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Pierre Ouzoulias
L’amendement n° 113, présenté par MM. Saury, Canévet et Chaize, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé : Alinéa 34 Remplacer le mot : dont par les mots : pour lesquels La parole est à M. le rapporteur.
Pierre Ouzoulias
La parole est à Mme Catherine Belrhiti. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Laurent Somon
Lors des scrutins publics n os 225 et 226, j’ai commis une erreur de manipulation : MM. Alain Joyandet et Georges Naturel souhaitaient voter contre.
Pierre Ouzoulias
Nous reprenons la discussion du projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité. Nous en sommes parvenus à la discussion du texte de la commission. Le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la défense est ainsi rédigé : « CHAPITRE II « Résilience des activités d ’ importance vitale « Section 1 « Dispositions générales relatives aux activités d ’ importance vitale « Art. L. 1332 -1 . – Pour l’application du présent chapitre, on entend par : « 1° Activités d’importance vitale : les activités indispensables au fonctionnement de la défense ou de la sécurité de la Nation ainsi qu’aux activités économiques, de la société, de la préservation de la santé publique ou de l’environnement ; « 2° Infrastructure critique : tout ou partie d’un bien, d’une installation, d’un équipement, d’un réseau ou d’un système nécessaire à l’exercice d’une activité d’importance vitale ou dont une perturbation pourrait mettre gravement en cause la santé de la population ou l’environnement ; « Parmi les infrastructures critiques, sont notamment distingués : « a) Les points d’importance vitale, c’est-à-dire les installations les plus sensibles, notamment celles qui sont difficilement substituables ; « b) Les systèmes d’information d’importance vitale, c’est-à-dire les systèmes d’information nécessaires à l’exercice d’une activité d’importance vitale ou à la gestion, l’utilisation ou la protection d’une ou plusieurs infrastructures critiques ; « 3° (nouveau) Incident : un événement qui perturbe ou est susceptible de perturber de manière importante l’exercice d’une activité d’importance vitale ; « 4° (nouveau) Résilience : la capacité d’un opérateur à prévenir et à se protéger contre tout incident, ainsi qu’à assurer la continuité de l’activité d’importance vitale qu’il exerce. « Art. L. 1332 -2 . – I. – Sont désignés opérateurs d’importance vitale par l’autorité administrative : « 1° Les opérateurs publics ou privés exerçant, au moyen d’une ou de plusieurs infrastructures critiques situées sur le territoire national, une activité d’importance vitale. « L’autorité administrative précise, le cas échéant, dans l’acte de désignation de l’opérateur d’importance vitale, l’activité ou la liste des activités d’importance vitale exercées par l’opérateur qui constituent des services essentiels au fonctionnement du marché intérieur de l’Union européenne définis par le règlement délégué (UE) 2023/2450 de la Commission du 25 juillet 2023 complétant la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil en établissant une liste de services essentiels et qui, à ce titre, justifient que cet opérateur soit regardé comme une entité critique au sens de cette directive ; « 2° Les opérateurs publics ou privés, gestionnaires, propriétaires ou exploitants d’établissements mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ou comprenant une installation nucléaire de base mentionnée à l’article L. 593-2 du même code, lorsque la destruction ou l’avarie d’une ou plusieurs installations de ces établissements peut présenter un danger d’une particulière gravité pour la population ou l’environnement. « II. – Ces opérateurs mettent en œuvre, à leurs frais, les obligations leur incombant prévues au présent chapitre. « Lorsqu’un opérateur d’importance vitale exerce une activité d’importance vitale ou gère une infrastructure critique pour le compte d’une personne publique, cette dernière en est informée par l’autorité administrative. « Sous -section 1 « Dispositions applicables aux opérateurs d ’ importance vitale « Art. L. 1332 -3 . – Les opérateurs d’importance vitale réalisent une analyse des risques naturels ou d’origine humaine, accidentels ou intentionnels, y compris à caractère terroristes et ceux qui revêtent un caractère transsectoriel ou transfrontière qui pourraient perturber l’exercice de leurs activités d’importance vitale ou la sécurité de leurs infrastructures critiques, notamment des points d’importance vitale désignés par l’autorité administrative. « Cette analyse est réalisée au plus tard dans un délai de neuf mois à compter de la désignation prévue au I de l’article L. 1332-2 et réévaluée au moins tous les quatre ans. « Sur le fondement de cette analyse, les opérateurs d’importance vitale adoptent des mesures proportionnées de résilience techniques, opérationnelles et organisationnelles afin d’assurer la continuité des activités d’importance vitale qu’ils exercent et de sauvegarder leurs infrastructures critiques. « L’analyse des risques ainsi que les mesures de résilience sont détaillées dans un document dénommé “plan de résilience opérateur” élaboré par l’opérateur, au plus tard dans un délai de dix mois à compter de la désignation prévue au I de l’article L. 1332-2, et approuvé par l’autorité administrative. « Lorsque, en application d’accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, de lois ou de règlements, l’opérateur a déjà décrit dans un document particulier tout ou partie des mesures prévues au troisième alinéa, l’autorité administrative peut décider que ce document tient lieu, pour tout ou partie, du “plan de résilience opérateur”. « En cas de refus de l’opérateur d’élaborer ce plan, de le modifier afin de le rendre conforme aux exigences prévues au présent article ou de le mettre en œuvre, l’autorité administrative le met en demeure de le réaliser, de le modifier ou de le mettre en œuvre dans un délai qu’elle fixe et qui ne saurait être inférieur à un mois. « L’autorité administrative peut assortir cette mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 5 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti dans la mise en demeure. « L’astreinte peut également être prononcée à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. « Les opérateurs mentionnés au 2° du I de l’article L. 1332-2 mettent en œuvre ces mesures de résilience sous réserve des dispositions du titre I er et du chapitre III du titre IX du livre V du code de l’environnement. « Un décret en Conseil d’État précise la nature des mesures de résilience pour chaque catégorie d’opérateur d’importance vitale mentionnée au I de l’article L. 1332-2. « Art. L. 1332 -4 . – Les opérateurs d’importance vitale réalisent, au plus tard dans un délai de neuf mois à compter de la désignation prévue au I de l’article L. 1332-2, une analyse de leurs dépendances à l’égard de tiers, y compris ceux situés en dehors du territoire national, pour l’exercice de leurs activités d’importance vitale. Celle-ci comprend notamment une analyse des éventuelles vulnérabilités de leurs chaînes d’approvisionnement et de sous-traitance. Les mesures de résilience adoptées par les opérateurs d’importance vitale tiennent compte de cette analyse. « Les opérateurs d’importance vitale prennent les mesures nécessaires pour garantir l’application du présent chapitre. « Art. L. 1332 -5 . – Les opérateurs dont un ou plusieurs points d’importance vitale sont désignés en application du présent chapitre réalisent pour chacun d’eux un document dénommé “plan particulier de résilience” détaillant les mesures de protection et de résilience les concernant. « Ces mesures comportent notamment des dispositions efficaces de surveillance, d’alarme, de protection matérielle et de conditions d’accès. Le plan est approuvé par l’autorité administrative. « Lorsque, en application d’accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, de lois ou de règlements, un point d’importance vitale fait déjà l’objet de mesures de protection suffisantes décrites dans un document particulier, l’autorité administrative peut décider que ce document tient lieu de “plan particulier de résilience”. « En cas de refus de l’opérateur d’élaborer ce plan, de le modifier afin de le rendre conforme aux exigences prévues aux alinéas précédents ou de le mettre en œuvre, l’autorité administrative le met en demeure de le réaliser, de le modifier ou de le mettre en œuvre dans un délai qu’elle fixe et qui ne saurait être inférieur à un mois. « L’autorité administrative peut assortir cette mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 5 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti dans la mise en demeure. « L’astreinte peut également être prononcée à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’opérateur concerné a été invité à présenter ses observations. « Art. L. 1332 -6 . – Avant d’accorder une autorisation d’accès physique ou à distance à ses points d’importance vitale et systèmes d’information d’importance vitale, lorsqu’il estime nécessaire de s’assurer que le comportement de la personne devant faire l’objet de l’autorisation d’accès n’est pas de nature à porter atteinte à l’exercice d’une activité d’importance vitale ou à la sécurité d’une infrastructure critique, l’opérateur d’importance vitale peut demander l’avis de l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. « Il peut également solliciter cet avis avant le recrutement ou l’affectation d’une personne à un poste pour l’exercice duquel il est nécessaire d’avoir accès aux points d’importance vitale ou aux systèmes d’information d’importance vitale ou qui implique l’occupation de fonctions sensibles. « Les fonctions sensibles sont celles qui sont indispensables à la réalisation d’une activité d’importance vitale ou dont l’occupation expose l’opérateur à des vulnérabilités. Elles sont énumérées par l’opérateur dans le plan de résilience prévu au quatrième alinéa de l’article L. 1332-3 du présent code en tenant compte, le cas échéant, de critères déterminés par l’autorité administrative en fonction du secteur d’activité de l’opérateur. « Les cas dans lesquels les accès physiques ou à distance peuvent justifier la demande d’avis sont précisés par l’opérateur dans le plan de résilience prévu au même quatrième alinéa et, le cas échéant, dans le plan particulier de résilience prévu à l’article L. 1332-5 en tenant compte des vulnérabilités à des actes de malveillance. « La personne concernée est informée de l’enquête administrative dont elle fait l’objet. « En cas d’avis défavorable de l’autorité administrative, l’opérateur d’importance vitale est tenu de refuser l’autorisation s’il est une personne morale de droit privé. Un avis défavorable ne peut être émis que s’il ressort de l’enquête administrative que le comportement de la personne ayant fait l’objet de l’enquête est de nature à porter atteinte à l’exercice d’une activité d’importance vitale ou à la sécurité d’une infrastructure critique. « Art. L. 1332 -7 . – Les opérateurs d’importance vitale désignés au titre du 1° du I de l’article L. 1332-2 notifient à l’autorité administrative, au plus tard vingt-quatre heures après en avoir pris connaissance, tout incident susceptible de compromettre la continuité de leurs activités d’importance vitale dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « L’autorité administrative informe le public de cet incident lorsqu’elle estime qu’il est dans l’intérêt général de le faire. « Sous -section 2 « Dispositions applicables aux entités critiques d ’ importance européenne particulière « Art. L. 1332 -8 . – Les opérateurs d’importance vitale qui fournissent les services essentiels ou des services essentiels similaires à ou dans au moins six États membres en informent l’autorité administrative au plus tard en même temps que la présentation pour approbation du plan de résilience prévu au quatrième alinéa de l’article L. 1332-3. « Ces opérateurs sont identifiés comme entités critiques d’importance européenne particulière dans les conditions prévues à l’article 17 de la directive (UE) du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil. « Les opérateurs qui exercent des activités dans les domaines de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de la défense, du nucléaire ou de la répression pénale, ou qui fournissent des services exclusivement destinés aux entités de l’administration publique exerçant dans ces domaines, peuvent être exonérés par l’autorité administrative de tout ou partie des obligations mentionnées à la présente sous-section, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. « Art. L. 1332 -9 . – Lorsque l’opérateur a été désigné par la Commission européenne comme entité critique d’importance européenne particulière il peut, sur demande motivée de la Commission européenne ou d’un ou de plusieurs des États membres auxquels ou dans lesquels le service essentiel est fourni et avec l’accord de l’autorité administrative compétente, faire l’objet d’une mission de conseil au titre de laquelle il doit garantir l’accès aux informations, systèmes et installations relatifs à la fourniture de leurs services essentiels qui sont nécessaires à l’exécution de cette mission de conseil, dans le respect des secrets protégés par la loi. « Sur le fondement des conclusions de la mission de conseil, l’opérateur se voit communiquer par la Commission européenne un avis sur le respect de ses obligations et, le cas échéant, sur les mesures qui pourraient être prises pour améliorer sa résilience. « Sous -section 3 « Dispositifs techniques concourant à la protection des installations d ’ importance vitale « Art. L. 1332 -10 . – À des fins de protection des établissements, installations et ouvrages d’importance vitale mentionnés au I de l’article L. 1332-2, les services de l’État concourant à la défense nationale, à la sûreté de l’État et à la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images dans les conditions définies aux articles L. 2364-2 à L. 2364-4. « Sous -section 4 « Dispositions applicables aux systèmes d ’ information « Art. L. 1332 -11 . – I. – Pour gérer les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’ils utilisent dans le cadre de leurs activités ou de la fourniture de leurs services, les opérateurs d’importance vitale mettent en œuvre les obligations prévues aux articles 14 à 16 et au premier alinéa de l’article 17 de la loi n° … du … relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité. « II. – Pour répondre aux crises majeures menaçant ou affectant la sécurité des systèmes d’information, le Premier ministre peut décider des mesures que les opérateurs mentionnés au I de l’article L. 1332-2 doivent mettre en œuvre. « Section 2 « Contrôles et sanctions administratives « Sous -section 1 « Habilitation et contrôles « Art. L. 1332 -12 . – Sont habilités à rechercher et constater les manquements aux prescriptions du présent chapitre, à l’exception de l’article L. 1332-11, ainsi qu’aux dispositions réglementaires prises pour son application, en vue de la saisine de la commission prévue à l’article L. 1332-15, les agents de l’État spécialement désignés et assermentés à cette fin dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. « Art. L. 1332 -13 . – Les agents mentionnés à l’article L. 1332-12 ont accès, pour l’exercice de leurs missions, aux locaux des opérateurs d’importance vitale. Ils peuvent pénétrer dans les lieux à usage professionnel ou dans les lieux d’exécution d’une prestation de service. « Ils peuvent accéder à tout document nécessaire à l’accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques, des établissements et organismes placés sous le contrôle de l’État et des collectivités territoriales ainsi que dans les entreprises ou services concédés par l’État, les régions, les départements et les communes. « Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaire aux contrôles. À ce titre, ils peuvent exiger la communication de documents de toute nature propres à faciliter l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent les obtenir ou en prendre copie, par tout moyen et sur tout support, ou procéder à la saisie de ces documents en quelques mains qu’ils se trouvent. « Ils peuvent procéder, sur convocation ou sur place, aux auditions de toute personne susceptible d’apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès-verbal. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. En cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci. « Ils sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prévues à l’article 226-13 du code pénal. Le secret professionnel ne peut leur être opposé. « Les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu’à preuve contraire. Il est dressé procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent article. « Art. L. 1332 -14 . – Il est interdit de faire obstacle à l’exercice des fonctions des agents habilités. L’opérateur contrôlé est tenu de coopérer avec l’autorité administrative. Les agents mentionnés à l’article L. 1332-12 peuvent constater toute action de l’opérateur d’importance vitale de nature à faire obstacle au contrôle. « Le fait pour quiconque de faire obstacle aux demandes de l’autorité compétente nécessaires à la recherche des manquements et à la mise en œuvre de ses pouvoirs de contrôle prévus à la présente sous-section, notamment en fournissant des renseignements incomplets ou inexacts, ou en communiquant des pièces incomplètes ou dénaturées, est puni d’une amende administrative prononcée par la commission des sanctions mentionnée à l’article L. 1332-15 dont le montant, proportionné à la gravité du manquement, ne peut excéder dix millions d’euros ou, lorsqu’il s’agit d’une entreprise, 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. « Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’État et à ses établissements publics administratifs qui font l’objet d’un contrôle. « Sous -section 2 « Sanctions « Art. L. 1332 -15 . – Tout manquement aux dispositions du présent chapitre peut donner lieu aux sanctions prévues à l’article L. 1332-17, prononcées par une commission des sanctions instituée à cet effet auprès du Premier ministre. « Cette commission est saisie par l’autorité administrative des manquements constatés lors des contrôles effectués en application de l’article L. 1332-13. Cette autorité notifie à l’opérateur concerné les griefs susceptibles d’être retenus à son encontre. « La commission des sanctions reçoit les rapports et procès-verbaux des contrôles. « Art. L. 1332 -16 . – La commission des sanctions mentionnée à l’article L. 1332-15 est composée : « 1° D’un membre du Conseil d’État, président, désigné par le vice-président du Conseil d’État, d’un membre de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation, d’un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ; « 2° Et de trois personnalités qualifiées nommées respectivement par le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat en raison de leurs compétences dans le domaine de la sécurité des activités d’importance vitale. « Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour les membres mentionnés au 1°. « Les membres de la commission des sanctions exercent leurs fonctions en toute impartialité. Dans l’exercice de leurs attributions, ils ne reçoivent ni ne sollicitent d’instruction d’aucune autorité. « Le président de la commission désigne un rapporteur parmi ses membres. Celui-ci ne peut recevoir aucune instruction. « La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l’opérateur concerné ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué. La commission peut auditionner toute personne qu’elle juge utile. « La commission statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. « Le président et les membres de la commission mentionnés au 1° ainsi que leurs suppléants respectifs sont nommés par décret. « Le mandat du président, des membres de la commission ainsi que de leurs suppléants respectifs est de cinq ans, renouvelable une fois. Ils sont tenus au secret professionnel. « Art. L. 1332 -17 . – I. – En cas de manquement aux obligations découlant de l’application du présent chapitre, la commission des sanctions peut prononcer à l’encontre des opérateurs d’importance vitale, à l’exception des administrations de l’État et de ses établissements publics administratifs, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics administratifs, une amende administrative dont le montant, proportionné à la gravité du manquement, ne peut excéder dix millions d’euros ou, lorsqu’il s’agit d’une entreprise, 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. « Lorsque la commission des sanctions envisage également de prononcer la sanction prévue au deuxième alinéa de l’article L. 1332-14, le montant cumulé ne peut excéder le montant maximum prévu au premier alinéa du présent I. « II. – En cas de manquement constaté aux obligations mentionnées à l’article 26 de la loi n° … du … relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, la commission des sanctions, dans la composition prévue à l’article 36 de la même loi, peut prononcer les sanctions prévues aux articles 28 et 37 de ladite loi. « Art. L. 1332 -18 . – La commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de la sanction pécuniaire ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée. « Les sanctions pécuniaires sont versées au Trésor public et recouvrées comme créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. « Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de pleine juridiction. « Art. L. 1332 -19 . – Les conditions d’application de la présente sous-section, notamment les règles de fonctionnement de la commission et les modalités de récusation de ses membres, sont définies par décret en Conseil d’État. « Section 3 « Marchés publics et contrats de concession relatifs à la sécurité des activités d ’ importance vitale « Art. L. 1332 -20 . – Les marchés publics des opérateurs d’importance vitale mentionnés au I de l’article L. 1332-2 sont soumis aux règles définies au titre II du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique lorsque : « 1° Ces marchés publics concernent la conception, la qualification, la fabrication, la modification, la maintenance ou le retrait des structures, équipements, systèmes, matériels, composants ou logiciels nécessaires à la protection des infrastructures critiques de l’opérateur ou dont le détournement de l’usage porterait atteinte aux intérêts essentiels de l’État ; « 2° Et que cette protection ou la prévention de ce détournement d’usage ne peuvent être garanties par d’autres moyens. « Art. L. 1332 -21 . – Les contrats de concession conclus par les opérateurs d’importance vitale mentionnés au I de l’article L. 1332-2 sont soumis aux règles définies au titre II du livre II de la troisième partie du code de la commande publique lorsque : « 1° Ces contrats de concession concernent la conception, la qualification, la fabrication, la modification, la maintenance ou le retrait des structures, équipements, systèmes, matériels, composants ou logiciels nécessaires à la protection des infrastructures critiques de l’opérateur ou dont le détournement de l’usage porterait atteinte aux intérêts essentiels de l’État ; « 2° Et que cette protection ou la prévention de ce détournement d’usage ne peuvent être garanties par d’autres moyens. « Art. L. 1332 -22 . – Les opérateurs d’importance vitale qui passent un marché ou un contrat de concession en application des articles L. 1332-20 et L. 1332-21 en informent l’autorité administrative dans des conditions et des délais précisés par décret. »
Pierre Ouzoulias
La parole est à Mme Marta de Cidrac. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Audrey Linkenheld
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, du 1 er au 3 avril 2025, Lille accueillera, comme chaque année, le Forum international de la cybersécurité (FIC), qui réunit les principaux acteurs du secteur. C’est dire si l’enjeu cyber est bien identifié dans cette ville. Et pourtant, en mars 2023, elle a subi une intrusion dans son système informatique dont le coût a été évalué à près de 2 millions d’euros. Certes, les assurances couvriront une partie des frais et aucune donnée n’a été perdue, mais le fonctionnement habituel de la collectivité a été fortement perturbé. Lille a été victime d’une attaque malgré l’écosystème cyber qui l’entoure. Une collectivité sur dix déclare l’avoir été dans les douze derniers mois, d’après le baromètre de la maturité cyber des collectivités publié à l’occasion du dernier salon des maires. On voit bien là à quel point la menace cyber a évolué depuis une dizaine d’années : elle est devenue systémique. Une législation européenne en construction permanente tente de faire face à ces évolutions technologiques rapides et de contrer les attaques d’ampleur par une meilleure prévention et une plus grande coordination entre les États membres. Comme nous l’avions signalé dans la proposition de résolution européenne présentée avec Catherine Morin-Desailly et Cyril Pellevat, il faut prendre garde à ce que cet enchaînement de textes européens ne complexifie pas l’ensemble du paysage en matière de cybersécurité. Nous devons aussi veiller au financement de tous les investissements induits. Cette question financière est l’une de celles qui se posent dans le cadre du projet de loi que nous examinons et qui a pour objet de transposer – enfin, oserai-je dire – la directive sur la résilience des entités critiques, la directive NIS 2, qui étend le dispositif actuel de prévention et de protection à un plus large tissu économique et social ainsi qu’au secteur public, et le règlement Dora, applicable aux entités financières. Avec ces textes, c’est un changement d’échelle qui s’opère en ce qui concerne tant les exigences de sécurisation des systèmes d’information et de résilience que les catégories d’entités visées. Environ 15 000 entreprises nouvelles sont concernées et 1 500 collectivités, à savoir les régions, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communes de plus de 30 000 habitants, deviennent des entités essentielles. Et c’est sans compter les collectivités qui sont désormais considérées comme des entités importantes. Le défi pour ces structures publiques et privées est de taille : il importe de mieux se protéger, comme le montre mon exemple lillois. Cependant, le retard collectif d’investissement dans le domaine de la cybersécurité ne sera pas aisé à rattraper. Les fortes tensions sur la filière des métiers cyber nous semblent être un point d’alerte majeur, tout comme les coûts en matière d’infrastructures, de formation et de mise en conformité, qui peuvent être lourds à supporter pour toutes les entités. Il est possible que les entreprises en ressentent les effets sur leur rentabilité, et que l’on constate une répercussion sur les prix des services payés par les utilisateurs finaux, avec un risque accru d’exclusion numérique pour certains d’entre eux. La plupart des amendements du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain visent donc à assurer une montée en puissance réellement progressive et faisant l’objet d’une concertation régulière de la future loi, avec un accompagnement opérationnel et financier qui tienne mieux compte des capacités de chacun. C’est pour nous la condition de l’acceptabilité du projet de loi. Celui-ci ne prévoit pas de date d’application, mais il comporte des contrôles et des sanctions. Or l’enjeu cyber ne peut pas être vécu comme punitif. Rançongiciel, hameçonnage, déni de service : oui, la menace est réelle ; oui, nous avons besoin d’une meilleure cyberprotection, mais rien ne serait pire que des blocages dans les esprits et sur le terrain, parce qu’on oblige et on sanctionne au lieu d’expliquer et d’aider. Le rôle de l’Anssi est à cet égard précieux, mais elle ne pourra pas tout faire, tout de suite et toute seule. Aussi, dans le droit fil des travaux de la commission spéciale et des ajouts qui ont déjà été actés, nous souhaitons vivement que la stratégie nationale cyber suggérée par le rapporteur Patrick Chaize soit complétée par des éléments concrets et territoriaux, comme un plan d’accompagnement local ou un sous-préfet chargé de ces questions. Une clarification du rôle et du financement des Csirt est également attendue, de même que la sollicitation de l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). Nous proposons enfin de réfléchir à un soutien financier des structures publiques et privées. Nous reprenons par exemple l’idée d’un crédit d’impôt, déjà défendue en 2021 par nos collègues Rémi Cardon et Sébastien Meurant dans leur rapport sur la cybersécurité des entreprises. Face aux cybermenaces croissantes issues de groupes criminels privés ou associées à des ingérences étrangères, l’adoption de mesures permettant d’améliorer notre cyber-résilience et notre cybersécurité est indispensable. Nous avons largement contribué aux travaux de la commission spéciale à cet égard. Aussi, le groupe Socialiste, Écologiste et républicain votera les principales dispositions transposées dans ce texte. Nous resterons néanmoins vigilants sur les conditions effectives de leur mise en œuvre et l’attribution de moyens financiers et opérationnels dédiés à l’adaptation des entreprises et des administrations. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
Pierre Ouzoulias
La discussion générale est close.
Pierre Ouzoulias
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 39 ?
Pierre Ouzoulias
Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Michelle Gréaume
Ommic, fleuron français de semi-conducteurs pour l’industrie des télécommunications et le domaine spatial, a lui aussi été vendu. De nos jours, le Gouvernement continue de délaisser Atos. La privatisation et l’ouverture à la concurrence des réseaux téléphoniques ont balayé les laboratoires de recherche de France Télécom. Les résultats de ces renoncements sont criants : nous avons manqué le tournant du cloud computing et des plateformes logicielles stratégiques. Nous avons abandonné notre destin numérique aux Gafam (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) et aux grandes entreprises transnationales, qui dictent désormais les normes, fixent les prix et captent la valeur de notre propre développement numérique. À l’heure actuelle, la France importe près de 20 milliards d’euros de technologies chaque année. Loin d’être un acteur de la révolution numérique en cours, nous en sommes devenus les consommateurs passifs, tributaires des infrastructures étrangères, prisonniers de systèmes d’exploitation, de solutions logicielles et de services cloud extraterritoriaux. Nous n’embrassons pas le futur, nous l’achetons ou nous le louons ! Le texte dont nous débattons aujourd’hui est le résultat de cet abandon d’une volonté de souveraineté numérique. Cette dernière laisse la place à la notion de résilience. En effet, cette notion, centrale dans ce nouveau train de directives, traduit une stratégie orientée vers l’aval de la chaîne de valeur, fondée sur la sécurisation des solutions logicielles, des architectures réseau et des systèmes d’information, de nouvelles obligations de reporting et la surveillance des prestataires de technologies critiques. Tout cela doit se mettre en place sans que les coûts pour les entreprises et les collectivités territoriales soient finement évalués. Néanmoins, lors des auditions de la commission spéciale, la question du financement et de l’accompagnement des nouvelles entités soumises à régulation a été soulevée par l’ensemble des acteurs, comme par des sénateurs de tous bords.
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