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Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs, Une part croissante des mariages célébrés ces dernières années concerne des époux âgés de plus de 50 ans. De surcroît, l'âge moyen au mariage ne cessant de progresser, pour atteindre aujourd'hui plus de 38 ans, cette tendance des mariages tardifs est appelée à croître dans les années à venir. Afin de tenir compte de la diversité des situations, la présente proposition de loi a pour vocation d'établir une dérogation à la lecture, au cours de la cérémonie, des articles 213 et 371-1 du code civil. L'article 75 du même code prévoit en effet que l'officier de l'état civil doit rappeler aux futurs époux leurs droits et devoirs respectifs, par la lecture des articles 212 et 213, du premier alinéa des articles 214 et 215 et de l'article 371-1. Bien que cette obligation conserve toute sa pertinence dans de nombreuses situations, la question se pose de l'utilité, pour certains couples, du rappel des dispositions de l'article 213 relatives à l'éducation des enfants et de celles de l'article 371-1 relatives aux droits et devoirs attachés à l'autorité parentale. Certaines unions, notamment en cas de maladie, de volonté affirmée de ne pas avoir d'enfant ou de mariage tardif, présentent des situations particulières dont il convient de tenir compte. Ces mariages ne s'inscrivent pas nécessairement dans un projet de parentalité. Cette mesure présente ainsi l'avantage d'alléger et de personnaliser le déroulement des cérémonies de mariage, tout en conservant un socle juridique essentiel lié à la lecture des autres articles mentionnés à l'article 75 du code civil. La présente proposition de loi ne vise évidemment pas à remettre en cause l'application des articles 213 et 371-1 du code civil, mais simplement à rendre facultative, dans certains cas, la lecture des dispositions relatives à la parentalité qu'ils comportent.
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