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Question
M. Laurent Burgoa attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur le champ d'application de l'obligation de formation spécifique en santé au travail prévue à l'article L. 4623-10 du code du travail pour les infirmiers exerçant en entreprise. L'article L. 4623-9 du code du travail prévoit que l'infirmier de santé au travail exerce les missions qui lui sont dévolues par ce code ou qui lui sont confiées par le médecin du travail. Les articles R. 4623-30 et R. 4623-31 précisent notamment qu'il participe aux actions de prévention en milieu de travail, réalise des entretiens infirmiers, effectue les examens complémentaires qui lui sont confiés et exerce ses missions dans le cadre de protocoles établis par le médecin du travail. Par ailleurs, l'article L. 4623-10 du même code prévoit que l'infirmier de santé au travail recruté dans un service de prévention et de santé au travail bénéficie d'une formation spécifique en santé au travail, dont les modalités sont définies par les articles R. 4623-31-1 à R. 4623-31-3. Toutefois, des divergences d'interprétation apparaissent quant au champ d'application de cette obligation. Certaines entreprises prestataires mettant à disposition des infirmiers au sein d'entreprises estiment que cette formation n'est obligatoire que lorsque l'infirmier est habilité, par délégation du médecin du travail, à réaliser les visites d'information et de prévention. À l'inverse, d'autres considèrent que cette obligation s'impose à tout infirmier exerçant des missions de santé au travail, indépendamment de la réalisation de ces visites. Cette situation est source d'insécurité juridique tant pour les infirmiers concernés que pour leurs employeurs et conduit à des pratiques hétérogènes sur le territoire. En conséquence, il lui demande de bien vouloir préciser si les infirmiers exerçant des missions de santé au travail au sein d'une entreprise, qu'ils soient salariés directement par celle-ci ou par une société prestataire intervenant sous l'autorité du médecin du travail, entrent dans le champ d'application de l'article L. 4623-10 du code du travail. Il souhaite également savoir si l'obligation de formation spécifique est attachée à l'exercice des missions définies par les articles L. 4623-9, R. 4623-30 et R. 4623-31 du code du travail ou si elle est subordonnée à une délégation du médecin du travail permettant la réalisation des visites d'information et de prévention. Enfin, il lui demande de préciser le fondement juridique sur lequel repose l'interprétation retenue par le Gouvernement.
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