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Cathy Apourceau-Poly
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le 23 septembre dernier, le groupe RDSE a déposé cette proposition de loi visant à libérer l’accès aux soins dentaires. Je tiens tout d’abord à remercier notre collègue Raphaël Daubet, qui a donné au Sénat l’occasion de discuter de ce sujet de santé publique. Malheureusement, le Gouvernement prévoit, dans le PLFSS pour 2026, d’étendre les participations forfaitaires aux actes réalisés par les chirurgiens-dentistes, ce qui aura pour conséquence d’augmenter le reste à charge pour nos concitoyens et, surtout, d’aggraver les inégalités sociales et territoriales en santé dentaire. Pour rappel, selon les dernières données disponibles, les enfants d’agriculteurs, d’ouvriers, d’inactifs, de même que les enfants scolarisés en zones d’éducation prioritaire (ZEP) ou en zone rurale sont plus significativement atteints par la carie. De manière générale, dans l’ensemble de la population, les inégalités de santé bucco-dentaire sont fortement corrélées avec les inégalités sociales. Selon la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), 25 % des adultes n’ont consulté aucun dentiste au cours des deux dernières années. Cette proportion atteint 40 % chez les personnes à faible revenu ou sans complémentaire santé. Les renoncements aux soins pour les jeunes sont deux fois plus importants dans les classes sociales défavorisées. Et 45 % des ouvriers non qualifiés déclarent au moins une dent manquante non remplacée, contre 29 % des cadres. Les inégalités constatées traduisent une exposition inégale au risque, car les habitudes favorables à la santé bucco-dentaire sont plus répandues dans la population qui bénéficie d’un meilleur niveau d’éducation et de revenus. De plus, le recours aux soins est inégal, en raison du faible remboursement des soins dentaires par la sécurité sociale. Le 100 % santé a corrigé un peu cet écart, mais les soins dentaires demeurent des soins extrêmement coûteux, qui reposent sur la prise en charge par les complémentaires. Enfin, les inégalités sont aussi territoriales, puisque la répartition des chirurgiens-dentistes n’est pas régulière, ce qui se traduit par des délais d’attente excessifs, des renoncements aux soins et une prévention insuffisante. Dans ma région, les Hauts-de-France, il y avait, en 2023, 43 praticiens pour 100 000 habitants, contre 63 praticiens en moyenne en France. Face à ce constat, la loi de 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification avait prévu la création de la profession d’assistant en médecine bucco-dentaire. En l’absence de publication des textes réglementaires d’application pour la création du statut d’assistant dentaire de niveau 2, la pénurie de chirurgiens-dentistes s’aggrave. La création d’une nouvelle profession de santé, distincte des assistants dentaires, à laquelle seraient confiées les missions de prophylaxie, d’orthodontie, de suivi post-chirurgical et d’imagerie, semble faire consensus parmi les professionnels de santé. Créer cette profession d’assistant en santé bucco-dentaire, comme la commission des affaires sociales l’a renommée, semble apporter une solution au manque de personnel. Ces futurs diplômés de niveau 5, qui exerceront sous la responsabilité d’un chirurgien-dentiste, pourront également intervenir de manière autonome dans le cadre d’actions de prévention et d’éducation à la santé bucco-dentaire, ce qui permettra d’augmenter le temps médical disponible pour les chirurgiens-dentistes. Nous avons simplement une réserve sur ce dispositif, concernant les moyens mis en place par l’assurance maladie et l’ordre des chirurgiens-dentistes pour s’assurer que l’exercice sera bien fait sous la responsabilité du professionnel de santé et garantir le contrôle effectif par ce dernier. Les centres de santé dentaire financés par des fonds d’investissement ont des pratiques parfois frauduleuses, vous le savez. Ils pourraient être tentés de recruter uniquement des assistants en santé bucco-dentaire pour maximiser leurs marges. La présence effective des chirurgiens-dentistes sera un véritable enjeu pour la réussite de cette nouvelle profession. Le groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky votera cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées des groupes CRCE-K et RDSE.)
Pierre Ouzoulias
Personne ne demande la parole ?… Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l’article unique de la proposition de loi, dont la commission a ainsi rédigé l’intitulé : proposition de loi créant la profession d’assistant en santé bucco-dentaire. Je rappelle que le vote sur l’article vaudra vote sur l’ensemble de la proposition de loi. J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. (Le scrutin a lieu.)
Pierre Ouzoulias
La discussion générale est close. Nous passons à la discussion du texte de la commission. Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Aux intitulés du livre III de la quatrième partie et du titre IX du même livre III, après le mot : « dentaires », sont insérés les mots : « , assistants en santé bucco-dentaire » ; 2° Le chapitre III bis du même titre IX est ainsi modifié : a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Chapitre III bis : Assistants dentaires et assistants en santé bucco-dentaire » ; b) Après l’article L. 4393-18, sont insérés des articles L. 4393-18-1 à L. 4393-18-10 ainsi rédigés : « Art. L. 4393 -18 -1 . – L’assistant en santé bucco-dentaire est un professionnel de santé qui exerce sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un chirurgien-dentiste ou d’un médecin exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire. Il participe aux actes d’imagerie à visée diagnostique, aux actes prophylactiques, aux actes de prophylaxie orthodontique et à des soins postchirurgicaux. « Le nombre d’assistants en santé bucco-dentaire contribuant aux actes d’imagerie à visée diagnostique, aux actes prophylactiques, aux actes de prophylaxie orthodontique ou à des soins postchirurgicaux ne peut, sur un même site d’exercice de l’art dentaire, excéder le nombre de chirurgiens-dentistes ou de médecins exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire effectivement présents. « L’assistant en santé bucco-dentaire peut intervenir, sans le contrôle effectif mais sous la responsabilité du chirurgien-dentiste ou du médecin exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire, dans le cadre d’actions de prévention, d’éducation à la santé bucco-dentaire ou de suivi prophylactique réalisées dans un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111-1, un établissement social et médico-social mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou un établissement d’enseignement scolaire mentionné aux titres I à IV du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation. « Une convention entre le chirurgien-dentiste ou le médecin exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire et la structure d’accueil fixe les conditions d’intervention de l’assistant en santé bucco-dentaire. « La liste des activités et des actes que l’assistant en santé bucco-dentaire peut se voir confier ainsi que les conditions de leur réalisation sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie nationale de chirurgie dentaire. Les conseils nationaux des ordres intéressés sont également consultés. « Art. L. 4393 -18 -2 . – L’assistant en santé bucco-dentaire exerce dans un cabinet dentaire, un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111-1, un établissement social et médico-social mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, un établissement d’enseignement scolaire mentionné aux titres I à IV du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation ou dans toute structure autorisée à délivrer des soins bucco-dentaires. « L’assistant en santé bucco-dentaire est soumis au secret professionnel. « Art. L. 4393 -18 -3 . – Peuvent exercer la profession d’assistant en santé bucco-dentaire les assistants dentaires qui justifient d’une durée d’exercice minimale de leur profession et sont titulaires du titre de formation français permettant l’exercice de cette profession. « Les modalités de la formation, notamment les conditions d’accès, la durée d’exercice minimale de l’exercice de la profession d’assistant dentaire, le référentiel des compétences ainsi que les modalités de délivrance de ce titre, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis d’une commission comprenant des représentants de l’État, des chirurgiens-dentistes et des assistants dentaires et dont la composition est fixée par décret. « Art. L. 4393 -18 -4 et L. 4393 -18 -5 . – (Supprimés) « Art. L. 4393 -18 -6 . – Par dérogation à l’article L. 4393-18-3, l’autorité compétente peut autoriser individuellement les étudiants en chirurgie dentaire qui ont obtenu un niveau de connaissance suffisant à exercer la profession d’assistant en santé bucco-dentaire dans les cabinets dentaires pendant la durée de leurs études. « Le niveau de formation requis et les conditions de mise en œuvre de cette autorisation sont fixés par décret. « Art. L. 4393 -18 -7 . – L’autorité compétente peut, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d’assistant en santé bucco-dentaire les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui, sans posséder le titre de formation mentionné à l’article L. 4393-18-3, sont titulaires : « 1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs États, membres ou parties, et requis par l’autorité compétente de ces États, membres ou parties, qui réglementent l’accès à cette profession ou son exercice, et permettant d’exercer légalement ces fonctions dans ces États ; « 2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs États, membres ou parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l’accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs États, membres ou parties, attestant de la préparation à l’exercice de la profession, accompagnés d’une attestation justifiant, dans ces États, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ; « 3° Ou d’un titre de formation délivré par un État tiers et reconnu dans un État, membre ou partie, autre que la France, permettant d’y exercer légalement la profession. L’intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet État, membre ou partie. « Dans ces cas, lorsque l’examen des qualifications professionnelles attestées par l’ensemble des titres de formation initiale, de l’expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l’objet d’une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l’accès et l’exercice de la profession d’assistant en santé bucco-dentaire en France, l’autorité compétente exige que l’intéressé se soumette à une mesure de compensation. « Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l’intéressé, l’autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude, soit imposer un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude, soit imposer un stage d’adaptation et une épreuve d’aptitude. « La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres États, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. « La délivrance de l’autorisation d’exercice permet à l’intéressé d’exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du titre mentionné à l’article L. 4393-18-3. « L’assistant en santé bucco-dentaire peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’État qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l’établissement où il l’a obtenu. « Dans le cas où le titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, est susceptible d’être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l’autorité compétente peut décider que l’assistant en santé bucco-dentaire fait état du titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu’elle lui indique. « L’intéressé porte le titre professionnel d’assistant en santé bucco-dentaire. « La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles l’intéressé est soumis à une mesure de compensation sont déterminés par décret en Conseil d’État. « Art. L. 4393 -18 -8 (nouveau) . – L’assistant en santé bucco-dentaire, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités d’assistant en santé bucco-dentaire dans un État, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire ou occasionnelle. « Lorsque l’exercice ou la formation conduisant à la profession n’est pas réglementé dans l’État où il est établi, le prestataire de services doit justifier avoir exercé dans un ou plusieurs États, membres ou parties, pendant un an au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes. L’exécution de cette activité est subordonnée à une déclaration préalable qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation. « L’assistant en santé bucco-dentaire prestataire de services est soumis aux conditions d’exercice de la profession ainsi qu’aux règles professionnelles applicables en France. L’assistant en santé bucco-dentaire prestataire de services ne peut exercer que sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un chirurgien-dentiste ou d’un médecin. « Les qualifications professionnelles de l’assistant en santé bucco-dentaire prestataire de services sont vérifiées par l’autorité compétente, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de service. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l’autorité compétente soumet le professionnel à une épreuve d’aptitude. « L’assistant en santé bucco-dentaire prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’État qui le lui a délivré. Il est tenu d’y faire figurer le lieu et l’établissement où il l’a obtenu. « Dans le cas où le titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, est susceptible d’être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l’autorité compétente peut décider que l’intéressé fait état du titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu’elle lui indique. « La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l’État d’établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. « La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée au quatrième alinéa du présent article ainsi que les modalités de vérification des qualifications professionnelles sont déterminés par décret en Conseil d’État. « Art. L. 4393 -18 -9 (nouveau) . – L’assistant en santé bucco-dentaire, lors de la délivrance de l’autorisation d’exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession et les connaissances relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. « Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l’activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue. « Art. L. 4393 -18 -10 (nouveau) . – Les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l’exercice de la profession d’assistant en santé bucco-dentaire sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l’organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé avant leur entrée dans la profession. « L’enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement dans leur situation professionnelle. « La procédure d’enregistrement est sans frais. « Il est établi, pour chaque département, par le service ou l’organisme désigné à cette fin, des listes distinctes de ces professions, portées à la connaissance du public. « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ; c) (nouveau) La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 4393-8 est supprimée ; d) (nouveau) L’article L. 4393-18 est abrogé ; 3° Après l’article L. 4394-4, il est inséré un article L. 4394-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4394 -4 -1 . – L’usage sans droit de la qualité d’assistant en santé bucco-dentaire ou d’un diplôme, certificat, ou autre titre légalement requis pour l’exercice de cette profession est puni comme le délit d’usurpation de titre prévu à l’article 433-17 du code pénal. « Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code. Elles encourent les peines prévues pour le délit d’usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 dudit code. » ; 4° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 4011-1, après la référence : « L. 4393-8, », est insérée la référence : « L. 4393-18-1, » ; 5° (nouveau) Au deuxième alinéa du IV de l’article L. 6323-1-11, après le mot : « chirurgiens-dentistes, », sont insérés les mots : « des assistants en santé bucco-dentaire, ».
Pierre Ouzoulias
La parole est à Mme Corinne Bourcier. (Applaudissements sur les travées des groupes INDEP et RDPI.)
Bernard Jomier
De telles professions existent déjà chez nos voisins. En Belgique ou en Suisse, les hygiénistes dentaires font des détartrages et effectuent des opérations de parodontie. Ils contribuent à la prévention bucco-dentaire dans les établissements scolaires ou les établissements pour personnes âgées. La présente proposition de loi tend à créer un statut d’assistant en santé bucco-dentaire. Ce professionnel, de niveau bac+2, exercera des missions cliniques et techniques sous le contrôle du chirurgien-dentiste, mais également, de manière autonome, des missions de prévention, hors des cabinets dentaires, dans les établissements scolaires et médico-sociaux, comme les Ehpad. La création de cette profession permettra de renforcer la prévention en soins dentaires et de libérer du temps médical pour les chirurgiens-dentistes. En transférant une partie des missions de prévention et de suivi au profit de professionnels spécifiquement formés, ce texte participe au tournant préventif dont notre système de santé a tant besoin. En effet, le déploiement d’assistants en santé bucco-dentaire permettra de mener des actions de prévention sur tout le territoire, y compris en dehors des cabinets médicaux. Cette démarche d’aller-vers est intéressante. Les visites dans les établissements scolaires et médico-sociaux aideront à repérer en amont les situations et comportements à risque et faciliteront, le cas échéant, l’intervention du chirurgien-dentiste. La délégation d’une partie des compétences à ces nouveaux assistants permettra aux chirurgiens-dentistes de se concentrer sur les actes les plus techniques et complexes. On peut espérer un effet de réduction des délais et d’amélioration de l’accès aux soins. Les praticiens pourront mieux prendre en charge les patients souffrant de pathologies plus complexes et un cadre sécurisé d’exercice sera maintenu. Le développement de cette nouvelle profession pourrait également réduire le manque de données sur la santé bucco-dentaire des Français, qui est particulièrement criant pour les jeunes et les plus âgés. On peut espérer que les assistants en santé bucco-dentaire pourront récolter ces données grâce à leurs visites dans les établissements scolaires et les Ehpad. Adopter cette proposition de loi libérera du temps médical, réduira les inégalités d’accès aux soins et améliorera la prévention. Ce texte représente une avancée, que nous attendions, et j’en remercie donc l’auteur. Attention toutefois, madame la ministre, à ne pas avancer et reculer en même temps, en favorisant l’accès aux soins dentaires tout en réduisant les remboursements de ces mêmes soins, comme cela a été fait les années précédentes, et comme cela nous sera encore demandé lors de l’examen du PLFSS. Notre groupe votera cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées des groupes RDSE et GEST.)
Pierre Ouzoulias
La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.
Pierre Ouzoulias
La parole est à Mme Jocelyne Guidez. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)
Pierre Ouzoulias
La parole est à M. Martin Lévrier.
Pierre Ouzoulias
Personne ne demande plus à voter ?… Le scrutin est clos. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 22 : Le Sénat a adopté à l’unanimité. (Applaudissements.)
Pierre Ouzoulias
La parole est à Mme Anne Souyris.
Donnée non collectéeNi un débat ni un scrutin n’a d’auteur : il n’y a donc pas d’autre activité « du même auteur » à lister ici.
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