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Audrey Linkenheld
Je partage les propos de M. Christophe Chaillou. La contractualisation en amont est effectivement importante, comme l'a dit Michel Masset. Comment éviter les conséquences d'un trop fort déséquilibre contractuel ? Si nous partons d'une situation où la dette est plutôt faible, les deux parties ne sont pas pour autant équivalentes ; d'autant moins s'il s'agit d'un petit commerce face à une grande entreprise, par exemple. Dans ce cas, la relation contractuelle risque d'être déséquilibrée dès l'amont, ce qui peut avoir des conséquences. Cette situation est-elle prise en compte par le texte et, le cas échéant, comment ?
Thani Mohamed Soilihi
L'amendement COM-3 rend systématique l'intervention du greffier pour la délivrance du titre exécutoire. Un deuxième officier ministériel intervient ainsi dans la procédure, ce qui constitue une garantie supplémentaire et améliore le dispositif de 2015.
Thani Mohamed Soilihi
L'amendement COM-1 précise que la procédure créée est réservée aux créances ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants.
Dominique Vérien
Je salue ce texte ainsi que le travail du rapporteur, qui le rend plus opérationnel. Pas moins de 25 % des faillites d'entreprises sont dues à des problèmes de paiement, dont les absences de paiement et les retards importants. Lorsque j'ai monté un bureau d'études dans les années 1990, en travaillant essentiellement pour le public, je faisais des cauchemars de trésorerie et de délais de paiement toutes les nuits ! Cette procédure s'applique-t-elle aux créances dues par les collectivités et organismes publics ? Je pense notamment à la justice, dont nous avons déploré les délais trop longs pour payer les traducteurs. J'ai cru comprendre que ce ne serait pas le cas. Or, si nous voulons que nos entreprises vivent bien, nous devons, en tant que puissance publique, être les premiers à respecter des conditions de paiement correctes.
Christophe Chaillou
Je salue également le travail du rapporteur. Les impayés sont un véritable fléau : on recense environ 200 000 injonctions de payer par an, 40 milliards d'euros d'impayés, dont environ 10 milliards d'euros pour des transactions entre commerçants. Plusieurs entreprises ou commerces se trouvent ainsi en difficulté. L'intention d'améliorer le dispositif est donc particulièrement bienvenue. Toutefois, le rapporteur a raison d'évoquer certaines fragilités du texte initial. Ses amendements de sécurisation sont pertinents. Ce texte s'inscrit dans une tendance générale à la déjudiciarisation d'un certain nombre de procédures. Nous saluons l'efficacité de cette approche, toutefois vous connaissez notre attachement au rôle du juge, qu'il convient de respecter. Il faut également veiller à donner des garanties, y compris aux débiteurs, notamment pour s'assurer qu'ils ont bien conscience de leur dette. En effet, parfois, certaines petites structures souffrent d'inorganisation et n'ont pas forcément conscience de certaines dettes. Un certain équilibre est à trouver, qui respecte la place des petites entreprises et des commerces par rapport aux grands groupes. Nous y serons attentifs. Nous avons aussi des interrogations sur la suppression du seuil de 5 000 euros, même si, d'après les chiffres dont nous disposons, une grande majorité des impayés des entreprises se situe en dessous de ce seuil. Si l'on supprime tous les seuils, cela ne nous expose-t-il pas à un certain nombre de risques, notamment dans la relation entre les très grandes entreprises et les petites entreprises ou les commerçants ? Nous sommes donc très réservés sur la suppression du seuil et pensons qu'il serait utile de le réintroduire sous une certaine forme. Nous émettons également des réserves sur la tendance à l'effacement du rôle de juge et demandons des clarifications sur le rôle du commissaire et du greffier. À ce stade, dans l'attente de l'examen de vos amendements et des débats que nous aurons, nous réservons notre position, même si elle est a priori plutôt favorable.
Muriel Jourda
Nous examinons le rapport de M. Thani Mohamed Soilihi sur la proposition de loi visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées.
Thani Mohamed Soilihi
L'amendement COM-5 vise à imputer les frais de procédure au débiteur.
Thani Mohamed Soilihi
Seules les créances commerciales sont concernées par le texte, non les créances civiles ou administratives. Un texte de notre collègue Olivier Rietmann traitera en revanche bientôt de ces sujets. Les créances commerciales obéissent à des considérations très particulières, liées au monde des affaires. En matière commerciale, les contestations sont très peu nombreuses, raison pour laquelle d'ailleurs on distingue les juridictions commerciales des juridictions civiles. Je me suis posé les mêmes questions que Christophe Chaillou et ai eu le même souci de fixer des garanties. Notre pays s'honore à être autant attaché au rôle du juge. Il n'est pas question de s'en détacher. Toutefois, nous avons souhaité donner au juge la possibilité de s'occuper de tâches qui requièrent davantage d'analyse, de temps, de travail. En cas de contestation et d'opposition, le juge retrouve pleinement sa compétence. Le texte porte donc sur des créances présentant plusieurs caractéristiques les rendant incontestables. Il n'est pas question de se départir du rôle des juges. Lorsque j'ai entendu en audition les représentants des juges consulaires, cet élément n'a d'ailleurs pas été mis en avant. J'en viens à la suppression du seuil de 5 000 euros. Je rappelle que nous parlons ici de créances commerciales qui ont fait d'abord l'objet d'un contrat ou d'une convention sur lesquels les parties se sont mises d'accord. Le juge du fond n'est pas dessaisi de sa compétence. Le débiteur reçoit une sommation de payer assortie de plusieurs avis : sur les modes de contestation possibles, notamment, et sur les conséquences d'une absence de contestation dans un délai déterminé. Ce point est renvoyé à un décret en Conseil d'État, pour n'oublier aucune des mentions légales obligatoires que doit comporter tout acte de commissaire de justice. Enfin, la procédure introduite par le présent texte existe chez nos amis et voisins belges et fonctionne parfaitement. En matière commerciale, j'imagine mal un créancier utiliser cette procédure pour un montant important. S'il le faisait, il demeurerait possible pour le débiteur de le contester.
Thani Mohamed Soilihi
L'amendement COM-8 vise à ne maintenir, en matière commerciale, que la procédure introduite par le texte, la procédure de 2015 étant limitée aux petites créances civiles.
Muriel Jourda
Dès lors qu'il n'y a pas de contestation de la créance, on n'est pas obligé de passer devant un juge. Le juge n'aura pour rôle que de trancher les contestations. Le texte instaure donc une procédure qui s'inspire de précédents et reprend des compétences déjà données aux intéressés, notamment les commissaires de justice, qui peuvent déjà délivrer des titres exécutoires. Or, à la moindre contestation, le juge reprend son rôle. Les amendements que nous allons examiner visent à garantir le caractère incontestable de la créance, qui est définie comme certaine, liquide et exigible. Dès lors que le commissaire de justice ou le greffier constate une contestation, la procédure est interrompue. Cela me paraît de nature à sécuriser la procédure. Comme c'est l'usage, il me revient, mes chers collègues, de vous indiquer quel est le périmètre indicatif de la proposition de loi au titre de l'article 45 de la Constitution. En application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, je vous propose de considérer que ce périmètre inclut les dispositions relatives aux procédures de recouvrement des créances commerciales.
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