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Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs, Les collectivités territoriales sont confrontées depuis quelques années à un contexte économique particulièrement difficile. Elles sont de plus en plus nombreuses à exprimer leurs difficultés à financer leurs dépenses de fonctionnement ainsi que leurs investissements, ceci en lien avec des réformes qui ont réduit, voire supprimé leurs recettes fiscales. Parmi ces réformes figure celle de la taxe d'aménagement. Avant 2022, ladite taxe était exigible douze mois après l'obtention de l'autorisation d'urbanisme correspondante si la taxe due était d'un montant inférieur à 1 500 euros. Si celle-ci était supérieure à 1 500 euros, elle était exigible en deux fois soit 50 % 12 mois après l'autorisation d'urbanisme et les 50 % restants 24 mois après. L'article 155 de la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a posé le cadre du transfert de la gestion de la taxe d'aménagement des directions départementales des territoires (DDT) aux directions générales des finances publiques (DGFIP). Par cette disposition introduite dans la loi, le Gouvernement a acté le report de la date d'exigibilité de la taxe d'aménagement à la date d'achèvement définitif des opérations au sens de l'article 1406 du code général des impôts. Ainsi depuis le 1 er septembre 2022, le fait générateur de cette taxe n'est plus la délivrance d'un permis de construire mais la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT). Les nouvelles modalités de perception de cette taxe posent plusieurs problèmes depuis leur entrée en vigueur : - Premièrement, un problème de recouvrement par les communes qui sont amenées à relancer activement les contribuables redevables. - Deuxièmement, cela crée des difficultés lors de l'encaissement par les collectivités qui rencontrent des délais trop longs et une date d'encaissement de cette taxe complètement aléatoire, rendant les prévisions budgétaires très difficiles. - Troisièmement enfin, vis-à-vis des redevables eux-mêmes qui ne réalisent pas cette déclaration d'achèvement des travaux, ou la retardent excessivement afin d'échapper au règlement de cette taxe. La date de paiement tardive peut aussi s'avérer difficile à gérer pour les collectivités locales, notamment dans le cas où les travaux sont retardés. En effet, les raisons d'un retard de chantier peuvent être nombreuses : difficultés techniques, recours à des tiers, etc. Dans ces cas, la collectivité locale doit attendre l'achèvement définitif des travaux pour recouvrer la taxe, ce qui peut prendre plusieurs années. En novembre 2023, à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour l'année 2024, un amendement déposé par l'auteure de la présente proposition de loi, cosigné par plusieurs de ses collègues, visant à revenir sur la date d'exigibilité de cette taxe, a été largement adopté en première lecture. Si la disposition n'a pas été reprise dans le texte final post 49-3 du Gouvernement présenté à l'Assemblée nationale, la détresse des communes vis-à-vis de cette réforme injustifiée et pénalisante demeure, alors même qu'elles sont confrontées à d'importantes difficultés financières. Aussi, pour alléger les maires d'une charge supplémentaire, mais également pour éviter le non-recouvrement d'une taxe primordiale dans l'établissement des budgets des communes, la présente proposition de loi propose dans son article unique de rétablir la date de délivrance de l'autorisation d'urbanisme comme fait générateur de la taxe d'aménagement plutôt que celle déclarant l'achèvement définitif des travaux.
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