- Intitulé officiel
- Référence
- CRSSN20260520E556538
- Extrait de la source
- «Alain Marc» : L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (proposition n° 597, texte de la commission n° 612, rapport n° 611). La procédure accélérée a été engagée sur ce texte.
«Alain Marc» : Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre de l’intérieur.
«Laurent Nunez» : Mesdames, messieurs les sénateurs, depuis 2015 et, singulièrement, depuis 2017, la France s’est attachée à bâtir, puis à consolider sans relâche son dispositif de lutte contre le terrorisme : mise en place du chef de filat de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), installation de l’état-major permanent rassemblant tous les services de renseignement et judiciaires concernés, instauration du parquet national antiterroriste (Pnat), création du service national du renseignement pénitentiaire, mise en œuvre de la doctrine de suivi des sortants de prison condamnés pour terrorisme islamiste ou radicalisés en milieu carcéral. Durant la dernière décennie, les gouvernements successifs n’ont eu de cesse de chercher à perfectionner le dispositif de lutte antiterroriste, resserrant toujours davantage les mailles du filet. Ils l’ont fait non pas par des réformes structurelles lourdes, mais par une série d’initiatives opérationnelles destinées à favoriser le décloisonnement interservices, le partage de l’information et l’émergence d’une gouvernance clarifiée, centralisée et coordonnée. Parallèlement, les moyens humains, budgétaires et techniques des services de renseignement et des services antiterroristes ont été considérablement accrus, surtout en assurant la transposition dans le droit commun des dispositions dérogatoires de l’état d’urgence. La loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (Silt), confortée par la loi du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, a offert aux acteurs de la lutte contre le terrorisme un cadre légal et juridique efficace et protecteur, à la hauteur de la menace. À partir de 2019, le Gouvernement a souhaité aller encore plus loin en s’attaquant au séparatisme, qui, comme l’attestera l’attentat tragique contre l’enseignant Samuel Paty à l’automne 2020, est parfois l’antichambre du terrorisme islamiste : déploiement des cellules de lutte contre l’islamisme radical, adoption de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et, bientôt, présentation d’un projet de loi visant à renforcer la lutte contre le séparatisme et l’entrisme. En tant que directeur général de la sécurité intérieure, secrétaire d’État, coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme et, enfin, ministre de l’intérieur, je me suis retrouvé à chaque étape co-artisan de ces différents dispositifs, qui forment sans doute le combat premier de mon engagement républicain et, en vérité, celui de l’ensemble des responsables politiques de ces dix dernières années. Voilà pourquoi nous ne sommes pas seulement favorables à la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui : nous sommes convaincus de sa nécessité. En effet, au travers de plusieurs mesures, ce texte répond à l’une des principales demandes aujourd’hui formulées par les acteurs de la lutte antiterroriste pour parachever le dispositif existant : la prévention du passage à l’acte des individus radicalisés présentant des troubles du comportement. Il ne s’agit pas là d’un enjeu accessoire. À ce jour, un peu plus de 15 % des personnes inscrites au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) présentent des troubles du comportement. Nos services de renseignement suivent ces profils, mais ils ne peuvent en évaluer l’exacte dangerosité. Seul l’éclairage d’un psychiatre pourrait les aider à distinguer ce qui relève de fragilités psychologiques ou psychiatriques de ce qui s’apparente à une véritable radicalisation. C’est non pas un aveu d’échec, mais bien au contraire une posture raisonnable et sensée que de considérer qu’il n’appartient pas aux agents de renseignement de s’essayer eux-mêmes à un tel diagnostic, de la même manière que nous ne demandons pas aux médecins de prévenir un passage à l’acte terroriste. Chacun son métier, chacun son expertise. C’est toute l’utilité de la mesure d’injonction d’examen psychiatrique que ce texte instaure et au sujet de laquelle j’ai entendu beaucoup de contre-vérités lors des discussions à l’Assemblée nationale. J’y insiste, l’injonction d’examen psychiatrique consiste en une présentation devant un médecin spécialiste, par ailleurs soumise à l’autorisation du juge judiciaire. Il ne s’agit pas d’une injonction de soins et encore moins d’une hospitalisation sans consentement. Afin d’entourer cette mesure de toutes les garanties nécessaires, le Gouvernement proposera en outre de rétablir la condition d’avis préalable sur dossier du psychiatre pour prononcer une injonction d’examen, que la commission a supprimée. Je défendrai également un amendement de rétablissement visant à renvoyer la compétence de cet examen à la liste des psychiatres établie par la cour d’appel, qui présente toutes les garanties d’indépendance et de probité nécessaires. Depuis 2020, la moitié des attentats terroristes effectivement commis sur notre sol l’ont été par des individus présentant des troubles du comportement. En outre, sur les 73 porteurs de projets d’attentats terroristes, 47 % d’entre eux présentaient de tels troubles et un tiers souffraient de pathologies psychiatriques diagnostiquées. C’est un fait, les fragilités mentales favorisent la perméabilité aux thèses radicales, pas seulement terroristes d’ailleurs. Dès lors, l’injonction d’examen psychiatrique, de même que la mesure de rétention de sûreté terroriste et l’extension de la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste, n’ont rien de dispositions inutiles ou excessives. Il en va de même de l’amélioration de l’information des préfets en cas de modification de la prise en charge de ces profils dans le cadre d’hospitalisations sans consentement. Du reste, je note que c’est aussi l’avis de la commission, qui, dans son ensemble, a conservé le sens de ces dispositions très directement inspirées par les retours d’expérience opérationnels. Pour les responsables de la lutte antiterroriste – j’en fis partie, à plusieurs étapes de mon parcours –, comme pour les agents des services spécialisés qui s’y investissent sans compter, chaque attentat commis est un échec dont l’empreinte les suivra longtemps. Il en va ainsi également des crimes les plus atroces, à l’image de celui qui, le 21 septembre 2024, a coûté la vie à la jeune Philippine. Là encore, la proposition de loi du député Charles Rodwell vise à corriger ce qui peut apparaître comme des dysfonctionnements objectifs. C’est ce qu’elle fait, par exemple, en rétablissant la base légale à 210 jours pour la rétention administrative des étrangers en situation irrégulière qui ont été condamnés pour terrorisme. Le texte que nous examinons prévoit également, dans une rédaction équilibrée et entourée de nombreuses garanties, d’étendre ce régime de résidence aux étrangers définitivement condamnés pour certains troubles graves à l’ordre public et dont le comportement représente encore une menace réelle, actuelle et d’une particulière gravité. Sans remettre en cause le principe de cette mesure, la commission a souhaité à la fois restreindre et élargir le champ des infractions visées, d’une part, en rehaussant la condition du quantum de peine encourue de trois à cinq ans, et, d’autre part, en élargissant les condamnations concernées au-delà des seuls faits d’atteinte aux personnes. En défendant un amendement de rétablissement, mesdames, messieurs les sénateurs, je tenterai de vous démontrer que la rédaction initiale de cette disposition répond déjà aux craintes comme aux attentes exprimées par la commission. Je tiens enfin à saluer le sérieux des travaux de la commission, qui ont permis de réintroduire l’article 8 bis . Ce dernier avait été retoqué lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale. Or il est indispensable d’adopter cet article prévoyant la réitération du placement en rétention sur le fondement d’une même décision d’éloignement avant le 1 er novembre prochain pour tenir compte des effets de la décision du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2025. Afin de s’assurer de la constitutionnalité du nouveau dispositif, le Gouvernement proposera néanmoins de plafonner le nombre de placements réitérés possibles et d’appliquer une dégressivité sur leur durée, ainsi que le prévoyait initialement le texte. Le mois dernier, les députés ont largement voté la présente proposition de loi. J’invite aujourd’hui les sénateurs à la soutenir à leur tour et à se faire ainsi les héritiers responsables du législateur de 2017, 2018 et 2021, qui a bâti au fil des années le dispositif de lutte antiterroriste sur lequel nous comptons aujourd’hui. C’est grâce à celui-ci que 64 attentats islamistes ont été déjoués depuis 2017 sur le territoire français. Mais, dans la même période, 34 attaques terroristes ont été perpétrées ; nous avons le devoir d’en tirer humblement les leçons. En matière de terrorisme, si le risque zéro n’existe pas, cela ne doit jamais être le fait d’une réticence à voter un texte utile, d’une pudeur excessive à se doter d’outils performants ou d’un dogmatisme qui n’a pas sa place dans le combat que nous menons en la matière. Cette lutte est apolitique : plus que tout autre, elle doit nous rassembler, comme elle a su instinctivement le faire au lendemain des attentats qui ont endeuillé notre histoire nationale. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – M. Pierre Jean Rochette applaudit également.)
«Alain Marc» : La parole est à M. le rapporteur. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et INDEP.)
«Hervé Reynaud» : Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la présente proposition de loi a été votée le 5 mai dernier à l’Assemblée nationale. Elle découle d’une démarche partagée, engagée sur l’initiative de Charles Rodwell, qui a été particulièrement affecté par le drame de Philippine dans sa circonscription, et d’autres cosignataires, dont Michel Barnier. Cette proposition de loi reprend certaines dispositions défendues à la fois par le ministre de l’intérieur de l’époque, Bruno Retailleau, par nos collègues Jacqueline Eustache-Brinio et Lauriane Josende, ainsi que par le regretté Olivier Marleix, auteur et rapporteur en 2025. Elle a deux objectifs principaux : tout d’abord, assurer un meilleur suivi des individus susceptibles de commettre un acte terroriste, en particulier lorsqu’ils sont atteints de troubles psychiatriques ; ensuite, favoriser l’éloignement des étrangers les plus dangereux, en portant à 210 jours la durée des périodes de rétention dont ils peuvent faire l’objet. La commission des lois a approuvé ce texte, qui va dans le bon sens et qui répond à un véritable besoin. Elle y a apporté plusieurs modifications, toujours dans le même esprit : d’une part, simplifier et garantir le caractère opérationnel des dispositions que nous adoptons ; d’autre part, assurer leur proportionnalité et leur conformité à la Constitution. Cette démarche démontre la volonté affirmée d’une recherche d’équilibre entre l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public et l’exercice des libertés constitutionnelles garanties. L’actualité et le danger constatés aujourd’hui exigent que la loi soit réinterrogée et modifiée. Pour reprendre les mots de Bruno Retailleau : « Se protéger derrière des lois qui ne protègent pas, c’est […] une forme de lâcheté. » C’est cela qui suscite l’incompréhension de nos compatriotes. Notre rôle de législateur commande que, au-delà de l’émotion, nous puissions répondre à de tels drames par la responsabilité et la dignité. Cette proposition de loi ne prétend pas tout régler, mais elle vise à concourir à l’efficacité de politiques de maintien de l’ordre et en limiter les failles. Car la menace elle-même a évolué : elle est devenue endogène, avec des profils plus jeunes, instables psychiquement, parfois radicalisés en ligne, et ayant un rapport frontal à la violence. Assassiner des innocents assis en terrasse, des spectateurs lors d’un concert, des touristes visitant notre capitale, comme Collin Christian Bröter, ou Mulhouse, comme Lino Sousa Loureiro, et des personnes rentrant tout simplement chez elles, comme Philippine Le Noir de Carlan, ce sont des actes qui menacent notre cohésion nationale, donc nos valeurs républicaines. Cela exige une vigilance renforcée, un suivi d’une autre nature. Nous avons ainsi la responsabilité collective de protéger notre population sans affaiblir les fondements de notre pacte démocratique et républicain. Cette proposition de loi ne restreint pas la liberté par principe : elle la protège par devoir. La sécurité est bien la première des conditions de la liberté, et l’État doit avoir le courage de contraindre ceux qui la menacent. Il faut éviter que ce ne soit toujours les innocents qui paient le prix de renoncements. Le premier volet du texte, consacré à la prévention des attentats, comprend les articles 1 er à 6. L’article 1 er crée une mesure d’injonction d’examen psychiatrique. Celle-ci serait prise par le préfet à l’égard de personnes dont il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement constitue une menace grave pour l’ordre et la sécurité publique, à raison de leur adhésion à des théories incitant ou faisant l’apologie d’actes de terrorisme et d’agissements susceptibles d’être, en tout ou partie, liés à des troubles mentaux. Les personnes concernées seraient alors tenues de se soumettre à un examen psychiatrique. En cas de refus, le préfet pourrait être autorisé par le juge à requérir les forces de l’ordre pour qu’elles visitent son domicile et le présentent à un psychiatre. Cette mesure a suscité une certaine controverse, voire une certaine confusion. Elle répond pourtant à un angle mort de la législation : celui des personnes radicalisées qui souffrent de troubles psychiatriques et pour lesquelles il n’existe aujourd’hui pas de mécanisme de prise en charge adapté. La commission a d’ailleurs précisé que ce dispositif avait pour finalité non pas uniquement la prévention de la commission d’actes de terrorisme, mais également la protection de la santé des intéressés. La commission a aussi approuvé les articles 2 et 3, qui ont un même objectif : éviter ce que l’on appelle les « sorties sèches » de prison de personnes présentant à la fin de l’exécution de leur peine un risque très élevé de passage à l’acte. L’article 2 vise les personnes condamnées à une peine de réclusion criminelle d’au moins quinze ans pour certains actes de terrorisme. Il crée ainsi un mécanisme de rétention de sûreté terroriste. Cela permettrait, après un réexamen de leur situation, de placer les personnes concernées dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, où leur serait proposée une prise en charge médicale, sociale et psychologique. L’article 3 vise, lui, à prendre en compte la situation des détenus qui, quoique n’ayant pas été condamnés pour un crime ou un délit terroriste, se sont radicalisés en prison et présentent à ce titre une particulière dangerosité faisant obstacle à leur réinsertion et caractérisée par une probabilité très élevée de commission d’un acte de terrorisme. L’article 6 vise à lutter contre les stratégies de dissimulation et de création d’identités multiples par des individus dangereux, notamment par le recours aux procédures, qui ont été facilitées ces dernières années, de changement de nom et de prénom. Le second volet du texte est relatif à la rétention administrative des étrangers. Plutôt que d’entrer dans le détail des dispositions, je souhaiterais lever un malentendu : la rétention a pour objet non pas de punir, mais de favoriser l’éloignement des étrangers. Quoique le taux d’éloignement soit effectivement décevant, la rétention demeure, et de loin, l’instrument le plus efficace pour garantir cet éloignement. Soyons clairs : si l’on souhaite une politique d’immigration qui ne soit pas le laisser-aller, si l’on souhaite éloigner les étrangers qui menacent la sécurité de nos concitoyens, il faut accepter un certain degré de contrainte ! Les articles 7 et 8 ont trait au régime dérogatoire de rétention, qui s’applique aujourd’hui aux étrangers condamnés pour des faits de terrorisme. Afin de garantir la proportionnalité, mais aussi l’effectivité du dispositif, la commission a modifié l’article 8. D’une part, elle a élargi – vous l’avez souligné, monsieur le ministre – les infractions prises en compte à l’ensemble des crimes, ainsi qu’à certains délits particulièrement graves ne relevant pas au sens strict des atteintes aux personnes. D’autre part, elle a porté à cinq ans, au lieu de trois, le seuil de la peine d’emprisonnement encourue, ce qui correspond au seuil retenu par le Sénat lors du vote du texte présenté sur l’initiative de notre collègue Jacqueline Eustache-Brinio. Enfin, elle a adopté deux articles additionnels, le 8 bis et le 8 quater , qui visent à restaurer certains pans du régime de la rétention. Vous l’avez également souligné, depuis la décision du 16 octobre dernier, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions afférentes au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) et a reporté leur abrogation au 1 er novembre 2026. Une décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 5 mars dernier – elle est toute récente ! – a pour conséquence que tout étranger ayant été retenu en rétention pour une telle période ne pourrait pas voir sa rétention renouvelée, y compris après sa remise en liberté. Aussi, l’article 8 bis , adopté par la commission, fixe la durée maximale de rétention à 360 jours, celle-ci étant portée à 140 jours dans le régime dérogatoire. Mes chers collègues, j’ai entendu un certain nombre de réflexions. Mais je vous rappelle que 22 pays de l’Union européenne ont des délais de rétention très supérieurs : dix-huit mois en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et en Italie ; douze mois en Suède, en Slovénie et en Hongrie. Au cours des nombreuses auditions, nous avons souhaité écouter toutes les parties prenantes, toutes les parties concernées, avec un objectif commun : faire œuvre utile, préserver des vies, fût-ce quelques dizaines seulement, et assurer la sécurité de nos concitoyens. Sous le bénéfice de ces observations, je vous propose donc d’adopter la proposition de loi ainsi modifiée. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC. – M. Martin Lévrier applaudit également.)
«Alain Marc» : La parole est à M. Martin Lévrier.
«Martin Lévrier» : Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, permettez-moi de rappeler un nom, celui de Philippine Le Noir de Carlan. Un nom. Un drame. Une vie brisée par un individu que nos dispositifs actuels n’ont pas su retenir, surveiller ou éloigner à temps. Un individu pourtant connu des services, fiché, sous le coup d’obligations de quitter le territoire, mais que les lacunes de notre droit ont laissé dans la nature jusqu’à son passage à l’acte. C’est face à cette réalité brutale que nous sommes réunis aujourd’hui. Et c’est cette réalité que la proposition de loi de M. le député Charles Rodwell entend corriger. Mes chers collègues, notre droit est non pas impuissant, mais incomplet. Le problème que cette proposition de loi tend à résoudre n’est pas un problème de volonté politique ou de moyens humains. C’est un problème de chaîne. Une chaîne qui, à chaque maillon – le suivi psychiatrique, la surveillance post-peine, le renseignement, la rétention –, présente des failles que des profils hybrides, à la fois radicalisés et porteurs de troubles mentaux, savent, consciemment ou non, traverser. Ce texte, article par article, vient ressouder cette chaîne. Tout d’abord, l’article 1 er crée une mesure administrative d’injonction d’examen psychiatrique. Que répond-on à ceux qui s’y opposent au nom des libertés individuelles ? Que cette mesure est strictement encadrée : elle est soumise au contrôle du juge judiciaire ; elle ne peut être exécutée ni la nuit, ni au domicile, ni dans les locaux d’avocats, de magistrats ou de journalistes. Et, en lieu et place d’une hospitalisation, la version adoptée à l’Assemblée prévoit simplement une présentation escortée à un médecin psychiatre : quelques heures, pas davantage. Ce n’est pas une atteinte à l’État de droit ; c’est l’État de droit qui se dote enfin d’un outil pour protéger ses citoyens. C’est pourquoi il est essentiel de voter les amendements n os 33 et 39, présentés par le Gouvernement, qui tendent à rétablir l’avis du psychiatre et la compétence de la cour d’appel en la matière. L’article 4 vient compléter cette logique en renforçant l’information des préfets et des services de renseignement à chaque étape d’une mesure de soins sans consentement. Car aujourd’hui, un individu dangereux peut sortir d’hospitalisation psychiatrique sans que le préfet en soit informé. C’est absurde. Ce sera corrigé. L’article 2 crée un régime de rétention de sûreté pour les condamnés terroristes. Aujourd’hui, un individu condamné pour terrorisme, jugé toujours extrêmement dangereux à l’issue de sa peine, peut être libéré faute d’outil juridique adapté. La rétention de sûreté existait pour les crimes de droit commun les plus graves : meurtres aggravés, viols aggravés. Pas pour le terrorisme. C’est une anomalie que cet article corrige. Et l’article 3 va plus loin encore, en étendant les mesures judiciaires de prévention de la récidive terroriste aux personnes qui, condamnées pour des faits de droit commun, se sont radicalisées en détention. La radicalisation en prison est une réalité documentée, et notre droit devait s’y adapter. Sur la rétention administrative, soyons clairs, mes chers collègues. Les articles 7 et 8 ne créent pas quelque chose de nouveau. Ils rétablissent ce qui existait et qui avait été censuré, non pas parce que ces dispositions étaient inconstitutionnelles dans leur principe, mais parce qu’elles étaient insuffisamment encadrées dans leurs modalités. Charles Rodwell a fait le travail. Il a intégré les griefs du Conseil constitutionnel. Il a ajouté les critères restrictifs nécessaires : menace réelle, actuelle et d’une particulière gravité, condamnation définitive pour des faits d’atteinte aux personnes, punis d’au moins trois ans d’emprisonnement. Le Conseil d’État a été consulté. Les ajustements ont été faits. Nous ne créons pas des prisons administratives. Nous donnons à l’État les moyens d’éviter qu’un individu dangereux ne soit remis en liberté faute d’un laissez-passer consulaire, comme ce fut le cas pour l’assassin de Philippine. Certains diront que ces mesures ne servent à rien, qu’elles sont inefficaces. Je leur répondrai ceci : l’efficacité d’une mesure de prévention se mesure aux crimes qu’elle évite ; et ceux-là, par définition, on ne les voit pas. Ce que l’on voit, en revanche, ce sont les victimes des crimes que notre droit n’a pas su empêcher. Je leur dirai aussi que ce texte n’est pas une réponse émotionnelle à des faits divers. C’est une réponse juridique, construite, consultée, amendée, enrichie par deux avis du Conseil d’État, par les travaux de la commission des lois de l’Assemblée nationale et par les travaux de notre propre commission, dont je remercie le rapporteur, Hervé Reynaud. Mes chers collègues, notre groupe votera pour ce texte, parce qu’il est équilibré, parce qu’il est constitutionnellement sécurisé et parce qu’il répond à une attente légitime de nos concitoyens : que l’État soit à la hauteur de sa première mission, qui est de protéger. ( M. Vincent Louault applaudit.)
«Alain Marc» : La parole est à M. Christophe Chaillou. (Applaudissements sur les travées du groupe SER. – M. Guy Benarroche applaudit également.)
«Christophe Chaillou» : Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui la proposition de loi du député Charles Rodwell visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat, qui a été adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 5 mai dernier. Ce texte s’appuie – cela vient d’être rappelé à plusieurs reprises – sur des tragédies qui ont profondément meurtri notre pays. Nous pensons tous aux victimes des attentats de Mulhouse. Nous pensons tout particulièrement au meurtre abject de Philippine Le Noir de Carlan. Face à de tels crimes et à la douleur des familles, l’émotion de la société est pleinement légitime, et nous ne pouvons que la partager. Elle nous impose cependant un devoir absolu de vérité et de transparence sur les failles de nos politiques publiques, mais également une double exigence : celle de la dignité et celle de l’efficacité dans la réponse que nous apportons. Vous me permettrez tout d’abord de le redire avec la plus grande clarté : face au terrorisme, nous n’avons jamais failli ! Notre famille politique, celle des socialistes et des sociaux-démocrates, n’a jamais dévié de cet engagement fondamental de fermeté républicaine. Nos actes, nos votes, que ce soit aux responsabilités de l’État ou dans l’opposition, le confirment. Vous pouvez en témoigner, monsieur le ministre. D’ailleurs, vous l’avez rappelé en évoquant les différentes mesures qui sont intervenues depuis 2017. Mais, face à de telles situations, nous demeurons convaincus que notre responsabilité en tant que législateur est de ne pas céder à l’émotion, si légitime soit-elle. Elle nous impose de veiller au respect de nos principes fondamentaux et d’éviter le piège des législations qui n’apportent pas de réponses effectives ou efficaces à des problématiques bien réelles. Mes chers collègues, ce texte nous semble s’inscrire dans la logique de surenchère sécuritaire à laquelle nous assistons malheureusement ces dernières années. Nous le déplorons. Nous avons la conviction que la sécurité et la protection de nos concitoyens ne peuvent se construire durablement que dans le respect de l’État de droit et de la dignité de la personne. Les articles 1 er et 4 de cette proposition de loi sont, pour nous, révélateurs d’une telle approche qui, parfois, peut s’apparenter à de l’arbitraire. En instaurant, selon nous, une sorte d’injonction administrative d’examen psychiatrique, le texte organise une rupture qui nous semble préoccupante avec le secret médical et qui nourrit une stigmatisation des troubles psychiques par une confusion à nos yeux délétère entre psychiatrie et radicalisation terroriste. D’ailleurs, cette médicalisation de la question sécuritaire est contestée par de nombreux professionnels de santé, qui y voient un risque de dévoiement de leur mission de soins. Le glissement doctrinal s’accentue avec l’article 2, qui nous fait, selon nous, basculer vers un droit pénal préventif fondé sur la neutralisation « post-peine ». Enfermer, pour sa dangerosité supposée, un individu ayant purgé l’ensemble de sa peine ne peut que nous interpeller, y compris au regard de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme. Aux termes de ce dernier, une rétention d’éloignement doit avoir pour finalité effective l’expulsion ; au-delà d’une certaine durée, elle cesse d’être une mesure administrative pour devenir une mesure arbitraire. Vous le savez, et cela a été rappelé, le Conseil constitutionnel a déjà censuré des dispositions similaires. Elles visaient à prolonger la rétention de certains étrangers qui avaient déjà purgé leur peine ou qui n’avaient pas été pénalement condamnés pour des infractions graves. Nous vous avions alerté à cet égard. Votre volonté de réintroduire aujourd’hui ces mécanismes fait plus que nous interroger. Au-delà de ces principes fondamentaux, auxquels nous tenons tout particulièrement, c’est l’impasse opérationnelle, donc l’inefficacité de ce texte que nous souhaitons souligner. La loi du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive a beau être toute récente, vous voulez de nouveau modifier le cadre législatif, y compris pour répondre à la censure du Conseil constitutionnel, sans aucune étude d’impact, sans aucun retour d’expérience, ni évaluation des outils déjà à disposition de l’administration. Cela nous semble témoigner d’une volonté d’affichage politique davantage que d’une volonté d’action concrète. C’est notamment le cas de l’article 7, qui permet d’allonger la durée de rétention administrative à 210 jours. Selon nous, il n’apporte aucune solution à des blocages qui sont réels. Monsieur le rapporteur, vous avez raison : par rapport à d’autres pays, la France n’est pas dans la fourchette haute s’agissant des délais de rétention. En revanche, notre pays délivre massivement des obligations de quitter le territoire français (OQTF) ; l’Allemagne en délivre beaucoup moins, mais elle prend les mesures pour que les personnes les plus dangereuses soient en rétention le plus longtemps possible. Nous tenons à le redire : si l’administration n’a pas pu obtenir les laissez-passer consulaires nécessaires dans les années de détention d’un condamné, elle ne les obtiendra pas davantage en prolongeant de quelques semaines son enfermement administratif. Ce n’est pas en allongeant indéfiniment la durée de rétention que nous éloignerons plus efficacement. Les chiffres le démontrent : la durée moyenne de rétention en France a nettement augmenté ces dix dernières années, passant de 12,7 jours en 2007 à 33,4 jours en moyenne en 2025. Pourtant, le taux de personnes enfermées réellement expulsées depuis les centres de rétention a, quant à lui, chuté de 44 % à 36 % au cours de la même période. Les associations qui interviennent dans ces centres viennent d’ailleurs, hier, d’en apporter la démonstration chiffrée dans un rapport publié. Plus de la moitié des expulsions effectives se déroulent au cours des vingt premiers jours, et 85 % interviennent avant le quarante-cinquième jour. À l’inverse, moins de 10 % des éloignements se réalisent au-delà des deux mois de rétention. Sur le plan de l’opérationnalité, le constat est donc sans appel, mes chers collègues : plus la rétention s’allonge, moins elle se révèle efficace. C’est la réalité des chiffres ! Prolonger la durée maximale d’enfermement ne sert pas à éloigner. Cela sert uniquement à enfermer plus longtemps, en détournant d’ailleurs les centres de rétention administrative de leur finalité première au prix de procédures de plus en plus fragiles. Une telle mesure ne fera qu’accentuer la pression sur nos centres de rétention, sans pour autant améliorer le taux d’exécution des mesures d’éloignement. L’allongement de la durée de rétention aura également un impact direct sur le contentieux du droit des étrangers, déjà sous tension dans de nombreuses juridictions. Nous le savons tous, ce qui manque aujourd’hui, ce ne sont pas de nouvelles lois d’exception ; ce sont des moyens humains, des moyens adaptés pour la psychiatrie, pour la justice et pour nos forces de sécurité intérieure. Je sais que vous y êtes attentif, monsieur le ministre. En outre, je dois le dire, nos inquiétudes sont encore plus fortes à la suite des travaux qui ont été menés en commission. Certes, je veux saluer l’implication de notre collègue rapporteur, notamment dans le cadre des auditions. Mais la réalité est que ses propositions ont pour effet de durcir encore plus le texte et, partant, de nous éloigner davantage de l’objectif partagé d’efficacité. Monsieur le rapporteur, vous proposez notamment de supprimer l’avis médical préalable qui devrait être requis pour que le préfet puisse prendre une telle mesure d’injonction d’examen psychiatrique. Le préfet deviendrait ainsi le seul juge d’une pathologie sur la base de simples notes de renseignement. Le Gouvernement a quant à lui déposé des amendements pour revenir sur une telle mesure. Plus préoccupant encore, vous proposez de réintégrer une disposition qui avait été rejetée par l’Assemblée nationale : pouvoir, avec un régime de rétention cumulée, atteindre un délai de 540 jours pour des profils relevant de la menace terroriste. Mes chers collègues, un tel délai marque une véritable rupture avec nos traditions juridiques en matière de droits des étrangers. Monsieur le ministre, mes chers collègues, la lutte contre le terrorisme doit tous nous mobiliser ; nous ne pouvons accepter qu’elle serve de prétexte à un effacement progressif du contrôle juridictionnel effectif. Nous n’avons jamais failli – je l’ai dit – quand il s’est agi de prendre des décisions lourdes pour la sécurité des Français, mais nous devons aussi tout particulièrement veiller à l’efficacité réelle des mesures que nous votons. Or ce texte fait, quelque part, le choix d’une certaine illusion. Il affaiblit nos principes de droit sans pour autant apporter de solutions concrètes aux impasses administratives ni garantir une meilleure protection de nos concitoyens. Ainsi que je l’ai rappelé tout à l’heure, l’émotion, aussi légitime soit-elle, ne doit jamais nous conduire à renoncer aux valeurs qui font la force de notre République. Nous avons la lourde tâche, en tant que parlementaires, d’assumer nos responsabilités en légiférant avec lucidité et exigence. Pour ces raisons, et parce que nous refusons de cautionner une telle fuite en avant, qui nous semble inefficace, notre groupe s’opposera à cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST.)
«Alain Marc» : La parole est à Mme Michelle Gréaume. ( M. Guy Benarroche applaudit.)
«Michelle Gréaume» : Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, commençons par le titre de ce texte : « proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat ». Trois objets distincts sont ici rassemblés. Cette réunion n’est pas fortuite : elle est le procédé rhétorique fondateur de l’ensemble. Elle suggère une continuité là où il n’y a que contiguïté, un enchaînement logique là où il n’y a qu’amalgame : entre la psychiatrie et la dangerosité ; entre la rétention administrative et la prévention du terrorisme ; entre l’immigration et la criminalité. Voilà le fil directeur. Ce texte vit de cette confusion, s’en nourrit et prétend en tirer des solutions. Nous l’examinerons donc pour ce qu’il est : un texte de posture, adossé à des drames réels dont l’émotion légitime est instrumentalisée pour faire passer des mesures que la raison, les faits et l’expérience accumulée condamnent. Le mécanisme est rodé. Depuis vingt ans, nous glissons vers un état d’exception diffus. L’état d’urgence de 2015 a été pérennisé avec la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (Silt). Les mesures individuelles de contrôle administratif ont été étendues. Les durées de rétention ont été allongées sept fois : de 7 jours en 1981, nous sommes passés à 135 jours aujourd’hui. Et Mme Eustache-Brinio avait tenté de porter ce seuil à 210 jours, ce que le Conseil constitutionnel a censuré. Cette proposition de loi les ressuscite, et va même au-delà : 210 jours, voire 540 selon les configurations ! Chaque étape a été présentée comme mesurée, ciblée et nécessaire. Le résultat est celui d’une carcéralisation progressive, sans les mêmes droits et sans efficacité démontrée, puisque, en 2023, quelque 60 % des personnes placées en rétention ont finalement été libérées sans être expulsées. Ce texte franchit pourtant des seuils qui méritent que l’on s’y arrête. Il confie au préfet le pouvoir d’ordonner un examen psychiatrique sous contrainte, sans juge, entretenant une confusion dangereuse entre radicalisation et troubles mentaux, que la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) a fermement dénoncée. Il fonde une rétention de sûreté sur une simple « adhésion idéologique », dispositif quasi identique à celui que le Conseil constitutionnel a censuré en 2020. Il étend des régimes d’exception post-peine à des condamnés de droit commun sur le critère flou de « radicalisation en détention », une notion impossible à objectiver. Il renforce les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (Micas), en facilitant l’exploitation des données personnelles sans corriger leur faiblesse principale : elles surveillent, mais elles n’accompagnent jamais. Il introduit dans le droit civil un double standard selon l’origine, en imposant aux personnes nées à l’étranger des conditions supplémentaires pour exercer un droit d’état civil. Il allonge enfin la rétention administrative sans exiger de perspective raisonnable d’éloignement, en violation directe de la directive européenne sur le retour. Ce sont là des atteintes caractérisées aux principes fondateurs d’un État de droit : séparation des pouvoirs, contrôle juridictionnel de la privation de liberté, égalité devant la loi, proportionnalité des mesures eu égard à leur finalité. Certains, dans cet hémicycle, ont jugé utile d’affirmer publiquement que l’État de droit ne serait ni intangible ni sacré. Nous prenons acte de cette position. Elle a le mérite de la clarté et éclaire d’un jour particulier les dispositions figurant dans le texte qui nous est soumis. En effet, tenir l’État de droit pour négociable, c’est accepter que les garanties fondamentales puissent varier selon les circonstances, les peurs du moment, les catégories de population visées. C’est ainsi que s’éteint la liberté : sous une pluie d’applaudissements, mesure après mesure, urgence après urgence, jusqu’à ce que l’exception devienne la règle ! Nous ne nous opposons pas à la sécurité. Nous nous opposons à ceux qui la menacent en son nom. Face aux problèmes réels que ce texte prétend résoudre, il existe des réponses sérieuses : le soin, la prévention, la « désistance », la diplomatie, le traitement des problèmes à la racine. Cette proposition de loi n’en finance aucune : elle enferme plus longtemps, à un coût humain croissant, et elle vise de surcroît un objectif irréaliste, puisqu’il n’a jamais été atteint en dix ans d’escalade continue, dix années qui ont abouti à des résultats que les auteurs de ce texte refusent de mesurer. Il existe d’autres solutions face au terrorisme, et nous pensons que la présente proposition de loi ne constitue pas la bonne réponse. Le groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky votera contre. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)
«Alain Marc» : La parole est à M. Guy Benarroche. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)
«Guy Benarroche» : Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le présent texte s’ajoute à pas moins de deux autres propositions de loi adoptées ces dernières années pour allonger les durées de rétention dans les centres de rétention administrative (CRA), le tout, bien sûr, sans recueillir l’avis du Conseil d’État, et à la vingtaine de lois contre le terrorisme qui ont été successivement votées depuis 1983. Si cette proposition de loi comporte quelques avancées, notamment en adaptant notre droit pour renforcer le suivi des détenus radicalisés et la prévention de la commission d’actes terroristes, elle nous paraît caricaturale et dangereuse par bien d’autres aspects. Tout d’abord, elle privilégie une approche psychiatrique de la prévention du terrorisme sans tenir compte des mesures qui ont déjà fait leurs preuves en la matière, en l’occurrence toutes les techniques de renseignement, qui se sont pourtant révélées plus que déterminantes pour déjouer certains attentats. Ce volet essentiel n’est pas évoqué dans le cadre de ce texte. ( M. le ministre proteste.) L’article 1 er entretient ainsi une confusion entre troubles psychiatriques et radicalisation, et même, à y regarder de plus près, entre troubles psychiatriques et dangerosité. Sur le fondement de ce raisonnement fallacieux, cet article prévoit que le préfet puisse « faire obligation » à une personne de se soumettre à un examen psychiatrique « aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, en même temps que de permettre la protection de la santé ». Je dis bien « faire obligation », puisque, si la personne concernée ne se soumet pas à l’injonction, le préfet demandera que la police, sur réquisition du juge judiciaire, aille la chercher à son domicile afin qu’elle se soumette à cet examen. Le préfet pourra ensuite exiger son admission en soins psychiatriques sans son consentement. Nous regrettons ce détournement de la psychiatrie et sa transformation en instrument sécuritaire. D’autant qu’il s’agit d’un secteur sans moyens : la psychiatrie est le parent pauvre de la médecine, elle ne devrait donc pas absorber les lubies de certains, des lubies qui sont du reste parfois changeantes – je ne reviendrai pas sur les contorsions que certains ont multipliées ces dernières années pour remettre en cause l’irresponsabilité pénale… Je vous alerte notamment, mes chers collègues, sur les constats terrifiants qu’a dressés le Contrôleur général des lieux de privation de liberté dans ses nombreux rapports sur les soins sans consentement, constats concernant l’administration des soins ou le respect des droits des malades, par exemple. Si je ne pensais pas avoir tout vu en matière d’affichage politique, je pensais tout du moins en avoir vu assez sur l’obsession de l’enfermement des étrangers. Mais non ! Ce texte prévoit de nouveau d’allonger les durées de rétention dans les CRA. Je rappelle que l’écrasante majorité des éloignements, 81 % d’entre eux pour être précis, ont lieu dans les quarante-cinq premiers jours de rétention. Je rappelle aussi que, en août dernier, la disposition visant à allonger la durée maximale de rétention à 210 jours, que nous avions combattue en séance, avait été censurée par le Conseil constitutionnel. Nous le savons bien, nous sommes confrontés avec ce texte à une nouvelle tentative du candidat à la présidence de la République issu de la majorité sénatoriale, qui n’a pas digéré cette censure, de poursuivre dans cette folie. Pour ce faire, on modifie l’objectif, puisqu’il est désormais question de lutte contre le terrorisme, dans l’espoir que le nouveau dispositif soit finalement considéré comme respectant le principe de proportionnalité. Jean-Marc Sauvé, vice-président honoraire du Conseil d’État le rappelle : « Le droit est une arme de la démocratie. Dans l’équilibre des pouvoirs propre à ce régime, la force du droit est de contenir la puissance du politique pour l’empêcher de devenir arbitraire. » Je sais que la notion d’État de droit a été mise à mal à plusieurs reprises ces derniers temps, mais nous regrettons tout de même cette énième tentative de remise en cause. Nous avons tiré fréquemment le signal d’alarme sur ce point : les mesures dérogatoires et attentatoires aux libertés se pérennisent trop souvent et, surtout, s’étendent beaucoup trop. Ce phénomène de cliquet menace l’équilibre de nos démocraties. Nous regrettons aussi que l’enfermement en centre de rétention soit tant favorisé. Ces centres ne sont pas destinés à être des lieux de rétention : ni leurs structures, ni leurs personnels, ni les financements dont ils bénéficient ne sont adaptés. Cette vision perturbée de ce à quoi devrait servir la rétention administrative crée la confusion. La rétention est ainsi mise sur le même plan que l’incarcération punitive. Et, encore une fois, nous constatons un manque de moyens pour mettre en œuvre cette mesure que nous rejetons. Ce texte reflète une fois de plus l’acharnement dont on fait preuve à l’égard des étrangers, qui sont perçus comme un danger. Il témoigne aussi de la volonté de faire reculer l’accès aux droits de ces personnes, pourtant souvent précaires, et de les empêcher de sortir du cercle infernal du continuum de l’enfermement. Quant à l’effectivité de l’éloignement de notre territoire, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires n’a eu de cesse de le répéter : c’est avant tout une question de diplomatie. Comme le prouve l’actualité, il est impossible matériellement d’exécuter les mesures d’éloignement, car elles sont conditionnées à l’émission des laissez-passer consulaires par les pays dont les personnes concernées sont les ressortissantes. Pour éviter toute confusion, je précise que notre groupe exprime ses réserves sur la rétention, non sur l’éloignement. C’est à l’instrumentalisation de la rétention administrative et à sa transformation en une sorte de peine complémentaire et disproportionnée – tel est bien le cœur de ce texte ! –, que nous nous opposons. Mes chers collègues, nous comprenons bien qu’il soit nécessaire de prendre des mesures pour protéger notre pays du risque terroriste, mais cela ne doit pas se faire à n’importe quel prix, en tout cas pas au prix d’une atteinte disproportionnée aux droits et libertés ! Aussi, nous soutiendrons les mesures d’accompagnement et de surveillance des personnes radicalisées, ainsi que les dispositions favorisant le partage de renseignements,…
«Laurent Nunez» : Très bien !
«Guy Benarroche» : … mais nous ne pourrons pas voter ce texte si les mesures de rétention injustifiables qu’il comporte y demeurent et si la possibilité pour l’administration d’outrepasser la décision d’un juge d’annuler des Micas est maintenue. Nous continuerons de promouvoir des solutions de prévention et d’accompagnement pour anticiper les phénomènes de radicalisation, y compris en détention. Nous continuerons de dénoncer le détournement de la rétention à des fins sécuritaires, un glissement que nous observons depuis de trop longues années maintenant. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST. – Mmes Michelle Gréaume et Paulette Matray applaudissent également.)
«Alain Marc» : La parole est à M. Aymeric Durox.
«Aymeric Durox» : Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi contient quelques avancées notables, mais le constat est sans appel : le Gouvernement est obligé de soutenir ce texte pour masquer son échec total en matière de politique migratoire. En effet, il suffit de reprendre certains propos d’Emmanuel Macron, selon qui « l’immigration est une chance formidable pour la France », ou encore de son ancien Premier ministre, Édouard Philippe, qui affirmait également que « l’immigration peut être une chance pour la France », pour s’apercevoir qu’ils appliquent le même programme, avec la même idéologie immigrationniste, depuis des décennies. Or les Français ne l’entendent pas de cette oreille : 60 % d’entre eux ne considèrent pas que l’immigration soit une chance pour la France et 77 % de nos concitoyens souhaitent le retour des contrôles aux frontières, que pratiquent presque tous les pays du monde. Le Gouvernement a-t-il rétabli ces contrôles au cours de ces dix dernières années ? Non. De même, 80 % des Français souhaitent l’expulsion des délinquants étrangers. Le Gouvernement a-t-il mis en place cette mesure ? Non. Pis encore, hier, ici même au Sénat, monsieur le ministre, vous vous êtes prononcé contre un amendement que je défendais avec d’autres collègues à l’occasion de l’examen du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, amendement qui visait l’expulsion automatique de tout étranger coupable d’une infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement. Enfin, 80 % des Français souhaitent le rétablissement du délit de séjour irrégulier. Le Gouvernement y a-t-il fait suite ? Bien sûr que non. Vous avez même fait exactement le contraire de ce que veulent nos compatriotes, monsieur le ministre. Quel est le bilan du macronisme au terme de ses dix années au pouvoir ? La réponse est très simple : l’explosion de l’immigration légale et illégale. Tous les chiffres le démontrent. Ajoutons que vous vous félicitez d’avoir expulsé 150 Algériens sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) depuis janvier dernier, alors qu’il y a, au bas mot, 50 000 Algériens clandestins contrôlés en France ! De manière générale, le taux d’exécution des OQTF auquel vous êtes parvenu atteint à peine 10 % quand, dans le même temps, ce taux atteint 80 % chez nos voisins allemands. Cherchez l’erreur ! On pourrait en rire si la situation n’était pas aussi dramatique pour les Français. Désormais, vous proposez d’augmenter la durée de rétention dans les CRA, notamment à cause de faits de société particulièrement ignobles. Je pense au meurtre de la jeune Philippine, ou encore à celui de la jeune Lola, mais il y en a malheureusement bien d’autres. Sur le plan financier, il est utile de rappeler qu’un migrant en centre de rétention administrative coûte 600 euros par jour au contribuable. On asphyxie financièrement les Français avec des impôts et des taxes ; on leur demande même de payer les soins médicaux de clandestins qui n’ont rien à faire sur le territoire national ! Sait-on, par exemple, que ceux-ci bénéficient de soins de psychiatrie sur commande, comme on me l’a encore confirmé récemment à l’occasion de la visite d’un centre, alors que les Français doivent attendre souvent plusieurs mois pour profiter de ces mêmes soins ! Pour mettre fin à ce laxisme et à cette submersion migratoire, le Rassemblement national, avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, propose un référendum aux Français, qui n’ont jamais été consultés sur le sujet. Notre texte est prêt à être soumis à nos compatriotes. Notre message est clair : si vous entrez dans notre pays de façon irrégulière, vous ne serez jamais régularisé. Les demandes d’asile devront se faire depuis le pays de départ ou le pays d’origine. C’est la pratique dans de nombreux pays, comme au Danemark où c’est la gauche qui gouverne, mais pas comme la gauche française, qui peine à faire 20 % des voix, tous partis confondus… ( M. Pierre Jean Rochette s ’ esclaffe.) Cette proposition de loi a le mérite d’être ce qu’elle est, c’est-à-dire une simple avancée en matière de protection des Français. Elle comporte des mesures que nous proposons depuis des années. Aussi la soutiendrons-nous. Néanmoins, je le répète, il faut changer le logiciel de la politique migratoire et non se contenter de quelques petits ajustements. C’est la raison pour laquelle les Français, préférant l’original à la copie, nous mettront au pouvoir l’année prochaine.
«Alain Marc» : La parole est à Mme Nathalie Delattre.
«Nathalie Delattre» : Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, bien que la loi ne répare jamais les drames, le Parlement est souvent appelé à examiner des textes nés de l’urgence, parfois de l’émotion. Derrière le meurtre de Philippine, l’attaque du pont de Bir-Hakeim, l’assassinat de Stéphanie Monfermé, il y a des vies brisées, des familles endeuillées. Et, à chaque fois, la même question est adressée à notre République : disposons-nous réellement des outils nécessaires pour prévenir ces attaques irréparables ? La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui part d’un constat lucide : notre pays est exposé à une menace terroriste persistante, mouvante et protéiforme. Cette menace emprunte parfois la voie de réseaux structurés ; elle résulte parfois aussi de trajectoires individuelles plus diffuses, plus difficiles à détecter et, donc, plus difficiles encore à prévenir. Elle peut aussi, dans certains cas, procéder de troubles psychiatriques. Permettez-moi de citer à cet instant une partie du constat dressé par la commission d’enquête sur la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre, que j’ai eu l’honneur de présider en 2020 : il est « nécessaire de croiser toutes ces explications, afin de dépasser le simplisme lorsque l’on s’attache à expliquer les situations de rupture […] : la déscolarisation et la désocialisation, les déstructurations familiales, les frustrations personnelles, d’ordre sexuel ou professionnel, autant de situations qui peuvent engendrer une haine de la société et de ses institutions. De la même manière, il ne faudrait pas sous-estimer dans les parcours de radicalisation l’attrait pour les armes ni les troubles psychologiques ou psychiatriques. » Autrement dit, les drames ne doivent jamais nous conduire à légiférer dans la précipitation, mais ils nous obligent à examiner avec lucidité les fragilités et les angles morts de notre droit. Dans cet esprit, l’article 1 er crée une procédure administrative permettant au préfet d’enjoindre une personne à se soumettre à un examen psychiatrique, afin de prévenir la commission d’actes terroristes. Cette disposition répond à une réalité bien connue des praticiens comme des préfets. Aujourd’hui, il demeure extrêmement difficile d’agir de manière préventive face à un individu dont le comportement laisse craindre un passage à l’acte lorsque celui-ci se situe précisément à l’intersection de la radicalisation et du trouble mental. Nous devrons toutefois veiller à ce que cette procédure ne devienne pas un instrument de police administrative dissimulé derrière l’acte médical. La frontière est étroite, il nous appartiendra de la préserver avec fermeté. L’article 2, relatif à la rétention de sûreté terroriste, et l’article 3, qui renforce le suivi judiciaire de condamnés de droit commun radicalisés en détention, traduisent également une préoccupation légitime : éviter les sorties sèches d’individus présentant encore un danger manifeste. Nous ne pouvons nous satisfaire d’une remise en liberté sans accompagnement, contrôle ou évaluation. Le droit doit offrir des outils adaptés, à la condition, naturellement, qu’ils demeurent strictement encadrés, subsidiaires et placés sous le contrôle du juge judiciaire. Reste enfin le volet relatif à la rétention administrative, prévu aux articles 4 et 5. Je comprends l’objectif qui le sous-tend : lorsqu’un étranger a été condamné pour des faits de terrorisme ou lorsqu’il représente une menace réelle, actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public, l’État doit disposer des moyens nécessaires pour exécuter effectivement la mesure d’éloignement. Le rétablissement d’une base légale autorisant une rétention pouvant aller jusqu’à 210 jours pour les étrangers ayant un profil terroriste vise à remédier à une difficulté résultant de la censure d’une précédente disposition par le Conseil constitutionnel. Il était nécessaire d’y apporter une réponse, mais nous devons également rester lucides : l’allongement des durées de rétention ne résoudra pas, à lui seul, les limites structurelles de notre politique d’éloignement. Dans bien des cas, l’obstacle tient non pas uniquement à la durée de rétention, mais aussi à l’obtention des laissez-passer consulaires, à la coopération des États d’origine, à l’anticipation des démarches pendant l’incarcération ou encore aux capacités matérielles de nos centres de rétention. Retenir plus longtemps n’a de sens que si ce temps supplémentaire contribue effectivement à l’éloignement. À défaut, nous ne ferions que prolonger une impasse administrative. De ce point de vue, certains apports de la commission des lois peuvent susciter des interrogations et appellent, à mes yeux, une vigilance particulière. C’est pourquoi le soutien qui pourra être apporté à ce texte ne saurait être interprété comme un blanc-seing. La présente proposition de loi soulève quelques questions sérieuses, qui tiennent autant à son efficacité opérationnelle qu’à la proportionnalité de certaines de ses mesures et à la capacité de l’État à les mettre en œuvre. Le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen est, sur ce sujet, traversé par des sensibilités diverses qui s’exprimeront librement lors du vote de ce texte. Pour ma part, je considère que cette proposition de loi apporte plusieurs réponses utiles et permet ainsi de faire face à des risques que nous ne pouvons ni ignorer ni minimiser. Je la soutiendrai. ( M. Vincent Louault applaudit.)
«Alain Marc» : La parole est à Mme Anne-Sophie Patru. (Applaudissements sur les travées du groupe UC. – M. Vincent Louault applaudit également.)
«Anne-Sophie Patru» : Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce texte répond à une volonté qui constitue un ferment collectif depuis les attentats de 2015, celle de protéger nos concitoyens face à la menace terroriste qui, malgré les efforts déployés ces dernières années, est réelle et évolutive. Cette proposition de loi, déposée par notre collègue député Charles Rodwell, ne cherche pas seulement à réagir à des événements tragiques, comme l’assassinat de Philippine Le Noir de Carlan en 2024 ; elle anticipe, elle structure, et, surtout, elle apporte une réponse équilibrée à une question complexe : comment faire pour concilier une lutte antiterroriste ferme et le respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine ? Ce défi, notre collègue Jacqueline Eustache avait déjà souhaité y répondre il y a un an au travers de sa proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive. Comme bien souvent en la matière, le regard du Conseil constitutionnel a permis d’avancer sur la voie de la conciliation, au moyen d’une décision qui avait censuré plusieurs articles du texte. La réponse à la question posée est très clairement retranscrite dans les objectifs que se sont fixés les auteurs de la présente proposition de loi aux articles 1 er , 3 et 8, qui, ensemble, illustrent une vision globale de la sécurité. C’est aussi pourquoi je salue notre rapporteur Hervé Reynaud pour son écoute et ses efforts en vue de trouver un juste équilibre. L’article 1 er , qui introduit une injonction d’examen psychiatrique, est une avancée médicale et sécuritaire. Il permet enfin de reconnaître que la radicalisation et les troubles psychiatriques peuvent se nourrir mutuellement, créant un cercle vicieux où l’idéologie extrémiste aggrave les fragilités psychologiques et où ces fragilités, à leur tour, rendent l’individu plus perméable à la propagande violente. En effet, un individu condamné pour des faits de droit commun, des violences ou des trafics par exemple, peut, en détention, adhérer progressivement à des théories complotistes ou terroristes, surtout s’il souffre déjà de troubles de la personnalité. À sa libération, sans suivi adapté, il peut basculer dans la violence et passer à l’acte. Or, aujourd’hui, les outils dont nous disposons pour prendre en charge ces cas complexes, comme les Micas, ne suffisent pas. Les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance permettent de surveiller, mais pas de soigner suffisamment. Elles ne tiennent pas compte de la dimension humaine du problème. L’article 1 er , dont la rédaction a été sécurisée juridiquement par le rapporteur et la commission, contribue à une meilleure prise en compte de ce type de situation en permettant au préfet d’enjoindre à se soumettre à un examen psychiatrique des individus présentant une menace grave pour l’ordre public en raison de leur radicalisation et de troubles mentaux avérés. Le texte formule ainsi une double réponse : une réponse sécuritaire, en identifiant et en suivant ces individus avant qu’ils ne passent à l’acte, et une réponse respectueuse des droits fondamentaux, en leur proposant une prise en charge médicale. Mais ce dispositif, aussi nécessaire soit-il, ne pourrait être acceptable sans la mise en place de garanties strictes, inspirées des recommandations du Conseil d’État. Ainsi, le psychiatre chargé de l’examen ne pourra avoir eu la personne concernée comme patient auparavant, afin d’éviter tout conflit d’intérêts. De plus, en cas de refus de l’individu de se soumettre à l’examen, toute mesure de contrainte devra être autorisée par le juge des libertés et de la détention (JLD), sur motivation écrite, et pourra faire l’objet d’un appel. Ces garde-fous sont essentiels : ils nous rappellent que, même dans l’urgence, nous sommes garants de l’État de droit. L’article 3, qui étend la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion aux personnes condamnées pour des faits de droit commun, est tout aussi emblématique de cette approche. Il répond à un phénomène croissant : celui de la radicalisation en prison. Les chiffres sont là : selon le ministère de la justice, près de 20 % des individus incarcérés pour des faits de terrorisme avaient initialement été condamnés pour des infractions de droit commun. À leur libération, sans accompagnement, ils deviennent des bombes à retardement. La mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion, créée en 2021, a fait ses preuves pour les condamnés terroristes. L’étendre aux condamnés de droit commun présentant une probabilité très élevée de commettre un acte terroriste relève donc de la nécessité. Là encore, la commission a veillé à encadrer strictement la disposition, en tenant compte cette fois-ci de la décision du Conseil constitutionnel. Le tribunal de l’application des peines de Paris, compétent pour prononcer cette mesure, pourra interdire à la personne concernée d’exercer une activité où le risque de commission d’un acte terroriste serait élevé. Une telle interdiction n’est pas une punition supplémentaire : c’est une mesure de prévention, proportionnée et ciblée. De plus, la décision sera individualisée et fondée sur une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de l’individu. Chaque mise en cause sera étudiée au cas par cas, selon des critères objectifs. L’article 8, enfin, complète le dispositif en renforçant les outils de rétention administrative applicables aux étrangers présentant une menace grave pour l’ordre public. Cet article permet le maintien en rétention pendant une durée maximale de 210 jours des étrangers condamnés pour des faits de terrorisme ou pour des atteintes à des personnes d’une particulière gravité. Là encore, l’équilibre est respecté : la commission a étendu le champ des infractions concernées et renforcé les garanties procédurales, en s’assurant que la durée de rétention reste proportionnée et contrôlée par le juge. Il s’agit d’une réponse ferme face à la menace terroriste, mais d’une réponse qui respecte le droit, puisqu’elle prend en compte les décisions du Conseil constitutionnel et les recommandations du Conseil d’État. Mes chers collègues, la proposition de loi, dont les trois articles que je viens de citer, forme un tout cohérent. Ce texte illustre une vision globale de la lutte contre le terrorisme, qui repose sur trois axes : la fermeté, avec des outils renforcés pour identifier, suivre et neutraliser les menaces ; l’humanité, grâce à une approche personnalisée qui prend en compte la dimension individuelle de chaque cas de figure, qu’il s’agisse de troubles psychiatriques, de radicalisation ou de dangerosité avérée ; et le respect du droit, par des garanties procédurales strictes, inspirées des recommandations du Conseil d’État et des décisions du Conseil constitutionnel. Malgré cela, les risques de dérives ou de création d’un droit d’exception demeureront. Nous devons les prendre en considération, mais nous devons aussi répondre avec fermeté aux problèmes qui se posent, parce que chaque disposition figurant dans la proposition de loi est encadrée par la loi, contrôlée par le juge et proportionnée à l’objectif. La vigilance et la prévention ne peuvent exclure des mesures contraignantes pour ceux qui menacent la collectivité. C’est l’équilibre que ce texte permet d’atteindre. Il renforce les outils à notre disposition sans sacrifier nos principes. Il anticipe les risques. Il protège les citoyens tout en respectant la dignité de chacun. Sécurité et État de droit ne sont pas antagonistes. Au contraire, ils se renforcent mutuellement. C’est pourquoi le groupe Union Centriste votera ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe UC. – M. Vincent Louault applaudit également.)
«Alain Marc» : La parole est à M. Vincent Louault. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.)
«Vincent Louault» : Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au cours des nombreux débats qui ont lieu dans cet hémicycle, nous opposons des convictions politiques et confrontons des arguments. Aujourd’hui, nous faisons face à une difficulté très concrète : que fait-on lorsqu’un individu cumule radicalisation, dangerosité élevée et troubles psychiatriques, alors même que les outils juridiques actuels sont fragiles, sinon insuffisants ? Depuis plusieurs années, les services de renseignement, les magistrats, les préfets et les forces de sécurité, mais aussi certains professionnels de santé, nous alertent sur ces situations complexes, auxquelles le droit est encore parfois inadapté. Le dispositif de la proposition de loi, que notre commission des lois a largement sécurisé, vise à combler ces angles morts. À l’article 1 er , le Sénat a ainsi précisé utilement plusieurs points jugés essentiels : l’impartialité du psychiatre chargé de l’examen, l’intervention du juge, la motivation des décisions, ainsi que l’objectif de protection de la santé de la personne concernée. Le texte tend à répondre à un problème réel avec des outils juridiquement solides et opérationnels. C’est là que le débat politique est parfois révélateur. Car j’entends depuis le début de nos travaux beaucoup de critiques venues des travées de gauche : on y déplore des atteintes aux libertés, des risques de dérives ; on émet des soupçons à l’égard de l’autorité administrative. Mais quelles sont les réponses apportées aux défis auxquels nous sommes confrontés ? Comment gérer les individus radicalisés présentant une dangerosité avérée ? Comment éviter certaines sorties de prison sans suivi réellement adapté ? On ne peut se satisfaire de discours consistant à reconnaître les risques, les failles et la menace tout en refusant de contribuer à élaborer les outils permettant d’y répondre. En réalité, nous avons une responsabilité très simple : protéger les Français sans sortir de l’État de droit. Ce texte tente précisément de tenir cette ligne de crête. L’article 2 en offre une autre illustration, puisqu’il crée une rétention de sûreté terroriste pour les profils les plus dangereux en fin de peine. Il est question ici de personnes condamnées pour des actes terroristes graves, présentant une probabilité très élevée de récidive, après évaluation pluridisciplinaire, avec intervention d’une juridiction spécialisée, assistance d’un avocat et réexamen régulier. La commission des lois a rappelé à cet égard que le dispositif reprenait les garanties existantes de la rétention de sûreté de droit commun. L’objectif est clair : éviter les sorties sèches de personnes dont on sait, par leur profil, qu’elles peuvent encore constituer un danger majeur. Le texte apporte également des réponses en matière d’éloignement des étrangers dangereux. Il rétablit notamment la possibilité d’un maintien en rétention jusqu’à 210 jours pour certains profils présentant une menace particulièrement grave pour l’ordre public. Là encore, le Sénat a joué son rôle en renforçant la proportionnalité et la sécurité juridique du dispositif. Pour chaque disposition de cette proposition de loi, la commission des lois a cherché le juste équilibre entre efficacité opérationnelle et garanties juridiques. Nos concitoyens attendent que nous soyons capables d’anticiper les risques, que nous tirions les conséquences des failles identifiées et que nous donnions aux autorités compétentes des outils adaptés, sous le contrôle du juge. Bien sûr, ce texte ne règle pas à lui seul la question du terrorisme ou de la radicalisation, mais il améliore considérablement notre arsenal juridique sur plusieurs points précis et utiles qui nous semblaient nécessaires. Je profite de l’examen de ce texte pour saluer, au nom du groupe Les Indépendants – République et Territoires, les personnels qui œuvrent quotidiennement à la protection de nos concitoyens : agents de la fonction publique pénitentiaire et des services de renseignement, mais aussi magistrats et greffiers, ainsi que les personnels médico-sociaux. La menace est élevée et durable. Nous devons veiller à ce que nos moyens de défense soient bien calibrés. Parce qu’elle apporte des réponses concrètes, juridiquement encadrées et opérationnelles à des menaces bien réelles, notre groupe soutiendra l’adoption de cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP. – M. Martin Lévrier applaudit également.)
«Alain Marc» : La parole est à M. Stéphane Le Rudulier. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Anne-Sophie Patru applaudit également.)
«Stéphane le Rudulier» : Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, Philippine Le Noir de Carlan a été assassinée, à 23 ans, le 21 septembre 2024 par un ressortissant marocain sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), libéré du centre de rétention de Metz quelques jours avant la délivrance du laissez-passer consulaire qui aurait dû permettre son expulsion. À Mulhouse, le 22 février 2025, un étranger radicalisé, lui aussi sous le coup d’une OQTF, est responsable de la mort d’une personne et en blesse sept autres. L’auteur de ces crimes présentait des troubles psychiatriques graves et avait été condamné pour apologie du terrorisme, mais il avait été libéré, tout simplement parce qu’il était arrivé au terme de la durée de sa rétention administrative. Libre, celui-ci a tué. Mes chers collègues, cette liste s’allonge d’année en année, et les familles pleurent. Aussi, je vous pose la question : combien encore de Trappes, de Villeurbanne, de Romans-sur-Isère, de Rambouillet, d’Apt ou de La Grand-Combe faudra-t-il pour que nous réagissions ? Il y a une réalité que l’État a trop longtemps regardée sans la nommer clairement : nous faisons face à des profils hybrides, à la croisée de la radicalisation terroriste et des troubles psychiatriques sévères, que les instruments juridiques actuels ne permettent malheureusement pas d’appréhender avant le passage à l’acte. En effet, c’est à ce moment-là, avant le passage à l’acte, que tout se joue. Et c’est là que cette proposition de loi innove. Permettez-moi d’être précis, parce que la précision est la marque du sérieux, et que, sur ce sujet, il convient d’être sérieux. L’un des principaux piliers de cette proposition de loi est la rétention de sûreté terroriste. Et sur ce point, mes chers collègues, il faut avoir le courage d’aller au bout de la logique. En l’état du droit, un terroriste condamné à quinze ans de réclusion criminelle ou plus, qui arrive au terme de sa peine, sort de prison et retourne dans la société, même s’il risque très fortement de récidiver en raison d’un trouble grave de la personnalité et d’une adhésion persistante à l’idéologie djihadiste. Est-ce raisonnable ? Nos concitoyens le comprennent-ils ? Pouvons-nous l’expliquer, les yeux dans les yeux, à la famille d’une victime de terrorisme ? La réponse est non, bien évidemment, et cette proposition de loi dit non avec nous. La rétention de sûreté terroriste, inspirée du modèle existant pour les criminels de droit commun dangereux, permettra de maintenir ces individus dans un centre socio-médico-judiciaire, avec une prise en charge médicale, sociale et psychologique, lorsque toutes les autres mesures apparaissent insuffisantes pour prévenir la récidive. Ce n’est ni de la vengeance ni de la brutalité : il s’agit de protection, celle que nous devons aux Français. La continuité de la surveillance des individus faisant l’objet d’une Micas est un autre volet du texte que je veux saluer avec force. La situation actuelle est proprement absurde : lorsque le tribunal administratif annule le renouvellement d’une Micas, la mesure est suspendue, même si le ministère de l’intérieur fait appel. Ainsi, l’individu potentiellement dangereux, placé sous surveillance pour des raisons sérieuses, n’est plus surveillé ; le temps que la juridiction d’appel statue, il circule librement. Ce texte met fin à cette anomalie, en permettant au ministère d’assortir son appel d’une demande de sursis à exécution sur laquelle la juridiction d’appel devra statuer dans un délai de soixante-douze heures. La proposition de loi aborde également la question de la rétention administrative : c’est le cœur du réacteur. Sur ce sujet, l’impuissance de l’État atteint des sommets d’indécence : 210 jours, voilà la durée maximale de rétention que ce texte veut rétablir pour les étrangers condamnés pour des actes terroristes ou représentant une menace grave et actuelle pour l’ordre public ; 210 jours, contre 180 actuellement, pour obtenir les laissez-passer consulaires, organiser les éloignements et mettre en œuvre les expulsions. La réalité du terrain révèle que 180 jours ne suffisent pas toujours, que des pays refusent de délivrer les documents consulaires dans les délais, que des individus multiplient les recours dilatoires et qu’au terme de ce délai, faute d’avoir pu les expulser, on les remet en liberté sur le territoire français. C’est cela qui a tué à Mulhouse ; c’est cela qui a tué Philippine. Une durée de 210 jours, ce n’est pas une punition supplémentaire : c’est tout simplement le temps nécessaire à l’État pour faire son travail. Je sais que certains trouveront ce délai excessif. Je leur répondrai avec des mots assez simples : allez dire aux familles des victimes que 210 jours, c’est trop ; dites-leur que le droit à la liberté d’un terroriste condamné prime sur le droit à ne pas enterrer leurs enfants. ( M. Thomas Dossus s ’ exclame.) Nous vivons une époque où la menace terroriste s’est transformée. Elle est désormais hybride, complexe, et n’est plus simplement l’affaire de réseaux structurés, d’organisations identifiées, de filières repérables. Elle est aussi le fait de loups solitaires, dont la dangerosité tient autant à la fragilité psychiatrique qu’à l’endoctrinement idéologique. Face à cela, nous avons deux attitudes possibles. La première, c’est l’attentisme pudique : attendre, surveiller de loin, s’abstenir d’agir, par crainte de franchir une ligne. Mais qu’attend-on ? Que le criminel passe à l’acte pour pouvoir enfin réagir ? Ce n’est plus de la prévention, c’est de la résignation habillée en droit ! La seconde attitude consiste à anticiper, à intervenir en amont en donnant à l’État les outils pour prévenir, plutôt que de pleurer. Il s’agit d’assumer le fait que la liberté individuelle d’un individu radicalisé et dangereux ne peut pas valoir plus que la vie de ceux qu’il s’apprête à massacrer. Il n’y a pas à hésiter une seule seconde entre ces deux attitudes. C’est pourquoi le groupe Les Républicains votera ce texte sans complexe ni timidité, avec la conviction chevillée au corps que la sécurité des Français est la première des obligations que nous avons contractées devant eux le jour de notre élection. Nous voterons ce texte pour Philippine ; pour toutes celles et tous ceux qui ne sont plus là ; pour ceux qui, sans lui, ne seraient plus là demain. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
«Alain Marc» : La parole est à M. David Margueritte. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
«David Margueritte» : Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte dont nous débattons aujourd’hui répond à une réalité qui a été rappelée par les précédents orateurs : notre pays a été frappé, à de nombreuses reprises, par des actes terroristes d’une violence inouïe, avec ce qu’ils charrient de vies brisées et de familles dévastées, laissant une nation durablement meurtrie. Les drames récents nous interpellent tous. Le meurtre de Philippine, en particulier, doit nous conduire à poser des questions très simples, auxquelles ce texte contribue à répondre. Quid du suivi des individus dangereux ? De quelles mesures d’éloignement notre pays doit-il se doter pour faire face à cette situation ? Il faut agir avec sang-froid et répondre avec détermination et fermeté, tout en faisant preuve de discernement. Je veux, comme M. le rapporteur, avoir une pensée pour Olivier Marleix. Nous savons à quel point il était engagé sur les enjeux de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Le texte qui a été adopté le 5 mai dernier à l’Assemblée nationale poursuit deux grands objectifs : d’une part, la prévention du terrorisme ; d’autre part, la garantie d’un éloignement effectif des étrangers constituant une menace particulièrement grave pour notre pays. S’agissant de la prévention du terrorisme, trois mesures contenues dans ce texte méritent d’être soulignées et reçoivent l’approbation du groupe Les Républicains. Premièrement, ce texte s’attaque à un sujet important, celui des attentats commis par des individus au profil hybride, en voie de radicalisation et présentant des troubles mentaux. Des outils existent pour surveiller ces individus particulièrement dangereux, mais il n’en va pas de même pour leur prise en charge médicale. Le présent texte prévoit justement de corriger ce manque. Je pense en particulier à l’article 1 er , qui accorde au préfet le pouvoir d’ordonner l’examen psychiatrique d’une personne radicalisée présentant des troubles mentaux. Cette mesure est encadrée par des dispositions très claires prévoyant l’intervention du juge administratif et des garanties procédurales renforcées. Deuxièmement, le texte autorise la rétention des individus condamnés pour des faits particulièrement graves et dont la dangerosité est avérée. La République doit être à la fois capable de condamner lourdement ces profils et d’anticiper leur dangerosité au moment de leur libération. Le mécanisme envisagé, qui s’inspire d’un dispositif validé par le Conseil constitutionnel pour les criminels les plus dangereux, va dans ce sens. Troisièmement, le texte répond à une difficulté concrète, que le ministre n’a pas manqué de souligner : le changement de nom et de prénom. Les moyens concrets de contrôle seront renforcés et le procureur sera saisi automatiquement pour certains profils signalés. S’agissant de la rétention administrative des étrangers, le texte tire les conséquences, avec rigueur et méthode, grâce au travail de la commission et du rapporteur, de la censure prononcée par le Conseil constitutionnel l’été dernier, en rétablissant la possibilité de maintenir en rétention pendant 210 jours des étrangers condamnés pour des faits particulièrement graves de terrorisme. Ce régime dérogatoire est étendu aux étrangers constituant une menace réelle, actuelle et particulièrement grave pour l’ordre public. J’avoue, comme mon collègue Le Rudulier, ne pas vraiment comprendre les oppositions qui peuvent se manifester sur cette mesure de bon sens, qui ne vise qu’à protéger les Français. La commission a relevé de trois à cinq ans le critère d’application de cette mesure lié à la durée de la peine encourue. Ce faisant, elle est parvenue à un équilibre souhaitable. Mes chers collègues, cette proposition de loi ne répond pas à l’émotion ; son auteur nous invite à agir avec lucidité. Préparé avec sérieux, le texte a été éclairé par l’avis du Conseil d’État et enrichi par les travaux de la commission des lois. Il constitue un équilibre exigeant entre l’efficacité de la prévention, d’une part, et le respect des libertés fondamentales, d’autre part. Face aux individus dangereux, l’indignation ne peut pas suffire et la résignation ne peut pas tenir lieu de politique publique. Voilà pourquoi nous devons anticiper, dans le respect des principes qui nous sont chers, plutôt que de subir. C’est précisément ce que nous permet ce texte. Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe Les Républicains votera clairement en sa faveur. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
«Alain Marc» : La discussion générale est close. Nous passons à la discussion du texte de la commission. I. – ( Supprimé) II. – Après le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé : « CHAPITRE IX BIS « Injonction d ’ examen psychiatrique « Art. L. 229 -7 . – I. – Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, en même temps que de permettre la protection de la santé, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut faire obligation à une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics, en raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l’apologie d’actes de terrorisme et d’agissements susceptibles d’être en tout ou partie liés à des troubles mentaux, de se soumettre à un examen psychiatrique dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf urgence dûment justifiée. « La décision du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, énonce avec précision les circonstances qui rendent l’examen psychiatrique indispensable. « II. – L’examen psychiatrique est réalisé par un psychiatre choisi par la personne sur une liste définie par l’autorité administrative dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Ce psychiatre ne doit pas avoir reçu la personne comme patient. « III. – La personne peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue l’annulation de la décision mentionnée au I, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. La mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. « IV. – Si la personne concernée ne s’est pas soumise, sans motif légitime, à l’examen psychiatrique mentionné au I, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut, après avoir dûment constaté cette abstention, demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne réside, par une requête motivée, de l’autoriser par ordonnance motivée à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de cette personne afin de s’assurer de sa présence et de la présenter à un psychiatre figurant sur la liste mentionnée au II, aux fins de réaliser cet examen. Ces opérations sont autorisées pour le temps strictement nécessaire à leur réalisation, dans des conditions définies par l’ordonnance au regard de la date et du lieu de l’examen psychiatrique. « L’ordonnance mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations peuvent être effectuées, qui ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ainsi que la faculté pour l’occupant des lieux de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté entraîne la suspension des opérations ainsi autorisées. « L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place et l’acte de notification comporte mention des voies de recours. « Les opérations mentionnées au deuxième alinéa du présent IV sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l’exécution des mesures autorisées par l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. « Il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procès-verbal est notifié à l’intéressé. Le procès-verbal est transmis au magistrat du siège du tribunal judiciaire, copie en ayant été remise à l’intéressé. « L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. « L’appel n’est pas suspensif. « Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables. « V. – Au vu du certificat médical établi par un psychiatre en application des II ou IV faisant apparaître que la personne est atteinte de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre et à la sécurité publics et nécessitant des soins psychiatriques, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut prononcer l’admission en soins psychiatriques dans les conditions prévues aux II et IV de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. « Lorsque l’examen psychiatrique mentionné au I du présent article conclut à l’absence de nécessité de soins psychiatriques, il est mis fin aux opérations sans délai. »
«Alain Marc» : Je suis saisi de trois amendements identiques. L’amendement n° 1 est présenté par Mme Gréaume et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky. L’amendement n° 12 rectifié est présenté par M. Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. L’amendement n° 28 est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris. Ces trois amendements sont ainsi libellés : Supprimer cet article. La parole est à Mm Michelle Gréaume, pour présenter l’amendement n° 1.
«Michelle Gréaume» : Cet amendement vise à supprimer l’article 1 er . Tout d’abord, il repose sur un postulat scientifiquement contesté : ce texte entretient un amalgame dangereux entre radicalisation et troubles psychiatriques, alors que les travaux existants disent exactement l’inverse. La Fédération française de psychiatrie rappelait déjà, dans un rapport de référence publié il y a cinq ans, qu’il existe une confusion persistante entre actes terroristes criminels et crimes psychotiques. Elle soulignait également que les caractéristiques psychiatriques de personnes surveillées pour radicalisation ne correspondent pas à celles des auteurs d’actes terroristes. Les chiffres internationaux montrent d’ailleurs que seule une minorité très réduite des personnes condamnées pour terrorisme présente des troubles psychiatriques sévères : de l’ordre de 4 % à 5 %. Les recherches démontrent surtout que les processus de radicalisation sont davantage liés à des facteurs sociaux qu’à des pathologies mentales. Autrement dit, votre dispositif ne repose sur aucun travail scientifique, si bien que les psychiatres eux-mêmes le contestent massivement. Il risque d’être contre-productif dans la prévention réelle du terrorisme. Ensuite, ce texte est arbitraire, car un dispositif d’hospitalisation sans consentement existe déjà lorsqu’une personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de troubles psychiatriques. Un tel mécanisme est encadré par une garantie : un certificat médical établissant un péril imminent. Avec cet article, on quitte le terrain du soin. Il faut s’en tenir au cadre légal déjà en place pour traiter les situations de danger psychiatrique avéré.
«Alain Marc» : La parole est à M. Christophe Chaillou, pour présenter l’amendement n° 12 rectifié.
«Christophe Chaillou» : Cela vient d’être dit à l’instant, nous avons le sentiment que la mesure prévue ici est inefficace et profondément dangereuse pour nos principes. Elle est inefficace, parce qu’aucun examen psychiatrique ne permet de prédire le passage à l’acte terroriste. Tous les professionnels du secteur le rappellent, la radicalisation n’est pas une pathologie psychiatrique. Assimiler menace terroriste et trouble mental relève davantage du réflexe politique que d’une réalité scientifique. On ne soigne d’ailleurs personne par arrêté préfectoral. Cet article installe une psychiatrie de suspicion, pratiquée à partir d’indices administratifs, dans un domaine où seules l’exigence médicale et les garanties devraient prévaloir. Du reste, il nous semble que cette proposition est dangereuse en ce que le texte brouille totalement la frontière entre soins et sécurité. Le psychiatre, saisi sur la base d’éléments transmis par les services de renseignement, devient progressivement un auxiliaire de la politique sécuritaire. À nos yeux, ce n’est pas ainsi que l’on protège la psychiatrie, pas plus qu’on établit la confiance indispensable entre les patients et les soignants.
«Alain Marc» : La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 28.
«Guy Benarroche» : J’ai déjà eu l’occasion d’évoquer l’article 1 er lors de la discussion générale. L’instrumentalisation de la psychiatrie pour gérer le risque d’attentats nous paraît constituer une dérive. Cette instrumentalisation, qui s’effectue, de surcroît, à budget constant, est un réel danger. Le pouvoir du préfet d’ordonner une hospitalisation sous contrainte existe déjà. À cette fin, il se base sur les « troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public ». Le préfet doit en outre se fonder sur un certificat médical. Le présent texte accorde au préfet le pouvoir d’enjoindre la réalisation d’un examen psychiatrique avant une possible hospitalisation sans consentement. Cette injonction est prononcée « aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, en même temps que de permettre la protection de la santé » – une drôle de phrase, d’ailleurs ! Nous nous posons beaucoup de questions concernant les critères sur lesquels la mesure d’injonction sera prononcée par le préfet. Le cadre fixé est très large dans la mesure où sont visées des personnes qui adhèrent « à des théories incitant ou faisant l’apologie d’actes de terrorisme ». Cette formulation pose problème. Qui définit l’incitation ou l’apologie d’actes de terrorisme, si ce n’est le préfet lui-même ? Aucun recours devant le juge judiciaire n’est possible, alors qu’il est le seul garant des libertés. Ce simple risque d’arbitraire et ce manque de garanties nous paraissent à eux seuls justifier notre opposition. Nous exprimons aussi de sérieuses réserves sur l’instrumentalisation du fait terroriste, qui n’apparaît pas dans les motifs d’hospitalisation sans consentement. Je vais m’efforcer de résumer les choses, car l’article n’est pas très clair. Un préfet prononce seul une mesure d’injonction d’examen psychiatrique s’il soupçonne un comportement menaçant la sécurité publique en raison d’une radicalisation ou d’une adhésion aux théories faisant l’apologie du terrorisme. Cependant, cet élément n’est plus pris en compte lorsque le préfet décide de prononcer une mesure d’hospitalisation, qui se base sur la notion de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre et à la sécurité publics. Il n’y a aucune logique dans l’écriture même de l’article. Notre groupe est, comme vous le savez, très réticent à l’utilisation en droit d’une expression comme « trouble grave à l’ordre public ». On voit bien combien une notion aussi malléable est parfois dévoyée dans le cadre de la détention préventive. Pour l’ensemble de ces raisons, nous demandons la suppression de l’article 1 er .
«Alain Marc» : Quel est l’avis de la commission ?
«Hervé Reynaud» : Ces amendements visent à supprimer l’injonction d’examen psychiatrique, alors qu’elle constitue, comme David Margueritte l’a rappelé, l’un des piliers de cette proposition de loi. Les nombreuses auditions et les travaux que nous avons menés ont mis en évidence les lacunes du droit en vigueur. Je l’ai dit tout à l’heure à la tribune : aucun dispositif ne permet aujourd’hui de diagnostiquer ou de prendre en charge les individus radicalisés qui présentent des troubles psychiatriques. Parfois, des ruptures de traitement engendrent un passage à l’acte. Cette mesure d’injonction d’examen psychiatrique est donc importante. L’absence d’examen psychiatrique fait parfois empirer la situation, à rebours de l’objectif de prévention de la commission d’actes terroristes, que préconisent nos collègues. Pour ces raisons, et parce qu’elle est totalement convaincue du dispositif aujourd’hui proposé, la commission est défavorable à ces amendements.
«Alain Marc» : Quel est l’avis du Gouvernement ?
«Laurent Nunez» : Le Gouvernement est favorable à l’article 1 er , même s’il proposera, par voie d’amendement, d’en corriger certains aspects ajoutés par la commission. Que cherche-t-on à faire ? Les services de renseignement, dans leurs rêves les plus fous, imaginaient que l’on puisse, dans le cadre d’un mécanisme spécial, placer en hospitalisation d’office des individus radicalisés. Nous ne sommes évidemment pas allés dans cette direction. Nous avons plutôt soutenu le texte de Charles Rodwell, qui vise à régler le cas très précis d’individus connus comme étant radicalisés et souvent suivis par les services de renseignement, mais pour lesquels on ne sait pas déterminer précisément ce qui relève de la radicalisation et ce qui relève du trouble psychiatrique. De toute évidence, cette responsabilité ne peut incomber ni au préfet ni aux services de renseignement. L’examen psychiatrique devient à ce moment-là indispensable pour savoir si la personne visée doit être orientée vers des soins. L’article 1 er permet simplement au préfet, dans des conditions très précises, rappelées par les uns et les autres, d’ordonner un examen psychiatrique. À cette fin, le préfet doit avoir des raisons sérieuses de penser que le comportement de l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public. Il doit aussi démontrer la conjonction de deux critères : l’adhésion de l’individu à des théories incitant ou faisant l’apologie d’actes de terrorisme ; des agissements susceptibles d’être liés en tout ou partie à des troubles mentaux. À partir de ces éléments, il peut prononcer une injonction d’examen psychiatrique – il s’agit bien uniquement d’un examen. Cette décision peut être déférée au juge administratif. Si aucune suite ne lui est donnée, le préfet peut saisir le juge judiciaire pour l’imposer par la contrainte. À l’Assemblée nationale, certains députés ont prétendu que nous souhaitions interner d’office des individus radicalisés. Ce n’est pas vrai. Nous entendons seulement imposer un examen psychiatrique afin d’être éclairés sur la part qui relève de troubles psychiatriques et celle qui relève d’une radicalisation. Je peux vous assurer que l’ensemble des services de renseignement appellent de leurs vœux la mise en place de cette procédure. Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements : il n’y a pas lieu de supprimer l’article 1 er , qui vise précisément à combler une lacune.
«Alain Marc» : Je mets aux voix les amendements identiques n os 1, 12 rectifié et 28. (Les amendements ne sont pas adoptés.)
«Alain Marc» : L’amendement n° 32, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé : I. – Alinéa 1 Rétablir le I dans la rédaction suivante : I. – Le second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié : 1° La première phrase est ainsi modifiée : a) Après le mot : « décisions », sont insérés les mots : « et les avis » ; b) Le mot : « fondées » est remplacé par le mot : « fondés » ; c) Le mot : « prises » est remplacé par le mot : « pris » ; 2° À la seconde phrase, les mots : « de cette décision » sont supprimés. II. – Alinéa 5 Après le mot : mentaux insérer les mots : identifiés par l’avis d’un psychiatre au regard de son comportement La parole est à M. le ministre.
«Laurent Nunez» : Cet amendement vise à rétablir l’avis du psychiatre, supprimé par la commission des lois, avant que le préfet prononce son injonction. Cet avis, qui s’appuiera sur l’observation du comportement de l’individu, tel qu’il est rapporté par les services de renseignement, est indispensable dès lors que seul un médecin psychiatre peut déceler l’existence ou non de troubles mentaux. En effet, il n’appartient ni aux services de renseignement ni au préfet de caractériser les signaux qui résultent de cette observation. Lors de l’examen du texte en première lecture à l’Assemblée nationale, certains députés pensaient qu’il y avait des psychiatres au sein des services de renseignement. Je tiens à lever cette confusion. Des psychiatres sont bien présents dans certaines commissions pour rendre un avis sur un dossier, mais ce n’est pas un cas général. Je ne voudrais pas que la commission des lois ait supprimé l’avis préalable en pensant qu’un psychiatre intervient déjà à l’échelon des services de renseignement : ce n’est pas le cas. J’y insiste, un avis préalable est absolument indispensable. Il convient par ailleurs de l’anonymiser, afin de protéger les médecins qui procèdent à cette première analyse.
«Alain Marc» : Quel est l’avis de la commission ?
«Hervé Reynaud» : Au cours des auditions que nous avons menées, le montage proposé dans le texte nous est apparu extrêmement complexe. Or cette proposition de loi doit être la plus opérationnelle possible. Contrairement à l’Assemblée nationale, nous avons entendu les représentants des organisations professionnelles de psychiatres. Tous nous ont indiqué qu’un tel avis préalable rendu sur dossier, sans que le médecin ait vu la personne concernée, est souvent d’une médiocre qualité. C’est bien l’examen réalisé en présentiel sur injonction du préfet qui permettra d’établir le diagnostic d’un trouble psychiatrique. Les services de renseignement sont parfaitement capables d’alerter le préfet, via les notes qu’ils lui fournissent, sur le fait qu’un individu radicalisé semble également atteint de troubles mentaux, d’autant que des psychiatres sont parfois associés à leurs évaluations. Cela peut ensuite être confirmé au moment de l’examen psychiatrique, qui serait ici réalisé sur injonction. Une telle démarche existe déjà, par exemple dans le cadre des groupes d’évaluation départementaux (GED) de la radicalisation islamiste. Je le redis, certains aspects du dispositif nous ont semblé poser des problèmes en termes opérationnels et nous avons décidé de fluidifier la démarche. Nous devons assumer cette injonction d’examen psychiatrique, plutôt que de créer un dispositif ampoulé et difficile à mettre en œuvre, qui ne reçoit pas les faveurs de la profession. Pour l’ensemble de ces raisons, la commission émet un avis défavorable.
«Alain Marc» : La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour explication de vote.
«Michelle Gréaume» : Monsieur le ministre, pouvez-vous préciser ce que l’avis préalable apporte par rapport au certificat médical établissant un péril imminent ?
«Alain Marc» : La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.
«Guy Benarroche» : Pour ma part, je soutiens l’amendement du Gouvernement, car il vise à améliorer la rédaction du texte et répond à l’une des interrogations que j’ai formulées tout à l’heure. Vous sentez bien l’existence de points faibles, monsieur le ministre, vu le nombre d’amendements que vous avez déposés sur l’article 1 er … On peut partir du postulat selon lequel le fait d’adopter des théories radicales constitue, en soi, une maladie psychiatrique. Si l’on considère que le radicalisme religieux est une maladie mentale, alors tous ceux qui y adhèrent doivent passer devant un psychiatre. Le système prévu par le texte est totalement arbitraire, car c’est le préfet lui-même qui ordonne la réalisation d’un examen psychiatrique à partir de notes blanches réalisées par les services de renseignement. Or celles-ci sont censées ne pas exister, n’ont aucune valeur légale, ne sont pas opposables et ne sont connues que du préfet. L’amendement du Gouvernement n’aura pas pour effet de corriger entièrement le dispositif, mais il apporte un élément supplémentaire qui permet de diminuer l’arbitraire. C’est la raison pour laquelle nous le voterons.
«Alain Marc» : La parole est à M. le ministre.
«Laurent Nunez» : Je ne comprends pas bien votre remarque concernant le péril imminent, madame la sénatrice. La procédure prévue par ce texte n’y fait pas référence ; je ne vois pas, dans la définition retenue, des cas de péril imminent dans lesquels le préfet pourrait prononcer une injonction d’examen psychiatrique. Je le rappelle, le préfet prend cette mesure lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement d’une personne constitue une menace grave pour l’ordre public du fait de son adhésion à des théories incitant ou faisant l’apologie d’actes de terrorisme et d’agissements susceptibles d’être liés en tout ou partie à des troubles mentaux. La notion de péril imminent n’existe pas. À l’issue de l’examen psychiatrique, une mesure d’hospitalisation d’office peut être prononcée, mais seulement en application du droit commun. Pour le reste, je prends note de vos observations sur l’avis médical, monsieur le rapporteur. Je rappelle tout de même que l’article 1 er prévoit une mesure administrative de nature injonctive. Dans ces conditions, l’éclairage d’un psychiatre, au moyen d’un avis préalable, nous semble davantage sécuriser le dispositif sur le plan juridique. Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’Assemblée nationale que le Gouvernement avait soutenue.
«Alain Marc» : La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour explication de vote.
«Michelle Gréaume» : Je disais simplement que le modèle de certificat médical préalable à l’admission en service psychiatrique, qui établit un péril imminent, existe déjà.
«Alain Marc» : Je mets aux voix l’amendement n° 32. (L ’ amendement n ’ est pas adopté.)
«Alain Marc» : L’amendement n° 39, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé : Alinéa 5 Supprimer les mots : en même temps que de permettre la protection de la santé, La parole est à M. le ministre.
«Laurent Nunez» : La commission a souhaité compléter la disposition relative à l’injonction d’examen psychiatrique par un objectif de protection de la santé, en sus de la prévention de la commission d’actes de terrorisme. De notre point de vue – c’est d’ailleurs la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale –, le seul objectif poursuivi est bien la prévention de la commission d’actes terroristes. Je précise que je m’inquiète moins de cet amendement que du précédent : si l’on fait injonction à quelqu’un de se soumettre à un examen, c’est bien parce que l’on se préoccupe aussi de sa santé. Je maintiens donc l’amendement, mais avec une forme de sagesse… J’en profite pour répondre à madame la sénatrice Gréaume : la procédure que vous évoquez, qui existe déjà, est la procédure de droit commun d’hospitalisation d’office et je vous assure – c’est un praticien qui vous parle – qu’elle ne fonctionne pas. Nous ne pouvons pas la mettre en œuvre : les conditions sont trop restrictives. L’injonction d’examen psychiatrique est l’étape d’avant : elle vise à comprendre le comportement de la personne.
«Alain Marc» : Quel est l’avis de la commission ?
«Hervé Reynaud» : Je suis tout à fait favorable à la mesure d’injonction psychiatrique. S’agissant de l’amendement du Gouvernement, la commission a suivi l’avis du Conseil d’État : un durcissement des dispositions doit s’accompagner du respect des principes constitutionnels, dont la protection de la santé. Il est ici question à la fois de lutte contre le terrorisme et de protection de la santé. Les personnes radicalisées et souffrant de troubles mentaux seront soumises à un examen psychiatrique qui permettra d’établir un diagnostic et, le cas échéant, de dispenser des soins. La commission émet donc un avis défavorable.
«Alain Marc» : La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.
«Guy Benarroche» : J’espère ne pas porter de nouveau malchance aux amendements du Gouvernement, mais je soutiens cet amendement. Comme je l’ai dit au cours de la discussion générale, on ne saurait écrire « aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme » et ajouter ensuite « en même temps que de permettre la protection de la santé ». Cette injonction d’examen est bien prévue aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme : dans le cas contraire, il ne serait pas nécessaire de recourir à ce moyen. Je suis donc d’accord avec l’amendement du Gouvernement, que je soutiens une nouvelle fois.
«Alain Marc» : La parole est à Mme Marion Canalès, pour explication de vote.
«Marion Canalès» : Excusez-moi de faire irruption dans ce débat, qui n’est pas vraiment le mien – je suis membre de la commission des affaires sociales –, mais puisqu’on parle beaucoup des psychiatres, je souhaite rappeler à quel point la psychiatrie est à bout de souffle dans notre pays. Selon la Fédération hospitalière de France (FHF), 40 % des postes de psychiatre sont vacants. Nous avons d’ailleurs consacré deux débats ici même aux enjeux de la santé mentale – l’un sur l’initiative du groupe Les Républicains, il y a deux semaines, l’autre sur l’initiative du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, il y a un an. La commission des affaires sociales passe son temps à rappeler que la psychiatrie est en grande souffrance. La situation ne s’améliorera pas d’un coup de baguette magique, monsieur le ministre : aujourd’hui, nous ne disposons pas de médecins psychiatres en nombre suffisant pour faire face aux besoins.
«Guy Benarroche» : Bravo !
«Alain Marc» : Je mets aux voix l’amendement n° 39. (L ’ amendement n ’ est pas adopté.)
«Alain Marc» : Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente-cinq. La séance est suspendue. (La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de Mme Sylvie Robert.)
«Sylvie Robert» : La séance est reprise. Nous poursuivons la discussion de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat. Dans la discussion de l’article 1 er , nous en sommes parvenus à l’amendement n° 29. L’amendement n° 29, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé : Alinéa 5 Après le mot : personne insérer le mot : majeure La parole est à M. Guy Benarroche.
«Guy Benarroche» : Cet amendement de repli, qui s’appuie sur toutes les raisons que j’ai déjà évoquées, tend a minima à ce que la procédure d’injonction d’examen psychiatrique soit réservée aux majeurs, et donc à exclure les mineurs de son champ d’application. La santé mentale des jeunes est aujourd’hui très préoccupante : tout le monde le sait, mais rien n’a été fait jusqu’à présent. La situation est dramatique et nous n’acceptons pas que les mineurs soient pris en charge pour des évaluations et des soins psychiatriques sur la seule suspicion d’adhésion à une idéologie terroriste. Le législateur veut-il vraiment assimiler l’adhésion à une idéologie à un trouble mental ou à un problème de discernement ? Par ailleurs, toutes les idéologies qui peuvent mener au terrorisme sont-elles visées ? Prenons l’exemple de ce qu’on appelle le phénomène incel : pour ceux qui ne le connaissent pas, il s’agit de cette communauté d’hommes célibataires involontaires qui détestent les femmes et dont certains vont jusqu’à commettre des attentats – la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) a récemment déjoué une tentative de ce type à côté de Saint-Étienne. Les préfets se saisiront-ils aussi des cas de tous ces jeunes adultes qui adhèrent à ces théories masculinistes sur les réseaux sociaux, en retenant une suspicion de terrorisme ? Je le redis : cet article est dangereux, car il accorde au préfet une marge trop importante d’appréciation et surtout d’opportunité. De plus, il s’appuie sur un système psychiatrique qui, comme Marion Canalès l’a rappelé, est à la fois sous-financé et peu contrôlé. Si nous nous opposons globalement à l’article 1 er , il faut à tout le moins exclure du dispositif les plus jeunes, les mineurs, ceux qui seront le plus abîmés par ce parcours psychiatrique sous contrainte.
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis de la commission ?
«Hervé Reynaud» : Cet amendement vise à écarter les mineurs du champ de l’injonction d’examen psychiatrique. Certains individus se radicalisent très tôt et de manière endogène : le phénomène est documenté et nous a été confirmé lors des auditions. La menace a évolué, avec des troubles psychiatriques avérés, même chez les plus jeunes, et la limite est floue entre grands mineurs et jeunes majeurs. Il importe donc que les mineurs puissent eux aussi, en cas de besoin, non seulement faire l’objet d’une injonction psychiatrique, mais aussi, le cas échéant, recevoir le traitement adapté. Je suis donc défavorable à cet amendement.
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis du Gouvernement ?
«Laurent Nunez» : De nombreux mineurs sont concernés par la radicalisation et il serait dommage de les exclure du dispositif. En outre, je rappelle que les mineurs ne sont pas exclus de la prise en charge psychiatrique de droit commun. L’avis est donc défavorable.
«Sylvie Robert» : Je mets aux voix l’amendement n° 29. (L ’ amendement n ’ est pas adopté.)
«Sylvie Robert» : L’amendement n° 33, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé : Alinéa 7 Remplacer les mots : l’autorité administrative dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État par les mots : la cour d’appel dans le ressort de laquelle elle réside La parole est à M. le ministre.
«Laurent Nunez» : Cet amendement tend à ce que la liste des médecins psychiatres habilités à réaliser l’examen psychiatrique soit établie par la cour d’appel et non par l’autorité administrative, comme le souhaite la commission. Le texte adopté à l’Assemblée nationale renvoyait à la liste des médecins psychiatres arrêtée par la cour d’appel et je propose donc le rétablissement de cette rédaction.
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis de la commission ?
«Hervé Reynaud» : La commission a effectivement opté pour une liste établie par l’autorité administrative. Le recours à la cour d’appel ne nous paraissait pas opportun pour deux raisons : d’une part, certains départements sont totalement dépourvus d’experts judiciaires ; d’autre part, la mesure d’injonction d’examen psychiatrique relève de la police administrative. Il ne nous paraissait pas justifié de faire intervenir des experts qui ont vocation à agir dans le cadre judiciaire. L’avis est donc défavorable.
«Sylvie Robert» : La parole est à M. le ministre.
«Laurent Nunez» : Monsieur le rapporteur, les experts judiciaires figurant sur la liste en question sont de vrais psychiatres. J’attire aussi votre attention sur notre capacité à rendre le dispositif opérationnel et à établir cette liste – la tâche sera peut-être malaisée dans certains territoires. Je ne veux pas jouer le rôle d’oiseau de mauvais augure, mais le dispositif adopté par l’Assemblée nationale me semble plus opérationnel et efficace.
«Sylvie Robert» : Je mets aux voix l’amendement n° 33. (L ’ amendement n ’ est pas adopté.)
«Sylvie Robert» : L’amendement n° 20 rectifié, présenté par M. Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé : Après l’alinéa 7 Insérer un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les circonstances le justifient, notamment en raison de l’éloignement géographique, de l’indisponibilité de praticiens ou de contraintes de sécurité, cet examen peut être réalisé par un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant l’identification de la personne et garantissant la confidentialité des échanges. La parole est à M. Christophe Chaillou.
«Christophe Chaillou» : Je le retire, madame la présidente.
«Sylvie Robert» : L’amendement n° 20 rectifié est retiré. L’amendement n° 40, présenté par M. Reynaud, au nom de la commission, est ainsi libellé : Alinéa 10 Remplacer les mots : qui ne peuvent par les mots : celles-ci ne pouvant La parole est à M. le rapporteur.
«Hervé Reynaud» : Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis du Gouvernement ?
«Laurent Nunez» : Avis favorable.
«Sylvie Robert» : Je mets aux voix l’amendement n° 40. (L ’ amendement est adopté.)
«Sylvie Robert» : Je mets aux voix l’article 1 er , modifié. (L ’ article 1 er est adopté.) (Non modifié) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 22-10-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « IX » est remplacée par la référence : « IX bis » – (Adopté.) Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une section 6 ainsi rédigée : « Section 6 « De la rétention de sûreté terroriste « Art. 706 -25 -23 . – I. – À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l’issue d’un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l’exécution de leur peine, qu’elles présentent une particulière dangerosité, caractérisée par une probabilité très élevée de récidive, en raison d’une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme et parce qu’elles souffrent d’un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l’objet à l’issue de cette peine d’une rétention de sûreté terroriste selon les modalités prévues à la présente section, à la condition qu’elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes mentionnés au 1° de l’article 421-1 du code pénal. « La rétention de sûreté terroriste consiste dans le placement de la personne dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure. « II. – La rétention de sûreté terroriste ne peut toutefois être prononcée que si la cour d’assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l’objet à la fin de sa peine d’un réexamen de sa situation en vue d’une éventuelle rétention de sûreté terroriste. « Par exception, lorsque la cour d’assises n’a pas prévu que la personne condamnée fera l’objet d’un réexamen de sa situation, le procureur de la République antiterroriste peut, lorsque cette personne présente une particulière dangerosité au sens du premier alinéa du I du présent article et que la durée de la peine accomplie par elle est au moins égale à la durée de la peine restant à subir, saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763-10 afin d’évaluer sa dangerosité. « Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, l’examen doit intervenir lorsque le condamné a accompli dix-huit années de réclusion criminelle, ou vingt-deux années s’il est en état de récidive légale. « La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté demande le placement de la personne, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues, aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d’une expertise médicale réalisée par deux experts. « Sur la base du rapport de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, le procureur de la République antiterroriste peut saisir la juridiction régionale de la rétention de sûreté, qui peut décider que la personne devra faire l’objet, à la fin de sa peine, d’un réexamen de sa situation en vue d’une éventuelle rétention de sûreté terroriste. La décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté est motivée. Elle est prise à l’issue d’un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel la personne condamnée est assistée par un avocat choisi ou commis d’office. Elle est notifiée à la personne condamnée et peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté. La juridiction nationale statue par une décision motivée, susceptible d’un pourvoi en cassation. « Art. 706 -25 -24 . – La situation des personnes mentionnées à l’article 706-25-23 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763-10 afin d’évaluer leur dangerosité, dans les conditions prévues à l’article 706-25-23. « À cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues, aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d’une expertise médicale réalisée par deux experts. « Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, qu’il fasse l’objet d’une rétention de sûreté terroriste si : « 1° Les obligations résultant de l’inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ainsi que les obligations résultant d’une injonction de soins ou d’un placement sous surveillance électronique mobile, susceptibles d’être prononcés dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés au I du même article 706-25-23 ; « 2° Une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion apparaît insuffisante ; « 3° Cette rétention constitue l’unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, d’un crime mentionné au même I. « La commission vérifie également que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre. « Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté terroriste ne sont pas remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle renvoie le dossier au juge de l’application des peines pour qu’il apprécie l’éventualité d’un placement sous surveillance judiciaire. « Art. 706 -25 -25 . – Les articles 706-53-15 à 706-53-22 sont applicables à la rétention de sûreté terroriste. « Pour l’application du quatrième alinéa de l’article 706-53-15 à la rétention de sûreté terroriste, la référence à l’article 706-53-14 est remplacée par une référence à l’article 706-25-24. « Pour l’application des premier, troisième et quatrième alinéas de l’article 706-53-19 à la rétention de sûreté terroriste, la référence à l’article 706-53-13 est remplacée par une référence à l’article 706-25-23. »
«Sylvie Robert» : Je suis saisie de deux amendements identiques. L’amendement n° 2 est présenté par Mme Gréaume et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky. L’amendement n° 13 rectifié est présenté par M. Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. Ces deux amendements sont ainsi libellés : Supprimer cet article. La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l’amendement n° 2.
«Michelle Gréaume» : Nous nous opposons à cet article pour des raisons qui touchent à la fois au droit, aux faits et à ce que nous estimons être le rôle d’une démocratie face au terrorisme. S’agissant d’abord du droit, cet article reprend, sous une forme à peine modifiée, un dispositif que le Conseil constitutionnel a censuré en 2020. Le considérant 18 de cette décision impose de vérifier que la personne a bénéficié pendant sa détention de mesures effectives favorisant sa réinsertion. Or ce texte n’en dit rien et son alinéa 7 permet à une juridiction spécialisée d’ordonner la rétention, alors même que le juge du fond n’avait pas prévu ce réexamen au moment de la condamnation : c’est précisément ce que le Conseil constitutionnel a censuré. Les faits, ensuite : ce dispositif repose sur des critères que personne ne sait mesurer : la « particulière dangerosité », la « probabilité très élevée de récidive » et « l’adhésion persistante à une idéologie » ne sont pas des catégories médicales ou juridiques précises. Confier à une juridiction le soin de prolonger indéfiniment une privation de liberté sur de telles bases, c’est substituer la spéculation à la preuve. Alors que le droit pénal est fondé sur des faits établis et jugés, cet article les remplace par une projection sur l’avenir d’un individu. J’en viens, enfin, à la question de fond : si une personne sort de quinze ans de détention en présentant toujours une dangerosité telle qu’elle justifie un nouvel enfermement, il faut s’interroger sur les effets produits par la prison pendant tout ce temps. Non pour absoudre quiconque, mais parce que cette question est la seule qui permet d’agir sur les causes. Or le texte ne pose pas cette question et vous préférez allonger l’horizon de l’enfermement plutôt qu’investir dans ce qui permettrait d’en sortir. Nous demandons donc la suppression de l’article 2.
«Sylvie Robert» : La parole est à M. Christophe Chaillou, pour présenter l’amendement n° 13 rectifié.
«Christophe Chaillou» : Dans la logique que ce qui vient d’être dit, nous souhaitons également supprimer cet article. Comme je l’ai évoqué lors de la discussion générale, le dispositif prévu impliquerait qu’une personne pourrait continuer à être enfermée après avoir exécuté intégralement sa peine, non pas pour ce qu’elle a fait, mais pour ce que l’on craint qu’elle puisse éventuellement faire un jour. Il s’agit, pour nous, d’une rupture profonde dans la manière dont notre justice est conçue et surtout d’une fuite en avant, car – je le répète – rien ne démontre que l’allongement indéfini des dispositifs d’enfermement réduise durablement le risque terroriste. Les difficultés du suivi des personnes radicalisées ne seront pas résolues par une logique de « peine après la peine ».
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis de la commission ?
«Hervé Reynaud» : Cet article constitue un autre pilier de cette proposition de loi. Nous sommes favorables à la rétention de sûreté terroriste, qui représente un bon moyen d’éviter la récidive. De plus, comme j’ai eu l’occasion de le dire en commission des lois, ce dispositif reprend l’intégralité des garanties prévues par le régime de droit commun de la rétention de sûreté. Par conséquent, l’avis est très défavorable.
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis du Gouvernement ?
«Laurent Nunez» : Comme vient de le rappeler le rapporteur, il est question d’un régime qui a été validé par le Conseil constitutionnel et qui est entouré de nombreuses garanties. Je rappelle qu’il faut avoir fait l’objet des condamnations les plus lourdes – quinze ans minimum – et que le condamné doit avoir bénéficié pendant sa peine d’une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée. Il existe un certain nombre de garanties, dont le fait que la mesure est prononcée par une juridiction et qu’elle doit avoir été prévue dès l’origine dans la décision de la cour d’assises. Les garanties sont donc suffisantes pour que ce dispositif puisse être logiquement étendu au domaine du terrorisme. L’avis est donc défavorable.
«Sylvie Robert» : Je mets aux voix les amendements identiques n os 2 et 13 rectifié. (Les amendements ne sont pas adoptés.)
«Sylvie Robert» : L’amendement n° 26, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé : Alinéa 4 Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées : La mesure judiciaire de rétention terroriste ne peut être ordonnée que pour une durée maximale de cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, dans la limite de trois ans. Chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires qui le justifient précisément. La parole est à M. Guy Benarroche.
«Guy Benarroche» : Cet amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires a pour objet de limiter dans le temps la mesure de rétention terroriste, comme le prévoit l’article 706-25-16 du code de procédure pénale pour les mesures judiciaires de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion : cinq ans pour les majeurs, trois ans pour les mineurs. Le fonctionnement des centres socio-médico-judiciaires de sûreté diffère peu de celui des établissements pénitentiaires. Les personnes qui y sont placées sont soumises à un régime de privation de liberté très proche de l’incarcération. Il paraît donc indispensable de prévoir une limite de temps à cette mesure, afin de ne pas en faire une peine perpétuelle. Une telle logique de « peine après la peine » appelle de fortes réserves de principe et de constitutionnalité. Cette limite dans le temps s’impose s’agissant de ces mesures : l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme exige en effet qu’elles soient compressibles, c’est-à-dire soumises à un réexamen permettant aux autorités nationales de déterminer si la personne a évolué au cours de l’exécution de sa peine, afin de justifier ou non son maintien en détention. La prévention de la récidive, y compris en matière terroriste, ne saurait reposer sur l’extension indéfinie de dispositifs de privation de liberté. Elle suppose au contraire un investissement réel dans la réinsertion, l’accompagnement social et, au besoin, psychiatrique, investissement qui est aujourd’hui insuffisant.
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis de la commission ?
«Hervé Reynaud» : Il me semble que l’objectif des auteurs de l’amendement est satisfait pour deux raisons : le régime de droit commun de la rétention de sûreté ne prévoit pas un tel encadrement et a été validé par le Conseil constitutionnel ; surtout, le placement en rétention de sûreté se fait sous le contrôle du juge, qui peut ordonner à tout moment qu’il y soit mis fin dès lors que les conditions ne sont plus réunies. Compte tenu de ces garanties procédurales, j’émets un avis défavorable.
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis du Gouvernement ?
«Laurent Nunez» : Comme vient de l’indiquer le rapporteur, le juge peut intervenir à tout moment. De plus, la mesure est renouvelée chaque année après avis de la commission pluridisciplinaire. Les garanties existantes ne justifient donc aucunement une limitation de cette mesure à cinq ans. L’avis est défavorable.
«Sylvie Robert» : La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.
«Guy Benarroche» : La mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion, prévue dans l’article que j’ai cité tout à l’heure, ne peut être ordonnée que pour une durée maximale de cinq ans pour un majeur, de trois ans pour un mineur. Nous demandons simplement qu’il en soit de même dans le cas présent. Dans le cas d’une mesure judiciaire de prévention, un renouvellement est possible, mais il est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires qui le justifient. S’agissant de la mesure de rétention prévue ici, qui ne s’appuie, je le rappelle, sur aucune action commise par la personne concernée, elle doit a minima être limitée dans le temps et cela doit être inscrit clairement dans la loi.
«Sylvie Robert» : Je mets aux voix l’amendement n° 26. (L ’ amendement n ’ est pas adopté.)
«Sylvie Robert» : L’amendement n° 27, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé : Après l’alinéa 17 Insérer un alinéa ainsi rédigé : « La commission vérifie également que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, de mesures de nature à favoriser sa réinsertion. » La parole est à M. Guy Benarroche.
«Guy Benarroche» : Cet amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires a pour objet de préciser que la commission pluridisciplinaire doit vérifier que la personne condamnée a bien été en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, de mesures de nature à favoriser sa réinsertion. Cette disposition est inscrite à l’article 706-25-16 du code de procédure pénale que j’ai déjà cité et qui fixe le cadre juridique des mesures judiciaires de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion. La prévention de la récidive, y compris en matière terroriste, ne saurait reposer sur l’extension indéfinie de dispositifs de privation de liberté. Elle suppose, au contraire, un investissement réel dans la réinsertion. Voilà ce que nous souhaitons voir figurer dans le texte d’une manière formelle.
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis de la commission ?
«Hervé Reynaud» : Le régime de droit commun ne prévoit pas un tel encadrement, ce point ayant d’ailleurs été validé par le Conseil constitutionnel. Dès lors, pourquoi prévoir ici des garanties supplémentaires ? Une telle différence entre le régime de droit commun et celui de la rétention de sûreté terroriste ne nous paraît pas justifiée : elle pourrait même être un facteur d’incompréhension. J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis du Gouvernement ?
«Laurent Nunez» : J’abonde dans le sens du rapporteur, a fortiori car il me semble que l’amendement est en réalité satisfait. Il est en effet bien indiqué dans le texte que la commission pluridisciplinaire doit s’assurer de l’existence d’une prise en charge médicale et sociale pour proposer une mesure de rétention de sûreté terroriste. L’avis est donc défavorable.
«Sylvie Robert» : La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.
«Guy Benarroche» : Je comprends la réponse de M. le ministre : il est bien prévu que la personne condamnée bénéficie d’une prise en charge adaptée. De notre côté, nous demandons que la commission pluridisciplinaire vérifie également que cette personne a bénéficié, pendant le laps de temps considéré, de mesures de nature à favoriser sa réinsertion. Chacun sait bien que la réinsertion et la psychiatrie se voient allouer d’énormes moyens – je parle bien entendu au second degré… Nous voulons donc simplement vérifier que les mesures prévues ont bien été mises en œuvre.
«Sylvie Robert» : Je mets aux voix l’amendement n° 27. (L ’ amendement n ’ est pas adopté.)
«Sylvie Robert» : Je mets aux voix l’article 2. J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant de la commission. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. (Le scrutin a lieu.)
«Sylvie Robert» : Personne ne demande plus à voter ?… Le scrutin est clos. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 274 : Le Sénat a adopté. Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° ( Supprimé) 2° Est ajoutée une section 7 ainsi rédigée : « Section 7 « De la mesure judiciaire de prévention de la commission d ’ actes terroristes par des condamnés de droit commun radicalisés et de réinsertion « Art. 706 -25 -26 . – I. – Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d’une durée supérieure ou égale à dix ans et présente, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, une particulière dangerosité faisant obstacle à sa réinsertion et caractérisée par une probabilité très élevée de commission d’un acte terroriste du fait de son adhésion à une idéologie ou à des thèses y incitant, le tribunal de l’application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, ordonner, aux seules fins de prévenir la commission de tels actes et d’assurer la réinsertion de la personne, une mesure judiciaire de prévention de la commission d’actes terroristes. « La décision définit les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative, psychologique ou psychiatrique destinée à permettre la réinsertion de la personne concernée et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté. Cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir dans un établissement d’accueil adapté. « La décision peut imposer à la personne concernée d’exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; elle peut également lui interdire de se livrer à une activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle la commission d’un acte de terrorisme présente une probabilité très élevée, compte tenu de la dangerosité de la personne. « La décision précise les conditions dans lesquelles la personne concernée doit communiquer au service pénitentiaire d’insertion et de probation les renseignements ou les documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations et répond aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation. Elle peut aussi l’astreindre à établir sa résidence en un lieu déterminé. « Les obligations auxquelles la personne concernée est astreinte sont mises en œuvre par le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, assisté du service pénitentiaire d’insertion et de probation, le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet. « II. – Les II à IV de l’article 706-25-16 ainsi que les articles 706-25-17 à 706-25-21 sont applicables à la mesure judiciaire prévue au I du présent article. « Pour l’application du II de l’article 706-25-16, les mots : “de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion” sont remplacés par les mots : “prévue à l’article 706-25-26”. « Pour l’application de la première phrase du III du même article 706-25-16, les mots : “de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion prévue au I” sont remplacés par les mots : “prévue à l’article 706-25-26”. « Pour l’application de la première phrase du IV dudit article 706-25-16, le mot : “récidive” est remplacé par les mots : “commission d’un acte terroriste”. « Pour l’application des premier et dernier alinéas de l’article 706-25-17, de la première phrase du premier alinéa de l’article 706-25-18, des premier et second alinéas de l’article 706-25-20 et de l’article 706-25-21, la référence : “706-25-16” est remplacée par la référence : “706-25-26”. « III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application des I et II du présent article. »
«Sylvie Robert» : Je suis saisie de deux amendements identiques. L’amendement n° 3 est présenté par Mme Gréaume et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky. L’amendement n° 14 rectifié est présenté par M. Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. Ces deux amendements sont ainsi libellés : Supprimer cet article. La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l’amendement n° 3.
«Michelle Gréaume» : L’article 3 étend le suivi sociojudiciaire aux personnes condamnées à une peine de dix ans ou plus pour une infraction de droit commun, si elles se sont « radicalisées en détention ». Le suivi sociojudiciaire est applicable aux infractions terroristes depuis la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, avec des durées déjà très étendues. Le Conseil d’État lui-même a identifié les limites du dispositif : ces mesures sont rarement prononcées au moment du jugement en raison de l’écart temporel entre la condamnation et la sortie de détention. L’article 3 n’y remédie pas. Surtout, fonder une mesure postérieure à la peine sur la radicalisation survenue en détention soulève une question que personne sur ces bancs ne peut esquiver : qui évalue quoi, selon quels indicateurs et quels sont les recours possibles ? L’imprécision du critère est telle qu’elle conduit à un pouvoir discrétionnaire excessif, impossible à contrôler. Pire encore, cette disposition aboutit à ce que le passage en prison soit un fait générateur d’obligations supplémentaires. Or le taux d’occupation s’établit à 135,9 % en moyenne dans les établissements pénitentiaires et à 165 % en maison d’arrêt : avec des milliers de matelas au sol, l’institution pénitentiaire est un facteur reconnu de désocialisation et de radicalisation. Empiler des obligations post-peine sans investir dans l’accompagnement revient à gérer le symptôme et à aggraver la maladie. La sécurité que l’on prétend renforcer est compromise par les conditions mêmes que l’on refuse de corriger. Pour ces raisons, nous demandons la suppression de l’article 3.
«Sylvie Robert» : La parole est à M. Christophe Chaillou, pour présenter l’amendement n° 14 rectifié.
«Christophe Chaillou» : Cet article étend des mesures antiterroristes à des personnes condamnées pour des infractions de droit commun, sur le fondement d’une appréciation comportementale très large. Cette évolution nous semble constituer une dérive préoccupante. Le droit antiterroriste avait été présenté comme un droit exceptionnel, et il doit le demeurer, en restant strictement réservé à des situations elles-mêmes exceptionnelles. Comme toujours, ces mesures d’exception finissent par s’étendre. Ainsi, les personnes condamnées pour terrorisme ne seraient plus les seules concernées : le dispositif s’appliquerait désormais à des profils jugés inquiétants par l’administration ou par l’autorité judiciaire. Là encore, l’argument de l’efficacité nous paraît très contestable.
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis de la commission ?
«Hervé Reynaud» : Ces amendements de suppression vont à l’encontre des mesures préconisées par la commission. Je le répète : toutes les garanties qui existent aujourd’hui dans le cadre de droit commun sont reprises ici ; elles sont même renforcées. Nous avons eu l’occasion d’en débattre longuement en commission : cette disposition me paraît indispensable. L’avis est donc défavorable.
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis du Gouvernement ?
«Laurent Nunez» : L’extension des mesures judiciaires de prévention de la récidive terroriste à des détenus, certes condamnés pour des infractions de droit commun, mais qui se sont radicalisés au cours de leur détention, correspond pleinement à la réalité du phénomène que nous observons actuellement. En outre, comme vient de le souligner M. le rapporteur, il existe de nombreuses garanties, à commencer par le fait qu’une telle mesure sera décidée par un juge de l’ordre judiciaire. Par ailleurs, je rappelle que l’intensité de la mesure dépend de chaque situation : il ne s’agit parfois que d’une obligation professionnelle ou de formation. L’avis est donc défavorable.
«Sylvie Robert» : Je mets aux voix les amendements identiques n os 3 et 14 rectifié. (Les amendements ne sont pas adoptés.)
«Sylvie Robert» : Je mets aux voix l’article 3. (L ’ article 3 est adopté.) (Non modifié) Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l’article L. 3211-11-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en informe également, au plus tard quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie non accompagnée, le représentant de l’État dans le département. » ; 2° À la première phrase de l’article L. 3211-12-7, après la seconde occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 3211-11-1, » et la référence : « L. 3213-9 » est remplacée par la référence : « L. 3212-9 » ; 3° Le II de l’article L. 3212-5 est ainsi rétabli : « II. – Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police toute décision modifiant la forme de la prise en charge d’une personne faisant l’objet d’une mesure de soins psychiatriques prise en application du présent chapitre. » ; 4° L’article L. 3212-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En toute hypothèse, dans les vingt-quatre heures qui suivent la levée de la mesure de soins psychiatriques, le directeur de l’établissement en informe le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police. »
«Sylvie Robert» : Je suis saisie de deux amendements identiques. L’amendement n° 6 est présenté par Mme Gréaume et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky. L’amendement n° 15 rectifié est présenté par M. Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. Ces deux amendements sont ainsi libellés : Supprimer cet article. La parole est à Mme Michelle Gréaume pour présenter l’amendement n° 6.
«Michelle Gréaume» : L’article 4 autorise la transmission au préfet d’informations relatives aux personnes placées sous soins psychiatriques sans consentement, lorsque celles-ci représentent une menace terroriste : autorisation de sortie, levée de mesure ou encore passage en soins libres. Il étend de surcroît ce flux informationnel au préfet du lieu de domicile. Cet article porte ainsi une atteinte disproportionnée au secret médical, lequel constitue la condition même du soin. C’est précisément parce que les patients peuvent s’exprimer librement auprès de leurs médecins, sans craindre que leurs propos soient transmis à l’autorité administrative, qu’ils acceptent de se faire soigner. Supprimer cette garantie revient à éloigner du soin ceux qui en ont le plus besoin. Cet article consacre, par ailleurs, une assimilation entre troubles psychiatriques et menace pour l’ordre public dont les effets stigmatisants sont considérables. Associer la notion de risque terroriste à un patient psychiatrique construit une catégorie administrative de patients stigmatisés, dépourvue de base diagnostique claire. Il s’agit d’une psychiatrisation de la sécurité, tout autant que d’une sécurisation de la psychiatrie. L’administration préfectorale ne dispose pas des compétences requises pour évaluer un risque terroriste à partir de données médicales. Ce n’est pas un reproche ; c’est la description d’une réalité. Lui confier cette mission revient à créer les conditions d’une application arbitraire et médicalement illégitime. Nous demandons, par conséquent, la suppression de l’article 4.
«Sylvie Robert» : La parole est à M. Christophe Chaillou, pour présenter l’amendement n° 15 rectifié.
«Christophe Chaillou» : Il est défendu.
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis de la commission ?
«Hervé Reynaud» : La commission émet un avis défavorable sur ces amendements de suppression. Nous souhaitons en effet renforcer l’information des préfets et des services de renseignement, afin de suivre plus efficacement les personnes radicalisées admises en soins psychiatriques sans consentement. C’est cela, lutter contre le terrorisme !
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis du Gouvernement ?
«Laurent Nunez» : Il faut tout de même garder à l’esprit qu’il existe déjà beaucoup d’échanges d’informations dans le cadre du droit actuel. Cet article a pour objet de corriger quelques cas, très peu nombreux, dans lesquels les préfets ne disposent pas de telles informations. Il s’agit, par exemple, de situations dans lesquelles des personnes hospitalisées viennent à sortir de l’établissement. Les quatre cinquièmes des situations sont d’ores et déjà couvertes, notamment les hospitalisations à la demande d’un tiers ou du représentant de l’État. Par ailleurs, cet article traite également la question de l’échange d’informations entre les préfets. L’objectif est que le préfet du lieu d’hospitalisation, destinataire de l’information, puisse la partager avec le préfet du lieu de domiciliation de la personne et que les services de renseignement puissent également être informés. Ce dispositif ne se déclenche toutefois que lorsque la personne est connue pour radicalisation. Enfin, ce processus ne porte aucunement atteinte au secret médical ; à aucun moment, les services ne sont informés de la nature de la pathologie concernée ni du traitement médical. Les seules informations transmises concernent la sortie de l’intéressé de l’établissement et le fait de savoir s’il est accompagné ou non. En résumé, il s’agit d’un échange d’informations simple, que les textes prévoient déjà dans de nombreux cas. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
«Sylvie Robert» : Je mets aux voix les amendements identiques n os 6 et 15 rectifié. (Les amendements ne sont pas adoptés.)
«Sylvie Robert» : L’amendement n° 4, présenté par Mme Gréaume et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé : Alinéa 5 Après le mot : délai insérer les mots : , lorsqu’une nécessité matériellement établie le justifie, La parole est à Mme Michelle Gréaume.
«Michelle Gréaume» : Il est défendu.
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis de la commission ?
«Hervé Reynaud» : Toutes les informations transmises au préfet sont versées dans une base de données dénommée Hopsyweb, ce qui permet de renforcer l’efficacité du suivi des personnes atteintes de troubles psychiatriques et radicalisées. Ce fichier recense les individus faisant l’objet de soins psychiatriques et il est possible de le coupler avec le fichier des auteurs d’infractions terroristes. L’avis est donc défavorable.
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis du Gouvernement ?
«Laurent Nunez» : Avis défavorable, pour les mêmes raisons.
«Sylvie Robert» : Je mets aux voix l’amendement n° 4. (L ’ amendement n ’ est pas adopté.)
«Sylvie Robert» : Je mets aux voix l’article 4. (L ’ article 4 est adopté.) Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Après le huitième alinéa de l’article L. 228-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’une demande de sursis à exécution d’un jugement rendu sur le fondement de la procédure définie aux septième et huitième alinéas est présentée à l’appui d’un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu’à l’expiration du délai durant lequel le ministre de l’intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, lorsque cette demande est présentée, jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette dernière. » ; 2° ( Supprimé) 3° Après le quatrième alinéa de l’article L. 228-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’une demande de sursis à exécution d’un jugement rendu sur le fondement de la procédure définie aux troisième et quatrième alinéas du présent article est présentée à l’appui d’un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu’à l’expiration du délai durant lequel le ministre de l’intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, lorsque cette demande est présentée, jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette dernière. » ; 4° Le II de l’article L. 229-5 est ainsi modifié : a) À la fin du troisième alinéa, les mots : « ayant autorisé l’exploitation des documents et données saisis » sont supprimés ; b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « autorisant l’exploitation des documents et données saisis » sont supprimés.
«Sylvie Robert» : Je suis saisie de trois amendements identiques. L’amendement n° 5 est présenté par Mme Gréaume et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky. L’amendement n° 16 rectifié est présenté par M. Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. L’amendement n° 23 est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris. Ces trois amendements sont ainsi libellés : Supprimer cet article. La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l’amendement n° 5.
«Michelle Gréaume» : L’article 5 apporte deux modifications au régime des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (Micas). Il permet, d’abord, au ministre de l’intérieur d’assortir son appel contre un jugement annulant une Micas d’une demande de sursis à exécution ; il étend, ensuite, le droit d’appel du préfet en matière d’exploitation des documents saisis, y compris les contenus numériques. Sur le premier point, permettre à l’administration de maintenir en vigueur, grâce à un sursis à exécution, une mesure annulée par le juge revient à priver la décision juridictionnelle de tout effet utile. Un juge a statué ; il a estimé que la mesure était illégale, mais l’administration refuse d’en tirer les conséquences. C’est là une atteinte sérieuse à l’équilibre du contrôle juridictionnel, s’agissant de dispositions qui restreignent déjà significativement les libertés individuelles. Sur le second point, l’extension des possibilités d’exploitation des contenus numériques – téléphones, messageries, contacts, photos – soulève de graves questions de proportionnalité et de respect de la vie privée. Plus fondamentalement, les Micas sont un outil reconnu comme incomplet ; elles permettent de surveiller, mais jamais d’accompagner. Durcir un outil imparfait sans le corriger sur le fond revient à renforcer la surveillance sans améliorer la prévention. C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
«Sylvie Robert» : La parole est à M. Pierre-Alain Roiron, pour présenter l’amendement n° 16 rectifié.
«Pierre-Alain Roiron» : Cet article permettrait aux Micas annulées par le juge de continuer, malgré tout, à produire leurs effets. Autrement dit, le juge annule, mais l’administration poursuit. Il s’agit d’une remise en cause extrêmement préoccupante de l’efficacité du contrôle judiciaire. À quel besoin réel une telle dérogation répond-elle ? Les annulations de Micas demeurent très rares. Le Gouvernement construit donc un mécanisme d’exception pour traiter des cas marginaux. Encore une fois, il s’agit davantage d’affichage politique que d’efficacité juridictionnelle. Lorsqu’un juge considère qu’une disposition porte une atteinte illégale aux libertés, celle-ci doit cesser immédiatement ; à défaut, le contrôle juridictionnel deviendrait purement théorique.
«Sylvie Robert» : La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 23.
«Guy Benarroche» : Les Micas dont nous parlons sont mises en œuvre dans le cadre de la prévention du terrorisme quand il y a des raisons sérieuses de penser que le « comportement » de l’individu en cause « constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics ». Il s’agit de dispositions particulièrement intrusives, puisqu’elles restreignent la liberté d’aller et venir ainsi que le droit au respect de la vie privée. En outre, elles sont décidées sans aucune condamnation pénale et sur le seul fondement d’une appréciation administrative de la menace, laquelle est issue d’on ne sait quoi, puisqu’elle reposerait sur des notes blanches, par principe non sourcées et non justifiées. Il nous paraît donc important que ces mesures cessent dès que le juge administratif en décide ainsi. L’article que nous entendons supprimer fait d’ailleurs écho à ce que nous avons combattu, il y a peu, lors de l’examen du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes. Il prévoit ainsi qu’une Micas annulée par le juge, donc une disposition jugée illégale par la juridiction administrative, demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel formé. Je le répète : le Gouvernement souhaite qu’une mesure reconnue illégale par le juge administratif puisse continuer à produire ses effets, au seul motif que l’administration conteste cette annulation. Cela nous paraît aberrant. Ce maintien d’une mesure annulée par le juge, bien qu’il soit limité à soixante-douze heures, fragilise l’effectivité du contrôle juridictionnel et la protection des libertés individuelles. Cela crée manifestement un risque de prolongation injustifiée, assorti d’une atteinte grave aux droits fondamentaux. Nous demandons donc la suppression de cet article.
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis de la commission ?
«Hervé Reynaud» : La commission des lois a vu dans ce dispositif une mesure de bon sens (Exclamations sur les travées du groupe GEST.) : il s’agit d’éviter qu’un individu faisant l’objet d’une Micas échappe à la surveillance des services du ministère de l’intérieur le temps que le juge puisse statuer en appel. L’avis est donc défavorable.
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis du Gouvernement ?
«Laurent Nunez» : Cet article ne porte pas uniquement sur les Micas et l’adoption de ces amendements conduirait à la suppression d’une autre disposition très utile qui offre la possibilité de faire appel de la décision judiciaire de refus d’exploitation d’éléments téléphoniques saisis lors d’une visite domiciliaire. Aujourd’hui, l’administration ne peut pas faire appel d’une telle décision. Là encore, il s’agit d’un élément à même de renforcer l’efficacité de notre travail. Concernant les Micas, l’enjeu porte en fait sur cinq jours, monsieur le sénateur Benarroche, soit l’addition des délais accordés à l’administration pour interjeter appel et au juge pour statuer. J’ajoute que les décisions d’annulation ne sont pas rares, mais que, dans 57 % des cas, les Micas sont finalement confirmées par le juge d’appel. Il est quand même ennuyeux que les personnes disparaissent dans cet intervalle ; d’où l’introduction d’un sursis à exécution. Enfin, je rappelle que toutes les Micas ne sont pas concernées : ne sont visées que celles qui prescrivent l’interdiction de fréquenter certains lieux ou certaines personnes, ainsi que celles qui imposent une obligation de pointage et une déclaration de résidence. À mon sens, il s’agit d’une mesure opérationnelle ; il serait très dommageable que celle-ci ne puisse pas être intégrée au droit commun. Enfin, j’insiste tout particulièrement sur le premier point que j’ai évoqué : la possibilité de faire appel lorsqu’un magistrat refuse l’exploitation des données téléphoniques saisies lors d’une visite domiciliaire. L’avis est donc défavorable sur ces amendements de suppression.
«Sylvie Robert» : Je mets aux voix les amendements identiques n os 5, 16 rectifié et 23. (Les amendements ne sont pas adoptés.)
«Sylvie Robert» : Je mets aux voix l’article 5. (L ’ article 5 est adopté.) I. – Le code civil est ainsi modifié : 1° L’article 60 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « dont l’acte de naissance est détenu par un officier de l’état civil français » ; b et c) ( Supprimés) 1° bis ( nouveau) Après le même article 60, il est inséré un article 60-1 ainsi rédigé : « Art. 60 -1 . – Lorsque la demande mentionnée à l’article 60 concerne un majeur ou un mineur de plus de treize ans, le bulletin n° 3 mentionné à l’article 777 du code de procédure pénale et un document faisant état de l’inscription ou de l’absence d’inscription du demandeur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes y sont joints. « Lorsque le demandeur dispose d’un acte de naissance étranger, il justifie auprès de l’officier de l’état civil, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, que le prénom mentionné dans son acte de naissance étranger est identique à celui qui fait l’objet de la demande. « Lorsque le demandeur a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au titre II du livre IV du code pénal, aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure ou à l’article 706-47 du code de procédure pénale ou lorsque le demandeur est inscrit sur l’un des fichiers mentionnés au premier alinéa du présent article, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. » ; 2° L’article 61-3-1 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « majeure », sont insérés les mots : « dont l’acte de naissance est détenu par un officier de l’état civil français » ; b et c) ( Supprimés) 3° ( nouveau) Après le même article 61-3-1, il est inséré un article 61-3-2 ainsi rédigé : « Art. 61 -3 -2 . – La demande prévue au premier alinéa de l’article 61-3-1 comprend le bulletin n° 3 mentionné à l’article 777 du code de procédure pénale et un document faisant état de l’inscription ou de l’absence d’inscription du demandeur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. « Lorsque le demandeur dispose d’un acte de naissance étranger, il justifie auprès de l’officier de l’état civil, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, que le nom mentionné dans son acte de naissance étranger est identique à celui qui fait l’objet de la demande. « Lorsque le demandeur a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au titre II du livre IV du code pénal, aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure ou à l’article 706-47 du code de procédure pénale ou lorsque le demandeur est inscrit sur l’un des fichiers mentionnés au premier alinéa du présent article, l’officier de l’état civil saisit le procureur de la République, qui peut s’opposer à la demande. En ce cas, l’intéressé en est avisé. » II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° ( Supprimé) 1° bis ( nouveau) Après le 4° de l’article 706-25-7, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° De déclarer toute demande de changement de prénom ou de nom, au plus tard quinze jours après le dépôt de la demande auprès de l’officier de l’état civil, ainsi que tout changement de prénom ou de nom, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement. » ; 2° L’article 706-25-10 est ainsi modifié : a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et des changements d’état civil dont il a eu connaissance au vu du répertoire national d’identification des personnes physiques » ; b) Le deuxième alinéa est supprimé ; 3° Après le deuxième alinéa de l’article 706-25-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le procureur de la République et le juge d’instruction peuvent également procéder d’office. » ; 3° bis ( nouveau) Après le 2° de l’article 706-53-5, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° De déclarer toute demande de changement de prénom ou de nom, au plus tard quinze jours après le dépôt de la demande auprès de l’officier de l’état civil, ainsi que tout changement de prénom ou de nom, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement. » ; 4° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 706-53-8 est complétée par les mots : « et des changements d’état civil dont il a eu connaissance au vu du répertoire national d’identification des personnes physiques ».
«Sylvie Robert» : Je suis saisie de deux amendements identiques. L’amendement n° 7 est présenté par Mme Gréaume et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky. L’amendement n° 17 rectifié est présenté par M. Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. Ces deux amendements sont ainsi libellés : Supprimer cet article. La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l’amendement n° 7.
«Michelle Gréaume» : L’article 6 conditionne l’exercice du droit au changement de prénom et de nom à la production du bulletin n° 3 du casier judiciaire et étend les motifs d’opposition du procureur. Il restreint, en outre, l’accès à la procédure simplifiée aux seules personnes dont l’acte de naissance est détenu par un officier d’état civil français. Ce faisant, il transforme une procédure d’état civil en instrument de contrôle pénal. Le changement de nom ou de prénom est un droit civil et non un privilège que l’État accorde sous condition de bonne conduite. L’intégrer dans une logique de surveillance pénale revient à lui faire jouer un rôle qu’il n’a pas vocation à remplir. L’aspect le plus grave de cette mesure se situe toutefois ailleurs : en réservant la procédure simplifiée aux personnes dont l’acte de naissance est détenu par un officier français, on crée un double standard fondé sur l’origine. Les Français nés à l’étranger se voient appliquer des conditions supplémentaires dans l’exercice d’un droit civil auquel tout citoyen a vocation à accéder dans les mêmes conditions. L’égalité devant la loi ne saurait dépendre du fait qu’un acte d’état civil est détenu en France ou à l’étranger. De plus, le bénéfice sécuritaire de cette mesure est incertain. L’État dispose déjà d’identifiants, de fichiers et de procédures pour relier l’identité civile aux antécédents judiciaires. En revanche, le coût en matière d’accès aux droits est réel. Cet article est, au surplus, étranger à l’objet de la proposition de loi. Pour l’ensemble de ces raisons, nous demandons sa suppression.
«Sylvie Robert» : La parole est à M. Christophe Chaillou, pour présenter l’amendement n° 17 rectifié.
«Christophe Chaillou» : Nous pouvons vraiment nous interroger : quel est le lien entre la complexification des procédures de changement de prénom – j’insiste sur cet aspect en particulier – et la lutte contre le terrorisme ? À notre sens, il n’y en a aucun. L’article transforme progressivement une procédure d’état civil en outil de contrôle administratif et pénal, sans bénéfice démontré en matière de sécurité. Les individus suivis pour radicalisation sont déjà connus des services spécialisés. Un changement de prénom en mairie ne constitue évidemment pas la faille principale de notre politique antiterroriste. En revanche, ces restrictions emporteront des conséquences très concrètes pour un grand nombre de personnes, notamment les personnes transgenres, pour lesquelles le changement de prénom constitue souvent une étape essentielle de protection sociale et administrative. Telle qu’elle est rédigée, cette disposition conduirait les individus sollicitant un changement de prénom à en demander l’autorisation à la mairie de l’état civil de leur pays d’origine. Vous pouvez imaginer quelle sera la position de ces services dans un certain nombre de pays ! C’est la raison pour laquelle de nombreuses associations, regroupées notamment au sein du collectif Inter-LGBT, nous ont alertés sur cette disposition relative aux prénoms. Nous proposons donc la suppression de cet article.
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis de la commission ?
«Hervé Reynaud» : L’article 6 vise à éviter les stratégies de dissimulation d’identité ou d’identités multiples mises en œuvre par des individus dangereux. (Exclamations sur des travées du groupe SER.) Contrairement à ce qu’avancent les auteurs de ces amendements, le dispositif ne crée pas de nouveau motif d’opposition, il modifie seulement le mode de saisine ainsi que les garanties exigées. Je rappelle que les individus concernés par ces mesures sont condamnés pour des infractions terroristes ou pour des infractions sexuelles sur mineurs ; il nous semble donc tout à fait légitime de nous intéresser à leurs motivations pour disposer d’une nouvelle identité. Cette démarche apparaît d’autant plus nécessaire que les chiffres indiquent clairement une démultiplication du nombre de changements de nom et de prénom depuis que les démarches ont été partiellement déjudiciarisées, notamment par la loi du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation, dite loi Vignal. Il est devenu très facile de changer de nom et de prénom ; nous instaurons simplement des garanties supplémentaires afin d’apprécier si ces demandes correspondent à des tentatives de dissimulation en vue de commettre des actes terroristes. La commission émet donc un avis défavorable.
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis du Gouvernement ?
«Laurent Nunez» : Il ne s’agit malheureusement pas d’un cas d’école : il est tout à fait possible de disposer de deux identités différentes, l’une à l’étranger, l’autre sur le territoire national, et un individu mal intentionné, notamment un terroriste, pourrait en tirer parti pour dissimuler son identité.
«Audrey Linkenheld» : C’est illégal !
«Laurent Nunez» : Cela étant, il résulte des débats à l’Assemblée nationale que, dans certains États, l’application de la loi Vignal peut poser des difficultés. Concrètement, bénéficier de ces dispositions implique d’aller d’abord faire modifier son état civil dans son pays d’origine. Les discussions ont été longues sur ce sujet, particulièrement concernant les personnes transgenres souhaitant changer de prénom. Il s’agit bien d’un effet de bord de cette mesure, par ailleurs absolument indispensable. C’est pourquoi le Gouvernement a déposé un amendement que nous examinerons ensuite, afin que, lorsqu’il est impossible de changer de prénom dans le pays d’origine pour des raisons touchant à l’intimité de la vie privée, la personne puisse tout de même procéder à ce changement en saisissant le procureur de la République. Pour le reste, ce dispositif répond bien au risque de dissimulation. Le Gouvernement est donc défavorable à la suppression de cet article.
«Sylvie Robert» : La parole est à M. Christophe Chaillou, pour explication de vote.
«Christophe Chaillou» : Je me permets d’interpeller notre rapporteur à ce sujet : connaissez-vous beaucoup de profils de terroristes condamnés qui auraient l’idée de changer de prénom – a fortiori d’adopter un prénom féminin – dans une stratégie de dissimulation ? Cela me semble davantage relever du fantasme que du monde réel. L’amendement déposé par le Gouvernement à ce sujet est bienvenu. Pour autant, j’insiste sur la spécificité du changement de prénom. La difficulté tiendra aussi à la définition des pays concernés, surtout au regard des évolutions préoccupantes constatées dans certains États, notamment en Afrique. Le plus simple consisterait tout bonnement à maintenir la disposition sur le nom et à supprimer la restriction sur les prénoms. Encore une fois, je n’imagine pas des terroristes, ou des individus potentiellement dangereux, choisir soudainement un prénom féminin pour échapper à des sanctions. L’initiative du Gouvernement est bienvenue, mais il me semble préférable de supprimer la disposition proposée pour ce qui relève des prénoms.
«Audrey Linkenheld» : Très bien !
«Sylvie Robert» : Je mets aux voix les amendements identiques n os 7 et 17 rectifié. (Les amendements ne sont pas adoptés.)
«Sylvie Robert» : Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune. L’amendement n° 30, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé : Alinéas 2 à 8 Supprimer ces alinéas. La parole est à M. Guy Benarroche.
«Guy Benarroche» : Cet amendement vise les alinéas 2 à 8 de cet article, lesquels modifient les articles 60 et 61 du code civil. La procédure actuelle de changement de prénom comporte déjà des garanties, puisque l’article 60 du code civil prévoit que l’officier de l’état civil apprécie l’intérêt légitime de la demande et saisit sans délai le procureur de la République s’il estime que celle-ci n’en revêt pas. Le procureur peut alors s’y opposer et le demandeur doit se tourner vers le juge aux affaires familiales. Ce dispositif offre un filtre efficace contre d’éventuelles démarches abusives. Le changement de prénom en mairie est un droit essentiel pour de nombreuses personnes, particulièrement pour les personnes trans. À cet égard, les mesures de ce texte entrent en contradiction directe avec la circulaire du garde des sceaux du 8 janvier 2026, prise à la suite de la décision-cadre n° 2025-112 de la Défenseure des droits du 16 juin 2025. Cette circulaire, actuellement en vigueur et opposable, rappelle que l’identité de genre constitue à elle seule un intérêt légitime pour une demande de changement de prénom, que les procédures doivent être accessibles, rapides et respectueuses de l’intimité de la vie privée et qu’aucune pièce médicale ne peut être exigée lorsque la démarche est motivée par la transidentité. Le Gouvernement ne saurait, d’un côté, adresser de telles instructions aux officiers de l’état civil et aux magistrats pour faciliter le changement de prénom des personnes transgenres et, de l’autre, soutenir ou laisser prospérer des dispositions qui ajoutent des exigences nouvelles à cette même procédure – production du casier judiciaire, limitation aux actes détenus par un officier de l’état civil français –, en restreignant ainsi l’accès pour l’ensemble des demandeurs. Pour ces raisons, nous proposons de supprimer les dispositions de l’article 6 relatives à la modification de l’article 60 du code civil et de ne conserver que celles qui s’attachent à l’article 61, les seules qui se trouvent justifiées par l’exposé des motifs de la proposition de loi.
«Sylvie Robert» : L’amendement n° 37, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé : Alinéa 7 Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : Sur autorisation du procureur de la République, le prénom demandé peut être différent de celui qui est mentionné sur l’acte de naissance étranger si l’État étranger dépositaire de cet acte de naissance interdit ce changement de prénom et qu’il en résulte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. La parole est à M. le ministre.
«Laurent Nunez» : Il s’agit précisément de l’amendement que je viens d’évoquer. Dans le cas où une personne souhaite changer de prénom dans son État d’origine et que cette démarche porterait une atteinte importante au respect de sa vie privée, voire, dans certains cas, une atteinte à sa vie tout court, nous prévoyons la possibilité de saisir le procureur de la République. Cette saisine s’appliquerait uniquement au changement de prénom, et non de nom, dès lors que l’État d’origine interdit un tel changement et qu’il en résulte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. Dans ce cas, l’autorisation émanerait du procureur de la République, lequel procéderait alors aux vérifications nécessaires. Pour répondre à M. le sénateur Chaillou, supprimer complètement la mesure relative au prénom me semble inapproprié : cela conduirait à trop élargir les mailles du filet ! Nous devons plutôt réfléchir par pays d’autant que nous les connaissons. Cet amendement découle directement des débats qui se sont déroulés à l’Assemblée nationale en première lecture.
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis de la commission ?
«Hervé Reynaud» : Monsieur Benarroche, vous affirmez que la procédure est déjà assortie de garde-fous suffisants. Pourtant, en l’état du droit, le maire ne dispose d’aucune information sur les antécédents judiciaires du demandeur ; il lui est donc très difficile de détecter un acte malveillant. C’est précisément la transmission du casier judiciaire qui permettra de resserrer les mailles et de mieux cerner les profils. Quant aux demandes de changement de prénom émanant de personnes ayant effectué une transition d’identité de genre, la procédure ne change pas, sauf si ces personnes ont commis une infraction terroriste. L’avis est donc défavorable sur l’amendement n° 30. En revanche, la commission est favorable à l’amendement n° 37, qui apporte une clarification juridique utile. Il est évident que les personnes que vous avez citées ne sont pas ciblées. Par ailleurs, je ne comprends pas cette focalisation sur l’adoption d’un prénom féminin ; ces stratégies de dissimulation valent également pour des changements de nom et de prénom tout court !
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 30 ?
«Laurent Nunez» : Défavorable.
«Sylvie Robert» : Je mets aux voix l’amendement n° 30. (L ’ amendement n ’ est pas adopté.)
«Sylvie Robert» : Je mets aux voix l’amendement n° 37. (L ’ amendement est adopté.)
«Sylvie Robert» : L’amendement n° 38, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé : Alinéas 18, 19, 25 et 26 Supprimer ces alinéas. La parole est à M. le ministre.
«Laurent Nunez» : Cet amendement vise à supprimer la nouvelle obligation, incombant aux personnes inscrites aux fichiers judiciaires nationaux automatisés des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijais) et des auteurs d’infractions terroristes (Fijait), de déclarer toute demande de changement de prénom ou de nom au plus tard quinze jours après son dépôt, ainsi que tout changement effectif dans les quinze jours suivant sa réalisation. Il est prévu que cette déclaration s’effectue auprès du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie du domicile. Or nous ne souhaitons pas faire peser cette charge administrative supplémentaire sur les forces de sécurité intérieure. Les autres dispositions de la proposition de loi permettent déjà un suivi renforcé des demandes de changement d’état civil pour les personnes figurant au Fijais ou au Fijait. J’ajoute que les interconnexions en place font que tout changement enregistré dans le fichier des personnes recherchées (FPR) est automatiquement retranscrit dans le Fijait et le Fijais. Maintenir la formalité prévue serait donc redondant pour les personnes inscrites au FPR. Nous ne souhaitons pas surcharger inutilement nos commissariats et nos brigades de gendarmerie.
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis de la commission ?
«Hervé Reynaud» : Le Sénat plaide pour cette nouvelle mesure de sûreté depuis deux ans et la commission des lois a tenu à valoriser le travail de nos collègues sur ces questions. D’ailleurs, nous avons déjà voté cette mesure lors de l’examen de la proposition de loi tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes, déposée par notre collègue Marie Mercier. Depuis 2024, nous considérons qu’il est légitime de demander aux individus inscrits au Fijais ou au Fijait de signaler un changement d’état civil, afin de mettre à jour ces bases de données au plus vite. L’avis est donc défavorable.
«Sylvie Robert» : Je mets aux voix l’amendement n° 38. (L ’ amendement n ’ est pas adopté.)
«Sylvie Robert» : L’amendement n° 41, présenté par M. Reynaud, au nom de la commission, est ainsi libellé : Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : …. – À l’article L. 632-5 du code de la justice pénale des mineurs, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ». La parole est à M. le rapporteur.
«Hervé Reynaud» : Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis du Gouvernement ?
«Laurent Nunez» : Favorable.
«Sylvie Robert» : Je mets aux voix l’amendement n° 41. (L ’ amendement est adopté.)
«Sylvie Robert» : Je mets aux voix l’article 6, modifié. (L ’ article 6 est adopté.) (Non modifié) L’article L. 742-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : 1° À la fin de la première phrase, les mots : « conditions prévues à l’article L. 742-5 » sont remplacés par les mots : « cas prévus aux 2° et 3° de l’article L. 742-4 » ; 2° La seconde phrase est supprimée ; 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée totale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours. »
«Sylvie Robert» : Je suis saisie de trois amendements identiques. L’amendement n° 8 rectifié est présenté par Mme Gréaume et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky. L’amendement n° 18 rectifié est présenté par M. Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. L’amendement n° 24 est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris. Ces trois amendements sont ainsi libellés : Supprimer cet article. La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l’amendement n° 8 rectifié.
«Michelle Gréaume» : Il est défendu.
«Sylvie Robert» : La parole est à M. Christophe Chaillou, pour présenter l’amendement n° 18 rectifié.
«Christophe Chaillou» : Depuis quarante ans, toutes les réformes de la rétention administrative reposent sur une promesse : allonger les durées permettrait enfin d’améliorer les éloignements. Pourtant, les chiffres parlent d’eux-mêmes : les mêmes difficultés persistent. En effet, le principal obstacle ne réside pas dans la durée de rétention, mais dans les problèmes consulaires, diplomatiques et matériels empêchant l’exécution des obligations de quitter le territoire français (OQTF). L’immense majorité des éloignements intervient en fait dans les premiers jours de la rétention. Au-delà, les perspectives de réussite diminuent fortement. Porter la durée maximale de rétention à 210 jours ne résoudra donc aucun problème structurel et conduira ensuite à envisager de nouvelles extensions de délais. En revanche, une telle mesure aggravera les difficultés pesant sur les centres de rétention administrative (CRA) et leurs personnels, ainsi que les conditions de vie déjà complexes imposées par cette logique d’enfermement qui n’en finit plus. C’est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer cet article.
«Sylvie Robert» : La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 24.
«Guy Benarroche» : Cet article est l’un des plus importants de ce texte et l’un de ceux contre lesquels nous nous élevons avec le plus de force. Il tente, en effet, de réintroduire dans notre droit une possibilité d’enfermement en CRA pour une durée de sept mois. Je rappelle que le Conseil constitutionnel a jugé, au mois d’août dernier, qu’autoriser une rétention de six à sept mois ne permettait pas d’assurer une conciliation équilibrée entre la sauvegarde de l’ordre public et la protection de la liberté individuelle, garantie par l’article 66 de notre Constitution. Il a rappelé que cette rétention ne devait être prolongée que de manière exceptionnelle et sur le fondement d’une « menace actuelle et d’une particulière gravité ». L’objectif de la rétention administrative n’est ni répressif ni punitif. Or elle est de plus en plus souvent assimilée, malheureusement, à une incarcération. Comme certains d’entre vous, je visite souvent les centres de rétention administrative ou les zones d’attente, et j’ai alerté à maintes reprises sur les conditions de travail du personnel, qui ne comprend plus le sens de sa mission. Ce personnel n’est pas formé pour gérer l’enfermement à long terme, encore moins celui de personnes que vous qualifiez de dangereuses ou de terroristes potentiels. Les personnes retenues dans les CRA ne jouissent pas des droits qui sont accordés aux détenus en matière de formation, de suivi et de prise en charge de la radicalisation. C’est un enfermement sec, sur lequel nous vous alertons, comme nous le faisons sur les sorties sèches. En outre, les locaux des CRA ne sont pas adaptés pour cela. Enfin, je rappelle que nous ne disposons d’aucune étude d’impact ni d’aucune analyse quant aux potentiels bénéfices et conséquences d’un tel allongement de la durée de rétention. Comme nous ne cessons de le répéter, la majorité des personnes qui sortent des CRA le font bien avant la fin de la période maximale prévue. C’est pourquoi nous demandons fermement la suppression de cet article.
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis de la commission ?
«Hervé Reynaud» : Pour éviter une certaine confusion, je précise que ce sont non pas les dispositions de l’article 7, mais celles de l’article 8 qui visent à étendre le champ du régime dérogatoire de rétention administrative des étrangers condamnés pour terrorisme. L’article 7 vise à redonner au passage à 210 jours de la durée maximale de rétention, contre 180 jours actuellement, une base juridique qui a disparu. Certains parleront de victime collatérale de la censure. En réalité, le Conseil constitutionnel n’a pas du tout remis en cause une telle prolongation ; il l’avait même jugée conforme à la Constitution en 2011. L’avis est donc défavorable.
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis du Gouvernement ?
«Laurent Nunez» : La rédaction de l’article tient compte de la décision du Conseil constitutionnel et de l’avis du Conseil d’État. L’avis est donc défavorable.
«Sylvie Robert» : Je mets aux voix les amendements identiques n os 8 rectifié, 18 rectifié et 24. (Les amendements ne sont pas adoptés.)
«Sylvie Robert» : Je mets aux voix l’article 7. (L ’ article 7 est adopté.) L’article L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : 1° ( nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix » ; b) Le mot : « expulsion » est remplacé par le mot : « éloignement » ; 2° Après le même premier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés : « À titre exceptionnel, peut être prolongée au-delà de quatre-vingt-dix jours, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la rétention de l’étranger qui représente une menace réelle, actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public et qui a été définitivement condamné pour un crime ou l’un des délits suivants lorsqu’ils sont punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement : « 1° Les délits prévus au livre II du code pénal ; « 2° Les délits prévus aux articles 311-4 à 311-10, 312-1 à 312-9 et 322-6 à 322-11-1 du même code ; « 3° Les délits prévus au titre I er et au chapitre I er du titre II du livre IV dudit code ; « 4° Les délits prévus à la section 1 du chapitre III du titre II du livre VIII du présent code ; « 5° Les délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant d’un crime ou d’un délit mentionné aux 1° à 4° du présent article ; « 6° Le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu à l’article 450-1 du code pénal ainsi que le délit de concours à une organisation criminelle prévu à l’article 450-1-1 du même code, lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a pour objet la préparation d’un crime ou d’un délit mentionné aux 1° à 4° du présent article. »
«Sylvie Robert» : Je suis saisie de trois amendements identiques. L’amendement n° 9 est présenté par Mme Gréaume et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky. L’amendement n° 19 rectifié est présenté par M. Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. L’amendement n° 25 est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris. Ces trois amendements sont ainsi libellés : Supprimer cet article. La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l’amendement n° 9.
«Michelle Gréaume» : Il est défendu !
«Sylvie Robert» : La parole est à M. Christophe Chaillou, pour présenter l’amendement n° 19 rectifié.
«Christophe Chaillou» : Cet article banalise un régime de rétention administrative qui était présenté à l’origine comme exceptionnel et réservé aux profils terroristes les plus graves. S’il était adopté, le champ de la rétention serait étendu à des infractions de droit commun punies de trois ans d’emprisonnement. Là encore, l’exception devient progressivement la règle. Là encore, aucune efficacité de la mesure n’est démontrée. Les difficultés d’éloignement ne tiennent pas, je le répète, à la durée de la rétention, mais aux obstacles consulaires et diplomatiques. L’élargissement des possibilités d’enfermement ne délivrera pas de laissez-passer consulaires, pas plus qu’il ne permettra de conclure des accords internationaux. En réalité, ce texte transforme progressivement la rétention administrative en un outil de neutralisation des individus considérés comme dangereux, alors que celle-ci ne devrait servir qu’à préparer un éloignement effectif. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons la suppression de cet article.
«Sylvie Robert» : La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 25.
«Guy Benarroche» : Vous entendez fonder une privation de liberté de près de sept mois non pas sur des condamnations, mais sur des comportements non pénalement constatés qui représenteraient une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public. Nous avons toujours alerté sur ce point : les mesures dérogatoires et attentatoires aux libertés prévues particulièrement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme sont trop souvent étendues et pérennisées. Ce phénomène de cliquet représente un danger pour l’équilibre de nos démocraties, pour la préservation des droits et des libertés, ainsi que pour l’État de droit. Je veux insister sur l’arbitraire qui découlerait de l’adoption de ce texte. Par arbitraire, j’entends la possibilité administrative de placer certaines personnes, en l’absence de condamnation ou à l’issue d’une peine déjà purgée, dans ce que l’on pourrait appeler des succursales de prison, ce que les CRA ne sont pas. L’enfermement sans éloignement effectif aboutit à une dégradation de l’état de santé des personnes enfermées, à des tensions avec les agents et à une saturation des juridictions. Il est sans rapport avec la capacité d’expulser, ainsi que le soulignent tous les observateurs. J’emploie le terme d’observateurs à dessein, car, je le répète, cette proposition de loi ne repose sur aucune étude d’impact ni aucune analyse quant au potentiel effet d’un tel allongement de la durée de rétention. Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis de la commission ?
«Hervé Reynaud» : Je voudrais rappeler le sens de cet article : il s’agit de reprendre une disposition retenue par le législateur lors de l’examen de la proposition de loi de notre collègue Jacqueline Eustache-Brinio, devenue la loi du 11 août 2025, mais en tirant les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel. Je ne fais pas partie des personnes qui dénoncent le Conseil constitutionnel et nous essayons ici de répondre à ses exigences. La finalité de la mesure, entendons-nous bien, n’est pas de punir (Exclamations sur les travées du groupe GEST.) ; l’allongement de la durée de la période de rétention à 210 jours vise à faciliter l’éloignement effectif des étrangers les plus dangereux, qui sont parfois, il est vrai, les plus difficiles à éloigner. Nous l’avons vu, un certain nombre de stratégies de dissimulation sont mises en place et la délivrance des laissez-passer consulaires prend du temps. La loi ne résout pas tout. Il faut aussi des relations diplomatiques apaisées et des services de renseignement qui fonctionnent. L’année dernière, dans son rapport sur la proposition de loi de Jacqueline Eustache-Brinio, Lauriane Josende montrait que, en 2024, plus de la moitié des éloignements d’étrangers relevant du régime dérogatoire avaient eu lieu après 90 jours de rétention. Si nous en étions restés au régime de droit commun, plus de la moitié de ces étrangers condamnés pour une infraction terroriste n’auraient donc pas été éloignés. J’ajoute que les critères sont ici plus restrictifs. C’est donc un avis défavorable.
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis du Gouvernement ?
«Laurent Nunez» : Nous avons eu de longs débats à l’Assemblée nationale. Je rappelle que, dans ce régime de rétention, il est possible de saisir le juge à tout moment. Par ailleurs, le texte a été réécrit conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel et à l’avis du Conseil d’État. La prolongation reste exceptionnelle et réservée à des individus qui ont été définitivement condamnés pour certains faits d’atteinte aux personnes d’une particulière gravité punis d’au moins trois ans – nous débattrons de ce point particulier tout à l’heure. En outre, l’étranger devra représenter une menace réelle, actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public. De telles dispositions apportent donc de nombreuses garanties. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à la suppression de l’article 8.
«Sylvie Robert» : Je mets aux voix les amendements identiques n os 9, 19 rectifié et 25. (Les amendements ne sont pas adoptés.)
«Sylvie Robert» : L’amendement n° 34, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé : Alinéas 5 à 12 Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés : 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À titre exceptionnel, le premier alinéa est également applicable à l’étranger qui fait l’objet d’une décision d’éloignement, qui est définitivement condamné pour des faits d’atteinte aux personnes punis d’au moins trois ans d’emprisonnement et qui représente une menace réelle, actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public. » La parole est à M. le ministre.
«Laurent Nunez» : Cet amendement tend à rétablir la rédaction du 2° de l’article 8, tel qu’adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, afin d’appliquer, à titre exceptionnel, la prolongation de rétention à 210 jours à l’étranger définitivement condamné pour des faits d’atteinte aux personnes punis d’au moins trois ans d’emprisonnement et qui représente une menace réelle, actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public. Le champ de la disposition serait ainsi restreint aux seuls faits d’atteinte aux personnes, de manière à renforcer la constitutionnalité du dispositif. Dans son avis du 18 décembre 2025, le Conseil d’État avait en effet insisté sur le fait que pouvaient « être regardées comme répondant à cette exigence de particulière gravité les atteintes aux personnes que le Gouvernement entend seules retenir parmi les sanctions pénales. » Par ailleurs, cet amendement vise à élargir le champ d’application de l’article en rétablissant le quantum de peine à trois ans, au lieu de cinq ans. Un quantum de trois ans conduit à inclure des infractions qui caractérisent sans conteste la dangerosité de l’étranger.
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis de la commission ?
«Hervé Reynaud» : La rédaction retenue par l’Assemblée nationale ne nous paraissait pas satisfaisante, raison pour laquelle nous avons modifié le périmètre de la disposition et le quantum de peine des infractions retenues, pour le fixer à cinq ans. Encore une fois, gardons-nous des confusions. Il ne s’agit nullement de minimiser la gravité des infractions concernées ; nous cherchons simplement à les mettre en rapport avec l’objet de la mesure, qui est d’étendre le champ d’application d’un régime aujourd’hui réservé aux étrangers condamnés pour des infractions terroristes. D’ailleurs, le Sénat avait retenu le seuil de cinq ans lors de l’examen de la loi Eustache-Brinio. D’une part, la référence aux faits d’atteinte aux personnes laisse de côté, de notre point de vue, un grand nombre d’infractions particulièrement graves. Il en va ainsi, par exemple, de certaines infractions classées comme des atteintes aux biens telles que l’extorsion ou le vol précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné la mort. Il peut s’agir également d’actes de torture ou de barbarie ou encore d’infractions relevant d’autres codes que le code pénal, comme celles qui sont liées au trafic et à l’exploitation de migrants, et qui sont pour certaines des crimes punis de vingt ans de réclusion criminelle. D’autre part, la commission a considéré que le seuil de trois ans d’emprisonnement recouvre aussi des infractions d’une gravité insuffisante. Il en va de certaines infractions non intentionnelles, comme la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur. Au surplus, la peine encourue d’au moins trois ans d’emprisonnement est également le seuil prévu par l’article 131-30 du code pénal pour le prononcé de la peine d’interdiction du territoire français. Or, dans sa décision du 7 août 2025, le Conseil constitutionnel a relevé que cette peine pouvait être prononcée « pour des infractions qui ne sont pas d’une particulière gravité ». Cela démontre bien que ce seuil est trop bas. En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
«Sylvie Robert» : La parole est à M. le ministre.
«Laurent Nunez» : Monsieur le rapporteur, j’appelle votre attention sur un point. Un quantum de trois ans permet d’inclure dans le champ de la disposition des infractions, qui risquent donc d’en être exclues, comme l’homicide involontaire, la violence avec incapacité totale ou non de travail, les menaces de mort, le harcèlement sexuel, la fabrication, le transport ou la diffusion d’un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger. Je me permets cette remarque, même si vous avez raison de signaler qu’il faudra démontrer une menace réelle, actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public.
«Sylvie Robert» : Je mets aux voix l’amendement n° 34. (L ’ amendement n ’ est pas adopté.)
«Sylvie Robert» : Je mets aux voix l’article 8. (L ’ article 8 est adopté.) Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : 1° L’article L. 741-7 est ainsi rédigé : « Art. L. 741 -7 . – I. – L’autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l’exécution de la même mesure d’éloignement si le comportement de l’étranger représente toujours une menace pour l’ordre public, s’il s’est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu’il n’a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention. « Cette décision, spécialement motivée et qui tient compte des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet, ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter du terme d’un précédent placement. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai. « II. – La durée cumulée en rétention pour l’exécution d’une même mesure d’éloignement ne peut excéder trois cent soixante jours. « Toutefois, pour l’étranger dont la rétention a été prolongée sur le fondement de l’article L. 742-6, cette durée est portée à cinq cent quarante jours. « III. – Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l’exécution d’une même mesure d’éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a déjà fait l’objet. » ; 2° Après le même article L. 741-7, il est inséré un article L. 741-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 741 -7 -1 . – Les durées mentionnées au II de l’article L. 741-7 constituent, pour l’application des paragraphes 5 et 6 de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, la durée maximale de rétention pour l’exécution d’une même décision d’éloignement. »
«Sylvie Robert» : Je suis saisie de deux amendements identiques. L’amendement n° 10 rectifié est présenté par Mme Gréaume et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky. L’amendement n° 21 rectifié est présenté par M. Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. Ces deux amendements sont ainsi libellés : Supprimer cet article. La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l’amendement n° 10 rectifié.
«Michelle Gréaume» : Le rapporteur présente l’article 8 bis comme une garantie qui fixerait un plafond à la durée de rétention. Prenons-le au mot ! Ce plafond est de 360 jours pour le droit commun et de 540 jours pour les condamnés pour terrorisme. Dix-huit mois de privation de liberté, non pas en prison, avec les droits qui s’y attachent, mais en centre de rétention administrative, sans qu’il y ait eu nouvelle condamnation ou jugement : si c’est cela un plafond, alors nous ne partageons pas la même définition du terme « garanties ». En réalité, cet article organise des placements successifs et cumulatifs qui contournent les durées existantes, sans démontrer en quoi cela améliorerait l’efficacité des éloignements. Lors des débats à l’Assemblée nationale, ni le rapporteur ni le ministre n’ont pu apporter cette démonstration. En 2023, 60 % des personnes placées en CRA en sont sorties sans être expulsées. Les laissez-passer consulaires n’arrivent donc pas davantage au bout de dix-huit mois qu’au bout de trois. Cet article contient également une prémisse politique que nous refusons. En ciblant spécifiquement des étrangers au nom de la lutte contre le terrorisme, il établit un lien que les faits ne confirment pas. Les auteurs des attentats de 2015 étaient des ressortissants français et belges. Le terrorisme ne se règle pas par l’origine ; il se règle par le renseignement, la prévention et les moyens humains, que ce texte ne finance pas. Enfin, les personnels des CRA eux-mêmes, auditionnés en amont des débats à l’Assemblée nationale, ont indiqué ne plus être en mesure de gérer les durées déjà en vigueur. Les CRA ne sont pas conçus pour des séjours de plusieurs mois. Enfermer des personnes dix-huit mois dans des conditions que la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté qualifie d’indignes, c’est transformer l’enfermement administratif en punition, sans procès, sans peine prononcée. C’est pourquoi nous demandons la suppression de l’article 8 bis .
«Sylvie Robert» : La parole est à M. Christophe Chaillou, pour présenter l’amendement n° 21 rectifié.
«Christophe Chaillou» : Avec cet article, nous atteignons en effet un seuil extrêmement grave : jusqu’à 360 jours, voire 540 jours de rétention administrative cumulée, soit dix-huit mois d’enfermement administratif, et cela sans condamnation pénale supplémentaire, simplement parce que l’administration échoue à exécuter une mesure d’éloignement. C’est l’aveu même de l’inefficacité du dispositif. Je le répète, si l’éloignement n’a pas été possible après plusieurs mois, ce ne sont pas quelques mois supplémentaires qui régleront les difficultés consulaires ou diplomatiques. En revanche, comme cela vient d’être dit, les conséquences sur les CRA et sur la justice administrative seront très importantes. La logique de l’allongement permanent de l’enfermement ne règle rien ; elle déplace simplement le problème, les échecs de la politique migratoire contribuant alors à attenter aux libertés individuelles.
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis de la commission ?
«Hervé Reynaud» : Je veux d’abord rappeler que, sans ces dispositions, il ne sera plus possible, à partir du 1 er novembre prochain, de placer une seconde fois un étranger en rétention. ( Mme Michelle Gréaume s ’ exclame.) Il faut bien mesurer ce que cela signifie : ce serait un frein considérable à l’éloignement des étrangers en situation irrégulière. Nous avons pris en compte les préconisations du Conseil constitutionnel. D’une part, le dispositif encadre précisément les conditions de réitération du placement, qui ne sera pas automatique et qui sera toujours soumis à une perspective d’éloignement. D’autre part, il fixe une durée maximale totale de rétention pour l’exécution d’une même décision d’éloignement. Il s’agit donc d’un dispositif nécessaire, proportionné et qui répond aux exigences du Conseil constitutionnel. La commission est, par conséquent, défavorable à ces amendements de suppression.
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis du Gouvernement ?
«Laurent Nunez» : M. le rapporteur vient de rappeler ce qui se produira le 1 er novembre prochain sans un encadrement du dispositif de placements successifs sur le fondement de la même décision d’éloignement. Je rappelle que le texte prévoit des conditions supplémentaires permettant de limiter la réitération, comme la menace pour l’ordre public, la fuite d’un CRA ou la violation d’une assignation à résidence. Par ailleurs, dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale que défend le Gouvernement, l’article 8 bis instaure – nous aurons le débat dans un instant – un double plafond à la rétention. Celui-ci porte à la fois sur la durée maximale cumulée et sur le nombre de placements en rétention. Par ailleurs, j’insiste sur le fait qu’une nouvelle décision est prise à chaque fois. Enfin, et surtout, l’article 8 bis met en place un contrôle de proportionnalité judiciaire : lors de chaque nouveau placement ou de toute prolongation, le juge est expressément chargé de vérifier que la privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire, en tenant compte des précédentes périodes de rétention. L’avis est donc défavorable.
«Sylvie Robert» : Je mets aux voix les amendements identiques n os 10 rectifié et 21 rectifié. (Les amendements ne sont pas adoptés.)
«Sylvie Robert» : L’amendement n° 35, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé : Alinéas 5 à 9 Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés : « II. – Lorsque l’étranger relève de l’article L. 742-6, l’autorité administrative ne peut le placer en rétention en vue de l’exécution d’une même mesure plus de quatre fois et la durée cumulée de la rétention n’excède pas cinq cent quarante jours. « À l’issue des premier et deuxième placements, les durées maximales de maintien en rétention sont celles mentionnées aux articles L. 742-6 et L. 742-7. « Pour les placements suivants, ces durées ne sont plus applicables et la durée maximale de rétention pour chaque nouveau placement est de soixante jours. « III. – Pour les étrangers ne relevant pas du II, le nombre maximal de placements en rétention pris sur le fondement de la même mesure est de cinq et la durée cumulée de la rétention n’excède pas trois cent soixante jours. « Pour les premier et deuxième placements, la durée maximale de maintien en rétention est celle mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 742-4. À compter du troisième placement, la durée maximale de rétention à l’issue de chaque nouveau placement est de soixante jours. « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l’exécution d’une même mesure d’éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a déjà fait l’objet. » La parole est à M. le ministre.
«Laurent Nunez» : Là encore, il s’agit de revenir à la rédaction retenue par l’Assemblée nationale en première lecture, afin de tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel et de l’avis du Conseil d’État. Cet amendement vise à limiter le nombre de placements à quatre ou cinq selon les cas : quatre pour les étrangers en situation irrégulière qui relèvent du régime terroriste ou ceux qui représentent une menace réelle et grave – le placement est alors de deux fois 210 jours et de deux fois 60 jours – ; et cinq pour les étrangers de droit commun – il est alors de deux fois 90 jours, puis trois fois 60 jours. En prévoyant ainsi une forme de dégressivité et surtout un nombre limité de placements, nous respecterions les exigences du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État.
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis de la commission ?
«Hervé Reynaud» : Nous avons sur ce point une différence d’appréciation avec le Gouvernement. Nous avons défini une durée maximale de rétention. Le Gouvernement apporte davantage de précisions, en limitant le nombre de placements en rétention et en proposant un mécanisme de dégressivité des périodes de rétention dont la mise en place nous paraît complexe. La commission des lois a considéré qu’aucune de ces deux mesures n’était nécessaire pour garantir la conformité du dispositif à la Constitution. Le Conseil constitutionnel a exigé du législateur qu’il prévoie une limite au nombre de placements ou à la durée maximale de rétention, et non nécessairement les deux. C’est là que réside notre différence d’appréciation avec le Gouvernement. La dégressivité de la durée des périodes de rétention ne résulte en aucune manière, selon nous, de la décision du Conseil constitutionnel. Vous avez d’ailleurs plutôt évoqué le Conseil d’État, monsieur le ministre. Par ailleurs, la commission a considéré que la combinaison de ces mesures aboutirait à un dispositif inutilement complexe et inadapté, alors que cette proposition de loi se doit – nous le répétons depuis le début – d’être parfaitement opérationnelle. Monsieur le ministre, il ressort de nos échanges avec vos services une différence d’appréciation ; la dégressivité des placements ne nous paraît pas pertinente. Enfin, votre amendement tend à supprimer la disposition introduite par la commission qui vise à assurer la conformité du droit national avec la jurisprudence Aroja de la Cour de justice de l’Union européenne. Pour ces raisons, l’avis de la commission est défavorable.
«Sylvie Robert» : Je mets aux voix l’amendement n° 35. (L ’ amendement n ’ est pas adopté.)
«Sylvie Robert» : Je mets aux voix l’article 8 bis . (L ’ article 8 bis est adopté.) (Supprimé)
«Sylvie Robert» : L’amendement n° 31, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé : Rétablir cet article dans la rédaction suivante : Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’évolution de l’organisation des lieux de rétention administrative ainsi que sur les conséquences de l’évolution des profils des personnes retenues, notamment en matière de modalités d’organisation et de respect des droits fondamentaux. Le rapport met notamment en perspective l’évolution du taux d’occupation. Il évalue aussi la portée du pouvoir de l’administration en ce qui concerne les décisions de privation de liberté concernant les étrangers. La parole est à M. Guy Benarroche.
«Guy Benarroche» : Puisque M. le ministre fait souvent référence au texte de l’Assemblée nationale, je ferai de même. Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 8 ter , qui consistait en une demande de rapport. Peut-être les députés sont-ils moins doctrinaires que les sénateurs, lorsqu’il s’agit d’adopter des amendements visant à demander des rapports ? Cette doctrine est d’ailleurs à géométrie variable, puisque la plupart de ceux qui utilisent cet argument pour rejeter de tels amendements ont eux-mêmes présenté des demandes de rapport ou en ont voté. Le rapport que nous réclamons ici vise à alerter sur le phénomène croissant de « pénitentiarisation » des centres de rétention administrative. L’évolution récente des politiques publiques, notamment à la suite des instructions ministérielles des 12 avril 2021 et 3 août 2022 – à l’époque, le ministre de l’intérieur était Gérald Darmanin – a profondément modifié le profil des personnes retenues, avec une part croissante de personnes sortant de détention. Cette évolution s’est accompagnée d’une transformation des conditions de rétention, qui se rapprochent désormais de celles qui sont observées en milieu carcéral. Les centres de rétention administrative accueillent aujourd’hui des personnes plus vulnérables, souffrant notamment de troubles psychiatriques ou d’addictions, alors même que les structures ne sont pas adaptées à ce type de prise en charge. Parallèlement, l’organisation des lieux tend à se durcir, avec des restrictions de circulation et une gestion sécuritaire des retenus, qui conduisent à une dégradation des conditions de prise en charge et à une déshumanisation des pratiques. L’accès aux moyens de communication apparaît également restreint en pratique, avec pour effet de rapprocher encore davantage la situation des personnes retenues de celle des personnes détenues, alors même qu’elles ne sont pas privées de liberté en raison d’une condamnation pénale. Enfin, cette évolution s’accompagne d’une augmentation des tensions et des violences au sein des centres et d’une diminution de la sécurité de leurs personnels. Pour toutes ces raisons, l’Assemblée nationale a inclus dans son texte la remise d’un rapport visant à préciser les éléments indispensables à la construction et à la gestion future des CRA. Nous demandons donc le rétablissement de l’article 8 ter .
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis de la commission ?
«Hervé Reynaud» : L’article 8 ter a en effet été supprimé par la commission des lois. Nous sommes, en principe, défavorables à ces demandes de rapport, même s’il existe quelques exceptions. L’avis est donc défavorable.
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis du Gouvernement ?
«Laurent Nunez» : Toutes les données sur la rétention sont très régulièrement publiées, notamment dans le rapport annuel transmis au Parlement. Par conséquent, l’avis est défavorable.
«Sylvie Robert» : Je mets aux voix l’amendement n° 31. (L ’ amendement n ’ est pas adopté.)
«Sylvie Robert» : En conséquence, l’article 8 ter demeure supprimé. À la seconde phrase de l’article L. 743-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « dix ».
«Sylvie Robert» : Je suis saisie de deux amendements identiques. L’amendement n° 11 rectifié est présenté par Mme Gréaume et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky. L’amendement n° 22 rectifié est présenté par M. Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. Ces deux amendements sont ainsi libellés : Supprimer cet article. La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l’amendement n° 11 rectifié.
«Michelle Gréaume» : Il est défendu !
«Sylvie Robert» : La parole est à M. Christophe Chaillou, pour présenter l’amendement n° 22 rectifié.
«Christophe Chaillou» : Si le Conseil constitutionnel avait admis, à titre exceptionnel, qu’une personne puisse être maintenue en détention quelques heures après une décision de remise en liberté afin de permettre l’exercice des recours, il avait fixé une limite très claire : six heures. Le Gouvernement souhaite aujourd’hui porter ce délai à dix heures. Pour quelle efficacité réelle ? Aucune démonstration sérieuse n’est apportée sur ce point. Encore une fois, la solution au problème des éloignements ne réside évidemment pas dans un prolongement de quelques heures de la rétention administrative après une décision judiciaire de remise en liberté. En revanche, cette disposition banalise progressivement l’idée qu’une personne peut continuer à être privée de liberté malgré une décision du juge ordonnant sa libération. Cela ne peut que nous préoccuper ; d’où cet amendement de suppression.
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis de la commission ?
«Hervé Reynaud» : Là encore, je sonne l’alarme : sans l’intervention du législateur d’ici au 1 er octobre prochain, les dispositions de l’article L. 743-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) seront abrogées. Cela signifie qu’à partir de cette date, tout étranger libéré par le juge judiciaire devra être immédiatement remis en liberté. Par ailleurs, tout appel du parquet sera privé d’objet puisque, même dans l’éventualité où l’ordonnance serait annulée en appel, l’étranger serait déjà en liberté. Voilà une drôle de conception de l’État de droit. Il nous faut donc absolument modifier les dispositions qui sont en cause. La commission des lois a retenu un délai de dix heures. Il est conforme à la Constitution, puisqu’il avait été expressément admis par le Conseil constitutionnel en 2018 au sujet du régime de la zone d’attente. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements.
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis du Gouvernement ?
«Laurent Nunez» : Un délai de dix heures laisse le temps au parquet d’interjeter un appel suspensif ; il est nécessaire, par exemple lorsque la décision de libération intervient le soir. Il nous semble d’autant plus convenable que, comme l’a dit M. le rapporteur, il a déjà été jugé constitutionnel pour un régime très proche, celui des zones d’attente. En conséquence, le Gouvernement est défavorable à ces amendements.
«Sylvie Robert» : Je mets aux voix les amendements identiques n os 11 rectifié et 22 rectifié. (Les amendements ne sont pas adoptés.)
«Sylvie Robert» : Je mets aux voix l’article 8 quater . (L ’ article 8 quater est adopté.) (Suppression maintenue)
«Sylvie Robert» : L’amendement n° 36 rectifié bis , présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé : Après l’article 9 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. – Le titre VIII du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 285-1 est ainsi rédigé : « Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat, les dispositions suivantes : » ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 286-1 est ainsi rédigé : « Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat, les dispositions suivantes : » ; 3° Le premier alinéa de l’article L. 287-1 est ainsi rédigé : « Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat, les dispositions suivantes : » ; 4° Le premier alinéa de l’article L. 288-1 est ainsi rédigé : « Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat, les dispositions suivantes : » ; 5° Aux 2° des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1, la référence : « L. 229-6 », est remplacée par la référence : « L. 229-7 ». II. – L’article L. 3844-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa du I, les références : « L. 3211-11-1, », « L. 3211-12-7, » et « L. 3212-5, » sont supprimées ; 2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 3211-11-1, L. 3211-12-7, L. 3212-5 et L. 3212-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat. » III. – Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale la référence : « loi n° 2026-350 du 9 mai 2026 visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté », est remplacée par la référence : « loi n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat ». IV. – Le titre VI du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : 1° Le tableau du second alinéa des articles L. 762-1 et L. 763-1 est ainsi modifié : a) La trentième ligne est ainsi rédigée : « L. 741-7 et L. 741-7-1 La loi n° … du … visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat » ; b) La trente-cinquième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « L. 742-6 et L. 742-7 La loi n° … du … visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat L. 742-8 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ; c) La quarante-neuvième ligne est ainsi rédigée : « L. 743-19 La loi n° … du … visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat » ; 2° Le tableau du second alinéa des articles L. 764-1, L. 765-1 et L. 766-1 est ainsi modifié : a) La trentième ligne est ainsi rédigée : « L. 741-7 et L. 741-7-1 La loi n° … du … visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat » ; b) La trente-cinquième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « L. 742-6 et L. 742-7 La loi n° … du … visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat L. 742-8 La loin° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ; c) La quarante-huitième ligne est ainsi rédigée : « L. 743-19 La loi n° … du … visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat ». La parole est à M. le ministre.
«Laurent Nunez» : Cet amendement de coordination vise à rendre applicables les dispositions de la présente proposition de loi dans les collectivités d’outre-mer.
«Sylvie Robert» : Quel est l’avis de la commission ?
«Hervé Reynaud» : Le Gouvernement a rectifié son amendement pour le rapprocher de la position de la commission des lois.
«Agnès Canayer» : Très bien !
«Hervé Reynaud» : La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.
«Sylvie Robert» : Je mets aux voix l’amendement n° 36 rectifié. (L ’ amendement est adopté.)
«Sylvie Robert» : En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 9.
«Sylvie Robert» : Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à Mme Michelle Gréaume, pour explication de vote.
«Michelle Gréaume» : Monsieur le rapporteur, vous avez souvent, dans vos propos, parlé de l’étranger, et non pas du terroriste. Voilà l’amalgame que j’évoquais au début de notre discussion ! Je tiens aussi à rappeler à tous nos collègues que les amendements que le groupe CRCE-K a déposés visent également à lutter contre la radicalisation et le terrorisme. C’est un combat qui nous rassemble tous ici.
«Audrey Linkenheld» : Personne n’en a le monopole.
«Michelle Gréaume» : Cependant, accumuler les lois ne suffit pas, si elles ne sont pas accompagnées de moyens adéquats, d’effectifs formés, d’équipements adaptés, d’une coordination renforcée entre les services de renseignement et les élus locaux, ainsi que de financements stables pour développer la prévention au quotidien.
«Audrey Linkenheld» : Très bien !
«Sylvie Robert» : La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.
«Guy Benarroche» : Comme je l’ai expliqué lors de la discussion générale, cette proposition de loi est un énième texte sécuritaire. Elle repose essentiellement sur deux axes. Le premier consiste à considérer, d’une certaine façon, que le risque d’attentat terroriste inspiré par l’extrémisme religieux se conjugue avec l’existence de troubles psychiatriques et psychologiques. C’est ainsi que des mesures sont prévues pour faire en sorte que des personnes jugées dangereuses puissent être internées, durant des années, en hôpital psychiatrique. J’aurais alors attendu que ce texte s’accompagne d’un budget supplémentaire – 500 millions d’euros ? Davantage ? – pour traduire en actes ces annonces, c’est-à-dire pour que les hôpitaux psychiatriques aient les moyens matériels et humains – médecins, infirmiers, etc. – pour recevoir les personnes concernées. Malheureusement, ce n’est pas le cas. Ce texte relève donc, en quelque sorte, du vœu pieux ! Le deuxième axe de ce texte consiste à autoriser le placement en centre de rétention administrative pour des durées de plus en plus longues, comme si l’augmentation de la durée de rétention permettait d’aboutir à l’éloignement de ces personnes d’une manière plus certaine, ce qui n’est absolument pas le cas. On fait comme si les CRA étaient adaptés, en termes de locaux, de personnels ou d’organisation, pour accueillir ce type de personnes, qui plus est pour de telles durées. Là encore, j’attendais un budget de quelques dizaines ou centaines de millions d’euros supplémentaires, afin de faire en sorte que les endroits où l’on place ces personnes ne soient pas des lieux de radicalisation encore plus forte, mais qu’ils offrent la possibilité d’une vraie réinsertion et qu’ils participent à la prévention des risques d’attentat. Mais ce n’est pas le cas ; on peut même s’attendre à l’inverse ! Nous nous opposons fermement à ce texte ; nous pensons qu’il aura des effets excessivement négatifs.
«Sylvie Robert» : La parole est à M. Christophe Chaillou, pour explication de vote.
«Christophe Chaillou» : Comme je l’ai indiqué dans mon propos liminaire, je rappelle que la famille politique à laquelle appartient mon groupe n’a jamais failli en matière de lutte contre le terrorisme, aussi bien lorsqu’elle était aux responsabilités, puisque nous avons pris des décisions extrêmement fermes dans ce domaine, que dans l’opposition, puisque nous n’avons pas hésité à soutenir les mesures qui nous semblaient nécessaires pour protéger nos concitoyens et assurer la lutte indispensable contre le terrorisme. Cependant, nous avons deux balises fondamentales. Tout d’abord, ce que nous votons doit être totalement conforme aux principes fondamentaux de notre République, à nos engagements internationaux et au respect de la dignité humaine. Ensuite, il convient que ces mesures soient efficaces. Or, comme nous avons essayé de vous l’expliquer, sans beaucoup de succès, tous les chiffres démontrent que ce n’est pas en allongeant la période de rétention que l’on résoudra le problème. Les personnes à éloigner devraient plutôt être reconduites à la frontière très rapidement, y compris en cas de détention, mais nous connaissons les difficultés qui existent en la matière. Pour ces deux raisons – le respect des droits fondamentaux et la faible efficacité des mesures proposées –, nous voterons contre cette proposition de loi.
«Sylvie Robert» : La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.
«Thomas Dossus» : Je n’ai pas pris la parole, car je ne voulais pas allonger la discussion qui nous occupe ce soir. Je tiens néanmoins à souligner que ce texte constitue un aveu d’échec de notre système carcéral, qui n’est visiblement pas capable de traiter les personnes condamnées pour terrorisme. Il faut désormais, quand elles sortent de prison, les enfermer aussi loin que possible du reste de la société, en les privant de leurs droits et de leur liberté, que ce soit en hôpital psychiatrique ou en centre de rétention, pour des durées de plus en plus longues, faute d’avoir pu traiter le sujet pendant leur incarcération. On peut s’inquiéter de ce que vont devenir les centres de rétention administrative. Hier est paru le rapport des associations qui interviennent dans ces centres. Elles dénoncent leur transformation vers un format très carcéral, ce qui soulève nombre de questions. Alors que les prisons ont été adaptées, ou du moins essaie-t-on de le faire, pour traiter la question du terrorisme, pour éviter la radicalisation, pour identifier les idées radicales et de terrorisme et empêcher leur propagation, les centres de rétention administrative ne sont pas du tout préparés à cela. Des retenus pour radicalisation, considérés comme dangereux, seront ainsi placés au milieu de retenus de droit commun. Les CRA risquent de devenir des cocottes-minute ingérables. Ce phénomène est déjà dénoncé par les associations présentes dans les CRA. Les conditions de rétention sont indignes, comme l’a souligné la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté, y compris dans les CRA les plus récents, comme dans celui qui a été construit à Lyon et qui était pourtant promu comme devant être le CRA du futur… La semaine dernière, un retenu s’y est suicidé, après avoir effectué trois allers-retours très longs en CRA. Cette proposition de loi constitue une fuite en avant, qui ne règle rien.
«Sylvie Robert» : Personne ne demande plus la parole ?… Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat. (La proposition de loi est adoptée.)