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En bref
Un état des lieux territorialisé et régulier de l'application des notifications MDPH doit être produit et transmis aux maires, avec un bilan de l'application de la loi du 27 mai 2024 et des mesures correctrices
Qui est concerné ?
Les communes responsables des temps périscolaires et les familles d’élèves en situation de handicap sont prioritairement concernées.
À retenir
10 % des enfants notifiés aux MDPH restent sans accompagnement humain en 2026
42 000 élèves en situation de handicap sans AESH partiellement ou totalement en 2025 (+33 % en un an)
Les AESH interviennent en moyenne pour 1,6 fois plus d'élèves que les notifications MDPH
Les statistiques ministérielles comptabilisent comme ‘besoin satisfait’ tout élève ayant reçu une seule heure d’accompagnement
La loi n° 2024-475 du 27 mai 2024 organise l'accompagnement à la pause méridienne, mais son cadre opérationnel est incomplet
L'abrogation de la note de service du 25 juillet 2024, sans remplacement effectif, fragilise l'application concrète
Résumé
La question met en lumière l’opacité persistante concernant l’application des notifications des MDPH pour les élèves en situation de handicap, notamment l’absence de documents périodiques formalisés pour les maires. Les chiffres ministériels sur les AESH ne reflètent pas la réalité : des milliers d’élèves ne bénéficient d’aucun accompagnement ou d’un accompagnement insuffisant. Par ailleurs, la loi de 2024 sur la pause méridienne, bien qu’adoptée à l’unanimité, manque de cadre clair et de moyens concrets pour son application.
Extraits reproduits sans modification, tels que la source officielle les publie. PoliTrust n’en corrige ni l’orthographe ni la formulation.
Question
M. Laurent Mazaury alerte M. le ministre de l'éducation nationale sur les multiples défaillances dans la politique d'accompagnement des élèves en situation de handicap, particulièrement celles relatives à l'opacité des données transmises aux maires sur l'exécution des notifications MDPH, à la pertinence des statistiques ministérielles de couverture AESH et aux lacunes persistantes dans l'application de la loi n° 2024-475 du 27 mai 2024 concernant la pause méridienne. En premier lieu, l'article L. 112-1 du code de l'éducation dispose que « l'État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés », dont la mise en œuvre appartient aux maires, responsables des locaux scolaires, de la restauration et des temps périscolaires. Or dans les faits, les maires ne disposent d'aucun document périodique et formalisé leur permettant de vérifier que les notifications délivrées par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) sont intégralement exécutées sur le territoire de leur commune. Cette opacité est d'autant plus inquiétante que le rapport conjoint IGESR-IGAS publié en 2026 reconnaît lui-même un « décalage persistant entre le besoin croissant d'accompagnement issu des notifications d'aide humaine par les MDPH et la capacité de réponse de l'éducation nationale » et que le Comité européen des droits sociaux a, dans sa décision du 19 octobre 2022, condamné la France pour manquement à la Charte sociale européenne, relevant notamment que « les contrats courts et les rémunérations peu attractives des AESH engendrent souvent des ruptures de scolarisation ou une scolarisation incomplète des élèves en situation de handicap ». En second lieu, les réponses apportées aux questions écrites récentes, notamment celles de M. Éric Michoux (n° 9096, JO du 29 juillet 2025), de M. Julien Gokel (n° 3369, JO du 21 janvier 2025) et de Mme Gabrielle Cathala (n° 10124, JO du 7 octobre 2025) se sont toutes appuyées sur le même argument : la revalorisation salariale, la création de 11 000 postes supplémentaires depuis 2022 et la progression du nombre d'élèves accompagnés. Ces données, si elles sont exactes, masquent cependant une réalité bien différente. La direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) elle-même a relevé que « les AESH déclarent intervenir en pratique auprès d'un effectif d'élèves 1,6 fois supérieur en moyenne à celui faisant l'objet d'une notification ». Plus grave encore : le rapport IGESR-IGAS de 2026 confirme que « 10 % des enfants notifiés restent sans accompagnement humain », chiffre auquel s'ajoutent tous les élèves bénéficiant d'un accompagnement inférieur aux heures prescrites. En 2025, 42 000 élèves en situation de handicap étaient ainsi sans AESH, au moins partiellement, soit une hausse de 33 % en un an. Or la méthode statistique actuellement utilisée par le ministère comptabilise comme « besoin satisfait » tout élève ayant reçu une quelconque heure d'accompagnement, quand bien même la notification CDAPH prescrit vingt heures hebdomadaires et que l'élève n'en reçoit que deux. Cette approche revient à agréger, dans un même numérateur, des situations d'accompagnement intégral et des situations de quasi-abandon scolaire, produisant ainsi des statistiques ne reflétant pas l'entière réalité. Cette pratique entre également en contradiction directe avec les obligations de l'État découlant de l'article L. 112-2 du code de l'éducation, selon lequel l'État « mobilise les ressources nécessaires » à la scolarisation effective, ainsi qu'avec les engagements internationaux de la France au titre de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH, ratifiée en 2010), dont l'article 24 impose une éducation inclusive de qualité. Le Comité européen des droits sociaux l'avait d'ailleurs relevé en 2022 : « les élèves en situation de handicap se trouvent exclus de certains cours et activités » faute de ressources adaptées et les familles sont contraintes de soumettre leur dossier chaque année pour une notification qui, en pratique, n'est pas exécutée. Enfin, en dernier lieu, la loi n° 2024-475 du 27 mai 2024, adoptée à l'unanimité des deux chambres, a confié à l'État la prise en charge financière et organisationnelle de l'accompagnement des élèves en situation de handicap durant la pause méridienne. Un premier décret d'application (n° 2025-137 du 14 février 2025) a précisé les conditions d'exercice des AESH sur ce temps. Cependant, la note de service du 25 juillet 2024 qui en fixait les modalités opérationnelles a été abrogée par une note de service du 4 juin 2025, sans que le cadre de gestion des AESH n'ait été actualisé en contrepartie. Dans les faits, de nombreuses communes signalent que la convention prévue entre l'État et les collectivités n'est pas conclue, que les rectorats ne disposent pas des moyens humains suffisants pour répondre aux demandes et que des maires se retrouvent dans l'impossibilité d'agir, l'État ne prenant pas ses responsabilités. La CDAPH, dont les décisions d'attribution d'une aide humaine demeurent juridiquement limitées au temps scolaire en application de l'article L. 351-3 du code de l'éducation, ne dispose d'aucune compétence pour prescrire l'accompagnement sur la pause méridienne. Si la loi du 27 mai 2024 met désormais à la charge de l'État la prise en charge de cet accompagnement, elle ne précise ni l'autorité compétente pour apprécier ce besoin spécifique, ni les modalités de son évaluation, laissant subsister une marge d'appréciation administrative susceptible de fragiliser l'effectivité du droit à la compensation du handicap. En somme, la CDAPH pouvait préalablement attribuer une AESH à un élève en ayant besoin dans le cadre de la pause méridienne ; or, en l'absence d'une telle note, elle ne peut désormais plus que faire des recommandations par ailleurs non opposables. Cette absence de cadre est néfaste pour les élèves. Dans ce contexte, M. le député interroge M. le ministre sur les dispositions qu'il compte prendre pour qu'un état des lieux territorialisé, détaillé et régulier de la mise en œuvre des notifications MDPH soit dressé, en distinguant les notifications intégralement exécutées, partiellement exécutées, non exécutées et pour ce cet état des lieux soit transmis aux maires des communes concernées. Également, il souhaiterait connaître le bilan que le Gouvernement dresse de l'application de la loi n° 2024-475 depuis son entrée en vigueur et quelles mesures concrètes il prévoit de prendre pour remédier aux dysfonctionnements constatés depuis la rentrée 2025.
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