- Intitulé officiel
- Référence
- CRSSN20251218E549979
- Extrait de la source
- «Anne Chain-Larché» : L’ordre du jour appelle la discussion, à la demande du groupe Union Centriste, de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à simplifier la sortie de l’indivision successorale (proposition n° 415, texte de la commission n° 195, rapport n° 194).
«Anne Chain-Larché» : Dans la discussion générale, la parole est à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
«Gérald Darmanin» : Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le texte que nous examinons aujourd’hui touche au cœur de la vie des familles françaises et concerne l’ensemble de nos communes. En tant qu’élus locaux, nous connaissons tous ces situations dramatiques où l’urbanisme est délaissé : une maison aux volets clos dans un centre-bourg, un terrain en friche qui gèle un projet d’urbanisme, des fratries qui se déchirent durant des années, parfois des décennies. Lorsqu’elle se grippe, l’indivision successorale devient un piège. Elle paralyse le patrimoine, elle nourrit les rancœurs, elle entrave l’action publique. Elle crée parfois de l’insécurité. Elle est le nid du moche, du laid et, surtout, on le sait, du non-développement économique. Si nous sommes réunis aujourd’hui pour apporter des solutions concrètes à ce problème, nous le devons à l’initiative législative des députés Nicolas Turquois et Louise Morel, que je remercie une nouvelle fois ici. Avec constance, avec ténacité, ils ont inscrit ce sujet à l’agenda parlementaire. Ils ont porté la voix des élus locaux exaspérés par la vacance immobilière et celle des familles épuisées par les procédures. Je salue leur travail de défricheurs. Sans leur impulsion à l’Assemblée nationale, nous ne serions pas en mesure, aujourd’hui, d’engager la réforme ambitieuse que je vous présente. Comme souvent, une bonne intuition politique appelle une expertise juridique exigeante pour se transformer en loi applicable. C’est l’engagement que la Chancellerie a pris : apporter une réflexion aboutie. C’est l’engagement qui est tenu aujourd’hui. Tout cela est permis grâce à la qualité remarquable du travail du Sénat, de la commission des lois et du rapporteur Jean-Baptiste Blanc, qui s’est particulièrement engagé, avec technicité et sérieux, avec un esprit politique, mais toujours au service de l’ensemble des territoires. Son expertise d’élu local dans le département du Vaucluse lui a probablement inspiré la plupart de ses réflexions. Le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale comportait des fragilités techniques qui ont d’ailleurs conduit à privilégier la voie de l’expérimentation. C’est le jeu normal de la navette parlementaire. La commission des lois du Sénat a su reprendre l’ouvrage. Elle a écarté les fausses bonnes idées qui auraient pu fragiliser le droit de propriété, droit constitutionnel reconnu dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, pour se concentrer sur l’efficacité procédurale. Monsieur le rapporteur, vous avez fait œuvre de législateur : vous avez transformé des intentions louables en dispositifs juridiques solides. Quelle est la philosophie de cette réforme ? Elle tient en une idée simple, promue avec force par la députée Louise Morel : s’inspirer de ce qui fonctionne. Et ce qui fonctionne, nous le savons, c’est le modèle en vigueur en Alsace-Moselle. J’insiste sur ce point, car c’est la clé de voûte de notre démarche collective. Dans les départements du Rhin et en Moselle, le partage judiciaire est plus rapide, plus fluide que partout ailleurs sur le territoire national. Pourquoi ? Parce que le juge et le notaire y travaillent de concert, dès le début.
«Muriel Jourda» : C’est vrai.
«Gérald Darmanin» : C’est une culture de la coopération immédiate. L’ambition du Gouvernement, en lien avec les auteurs de la proposition de loi, est d’étendre cette efficacité à l’ensemble du territoire national. Pour une fois, le droit alsacien et mosellan deviendra totalement le droit français. Pourquoi ne pas avoir simplement copié l’article du droit local et ne pas l’appliquer partout ? C’est une question légitime, à laquelle nous avons réfléchi, mais nous nous heurtons à une réalité historique et statutaire. Le droit alsacien-mosellan repose sur une organisation judiciaire spécifique et un statut du notariat particulier, hérités de l’histoire, qui ne sont pas transposables à l’identique dans le reste de la France, où le notaire est un officier public libéral et non un rouage organique du tribunal, comme peut l’être le juge du livre foncier ou le notaire dans la logique du droit local. Il suffit de visiter un tribunal alsacien-mosellan pour s’en rendre compte. Une extension brute serait donc à la fois inconstitutionnelle et juridiquement inopérante. Cependant, à défaut de pouvoir copier la lettre, nous avons décidé d’en importer l’esprit. C’est tout le sens de l’articulation que nous avons construite entre cette proposition de loi et la réforme réglementaire qu’a préparée la Chancellerie sous mon autorité. L’article 4 de cette proposition de loi, tel qu’il a été réécrit par la commission des lois du Sénat et dont le Gouvernement propose une nouvelle rédaction par voie d’amendement, est fondamental. Il s’agit non plus d’une simple expérimentation locale, comme le prévoyait le texte initial, mais d’une réforme systémique. Cet article pose les bases législatives qui permettront au pouvoir réglementaire, voire le lui imposeront, de mettre en place une nouvelle procédure de partage judiciaire directement inspirée du modèle alsacien. Cette réforme repose sur trois piliers. Premièrement, il faut en finir avec le séquençage inefficace. Aujourd’hui, on attend trop souvent l’échec du notaire pour saisir le juge. Demain, comme en Alsace, nous instituerons un binôme juge-notaire désigné dès le début de la procédure. Deuxièmement, il faut un pilotage actif. Le juge ne sera plus un spectateur lointain. Il pilotera désormais les opérations, tranchera les difficultés au fil de l’eau, sans attendre la fin du processus pour constater un blocage. Ce sont des années et des années de gagnées. Troisièmement, il faut traiter l’inertie – la force la plus importante, surtout dans l’administration. (Sourires.) Trop souvent, un dossier est bloqué parce que, pour le dire ainsi, un héritier « fait le mort ». Aujourd’hui, notre droit est trop protecteur de cette passivité, notre droit protège l’inertie. Quand quelqu’un ne répond pas, on arrête tout : on demande au juge de nommer un mandataire, on perd six mois, un an… La réforme que nous préconisons change la logique : le silence ne vaudra plus blocage. Grâce à l’article 4 que nous vous demandons de voter dans la rédaction proposée par le Gouvernement, nous supprimons ce système complexe de mandataire ad hoc . En effet, dans la future procédure réglementaire, la représentation par avocat sera obligatoire dès le début. Cela signifie concrètement que, si un héritier, dûment convoqué, refuse de prendre un avocat et de participer, la justice ne l’attendra plus. Le binôme juge-notaire avancera, comme en Alsace ; le partage sera tranché et la décision s’imposera à lui. Cette mesure de fermeté civile, si j’ose dire, et nécessaire : on protège les droits de ceux qui veulent sortir de l’indivision, face à ceux qui jouent la montre et qui pénalisent non seulement les propriétaires, mais aussi l’ensemble de la commune qui subit le désordre foncier. C’est cela, la méthode que le Gouvernement vous propose : la souplesse du règlement, ancrée solidement dans la loi votée par le Parlement. Grâce à la proposition de loi de Nicolas Turquois et Louise Morel, grâce au travail de la commission des lois du Sénat et de son rapporteur, grâce à la sécurité juridique apportée par le travail commun de la Chancellerie et du Parlement, nous pourrons enfin aligner le code civil sur l’efficacité du droit alsacien. C’est une réponse pragmatique ; c’est une réponse du terrain, construite avec les parlementaires, même dans le domaine réglementaire. C’est une réponse qui respecte nos traditions juridiques tout en les modernisant. C’est une réponse qui respecte le droit de propriété, mais qui montre que nous devons savoir trancher des litiges plus rapidement, en travaillant avec les notaires, reconnus pour leur sérieux, leur méticulosité, les garanties juridiques qu’ils apportent, en faisant intervenir le juge dès le début de la procédure. En un mot, c’est une réponse qui permet d’aller beaucoup plus vite pour que nos centres-bourgs, nos communes, nos villes, nos villages retrouvent leur beauté et renouent avec le développement économique. C’est une réponse qui permet à chacun de vivre de sa propriété et de son héritage sans nuire à ses voisins. C’est surtout une réponse attendue par nos concitoyens. Comme maire de Tourcoing, j’ai vu trop d’indivisions successorales traîner au-delà du mandat électoral, bloquer un projet de plusieurs dizaines de millions d’euros, parce qu’il était impossible de retrouver un héritier ou que celui-ci ne souhaitait pas prendre un avocat. Je l’ai vu récemment en outre-mer. Et que dire de la Corse ? Il nous faudrait plus de temps pour en parler ! Les indivisions empêchent le développement économique des territoires insulaires ou des territoires qui, hier comme aujourd’hui, cherchent le renouveau. Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous invite donc à adopter ce texte, enrichi par un long travail de la commission des lois, pour qu’il devienne le socle de l’indispensable modernisation de notre justice civile, celle dont on ne parle pas, mais qui est pourtant la plus importante pour les Français. (Applaudissements sur les travées des groupes RDPI, INDEP et UC.)
«Anne Chain-Larché» : La parole est à M. le rapporteur.
«Jean-Baptiste Blanc» : Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui résulte d’un constat unanimement partagé : le droit de l’indivision en général et le partage judiciaire en particulier se distinguent par une grande complexité qui freine l’aboutissement d’un partage des biens entre les indivisaires, surtout quand les biens indivis sont d’une faible valeur. Pour répondre à cette complexité, le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoyait des dispositifs variés, de la gestion des successions vacantes à la vente de certains biens indivis, en passant par l’expérimentation d’une nouvelle procédure de partage judiciaire. L’ensemble du texte visait à faciliter la sortie de l’indivision, en mobilisant différents leviers. Je tiens à le dire d’emblée : la commission partage évidemment l’objectif des auteurs du texte. La situation actuelle est vectrice d’obstacles tant pour les justiciables que pour nos élus locaux. Il est impératif d’y remédier. Toutefois, plutôt que d’apporter des modifications disparates au droit de l’indivision, d’engager une expérimentation dont les modalités seraient complexes et la fin incertaine, la commission a jugé préférable de soutenir une véritable réforme du partage judiciaire, après des échanges féconds avec le Gouvernement, en particulier le garde des sceaux. C’est là le nœud du problème, car plusieurs des dispositifs envisagés par les auteurs de ce texte visent précisément à contourner la procédure du partage judiciaire qui est aujourd’hui insatisfaisante, du moins insuffisamment comprise. C’était l’objet de l’article 2, que la commission a retravaillé, qui instaurait un recours au seul profit de l’administration du domaine. C’était également l’objet de l’article 3, qui, dans sa rédaction initiale, visait à faciliter l’engagement d’une procédure judiciaire de vente d’un bien indivis, qui contourne, elle aussi, la procédure de partage judiciaire. Cette approche soulève plusieurs difficultés. Tout d’abord, j’y insiste, cette approche méconnaît le fait que le droit de l’indivision obéit à plusieurs grands principes, qui témoignent de sa spécificité. Je rappelle que le droit de l’indivision est issu de la loi du 31 décembre 1976 relative à l’organisation de l’indivision, conçue par Jean Catala et Jean Carbonnier, devenu le doyen que l’on connaît. Comme nous l’a rappelé lors de nos travaux le professeur Claude Brenner, spécialiste du sujet, l’indivision « consiste en la cotitularité d’un droit sur une chose ou un ensemble de choses ». En conséquence, chaque propriétaire n’est titulaire que d’un droit abstrait sur le ou les biens indivis. La vente d’un bien indivis entraîne donc l’aliénation des droits de l’ensemble des indivisaires. Or l’on ne peut disposer de la chose d’autrui sans son consentement, car cela reviendrait à porter atteinte à la fois au droit de propriété et au principe de l’égalité civile des personnes. Telle est la raison pour laquelle la règle qui s’appliquait traditionnellement à l’ensemble des actes d’indivision était celle de l’unanimité. La particularité du régime de l’indivision explique donc la rigidité apparente de certaines de ses règles. Ainsi les seuils nécessaires à l’adoption des actes relatifs à l’indivision répondent-ils à cette logique consistant à garantir l’égalité entre les indivisaires. Par ailleurs, le texte qui nous a été transmis méconnaît le fait que le droit de l’indivision est un bloc. Aussi les mécanismes envisagés entraîneraient-ils non seulement des conséquences pour les indivisions successorales, mais aussi des effets de bord pour l’ensemble des indivisions, qu’elles concernent des époux ou des concubins, qu’elles portent sur des logements ou des fonds de commerce. Or, comme l’expose la doctrine universitaire, il importe de ne pas bouleverser les équilibres du fonctionnement ordinaire des nombreuses indivisions qui s’accommodent parfaitement du droit positif. En effet, ces différents mécanismes détournent les indivisaires du partage judiciaire, voie normale d’une sortie de l’indivision en cas de désaccord. Cette voie permet à toutes les parties, indépendamment de l’importance de leurs droits indivis, de faire valoir leurs arguments devant une personne impartiale, et ce de manière individuelle et discrétionnaire. J’y insiste, car telle est la raison fondamentale pour laquelle la commission des lois a apporté tant de modifications au texte adopté par l’Assemblée nationale. Ainsi, au regard des échanges que nous avons eus avec le Gouvernement, la commission considère que la réforme du partage judiciaire que celui-ci propose permettrait d’atteindre plus efficacement l’objectif des auteurs du texte. Outre ce dispositif central, que nous évoquerons en examinant l’article 4, la proposition de loi contient plusieurs mesures qui permettront de fluidifier la gestion des indivisions et des successions vacantes. À l’article 1 er , qui instaurait une base de données mal conçue, la commission a préféré un mécanisme, proposé par Dominique Vérien, qui permettra d’améliorer sensiblement l’information dont disposent les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au sujet des biens sans maître qui se situent sur leur territoire.
«Michel Canévet» : Excellent !
«Jean-Baptiste Blanc» : Quant à l’article 1 er bis , que la commission a réécrit, il vise à faciliter l’activité de la direction nationale d’interventions domaniales (Dnid) lorsqu’elle est désignée curatrice d’une succession vacante. En effet, en l’état du droit, l’ordonnance judiciaire la désignant curatrice doit être publiée par voie de presse. Voilà pourquoi l’article 1 er bis , tel que nous l’avons modifié, autorise la Dnid à en assurer la publicité par voie numérique sur son site internet, tout en maintenant parallèlement la publication par voie de presse. L’article 1 er ter , inséré dans le texte par la commission, tend quant à lui à simplifier la gestion des successions vacantes en revenant sur la règle qui impose à l’administration du domaine de vendre les biens meubles avant les biens immeubles. Si cette règle est fondée dans l’immense majorité des cas, elle entraîne parfois des situations absurdes, lorsque, par exemple, la valeur des biens immeubles est dérisoire tandis que la succession contient des biens meubles de grande valeur. Il nous a donc semblé opportun d’apporter de la souplesse de gestion au curateur, qui pourra décider de l’ordre de vente, sous le contrôle du juge, bien entendu. L’article 2, tel qu’il est réécrit par la commission, consacre une solution jurisprudentielle qui permet au juge d’autoriser un seul indivisaire à conclure un acte de vente d’un bien indivis si l’urgence et l’intérêt commun des indivisaires le requièrent. J’en viens à l’article 3, que nous avons également réécrit. Nous avons souhaité maintenir l’état du droit pour ce qui concerne les seuils de majorité nécessaires à la saisine du juge pour la vente d’un bien indivis. Nous ne souhaitons pas étendre une mesure qui, outre l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété, désincite au recours au partage judiciaire et aurait des conséquences fortes et non évaluées sur les autres types d’indivision. Afin de faire œuvre utile, nous avons toutefois, en concertation avec les acteurs locaux, consolidé la procédure dérogatoire applicable en Corse, afin de favoriser son appropriation locale. Vous l’aurez compris, mes chers collègues, la commission a fait évoluer le texte de manière très significative. J’insiste cependant sur le caractère constructif de notre travail. Faisant nôtres les objectifs des auteurs de la proposition de loi, nous souhaitons agir utilement en vous soumettant le présent texte, dont nous espérons qu’il permettra de les atteindre plus adéquatement. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC, INDEP et RDSE.)
«Anne Chain-Larché» : Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente-cinq. La séance est suspendue. (La séance, suspendue à treize heures cinq, est reprise à quatorze heures trente-cinq, sous la présidence de Mme Sylvie Robert.)
«Sylvie Robert» : La séance est reprise. Nous poursuivons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à simplifier la sortie de l’indivision successorale. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
«Marie-Pierre de la Gontrie» : Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, 3 millions de logements vacants, 4 millions de personnes mal logées, 350 000 sans domicile : derrière ces données, il existe une réalité en apparence marginale, mais structurante dans certains territoires : celle des indivisions successorales enlisées depuis des décennies, et jusqu’à un siècle en Corse ou dans les outre-mer, où 40 % du foncier privé se trouve paralysé par ces situations. Ce phénomène est à l’origine de maux qui ont motivé le dépôt de ce texte : des biens se dégradent, des projets communaux sont bloqués, des héritiers sont rendus prisonniers d’une indivision dont ils ne peuvent s’extraire. Il s’agit, par la présente proposition de loi, de s’attaquer à ces verrous juridiques, ce qui suppose de concilier deux impératifs : la protection du droit de propriété, pilier de notre contrat social, et la mobilisation du foncier nécessaire aux politiques d’aménagement et de revitalisation. La modernisation de la gestion des successions vacantes constitue une réelle avancée. Ainsi, la direction nationale d’interventions domaniales ne sera plus contrainte de vendre systématiquement les biens meubles avant les immeubles, une rigidité qui pouvait conduire à liquider des biens de valeur alors qu’il aurait été plus judicieux de vendre en priorité un immeuble délabré ou un terrain sans valeur. Cette souplesse de gestion, sous contrôle judiciaire, permettra de préserver au mieux la valeur du patrimoine et de limiter les pertes, pour les héritiers comme pour l’État. Mon groupe souligne également la pertinence d’avoir codifié une jurisprudence de 2013, dite du Quai de l’Horloge, peu connue des praticiens, laquelle permet à tout indivisaire de demander au juge la vente d’un bien en cas d’urgence. En la généralisant à toute personne concernée, plutôt qu’à la seule administration, le texte préserve l’égalité de traitement entre coïndivisaires. Cela étant, nous pouvons regretter la portée limitée de cette proposition de loi. En particulier, le seuil de majorité des deux tiers des droits indivis nécessaire pour solliciter l’autorisation judiciaire de vendre un bien devrait, à notre sens, être réexaminé, même si nous entendons les arguments juridiques avancés par le rapporteur concernant la cohérence des seuils et les risques d’atteinte disproportionnée au droit de propriété. Le droit actuel prévoit des garanties importantes : intervention judiciaire, vérification de l’absence d’atteinte excessive aux intérêts des autres indivisaires, procédure contradictoire. Dans ce cadre protecteur, les seuils applicables en matière d’indivision doivent être équilibrés. Un dispositif analogue à celui du texte initial de la présente proposition de loi s’applique déjà, par exemple, dans certains territoires ultramarins, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, dite « loi Letchimy ». Nous aurions également souhaité que le texte comporte des garanties sociales plus explicites : notifications renforcées des héritiers vulnérables, délai raisonnable de réponse, priorité donnée aux bailleurs sociaux en cas de vente. En effet, il est à craindre que la simplification des procédures, aussi nécessaire soit-elle, ne conduise à l’éviction d’héritiers modestes ou à une spéculation accrue sur ces biens. La suppression de l’article 4, relatif à l’expérimentation d’une procédure accélérée de partage judiciaire, nous laisse un peu dans l’expectative. Nous comprenons la logique adoptée par le rapporteur : attendre la réforme d’ampleur que prépare la Chancellerie plutôt que de conduire une expérimentation limitée. Toutefois, nous souhaiterions des garanties plus fermes quant au calendrier et au contenu de ladite réforme, alors que le partage judiciaire actuel est unanimement critiqué pour sa longueur, sa complexité et son coût. Les indivisaires y renoncent souvent, ce qui contribue à l’enlisement des successions. Une réforme ambitieuse est donc indispensable ; nous serons vigilants sur ce point. Malgré ces quelques réserves, le groupe socialiste votera en faveur du texte, qui constitue une pierre modeste, mais utile à l’édifice de la lutte contre la vacance immobilière et témoigne d’une volonté de faire évoluer notre droit de l’indivision et des successions pour le rendre plus opérationnel. (Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST. – Mme Dominique Vérien et MM. Claude Kern et Louis Vogel applaudissent également.)
«Sylvie Robert» : La parole est à Mme Marianne Margaté. ( M. Patrick Kanner applaudit.)
«Marianne Margaté» : Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen établit, à son article premier, que nous naissons et demeurons libres et égaux en droit. Ce principe reste néanmoins à construire, tant les inégalités sont réelles et présentes dès la naissance. De même, si nous sommes égaux devant la mort, là encore, il existe des écarts importants. Dans leur livre Les Charognards , Brianne Huguerre-Cousin et Matthieu Slisse dénoncent le quasi-monopole qui s’exerce sur les funérailles, à un prix que toutes les familles ne peuvent supporter. Avec la peine viennent parfois les soucis financiers et les questions de succession. Or tout le monde n’a pas la chance d’hériter d’un patrimoine, aussi maigre soit-il : 13 % seulement des héritiers touchent plus de 100 000 euros, et 1 % d’entre eux bénéficient de successions dépassant 4 millions d’euros. En réalité, la plupart de nos concitoyens sont peu concernés par la question, puisque 39 % des héritages sont d’un montant inférieur à 8 000 euros. Cela ne veut pas dire que nous discutons là d’un problème de riches, puisque l’indivision successorale, objet de ce texte, peut concerner des biens sans grande valeur, mais dont la succession n’en est pas moins complexe à traiter. La présente proposition de loi a trait non pas à la question de l’héritage, mais à celle de la complexité administrative liée à l’indivision. Cette complexité, les membres de mon groupe ne la contestent pas. Notre pays compte plus de 3 millions de logements vacants, alors que plus de 4 millions de nos concitoyens sont mal logés et que 350 000 personnes sont à la rue. Le nombre de biens immobiliers en succession vacante a augmenté de près de 58 % en trois ans, selon la direction nationale d’interventions domaniales, soit 8 733 biens immobiliers en 2025. Le texte adopté par l’Assemblée nationale au mois de mars dernier a vu son dispositif fortement restreint en commission par le Sénat. Quelques avancées concrètes, mais limitées, ont toutefois été conservées. Ainsi cette proposition de loi facilitera-t-elle certaines décisions relatives à l’indivision, lorsque l’un des héritiers bloque toute action. Dans des cas précis, il sera possible de saisir plus facilement le juge pour qu’il autorise des actes de gestion ou de vente. Ces mesures seront susceptibles de débloquer des situations simples, mais elles restent encadrées et ponctuelles. L’ambition de départ a été largement réduite, la proposition de loi initiale visant les indivisions les plus dégradées : les biens laissés à l’abandon, dont les héritiers sont défaillants ou inexistants, les successions durablement bloquées. Ces dispositions ont été supprimées. Aux termes du texte final, les situations visées seront traitées moins efficacement, alors qu’elles sont précisément celles qui alimentent la hausse du nombre de successions vacantes, donc de logements vacants. Malgré ces insuffisances, nous notons les quelques avancées inscrites dans le texte, pour le nombre limité de personnes qui seront concernées. En espérant qu’il constituera un petit levier pour faire face à l’immense crise du logement que nous traversons, mon groupe votera pour.
«Sylvie Robert» : La parole est à Mme Mélanie Vogel. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)
«Mélanie Vogel» : Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous le savons, après la mort d’un proche, dans les moments toujours délicats et difficiles que sont les successions, des situations de blocage peuvent apparaître lorsque plusieurs héritiers détenant un bien n’arrivent pas à s’accorder sur son partage. Ces cas d’indivision successorale engendrent des conflits et des procédures à rallonge pour les personnes concernées en même temps qu’ils contribuent à la crise du logement que nous traversons, en maintenant des biens hors du marché immobilier. En effet, on compte, en 2025, plus de 1,3 million de logements structurellement vacants, c’est-à-dire inoccupés depuis plus de deux ans, soit plus de 4 % du parc privé français. Selon les évaluations de la Dnid, les biens en indivision successorale ou en succession vacante – certains le sont depuis cinq, vingt, voire quarante ans – représentent 22 % de ce stock total disponible, soit un nombre de logements non négligeable, sachant que 4,2 millions de personnes en France sont mal logées ou privées de logement. Nous voterons pour ce texte, qui vise à faciliter le règlement des contentieux liés à la succession, car il constitue un premier pas et permettra de résoudre des situations complexes dans un contexte de crise du logement. Il convient en effet, d’une manière générale, de fluidifier le marché immobilier et de faire en sorte que les prix diminuent. Rappelons néanmoins que la portée de cette proposition de loi restera relative, pour deux raisons. Premièrement, elle a été considérablement restreinte en commission, via la suppression des dispositions inspirées de la loi Letchimy, qui concerne les outre-mer, ou de l’expérimentation de la procédure de partage judiciaire applicable en Alsace-Moselle – nous verrons ce qu’il en sera à l’issue de l’examen des amendements. Deuxièmement, je l’ai dit, ce texte ne concerne que 20 % des logements inutilisés, en laissant 80 %, de fait, hors de son périmètre. Surtout, il ne permet pas de s’attaquer de manière globale au problème du mal-logement. Pour ce faire, il nous faudra lutter contre la spéculation immobilière, contre la flambée des loyers, contre la multiplication des abus des plateformes du type Airbnb, tout en soutenant l’accession à la propriété. Bref, il nous faudra mener une réelle politique de rénovation et de réhabilitation, dans un contexte de nécessaire maîtrise des constructions neuves et de l’artificialisation des sols. Il nous faudra également répondre aux 2,7 millions de ménages qui sont en attente d’un logement social, alors que le taux d’attribution est inversement proportionnel à la demande. Plus largement, il nous faut donner aux gens les moyens de bien se loger, étant entendu que les Français consacrent 27 % de leurs revenus à leur logement, ce taux atteignant même 40 % pour ceux qui vivent sous le seuil de pauvreté. Il nous faut, enfin, faire de l’accès au logement un droit, à rebours des choix politiques des dernières années, dont l’emblème est la regrettable loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, dite « loi Kasbarian », qui accélère les expulsions et permet, comme son nom l’indique, de remettre à la rue des personnes qui occupent un logement de manière illicite – c’est le contraire de ce qu’il faudrait faire. Nous soutiendrons ce texte, qui apporte une solution à une partie du problème visé, sans néanmoins le résoudre en totalité. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST. – Mme Dominique Vérien et M. Claude Kern applaudissent également.)
«Sylvie Robert» : La parole est à M. Henri Cabanel. ( Mme Dominique Vérien et M. Claude Kern applaudissent.)
«Henri Cabanel» : Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je remplace au pied levé mon collègue Michel Masset, chef de file du groupe du RDSE sur ce texte. L’indivision successorale est un sujet méconnu du droit civil ; pourtant, ses effets sont tout sauf abstraits. Derrière les mécanismes juridiques que nous examinons aujourd’hui, il y a en effet des maisons qui se dégradent et des familles durablement enfermées dans des successions impossibles à régler. Par l’effet de telles situations, nos communes rurales subissent retards et annulations de projets, vacances commerciales ou d’habitation. Les élus locaux sont bien souvent démunis face à des biens laissés à l’abandon. Ce texte trouve donc son origine dans un constat largement partagé : certaines indivisions, loin d’être transitoires, deviennent des situations figées, qui fragilisent à la fois les droits des héritiers et l’intérêt collectif. Réformer le régime de l’indivision suppose de concilier deux principes : le droit de ne pas demeurer dans l’indivision et celui de ne pas être contraint de céder sa propriété. Toute évolution doit préserver cet équilibre, sans prétendre apporter une solution générale à des situations très diverses. La navette parlementaire est à cet égard éclairante : elle montre que le texte ne pouvait être stabilisé qu’au prix d’un travail de reprise, de clarification et de sécurisation, auquel le Sénat a pleinement contribué. Je vous en remercie, monsieur le rapporteur. Nous saluons tout d’abord les avancées concrètes qui ont été retenues, même si elles ne sont pas, à elles seules, constitutives d’une réforme d’ampleur. Ainsi, la modernisation de la publicité des actes liés aux successions vacantes répond à un problème opérationnel, sans fragiliser les garanties procédurales. De même, l’assouplissement, par l’article 1 er ter , des règles de gestion des successions vacantes confiées à la direction nationale d’interventions domaniales apporte une souplesse bienvenue. À l’inverse, la commission a fait le choix d’écarter plusieurs dispositifs qui soulevaient de réelles difficultés. En particulier, nous souscrivons au rejet de l’abaissement généralisé des seuils de majorité applicables à la vente judiciaire des biens indivis. Les effets de cette mesure, qui était prévue à l’article 3, auraient été disproportionnés. De même, la suppression de l’expérimentation d’un partage judiciaire accéléré nous semble un choix raisonnable. Une telle réforme présente indéniablement un intérêt, mais elle appelle une approche globale et pleinement aboutie, plutôt qu’une introduction par touches successives. Le groupe du RDSE approuve cette ligne d’équilibre. Toutefois, nous rappelons que ce texte ne saurait à lui seul constituer une réponse structurelle à la crise du logement. Si les indivisions successorales contribuent à la vacance immobilière, elles n’en sont pas la cause principale, et actionner ce levier ne saurait être décisif dans la résorption de ce phénomène. À cet égard, l’expérience des territoires ultramarins, et notamment de la mise en œuvre de la loi Letchimy, montre que des mécanismes dérogatoires, strictement ciblés et encadrés, peuvent produire des effets utiles lorsqu’ils sont adaptés à des situations foncières spécifiques. Ces enseignements pourraient utilement nourrir, à terme, une réflexion plus large sur l’évolution du droit commun, dans le respect des équilibres du droit de propriété. En définitive, le texte issu des travaux de la commission des lois crée des outils ciblés, améliore l’existant et préserve les principes fondamentaux qui gouvernent le droit de l’indivision. Il reste encore à faire, mais c’est dans cet esprit de responsabilité et de mesure que le groupe du RDSE votera pour cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées des groupes UC et INDEP.)
«Sylvie Robert» : La parole est à Mme Dominique Vérien. (Applaudissements sur les travées des groupes UC et INDEP.)
«Dominique Vérien» : Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, qui n’a pas connu un problème d’indivision bloquée, de succession vacante ou de maison abandonnée, que ce soit dans sa famille ou en tant qu’élu ? C’est à cette réalité, bien connue dans nos territoires, que ce texte répond : des indivisions durablement bloquées qui figent le foncier, entraînent la dégradation des biens, compliquent les situations familiales et pèsent directement sur les communes. L’objectif de Louise Morel et de Nicolas Turquois, les députés à l’origine de ce texte, est clair et largement partagé : apporter enfin des réponses concrètes à ces situations de blocage et redonner de la fluidité à des réalités humaines et patrimoniales trop souvent figées. Cet objectif, nous y souscrivons pleinement. Ce sujet touche toutefois au cœur de notre droit civil. La réforme de l’indivision successorale repose sur un équilibre exigeant : permettre à chacun de sortir de l’indivision, tout en garantissant le respect du droit de propriété. C’est précisément dans cette recherche d’équilibre que s’inscrit la démarche engagée par l’Assemblée nationale. Cette ambition n’est pas nouvelle. Depuis la réforme du droit des successions issue de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, le législateur a cherché à assouplir le cadre de l’indivision, en distinguant plus clairement les actes conservatoires, les actes d’administration et les actes de disposition, afin de faciliter la gestion des biens indivis. Ces évolutions ont permis des avancées importantes, mais elles n’ont pas suffi à résorber l’ensemble des situations de blocage. Sur le terrain, les difficultés demeurent, nombreuses : indivisions éclatées entre de nombreux héritiers, indivisaires introuvables ou éloignés, conflits familiaux anciens, inertie parfois volontaire, procédures judiciaires longues et coûteuses. S’y ajoute une augmentation du nombre des successions vacantes, liée aux évolutions démographiques et sociales. C’est de ce constat qu’est née la présente proposition de loi, qui prévoyait initialement une expérimentation sur le modèle du droit alsacien-mosellan.
«Claude Kern» : Très bien !
«Dominique Vérien» : Le travail mené en commission au Sénat s’inscrit dans la continuité de cette démarche. Je tiens à cet égard à saluer notre rapporteur, Jean-Baptiste Blanc, ainsi que les députés Louise Morel et Nicolas Turquois, qui sont à l’origine de cette initiative. Je me réjouis également de la participation active de la Chancellerie aux débats parlementaires. C’est en effet grâce à ces discussions tripartites que notre rapporteur a pu proposer pour ce texte une issue constructive. Les ajustements opérés n’en modifient pas l’esprit : ils en renforcent la solidité. La commission a fait le choix de s’appuyer sur des mécanismes ancrés dans le droit commun, afin de garantir la proportionnalité des mesures et leur sécurité juridique, condition indispensable pour qu’elles produisent des effets concrets et durables. Pour ce qui est des successions vacantes, les moyens d’action de l’administration du domaine ont été confortés par une modernisation des modalités de publicité, associant outils numériques et maintien de la publication par voie de presse, dans un souci de transparence et de protection des droits. La gestion des biens gagne également en souplesse, sous le contrôle du juge, afin de permettre un règlement plus efficace des dettes et une meilleure préservation du patrimoine. De la même manière, pour la vente des biens indivis, le choix a été fait de s’inscrire dans le cadre du droit commun, en confortant le rôle du juge sur le fondement de l’article 815-6 du code civil. Ce cadre permet de répondre aux situations d’urgence ou d’intérêt commun, sans remettre en cause l’équilibre du régime de l’indivision. Enfin, pour les situations particulières de désordre foncier, notamment en Corse, les procédures existantes devraient être clarifiées, grâce à un amendement de notre collègue Panunzi qui tend à les rendre plus opérationnelles. Quant au Gouvernement, conscient de la nécessité d’aboutir sur ce sujet et fort d’un travail de concertation mené avec notaires et avocats, il nous propose un amendement visant à appliquer à tout le territoire des dispositions qui n’étaient initialement envisagées que sous la forme d’une expérimentation. En modernisant la procédure de partage judiciaire, en renforçant le rôle du binôme juge-notaire et en adaptant le cadre juridique aux situations de liquidation complexes, il prépare concrètement la mise en œuvre des objectifs de nos collègues députés. Ce texte ne saurait pour autant être une fin en soi. Nous attendons désormais de la Chancellerie et du Gouvernement qu’ils accompagnent pleinement cette démarche, notamment par la voie réglementaire, afin que les mesures adoptées entrent rapidement en vigueur. Cette proposition de loi issue d’un travail partenarial associant députés, sénateurs et ministère de la justice apporte une réponse concrète à un réel sujet. Le groupe Union Centriste, qui a demandé son inscription à l’ordre du jour, est donc heureux de la soutenir. Nous comptons sur vous, mes chers collègues, pour lui permettre de prospérer, au service des communes, des familles et des praticiens. (Applaudissements sur les travées des groupes UC et INDEP. – MM. Henri Cabanel et Jacques Fernique applaudissent également.)
«Sylvie Robert» : La parole est à M. Louis Vogel. (Applaudissements sur des travées du groupe UC.)
«Louis Vogel» : Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le secteur du logement souffre, depuis de nombreuses années, d’un déficit de construction, qui s’aggrave d’année en année. À cette problématique chronique s’ajoute la recomposition des familles, qui modifie la configuration des logements nécessaires. Le constat est clair : le nombre de logements disponibles ne correspond absolument plus aux besoins des Français. C’est en partant de ces observations qu’a été rédigée la proposition de loi visant à simplifier la sortie de l’indivision successorale, que nous examinons aujourd’hui. Certes, elle ne résoudra pas la crise du logement, mais elle aidera nos compatriotes à sortir de certaines situations difficiles. Notre code civil, en son article 815, dispose que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ». Pourquoi ? Parce que la gestion indivise est difficile à mettre en œuvre d’un point de vue familial et souvent peu efficace d’un point de vue économique. L’indivision successorale n’a donc pas vocation à durer. Comme le souligne le doyen Carbonnier, « l’indivision n’est jamais une situation de stabilité, mais un passage temporaire vers la division et la propriété individuelle ». Ainsi, si certains indivisaires font le choix délibéré de maintenir l’indivision, parce que tel est leur intérêt, la plupart des indivisions successorales ne représentent qu’une étape vers une appropriation individuelle des biens. Il existe néanmoins des situations de succession compliquées, par exemple lorsque les héritiers ne sont pas connus ou pas localisés, ou encore lorsqu’un des indivisaires ne veut pas sortir de l’indivision. L’impasse peut ainsi naître de l’opposition entre le droit inviolable de propriété et la liberté, reconnue, de sortie de l’indivision. L’indivisaire qui souhaite sortir de l’indivision ne peut être contraint d’y demeurer. En parallèle, un indivisaire ne peut être contraint de céder sa propriété. Cette proposition de loi règle un certain nombre de questions en laissant le juge trancher plus facilement, au bénéfice de l’intérêt général. Le présent texte, qui a fait l’objet d’une réécriture bienvenue de la part du rapporteur, notre excellent collègue Jean-Baptiste Blanc, permettra de résoudre plusieurs situations de blocage bien précises ; je pense par exemple au problème, récurrent en droit civil, des successions vacantes. Il permettra aussi, dans certains cas très complexes, à un indivisaire de conclure seul l’acte de vente d’un bien indivis lorsque l’urgence et l’intérêt commun le justifient. Notre rapporteur a également veillé à mettre à jour la procédure dérogatoire applicable en Corse. Mes chers collègues, la résolution de tous ces problèmes justifie à elle seule l’adoption du texte, qui contient d’indéniables avancées. Néanmoins, les précédents orateurs l’ont souligné, cette proposition de loi ne résout pas toutes les questions. Il faudra sûrement revenir sur le sujet à brève échéance. Mais, pour l’heure, les sénateurs du groupe Les Indépendants voteront ce texte. (Applaudissements sur des travées du groupe UC.)
«Muriel Jourda» : Très bien !
«Sylvie Robert» : La parole est à Mme Catherine Di Folco. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe UC.)
«Catherine Di Folco» : Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, en 2024, près de 7 800 biens immobiliers étaient encore administrés par l’État au titre de successions vacantes, faute d’héritiers identifiés ou d’option successorale exercée dans les délais légaux. Derrière ces chiffres se cachent des logements fermés, des immeubles qui se dégradent et des territoires durablement pénalisés. Il faut le reconnaître : en voulant protéger chacun, ce qui est bien sûr légitime, on finit parfois par ne protéger personne et par nourrir un certain immobilisme. Cela étant, toute réforme du droit de l’indivision doit impérativement reposer sur un équilibre rigoureux, et sans nul doute complexe, entre efficacité pratique et respect de ce droit fondamental qu’est le droit de propriété. En ce sens, la position défendue par le rapporteur nous semble la bonne. Elle suit une ligne claire : simplifier sans fragiliser, accélérer sans déposséder, adapter sans déséquilibrer l’architecture générale du droit civil. La commission a en effet refusé toute logique de facilité consistant à abaisser indistinctement les seuils de majorité ou à multiplier les procédures dérogatoires mal sécurisées. Les difficultés rencontrées sur le terrain sont désormais bien documentées : indivisions composées de dizaines d’héritiers, éloignement géographique, conflits familiaux anciens, stratégies d’inertie ou simple désintérêt économique, lorsque les enjeux financiers sont faibles. Or ces situations ont des conséquences concrètes, que l’on ne saurait occulter : dégradation du bâti, perte de valeur patrimoniale, impossibilité d’aménagement local ou encore charges supportées par la collectivité. Loin d’être neutre, le statu quo menace, à terme, tant les droits des indivisaires que l’intérêt général lui-même. À cet égard, la commission fait un choix politique clair : nous devons moderniser l’action publique sans renoncer aux garanties fondamentales. Par ailleurs, nous saluons l’ajustement ciblé des règles de gestion patrimoniale proposé en commission. Ce choix permettra au curateur d’agir avec discernement pour préserver la valeur des biens et apurer les dettes, sous le contrôle du juge. Il s’agit là d’une réponse concrète aux attentes des territoires et des contribuables. Force est de reconnaître qu’une base de données dite des biens abandonnés n’aurait pas de valeur ajoutée, ni sur le plan juridique ni sur le plan opérationnel, dès lors que les procédures visées sont déjà connues des personnes publiques ou relèvent de régimes juridiques distincts. Sa suppression ne doit donc pas être analysée comme un refus de simplification : elle traduit une exigence de cohérence normative et de bon usage des deniers publics. Mes chers collègues, le droit de l’indivision ne se limite pas aux successions : il irrigue le droit des affaires et le droit des sociétés. L’abaissement général du seuil des deux tiers à la majorité simple pour la vente des biens indivis aurait produit des effets systémiques pour le moins imprévisibles. L’examen de ce texte nous rappelle que des régimes spécifiques existent pour certains territoires confrontés à des situations foncières exceptionnelles. Ainsi soutenons-nous l’actualisation ciblée du dispositif applicable en Corse, afin de prendre en compte le retour d’expérience des acteurs de terrain et les insuffisances pratiques qui ont été constatées. En définitive, je ne crois pas que la commission ait manqué d’audace. Quand il est question du droit de propriété, l’audace mal maîtrisée devient rapidement source de fragilité juridique. Toute atteinte excessive exposerait ce texte à un risque constitutionnel et créerait une insécurité durable pour les indivisaires eux-mêmes. L’efficacité se mesure non pas au nombre de droits contraints, mais à la solidité des procédures mises en place. À tous ceux qui préconisent des expérimentations rapides à l’échelle locale, je rappelle que le droit des successions exige stabilité et prévisibilité. Le Sénat doit faire, comme de coutume, le choix de la réforme durable, au service des familles, des territoires et de la crédibilité de la loi, plutôt que celui de l’affichage politique. Nous visons tous l’accélération du partage judiciaire ; mais cet objectif ne peut être atteint par des dispositifs expérimentaux isolés. Nous croyons à une réforme globale, fondée sur les travaux engagés par la Chancellerie et les praticiens du droit. Nous sommes donc pleinement en accord avec la position défendue par notre rapporteur, Jean-Baptiste Blanc, dont je salue la rigueur du travail,…
«Jean-Baptiste Blanc» : Merci, ma chère collègue !
«Catherine Di Folco» : … d’autant plus remarquable qu’il s’agit d’un sujet extrêmement technique. Pour l’ensemble de ces raisons, les élus du groupe Les Républicains voteront pour cette proposition de loi, telle que modifiée en commission des lois. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe UC.)
«Sylvie Robert» : La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi. ( Mme Dominique Vérien et M. Claude Kern applaudissent.)
«Thani Mohamed Soilihi» : Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, selon la Cour des comptes, plus de 3 millions de logements du parc privé sont aujourd’hui vacants en France, dont plus de 1 million depuis au moins deux ans. Depuis 1990, le nombre de logements vacants a augmenté de près de 60 %. Derrière ces chiffres, il y a des logements fermés, des immeubles qui se dégradent et des centres-bourgs qui se vident, alors même que plus de 4 millions de nos concitoyens sont mal logés. Parmi les causes majeures de cette vacance durable figure un phénomène trop souvent sous-estimé : l’indivision successorale bloquée. En principe, l’indivision est une situation transitoire censée déboucher sur un partage. Mais, dans les faits, en raison de blocages familiaux, économiques ou administratifs, certaines indivisions s’éternisent : elles durent des années, voire des décennies. Les statistiques relatives au traitement des indivisions sont encore lacunaires. Toutefois, dans ce contexte, on peut raisonnablement penser que l’augmentation massive du nombre de logements vacants est liée, au moins en partie, à la complexité du cadre juridique des indivisions successorales. Les biens concernés représentent une perte de foncier bâti et un fardeau pour les maires, souvent démunis face à des immeubles sans propriétaire clairement identifié. Pour l’élu ultramarin que je suis, ce constat n’est pas nouveau. Dès 2016, la délégation sénatoriale aux outre-mer qualifiait l’indivision de « fléau endémique ». C’est ce diagnostic qui a conduit à l’adoption de la loi Letchimy de 2018, texte inspiré directement – son auteur lui-même prend régulièrement soin de le souligner – des travaux de notre délégation, que j’avais eu l’honneur de coordonner pendant trois ans. Cette loi n’a pas fait l’objet, à ce jour, d’un bilan exhaustif spécifique. Je le souligne, malgré l’opposition constante du Sénat aux demandes de rapport, il serait utile de disposer, à terme, d’une évaluation complète de l’application de ces dispositions dans les outre-mer. Dans le rapport d’information sur le foncier agricole outre-mer qu’avec ma collègue Vivette Lopez nous avons remis au mois de juin 2023, nous avons fait apparaître que les notaires ne s’étaient pas pleinement saisis des outils créés. Cela étant, mon regard d’Ultramarin me conduit à rappeler que nos spécificités ont exigé une réaction forte et qu’elles continuent de justifier la recherche de solutions efficaces, sans naïveté, mais dans le respect, toujours, du droit de propriété. Tel est l’esprit dans lequel j’ai abordé l’examen de cette proposition de loi. À cet égard, je salue l’excellent travail accompli par le rapporteur. Sur son initiative, la commission des lois a entièrement réécrit le texte pour revenir sur diverses fragilités juridiques. La mesure centrale, visant à abaisser les seuils de décision en indivision, a ainsi été supprimée, au motif qu’elle risquait de rompre l’équilibre du régime juridique et de porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Cette sécurisation était juridiquement nécessaire. Je tiens toutefois à exprimer un regret : un tel abaissement des seuils, en vigueur dans nos territoires ultramarins, pourrait constituer une réponse au moins partielle aux blocages constatés. En outre, je déplore la suppression de l’article 1 er , qui répondait à une demande exprimée avec force par les maires : disposer d’un outil permettant d’identifier la situation juridique des biens dégradés. Je comprends les contraintes opérationnelles qui ont conduit à ce choix, mais le besoin demeure. Malgré ces quelques réserves, les élus de notre groupe voteront cette proposition de loi, car elle constitue une étape utile et juridiquement sécurisée. Mais il faudra aller plus loin pour éviter que les blocages que nous connaissons outre-mer ne deviennent la norme dans l’ensemble du territoire national. De ce point de vue, les dispositions proposées par le Gouvernement, dont nous allons débattre lors du débat d’amendements, posent un premier jalon vers une réforme bienvenue de la procédure de partage judiciaire en matière successorale. En modernisant notre droit des successions, nous pourrons libérer le foncier, remettre des biens sur le marché et apporter une réponse concrète à la crise du logement. ( M. Claude Kern applaudit.)
«Sylvie Robert» : La discussion générale est close. Nous passons à la discussion du texte de la commission.
«Sylvie Robert» : L’amendement n° 1 rectifié quater , présenté par Mme Vérien, M. Dhersin, Mmes Billon et Romagny, M. Canévet, Mmes Perrot, Jacquemet, Patru et Florennes, M. Duffourg et Mmes Saint-Pé et Sollogoub, est ainsi libellé : Avant l’article 1 er Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : 1° Le II de l’article L. 1123-3 est abrogé ; 2° L’article L. 1123-4 est ainsi rétabli : « Art. L. 1123-4. – L’administration fiscale transmet au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à leur demande, les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d’acquisition des biens mentionnés à l’article L. 1123-1. « Cette transmission concerne : « 1° Les immeubles mentionnés au 1° de l’article L. 1123-1 pour lesquels la commune justifie d’un doute légitime sur l’identité ou la vie du propriétaire ; « 2° Les immeubles mentionnés au 2° du même article L. 1123-1. » La parole est à Mme Dominique Vérien.
«Dominique Vérien» : Mes chers collègues, je vais vous parler de la commune de Châtel-Censoir, dans l’Yonne. Préoccupé par l’état de dégradation avancée d’une propriété du village, le maire de cette commune consulte le cadastre : le dernier propriétaire connu est né en 1870… On pressent, à juste titre, me semble-t-il, que cette personne est décédée. (Sourires sur les travées du groupe UC.) Le maire demande à l’administration fiscale si quelqu’un paie encore des impôts au titre de la propriété de ce terrain, sans même chercher, le cas échéant, à savoir qui : on lui oppose le secret fiscal. Les dispositions de cet amendement, déjà votées par notre assemblée et inscrites dans la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, mais censurées comme cavalier législatif par le Conseil constitutionnel, permettraient de résoudre le problème. L’administration fiscale serait autorisée à répondre à de telles demandes, de manière cadrée, bien entendu. La commune pourrait ainsi savoir vers qui se tourner et quelles démarches engager. Mon collègue Thani Mohamed Soilihi souligne la nécessité de faciliter le travail des élus : c’est tout le sens de notre amendement.
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis de la commission ?
«Jean-Baptiste Blanc» : Ma chère collègue, il conviendra d’assurer le suivi de cette mesure, auprès de l’administration fiscale comme des maires. Cela étant, l’avis de la commission est favorable sur votre amendement.
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis du Gouvernement ?
«Gérald Darmanin» : Même avis !
«Sylvie Robert» : Je mets aux voix l’amendement n° 1 rectifié quater . (L ’ amendement est adopté.)
«Sylvie Robert» : En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l’article 1 er . (Supprimé)
«Sylvie Robert» : L’amendement n° 6 rectifié, présenté par M. Canévet, Mmes Vermeillet et Havet, MM. Delahaye et Kern, Mme Romagny, M. Delcros et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé : Rétablir cet article dans la rédaction suivante : I. – Une base de données recense les biens en état d’abandon concernés par l’une des procédures suivantes : 1° Déclaration de parcelle en état d’abandon manifeste ; 2° Attribution à une personne publique de la propriété de biens sans maître ; 3° Gestion de biens par l’État agissant comme curateur dans le cadre d’une succession vacante ; 4° Envoi de biens en possession de l’État dans le cadre d’une succession en déshérence. Cette base de données recense l’ouverture de ces procédures. Elle est alimentée par les administrations et par certaines professions réglementées. Elle est accessible aux collectivités territoriales. La parole est à M. Michel Canévet.
«Michel Canévet» : Nos collègues députés ont voté la création d’une base de données regroupant l’ensemble des informations relatives aux questions d’indivision et, notamment, aux biens sans maître. Un tel outil permettrait d’identifier en amont l’ensemble des surfaces qui apparaissent sans propriétaire, afin que les collectivités territoriales puissent plus facilement leur trouver une destination. C’est pourquoi je suggère de rétablir l’article 1 er .
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis de la commission ?
«Jean-Baptiste Blanc» : Mon cher collègue, le dispositif proposé par Mme Vérien, par son amendement n° 1 rectifié quater , est a priori plus efficace que cette base de données. Vous le soulignez avec raison, un certain nombre d’élus ont plaidé pour la création d’un tel fichier. Mais les deux premières procédures ciblées sont par définition connues de la puissance publique, et les deux suivantes ne portent pas à proprement parler sur des biens abandonnés. Bien sûr, nous suivrons ce sujet de près. Avis défavorable.
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis du Gouvernement ?
«Gérald Darmanin» : Le précédent amendement, adopté à l’instant par le Sénat, est en effet mieux rédigé. Monsieur le sénateur, l’instauration d’un tel fichier, qui, au passage, relève du pouvoir réglementaire, créerait une charge supplémentaire pour les collectivités territoriales, dont elle engagerait par ailleurs la responsabilité. À l’instar de M. le rapporteur, j’émets donc un avis défavorable sur l’amendement n° 6 rectifié au profit de l’amendement précédemment adopté, sur lequel nous nous sommes mis d’accord.
«Michel Canévet» : Je retire cet amendement, madame la présidente !
«Sylvie Robert» : L’amendement n° 6 rectifié est retiré. En conséquence, l’article 1 er demeure supprimé. I. – Les mesures de publicité mentionnées au second alinéa de l’article 809-1, au deuxième alinéa de l’article 809-2, au dernier alinéa de l’article 810-5 et au premier alinéa de l’article 810-7 du code civil peuvent, parallèlement à la publication de presse ou de service de presse en ligne mentionnée à l’article 1 er de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, être assurées par voie numérique sur le site internet de l’autorité administrative chargée du domaine. II (nouveau) . – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1 er de la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété, après le mot : « affichage, », sont insérés les mots : « dans un journal d’annonces légales au lieu de situation du bien » – (Adopté.)
«Sylvie Robert» : Je suis saisie d’un amendement et d’un sous-amendement. L’amendement n° 18, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé : Après l’article 1 er bis Insérer un article additionnel ainsi rédigé : L’article 810-3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans l’exercice de sa mission, le curateur peut donner mandat à toute personne dont l’intervention est requise en vue de la vente des biens de la succession, et notamment à tout collaborateur d’une étude notariale aux fins de vente. » La parole est à M. le garde des sceaux.
«Gérald Darmanin» : Cet amendement, dont j’ai rapidement parlé lors de la discussion générale, tend à préciser que le curateur peut donner mandat à toute personne, notamment à tout collaborateur d’une étude notariale, aux fins de vente des biens de succession, dans l’exercice de la mission de curateur à succession vacante.
«Sylvie Robert» : Le sous-amendement n° 19, présenté par M. J.B. Blanc, est ainsi libellé : I. – Alinéa 3 Remplacer la référence : 810-3 par la référence : 810-2 II. – Alinéa 4 Remplacer les mots : Dans l’exercice de sa mission par les mots : Pour l’application du présent article et les mots : à toute personne dont l’intervention est requise en vue de la vente des biens de la succession, et notamment à tout collaborateur d’une étude notariale aux fins par les mots : aux fins de signature de l’acte La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc, pour présenter ce sous-amendement et donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 18.
«Jean-Baptiste Blanc» : L’amendement du Gouvernement ayant été déposé tardivement, je m’exprimerai à titre personnel et non au nom de la commission. Je suis favorable à cet amendement sous réserve de l’adoption de mon sous-amendement, qui tend à centrer le dispositif sur la signature de l’acte de vente. Nous répondrons ainsi à une difficulté dont nous a fait part l’administration des domaines. De surcroît, en adoptant le sous-amendement n° 19, nous éviterions d’introduire dans le code civil une rédaction qui me semble maladroite : il n’est pas nécessaire d’y mentionner expressément les clercs de notaire.
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 19 ?
«Gérald Darmanin» : Favorable.
«Sylvie Robert» : Je mets aux voix le sous-amendement n° 19. (Le sous-amendement est adopté.)
«Sylvie Robert» : Je mets aux voix l’amendement n° 18, modifié. (L ’ amendement est adopté.)
«Sylvie Robert» : En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 1 er bis . Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre V du titre I er du livre III du code civil est ainsi modifié : 1° L’article 810-2 est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « meubles ou immeubles » ; b) La première phrase du dernier alinéa est supprimée ; 2° Au premier alinéa de l’article 810-3, les mots : « commissaire-priseur judiciaire, huissier » sont remplacés par les mots : « commissaire de justice » – (Adopté.) Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre VII du titre I er du livre III du code civil est ainsi modifié : 1° (Supprimé) 2° (nouveau) L’article 815-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis. – (Adopté.) I et II. – (Supprimés) III (nouveau) . – L’article 2 de la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Pour l’application du deuxième alinéa du I, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l’aliénation du bien indivis. « Dans le délai d’un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier le projet de l’acte de vente aux autres indivisaires et procède à sa publication dans un journal d’annonces légales au lieu de situation du bien ainsi que par voie d’affichage et sur un site internet. « Si l’un ou plusieurs des indivisaires s’opposent à l’aliénation du bien indivis dans un délai de trois mois à compter de la signification du projet d’acte de vente, le notaire le constate par procès-verbal. « En cas d’opposition d’un ou de plusieurs indivisaires, le tribunal judiciaire peut autoriser l’aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. « L’aliénation effectuée dans les conditions définies au présent article est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités définies au deuxième alinéa du présent II. »
«Sylvie Robert» : L’amendement n° 3 rectifié quinquies , présenté par MM. Panunzi et Somon, Mme Petrus, MM. Bacci, Cadec, Grosperrin, Brisson et Séné, Mmes Lassarade, Deseyne, Muller-Bronn et Bellamy, MM. Parigi, Kern et Milon, Mmes Malet, Aeschlimann et P. Martin, M. Naturel, Mme V. Boyer, M. Delia, Mme Gruny et MM. H. Leroy et Rojouan, est ainsi libellé : I. – Alinéa 5 Après le mot : aliénation insérer les mots : ou au partage II. – Alinéa 6 Remplacer les mots : de l’acte de vente par les mots : d’aliénation ou de partage III. – Alinéa 7 1° Après le mot : aliénation insérer les mots : ou au partage 2° Supprimer les mots : d’acte de vente IV. – Alinéa 8 Après le mot : aliénation insérer les mots : ou le partage V. – Alinéa 9 1° Remplacer le mot : effectuée par les mots : ou le partage effectués 2° Remplacer les mots : est opposable par les mots : sont opposables 3° Après le mot : aliéner insérer les mots : ou de partager La parole est à Mme Pauline Martin.
«Pauline Martin» : Je présente cet amendement au nom de notre collègue Jean-Jacques Panunzi. À la suite des auditions menées par le rapporteur, il a paru judicieux de compléter l’article 2 de la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété, pour faciliter la sortie de l’indivision. Toutefois, la modification adoptée en commission des lois est trop axée sur les ventes de biens indivis ; aussi proposons-nous, par cet amendement, de rectifier le tir. Il s’agit d’encourager les partages familiaux pour sortir de l’indivision.
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis de la commission ?
«Jean-Baptiste Blanc» : Favorable.
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis du Gouvernement ?
«Gérald Darmanin» : Ces dispositions ne régleront pas fondamentalement les difficultés successorales déplorées en Corse, notamment en matière d’indivision ; nous aurons l’occasion d’y revenir. Nous serons sans doute appelés à reparler souvent du désordre foncier en général et de la Corse en particulier dans les années qui viennent, avec la fin des arrêtés Miot. Ces précisions étant apportées, j’émets un avis favorable sur cet amendement.
«Sylvie Robert» : Je mets aux voix l’amendement n° 3 rectifié quinquies . (L ’ amendement est adopté.)
«Sylvie Robert» : L’amendement n° 17, présenté par M. J.B. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé : Alinéa 6 Remplacer les mots : son recueil par les mots : le recueil de cette intention La parole est à M. le rapporteur.
«Jean-Baptiste Blanc» : Il s’agit d’un amendement de précision, madame la présidente.
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis du Gouvernement ?
«Gérald Darmanin» : Favorable.
«Sylvie Robert» : Je mets aux voix l’amendement n° 17. (L ’ amendement est adopté.)
«Sylvie Robert» : Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune. L’amendement n° 4 rectifié bis , présenté par Mme P. Martin, MM. Saury et Bruyen, Mme Bellamy, MM. Lefèvre, Panunzi, Houpert et Delia, Mme Jacques et MM. Belin, Rojouan, H. Leroy et Pointereau, est ainsi libellé : Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : …. – Au premier alinéa de l’article 815-3 du code civil, les mots : « deux tiers » sont remplacés par les mots : « la moitié ». La parole est à Mme Pauline Martin.
«Pauline Martin» : Afin d’assouplir le régime juridique de l’indivision, nous proposons d’abaisser le seuil de majorité requis à l’article 815-3 du code civil pour la réalisation des actes d’administration et de gestion des biens indivis. Ces décisions, qui incluent notamment la conclusion et le renouvellement des baux, les actes de conservation, les travaux nécessaires à la bonne gestion du bien ou encore la gestion courante du patrimoine indivis, exigent aujourd’hui l’accord des indivisaires représentant au moins les deux tiers des droits indivis. Nous suggérons, par cet amendement, de ramener ce seuil à la moitié des droits indivis afin de faciliter la prise de décision, de réduire les situations de blocage et de permettre une administration plus efficace des biens détenus en indivision.
«Sylvie Robert» : L’amendement n° 14 rectifié, présenté par Mme Vérien, M. Dhersin, Mmes Billon et Romagny, M. Canévet et Mmes Perrot, Patru, Florennes et Sollogoub, est ainsi libellé : Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : … – Le code civil est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article 815-3, les mots : « d’au moins deux tiers » sont remplacés par les mots : « de plus de 60 % » ; 2° Aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article 815-5-1, les mots : « d’au moins deux tiers » sont remplacés par les mots : « de plus de 60 % ». La parole est à Mme Dominique Vérien.
«Dominique Vérien» : Pour ma part, je propose de fixer non pas à la moitié, mais aux trois cinquièmes – 60 % –, la majorité requise pour effectuer des actes d’administration importants. Je pense notamment aux facultés suivantes : donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ; vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ; conclure et renouveler les baux. Cet amendement tend ainsi à réécrire largement l’article 815-3 du code civil. Il est probablement plus large que je ne le croyais en le déposant… J’y insiste, un changement de la règle de majorité me semble nécessaire à la gestion des indivisions.
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis de la commission ?
«Jean-Baptiste Blanc» : Nous l’avons tous répété au cours de la discussion générale, le droit de l’indivision, c’est le droit de la propriété. Le principe qui prévaut est l’égalité entre indivisaires : en cas de conflit, il convient de procéder au partage judiciaire. Madame Vérien, en la matière, une réforme d’ampleur se profile, que M. le garde des sceaux va sans doute détailler dans quelques instants. Mais, à ce stade, nous nous en tenons à la logique actuelle : en cas de désaccord, la solution réside dans le partage judiciaire, sachant que personne n’est contraint de rester dans l’indivision, à moins de ne pas vouloir saisir le juge – c’est le corollaire de l’État de droit. Les arguments ne manquent donc pas à l’appui de cette position. La mesure que vous proposez risque d’être source de complexification. Or nous manquons encore de statistiques pour évaluer l’impact d’un tel glissement des quotes-parts, dont la doctrine universitaire souligne les dangers. Je le répète, le droit de l’indivision repose, à l’origine, sur la règle de l’unanimité, laquelle a été peu à peu remplacée par la règle de la majorité. Faut-il fixer le seuil à 60 % ou même à 50 % ? Peut-être y viendrons-nous un jour. Mais, pour l’heure, nous nous en tenons aux principes en vigueur, d’autant qu’il est possible de saisir le juge et que cette voie va devenir plus simple : celui-ci va être doté d’outils permettant d’aller plus vite. À l’évidence, cette discussion ne fait que commencer. Madame Martin, on nous a signalé, au cours des auditions, un certain nombre d’effets de bord, que j’ai évoqués lors de la discussion générale. Je pense notamment aux pacsés et aux concubins, qui pourraient subir des situations inégalitaires. Il faut donc être extrêmement prudent à cet égard. En l’état, l’avis de la commission est défavorable sur ces deux amendements.
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis du Gouvernement ?
«Gérald Darmanin» : Il me semble avoir déjà donné, au cours de la discussion générale, les précisions relatives à la réforme réglementaire à venir. Il s’agit de s’inspirer des règles en vigueur en Alsace-Moselle pour modifier le régime applicable ailleurs en France. Aussi, le Gouvernement sollicite le retrait de ces amendements, qu’il considère comme satisfaits ; à défaut, l’avis serait défavorable.
«Dominique Vérien» : Je retire mon amendement, madame la présidente !
«Sylvie Robert» : L’amendement n° 14 rectifié est retiré. Madame Martin, l’amendement n° 4 rectifié bis est-il maintenu ?
«Pauline Martin» : Je continue de m’interroger. On nous assure que la justice va résoudre les problèmes dont il est question ; connaissant l’état d’engorgement de nos juridictions, j’ai quelques doutes… Cela étant, je retire également mon amendement, madame la présidente.
«Sylvie Robert» : L’amendement n° 4 rectifié bis est retiré. L’amendement n° 2 rectifié bis , présenté par MM. Sautarel et Bruyen, Mme Gruny, M. Delia, Mme Aeschlimann, MM. H. Leroy, Rojouan et Belin, Mmes Imbert et Joseph et M. Khalifé, est ainsi libellé : Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : …. – Le quatrième alinéa de l’article 815-5-1 du code civil est ainsi modifié : a) Après le mot : « indivisaires » sont insérés les mots : « détenant ensemble au moins 10 % des droits indivis » ; b) Les mots : « ou ne se manifestent pas » sont supprimés. La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann.
«Marie-Do Aeschlimann» : La commission des lois a pris soin de réécrire l’article 2 afin d’en aligner la rédaction sur une jurisprudence de la Cour de cassation de 2013, qui autorise la vente par un seul indivisaire lorsque l’urgence et l’intérêt commun l’exigent. Par cet amendement, notre collègue Stéphane Sautarel propose de constituer une présomption d’accord en faveur de l’aliénation de manifestation des indivisaires minoritaires et de limiter les risques d’abus de minorité en conditionnant le droit d’opposition à la détention d’un pourcentage minimum de l’indivision. Cette part serait fixée à 10 %, par analogie avec le seuil au-delà duquel il devient possible, en droit boursier, de procéder au retrait obligatoire des actions.
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis de la commission ?
«Jean-Baptiste Blanc» : Il me semble périlleux de mêler ainsi droit des sociétés et droit de l’indivision. De telles minorités de blocage sont contraires à l’esprit du droit de l’indivision. À l’heure actuelle, une minorité peut simplement imposer la saisine du juge, qui, après avoir entendu les arguments des parties, peut autoriser la vente. La nuance est assez importante – toute la jurisprudence le confirme. Aussi la commission émet-elle un avis défavorable sur cet amendement.
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis du Gouvernement ?
«Gérald Darmanin» : Avis défavorable également. Madame Martin, en réponse à votre dernière intervention, je me dois de défendre les services du ministère de la justice. En matière d’indivision foncière, le blocage n’est pas le fait de la justice. En effet, le juge arrive bien trop tard. C’est tout l’objet de la démonstration que nous essayons de faire depuis le début de l’examen de ce texte. Le rapporteur de la commission des lois l’a souligné expressis verbis , à l’instar d’un certain nombre de députés centristes : il faut que le juge puisse intervenir dès le début de la procédure ; nous gagnerions ainsi des mois, voire des années. Il n’y a pas de dysfonctionnement de la justice sur ce point : c’est la loi qui, malheureusement, a renvoyé le juge à la fin du processus. Ce que nous proposons à l’article 4, par le renvoi réglementaire que j’évoquais à la tribune, c’est de s’inspirer du travail accompli, dans un contexte historique, juridique et culturel sensiblement différent, par les Alsaciens-Mosellans en faisant intervenir le couple juge-notaire dès le début de la procédure. Le juge gardera son office : il vérifiera, par exemple tous les mois, ce que le notaire aura fait. Il assurera, ce faisant, le suivi de la situation. Par ailleurs – je le souligne à mon tour, en remerciant les membres des deux assemblées de leur vigilance –, il convient d’éviter les blocages quand l’un des indivisaires refuse l’assistance d’un avocat, ou encore quand un héritier refuse d’être propriétaire d’un bien pour ne pas avoir à acquitter la taxe foncière – on rencontre de tels cas de figure, notamment en outre-mer. Les blocages peuvent durer des années, parfois même plus de cent ans, comme le disait Mme de La Gontrie. Il y a quinze jours, le tribunal de Pointe-à-Pitre est venu clore, par le biais d’une décision de justice, une succession vieille de 162 ans ! Je le concède, la justice fait face à un certain nombre de dysfonctionnements, mais ces 162 ans de délai ne sauraient lui être imputés. Je n’en suis moi-même pas davantage responsable, vous me l’accorderez,…
«Marie-Pierre de la Gontrie» : En cherchant bien… (Sourires.)
«Gérald Darmanin» : … sauf, peut-être, aux yeux de Mme de La Gontrie ! (Nouveaux sourires.) Peut-être notre droit civil a-t-il trop fait confiance aux parties ; peut-être aussi les notaires ne sont-ils pas suffisamment accompagnés à cet égard. En outre, plus le temps passe, plus les propriétaires sont difficiles à identifier, car les héritiers s’éparpillent. Bref, la justice est bel et bien grevée par de graves lenteurs et de grandes difficultés, auxquelles j’essaie de remédier – vous l’aurez remarqué –, grâce à votre soutien. Mais, dans ce domaine spécifique du droit civil, si le juge arrive trop tard, c’est du fait de la loi elle-même. Madame la présidente, pardonnez, je vous prie, la longueur de ma réponse. En tant que garde des sceaux, je me devais d’opérer cette mise au point.
«Sylvie Robert» : La parole est à M. Francis Szpiner, pour explication de vote.
«Francis Szpiner» : Pour ma part, je partage l’avis du rapporteur : je tiens à mettre en garde le Sénat concernant un problème très simple. En France, le droit de propriété est reconnu par la Constitution. Vouloir revenir sur ce droit au détour d’un texte relatif à l’indivision, en s’inspirant du droit boursier ou du droit commercial, c’est commettre un non-sens juridique. Se pose, outre un problème de constitutionnalité, une difficulté relative au simple fait de fixer un seuil : pourquoi serait-on pleinement propriétaire à 11 % et cesserait-on de l’être à 9 % ? Je pense au cas d’indivisaires particulièrement nombreux. Voilà pourquoi je soutiens l’orientation de notre rapporteur.
«Sylvie Robert» : La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann, pour explication de vote.
«Marie-Do Aeschlimann» : Nous allons faire preuve de sagesse en retirant cet amendement, madame la présidente.
«Sylvie Robert» : L’amendement n° 2 rectifié bis est retiré.
«Muriel Jourda» : Très bien !
«Sylvie Robert» : Je mets aux voix l’article 3, modifié. (L ’ article 3 est adopté.)
«Sylvie Robert» : L’amendement n° 8, présenté par M. Lurel, Mmes Bélim et Conconne, M. Roiron, Mme de La Gontrie, MM. Bourgi et Chaillou, Mme Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld, Narassiguin et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé : Après l’article 3 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Au I de l’article 1 er de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement outre-mer, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq ». La parole est à M. Victorin Lurel.
«Victorin Lurel» : Cet amendement est défendu.
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis de la commission ?
«Jean-Baptiste Blanc» : Défavorable, madame la présidente.
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis du Gouvernement ?
«Gérald Darmanin» : Défavorable.
«Sylvie Robert» : La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
«Victorin Lurel» : Je suis prêt à le retirer, mais je souhaite savoir pour quels motifs la commission et le Gouvernement ont émis un avis défavorable sur cet amendement. Si nous proposons de telles dispositions, c’est parce que la loi Letchimy n’est pas suffisante. Dans certains cas, il convient de faciliter et d’accélérer la sortie de l’indivision. M. le garde des sceaux vient d’évoquer une succession ouverte pendant 162 ans. Vous connaissez le désordre cadastral et le désordre foncier que subissent les outre-mer : les problèmes sont en partie réglés à Mayotte et en Corse, mais, en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, ce n’est pas tout à fait le cas. La règle des dix ans se justifie probablement dans l’Hexagone, mais, outre-mer, peut-être faut-il encore resserrer les délais. Je le répète, j’attends quelques explications avant de retirer mon amendement.
«Sylvie Robert» : La parole est à M. le rapporteur.
«Jean-Baptiste Blanc» : Mon cher collègue, un délai de cinq ans nous paraît tout simplement disproportionné.
«Sylvie Robert» : Monsieur Lurel, l’amendement n° 8 est-il maintenu ?
«Victorin Lurel» : Non, je le retire, madame la présidente.
«Sylvie Robert» : L’amendement n° 8 est retiré. L’amendement n° 9, présenté par M. Lurel, Mmes Bélim et Conconne, M. Roiron, Mme de La Gontrie, MM. Bourgi et Chaillou, Mme Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld, Narassiguin et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé : Après l’article 3 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : L’article 2 de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2038, lorsque le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis entendent céder le ou les biens indivis à une personne étrangère à l’indivision, un droit de préemption s’exerce au profit du ou des indivisaires réputés minoritaires selon les conditions prévues aux articles 815-14 et 815-15 du code civil. » La parole est à M. Victorin Lurel.
«Victorin Lurel» : Défendu !
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis de la commission ?
«Jean-Baptiste Blanc» : Cet amendement étant satisfait, nous en demandons le retrait ; à défaut, l’avis serait défavorable.
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis du Gouvernement ?
«Gérald Darmanin» : M. Lurel le souligne avec raison, la loi Letchimy, qui était fondamentalement une bonne loi, n’a pas apporté toutes les solutions aux désordres fonciers. Cela étant, le dispositif de l’amendement n° 9 reprend pour ainsi dire in extenso l’article 2 de ladite loi, qui permet déjà la cession à une personne étrangère à l’indivision. De telles dispositions semblent dès lors redondantes : avis défavorable.
«Sylvie Robert» : La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
«Victorin Lurel» : Je dois l’avouer, j’approuve l’avis de M. le rapporteur et celui de M. le garde des sceaux… À la vérité, la loi du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer ne nous semble pas suffisamment précise. C’est pourquoi nous tenions à y introduire cette référence explicite aux articles 815-14 et 815-15 du code civil. Cela étant, puisque l’on m’indique que mon amendement est satisfait, je le retire, madame la présidente.
«Sylvie Robert» : L’amendement n° 9 est retiré. L’amendement n° 11, présenté par M. Lurel, Mmes Bélim et Conconne, M. Roiron, Mme de La Gontrie, MM. Bourgi et Chaillou, Mme Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld, Narassiguin et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé : Après l’article 3 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Après l’article 2 de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, il est inséré un article 2-… ainsi rédigé : « Art. 2 -… – Jusqu’au 31 décembre 2038, en application de l’article 1002-1 ou du deuxième alinéa de l’article 1094-1 du code civil et de l’article 788 bis du code général des impôts, tout copartageant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres successibles. » La parole est à M. Victorin Lurel.
«Victorin Lurel» : Cet amendement vise à préciser que le mécanisme de cantonnement applicable lorsque le partage n’est pas possible ne constitue pas une libéralité. En effet, la fiscalité n’est pas la même.
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis de la commission ?
«Jean-Baptiste Blanc» : Là encore, la demande me paraît satisfaite. Il ne me semble pas que la loi Letchimy empêche l’application de l’article du code civil et de l’article du code général des impôts visés dans l’amendement. La commission sollicite donc le retrait de cet amendement, faute de quoi son avis serait défavorable.
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis du Gouvernement ?
«Gérald Darmanin» : Cet amendement est effectivement satisfait. Je souligne d’ailleurs, avec la permission de M. le sénateur Lurel, que le dispositif proposé dans l’amendement va plus loin que ne le suggère son exposé des motifs : il s’agirait de modifier la loi Letchimy en étendant la mesure envisagée à tout le territoire national,…
«Victorin Lurel» : Absolument !
«Gérald Darmanin» : … et non aux seules successions les plus complexes. Or nous avons tout de même pour principe de créer des exceptions au droit de la propriété dans des conditions d’équilibre. Le Gouvernement suggère donc le retrait de cet amendement.
«Sylvie Robert» : La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
«Victorin Lurel» : Monsieur le garde des sceaux, vous avez parfaitement saisi quelle était mon intention : étendre la mesure concernée à la métropole ! Néanmoins, je retire mon amendement, madame la présidente.
«Sylvie Robert» : L’amendement n° 11 est retiré. (Supprimé)
«Sylvie Robert» : Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune. L’amendement n° 16 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé : Rétablir cet article dans la rédaction suivante : Le code civil est ainsi modifié : 1° L’article 840 est ainsi rédigé : « Art. 840. – Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins. « Ces demandes sont faites en justice : « 1° S’agissant du partage, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ; « 2° S’agissant des autres demandes, lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l’absence d’indivision entre les parties ou, qu’en cours d’instance, il apparaît qu’il n’existe pas ou plus d’indivision entre les parties. » ; 2° L’article 841 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, le juge commis aux opérations de partage est également compétent pour connaître des contestations qui s’élèvent au cours de celles-ci et pour ordonner les licitations dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ; 3° L’article 841-1 est abrogé. La parole est à M. le garde des sceaux.
«Gérald Darmanin» : J’ai déjà fait référence à l’objet de cet amendement pendant la discussion générale. Il s’agit de prévoir trois mesures législatives préfiguratrices de la réforme de la procédure de partage judiciaire, que nous avons largement évoquée à la suite des travaux de votre rapporteur.
«Sylvie Robert» : Les deux amendements suivants sont identiques. L’amendement n° 5 rectifié ter est présenté par Mme Schalck, M. Séné, Mmes Di Folco et Drexler, MM. Haye et Fernique, Mme Muller-Bronn, M. Mizzon, Mmes Garnier et Berthet, M. Reynaud, Mmes V. Boyer et Canayer, M. Frassa, Mme Aeschlimann, MM. Rietmann et Grosperrin, Mme Gruny, MM. P. Martin, Delia, Pointereau, Rojouan, Lefèvre et Belin, Mmes Demas et Josende et M. H. Leroy. L’amendement n° 15 rectifié quater est présenté par M. Kern, Mmes Vermeillet et Jacquemet, MM. Canévet et Chauvet, Mme Saint-Pé et M. Delcros. Ces deux amendements sont ainsi libellés : Rétablir cet article dans la rédaction suivante : À titre expérimental, pour une durée de cinq ans, dans des ressorts définis par arrêté du ministre de la justice, l’État peut prévoir l’application d’une procédure d’accélération du partage judiciaire. Dans ce cas, par dérogation au second alinéa de l’article 841-1 du code civil, si l’indivisaire inerte n’a pas constitué un mandataire dans le mois suivant la mise en demeure, il est présumé consentir à ce que l’on procède au partage et que le partage soit obligatoire pour lui. La parole est à Mme Catherine Di Folco, pour présenter l’amendement n° 5 rectifié ter .
«Catherine Di Folco» : Cet amendement a été déposé sur l’initiative de Mme Schalck, avant – je le précise – que le Gouvernement ne fasse connaître le sien. Notre collègue propose d’expérimenter l’extension du régime du partage judiciaire de droit alsacien-mosellan à des départements qui seraient volontaires.
«Sylvie Robert» : La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 15 rectifié quater .
«Claude Kern» : Je le rappelle, en droit alsacien-mosellan, la preuve de l’échec d’un partage amiable n’est pas nécessaire et la procédure de partage judiciaire est assimilée à une procédure gracieuse. Dans cette procédure, seuls deux acteurs interviennent : le tribunal de proximité et le notaire. Étendre le régime alsacien-mosellan du partage judiciaire à l’ensemble du territoire national permettrait de répondre à plusieurs problématiques qui sont bien identifiées dans le rapport de l’inspection générale de la justice (IGJ) et dans les retours des professionnels du notariat : la réduction des délais de partage, une meilleure mobilisation du foncier, une diminution des contentieux liés aux stratégies d’obstruction et une cohérence accrue avec les procédures applicables aux successions vacantes. Le Gouvernement ayant estimé qu’il faut tenir compte de ce qui fonctionne pour le généraliser, nous approuvons son amendement.
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis de la commission ?
«Jean-Baptiste Blanc» : Je ne pense que du bien de l’amendement du Gouvernement ! (Sourires.) Nous avons voulu conserver le droit de l’indivision, parce qu’il nous paraît opérant. Nous n’avons pas voulu faire glisser les quotes-parts, parce que ce n’est pas l’histoire du droit civil. Il nous est apparu que, quand on n’est pas satisfait d’une indivision, on va devant le juge. En plus, nous avons appris au cours des auditions qu’une réforme allait intervenir ; des travaux sont menés en ce sens depuis plusieurs semaines. Cela a été de nature à me convaincre de rester non seulement dans le droit de l’indivision, mais aussi dans la possibilité de saisir le juge. Si c’est plus simple et plus rapide à l’avenir, cela marchera mieux. Le Sénat y sera évidemment très attentif et n’hésitera pas, si nécessaire, à remettre la question sur la table. Bien entendu, cher Claude Kern, le régime alsacien-mosellan est très intéressant, et l’expérimentation a toute sa place. Nous examinerons ce dispositif de près ; je pense notamment au rôle important des notaires. Mais la réforme souhaitée par M. le garde des sceaux n’est pas mal non plus ! (Sourires.) La commission émet donc un avis favorable sur l’amendement n° 16 rectifié, mais un avis défavorable sur les amendements identiques n os 5 rectifié ter et 15 rectifié ter .
«Claude Kern» : Je retire mon amendement au profit de celui du Gouvernement, madame la présidente !
«Catherine Di Folco» : Et je fais de même avec celui que j’ai présenté !
«Sylvie Robert» : Les amendements identiques n os 5 rectifié ter et 15 rectifié quater sont retirés. La parole est à M. le garde des sceaux.
«Gérald Darmanin» : Je remercie M. Kern et Mme Di Folco d’avoir retiré ces deux amendements, dont les dispositions procédaient de la même inspiration que l’amendement du Gouvernement. La réforme envisagée est emblématique du travail de modernisation que doit effectuer la Chancellerie. Nous associerons les parlementaires à son élaboration, en particulier vous-même, monsieur le rapporteur, ainsi que les auteurs des deux amendements qui viennent d’être retirés.
«Sylvie Robert» : La parole est à M. Michel Canévet, pour explication de vote.
«Michel Canévet» : J’ai relayé au Sénat, au nom du groupe Union Centriste, cette proposition de loi adoptée à l’Assemblée nationale. En effet, l’indivision successorale est un sujet majeur ; les éléments qui figurent dans l’exposé des motifs et ceux qui viennent d’être rappelés par M. le garde des sceaux en témoignent. L’article 4 était particulièrement important, notamment dans le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale. Je m’étonne tout de même qu’il ait fallu attendre quatre ans après la publication du rapport de l’inspection générale de la justice, dont les constats sont marquants, pour voir enfin les choses évoluer. Je trouve cela déplorable. Ma critique ne vous vise pas personnellement, monsieur le garde des sceaux ; vous êtes trop récent dans ces fonctions. Mais elle s’adresse à vos prédécesseurs. Il est regrettable que rien n’ait été fait pour avancer. Aujourd’hui, la justice est engorgée dans notre pays. Il faut trouver des solutions – je sais que vous vous y employez –, pour le rendre plus efficace et plus rapide.
«Sylvie Robert» : Je mets aux voix l’amendement n° 16 rectifié. (L ’ amendement est adopté.)
«Sylvie Robert» : En conséquence, l’article 4 est rétabli dans cette rédaction. (Supprimés)
«Sylvie Robert» : Personne ne demande la parole ?… Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble de la proposition de loi visant à simplifier la sortie de l’indivision et la gestion des successions vacantes. (La proposition de loi est adoptée.)
«Sylvie Robert» : Mes chers collègues, je constate que la proposition de loi a été adoptée à l’unanimité des présents. Nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants. La séance est suspendue. (La séance, suspendue à quinze heures quarante, est reprise à quinze heures quarante-cinq.)
«Sylvie Robert» : La séance est reprise.