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En bref
Ce texte encadre les OCABSA pour protéger les petits porteurs et sociétés cotées de leurs effets dilutifs majeurs sur les cours boursiers.
Qui est concerné ?
Les sociétés cotées recourant à des OCABSA et les investisseurs/distributeurs de ces outils financiers sont directement concernés par l'agrément obligatoire.
À retenir
Les OCABSA permettent à des sociétés cotées d'obtenir des fonds sans crédit bancaire via des instruments financiers complexes
72 % de baisse moyenne du cours boursier des sociétés ayant utilisé les OCABSA entre leur opération et fin 2021 (contre -2 % pour l'indice CAC PME)
250 signalements de particuliers en 2021, soit une hausse de 232 % par rapport à 2020
La proposition impose un agrément préalable des prestataires proposant habituellement des OCABSA
Ces opérations sont requalifiées en service d'investissement, quel que soit leur dénomination contractuelle
Objectif
Adapter le cadre réglementaire pour limiter la dilution massive liée aux OCABSA sans supprimer cet outil de financement pour les sociétés fragiles.
Résumé
Cette proposition de loi encadre l'utilisation des obligations convertibles assorties de bons de souscription d'actions (OCABSA) en réponse à des dégradations majeures des cours boursiers. Sur 69 sociétés étudiées, 83 % ont vu leur titre chuter, dont 65 % de plus de 50 %. Pour protéger les investisseurs et actionnaires existants sans priver les entreprises de ce levier de financement, le texte impose un agrément préalable des acteurs proposant ces instruments et en qualifie les opérations comme des services d'investissement.
Extraits reproduits sans modification, tels que la source officielle les publie. PoliTrust n’en corrige ni l’orthographe ni la formulation.
Exposé des motifs
M esdames , M essieurs , Les obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d ’ actions, dites OCABSA, constituent des instruments de financement complexes par lesquels une société cotée obtient des fonds auprès d ’ un investisseur, en contrepartie de titres susceptibles d ’être convertis ultérieurement en actions. Elles se composent de deux instruments distincts : d ’ une part, des obligations convertibles en actions, dont la conversion donne lieu à l ’émission d ’ actions nouvelles ; d ’ autre part, des bons de souscription d ’ actions, qui conf èrent à leur porteur le droit de souscrire ultérieurement à de nouvelles actions à un prix déterminé. Les OCABSA répondent à un besoin immédiat. Elles permettent en effet à certaines sociétés cotées, souvent de petite capitalisation, de trouver rapidement des financements en fonds propres lorsqu ’ elles n ’ ont plus acc ès au crédit bancaire ou à une augmentation de capital classique. L ’ Autorité des marchés financiers rel ève ainsi que le recours à ces instruments est le plus souvent le fait de sociétés dont la situation financière est dégradée ou dont les perspectives ne permettent pas d ’ obtenir des financements traditionnels. Le mécanisme est donc attractif, car l ’ investisseur souscrit les instruments émis par la société, puis convertit les obligations en actions. Les actions ainsi créées sont généralement revendues rapidement sur le marché. Le financement n ’ est donc pas assumé durablement par l ’ investisseur initial, mais transféré in fine au marché. C ’ est précisément cette mécanique qui soul ève une difficulté majeure. Car la revente rapide des actions issues de la conversion induit une baisse sur le cours de bourse. Dans une étude d ’ octobre 2022 portant sur 69 sociétés cotées ayant eu recours à des financements dilutifs de type OCABSA, l ’ AMF constate que le cours de 57 sociétés, soit 83 % de l’échantillon, a baissé entre la première opération identifiée et le 31 décembre 2021. Parmi elles, 45 sociétés, soit 65 % de l’échantillon, ont vu leur cours chuter de plus de 50 %. 28 sociétés, soit 40 %, ont connu une baisse supérieure à 80 %. Et 20 sociétés, soit 29 %, ont subi une chute supérieure à 90 %. Pour les 57 sociétés concernées, la baisse moyenne du cours atteint 72 %. Ces chiffres sont d ’ autant plus significatifs que l ’ indice CAC PME, utilis é comme élément de comparaison par l ’ AMF, n ’ a perdu que 2 % sur la période observée. Autrement dit, la dégradation des titres concernés ne peut être réduite à une simple conjoncture défavorable affectant l ’ ensemble des petites et moyennes capitalisations. Elle rév èle un risque propre à ces mécanismes de financement dilutif. Le phénomène suscite en outre un contentieux financier croissant. L ’ AMF a recens é plus de 250 signalements et réclamations de particuliers en 2021, soit une hausse de 232 % par rapport à 2020. Malgré les problématiques rencontrées, il serait toutefois contre‑productif de supprimer les OCABSA. Pour certaines sociétés innovantes ou en restructuration par exemple, ces instruments peuvent représenter le dernier accès possible à des fonds propres. Les interdire reviendrait à priver certaines entreprises cotées d ’ un outil de financement, au risque de réduire encore l ’ accè s au marché pour des sociétés fragiles mais potentiellement viables. Pour autant, le maintien de ces instruments dans l ’ ordonnancement juridique ne peut s ’ envisager sans un encadrement renforcé. La Cour de cassation a ouvert une brèche en estimant que la qualification de service de prise ferme ne dépend pas de la seule dénomination donnée par les parties à leur convention, mais peut dépendre des conditions concrètes d ’ exécution du contrat ( [1] ) . Elle précise que ce service est constitué lorsqu ’ un opérateur s ’ engage à souscrire ou acquérir des instruments financiers avec l ’ intention de les vendre, y compris sur les marchés financiers. Or, les OCABSA sont aujourd’hui autorisées et l’AMF ne peut, en l’état, se prononcer sur leur principe. Son intervention porte principalement sur la qualité de l ’ information délivrée au marché. La présente proposition de loi du groupe UDR ne vise donc pas à interdire les OCABSA, mais à imposer un agrément préalable aux personnes qui proposeraient des OCABSA. En effet, l ’ agrément constitue la réponse la plus é quilibrée. D ’ abord, il préserve l ’ accè s au financement. Les sociétés en difficulté ne sont pas privées d ’ un outil financier, mais celui ‑ci ne peut être mobilisé qu ’ avec des opérateurs soumis à un contrôle préalable. Ensuite, il protège les investisseurs et les actionnaires existants. Un opérateur agréé est soumis à des obligations professionnelles et déontologiques. L ’ agrément permet de vérifier la conformité de l ’ acteur avant qu ’ il n ’ intervienne dans des opérations. L’article unique impose que toute personne proposant de manière habituelle des financements de type OCABSA soit préalablement agréée en tant que prestataire de services d ’ investissement, en qualifiant ces opérations comme telles indépendamment de leur dénomination contractuelle. [1] Cass. com., 9 juill. 2025, n° 23-15.492
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