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Lana Tetuanui
Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des lois, madame la rapporteure, mes chers collègues. Permettez à la sénatrice de Polynésie que je suis de prendre la parole sur ce texte qui qui concerne tous les territoires de France et en particulier nos espaces ultramarins. Nous nous connaissons bien la réalité que décrit cette proposition de loi. À des milliers de kilomètres de Paris, l'action publique locale n'est pas une option. C'est une nécessité vitale aussi, monsieur le ministre. Les entreprises de public local y sont un outil précieux parfois irremplaçable pour conduire des politiques de développement que ni l'État seul, ni le marché seul ne peuvent porter efficacement dans nos archipels. Qu'on on vient d'un territoire aussi vaste que la Polynésie française avec ses 118 îles présentes sur une superficie grande comme l'Europe, on sait ce que signifie concrètement la nécessité d'ancrage et de proximité. Sait aussi ce que vaut un outil public ancré dans le territoire, géré par des élus qui connaissent leur terrain et rendent des comptes à leurs administrés. C'est pourquoi la règle du déport telle qu'elle existe sans la correction portée par ce texte pose chez nous aussi de vraies difficultés. Un élu impliqué dans une EPL locale sans en tirer le moins d'avantages personnels peut se retrouver paralysé sur des délibérations essentielles à la vie de sa commune. Chacun ici a pu constater à quel point c'était absurde. Je tiens donc à remercier chaleureusement la commission des lois et son rapporteur, Chène Anne, Sophie Patru, elle a sagesse de l'attention et l'attention d'adopter un nouveau amendement permettant l'application de ce texte à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie. Ce geste n'est pas anodin, il démontre que nos territoires ultramarins ont aussi le droit à la simplification et que le Parlement prend en compte leurs spécificités. Une et indivisible, la République se manifeste aussi au niveau local dans les collectivités territoriales. Les outils à leur disposition pour assurer le développement dans les EPL sont une part intégrante, sont autant de manifestations du destin commun qui unit tous les Français métropolitains comme ultramarins. Mes chers collègues, vous aurez compris, voter ce texte, c'est permettre aux élus locaux ultramarins comme à tous leurs homologues de métropole d'effectuer leur travail sans être entravés par une règle inadaptée. Je vous remercie de votre attention.
Maryse Carrère
Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des lois, madame la rapporteure, il n'y a pas eu de long débat au la sur sur le au sein du groupe RDSE, pardon, la position de notre groupe sur cette position de proposition de loi est bien sûr favorable. Et je veux remercier la vigilance de son auteur, le président Hervé Marseille, que les éclairages et les travaux de madame la rapporteure Anne-Sophie Patrue. En adoptant l'année dernière la loi sur le statut de l'élu local, le Parlement a notamment mis fin à la qualification de conflit d'intérêt dite public public qui exposait les élus à des obligations de déport particulièrement lourdes lorsqu'ils participaient à des délibérations concernant ces structures. Toutefois, une difficulté est apparue dans la mise en oeuvre de cette réforme. En effet, si le régime de droit commun applicable aux représentants des collectivités au sein de nombreuses personnes morales a été allégé, les dispositions spécifiques applicables aux entreprises publiques locales n'ont pas été pleinement mises en cohérence. Il en résulte une situation paradoxale, les règles de déport sont aujourd'hui plus strictes pour les élus siégeant dans les sociétés d'économie mixte, des sociétés publiques locales ou des sociétés d'économie mixte à opération unique que pour ceux représentant leur collectivité dans d'autres structures comparables. Cette incohérence est d'autant plus problématique que les entreprises publiques locales constituent un outil majeur de l'action publique territoriale intervenant dans des domaines aussi variés que l'aménagement, les transports, l'énergie, l'eau ou encore le tourisme et près de 14500 élus locaux siègent dans leurs instances de gouvernance. Dans ces conditions, le maintien des règles de déport trop larges peut perturber le fonctionnement des assemblées délibérantes et priver les collectivités de l'expertise des élus connaissent le mieux les structures et leurs enjeux. La proposition de loi qui nous est soumise apporte une réponse pragmatique à cette difficulté et nous sommes naturellement favorables à son article unique, lequel procède à une coordination attendue entre les dispositions du CGCT applicables aux entreprises publiques locales et celles issues de la loi de 2025. Concrètement, le texte aligne le régime de déport applicable aux élus siégeant dans les entreprises publiques locales sur celui du droit commun. Élus qui n'en tirent aucune rémunération ne seront tenus de se déporter que dans les cas les plus sensibles, en particulier lorsque la société est candidate à l'attribution d'un contrat de la commande publique. Aussi, mes chers collègues, parce qu'elle se borne à corriger une incohérence législative et à donner pleinement effet à la volonté du législateur exprimé en 2025, cette proposition de loi apparaît à la fois utile et équilibrée et c'est pour cela que nous le voterons. Merci.
Anne-Sophie Patru
Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des lois, mes chers collègues. La présente proposition de loi déposée par le président Hervé Marseille le 13 février 2026 vise à simplifier les règles de déport des élus locaux désignés par leur assemblée pour siéger au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises publiques locales. Ce sujet est particulièrement important pour nos collectivités, les entreprises publiques locales constituant un rouage essentiel de l'exercice de leurs compétences. Ainsi, ce sont 1500 EPL qui agissent dans le champ de l'aménagement, des transports, de l'eau, de l'énergie, des déchets du tourisme et de la petite enfance. Chaque collectivité peut désigner un représentant pour siéger au sein de ces entreprises. Au total, ce sont donc environ 14500 élus locaux qui sont mandatés pour représenter leur collectivité au sein du conseil d'administration ou de surveillance de ces personnes morales. Environ 15 % d'entre eux sont rémunérés au titre de cette représentation. Or, le savez, la question de la participation de ces élus aux délibérations de leurs collectivités qui portent sur ces entreprises suscite de grandes craintes chez les élus locaux et des dysfonctionnements au sein desdites collectivités. Il y a des cas où il est préférable que l'élu se déporte afin de prévenir tout risque d'illégalité de la délibération fondée sur l'éventuel conflit d'intérêt dans lequel il serait placé. L'exposé des motifs de la proposition le dit de façon forte et imagée, les conseils municipaux ressemblent parfois trop à des veaux de ville avec leurs mouvements fréquents d'entrée des uns, de sortie des autres. Les services juridiques des collectivités peinent à donner des consignes claires et les élus ont tendance à se déporter au moindre risque. Nous devons donc agir. L'article L 1524 tiret 5 du code général des collectivités territoriales interdit la participation de l'élu aux décisions de la collectivité territoriale ou de l'intercommunalité attribuant à l'entreprise publique locale un contrat de la commande publique et aux commissions d'appel d'offres ou de délégation de service public lorsque cette entreprise est candidate. Il interdit également la participation de l'élu aux délibérations accordant à cette société une aide ou une garantie d'emprunt, ainsi qu'à celle procédant à cette désignation ou autorisant sa rémunération au titre de sa représentation au sein de l'entreprise. La loi portant création d'un statut de l'élu local a assoupli le régime de droit commun du déport prévu à l'article l 1111 tiret 6 du CGCT pour les élus désignés dans d'autres personnes morales que des EPL dès lors qu'ils ne sont pas rémunérés à ce titre. Elle a supprimé l'obligation de déport des élus lors des délibérations accordant une aide ou une garantie d'emprunt aux personnes morales au sein desquelles ils siègent ou de celles les désignant au sein de ces structures. Le droit spécial de déport concernant le régime des entreprises publiques, lui, n'a pas été allégé, ce qui a suscité de nombreuses inquiétudes chez nos élus et cette proposition de loi se propose d'y remédier. Pour ce faire, elle distingue la situation des élus touchant une rémunération pour représenter leur collectivité au sein de l'entreprise publique locale et des autres. Les élus non rémunérés qui composent la grande majorité des mandataires entre 80 et 90 % d'entre eux devront seulement se déporter par principe dans 3 cas de décision pour une délibération autorisant leur rémunération par l'EPL, pour une délibération attribuant un contrat de la commande publique lorsque l'EPL y est candidate, ainsi que pour les commissions d'appel d'offres et de délégation de service public compétents. Il bénéficie donc des allègements prévus par la loi portant création d'un statut de l'élu local. Un point de précision cependant, les 2 articles ne sont pas strictement identiques. Le choix a été fait de préciser au sein du L 1524 tiret 5 que l'élu ne peut pas participer à la délibération de sa collectivité décidant de sa rémunération alors que cette précision ne figure pas à l'article 1111 tiret 6. Cette différence s'explique par le régime spécifique des EPL. Pour celle-ci seulement, la rémunération de l'élu doit d'abord être autorisée par sa collectivité avant d'être votée par l'EPL. De leur côté, les élus rémunérés voient leur situation simplifiée, ils devront se déporter pour toute délibération concernant l'EPL. Cela peut paraître restrictif, mais seuls 15 % des élus mandataires seront concernés. Je me suis assurée auprès des associations d'élus que ce régime simple, mais plus restrictif que l'existant ne causerait pas lui-même lui-même de dysfonctionnement dans les collectivités. Au total, je souligne que cette évolution équilibrée a suscité l'accord unanime des des associations d'élus locaux et de la Fédération des élus d'entreprises publiques locales auditionnées. Je vous propose donc d'adopter cette proposition de loi de simplification qui fait l'objet d'un consensus auprès des élus locaux. Je vous remercie de votre attention.
Jacqueline Eustache-Brinio
Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des lois, madame le rapporteur, chers collègues. Nous examinons aujourd'hui la proposition de loi de notre collègue le président Marseille qui vise à coordonner le droit des entreprises publiques locales avec la loi du 22 décembre 2025 portant création du statut de l'élu local. Derrière ce long intitulé se cache une idée simple, bien que sujette à une exécution relativement complexe, rapprocher les règles relatives au déport et à la prévention des conflits d'intérêts liés aux entreprises publiques locales de celles en vigueur pour les autres organismes extérieurs des collectivités. Comme vous vous en souvenez sans doute, la loi portant création d'un statut de l'élu local dont j'avais eu l'honneur d'être corapporteur, avait abordé le sujet de la prise égale d'intérêt et de conflits d'intérêt. Dans le cas qui nous intéresse ici, l'objectif des dispositions votées l'an dernier était d'offrir un surcroît de clarté et de simplicité pour les élus locaux souvent contraints de se déporter de manière intempestive pendant les délibérations concernant des organismes au sein desquels ils représentent leur collectivité. Chacun se souviendra de la complexité juridique considérable des articles du code général des collectivités territoriales sur lesquels nous avions travaillé. Nous avions alors modifié l'article l 1111 tiret 6 du CGCT pour alléger les obligations de déport des élus ne percevant pas de rémunération ou d'avantages particuliers au titre de la représentation de la collectivité au sein d'un autre organisme. Cela devait permettre de clarifier et de recentrer l'obligation de déport afin de limiter le déroutant manège des sorties et entrées d'élus au fil des votes dans les organes délibérants. Seulement les entreprises publiques locales sont dotées d'un régime parallèle de prévention des conflits d'intérêts fondé sur une autre base juridique, l'article l 1524 tiret 5 du code. Dernier n'avait pas été modifié à l'époque, il en résultait la persistance d'un régime de déport plus restrictif pour les élus représentant leur collectivité au sein d'une entreprise publique locale, par contraste avec leurs collègues siégeant au sein d'autres organismes. C'est cette situation normale, source de complexité que propose de régler la proposition de loi dont nous discutons aujourd'hui. Pour cela, le texte vise à mettre en cohérence les 2 régimes en alignant sur le droit commun la situation des élus non rémunérés et désignés pour siéger au sein des EPL. Ils n'auront plus à se déporter que pour les décisions attribuant un contrat de la commande publique à l'entreprise ainsi que des commissions d'appel d'offres et de délégation de service public lorsqu'elle est candidate. Pour les élus rémunérés, le départ sera systématique, excepté lors du vote du rapport d'activité de l'EPL. Il s'agit donc d'une mesure de simplification tout à fait bienvenue qui s'inscrit dans la continuité de nos votes précédents. Le travail de la commission et de la rapporteure que je salue a fini de compléter le texte en étendant son application à la nouvelle calédonie et à la Polynésie française. Les sénateurs du groupe LR voteront donc en faveur de cette proposition de loi.
Éric Kerrouche
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, les termes du débat sont donc bien connus. Nous examinons aujourd'hui la proposition de notre collègue le président de Marseille qui vient corriger une incohérence qui résulte de la loi sur le statut de l'élu local de 2025. Lors de nos débats, avions longuement partagé la technicité de cette disposition et avec mes collègues Jacqueline Ostacheminio et Anne-Sophie Patru, nous avions fait en sorte que l'objectif essentiel doive être maîtrisé, à savoir la sécurité juridique pour tous les élus locaux, limitation du risque pénal, mais pas de compromettre la confiance démocratique. Et donc la loi de 2025, on l'a vu et ça a été dit avant moi, va profondément modifier les règles relatives aux obligations de de déport qui ont été restreintes et donc les élus ne doivent plus se retirer de tous les délibérations qui concernent leur collectivité. Ça ne concerne plus que des cas limités principalement. Ça a été dit également lorsque l'organisme concerné est candidat à l'attribution d'un contrat de la commande publique. Et comme cela a été dit également, cette réforme n'a pas été étendue aux entreprises publiques locales, alors même que ces sociétés d'économie mixte, ces sociétés publiques locales et ces SEM à opération unique ont un rôle important. Faute de coordination, on a donc des structures qui sont soumises à un régime antérieur qui est plus strict. Situation est donc paradoxale, un élu qui siège dans une structure satellite classique est soumis à des obligations de déport allégée, ce n'est pas le cas pour celui qui siège dans une entreprise publique locale qui reste soumis à un régime plus contraignant hérité du droit antérieur. Cette divergence est d'autant plus problématique que les entreprises publiques locales représentent une part importante des structures satellites des collectivités. Notre rapporteur rappelle que ce sont environ 1500 entreprises publiques locales qui sont concernées avec environ 14500 mandataires de collectivités dont je crois 15 % sont rémunérés. Cette différence de traitement n'a pas de réel fondement et donc le législateur se doit de le corriger. De ce point de vue, la PPL qui nous est proposée est utile. Elle aligne les 2 régimes entre eux en réduisant donc les cas dans lesquels les élus doivent se déporter. Les obligations de déport vont donc être limitées aux situations dans lesquelles l'entreprise publique locale est candidate à un contrat de la commande publique ou lorsqu'il s'agit d'attribuer ce contrat. Nous partageons pleinement l'objectif de ce texte, sécuriser l'action des élus locaux et garantir une meilleure lisibilité du droit. Comme ça a été dit par Anne Saucy Patrud néanmoins, comme on a pu en discuter en commission des lois, les 2 régimes, le régime proposé par les BPL n'aligne pas parfaitement le texte avec celui du CGCT. Il y avait une possibilité pour les 2 les 2 cas. Le choix a été fait et de manière assez légitime et cela a été expliqué de consolider la différence. Pour nous cette question était périphérique, le plus important c'était d'arriver à cette harmonisation pour lequel le groupe socialiste votera bien entendu pour, je vous remercie. Je
Dany Wattebled
Madame la présidente, Monsieur le ministre, Madame la présidente de l'Occident des lois, Madame le rapporteur, mes chers collègues. Nous sommes réunis aujourd'hui afin de réparer une incurrence juridique juridique qui peut sembler technique à première vue, mais qui a en réalité des conséquences très concrètes sur le fonctionnement de nos collectivités et sur l'exercice du mandat local. La loi portant sur la création d'un statut de l'élu local adoptée le 22 décembre 2025 a répondu à une exigence forte. Sécuriser juridiquement les élus locaux dans l'exercice de leur responsabilité. Parmi les avancées majeures de cette loi, figurait la clarification du régime applicable aux élus représentant leur collectivité au sein des quinze-cents entreprises publiques locales. Souhaitant mettre fin à toute ambiguïté, la loi du 22 décembre 2025 a modifié l'article 2 de l'article l 1106 du code général des collectivités territoriales afin de limiter l'obligation de déport dans les collectivités locales lorsque 2 intérêts publics sont concernés. Cependant, une condition essentielle n'a pas été réalisée avec une discussion spécifique relative aux entreprises publiques locales. Introduite par la loi du 21 février 2022 dite loi 3 d s, au douzième alinéa de l'article l 1124 5 du code général des collectivités territoriales, nous savons tous que l'élu administrateur d'une entreprise publique locale est celui qui connaît le mieux la structure et qui dispose d'une vision globale et actualisée. Au-delà de la perte d'expertise des déports répétés crée également un climat de suspicion. L'élu en situation de déport peut être perçu à tort comme porteur d'un intérêt personnel alors qu'il ne défend qu'un intérêt public, celui de la collectivité qu'il représente. Aussi je tiens à saluer l'initiative de notre collègue Hervé à Marseille qui permet d'assurer la cohérence de notre droit et de donner plein effet à la volonté législateur exprimée en 2025. Monsieur le ministre, chers collègues, cette profession de loi vise à clarifier les règles de déport, elle étend la réduction des déports obligatoires énumérées à l'article L mille-cent-onze-six du code général des collectivités territoriales aux élus non rémunérés et désignés pour siéger au sein des entreprises publiques locales. Elle prévoit également le déport des élus rémunérés de toute délibération, sauf pour celles relatives à l'adoption d'un rapport d'activité de l'entreprise publique locale. Cette proposition de loi permettra aux armées locales de mieux délibérer en pleine connaissance de cause et donnera tout son sens à la réforme du 22 décembre 2025. La démocratie locale nécessite sécurité juridique, efficacité et cohérence. Pour toutes ces raisons, notre groupe votera ce texte. Je vous remercie.
Guy Benarroche
Madame la présidente, monsieur l'auteur, madame la rapporteur, monsieur le ministre, chers collègues, si je regrette nous n'ayons pu traiter le sujet lors de l'adoption de la loi sur le statut de l'élu l'an dernier, ce qui nous force donc à prendre du temps précieux de l'agenda parlementaire pour faire cette correction nécessaire, Je reste très favorable bien entendu aux démarches corrigeant les impensés et les erreurs. Cette correction en plus arrive tôt et permettra une application plus claire, plus lisible particulièrement pour la nouvelle promotion de maires et de conseillers métropolitains tout récemment élus. Reconnaître et corriger ses erreurs en matière de gouvernance locale, nous vous y appelons aussi d'ailleurs, j'allais dire monsieur le ministre, mais je m'adresse essentiellement à madame Françoise Gatel, madame la ministre, notamment en vous saisissant de la problématique de la métropole ex-Marseille-Provence dans le même texte p j l'a annoncé qui traiterait de la clarification de la métropole du Grand Paris. C'est donc le moment de le faire. J'assistais ce matin à la séance inaugurale du conseil métropolitain de Marseille, Aix-Provence. Revenons au texte du jour, plutôt clair comme ont pu le rappeler mes collègues. La question des conflits d'intérêt et des règles de déport afférentes pour y répondre est un sujet essentiel et un majeur, tout le monde l'a dit, de confiance de nos citoyens, ce n'est pas le seul mais il compte dans nos institutions et dans ceux qui le font vivre. Dans la loi sur le statut de l'élu, nous avons modifié les règles d'obligation de déport des élus locaux représentant leur collectivité dans un organisme satellite, les limitant aux situations de délibération accordant un contrat de commande publique ou lorsqu'il y a une rémunération, un avantage perçu par l'élu au 7, cet organisme donc lorsqu'il y a un intérêt comme l'a rappelé Cécile Cucurban. Il a été rappelé qu'une dynamique transpartisane à laquelle d'ailleurs notre groupe a participé a permis donc de supprimer les autres obligations de déport. Il n'y a plus d'obligation de se déporter pour des délibérations relatives à l'attribution d'aides, de subventions, de prêts, de garanties ou pour une nomination lorsque l'élu ne perçoit pas de rémunération ou d'avantages de l'organisme satellite. Toutefois la loi sur le statut de l'élu n'a pas modifié l'article 15 124 5 du CGCT dans sa rédaction issue de la loi 3 d s qui prévoit des règles spécifiques de déport pour les sociétés publiques mixtes locales SPML. Les échanges menés par le rapporteur avec les associations d'élus locaux nous l'ont confirmé, le texte que nous étudions ici est un bon compromis, il sécurise les élus dans le fonctionnement de l'activité locale. Cette PPL ne porte pas atteinte à l'objectif de prévention des conflits d'intérêt, car les 3 situations à risque concernent l'interdiction du déport lorsque l'élu perçoit une rémunération par l'entreprise publique locale, lorsque l'entreprise publique locale est candidate à l'attribution d'un contrat de la commande publique, et lorsque la collectivité se prononce sur les rémunérations et sur les avantages de ses représentants dans l'entreprise publique locale. De ce fait aussi chers collègues conscients du rôle majeur qu'ont les entreprises publiques locales dans la mise en oeuvre de politiques publiques, notre groupe s'associera à ce texte et le vantera.
Thani Mohamed Soilihi
Monsieur, madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des lois, madame la rapporteure, mes chers collègues, La loi du 22 décembre 2025 a constitué une avancée majeure pour le statut d'élu local. Elle a permis de mieux reconnaître leur engagement, de renforcer le cadre déontologique et d'améliorer leurs conditions d'exercice. Elle a également clarifié les règles relatives aux conflits d'intérêts, en mettant fin aux conflits d'intérêts publics publics et en assouplissant des obligations de déport des élus dans plusieurs situations. Réforme longuement attendue qui reconnaissait une réalité simple, un élu qui représente sa collectivité dans une structure publique défend un intérêt général, non un intérêt personnel. Notre groupe y a activement contribué en soutenant des amendements opérant une distinction claire entre l'élu agissant pour un intérêt personnel et celui mandaté par sa collectivité pour la représenter et en limitant le déport aux seules décisions de commandes publiques. Pour aller au bout de la demande des élus locaux, nous réglons aujourd'hui le sort d'une disposition jumelle spécifique aux entreprises publiques locales. Cet oubli de coordination que personne n'avait voulu prive aujourd'hui d'effet la réforme pour l'essentiel de son périmètre. Les 1500 SEM, SPL et CEMOP qui interviennent dans plus de 40 métiers d'intérêt général. Situation proprement ubuesque, car un élu siégeant dans une filiale de CEM bénéficie de la réforme, mais pas celui qui siège dans la CEM elle-même. L'élu le plus aguerri du dossier est précisément celui qu'on contraint à quitter la salle au moment de la décision. La proposition de loi de notre collègue le président Hervé Marseille, Marseille vient corriger cela et je tiens à mon tour à saluer sa perspicacité. Son objet peut sembler technique, mais ses effets sont quant à eux très concrets pour le fonctionnement quotidien de nos collectivités. Le texte propose un alignement clair des règles applicables aux entreprises publiques locales sur le droit commun en distinguant 2 situations. Les élus non rémunérés qui constituent la grande majorité des cas verront leurs obligations de déport limitées aux seules décisions de commandes publiques lorsque l'entreprise est candidate. Les élus rémunérés, peu nombreux, seront soumis à une règle claire, ils ne ils ne participeront pas aux délibérations concernant l'entreprise, sauf pour rendre compte de leur gestion. Ce dispositif répond à une demande largement partagée par les associations d'élus et permettra d'éviter des dysfonctionnements dans nos collectivités. C'est pourquoi, vous l'aurez compris, après l'excellent travail de notre rapporteur, le groupe RDPI adoptera la proposition de loi de notre collègue.
Anne-Sophie Patru
Merci madame la présidente, c'est un amendement rédactionnel relatif à l'extension du dispositif à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est un avis favorable forcément.
Hervé Marseille
Madame la présidente, Monsieur le ministre, Madame la présidente de la commission des lois, Madame la rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi que nous allons examiner n'est pas, je le concède bien volontiers, de nature à électriser l'hémicycle ou à déchiner les passions. Il s'agit d'ajuster le régime du déport applicable aux élus siégeant dans une entreprise publique locale pour le mettre en cohérence avec le droit commun prévu au sein du code général des collectivités territoriales. Mais tout aussi technique qu'elle soit, cette modification constitue un ajustement législatif crucial pour l'action publique. Parce qu'elle concerne un outil parfois méconnu du grand public et qui pourtant fonctionne et porte les politiques publiques au plus près des enjeux du terrain. Permettez-moi d'abord de partir d'un constat simple que chacun d'entre nous a fait localement, ni l'État ni le marché seul ne peuvent répondre aux besoins d'un territoire. L'État est souvent lointain, uniformisant là où il faudrait adapter, réglementant là où il faudrait agir, pensant en politique nationale, là où la réalité est une rue, un quartier, un bassin de vie, en un mot un territoire. L'État a bien sûr sa place, il est nécessaire, mais à l'échelle d'une commune rurale ou d'une intercommunalité qui perd ses services publics, d'une ville qui souhaite mieux prendre en main sa politique du logement ou d'un bourg voulant proposer une restauration collective de qualité, la réponse venue d'en haut arrive toujours soit un peu tard, soit un peu de côté. Le marché, il est d'abord guidé par la rentabilité, c'est sa logique et je ne lui en fais pas le reproche, mais cette logique laisse des zones, des publics, des services, des besoins sans réponse. Et quand un monopole privé s'installe en position dominante sur un service essentiel, la collectivité perd la main. Parfois pour longtemps et au détriment de l'intérêt public. Entre ces 2 extrêmes, la France a trouvé une réponse, celle de l'équilibre proposé par les entreprises publiques locales. Depuis 1926, les sociétés d'économie mixte existent dans notre droit. Ce n'est ni une invention idéologique récente ni un bricolage de circonstances. C'est une tradition républicaine profondément française ancrée dans un territoire et dans une conception du service public qui articule l'intérêt général et l'efficacité combinant la puissance publique et l'initiative privée. Aujourd'hui, les entreprises publiques locales se déclinent sous 3 formes. La société d'économie mixte dans laquelle la collectivité est actionnaire majoritaire aux côtés de partenaires privés. Ensuite la société publique locale détenue intégralement par des personnes publiques et enfin la CMOP créée en 2014 à l'initiative de notre collègue Jean-Léonz Dupont qui associe un partenaire privé sélectionné par appel d'offres pour une opération délimitée dans le temps. 3 outils, 3 situations, une même philosophie, la collectivité garde le contrôle, mais elle n'agit pas seule. Et dans tous les cas, ces sociétés sont soumises au droit de la concurrence, à la commande publique, au contrôle des chambres régionales des comptes permettant à la fois la transparence, la performance et l'esprit du service de l'intérêt général. Qu'apporte-t-elle concrètement D'abord l'efficacité. Une EPL recrute, investit, réagit avec la souplesse du droit des sociétés. Elle apporte des compétences que la collectivité n'a pas toujours en interne. Elle est réactive là où la régie peut être lente, agile là où l'administration peut être rigide. C'est l'efficacité du privé mise au service du service public et surtout au plus près du terrain. Ensuite l'autonomie. Une collectivité qui dispose d'une EPL ne dépend ni de la dotation de l'État ni du bon vouloir d'un opérateur privé souvent lointain. Elle garde la main sur son développement intégré dans une stratégie cohérente qui répond à ses priorités et à l'intérêt général. Elle le fait sans alourdir son endettement. La structure juridique permet de porter les risques et de lever les financements sans que cela pèse directement sur les finances locales. C'est d'une forme d'efficacité que trop de collectivités n'ont pas encore pleinement saisi. Enfin le bénéfice pour le tissu économique et social du territoire. Les prix sont maîtrisés, l'emploi est local, l'action est concrète et lisible. Dans un contexte où la défiance envers le politique nous oblige tous à nous interroger, c'est une réponse permettant des résultats directs pour tous nos concitoyens. Une EPL qui gère le réseau d'eau d'un département, rénove un équipement culturel ou développe un parc d'activités en zone rurale, c'est de la politique qui se voit, qui se vit concrètement et qui permet à chacun de se sentir pleinement intégré dans la communauté locale. C'est précisément là que l'élu remplit pleinement sa mission. Dans une EPL, il siège au conseil d'administration pour représenter sa collectivité, porter le mandat de ses administrés, s'assurer que l'entreprise remplit sa mission. C'est une garantie démocratique, pas un conflit d'intérêt par nature. C'est ce qui distingue ce modèle d'une délégation classique où la collectivité signe un contrat espère que l'opérateur joue le jeu. Ici, elle est à la table et s'assure que l'intérêt général soit le moteur du projet. Et c'est pour cela que la loi sur le statut de l'élu d'origine sénatoriale et que nous avons adoptée il y a tout juste quelques mois à simplifier le travail des élus locaux. La loi du 22 décembre 2025 relative au statut de l'élu local a clarifié le régime des conflits d'intérêt en distinguant les situations où un intérêt public est en cause. Pourtant cette évolution n'a pas été répercutée à l'article L 1524 tiret 5 du code général des collectivités territoriales applicables aux entreprises publiques locales. Il en résulte donc une incohérence juridique manifeste et une situation ubuesque où en l'état actuel du droit, un élu siégeant dans une filiale d'EPL se trouve soumis à des obligations de déport moins contraignantes que celui siégeant dans l'EPL elle-même. Plus largement, les autres satellites des collectivités bénéficient pleinement de la réduction des obligations de déport tandis que les EPL en sont exclus. Cette absence de coordination peut donc conduire un élu à se retirer de délibérations qui concernent directement son territoire simplement parce qu'il siège dans un EPL alors même qu'il n'en tire aucun avantage personnel. C'est une incohérence qui évidemment n'a pas été voulue ou recherchée par le législateur, mais résulte plutôt d'un manque de vigilance de notre part. La coordination que prévoit l'article unique de ce texte s'inspire de ce qui existe déjà au grand 2 de l'article L 1111 tiret 6 du code général des collectivités territoriales. Lorsque 2 intérêts publics sont en présence, la situation n'est pas comparable à celle où un intérêt privé interfère avec l'intérêt général. Concrètement, si l'élu ne perçoit ni rémunération ni avantage particulier, le déport systématique n'a pas lieu d'être. S'il en perçoit, il se déporte sur l'ensemble des délibérations concernant le PL à l'exception du rapport annuel qu'il est en charge de présenter. Les élus les plus compétents, les plus en lien avec le sujet seront donc à même d'en prendre la responsabilité directe. Cette proposition de loi ne crée aucun droit nouveau au profit des élus, elle ne diminue en rien les exigences déontologiques, elle aligne tout simplement le régime des EPL sur le droit commun en maintenant pleinement les règles applicables en cas d'intérêt personnel. Je tiens à saluer la qualité du travail réalisé par la commission des lois grâce à l'analyse de notre collègue rapporteur Anne-Sophie Patru. Merci Anne-Sophie Patru. Mes chers collègues, les entreprises publiques permettent à des collectivités de toutes tailles de conduire des projets ambitieux, de maîtriser des services essentiels et de créer la richesse localement. Elles méritent qu'on légifère intelligemment qu'elle fonctionne efficacement et que les élus qui les font vivre ne soient pas paralysés par une règle inadaptée. Je vous invite donc à adopter la présente proposition de loi et je vous remercie de votre attention.
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