à cette obligation engage la responsabilité du donneur d’ordre. L’ article 2 limite dans les secteurs à risque définis par décret en Conseil d’État le recours à la sous‑traitance, afin de clarifier les responsabilités et de garantir que la prévention reste effective même en cas de chaînes complexes d’exécution. L’ article 3 introduit l’obligation d’inclure un lot santé et sécurité au sein des contrats ou des marchés de travaux pour les opérations de bâtiment ou de génie civil. Les articles 4 à 6 ciblent les travailleurs les plus exposés aux risques d’accidents graves et mortels, notamment les jeunes, les intérimaires et les salariés des secteurs à forte sinistralité. L’ article 4 renforce la formation à la sécurité pour les jeunes travailleurs ou accédant pour la première fois à un emploi. Cette formation doit être traçable, adaptée aux risques spécifiques du poste et inclure une évaluation préalable avant l’affectation effective. L’ article 5 dispose qu’un employeur ou son délégataire condamné pour faute personnelle peut également à titre de peine complémentaire avoir pour interdiction de recruter, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, des apprentis ou stagiaires. L’ article 6 instaure une obligation d’information systématique des accidents du travail à l’ensemble des comités sociaux et économiques (CSE) avec un complément sur l’information des CSE des entreprises de travail temporaire en cas d’accident du travail survenu à un intérimaire mis à disposition. Les articles 7 à 9 visent à diffuser plus largement une culture de la prévention au sein des entreprises. L’ article 7 impose une formation obligatoire en matière de santé et sécurité au travail pour tout employeur préalablement à la première embauche à laquelle il envisage de procéder, à renouveler tous les deux ans. L’ article 8 instaure l’obligation pour l’employeur d’établir un rapport d’analyse en cas d’accident du travail grave ou mortel et de le transmettre au CSE, à l’inspection du travail, à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail et au service de prévention et de santé au travail. Si ce rapport révèle des insuffisances dans la prévention, l’employeur doit mettre à jour le document unique d’évaluation des risques professionnels. L’ article 9 prévoit quedans toute société commerciale dotée d’un organe collégial d’administration, de direction ou de surveillance, cet organe est informé, au moins une fois par an, du bilan des accidents du travail survenus au cours de l’exercice dans les différents établissements de la société. Les articles 10 et 11 ont pour objectif d’améliorer l’effectivité des règles existantes par un renforcement des moyens d’action de l’administration et des sanctions. L’ article 10 renforce les pouvoirs de l’inspection du travail, lui permettant d’ordonner l’arrêt immédiat d’activités dangereuses en cas de situations de péril grave et imminent liées aux conditions climatiques extrêmes. L’ article 11 stipule que le juge ordonne la publication ou l’affichage sur le site internet du ministère du Travail des condamnations prononcées en cas d’accidents graves ou mortels. Les articles 12 et 13 ont vocation à mieux accompagner les victimes et leurs proches. L’ article 12 prévoit qu’à la suite d’un accident grave ou mortel, l’employeur prend des mesures appropriées de nature à prévenir les risques d’atteinte à la santé mentale de la victime et des autres travailleurs. L’ article 13 dispose qu’en cas de décès consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l’employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais d’obsèques. L’ article 14 prévoit les dispositions relatives à la compensation de la charge pour l’État et les organismes de sécurité sociale. Par cette approche globale, la proposition de loi vise à renforcer l’effectivité du droit à la santé et à la sécurité au travail, à responsabiliser tous les acteurs, à améliorer les contrôles et les sanctions, à diffuser une culture de prévention et à mieux accompagner les victimes d’accidents du travail graves et mortels et leurs proches. Elle traduit également l’ambition d’une prise de conscience nationale sur les accidents graves et mortels, mobilisant l’ensemble des acteurs économiques et institutionnels, et s’inscrit dans un dialogue continu avec le Collectif Familles Stop à la mort au travail pour intégrer l’expérience des familles de victimes.
PoliTrust ne rapproche jamais deux activités par leur titre, leur date ou leur ressemblance. Les relations publiées ici sont celles que la source officielle établit elle-même : l’auteur porté sur le texte, et le dossier de rattachement.
La liste des autres textes rattachés au même dossier n’est pas affichée ici : la relation existe dans nos données mais n’y est pas encore indexée, et la calculer à chaque affichage ralentirait la page de plusieurs secondes. Le lien ci-dessus mène à la page du dossier, qui les liste toutes.
Aucune URL officielle n’a été collectée pour cet objet : PoliTrust n’en reconstruit jamais au jugé.
Cette page provient des données parlementaires publiques importées par PoliTrust (Assemblée nationale). Son identité publique est la référence officielle, jamais un identifiant interne.