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Question
M. Emmanuel Taché interroge Mme la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur les incohérences persistantes du cadre réglementaire applicable à la surveillance des baignades aménagées et des parcs aquatiques, qui lui ont été signalées par un professionnel expérimenté du secteur des loisirs aquatiques. Cette question revêt une importance particulière alors que la France connaît chaque année un nombre préoccupant de noyades : selon santé publique France, l'été 2024 a été marqué par 1 244 noyades, dont 350 ayant entraîné un décès, soit près de 28 % des cas. En premier lieu, le cadre juridique actuel instaure deux régimes distincts pour des activités pourtant comparables en matière de risques. En application de l'article L. 322-7 du code du sport, les baignades d'accès payant doivent être surveillées par des personnels titulaires d'un diplôme de sauvetage aquatique, notamment le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA). À l'inverse, l'article D. 322-11 du même code permet, pour les baignades aménagées gratuites, le recours à des personnels disposant uniquement de qualifications en secourisme telles que le PSC1, le PSE1 ou le PSE2. Ainsi, le niveau d'exigence en matière de surveillance dépend aujourd'hui du caractère payant ou gratuit de l'accès à la baignade et non de l'évaluation objective du risque encouru par les usagers, ce qui apparaît difficilement cohérent au regard des impératifs de sécurité. En deuxième lieu, les parcs aquatiques à vocation ludique ne disposent d'aucune doctrine nationale précise encadrant leur surveillance. Aucun référentiel ne fixe notamment de ratio minimal de surveillants, de règles harmonisées de positionnement des personnels ou de normes communes opposables, au-delà du plan d'organisation de la surveillance et des secours (POSS). Cette absence de cadre national conduit à des interprétations variables selon les services départementaux à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (SDJES), générant des disparités territoriales et une insécurité juridique pour les exploitants, tout en fragilisant l'efficacité des dispositifs de prévention. En troisième lieu, la France fait face à une pénurie durable de maîtres-nageurs sauveteurs et de titulaires du BNSSA. Cette situation entraîne chaque année des difficultés majeures de recrutement, pouvant conduire à la fermeture temporaire de certains équipements aquatiques ou à l'absence de surveillance dans plusieurs zones de baignade, notamment sur les plages, lacs et cours d'eau, où se concentrent pourtant une grande partie des noyades mortelles. Dans ce contexte, une meilleure répartition des personnels qualifiés apparaît indispensable afin de concentrer les moyens humains là où le risque est le plus élevé. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend procéder à une harmonisation des dispositions des articles L. 322-7 et D. 322-11 du code du sport afin que les obligations de surveillance reposent sur une appréciation objective du niveau de risque et non sur le seul caractère payant ou gratuit de la baignade ; s'il envisage de définir une doctrine nationale, claire et opposable, applicable aux parcs aquatiques sur l'ensemble du territoire et quelles mesures il entend mettre en œuvre afin de répondre à la pénurie de maîtres-nageurs sauveteurs et de titulaires du BNSSA, pour garantir qu'aucune zone de baignade présentant un risque significatif ne demeure dépourvue d'une surveillance adaptée.
Couverture partielleLes 6 activités les plus récentes du même auteur, rattachées par l’identifiant officiel que la source porte sur chaque texte. La fiche de l’élu porte l’intégralité de son activité.
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