Aucun intitulé officiel n’a été collecté pour cet objet. Référence officielle : CRSSN20250619E545831
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En bref
La loi rénove en profondeur le cadre d'exercice des 640 000 infirmiers français, tant hospitaliers que libéraux, confrontés à une crise d'attractivité et à une charge de travail accrue.
Qui est concerné ?
Les 640 000 infirmiers/hospitaliers/libéraux et les personnes soignées dans les Ehpad, les écoles et les services de premier recours sont directement concernés.
À retenir
Consécration légale de cinq missions socles pour la profession (soins, coordination, parcours de santé, prévention, formation, recherche)
Reconnaissance des consultations et diagnostics infirmiers dans la loi, distincts des actes médicaux
Élargissement du droit de prescription pour les infirmiers à certains produits et examens
Ouverture de la pratique avancée pour les infirmiers spécialisés (anesthésie, bloc, puériculture) et dans de nouveaux secteurs (santé scolaire, PMI, ASE)
Expérimentation d'un accès direct aux soins infirmiers dans cinq départements
Revalorisation négociée des rémunérations avec prise en compte de la pénibilité
Le débat : qui défend quoi
Pour une refonte ambitieuse du métier avec autonomie professionnelle élargie
Tendance : Porté par les groupes ayant soutenu la CMP et le Gouvernement, avec une large base transpartisane
Consensus — Tous les groupes politiques s'accordent sur la nécessité de réformer le cadre légal de la profession infirmière et de reconnaître ses compétences actuelles. Les intervenants partagent l'objectif de moderniser le système de soins et la coordination interprofessionnelle, tout en exigeant des décrets
Résumé
Ce débat a permis d'adopter définitivement une proposition de loi issue d'un accord transpartisan en commission mixte paritaire. Le texte redéfinit profondément le cadre d'exercice des infirmiers, longtemps limité par un décret de 2004 obsolète, en reconnaissant leurs missions de manière légale et en élargissant leurs compétences. Les mesures clés incluent l'accès aux consultations officielles, une meilleure coordination avec les médecins et la rémunération des actes existants. La loi acte aussi la création de spécialités reconnues (infirmiers scolaires, coordonnateurs en Ehpad) et lance une expérimentation d'accès direct dans cinq départements.
Extraits reproduits sans modification, tels que la source officielle les publie. PoliTrust n’en corrige ni l’orthographe ni la formulation.
Didier Mandelli
La parole est à Mme Anne-Sophie Romagny, pour le groupe Union Centriste. ( M. Laurent Burgoa applaudit.)
Xavier Iacovelli
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous arrivons aujourd’hui au terme d’un long chemin pour des professionnels indispensables à notre système de santé : les infirmières et les infirmiers de France. Cet accord, trouvé en commission mixte paritaire le 3 juin dernier, était attendu depuis maintenant plus de deux ans par les concernés. Reconnaissons-le : il était temps de répondre au mal-être grandissant, à la perte d’attractivité et à l’essoufflement de la profession, pourtant au cœur de nos soins. Comme dans de nombreux métiers du médico-social, une part importante des professionnels soignants, tels que les infirmiers, envisage de quitter la profession dans les prochaines années. Cette réalité, déjà largement décrite, reste à mes yeux assez alarmante. Elle illustre avec force la crise d’attractivité qui touche le secteur en raison de formations insuffisantes, d’une rémunération peu valorisante et de conditions de travail de plus en plus difficiles. À cela s’ajoute la question des déserts médicaux, face auxquels nos politiques publiques peinent encore à apporter des réponses à la fois efficaces et acceptées par les territoires. D’abord, ce texte permet de refonder le socle législatif de la profession. Six grandes missions viennent désormais définir clairement le métier d’infirmier : les soins, la coordination, la mise en œuvre du parcours de santé, la prévention, la formation et la recherche. Pour la première fois, la loi reconnaît formellement les « consultations infirmières » et le « diagnostic infirmier », deux actes pourtant déjà largement pratiqués, mais jusqu’ici invisibles dans notre droit. Le changement de paradigme est réel pour la profession : il permet enfin de sortir d’une logique d’actes techniques pour aller vers une approche par compétences et responsabilités. Ensuite, ce texte ouvre de nouveaux horizons professionnels. Premièrement, les fameux infirmiers en pratique avancée pourront désormais exercer dans de nouveaux champs : la santé scolaire, la protection maternelle et infantile et l’aide sociale à l’enfance. Force est de constater que nous en avons terriblement besoin. Deuxièmement, le statut d’infirmier coordonnateur, particulièrement dans les Ehpad, est enfin reconnu dans la loi. Troisièmement, les infirmiers scolaires sont désormais considérés comme une spécialité infirmière à part entière. Quatrièmement, mon groupe salue l’expérimentation dans cinq départements, dont au moins un en outre-mer, de l’accès direct à un infirmier, c’est-à-dire sans passer par le médecin traitant, au sein de structures d’exercice coordonné. Nous soutenons pleinement la mesure pour améliorer l’accès aux soins, notamment dans les zones sous-dotées. Cinquièmement, grâce à un amendement sénatorial, une forme de pratique avancée par spécialité pourra se développer. Je pense aux blocs, à l’anesthésie et à la puériculture. C’est une reconnaissance supplémentaire. Enfin, par ce texte, le législateur ne s’arrête pas à des questions de structuration : il touche aussi à la vie concrète des professionnels. Ainsi, une procédure facultative est prévue pour la reprise d’activité après une interruption de carrière, une mesure bienvenue dans une profession très féminisée. La proposition de loi permet également d’engager la discussion sur la pénibilité du métier, un point crucial qu’il faut continuer à faire vivre dans les négociations salariales. De plus, elle contient l’harmonisation des indemnités kilométriques pour les infirmiers exerçant en milieu rural. Cette mesure de bon sens est enfin à la hauteur des contraintes réelles de terrain. L’accord trouvé en CMP conserve les grands équilibres : il respecte l’avis de l’Académie nationale de médecine sur les prescriptions tout en consolidant l’autonomie professionnelle des infirmiers ; il permet de clarifier le cadre de l’accès direct sans remettre en cause le rôle du médecin traitant. Ce compromis est utile, solide et respectueux du travail parlementaire. Il compte parce qu’il reconnaît enfin les compétences réelles des infirmiers, sur lesquelles repose en grande partie notre système de santé, parce qu’il soulage les médecins dans un contexte de forte tension et, surtout, parce qu’il offre des perspectives de carrière attractives, à un moment où le pays a besoin de recruter 80 000 infirmiers supplémentaires d’ici à 2050 afin d’assurer une couverture complète des besoins dans nos territoires. Comme l’avait mentionné mon collègue Dominique Théophile, je tiens à saluer une nouvelle fois l’esprit de responsabilité qui a présidé à l’élaboration et à l’adoption de ce texte. ( Mme Maryse Carrère applaudit.)
Céline Brulin
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire a trouvé un accord sur la proposition de loi sur la profession d’infirmier. C’est une très bonne nouvelle pour les intéressés, lesquels attendent depuis des années une reconnaissance et une revalorisation de leur métier. Monsieur le ministre, j’ai bien entendu vos propos sur votre ambition, traduite par la lettre de cadrage que vous mettez en avant pour les futures négociations. Vous ne serez pas surpris d’apprendre que mon groupe sera des plus attentifs et vigilants à ce que les infirmiers libéraux voient leur rémunération effectivement revalorisée. J’insiste sur le secteur hospitalier, où les salaires restent extrêmement faibles alors que ces derniers sont précisément un élément d’attractivité essentiel. En effet, 50 % des infirmières quittent l’hôpital au cours de leurs dix premières années d’exercice en raison de la faiblesse de la rémunération.
Didier Mandelli
Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement. Le vote est réservé.
Anne-Sophie Romagny
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce texte, dont j’ai eu l’honneur d’être rapporteure aux côtés de Jean Sol, marque une étape décisive et bienvenue dans l’évolution et la reconnaissance de la profession d’infirmier. Je concentrerai mon propos sur les dispositions que j’ai plus particulièrement suivies en tant que rapporteure. L’article 2 de la proposition de loi permet d’apporter au statut de la pratique avancée des évolutions attendues par les professionnels. D’abord, il a pour objet de fixer le cadre législatif nécessaire à la reconnaissance d’une forme de pratique avancée chez les infirmiers de spécialité : anesthésistes, de bloc opératoire et puériculteurs. De fait, un amendement adopté sur notre initiative en première lecture au Sénat a permis de clarifier la rédaction retenue en indiquant que chaque spécialité pourrait se voir reconnaître, en temps voulu, une forme de pratique avancée spécifique, qui ne se recoupe pas avec celle des IPA. Ensuite, il est prévu à l’article 2 que les domaines d’intervention en pratique avancée puissent « être définis selon une approche populationnelle », ce qui répond à une demande forte des IPA. Enfin, l’article 2 ouvre l’exercice en pratique avancée à de nouveaux lieux, notamment aux établissements scolaires, afin de permettre aux infirmiers de ces structures d’évoluer professionnellement, s’ils le désirent. Comme dans l’ensemble des terrains d’exercice reconnus pour l’instant, la pratique avancée s’y exercera en lien avec un médecin, ainsi que l’a souhaité notre assemblée. Le texte de l’article 2 issu du Sénat est équilibré. Il satisfaisait à la fois les infirmiers en pratique avancée, les infirmiers de spécialité et l’Ordre. Aussi la CMP n’y a-t-elle apporté que des modifications d’ordre rédactionnel. Inséré par le Sénat, l’article 1 er quater A été maintenu à l’issue de la commission mixte paritaire. Il confère un statut d’infirmier de spécialité aux infirmiers de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, et ouvre la voie à un diplôme de niveau bac+5 pour ces professionnels, dont la formation connaît actuellement de trop grandes disparités entre les académies. En reconnaissant que l’exercice d’infirmier scolaire requiert des qualités et des compétences spécifiques, le législateur envoie un message fort de confiance à ces professionnels qui œuvrent sans relâche pour la santé de nos enfants, dans des conditions de plus en plus dégradées. L’article 1 er ter , qui renforce l’accompagnement à la reprise d’activité, a connu des modifications substantielles lors de la commission mixte paritaire. En premier lieu, il y est prévu une procédure d’évaluation des compétences pour les infirmiers souhaitant reprendre leur activité après une interruption d’au moins six ans. L’évaluation et, le cas échéant, les formations ou stages complémentaires étaient rendus obligatoires dans le texte issu du Sénat. Sur notre initiative, la CMP a réécrit ce dispositif pour l’inscrire dans une démarche d’accompagnement, fondée sur le volontariat. Rendre cette procédure contraignante aurait, en effet, envoyé un signal de défiance aux professionnels, contraire à l’esprit du texte. L’objectif est de fluidifier le retour à l’activité en offrant aux infirmiers qui douteraient de leurs compétences la possibilité de les faire évaluer, à leur demande, et de bénéficier s’ils le souhaitent de mesures de formation théorique ou pratique afin d’aborder avec davantage de sérénité leur reprise de fonctions. En second lieu, afin d’améliorer le suivi de la démographie infirmière, l’article 1 er ter dans sa rédaction issue du Sénat faisait obligation aux infirmiers de déclarer à l’ordre toute interruption d’activité excédant une certaine durée, fixée à six ans sur l’initiative du Gouvernement à la suite du débat en séance publique. Comme la commission l’avait alors signalé, ce choix n’aurait pas permis à l’Ordre de disposer d’une visibilité satisfaisante sur les interruptions d’activité. La CMP a donc souhaité renvoyer à un décret la fixation exacte du seuil et borner celui-ci à trois ans. Enfin, l’article 2 bis , inséré au Sénat et adopté sans modification lors de la CMP, renvoie aux partenaires conventionnels la conception d’une définition uniforme de l’agglomération, afin d’assurer une meilleure équité dans la facturation des indemnités kilométriques. Le groupe Union Centriste votera en faveur de ce texte, qui constitue une avancée majeure pour la profession d’infirmier. Elle est attendue, légitime et profondément juste. Cette proposition de loi vient saluer l’expertise, l’engagement et la rigueur de celles et de ceux qui, chaque jour, soignent, accompagnent et soulagent les patients avec courage, dans des conditions souvent dégradées. Profitons de cette tribune pour leur exprimer, encore, notre reconnaissance ! Il nous appartient maintenant, mes chers collègues, d’adopter définitivement ce texte afin de permettre son entrée en vigueur rapide. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE. – Mme Marie-Pierre Richer et M. Bernard Jomier applaudissent également.)
Didier Mandelli
La parole est à Mme Anne Souyris, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.
Didier Mandelli
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, l’ensemble de la proposition de loi sur la profession d’infirmier. J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. (Le scrutin a lieu.)
Bernard Jomier
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi sur la profession d’infirmier apporte des évolutions attendues par le premier métier paramédical de notre pays. Avec 600 000 professionnelles, les infirmières sont, en effet, un des piliers de notre système de santé. Je veux tout d’abord saluer leur travail et leur engagement auprès des patients. Mieux reconnaître leur profession est un enjeu fondamental, y compris pour la pérennité de notre système de soins. C’est d’ailleurs en pensant d’abord à elles et aux aides-soignants que j’avais déposé la proposition de loi relative à l’instauration d’un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé, texte définitivement adopté le 23 janvier 2025. Je remercie M. le ministre de travailler actuellement sur les actes réglementaires qu’appelle celui-ci. Les infirmiers, qui sont à 87 % des infirmières, font partie de ces professionnels qui se rendent encore au domicile des patients. Ils et elles jouent un rôle essentiel pour prendre en charge la perte d’autonomie et accompagner le vieillissement de la population de notre pays. Or, selon une étude de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), les besoins en soins infirmiers progressent plus vite que les effectifs. Il faut être attentif à ne pas manquer d’infirmiers d’ici à quelques années. Il était donc essentiel de réviser le cadre de la profession. Cette proposition de loi permettra, dès sa promulgation, de mieux définir le métier. En effet, elle reconnaît à ces professionnels un domaine de compétences propres, le précise et structure leur action autour de cinq missions socles. Elle consacre également la recherche en sciences infirmières, ce qui est important. Mon groupe est satisfait de l’évolution du texte, à l’Assemblée nationale puis au Sénat. À cette occasion, je salue la qualité du travail de nos rapporteurs, Anne-Sophie Romagny et Jean Sol. Je les remercie. D’abord, le texte inscrit dans la loi la consultation infirmière, qui permettra à ces professionnels d’exercer pleinement leurs missions de prévention et d’éducation thérapeutique, et d’intervenir dans le cadre de leur rôle propre. Ensuite, cette proposition de loi inscrit dans le droit le diagnostic infirmier, qui existe dans les textes réglementaires depuis tout de même trente ans ! Il s’agit pour l’infirmier non pas d’identifier une pathologie, mais d’analyser les besoins du patient et les risques auxquels il est confronté dans sa situation de santé. Ce diagnostic infirmier, distinct du diagnostic médical, est pratiqué depuis longtemps. Aussi, il est bien délimité. Si mon groupe est favorable à la consultation et au diagnostic infirmiers, il est, en revanche, réservé quant à l’expérimentation prévue à l’article 1 er quater , qui permet l’accès direct aux infirmières et aux infirmiers « pour des actes ne relevant pas de leur rôle propre ». Bien sûr, il faut reconnaître les compétences de ces professionnels : c’est tout l’intérêt de ce texte. Toutefois, nous devons également rester vigilants sur celles des uns et des autres et veiller à ne pas désorganiser les parcours de soins. L’ouverture de l’exercice en pratique avancée pour les infirmières spécialisées anesthésistes, de bloc opératoire et puéricultrices est un autre enjeu majeur de ce texte. La formulation issue des travaux du Sénat et conservée par la CMP permet d’offrir à ces spécialités l’autonomie permise par la pratique avancée, tout en conservant les conditions d’exercice et de formation. Nous en sommes satisfaits. Enfin, notre groupe se félicite de la création d’une spécialité pour les infirmières de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. Cette évolution était attendue par ces professionnelles, là aussi, depuis trente ans, et le Sénat a su entendre leurs justes arguments. L’exercice infirmier en milieu scolaire et universitaire est en effet spécifique ; il s’articule autour de la prévention, de l’éducation à la santé et, surtout, il vise à assurer la réussite des élèves et des étudiants. En consacrant une spécialité infirmière sanctionnée par une formation de niveau master, nous renforçons à la fois l’attractivité du métier et la qualité du service rendu aux élèves, aux étudiants et à leurs familles. Le maintien de cette mesure était pour nous un enjeu essentiel de la commission mixte paritaire, et nous nous réjouissons de l’avoir obtenu. S’agissant de reconnaître pleinement la profession infirmière, des chantiers restent bien sûr à traiter, notamment en matière de rémunérations et de conditions de travail. Néanmoins, ce texte contient des avancées importantes et, vous l’aurez compris, notre groupe votera donc en faveur des conclusions de la commission mixte paritaire.
Didier Mandelli
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire. Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement. Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire. I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l’article L. 4161-1 est ainsi modifié : a) Les mots : « ou aux infirmiers » sont supprimés ; b) Après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : « , ni aux infirmiers qui effectuent des consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ou qui prescrivent les produits de santé et les examens ou effectuent les actes professionnels et les soins figurant sur les listes prévues à l’article L. 4311-1 » ; 2° L’article L. 4311-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 4311 -1 . – I. – L’infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, dans le cadre de son rôle propre ou sur prescription et en coordination avec les autres professionnels de santé. « Dans l’exercice de sa profession, l’infirmier entreprend, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l’exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et de ces examens complémentaires est établie par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine. Elle est mise à jour au moins tous les trois ans. Les avis mentionnés au présent alinéa sont réputés émis en l’absence de réponse dans un délai de trois mois. « II. – Les missions de l’infirmier sont les suivantes : « 1° Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique, procéder à leur évaluation et contribuer à la conciliation médicamenteuse ; « 2° Contribuer à l’orientation de la personne ainsi qu’à la coordination et à la mise en œuvre de son parcours de santé ; « 2° bis Dans le cadre de son rôle propre, en accès direct, et dans le cadre de son rôle prescrit, participer aux soins de premier recours définis à l’article L. 1411-11 ; « 3° Participer à la prévention, aux actions de dépistage, à l’éducation à la santé, à la santé au travail, à la promotion de la santé et à l’éducation thérapeutique de la personne et, le cas échéant, de son entourage ; « 4° Concourir à la formation initiale et à la formation continue des étudiants, de ses pairs et des professionnels de santé placés sous sa responsabilité ; « 4° bis (Supprimé) « 5° Exploiter les données probantes dans la pratique professionnelle et concourir à la recherche, notamment dans le domaine des sciences infirmières. « III. – L’infirmier participe à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions fixées à l’article L. 6314-1. « IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des représentants des professionnels concernés, précise les domaines d’activités et de compétences de l’infirmier. « Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chacun des domaines d’activités, la liste des actes et soins réalisés par les infirmiers. » II. – (Non modifié) III (nouveau) . – La promulgation de la présente loi donne lieu à une négociation sur la rémunération des infirmiers afin de tenir compte, en fonction des différents lieux d’exercice, des évolutions de compétences envisagées. Cette négociation prend aussi en compte la pénibilité du métier. Après le premier alinéa du V de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le personnel des établissements mentionnés aux I et IV bis peut comprendre un infirmier coordonnateur exerçant en collaboration avec le médecin coordonnateur et en lien avec l’encadrement administratif et soignant de l’établissement. Les conditions d’exercice de l’infirmier coordonnateur sont définies par décret. » Au dernier alinéa de l’article L. 1411-11 du code de la santé publique, le mot : « cités » est remplacé par le mot : « mentionnés » et, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et les infirmiers ». Après l’article L. 4311-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4311 -3 -1 . – Les infirmiers titulaires d’un diplôme, d’un certificat ou d’un titre de formation mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-4 et les infirmiers titulaires du diplôme de formation en pratique avancée mentionné au II de l’article L. 4301-1 informent le conseil départemental de l’ordre dans le ressort duquel se situe leur résidence professionnelle lorsqu’ils interrompent leur activité pour une durée supérieure à un seuil défini par décret. Ce seuil ne peut excéder trois ans. « Les infirmiers mentionnés au premier alinéa du présent article ayant interrompu leur activité pendant plus de six ans et souhaitant reprendre leur exercice peuvent procéder à une évaluation de leur compétence professionnelle. Lorsque les résultats de l’évaluation le justifient, l’autorité compétente peut proposer à l’infirmier d’effectuer, avant toute reprise d’activité, les mesures d’accompagnement ou de formation qu’elle juge adaptées. « Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » Après l’article L. 4311-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4311 -4 -1 . – Les infirmières et infirmiers du corps de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur constituent une spécialité infirmière autonome pouvant être sanctionnée par un diplôme de niveau 7. « À ce titre, ils exercent des missions spécifiques définies par leur cadre statutaire. Leur rôle, principalement éducatif et préventif, s’inscrit dans la politique générale de l’éducation nationale, dont l’objectif est de contribuer à la réussite de tous les élèves et étudiants. « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans cinq départements, dont un département régi par l’article 73 de la Constitution, dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, dans les établissements et les services médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312-1 et L. 344-1 du code de l’action sociale et des familles et dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11- 1, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les infirmiers à prendre en charge directement les patients pour des actes ne relevant pas de leur rôle propre. Un compte rendu est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé du patient. II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine, précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, les départements retenus ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. Les avis mentionnés au présent II sont réputés émis en l’absence de réponse dans un délai de trois mois. III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. Ce rapport se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. I. – L’article L. 4301-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Après le troisième alinéa, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés : « 2° bis Au sein de l’équipe pluridisciplinaire d’un service départemental de protection maternelle et infantile coordonnée par un médecin ; « 2° ter Au sein d’une équipe pluriprofessionnelle dans un établissement scolaire, en lien avec un médecin ; » b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° En assistance d’un médecin référent dans un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ou un établissement d’accueil du jeune enfant. » ; c) (Supprimé) c bis ) Au septième alinéa, les mots : « qui peuvent » sont remplacés par les mots : « , qui peuvent être définis selon une approche populationnelle et » ; d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les avis mentionnés au présent I sont réputés émis en l’absence de réponse dans un délai de trois mois. » ; 2° (Supprimé) I bis . – L’article L. 4301-2 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° À la première phrase du II, après le mot : « avancée », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux mentionnés au III du présent article, » ; 2° Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – Par dérogation à l’article L. 4301-1 et au I du présent article, les infirmiers anesthésistes, de bloc opératoire ou puériculteurs titulaires d’un diplôme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé peuvent exercer en pratique avancée selon des modalités propres à leur spécialité définies par décret en Conseil d’État. » II. – (Supprimé) L’article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé : « 9° Les conditions de facturation des indemnités kilométriques, incluant notamment une définition nationale de l’agglomération. » ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Marie-Pierre Richer
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi, adoptée à l’unanimité par le Sénat le 5 mai dernier, a naturellement fait l’objet d’un accord en commission mixte paritaire. Nous nous en félicitons. Ce texte, enrichi par les travaux du Parlement, marque une étape décisive dans l’évolution et la reconnaissance du métier d’infirmier. Ce faisant, des réponses concrètes sont apportées aux patients, dont le parcours de soins sera facilité et fluidifié. Nous sommes satisfaits de retrouver dans le texte de la CMP la majorité des apports du Sénat. Nous saluons, à cet égard, le travail accompli par les rapporteurs Anne-Sophie Romagny et Jean Sol. Ces améliorations ont notamment permis d’éviter d’opposer entre eux les professionnels de santé et d’apaiser les tensions. Je pense au rétablissement de l’avis de l’Académie nationale de médecine sur la liste des produits et examens pouvant être prescrits par les infirmiers et à la consécration du principe de coordination interprofessionnelle. De notre point de vue, les missions de l’infirmier doivent toujours avoir vocation à être exercées en complémentarité avec les autres professions de santé qui interviennent dans la prise en charge des patients, au premier rang desquelles les médecins. Ce texte contient de nombreuses avancées attendues par la profession. Je pense particulièrement à la consultation infirmière et au diagnostic infirmier. Nous avons également soutenu l’expérimentation d’un accès direct aux infirmiers au-delà de leur rôle propre, dans le cadre d’un exercice coordonné. La commission mixte paritaire a pu trouver une formulation permettant de rendre effective la reconnaissance du statut d’infirmier coordonnateur en Ehpad ; nous nous en félicitons. Nous saluons par ailleurs le maintien des mesures adoptées sur l’initiative des sénateurs de notre groupe. Je pense à la reconnaissance du métier d’infirmier scolaire comme une spécialité autonome : le rôle pivot de ces infirmiers dans le système éducatif et sanitaire sera ainsi reconnu. Je pense également à la mesure visant à recentrer les domaines d’intervention des infirmiers en pratique avancée sur une approche populationnelle. Quant à l’article tendant à renvoyer aux partenaires conventionnels l’uniformisation de la définition de l’agglomération retenue pour le calcul des indemnités kilométriques, afin d’assurer une meilleure équité entre professionnels dans la facturation de ces indemnités, il constitue une réelle avancée. Par ailleurs, nous sommes satisfaits de la nouvelle rédaction de l’article qui conditionne la reprise d’activité des infirmiers à une évaluation des compétences. Le caractère obligatoire de la procédure, qui n’existe pour aucune autre profession de santé, nous semblait en effet trop rigide. Ainsi, les infirmiers qui le souhaiteront auront la possibilité de solliciter l’avis du Conseil national de l’ordre des infirmiers pour évaluer leurs acquis et leurs compétences et déterminer si une formation est nécessaire. Toutes ces mesures doivent maintenant trouver leur traduction concrète. Le texte permet d’acter l’ouverture d’une négociation conventionnelle sur la question essentielle de la rémunération ; nous espérons que celle-ci pourra aboutir dans les meilleurs délais. Compte tenu des attentes et de l’urgence qu’il y a à faire entrer ce texte en vigueur, nous comptons sur vous, monsieur le ministre, pour veiller à la publication rapide des décrets d’application. Après avoir entendu votre intervention, je ne doute pas de votre action en ce sens ! Notre groupe votera avec conviction en faveur de cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et INDEP.)
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