- Intitulé officiel
- Référence
- CRSSN20260721E558776
- Extrait de la source
- «Didier Mandelli» : L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (texte de la commission n° 886, rapport n° 885). La parole est à M. le rapporteur.
«Michel Savin» : Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le texte qui nous est soumis aujourd'hui est l'aboutissement d'un long travail parlementaire. Lorsque le Sénat a décidé de s'intéresser à la dimension économique et financière du football professionnel, certains s'en sont étonnés, d'autres ont critiqué cette initiative, voire l'ont contestée, considérant qu'il ne revenait pas aux parlementaires de se saisir de ces sujets. Pourtant, les faits étaient là. Après l'adoption en 2022 de la loi visant à démocratiser le sport en France, dont l'article 51 accorde à toute ligue professionnelle la possibilité de créer une société commerciale, le Sénat était parfaitement dans sa mission de contrôle et d'évaluation des politiques publiques. La commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a ainsi décidé de créer une mission d'information, dotée des pouvoirs d'une commission d'enquête, sur l'intervention des fonds d'investissement dans le football professionnel français. Cette initiative s'inscrivait dans un contexte de plus en plus préoccupant pour le football professionnel français : un diffuseur, qui promettait un milliard d'euros avant de disparaître en quelques mois, un partenariat avec un fonds d'investissement présenté comme une solution de survie sans pour autant résoudre les déséquilibres structurels, un modèle économique toujours plus dépendant des droits audiovisuels, des clubs fragilisés, des déficits qui se creusent et, dans le même temps, des dépenses, des salaires et des primes au sein de la Ligue en nette augmentation. Face à cette situation, le Sénat a fait son travail avec sérieux. Plus d'une soixantaine de personnalités qualifiées ont été auditionnées. Surtout, le Sénat a eu le courage de poser des questions que beaucoup auraient préféré éviter. Qui décide réellement dans le football français ? La gouvernance est-elle encore adaptée ? Quelle articulation entre l'intérêt général et les intérêts particuliers ? Quel avenir pour les clubs professionnels français ? Comment garantir la solidarité entre sport professionnel et sport amateur ? Certaines de ces questions ont été accueillies fraîchement, comme si quelques acteurs étaient gênés qu'elles soient soulevées publiquement. Cela a renforcé notre volonté d'aller au fond du sujet sur la gouvernance et l'économie du sport professionnel. Au final, notre travail a donné lieu à un rapport d'information approfondi et à la formulation de trente-cinq recommandations. Toute cette matière a été le socle de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel, déposée par Laurent Lafon et dont j'ai été le rapporteur. Dès le début de nos travaux, nous avons constaté que quelques acteurs influents n'ont cessé de se mobiliser en coulisses pour en contester la nécessité. Il est vrai que ce texte touche à des sujets sensibles : le partage du pouvoir au sein des instances, la gouvernance des ligues, les risques de conflits d'intérêts, la transparence des rémunérations ou encore la répartition des ressources. Peut-être certains auraient-ils préféré que le Parlement ne se penche pas sur ces enjeux. Néanmoins, il y a un principe auquel nous sommes attachés : le sport professionnel n'est pas une activité purement marchande ; il participe d'une mission d'intérêt général et doit bénéficier, à ce titre, d'un cadre juridique particulier. Lorsqu'un modèle montre ses limites, lorsqu'il menace l'équilibre économique des clubs, le financement du sport amateur et la crédibilité même des compétitions, il appartient au législateur d'agir. Adopté par le Sénat au mois de juin 2025 à l'unanimité moins une voix, ce texte aura connu plusieurs reports avant d'être enfin examiné par l'Assemblée nationale. Pendant de longs mois, beaucoup se sont interrogés : pourquoi attendre davantage, alors que chacun reconnaît l'urgence d'agir ? Heureusement, le Parlement et le Gouvernement ont tenu bon. Le 29 juin dernier, les députés ont voté ce texte en y introduisant de nouvelles dispositions. Celles-ci ont nécessité des arbitrages lors de la réunion de la commission mixte paritaire du 8 juillet dernier, qui a abouti à un accord voté à l'unanimité. Cet accord préserve l'essentiel : une gouvernance plus transparente, des fédérations renforcées dans leur mission de service public, un meilleur encadrement, des pratiques économiques et des outils nouveaux pour lutter contre le piratage. Mes chers collègues, cette réforme est au service de tous ceux qui font vivre le sport français : les clubs, les bénévoles, les licenciés, les supporters et les millions de Français qui vibrent chaque semaine au rythme des compétitions. Elle démontre également une chose : lorsqu'il exerce pleinement sa mission de contrôle, le Parlement est capable de dépasser les crises et de proposer des solutions. Aujourd'hui, nous pouvons tous être fiers du travail accompli. C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à adopter les conclusions de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.)
«Laurent Lafon» : Très bien !
«Didier Mandelli» : La parole est à Mme la ministre. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)
«Marina Ferrari» : Monsieur le président, monsieur le président de la commission de la culture, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. Comme l'a rappelé le rapporteur, cet examen marque le terme d'un parcours sinueux, qui fait suite aux travaux de la mission d'information sur l'intervention des fonds d'investissement dans le football professionnel français. Ce texte est en effet attendu et structurant. En témoignent les débats qui nous ont occupés et qui ont été riches, respectueux et constructifs dans les deux chambres. À cet égard, je tiens à vous remercier, mesdames, messieurs les sénateurs. Ces débats ont permis de préciser et d'enrichir le texte qui contient désormais quarante-cinq articles et qui a fait l'objet d'un accord unanime en commission mixte paritaire. Permettez-moi de rappeler que ceux qui tenteraient aujourd'hui de réduire ce texte à une simple réponse à la crise du football français n'en ont qu'une lecture partielle, car il va bien au-delà. Structurée en quatre axes majeurs, cette proposition de loi permettra dès son adoption, premièrement, de lutter contre le piratage, deuxièmement, de réaffirmer l'architecture du modèle du sport professionnel français, troisièmement, de donner les moyens au sport professionnel féminin de se développer, quatrièmement, d'accompagner la réforme de la gouvernance du football professionnel. Le piratage est un fléau qui va bien au-delà du sport, vous le savez. L'Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) chiffre les pertes qui en découlent à hauteur de 1,5 milliard d'euros. Plus de 300 millions d'euros concernent le secteur du sport. Ce sont des clubs, des emplois et la capacité à investir qui sont directement menacés. Au-delà de l'enjeu économique, c'est aussi un enjeu de protection des publics qui s'exposent via les IPTV ou des plateformes à des contenus illicites et à une utilisation frauduleuse de leurs données. Lutter contre le piratage, c'est aussi créer les conditions d'accès à une offre sportive payante à un tarif décent. L'article 5, dans sa rédaction initiale, a pour objectif de permettre la commercialisation des droits audiovisuels en un seul lot, ce qui permettrait au consommateur final d'éviter d'avoir à souscrire plusieurs abonnements pour suivre un seul championnat. Cette possibilité ouvre la voie à une offre plus lisible et plus attractive pour le public. Je salue le travail de la commission mixte paritaire pour préserver l'objectif de cet article en levant l'obligation de diffusion d'un match en clair. En effet, même si la volonté de rendre le sport visible par le plus grand nombre était louable, cela risquait de produire des effets contraires au but recherché, à savoir l'efficience économique. J'en viens à l'architecture du modèle du sport professionnel français. À l'heure où des modèles de ligues fermées, inspirés notamment de ce qui se fait aux États-Unis, émergent de plus en plus en Europe, il est essentiel de défendre notre modèle et de le diffuser au-delà de nos frontières. Je l'ai d'ailleurs appelé de mes vœux lors du Conseil des ministres des sports de l'Union européenne, qui s'est tenu au mois de mai dernier. Ce texte nous permet de faire un premier pas en ce sens en rappelant, d'abord, le caractère conventionnel de notre organisation par délégation et subdélégation de service public, ensuite, notre attachement à un système de ligue ouverte, qui favorise le mérite sportif et l'ancrage territorial de nos clubs, enfin, la solidarité financière indispensable entre monde professionnel et monde amateur, à laquelle nous sommes très attachés. Dans cette organisation pyramidale, la place du ministère des sports est essentielle. C'est tout l'objet de l'article 2. Vous avez décidé de renforcer le pouvoir d'opposition du ministère au retrait d'une subdélégation d'une ligue à une fédération. Cette évolution me semble très utile afin de limiter les effets potentiels de conflits de personnes. Vous avez aussi redonné au ministère la capacité de donner force exécutoire à un projet de convention temporaire dans le cas de négociations de renouvellement de subdélégation qui n'aboutiraient pas. Il est en effet essentiel que le ministère puisse disposer de moyens de médiation autres que la seule menace de retrait de délégation à une fédération, qui serait en quelque sorte son arme ultime. La durée ajustée à six mois, renouvelable une fois, permettra d'organiser cette médiation dans de bonnes conditions, si celle-ci se révèle nécessaire. Par ailleurs, le modèle français repose aussi sur ses organes de contrôle de gestion. Le contrôle, confié à la DNCG (direction nationale du contrôle de gestion), armée d'un pouvoir de sanction renforcé, permet désormais de tenir compte du risque potentiel d'une situation de multipropriété. Ce rôle renforcé de la DNCG est plus efficace qu'une interdiction pure et simple. Toutefois, mesdames, messieurs les sénateurs, vous le savez, c'est à l'échelle européenne que le sujet de la multipropriété doit être traité, et pas au seul échelon national, afin de préserver la compétitivité des clubs français face à la concurrence internationale. Une proposition de résolution européenne a été déposée en ce sens à l'Assemblée nationale par le président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, Alexandre Portier. Par ailleurs, ce texte offre de nouvelles possibilités pour permettre au sport professionnel féminin de se développer de manière autonome, lui qui est encore trop souvent une variable d'ajustement d'un secteur masculin en difficulté. Désormais, il sera possible, au sein d'une même association sportive, d'avoir deux sociétés sportives professionnelles distinctes, l'une étant réservée à la structure féminine, quand l'autre est consacrée à la structure masculine. Ce texte prévoit également qu'une fédération puisse créer plusieurs ligues professionnelles afin de gérer distinctement les compétitions masculines et féminines. Je suis très attachée au fait que nous offrions au sport féminin un maximum de souplesse pour pouvoir organiser ses compétitions professionnelles sur le modèle le plus adapté à la maturité et à la stratégie de chaque discipline. Il s'agit là d'un préalable indispensable à son développement économique. Enfin, il s'agit d'accompagner la réforme du football professionnel. Les résultats montrent que le football français se porte bien. Il n'est qu'à citer le Paris Saint-Germain (PSG), qui a réussi son « back-to-back » en remportant pour la deuxième année consécutive la Ligue des champions, ou les joueuses de l'OL Lyonnes, qui ont quant à elles atteint la finale de la Ligue des champions féminine. Et que dire du parcours de nos Bleus ? Nous pouvons les saluer, même si nous avons été déçus de ne pas les voir en finale : en arrivant jusqu'en demi-finale, ils ont rempli leur contrat. Je rends hommage aux joueurs, au sélectionneur et à tout le staff . Merci à eux de nous avoir fait tant vibrer et de nous avoir donné tant d'émotions pendant cette Coupe du monde de football. J'ai une pensée particulière pour le sélectionneur Didier Deschamps, dont la carrière est exceptionnelle et qui a tant apporté au football français pendant toutes ces années. Toutefois, le football professionnel français traverse une crise économique et financière profonde. Les droits de diffusion s'élevaient à un montant annuel de 1leprt milliard d'euros en 2020, contre 205 millions d'euros attendus en 2026, soit une baisse de plus de 80 % en six ans. Malgré l'apport d'oxygène du fonds d'investissement CVC Capital Partners en 2022, la baisse des droits audiovisuels et les conflits entre diffuseurs ont mis en lumière les limites du modèle économique actuel et les difficultés de gouvernance. Cette proposition de loi prévoit de créer une société commerciale de clubs pour gérer l'organisation et la commercialisation des compétitions professionnelles. Cette nouvelle structure permettra de responsabiliser les acteurs – clubs et fédération –, qui deviennent actionnaires de cette nouvelle forme de ligue professionnelle, ainsi que d'associer les familles, avec voix consultative, à la gouvernance. Je veillerai à sa mise en œuvre d'ici à la fin de cette année. À l'heure où le déficit opérationnel de la Ligue 1 et de la Ligue 2 est estimé à 1,3 milliard d'euros et nécessitera une recapitalisation des clubs à hauteur de 700 millions d'euros, cette évolution est indispensable. Sur ce chapitre, grâce aux travaux parlementaires, nous actons certaines avancées pour moderniser les sources de revenus des clubs français. En matière de publicité virtuelle, le texte sécurise et encadre l'usage des technologies d'incrustation dynamique lors des diffusions audiovisuelles, permettant à nos clubs de multiplier leurs inventaires commerciaux, notamment à l'international, sans dénaturer l'expérience des spectateurs. Sur les jeux en ligne, nous renforçons la régulation et la protection de l'intégrité des compétitions face aux risques de manipulation, tout en optimisant le retour financier de l'écosystème des paris vers le financement du sport. Toutefois, j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet à plusieurs reprises, je demeure opposée à la mesure concernant le plafonnement des rémunérations de tous les salariés des fédérations et des ligues. Bien qu'étant liées au ministère par une convention de délégation de service public, les fédérations demeurent des entités de droit privé. Certaines d'entre elles génèrent des revenus propres très nettement supérieurs aux subventions allouées par l'État pour exercer leur mission de délégation. Ainsi, dans la mesure où la subvention publique représente 1,7 % du budget de la Fédération française de football (FFF), comment justifier que le ministre des sports ait un droit de regard sur la rémunération de ses salariés ? Cette mesure ne me paraît pas bonne, mais je respecte les décisions prises par les parlementaires. En conclusion, cette proposition de loi se fixe un double objectif : moderniser l'organisation du sport professionnel français, tout en renforçant un modèle reconnu dans le monde entier. En consolidant les relations entre fédérations, ligues et ministère, c'est une singularité française que nous réaffirmons. En élargissant les champs d'action de nos organes de contrôle, c'est une reconnaissance de leurs compétences que nous valorisons. En permettant au sport professionnel féminin de se structurer, nous donnons à nos équipes féminines les moyens de continuer à se distinguer comme elles le font à l'échelon international. Enfin, en offrant aux clubs la possibilité de s'organiser en société de clubs, c'est leur compétitivité, dans un écosystème de plus en plus concurrentiel, que nous renforçons. Nos équipes rayonnent dans toute l'Europe. L'affluence dans les tribunes n'a jamais été aussi forte, ce qui témoigne de l'attachement des Français à leurs clubs, mais aussi de l'importance de ceux-ci dans les territoires. Face à une offre sportive de plus en plus importante et ne connaissant plus de frontières, nous ne pouvons pas risquer de prendre du retard sur nos voisins. Nous devons absolument soutenir le sport professionnel français. C'est pourquoi je vous invite à voter sans réserve ce texte. Enfin, pour que les acteurs du sport se saisissent au plus vite des dispositions de ce texte, je m'engage à publier dans les meilleurs délais les décrets d'application ; les services du ministère sont d'ores et déjà à la tâche. (Applaudissements sur les travées des groupes RDPI, INDEP, RDSE, UC et Les Républicains.)
«Didier Mandelli» : Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire. Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement. En conséquence, le vote sur les amendements et sur les articles est réservé. Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire. I. – Après l'article L. 131-5-1 du code du sport, il est inséré un article L. 131-5-2 ainsi rédigé : « Art. L. 131 -5 -2 . – I. – Nul ne peut exercer les fonctions de président, d'administrateur ou de membre de l'organe collégial d'administration d'une fédération créée en application de l'article L. 131-1 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l'article L. 212-9. Un décret en Conseil d'État détermine les fonctions de direction ou de représentation qui, eu égard à l'exigence d'exemplarité qui s'y attache, ne peuvent être exercées au sein d'une fédération par une personne ayant fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou pour l'un des délits mentionnés au même article L. 212-9. « II. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212-9. » II. – Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 131-5-2 du code du sport qui, avant la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à l'article L. 131-5-2 du code du sport sont frappées, à compter de la date de publication de la présente loi, d'une incapacité d'exercer. Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercer dans les conditions prévues à l'article 132-21 du code pénal et aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande, sauf lorsque l'incapacité d'exercer résultait de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi. Si la condamnation dont résulte l'incapacité d'exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212-9 du code du sport, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. Après l'article L. 322-2 du code du sport, il est inséré un article L. 322-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 322 -2 -1 . – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs activités sportives déclarent leur activité à l'autorité administrative. » I. – Le code du sport est ainsi modifié : 1° A L'article L. 131-5-1 est ainsi modifié : a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les statuts des fédérations comportent des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement. » ; b) Après le 2°, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés : « 3° Que les délégués des associations ou des sociétés sportives évoluant au niveau professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l'assemblée générale ; « 4° Qu'aucun candidat à une élection organisée par la fédération ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou des aides matérielles d'un État étranger ou d'une personne morale de droit étranger. Il ne peut recevoir de prêts d'un État étranger ou d'une personne morale de droit étranger, à l'exception des établissements de crédit ou des sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » ; 1° L'article L. 131-14 est ainsi modifié : a) Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « La rémunération des dirigeants d'une fédération délégataire ne peut excéder trois fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. « La rémunération des salariés d'une fédération délégataire ne peut excéder le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d'administration d'un établissement public de l'État à caractère industriel et commercial. Il peut être dérogé à ce plafond sur autorisation du ministre chargé des sports, à la demande du président de la fédération, lorsque les rémunérations en usage pour la fonction considérée excèdent ce plafond. « Chaque année, la fédération délégataire transmet au ministre chargé des sports les montants de ces rémunérations. » ; b) À la première phrase du troisième alinéa, après la référence : « L. 132-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ; 1° bis et 2° ( Supprimés) (Supprimé) Au dernier alinéa de l'article L. 122-20 du code du sport, après la référence : « L. 132-1 », sont insérés les mots : « ou à une société commerciale créée en application de l'article L. 333-2-1 ». Le troisième alinéa de l'article L. 131-14 du code du sport est ainsi modifié : 1° La première phrase est ainsi modifiée : a) Les mots : « à une ligue professionnelle créée » sont remplacés par les mots : « aux ligues professionnelles créées » ; b) La deuxième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ; 2° et 3° ( Supprimés) 4° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette convention définit également les modalités de mise en œuvre du principe de solidarité entre les activités sportives à caractère professionnel et les activités sportives à caractère amateur. » Après l'article L. 131-15-3 du code du sport, il est inséré un article L. 131-15-4 ainsi rédigé : « Art. L. 131 -15 -4 . – Les fédérations sportives délégataires veillent à la mise en œuvre du principe de solidarité, notamment financière, entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin. Ces fédérations rendent compte au ministre chargé des sports et à la Conférence permanente du sport féminin, à l'issue de chaque saison sportive, de la mise en œuvre de ce principe, par un rapport rendu public. » Le troisième alinéa de l'article L. 131-14 du code du sport est ainsi modifié : 1° La première phrase est ainsi modifiée : a) Après la référence : « L. 132-1 », sont insérés les mots : « ou aux sociétés commerciales créées en application de l'article L. 333-2-1 » ; b) Sont ajoutés les mots : « ou la société commerciale » ; 2° À la seconde phrase, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou de la société commerciale ». Le code du sport est ainsi modifié : 1° L'article L. 132-1 est ainsi modifié : aa ) Au premier alinéa, les mots : « ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « ou deux ligues professionnelles » ; a) Après le même premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés : « Lorsque la fédération crée une seule ligue professionnelle, celle-ci peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. « Lorsque la fédération constitue deux ligues professionnelles, les missions mentionnées au premier alinéa sont exercées obligatoirement par : « 1° Une ligue professionnelle pour le secteur masculin ; « 2° Une ligue professionnelle pour le secteur féminin. « La ou les ligues professionnelles remettent chaque année à la fédération délégataire et au ministre chargé des sports un rapport rendant compte de la mise en œuvre de la convention de subdélégation prévue à l'article L. 131-14. Un décret précise le contenu et les modalités de ce rapport. Celui-ci rend notamment compte des mesures prises pour tendre vers une égalité entre le secteur masculin et le secteur féminin lorsqu'ils sont gérés par une même ligue professionnelle. Il précise les actions de sensibilisation, de prévention et de formation mises en œuvre par la ou les ligues professionnelles, le cas échéant en coordination avec les associations et les sociétés sportives qui en sont membres, dans le cadre de la lutte contre la haine, les discriminations et les violences sexistes et sexuelles. « Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle non dotée d'une personnalité juridique distincte, les règlements spécifiques aux activités de cette ligue professionnelle établis par la fédération comportent des dispositions obligatoires définies par décret. Ces règlements ainsi que les modifications qui y sont apportées sont approuvés par l'assemblée générale de la fédération et figurent en annexe du contrat de délégation mentionné à l'article L. 131-14. » ; b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : « La rémunération des dirigeants et des salariés de la ligue professionnelle ne peut excéder le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d'administration d'un établissement public de l'État à caractère industriel et commercial. Lorsque la ligue professionnelle a constitué une société commerciale en application de l'article L. 333-1, ce plafond s'applique à l'ensemble des rémunérations versées par la ligue professionnelle et par ladite société. « Lorsque la ligue professionnelle commercialise des droits d'exploitation audiovisuelle, directement ou par l'intermédiaire d'une société commerciale, la fonction de dirigeant ou de membre de l'organe collégial d'administration de la ligue professionnelle est incompatible avec la détention d'intérêts ou l'exercice de fonctions dans une entreprise de diffusion audiovisuelle. Sans préjudice de l'application du IV de l'article 32 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, la fonction de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant de la ligue professionnelle est incompatible avec la détention d'intérêts ou l'exercice de fonctions au sein d'un opérateur de jeux en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la même loi pour une activité de pari sportif et au sein de la personne morale unique faisant l'objet d'un contrôle étroit de l'État mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises. « La subdélégation mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 131-14 du présent code ne peut être octroyée ni renouvelée en cas de manquement aux dixième et avant-dernier alinéas du présent article. » ; 2° À la fin des deuxième et sixième alinéas de l'article L. 222-2-4, les mots : « la ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « l'une des ligues professionnelles mentionnées à l'article L. 132-1 » ; 3° Au premier alinéa de l'article L. 222-2-6, les mots : « la ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « l'une des ligues professionnelles mentionnées à l'article L. 132-1 » ; 4° L'article L. 222-3 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la troisième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ; b) Le second alinéa est complété par le mot : « correspondante ». Après l'article L. 132-1-2 du code du sport, il est inséré un article L. 132-1-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 132 -1 -2 -1 . – Les ligues professionnelles créées en application de l'article L. 132-1 informent les fédérations sportives délégataires, selon des modalités déterminées par la convention prévue à l'article L. 131-14, sur leurs actions concourant au respect des obligations imposées aux fédérations par le 19° du I de l'article L. 232-5. » I. – Après l'article L. 132-1-2 du code du sport, il est inséré un article L. 132-1-2-2 ainsi rédigé : « Art. L. 132 -1 -2 -2 . – I. – Nul ne peut exercer les fonctions de président, d'administrateur ou de membre de l'organe collégial d'administration d'une ligue professionnelle créée en application de l'article L. 132-1 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l'article L. 212-9. Un décret en Conseil d'État détermine les fonctions de direction ou de représentation qui, eu égard à l'exigence d'exemplarité qui s'y attache, ne peuvent être exercées au sein d'une telle ligue par une personne ayant fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou pour l'un des délits mentionnés au même article L. 212-9. « II. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212-9. » II. – Les personnes exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 132-1-2-2 du code du sport qui, avant la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits mentionnés à l'article L. 132-1-2-2 du code du sport sont frappées, à compter de la date de publication de la présente loi, d'une incapacité d'exercer. Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercer dans les conditions prévues à l'article 132-21 du code pénal ainsi qu'aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l'incapacité d'exercer résultait de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi. Si la condamnation ayant entraîné l'incapacité d'exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212-9 du code du sport, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. (Supprimé) I. – Après l'article L. 132-1-2 du code du sport, il est inséré un article L. 132-1-3 ainsi rédigé : « Art. L. 132 -1 -3 . – I. – La subdélégation octroyée à une ligue professionnelle par une fédération délégataire en application de l'article L. 131-14 prend fin à l'échéance de la convention prévue au même article L. 131-14, sauf si une nouvelle convention la renouvelle. Le cas échéant, la fédération informe la ligue de son souhait de ne pas renouveler la convention au plus tard six mois avant son échéance. Si, dans les trois mois précédant l'échéance de la subdélégation, aucun accord n'a pu être trouvé entre la fédération et la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports désigne un médiateur. Si, à l'échéance de la convention de subdélégation, celui-ci n'a pu obtenir un accord, le ministre chargé des sports peut prolonger sa mission et proroger la convention de subdélégation pour une durée maximale de trois mois. Le ministre chargé des sports peut, pendant cette période, soumettre un projet de convention aux conseils d'administration de la ligue professionnelle et de la fédération délégataire afin que ce projet soit inscrit à l'ordre du jour de leur assemblée générale respective. Au terme de la prorogation, après consultation de la fédération et de la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports peut donner force exécutoire à ce projet de convention. Celui-ci peut être remplacé à tout moment par une convention conclue, en application dudit article L. 131-14, entre la fédération et la ligue et approuvée par le ministre. À défaut d'une telle substitution, la convention proposée par le ministre ne peut demeurer en vigueur au-delà d'une durée de six mois, renouvelable une fois. « Une fédération délégataire peut retirer la subdélégation qu'elle a octroyée avant le terme de la convention qui l'organise : « 1° En cas de défaillance grave dans l'exercice des prérogatives subdéléguées ; « 2° En cas d'atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ; « 3° En cas de manquement grave aux obligations résultant du présent code ou de la convention mentionnée au premier alinéa du présent I ; « 4° En cas de décision de la ligue professionnelle engendrant des difficultés sérieuses de financement des activités sportives à caractère professionnel pour les associations qui lui sont affiliées et les sociétés sportives et mettant en péril l'exécution de la mission de service public subdéléguée ; « 5° ( Supprimé) « La subdélégation est retirée, après approbation du ministre chargé des sports, par une décision motivée de la fédération. La ligue professionnelle est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder ce retrait et est mise à même de présenter des observations écrites ou orales. Les modalités de cette procédure contradictoire sont déterminées par décret. « I bis ( nouveau) . – Le retrait de la subdélégation ou son non-renouvellement dans un délai de six mois à compter du terme de la convention qui l'organise ou, le cas échéant, de la fin de la prorogation ou de l'expiration de la convention rendue exécutoire par le ministre chargé des sports en application du I entraîne la dissolution de la ligue professionnelle. « II. – Les biens d'une ligue professionnelle dissoute sont transférés à la fédération délégataire qui l'a créée. Celle-ci est substituée à la ligue professionnelle dissoute dans ses droits et obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail, sans remise en cause des contrats de diffusion. « Le retrait de la subdélégation, son non-renouvellement et la dissolution de la ligue professionnelle n'ouvrent droit à aucune indemnisation pour les dirigeants de la ligue professionnelle et ne peuvent donner lieu au versement d'aucune somme d'argent à leur profit. « III. – Lorsqu'elle en est devenue détentrice en application du II, la fédération délégataire cède, à titre gratuit, tout ou partie des titres de propriété du capital social et des droits de vote de la société commerciale créée en application de l'article L. 333-1 à chacune des sociétés sportives, propriétaires des droits d'exploitation audiovisuelle en application du même article L. 333-1, qui participent aux compétitions ou aux manifestations sportives dont les droits d'exploitation sont commercialisés ou gérés par cette société commerciale. La société commerciale est dès lors régie par l'article L. 333-2-1. « La fédération délégataire et, le cas échéant, les sociétés sportives ne peuvent détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. « IV. – Les transferts de la ligue professionnelle à la fédération délégataire mentionnés au II du présent article sont réputés porter sur des branches complètes et autonomes d'activités et sur des entités économiques autonomes. Ils sont réalisés de plein droit et sans aucune formalité, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l'effet d'une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées, des sûretés réelles et personnelles les garantissant ainsi que de toute subvention. « Ils ne sont de nature à justifier par eux-mêmes la mise en cause d'aucune autorisation accordée à la fédération délégataire, à la ligue professionnelle, y compris les autorisations transférées, ou aux sociétés qui sont, au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce, liées à la fédération délégataire ou qui étaient liées à la ligue professionnelle avant les transferts. « Ils ne sont de nature à justifier ni la résiliation en cours d'exécution des contrats conclus par la fédération délégataire, la ligue professionnelle ou les sociétés qui leur sont liées au sens des mêmes articles L. 233-1 à L. 233-4, ni la modification de l'une de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet ou la mise en œuvre de leurs clauses relatives aux conséquences d'un retrait ou d'un non-renouvellement de la subdélégation octroyée à la ligue professionnelle ou d'un changement dans la réglementation applicable à la ligue professionnelle ou à ces sociétés. Ils n'affectent pas les sûretés réelles et personnelles garantissant les obligations nées de ces contrats. Les contrats en cause demeurent régis par les dispositions de toute nature applicables à la date de leur transfert. « V. – Les cessions des actions de la société commerciale mentionnées au III du présent article et les transferts des biens, droits et obligations à la fédération délégataire mentionnés au II ne donnent lieu au paiement d'aucun droit d'enregistrement ni à aucune perception ou régularisation d'autres impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit. « VI. – Les plus-values réalisées par la fédération délégataire en cas de cession de biens ou de droits qui lui ont été transférés en application du II sont calculées par référence à la valeur que ces biens ou droits avaient dans les écritures de la ligue professionnelle. » II et III. – ( Supprimés) Après l'article L. 132-1-2 du code du sport, il est inséré un article L. 132-1-4 ainsi rédigé : « Art. L. 132 -1 -4 . – Une fédération délégataire peut, après avoir mis en œuvre la procédure de conciliation préalable selon des modalités prévues par la convention conclue avec la ligue professionnelle qu'elle a créée, exercer un droit de réformation des décisions de ladite ligue lorsqu'elles sont contraires à ses statuts et règlements ou à la convention mentionnée à l'article L. 131-14 organisant la subdélégation ou lorsqu'elles portent atteinte à l'intérêt général de la discipline concernée. « Sur demande de la ligue professionnelle, la fédération transmet, par écrit, les motifs ayant fondé sa décision. » I. – Le code du sport est ainsi modifié : 1° A L'article L. 222-5 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « soit relatif à la mutation d'un mineur d'un club à un autre, » ; – les mots : « à aucune » sont remplacés par les mots : « , quelle que soit sa durée et celle de ses avenants, y compris si en cours d'exécution le mineur atteint l'âge de la majorité, à aucune contrepartie, » ; b) Le troisième alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « une personne physique ou morale » sont remplacés par les mots : « un agent sportif » ; – au début de la deuxième phrase, les mots : « La personne physique ou morale partie à une telle convention la transmet » sont remplacés par les mots : « L'agent sportif transmet la convention » ; c) Le dernier alinéa est supprimé ; 1° B L'article L. 222-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les infractions aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 222-5 sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. « Le montant de l'amende peut être porté au-delà de 30 000 euros jusqu'au double des sommes indûment perçues. » ; 1° Les articles L. 222-7 à L. 222-10 sont ainsi rédigés : « Art. L. 222 -7 . – L'agent sportif est une personne physique dont la mission d'intermédiaire consiste à mettre en relation, directement ou indirectement, contre une rémunération, une indemnité ou un avantage, deux parties intéressées, soit par la conclusion, soit par la prolongation : « 1° D'un contrat de travail ou de tout accord de participation entre, d'une part, un sportif ou un entraîneur et, d'autre part, une association sportive, une société sportive ou un organisateur de compétitions sportives ; « 2° D'un contrat mentionné à l'article L. 222-2-10-1 ; « 3° D'un accord de mutation entre deux associations sportives ou sociétés sportives. « L'activité d'agent sportif ne peut être exercée que par une personne détentrice d'une carte professionnelle d'agent sportif. Cette carte est délivrée, suspendue ou retirée par la fédération délégataire compétente dans des conditions définies par décret. « Toute personne détentrice d'une carte professionnelle d'agent sportif est tenue à une obligation de formation initiale et continue, notamment en matière de déontologie, de prévention des violences sexistes et sexuelles et de lutte contre le blanchiment. La fédération délégataire compétente est chargée d'organiser ces formations, dont le contenu, la périodicité et les modalités de suivi sont définis par décret. Tout manquement à cette obligation observé par la fédération délégataire compétente est susceptible d'entraîner la suspension de la carte professionnelle de l'agent sportif. « Dans le cadre de son activité, définie au premier alinéa du présent article, l'agent sportif a l'obligation de communiquer à la fédération délégataire compétente toute somme qu'il a versée ou perçue ainsi que l'identité de la personne morale ou physique liée à cette opération. « Chaque fédération délégataire contrôle annuellement l'activité des agents sportifs et publie annuellement : « a) La liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ; « b) Lorsqu'elle a été constituée, la fiche d'identité de la société dans le cadre de laquelle l'agent sportif exerce cette activité ; « c) Les sanctions prononcées en application de l'article L. 222-19 à l'encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées. « Elle peut également publier la liste des contrats et des avenants en cours mentionnés à l'article L. 222-17. « Art. L. 222 -8 . – L'agent sportif peut, pour l'exercice de sa profession, constituer une personne morale, dont il est le représentant légal, ou être préposé ou salarié d'une seule personne morale dont l'objet social principal consiste à fournir des services d'agent sportif. S'il a constitué une telle personne morale, il ne peut simultanément être préposé ou salarié d'une autre personne morale ayant un tel objet social. « Un décret en Conseil d'État définit le nombre maximal de personnes morales qu'un agent sportif peut constituer pour l'exercice de sa profession. « La société ainsi constituée ne peut exercer la profession d'agent sportif et ne peut à ce titre concourir à la conclusion de l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7, ni conclure l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-17. « L'identité des actionnaires, des associés et des dirigeants doit être communiquée à la fédération dans le mois qui suit la constitution de la société. Tout changement doit être signalé à la fédération dans le mois suivant son entrée en vigueur. « La majorité du capital social doit être détenue par une ou plusieurs personnes titulaires de la carte professionnelle prévue à l'article L. 222-7. Lorsqu'un actionnaire, un associé ou un dirigeant de cette société est une personne morale, la majorité du capital social de cette dernière doit être détenue par une ou plusieurs personnes qui sont titulaires de cette carte professionnelle. « Les fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions liées à la méconnaissance par l'agent sportif titulaire des obligations mentionnées au présent article. « Art. L. 222 -9 . – I. – Nul ne peut obtenir ou détenir une carte professionnelle d'agent sportif s'il exerce ou a été amené à exercer, au cours des douze mois précédents, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, dans la discipline concernée, les fonctions suivantes au sein des organismes suivants : « 1° Dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau : « a) De dirigeant, y compris dans le cadre d'un mandat électif ; « b) De salarié ou de préposé ; « c) De membre de l'encadrement sportif, médical ou paramédical ; « 2° Dans une fédération sportive agréée ou un organe qu'elle a constitué : « a) De dirigeant, y compris dans le cadre d'un mandat électif ; « b) De salarié ou de préposé ; « c) De conseiller technique sportif mentionné à l'article L. 131-12 ; « d) De membre de l'encadrement sportif, médical ou paramédical ; « e) D'arbitre, de juge, d'officiel ou de membre de jury de compétitions ; « f) De membres de toute commission de la fédération lui ayant délivré la carte professionnelle et de ses organes déconcentrés, à l'exception de la commission fédérale des agents sportifs ; « 3° Dans une organisation professionnelle représentative des sportifs, arbitres, entraîneurs et associations ou sociétés sportives : « a) De dirigeant, y compris dans le cadre d'un mandat électif ; « b) De salarié ou de préposé. « II. – Nul ne peut non plus obtenir ou détenir une carte professionnelle d'agent sportif : « 1° S'il est ou a été, au cours des douze mois précédents, actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau ; « 2° S'il est inscrit au tableau de l'ordre des avocats sans avoir recouru à la procédure d'omission prévue au 1° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. « La fédération délégataire compétente peut également prévoir dans ses règlements des incompatibilités propres à sa discipline. « Art. L. 222 -10 . – Nul ne peut exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, l'une des fonctions mentionnées au I de l'article L. 222-9 ou mentionnées dans le règlement fédéral des agents sportifs s'il détient une carte professionnelle d'agent sportif ou s'il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze mois précédents. « Nul ne peut être actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant, dans la discipline concernée, des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau s'il détient une carte professionnelle d'agent sportif ou s'il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze derniers mois. » ; 1° bis A Au premier alinéa de l'article L. 222-11, le mot : « licence » est remplacé par les mots : « carte professionnelle » ; 1° bis Après l'article L. 222-12, il est inséré un article L. 222-12-1 ainsi rédigé : « Art. L. 222 -12 -1 . – Lorsqu'un agent sportif s'adjoint les services d'un ou de plusieurs superviseurs, les missions de ces derniers doivent se limiter à des tâches administratives de prospection, en particulier à la rédaction de rapports et de comptes-rendus d'activité. L'agent sportif peut rémunérer les superviseurs au seul titre de ces missions, à condition d'avoir conclu au préalable un contrat prévoyant notamment les modalités de cette rémunération, qui peut correspondre à une partie ou à un pourcentage de la rémunération perçue par l'agent sportif lors de la conclusion de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 222-7 au cours des trois années suivant la conclusion dudit contrat. « Un agent sportif ne peut rémunérer sous quelque forme que ce soit les services rendus par un apporteur d'affaires consistant notamment dans la présentation d'un sportif ou d'un entraîneur à l'agent sportif, sauf si l'apporteur d'affaires est lui-même titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article L. 222-7 et sous réserve de la conclusion préalable d'une convention de collaboration. Dans ce cadre, seule la première opération de placement d'un sportif ou d'un entraîneur conclue par l'agent sportif peut donner lieu à rémunération au profit de l'apporteur d'affaires au titre de la prestation de services effectuée. » ; 1° ter L'article L. 222-13 est ainsi rédigé : « Art. L. 222 -13 . – Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l'exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222-9 à L. 222-11. Aux fins d'exercer ce contrôle, l'agent sportif communique à la fédération délégataire compétente l'identité de ces personnes ainsi que le bulletin n° 3 de leur casier judiciaire. Il informe sans délai la fédération de tout changement affectant la liste de ces personnes. » ; 1° quater A Au quatrième alinéa de l'article L. 222-15, les mots : « licence visée » sont remplacés par les mots : « carte professionnelle mentionnée » ; 1° quater Les deux premiers alinéas de l'article L. 222-16 sont ainsi rédigés : « Le ressortissant d'un État non membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, s'il n'est pas titulaire d'une carte professionnelle d'agent sportif mentionnée à l'article L. 222-7, doit conclure une convention avec une personne physique titulaire de la carte professionnelle délivrée par la fédération délégataire de la discipline concernée, ayant pour objet la présentation par ce ressortissant d'une partie intéressée à la conclusion d'un contrat mentionné au même article L. 222-7. « La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dont la durée est limitée à la réalisation de l'opération concernée, doit être transmise à la fédération délégataire compétente avant tout début d'exercice de l'activité d'agent sportif sur le territoire national. » ; 1° quinquies L'article L. 222-17 est ainsi rédigé : « Art. L. 222 -17 . – I. – Un agent sportif ne peut exercer l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 qu'après avoir conclu un contrat écrit à cette fin avec l'une des parties. « Un agent sportif ne peut agir, en droit comme en fait, que pour le compte d'une des parties aux contrats mentionnés au même article L. 222-7. « Plusieurs agents sportifs qui coopèrent, de quelque façon que ce soit, en particulier au sein d'une même société fournissant des services d'agent sportif, ne peuvent agir pour le compte de plus d'une partie dans le cadre d'un ensemble de contrats portant sur toutes les opérations aboutissant, de manière directe ou indirecte, à la mutation d'un sportif ou d'un entraîneur d'un club vers un autre. « Le contrat écrit en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés audit article L. 222-7 précise : « 1° La nature des services et leur caractère exclusif ou non ; « 2° La durée, qui ne peut excéder trois ans. Les fédérations délégataires peuvent fixer, dans leur règlement, une durée maximale inférieure ; « 3° Le montant de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat ou de l'accord conclu par les parties qu'il a mises en rapport ; « 4° La partie à l'un des contrats mentionnés au même article L. 222-7 qui rémunère l'agent sportif et, le cas échéant, les conséquences fiscales et sociales susceptibles d'en résulter pour le cocontractant de l'agent sportif ; « 5° L'obligation pour l'agent sportif de communiquer ce contrat et tout avenant à la fédération délégataire compétente dans le mois qui suit leur entrée en vigueur. « II. – Lorsque, pour la conclusion d'un même contrat mentionné à l'article L. 222-7, plusieurs agents sportifs interviennent pour les parties à ce contrat, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. Une convention de collaboration ne peut être conclue qu'entre agents sportifs titulaires, dans la même discipline, de la carte professionnelle prévue au même article L. 222-7. « La rémunération due par le sportif ou l'entraîneur à l'agent sportif peut, par une convention tripartite conclue par toutes les parties aux contrats mentionnés audit article L. 222-7, être pour tout ou partie acquittée par le cocontractant du sportif ou de l'entraîneur. Dans ce cas, la convention tripartite précise les conséquences fiscales et sociales susceptibles d'en résulter pour le cocontractant de l'agent sportif. L'agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l'entraîneur. « Par dérogation au 3° du I du présent article, pour la rémunération des agents sportifs, les fédérations délégataires peuvent fixer, notamment en tenant compte de la réglementation de la fédération internationale dont elles sont membres, un taux inférieur à 10 % du montant du contrat conclu par les parties mises en rapport et, le cas échéant, différencié selon le type et l'objet du contrat conclu et évoluant selon l'assiette, sans pouvoir dépasser le plafond de 10 %. « Toute convention contraire au présent article ou qui n'a pas été communiquée à la fédération délégataire compétente est réputée nulle et non écrite. » ; 1° sexies L'article L. 222-18 est ainsi modifié : a) Aux 1° et 3°, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ; b) Au 2°, le mot : « licence » est remplacé par les mots : « carte professionnelle » ; 1° septies ( nouveau) Au b du 1° de l'article L. 222-19, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ; 1° octies ( nouveau) À la première phrase de l'article L. 222-19-1, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ; 2° L'article L. 222-20 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; – le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ; – le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 euros » ; b) Le 2° est ainsi rédigé : « 2° En violation des articles L. 222-9 à L. 222-17, à l'exception de l'article L. 222-11. » ; c) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 euros » ; – à la fin, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ; d) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'exercer l'activité définie à l'article L. 222-7 en méconnaissance des articles L. 212-13 et L. 222-11. « Le montant de l'amende peut être porté au-delà de 15 000 euros jusqu'au double des sommes indûment perçues en violation du présent II. » I bis ( nouveau) . – La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée : 1°L'article 6 ter est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ; b) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Les avocats ne peuvent ainsi exercer l'activité d'agent sportif, ni obtenir ni détenir la carte professionnelle mentionnée au même article L. 222-7. « Lorsque l'avocat souhaite exercer l'activité d'agent sportif, il doit valider la procédure d'omission mentionnée au 1° de l'article 53 de la présente loi avant l'obtention de la carte professionnelle d'agent sportif. « L'exercice par un avocat de l'activité d'agent sportif en violation des deuxième et troisième alinéas du présent article ou la méconnaissance par un avocat exerçant l'activité mentionnée au premier alinéa des obligations résultant pour lui des deux derniers alinéas de l'article 10 et du dernier alinéa de l'article 66-5 de la présente loi est passible des peines prévues au I de l'article L. 222-20 du code du sport. Le montant de l'amende peut être porté au-delà de 375 000 euros jusqu'au double des sommes indûment perçues en violation des deux derniers alinéas de l'article 10 de la présente loi. La méconnaissance par un avocat exerçant l'activité mentionnée au premier alinéa du présent article des obligations résultant pour lui du deuxième alinéa de l'article L. 222-5 du code du sport est passible des peines prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 222-6 du même code. » ; c) À la fin du dernier alinéa, le signe : « € » est remplacé par le mot : « euros » ; 2° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 10, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ». II. – Toute personne physique détentrice d'une carte professionnelle d'agent sportif en cours de validité à la date de promulgation de la présente loi se voit délivrer une carte professionnelle par la fédération délégataire compétente. III. – Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 222-7 du code du sport qui, avant la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés au 1° de l'article L. 222-11 du code du sport sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d'une incapacité d'exercer. Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercer dans les conditions prévues à l'article 132-21 du code pénal et aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l'interdiction d'exercer résultait de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi. Si la condamnation dont résulte l'interdiction d'exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212-9 du code du sport, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. IV ( nouveau) . – L'article L. 222-8 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1 er janvier 2028. Un décret en Conseil d'État détermine les mesures transitoires nécessaires. I. – Le code du sport est ainsi modifié : 1° ( Supprimé) 2° L'article L. 222-11 est ainsi modifié : a) Le 1° est ainsi rédigé : « 1° A été condamné définitivement pour un crime ou un délit mentionné aux I et III de l'article L. 212-9 ; » b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au présent article est effectué dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212-9 du présent code. » II. – ( Supprimé) L'article L. 212-13 du code du sport est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 131-5-2, L. 132-1-2-2, » ; b) Après la référence : « L. 212-1, », est insérée la référence : « L. 222-7, » ; c) Les mots : « ou L. 322-7 » sont remplacés par les mots : « , L. 322-7 ou L. 333-3-1 » ; 2° Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 212-2 », est insérée la référence : « , L. 222-7 ». Après l'article L. 224-2 du code du sport, il est inséré un article L. 224-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 224 -2 -1 . – Dans chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire et, lorsqu'elle est créée en application de l'article L. 132-1, la ligue professionnelle ou, le cas échéant, la société commerciale créée en application de l'article L. 333-2-1 contribuent au dialogue avec les associations agréées de supporters de la discipline concernée, avec les associations de lutte contre les discriminations et les associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport ainsi qu'avec les associations ou les groupements de supporters ou d'adhérents qui ont pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d'un club sportif professionnel, qu'ils détiennent ou non une part du capital ou des droits de vote d'une société sportive. « Chaque ligue professionnelle ou, le cas échéant, chaque société commerciale créée en application de l'article L. 333-2-1 met en place un comité de dialogue permanent. Ce comité est composé, à parts égales, de représentants des clubs, de la ligue professionnelle ou, le cas échéant, de la société commerciale créée en application du même article L. 333-2-1 et des associations agréées de supporters de la discipline concernée désignées par l'instance nationale du supportérisme mentionnée à l'article L. 224-2, dont au moins un représentant d'une association ou d'un groupement de supporters ou d'adhérents ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d'un club sportif professionnel. Il se réunit au moins trois fois par an. La ligue professionnelle ou, le cas échéant, la société commerciale recueille l'avis du comité de dialogue permanent avant toute décision relative à la modification du calendrier des compétitions professionnelles ou à la fixation des prix des billets et abonnements. Lorsqu'elle s'écarte de cet avis, sa décision est motivée et transmise pour information au comité de dialogue permanent et à l'instance nationale du supportérisme. Les avis du comité de dialogue permanent sont transmis pour information à l'instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports. « Un décret précise les modalités d'application du présent article. » L'article L. 333-1 du code du sport est ainsi modifié : 1° À la première phrase du deuxième alinéa, après les deuxième et dernière occurrences du mot : « sportives », il est inséré le mot : « professionnelles » et les mots : « par la ligue professionnelle qu'elle a créée » sont supprimés ; 1° bis Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La commercialisation des droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives ne peut donner lieu à aucun avantage pour le président ou le dirigeant de la fédération sportive, de la ligue professionnelle ou de la société sportive qui participe à la transaction. » ; 2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour les investisseurs minoritaires au sein de la société commerciale. » ; 3° La première phrase du huitième alinéa est ainsi modifiée : a) Le mot : « modifications » est remplacé par les mots : « annexes et les modifications de ces documents » ; b) Le mot : « le » est remplacé par les mots : « arrêté du » ; 4° À la fin du neuvième alinéa, le mot : « consultative » est remplacé par le mot : « délibérative » ; 5° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'une fraction du capital de la société commerciale est cédée à un actionnaire minoritaire, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d'entrée de cet investisseur au capital de la société ainsi que ceux relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la société et l'ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l'assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. » ; 6° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les sommes de toute nature versées à la société commerciale créée par la ligue professionnelle au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire, la ligue professionnelle et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l'assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèces ne peut être obtenu à titre individuel dans le cadre d'une telle opération. » L'article L. 333-2 du code du sport est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou par la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 » ; 2° Le second alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « avec constitution de lots » sont remplacés par les mots : « en un ou plusieurs lots, au choix de l'entité cédante » ; b) ( Supprimé) 3° ( Supprimé) (Supprimé) La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée : 1° Au premier alinéa de l'article 20-3, après le mot : « contribuent », sont insérés les mots : « à la visibilité du sport féminin, » ; 2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 48, après le mot : « promotion », sont insérés les mots : « du sport féminin, ». Le code du sport est ainsi modifié : 1° L'article L. 333-1 est ainsi modifié : a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les fédérations sportives ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés au même article L. 331-5 veillent à ce que les conditions de commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle dont ils sont les propriétaires prévoient notamment le respect, par tout candidat attributaire de ces droits, des règles relatives à la retransmission des événements d'importance majeure sur un service de télévision à accès libre ainsi que des règles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. » ; b) Le sixième alinéa est complété par les mots : « ainsi que le respect, par tout candidat attributaire de droits d'exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des événements d'importance majeure sur un service de télévision à accès libre et des règles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels » ; 2° Le second alinéa de l'article L. 333-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prévoit également le respect, par tout candidat attributaire de droits d'exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des événements d'importance majeure sur un service de télévision à accès libre ainsi que des règles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. » I. – L'article L. 333-2-1 du code du sport est ainsi modifié : 1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés : « I. – Une fédération sportive peut créer, après approbation du ministre chargé des sports, une ou deux sociétés commerciales soumises au code de commerce l'associant aux sociétés sportives auxquelles elle a cédé la propriété des droits d'exploitation audiovisuelle de compétitions ou manifestations sportives professionnelles en application de l'article L. 333-1. Ces sociétés commerciales ont pour objet la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation de toute nature de ces compétitions ou manifestations, à l'exception du droit de consentir à l'organisation de paris sportifs. Lorsque la fédération crée une seule société commerciale dans les conditions déterminées au présent article, cette société peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. « Lorsque la fédération constitue deux sociétés commerciales, les missions mentionnées au premier alinéa du présent I sont exercées obligatoirement par : « 1° Une société commerciale pour le secteur masculin ; « 2° Une société commerciale pour le secteur féminin. « La fédération sportive peut confier à la société commerciale, dans le cadre d'une convention de subdélégation approuvée par le ministre chargé des sports, les aspects de l'organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d'exploitation. Un décret en Conseil d'État précise le contenu de cette convention et détermine les prérogatives que la fédération sportive ne peut pas subdéléguer à la société commerciale. « Chaque société sportive participant à une même compétition ou manifestation dispose d'actions de préférence assorties des mêmes droits de vote au sein de l'assemblée générale ou de l'organe délibérant de la société commerciale en tenant lieu et des mêmes droits aux dividendes, aux réserves et au partage du patrimoine en cas de liquidation de la société commerciale. » ; 2° Au quatrième alinéa, les mots : « créée par la ligue professionnelle » sont supprimés ; 3° Le cinquième alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, le mot : « modifications » est remplacé par les mots : « annexes et les modifications de ces documents » et le mot : « le » est remplacé par les mots : « arrêté du » ; a bis ) Après le mot : « actionnaires », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives et celles qui peuvent être prises sans leur accord, parmi lesquelles figurent les décisions relatives à l'organisation et à la réglementation des compétitions et des manifestations. » ; a ter ) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les statuts précisent également les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l'article L. 333-3. » ; b) Après le mot : « objet », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « ou aux compétences de la fédération sportive. » ; 4° L'avant-dernier alinéa est remplacé par onze alinéas ainsi rédigés : « Au terme de chaque saison sportive, les actions détenues par les sociétés sportives qui sont reléguées ou rétrogradées au niveau inférieur de la compétition ou de la manifestation dont la société commerciale assure la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation ainsi que, le cas échéant, l'organisation sont cédées à titre gratuit aux sociétés sportives qui, lors la saison suivante, accèdent au niveau de la compétition ou de la manifestation auquel participaient les sociétés sportives précédemment mentionnées. Lorsque, au terme d'une saison sportive, une société sportive cesse de participer à cette compétition ou à cette manifestation, ses actions sont cédées à titre gratuit à une société sportive qui accède auxdites compétitions ou manifestations ou à leur niveau supérieur. « Les statuts de la société commerciale prévoient que : « 1° La société commerciale est dirigée par un directeur général, un directoire ou un organe délibérant en tenant lieu et qu'un conseil d'administration, un conseil de surveillance ou un organe délibérant en tenant lieu exerce le contrôle permanent de la gestion de la société ; « 2° Le directeur général, les membres du directoire ou les membres de l'organe délibérant en tenant lieu exercent leurs fonctions en toute indépendance à l'égard de la société commerciale, des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu, des associés ou actionnaires et des membres de l'assemblée générale ou de l'organe délibérant en tenant lieu. Ils s'abstiennent de tout acte, de toute prise d'intérêt ou de toute situation de nature à porter atteinte à cette indépendance ou à créer un conflit d'intérêts, direct ou indirect, avec la société ; « 2° bis Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu est composé d'un membre nommé par la fédération sportive délégataire, d'un ou de plusieurs membres désignés par chaque ensemble de sociétés sportives participant à un même niveau de compétition ou à une même manifestation et d'un ou de plusieurs membres désignés par les associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ; « 3° Les membres du directoire, du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des organes délibérants en tenant lieu respectent des règles de bonne gouvernance, parmi lesquelles figure la prévention des conflits d'intérêts ; « 4° La fédération sportive délégataire dispose d'une action de préférence assortie du droit de s'opposer à toute décision tendant à la modification de l'objet ou de la dénomination de la société, des conditions d'émission, de détention et de cession des actions et des droits de vote attachés à celles-ci, des droits attachés à l'action de préférence dont elle dispose, du nombre de membres du directoire ou de l'organe délibérant en tenant lieu, des conditions de leur désignation et des règles relatives à la dissolution et à la liquidation de la société, à toute décision relative à la désignation ou au renouvellement du mandat du directeur général, des membres du directoire ou de l'organe délibérant en tenant lieu ainsi qu'à toute décision relative à la réglementation et à l'élaboration du calendrier des compétitions et des manifestations. La fédération peut également s'opposer à toute décision portant atteinte à la répartition équitable, entre les sociétés sportives évoluant à des niveaux de compétition différents, des produits issus de la commercialisation des droits d'exploitation des compétitions ; « 5° Sans préjudice des décisions ne pouvant être prises sans l'accord des associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ainsi que des décisions pour lesquelles la fédération sportive délégataire peut exercer son droit d'opposition, les membres désignés par chaque ensemble de sociétés sportives participant à un même niveau de compétition ou à une même manifestation disposent collectivement de la majorité des voix au sein du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu ; « 6° Au sein de l'assemblée générale, du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des organes délibérants en tenant lieu, les sociétés sportives ou les membres qu'elles ont désignés ne prennent pas part aux délibérations qui concernent exclusivement les niveaux de compétition ou les manifestations auxquels elles ne participent pas. « Les statuts énumèrent les décisions que le directeur général, le directoire ou l'organe délibérant en tenant lieu ne peut prendre sans l'accord du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu. Ils déterminent, par ailleurs, les conditions dans lesquelles des représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels, des médecins des clubs professionnels, du personnel administratif, des arbitres et des juges sportifs désignés par leurs organisations représentatives participent, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration, du conseil de surveillance et de l'assemblée générale ou des organes délibérants en tenant lieu. « Les statuts prévoient en outre que la société commerciale peut recourir au bénévolat s'agissant de ses activités à caractère non lucratif, dans le cadre de fonctions exercées de manière indépendante à l'égard des sociétés sportives et concernant la réglementation et la gestion des compétitions et des manifestations, en application de la convention de subdélégation. » ; 5° Le dernier alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « fédération sportive délégataire et les sociétés sportives » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ; b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu'une fraction du capital de la société commerciale est cédée à d'autres personnes physiques ou morales, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d'entrée de ces investisseurs au capital de la société, ceux relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la société et l'ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l'assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Le droit de consentir à l'organisation de paris sportifs ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un tel investisseur au sein de la société commerciale. » ; 6° Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés : « Les sommes de toute nature versées à la société commerciale au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l'assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèces ne peut être obtenu à titre individuel dans le cadre d'une telle opération. « II. – La conclusion de la convention de subdélégation mentionnée au I du présent article entraîne le transfert à la société commerciale des biens, des droits et des obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail, attachés aux prérogatives qui sont subdéléguées à celle-ci. « Ces transferts sont réputés porter sur des branches complètes et autonomes d'activités et des entités économiques autonomes. Ils sont réalisés de plein droit et sans aucune formalité, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l'effet d'une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant ainsi que de toute subvention. « Ils ne sont de nature à justifier par eux-mêmes la remise en cause d'aucune autorisation accordée à la fédération délégataire, y compris les autorisations transférées à la société commerciale ou aux sociétés qui sont liées, au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce, à la fédération délégataire ou à la société commerciale. « Ils ne sont de nature à justifier ni la résiliation en cours d'exécution des contrats conclus par la fédération délégataire, par la société commerciale ou par les sociétés qui leur sont liées au sens des mêmes articles L. 233-1 à L. 233-4, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet ou la mise en œuvre de leurs clauses visant les conséquences d'un changement dans la réglementation applicable à la société commerciale ou à ces sociétés. De même, ils n'affectent pas les sûretés réelles et personnelles garantissant les obligations nées de ces contrats. Les contrats en cause demeurent régis par les dispositions de toute nature applicables à la date de leur transfert. « III. – Les cessions des actions de la société commerciale mentionnées au I du présent article et les transferts des biens, droits et obligations à la société commerciale mentionnés au II ne donnent lieu au paiement d'aucun droit d'enregistrement, ni à aucune perception ou régularisation d'autres impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit. « IV. – Les plus-values réalisées par la société commerciale en cas de cession de biens ou de droits qui lui ont été transférés en application du II sont calculées par référence à la valeur que ces biens ou droits avaient dans les écritures de la fédération délégataire. » II. – ( Supprimé) L'article L. 333-3 du code du sport est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « mentionnée au premier alinéa de l'article » sont remplacés par les mots : « créée en application des articles L. 333-1 ou » ; b) Après la seconde occurrence du mot : « sociétés », il est inséré le mot : « sportives » ; c) À la fin, les mots : « mentionnée au même premier alinéa » sont supprimés ; 1° bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la fédération a créé une société commerciale et qu'elle n'a pas subdélégué l'organisation des compétitions professionnelles à une ligue professionnelle au sens de l'article L. 132-14, la convention entre la société commerciale et la fédération mentionnée à l'article L. 333-2-1 fixe la part des produits mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette convention prévoit également un principe de solidarité entre les sociétés sportives évoluant à des niveaux de compétition différents. » ; 2° Le dernier alinéa est ainsi modifié : aa ) Après la première occurrence du mot : « sociétés », il est inséré le mot : « sportives » ; a) Les mots : « la ligue » sont remplacés par les mots : « la fédération ou, le cas échéant, par la ligue ou la société commerciale créée en application de l'article L. 333-2-1 » ; a bis ) Après la seconde occurrence du mot : « sociétés », sont insérés les mots : « sportives, sur leurs actions en faveur du développement du sport professionnel féminin » ; b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La fédération fixe un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. Cet écart est au maximum de un à trois. » I. – Après l'article L. 333-3 du code du sport, il est inséré un article L. 333-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 333 -3 -1 . – Les fonctions de directeur général, de membre du directoire ou de l'organe délibérant en tenant lieu ainsi que les fonctions de membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu d'une société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 sont incompatibles avec la détention d'intérêts ou l'exercice de fonctions dans une entreprise de diffusion audiovisuelle, à l'exception des fonctions exercées dans une entreprise de diffusion audiovisuelle contrôlée directement ou indirectement par ladite société commerciale. Sans préjudice de l'application du IV de l'article 32 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, ces fonctions sont incompatibles avec la détention d'intérêts ou l'exercice de fonctions au sein d'un opérateur de jeux en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la même loi pour une activité de pari sportif et au sein de la personne morale unique faisant l'objet d'un contrôle étroit de l'État mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises. La rémunération des dirigeants et des salariés d'une société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 du présent code ne peut excéder le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d'administration d'un établissement public de l'État à caractère industriel et commercial. Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant, d'administrateur ou de membre de l'organe délibérant d'une société commerciale créée en application des mêmes articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l'article L. 212-9. » II. – Le 1° du III bis de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié : 1° Après le mot : « trésoriers », sont insérés les mots : « , directeurs généraux » ; 2° Sont ajoutés les mots : « ainsi qu'aux dirigeants des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 dudit code ». III. – Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à la dernière phrase de l'article L. 333-3-1 du code du sport qui, avant la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à la dernière phrase de l'article L. 333-3-1 du code du sport sont frappées, à compter de la publication de la présente loi, d'une incapacité d'exercer. Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercer dans les conditions prévues à l'article 132-21 du code pénal et aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande, sauf lorsque l'interdiction d'exercer résultait de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi. Si la condamnation dont résulte l'interdiction d'exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212-9 du code du sport, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. I. – L'article L. 333-5 du code du sport est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 333-1 », sont insérés les mots : « ou de la cession à titre gratuit par la fédération sportive délégataire ou par d'autres sociétés sportives des parts sociales ou des actions de la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 » ; 2° Au second alinéa, les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 333-1 ou la cession par ces fédérations ou par les sociétés sportives entre elles des parts sociales ou des actions de la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 ». II. – ( Supprimé) Le code du sport est ainsi modifié : 1° L'article L. 122-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 122 -1 . – I. – Toute association sportive affiliée à une fédération sportive peut constituer une ou deux sociétés commerciales soumises au code de commerce pour la gestion de ses activités payantes, dans les conditions prévues au présent chapitre. « Lorsque l'association constitue une seule société commerciale, celle-ci peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. « Lorsque l'association constitue deux sociétés commerciales, ses missions sont exercées obligatoirement par : « 1° Une société commerciale pour le secteur masculin ; « 2° Une société commerciale pour le secteur féminin. « II. – Les associations sportives mentionnées au I sont tenues de constituer une société commerciale : « 1° Lorsque le montant des recettes tirées de la participation habituelle à l'organisation des manifestations sportives qu'elles organisent est supérieur à un certain seuil ; « 2° Ou lorsque le montant total des rémunérations des sportifs qu'elles emploient excède un certain seuil. « Les seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II sont fixés par décret en Conseil d'État. Ils sont calculés de manière indépendante pour le secteur masculin et pour le secteur féminin lorsque l'association décide de constituer deux sociétés commerciales. » ; 2° Le premier alinéa de l'article L. 122-4 est ainsi modifié : a) Les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « prévus au II » ; b) Après la seconde occurrence du mot : « sportive », sont insérés les mots : « pour le secteur masculin ou pour le secteur féminin ou une société sportive regroupant les deux secteurs » ; 2° bis L'article L. 122-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article n'est pas applicable à la personne privée qui consent un prêt, se porte caution ou fournit un cautionnement en faveur de deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et des activités sportives masculines dans une même discipline. » ; 3° L'article L. 122-14 est ainsi modifié : a) Les mots : « société qu'elle a constituée » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés qu'elle a constituées » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l'association sportive a créé deux sociétés sportives en application du I de l'article L. 122-1, leurs relations peuvent être définies soit par une convention tripartite approuvée par leurs instances statutaires, soit par deux conventions, une première entre l'association et la société sportive pour le secteur masculin et une seconde entre l'association et la société sportive pour le secteur féminin. Ces conventions ont une durée comprise entre dix et quinze ans. » ; 4° Au premier alinéa de l'article L. 122-15, les mots : « convention prévue » sont remplacés par les mots : « ou les conventions prévues » ; 5° À la fin de l'article L. 122-16, les mots : « société sportive ou cédés à elle » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés sportives ou cédés à elles » ; 6° Au second alinéa de l'article L. 122-16-1, les mots : « société sportive constituée » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés sportives constituées », le mot : « dispose » est remplacé par le mot : « disposent » et le mot : « lui » est remplacé par le mot : « leur » ; 7° Le premier alinéa de l'article L. 122-17 est ainsi modifié : a) Les mots : « société sportive » sont remplacés par les mots : « ou deux sociétés sportives » ; b) À la fin, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « cette ou ces sociétés » ; 8° À l'article L. 122-18, les mots : « société sportive constituée » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés sportives constituées » et les mots : « est tenue » sont remplacés par les mots : « sont tenues » ; 9° L'article L. 122-19 est ainsi modifié : a) Les mots : « doit comporter la convention prévue » sont remplacés par les mots : « doivent comporter la ou les conventions prévues » ; b) Les mots : « société sportive » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés sportives » ; 10° Au premier alinéa de l'article L. 211-5, la troisième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ; 11° À l'article article L. 222-2-9, les mots : « la société mentionnée » sont remplacés par les mots : « l'une des sociétés mentionnées » ; 12° L'article L. 222-2-10 est ainsi modifié : a) Les mots : « la société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 assure » sont remplacés par les mots : « les sociétés mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12 assurent » ; b) ( nouveau) À la fin, les mots : « elle emploie » sont remplacés par les mots : « elles emploient » ; 13° Au deuxième alinéa de l'article L. 222-2-10-1, les mots : « l'association ou à la » sont remplacés par les mots : « une association ou à une ». I. – La section 2 du chapitre I er du titre I er du livre I er du code des juridictions financières est complétée par un article L. 111-12-1 ainsi rédigé : « Art. L. 111 -12 -1 . – La Cour des comptes peut contrôler les comptes et la gestion des fédérations sportives agréées et des ligues professionnelles créées en application de l'article L. 132-1 du code du sport ainsi que ceux des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 du même code. » I bis . – Dans l'exercice de la compétence prévue à l'article L. 111-12-1 du code des juridictions financières, la Cour des comptes est habilitée à procéder au contrôle des exercices comptables clos au cours des cinq exercices précédant la promulgation de la présente loi. II. – Le titre III du livre I er du code du sport est ainsi modifié : 1° Il est inséré un chapitre III, intitulé : « Contrôle de gestion » et comprenant l'article L. 132-2 ; 2° L'article L. 132-2 devient l'article L. 133-1 et est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; – après le mot : « respect », sont insérés les mots : « du principe d'aléa sportif et » ; – les mots : « les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent en leur sein un organisme doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant » sont remplacés par les mots : « chaque fédération ayant constitué une ou deux ligues professionnelles ou une société commerciale crée un organisme dont elle garantit l'indépendance » ; b) Le 3° est ainsi rédigé : « 3° D'assurer le contrôle et l'évaluation des projets d'achat, de cession et de changement d'actionnaires des sociétés sportives et de se prononcer de manière motivée sur ces projets ; » c) Après le même 3°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « La fédération sportive délégataire assure le suivi du contrôle administratif, juridique et financier opéré par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent I . « Cet organisme est constitué, pour au moins les deux tiers de ses membres, de professionnels qualifiés dans les domaines du droit, de la comptabilité, de l'audit ou de la finance qui n'exercent aucun mandat au sein des instances de la fédération et de la ligue professionnelle et qui ne détiennent aucun droit de vote ni aucune part de capital dans une société mentionnée à l'article L. 122-2 ou dans une société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1. Les modalités de fonctionnement de cet organisme sont déterminées dans le règlement de la fédération. Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle dotée d'une personnalité juridique distincte, les conditions de fonctionnement de cet organisme sont déterminées par la convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle. Les modalités de suivi par la fédération et le ministre chargé des sports des avis, des décisions et des recommandations de cet organisme sont déterminées par décret en Conseil d'État. « II. – Les contrôles prévus au I du présent article sont effectués selon les modalités prévues aux A à C du présent II. » ; c bis ) Les cinquième et avant-dernier alinéas sont remplacés par des A à C et des III à VIII ainsi rédigés : « A. – Les contrôles portant sur les associations, sur les sociétés sportives et sur les agents sportifs peuvent être effectués sur pièces et, à l'exception du domicile des agents sportifs, sur place. Lorsque l'association ou une société sportive ou l'agent sportif, y compris la personne morale qu'il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est le préposé pour l'exercice de sa profession, est tenu de faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par un professionnel disposant de pouvoirs équivalents à ceux d'un commissaire aux comptes, il transmet sans délai à l'organisme mentionné au premier alinéa du I le rapport établi sur ses comptes annuels par le commissaire aux comptes ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par le professionnel disposant de pouvoirs identiques. Lorsqu'un commissaire aux comptes engage une procédure d'alerte en application des articles L. 234-1 ou L. 234-2 du code de commerce, l'association ou la société concernée en informe sans délai l'organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article. « B. – Les contrôles portant sur les associations et les sociétés sportives visent à préserver leur viabilité économique. Ils portent notamment sur les comptes d'exploitation et sur la mise en œuvre de dispositifs de limitation des effectifs de joueurs professionnels et de plafonnement de la masse salariale. En cas d'écarts significatifs entre les comptes d'exploitation prévisionnels et les comptes d'exploitation exécutés caractérisant une intention manifeste de dissimulation ou de présentation trompeuse des comptes, l'organisme mentionné au premier alinéa du I peut prononcer des sanctions à caractère financier et sportif. « Le contrôle exercé sur les agents sportifs, y compris les personnes morales constituées pour l'exercice de leur activité ou au sein desquelles ils exercent leur activité, a pour objet de garantir la transparence des rémunérations, la conformité financière des opérations, le respect des règles éthiques, l'intégrité des pratiques liées à leur activité ainsi que, le cas échéant, le respect par l'agent de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. « L'organisme mentionné au même premier alinéa dispose des pouvoirs d'investigation nécessaires pour détecter, analyser et qualifier tout montage juridique, économique ou financier susceptible d'avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations légales, réglementaires ou financières applicables aux agents sportifs. « En matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le cadre de la profession d'agent sportif, le contrôle est effectué dans les conditions mentionnées aux articles L. 561-36 à L.561-36-4 du code monétaire et financier. L'organisme chargé de ce contrôle transmet au ministre chargé des sports le rapport prévu à l'article L. 561-36 du même code. « C. – Lorsqu'il contrôle et évalue des projets d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires des sociétés sportives, l'organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article tient notamment compte : « 1° Du respect de l'article L. 122-7 ; « 2° De la participation au capital de sociétés sportives d'une même discipline ; « 3° Des résultats financiers, sur une période de cinq ans, du candidat à l'achat, à la cession ou à la prise de participations au capital de la société sportive ; « 4° Le cas échéant, des résultats financiers, sur une période de cinq ans, des sociétés sportives d'une même discipline sur lesquelles le candidat à l'achat, à la cession ou à la prise de participations au capital exerce ou a exercé un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable au sens du même article L. 122-7. « La fédération ayant créé l'organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article rend immédiatement publique sur son site internet l'ouverture d'une mission de contrôle et d'évaluation du projet. Elle précise le nom de la société sportive concernée ainsi que celui du candidat à l'achat, à la cession ou à la prise de participation au capital de la société sportive. « III. – En réalisant le contrôle prévu au 3° du I, dont les modalités sont précisées au C du II, l'organisme mentionné au premier alinéa du I s'assure de l'absence de risque que le projet ait pour objet ou pour effet de méconnaître l'article L. 122-7, qu'il porte atteinte, immédiatement ou à terme, aux résultats financiers de la société sportive ou à l'aléa sportif ou qu'il n'offre pas de garanties suffisantes pour assurer l'assainissement éventuel de la situation financière de la société sportive. « Au terme de cette analyse, l'organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article se prononce sur le projet d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires de la société sportive dans un délai de trois mois à compter du jour où le projet lui a été notifié. « Le projet est soit approuvé, le cas échéant assorti de conditions ou de réserves, soit suspendu pour une durée qui ne peut excéder trois mois, lorsque des vérifications complémentaires sont nécessaires, soit rejeté. « L'organisme mentionné au même premier alinéa ne peut rejeter un projet que s'il présente au moins un des risques mentionnés au présent III et si aucune condition ni réserve ne permet d'en prévenir la réalisation. « Si un projet est conclu en violation d'une décision de suspension ou de rejet, l'organisme mentionné au premier alinéa du I prend, en fonction de la gravité des conséquences du manquement constaté, pour une durée et dans les conditions qu'il détermine, des mesures d'interdiction d'accession sportive, de rétrogradation ou d'exclusion des compétitions sportives à l'encontre de la société sportive concernée. » « IV. – Dans des conditions déterminées par décret, toute association agréée de supporters de la société sportive concernée par le projet d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires, toute association de supporters de portée nationale membre de l'instance mentionnée à l'article L. 224-2 et toute collectivité territoriale sur le ressort de laquelle la société sportive a son établissement principal est, à sa demande, entendue par l'organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article dans le cadre du contrôle et de l'évaluation prévus au présent article. « V. – À l'issue du contrôle prévu au 3° du I, l'organisme mentionné au premier alinéa du même I publie, au plus tard le lendemain de la signature du procès-verbal, sous réserve des informations couvertes par l'un des secrets protégés par la loi, le procès-verbal de sa décision ainsi que les conclusions de son analyse sur le site internet de la fédération qui a créé l'organisme mentionné au même premier alinéa. Ce procès-verbal est transmis aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles la société sportive a son établissement principal. « L'organisme mentionné audit premier alinéa précise dans ce procès-verbal son avis détaillé pour chaque indicateur et chaque type de risque contrôlé en application des II et III. « VI et VII. – ( Supprimés) « VII bis . – Sans préjudice du contrôle et de l'évaluation par l'organisme mentionné au premier alinéa du I d'un projet d'achat, de cession et de changement d'actionnaires d'une société sportive, le ministre chargé des sports peut rendre un avis motivé sur un tel projet, de sa propre initiative ou sur demande de toute association agréée de supporters de la société sportive concernée par ce projet, de toute association de supporters de portée nationale membre de l'instance mentionnée à l'article L. 224-2 ou de toute collectivité territoriale sur le ressort de laquelle la société sportive a son établissement principal. « Cet avis porte sur la dimension sportive du projet, notamment sur les engagements pris en termes de formation et d'infrastructures. « Cet avis est rendu public. « VIII. – Les agents sportifs, y compris la personne morale qu'ils contrôlent, directement ou indirectement, ou dont ils sont les préposés pour l'exercice de leur profession, les associations et les sociétés sportives ainsi que les organes des fédérations et de leurs ligues professionnelles sont tenus de communiquer à l'organisme mentionné au premier alinéa du I toute information ou tout document nécessaire à l'accomplissement de ses missions. Cet organisme peut également demander à toute personne physique ou morale ayant un lien juridique ou économique avec l'association ou la société sportive ou avec un agent sportif, y compris la personne morale qu'il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est le préposé, de lui communiquer toute information ou tout document nécessaire à l'accomplissement de ses missions. » ; d) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – au début, est ajoutée la mention : « IX. – » ; – à la première phrase, après le mot : « Les », sont insérés les mots : « avis et » et les mots : « audit premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du I ». III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° L'article L. 561-2 est ainsi modifié : a) Le 16° est complété par les mots : « titulaires d'une carte professionnelle délivrée par une fédération dont le nombre d'agents sportifs dépasse un seuil déterminé par décret » ; b) Au 16° bis , dans sa rédaction résultant du c du 2° du V de l'article 4 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les mots : « Fédération française de football, dans les conditions » sont remplacés par les mots : « fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, en application de l'article L. 131-14 du code du sport, pour l'organisation de la discipline du football et évoluant dans les compétitions professionnelles, dans les conditions et les limites » ; 2° Le I de l'article L. 561-36 est ainsi modifié : a) Le 13° est ainsi rédigé : « 13° Par les organismes créés en application du premier alinéa du I de l'article L. 133-1 du code du sport ou, lorsque la fédération n'a pas créé un tel organisme, par la fédération sportive concernée, pour les personnes mentionnées au 16° de l'article L. 561-2 du présent code ; » b) Après le même 13°, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé : « 13° bis Par l'organisme créé en application du premier alinéa du I de l'article L. 133-1 du code du sport par la fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, en application de l'article L. 131-14 du même code, pour l'organisation de la discipline du football, pour les personnes mentionnées au 16° bis de l'article L. 561-2 du présent code ; » 3° L'article L. 561-36-2 est ainsi modifié : a) Au début du VI, les mots : « L'autorité administrative chargée de l'inspection des personnes mentionnées au 16° » sont remplacés par les mots : « Les autorités compétentes chargées de l'inspection des personnes mentionnées aux 16° et 16° bis » ; b) Au VII, les mots : « et 16° » sont remplacés par les mots : « , 16° et 16° bis » ; 4° À l'article L. 561-37, les mots : « et 16° » sont remplacés par les mots : « , 16° et 16° bis » ; 5° L'article L. 561-38 est ainsi modifié : a) Le 5° est ainsi rédigé : « 5° Par un organisme créé en application du premier alinéa du I de l'article L. 133-1 du code du sport ou, lorsque la fédération n'a pas créé un tel organisme, par la fédération sportive concernée, pour les personnes mentionnées au 16° de l'article L. 561-2 du présent code ; » b) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° Par l'organisme créé en application du premier alinéa du I de l'article L. 133-1 du code du sport par la fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, en application de l'article L. 131-14 du même code, pour l'organisation de la discipline du football, pour les personnes mentionnées au 16° bis de l'article L. 561-2 du présent code. » ; c) Au dernier alinéa, les mots : « et 16° » sont remplacés par les mots : « , 16° et 16° bis ». IV. – Le III, à l'exception du a des 1°, 2° et 5°, entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juillet 2029. À la fin du troisième alinéa de l'article L. 113-1, à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 131-15-1 et au neuvième alinéa de l'article L. 222-2-10-1 du code du sport, la référence : « L. 132-2 » est remplacée par la référence : « L. 133-1 ». I. – L'article L. 122-7 du code du sport est ainsi modifié : 1° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cadre de son analyse du risque d'atteinte à l'aléa sportif mentionné au III de l'article L. 133-1 du présent code, l'organisme mentionné au premier alinéa du I du même article L. 133-1 tient compte du cas où une même personne privée est susceptible d'exercer le contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable sur une société sportive française et sur une ou plusieurs autres sociétés sportives étrangères de la même discipline. » ; 2° Après le mot : « puni », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « d'une amende à hauteur de 2 % du chiffre d'affaires mondial de la personne morale à l'origine de ce non-respect et d'une interdiction de participer à toutes les manifestations et compétitions organisées par la fédération sportive. Ces sanctions s'appliquent conjointement. Ces sanctions s'appliquent depuis le moment où la méconnaissance est constatée jusqu'à sa cessation. » II. – Le présent article ne s'applique pas aux situations qui, à la date de son entrée en vigueur, sont déjà constituées. L'article L. 100-1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'aléa sportif est un principe fondamental du sport professionnel. Le principe d'aléa sportif postule qu'il existe, entre compétiteurs, une égalité de chances qui doit être préservée. Cette égalité de chances implique notamment qu'il n'existe entre ces compétiteurs aucun risque d'entente ni aucune situation de nature à conduire à des soupçons d'entente. » Après le mot « rémunérations », la fin de la seconde phrase du 3° de l'article L. 131-16 du code du sport est ainsi rédigée : « et avantages de toute nature versés ou garantis aux sportifs par chaque association ou société sportive ou par toute personne qui est leur économiquement ou juridiquement liée, directement ou indirectement, en lien avec la signature, l'exécution ou la cessation du contrat de travail mentionné à l'article L. 222-2-3. » La section 3 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée : 1° L'article L. 333-10 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – au 1°, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou une société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 » et, après le mot : « audiovisuelle », sont insérés les mots : « de manifestations ou » ; – il est ajouté un 3° ainsi rédigé : « 3° La personne morale de droit français ou étranger qui organise, sur le territoire national ou en dehors de celui-ci, une compétition ou manifestation sportive ou qui commercialise ou exploite les droits d'exploitation audiovisuelle de cette compétition ou manifestation sportive, lorsque ces droits sont susceptibles de faire l'objet ou font l'objet de l'atteinte mentionnée au même premier alinéa. » ; a bis ) Le III est ainsi modifié : – le deuxième alinéa est complété par les mots : « , dans les conditions et délais fixés par l'ordonnance prévue au même II » ; – le dernier alinéa est supprimé ; b) Après le même III, sont insérés des III bis à III quater ainsi rédigés : « III bis . – Lorsque l'ordonnance prise sur le fondement du II le prévoit, les titulaires de droits mentionnés au I communiquent à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, selon les modalités définies par une délibération de l'autorité, les données d'identification permettant d'assurer la mise en œuvre sans délai des mesures propres à empêcher, pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive, l'accès aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date de l'ordonnance. « La délibération mentionnée au premier alinéa du présent III bis prévoit également les conditions de validité des saisines des titulaires de droits, les modalités selon lesquelles les procédés de collecte des données d'identification choisis par les titulaires de droits sont soumis à l'accord de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avant leur mise en œuvre et la durée de conservation des éléments de preuve. L'autorité ou un tiers mandaté par elle peuvent contrôler à tout moment les conditions dans lesquelles les données d'identification sont collectées par les titulaires de droits. À cette fin, ils peuvent recueillir auprès d'eux toutes les informations nécessaires à l'exercice de leur mission. « Les données d'identification sont transmises aux personnes mentionnées par l'ordonnance prise sur le fondement du II par l'intermédiaire du système automatisé placé sous le contrôle et la responsabilité de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique afin que ces personnes exécutent sans délai les mesures ordonnées à l'égard de ces services pendant toute la durée de la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive. Les titulaires de droits attestent par tout moyen que les services dont il est demandé le blocage sans délai diffusent illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou ont une telle diffusion pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux. Ils en conservent la preuve et tiennent celle-ci à la disposition de l'autorité selon des modalités qu'elle détermine. « Pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive, le titulaire de droits concerné met régulièrement à jour les données d'identification transmises et sollicite sans délai, par l'intermédiaire du système automatisé, la levée de la mesure de blocage si ces données ne sont plus actives ou si leur objet a changé. « Le titulaire de droits concerné informe par tout moyen les personnes dont le service de communication au public en ligne fait l'objet desdites mesures, le cas échéant par l'intermédiaire de son hébergeur. « Les agents habilités et assermentés de l'autorité peuvent, à tout moment et par tout moyen, s'assurer de la conformité des mesures prises sur la base des données d'identification transmises par l'intermédiaire du système automatisé au regard des conditions de validité définies en application du deuxième alinéa du présent III bis . Lorsqu'ils constatent qu'une telle conformité n'est pas assurée, ils suspendent sans délai toute mesure avant la fin de la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive. « L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut solliciter des titulaires de droits tous les éléments nécessaires à la vérification de la conformité des saisines transmises par l'intermédiaire du système automatisé à la délibération susmentionnée. « L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut adresser aux titulaires de droits, à tout moment, toute préconisation qu'elle juge nécessaire aux fins d'assurer ladite conformité. Elle est informée sans délai injustifié des suites données à ces préconisations. « Lorsque le titulaire de droits ne donne pas suite à ces préconisations de façon non justifiée, l'Autorité peut lui enjoindre, après mise en demeure, d'interrompre la transmission de données d'identification par le biais du système automatisé. Cette interruption est maintenue jusqu'à ce que le titulaire de droits soit en mesure de se conformer à ces préconisations. « Toute personne dont le service de communication au public en ligne a fait l'objet d'une mesure mentionnée au premier alinéa du présent III bis peut introduire devant le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou tout membre du collège désigné par lui un recours contre ladite mesure, sous réserve de justifier de son identité et de l'irrégularité de la mesure, y compris pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive. Le président de l'autorité ou tout membre du collège désigné par lui rend sa décision sur le recours après avoir sollicité, par tous moyens, les observations du titulaire de droits et de la personne qui a fait l'objet de la mesure de blocage. « III ter . – Les litiges entre les titulaires de droits et les personnes mentionnées par l'ordonnance prévue au II relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire. « III quater . – En cas de difficulté relative à l'application du deuxième alinéa du III ou du troisième alinéa du III bis , l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux personnes mentionnées par l'ordonnance prévue au II de se justifier. « En cas de méconnaissance de l'obligation de prendre les mesures ordonnées en application du deuxième alinéa du III ou du troisième alinéa du III bis , l'Autorité peut prononcer une sanction pécuniaire à l'encontre de l'auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. « Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment. « La sanction prononcée ne peut excéder 75 000 euros ou 1 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l'exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive. « La sanction pécuniaire est recouvrée comme une créance de l'État étrangère à l'impôt et au domaine. « Sans préjudice de l'engagement de la procédure de sanction mentionnée au même article 42-7, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l'accès aux services qui diffusent illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou ont pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux une telle diffusion. » ; c) Le IV est ainsi rédigé : « IV. – L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d'accord que sont invités à conclure les titulaires de droits et les personnes morales mentionnés au I du présent article et toute catégorie de personnes susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I. « L'accord conclu précise les mesures que les parties s'engagent à prendre pour prévenir ou faire cesser d'éventuelles violations de l'exclusivité des droits mentionnés audit I et la répartition du coût des mesures volontaires ou des mesures ordonnées sur le fondement du II. Cet accord définit également les modalités de son évaluation et de son réexamen périodiques, qui interviennent au moins tous les trois ans. « L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient à jour une liste des données d'identification permettant l'accès aux services de communication au public en ligne qui font l'objet des mesures mentionnées aux II à III bis . Ces services sont inscrits sur cette liste pendant toute la durée des mesures prévues en application des mêmes II à III bis . « L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met cette liste à la disposition des signataires des accords volontaires. » ; 2° Sont ajoutés des articles L. 333-12 à L. 333-15 ainsi rédigés : « Art. L. 333 -12 . – Les titulaires de droits rendent régulièrement compte à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des modalités de collecte des données d'identification et de transmission de celles-ci par l'intermédiaire du système automatisé. « L'Autorité peut solliciter, auprès des personnes mentionnées par l'ordonnance prévue au II de l'article L. 333-10 et des signataires des accords volontaires, toute information utile relative à la mise en œuvre des mesures prises sur le fondement du III bis du même article L. 333-10. « L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend compte de l'exercice de la mission prévue au présent article dans le rapport annuel d'activité prévu à l'article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. « Art. L. 333 -13 . – I. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de concevoir, d'éditer ou de mettre à la disposition du public, à titre onéreux ou à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant une compétition ou une manifestation sportive, sans l'autorisation : « 1° Des titulaires de droits mentionnés au I de l'article L. 333-10 ; « 2° De l'entreprise de communication audiovisuelle, lorsqu'elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou une manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l'étranger ; « 3° De la ligue professionnelle, lorsqu'elle commercialise les droits d'exploitation audiovisuelle de manifestations ou de compétitions sportives professionnelles ; « 4° Ou de la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1. « II. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de communiquer ou de mettre à la disposition du public, de façon habituelle, par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne, à titre onéreux ou à titre gratuit, des retransmissions d'une compétition ou d'une manifestation sportive sans l'autorisation de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article. « III. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait, à des fins d'exploitation de droits exclusifs sur des compétitions ou des manifestations sportives sans titre ni propriété de ces droits, de fabriquer, d'importer, d'offrir à la vente, de détenir en vue de la vente, de vendre, de louer, de mettre à la disposition du public ou d'installer un dispositif ou un logiciel ayant manifestement pour objet de permettre l'accès illégal aux services mentionnés au I. « IV. – Lorsque les délits prévus aux I à III ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende. « V. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'inciter par tout moyen, y compris par une annonce publicitaire, à l'usage d'un service de communication au public en ligne, d'un dispositif ou d'un logiciel permettant l'accès à une compétition ou à une manifestation sportive sans l'autorisation de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I. « Art. L. 333 -14 . – Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues à l'article L. 333-13 peuvent en outre être condamnées à retirer des circuits commerciaux, à leurs frais, tout dispositif ou logiciel mentionné au même article L. 333-13 ainsi que toute autre chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction. « La juridiction peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l'infraction ainsi que celle du matériel spécialement installé en vue de commettre cette infraction. « Elle peut ordonner la destruction, aux frais du condamné, des dispositifs mentionnés audit article L. 333-13 ou de toute autre chose retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. « Art. L. 333 -15 . – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 333-13 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues à l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » L'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 1° À la fin du I, les mots : « ou aux droits voisins » sont remplacés par les mots : « , aux droits voisins ou aux droits mentionnés à l'article L. 333-10 du code du sport » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Après le mot : « assuré », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par le membre désigné en application du IV de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou, en cas d'empêchement, par son suppléant. » ; b) Au deuxième alinéa, le mot : « rapporteur » est remplacé par les mots : « membre désigné » et sont ajoutés les mots : « et à l'article L. 333-11 du code du sport » ; c) Au troisième alinéa, les mots : « ou de droits voisins » sont remplacés par les mots : « , de droits voisins ou de droits mentionnés à l'article L. 333-10 du code du sport » ; d) Le 2° est complété par les mots : « auxquels sont attachés un droit d'auteur, un droit voisin ou un droit mentionné au même article L. 333-10 » ; e) À la fin de la première phrase et à la seconde phrase du dernier alinéa, le mot : « rapporteur » est remplacé par les mots : « membre désigné » ; 3° Les deux dernières phrases du premier alinéa du III sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Cette convocation est effectuée par voie électronique sur la base des informations mentionnées au 2° de l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Lorsque ces informations ne sont pas disponibles, l'autorité informe le service concerné par une publication de la convocation sur son site internet. Dans tous les cas, la convocation est adressée ou, le cas échéant, publiée au moins quinze jours avant la séance publique. » ; 4° Le IV est ainsi modifié : a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « rapporteur » est remplacé par les mots : « membre désigné et de son suppléant » ; b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « ou aux droits voisins » sont remplacés par les mots : « , aux droits voisins ou aux droits mentionnés à l'article L. 333-10 du code du sport » et les mots : « même I » sont remplacés par les mots : « I du présent article » ; – à la dernière phrase, le mot : « audit » est remplacé par les mots : « au même » et, à la fin, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » ; c) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – à la fin de la première phrase, les mots : « et des droits voisins » sont remplacés par les mots : « , des droits voisins ou des droits mentionnés à l'article L. 333-10 du code du sport » ; – la seconde phrase est complétée par les mots : « du présent article » ; 5° La seconde phrase du V est supprimée. Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 1° L'article L. 331-12 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du 1°, les mots : « d'exploitation audiovisuelle mentionné à » sont remplacés par les mots : « mentionné au I de » ; b) Au 2°, les mots : « d'exploitation audiovisuelle mentionné au même article L. 333-10 » sont remplacés par les mots : « mentionné au même I » ; c) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « d'exploitation audiovisuelle mentionnés à » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I de » ; 2° À la première phrase des premier et deuxième alinéas de l'article L. 331-17, les mots : « d'exploitation audiovisuelle mentionnés à » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I de ». Après le mot : « télédiffusés », la fin de l'article 79-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est supprimée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Supprimé) Après l'article L. 333-1-4 du code du sport, il est inséré un article L. 333-1-5 ainsi rédigé : « Art. L. 333 -1 -5 . – I. – Est puni de 30 000 euros d'amende le fait de collecter, de capter ou d'enregistrer, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, au sein des enceintes sportives qui accueillent une manifestation ou compétition sportive, toutes données relatives au déroulement de celle-ci en vue de les exploiter, de les commercialiser, de les céder ou de les mettre à la disposition de tiers à des fins commerciales aux fins d'organisation et d'exploitation de paris sur cette manifestation ou compétition, sans l'autorisation : « 1° De la fédération ou de l'organisateur d'une manifestation ou compétition sportive mentionné à l'article L. 333-1 ; « 2° De la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 ; « 3° Ou de la personne morale de droit français ou étranger qui exploite les droits d'exploitation de cette compétition ou manifestation sportive. « II. – Constituent des données, au sens du présent article, les informations relatives au déroulement en temps réel de la manifestation ou compétition sportive, incluant les faits de jeu, les résultats partiels, les statistiques, les données de performance ou toute information tirée directement de l'observation de la compétition depuis les enceintes sportives qui l'accueillent. « II bis ( nouveau) . – Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal encourent une amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code. « III. – Lorsque l'infraction est commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, les peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 300 000 euros d'amende. » (Supprimé) Après le premier alinéa du I de l'article L. 320-9-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Un comportement de nature à troubler l'ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux peut prendre la forme du harcèlement d'un acteur d'une compétition sportive ou d'une personne qui lui est liée, avant, pendant ou après le déroulement d'une manifestation ou d'une compétition sportive à laquelle il participe ou est susceptible de participer. Ce harcèlement peut notamment être effectué en utilisant un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique. » I. – Le I de l'article L. 320-9-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'une personne à l'encontre de laquelle une mesure d'interdiction de jeux a été prononcée par l'autorité administrative compétente a été définitivement condamnée à la peine complémentaire prévue à l'article L. 332-22 du code du sport en raison des mêmes faits, elle en informe l'autorité administrative, qui met alors immédiatement fin à cette mesure au profit de cette peine complémentaire. Il en est de même lorsque la personne a bénéficié d'une décision de relaxe en raison de ces mêmes faits par une décision pénale devenue définitive au motif que les faits ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables. » II. – L'article L. 332-22 du code du sport est ainsi rétabli : « Art. L. 332 -22 . – Les personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles 222-33-2 et 222-33-2-2 du code pénal encourent également la peine complémentaire d'interdiction de jeux, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un acteur d'une compétition sportive ou d'une personne qui lui est liée, avant, pendant ou après le déroulement d'une manifestation ou d'une compétition sportive à laquelle il participe ou est susceptible de participer. « Le ministre de l'intérieur et l'Autorité nationale des jeux sont informés des décisions prises en application du premier alinéa du présent article. ». I. – L'article L. 320-11 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : a) À la fin de la première phrase, les mots : « et des mises » sont remplacés par les mots : « , des mises et des pertes » ; b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les joueurs âgés de dix-huit à vingt-cinq ans ne peuvent augmenter les montants retenus qu'au terme d'une période fixée par décret, qui ne peut être inférieure à deux semaines. » ; 2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'Autorité nationale des jeux peut, par décision motivée, limiter, pour une durée qu'elle détermine et qui ne peut être supérieure à un an, le montant des pertes auxquelles les joueurs âgés de dix-huit à vingt-cinq ans peuvent s'exposer auprès des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article. » II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2027. L'article 61 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est ainsi modifié : 1° Au quatrième alinéa, après le mot : « annuaire », sont insérés les mots : « et à tout fournisseur d'un service numérique intermédiaire de contournement » ; 2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un fournisseur d'un service numérique intermédiaire de contournement s'entend de toute personne physique ou morale, autre que celles mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, fournissant un service de simple transport, défini au i du paragraphe g de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), à titre onéreux ou gratuit, permettant à ses utilisateurs finaux de contourner les mesures de restriction d'accès prises en application du présent article. » Le XI de l'article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « XI. – Sous réserve de réciprocité, l'Autorité nationale des jeux et les autorités étrangères compétentes pour la régulation des jeux ou leur supervision en matière de blanchiment peuvent se communiquer les renseignements et les documents utiles à l'accomplissement de leurs missions. Dans le cadre de ces échanges, l'Autorité nationale des jeux est autorisée à communiquer des informations couvertes par le secret professionnel. « Sans préjudice du premier alinéa du présent XI, le secret professionnel et, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), la protection des données personnelles s'appliquent aux renseignements et documents reçus. « Le président de l'autorité peut conclure, au nom de l'État, des conventions avec les autorités étrangères compétentes pour la régulation des jeux afin de déterminer les modalités de leur coopération. » ; 2° La seconde phrase du second alinéa est supprimée. L'article L. 563-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : a) Au début, sont ajoutés les mots : « Le président de » ; b) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq » ; 2° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « ministre chargé du budget peut, sur proposition de l'Autorité nationale des jeux, » sont remplacés par les mots : « président de l'Autorité nationale des jeux peut » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette décision est notifiée aux prestataires de services de paiement établis en France, par tout moyen propre à établir sa date d'envoi. » ; 3° Avant le dernier alinéa, il est un inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le président de l'Autorité nationale des jeux peut également communiquer aux prestataires de services de paiement établis en France les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'interdiction. » ; 4° Le dernier alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « président de l'Autorité nationale des jeux » ; b) Les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au cinquième alinéa ». À titre expérimental, du 1 er janvier 2027 au 30 juin 2028, est autorisée, dans les limites et les conditions prévues au présent article, la mise en œuvre de techniques de publicité et de parrainage virtuels à l'occasion de la diffusion de compétitions et manifestations sportives dont la liste est déterminée conjointement par les ministres chargés de la culture et des sports après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et du Comité national olympique et sportif français. Après consultation de l'ensemble des acteurs concernés par la mise en œuvre de l'expérimentation et dans le respect de leurs droits respectifs, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique définit les modalités techniques de mise en œuvre de la publicité et du parrainage virtuels, en particulier quant à l'emplacement, au contenu, au format et à la fréquence des communications commerciales audiovisuelles ainsi diffusées. Elle veille au respect de la protection et de l'information des téléspectateurs et des consommateurs et à l'intégrité de la diffusion des compétitions et manifestations sportives faisant l'objet de cette expérimentation. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1 er janvier 2029, un rapport sur la mise en œuvre de l'expérimentation. I. – Le titre II du livre IV du code du sport est ainsi modifié : 1° L'article L. 423-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 333-10 à L. 333-15 dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. » ; 2° L'article L. 424-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sont également applicables en Polynésie française les articles L. 333-10 à L. 333-15 dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. » ; 3° Le I de l'article L. 425-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sont également applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 333-10 à L. 333-15 dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. » I bis ( nouveau) . – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa des articles L. 344-1, L. 345-1 et L. 346-1 est ainsi rédigée : « n° … du … relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel, les dispositions suivantes : » ; 2° L'article L. 347-1 est ainsi modifié : a) Au second alinéa, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « L. 320-9, L. 320-10 et L. 320-12 à » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 320-9-1 et L. 320-11 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. » I ter ( nouveau) . – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-44, L. 774-44 et L. 775-38 est ainsi rédigée : « L. 563-2 la loi n° … du … relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel » 2° Le tableau du second alinéa du I de l'article L. 775-36, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, est ainsi modifié : a) La troisième ligne est ainsi rédigée : « L. 561-2, à l'exception de ses 1° quater , 6° bis , 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et 17° la loi n° … du … relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel » ; b) La quarante-troisième ligne est ainsi rédigée : « L. 561-36 la loi n° … du … relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel » ; c) La quarante-cinquième ligne est ainsi rédigée : « L. 561-36-2 la loi n° … du … relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel » ; d) La quarante-huitième ligne est ainsi rédigée : « L. 561-37 et L. 561-38 à l'exception de son 2° bis la loi n° … du … relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel » I quater ( nouveau) . – Après la seconde occurrence du mot : « loi », la fin du premier alinéa de l'article 108 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigée : « n° … du … relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. » II. – ( Supprimé) III ( nouveau) . – Le IV de l'article 9 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les fédérations délégataires ayant, à la date de promulgation de la présente loi, cédé les droits d'exploitation audiovisuelle de compétitions ou de manifestations sportives en application de l'article L. 333-1 du code du sport peuvent, d'un commun accord avec la ligue professionnelle qu'elles ont créée, retirer la subdélégation dont celle-ci bénéficie. À l'expiration de ce délai, à défaut d'accord, la subdélégation est retirée de plein droit. Le retrait entraîne la dissolution de la ligue professionnelle dans les conditions prévues aux II et III de l'article L. 132-1-3 du même code. II. – Si la dissolution de la ligue professionnelle mentionnée au I du présent article prend effet concomitamment à l'entrée en vigueur d'une convention de subdélégation conclue en application du I de l'article L. 333-2-1 du code du sport, le transfert, prévu au II du même article L. 333-2-1, des biens, droits et obligations attachés aux prérogatives subdéléguées peut, par dérogation au II de l'article L. 132-1-3 du même code, être réalisé directement de la ligue professionnelle dissoute à la société commerciale. Un tel transfert emporte l'ensemble des effets prévus aux II à IV de l'article L. 333-2-1 dudit code. Dans ce cas, seuls les biens, droits et obligations attachés aux prérogatives non subdéléguées à la société commerciale sont transférés de la ligue professionnelle dissoute à la fédération délégataire en application du II de l'article L. 132-1-3 du même code. Un tel transfert emporte l'ensemble des effets prévus aux IV et VI du même article L. 132-1-3. III. – Si la ligue professionnelle dissoute en application du I du présent article avait créé une société commerciale en application de l'article L. 333-1 du code du sport, qui est dès lors régie par l'article L. 333-2-1 du même code en application du III de l'article L. 132-1-3 dudit code, le transfert des contrats de travail de la ligue professionnelle à la société commerciale en application du II du présent article concerne les salariés dont le temps de travail, outre le cas échéant leur participation à l'exercice des prérogatives subdéléguées à la ligue professionnelle puis à la société commerciale, était exclusivement consacré à la réalisation de prestations concourant au fonctionnement de la société commerciale. Dans ce cas, seuls les contrats de travail des salariés de la ligue professionnelle dissoute dont le temps de travail était en tout ou partie consacré à l'exercice de prérogatives non subdéléguées à la société commerciale sont transférés de la ligue professionnelle à la fédération délégataire. Si ces salariés participaient en outre à l'exercice de prérogatives subdéléguées à la ligue professionnelle puis à la société commerciale ou réalisaient des prestations concourant au fonctionnement de la société commerciale, une convention entre la fédération délégataire et la société commerciale détermine les conditions dans lesquelles la fédération fournit à la société commerciale un service lui permettant d'exercer les prérogatives qui lui sont subdéléguées ou qui concourent à son fonctionnement. IV. – Si la ligue professionnelle dissoute en application du I avait créé une société commerciale en application de l'article L. 333-1 du code du sport, qui est dès lors régie par l'article L. 333-2-1 du même code en application du III de l'article L. 132-1-3 dudit code, la propriété des biens immobiliers et les droits réels de la ligue professionnelle ainsi que ses droits et obligations se rapportant à des biens immobiliers dont elle n'est pas propriétaire peuvent être transférés à la société commerciale, même si ces biens, droits et obligations ne sont pas attachés à des prérogatives qui lui sont subdéléguées en application du I de l'article L. 333-2-1 du même code. Un tel transfert emporte l'ensemble des effets prévus aux II à IV du même article L. 333-2-1, notamment à l'égard des contrats conclus par la ligue professionnelle dissoute pour le financement de l'acquisition de ces biens immobiliers ou droits réels et des sûretés garantissant les obligations nées de ces contrats. Dans ce cas, il est fait application des dispositions suivantes : 1° L'action de préférence dont dispose la fédération délégataire en application du I du même article L. 333-2-1 lui permet de s'opposer aux décisions de la société commerciale emportant cession des biens immobiliers ou des droits réels qui lui ont été transférés ; 2° En cas de cession par la société commerciale de la propriété des biens immobiliers ou des droits réels qui lui ont été transférés, le produit de cette cession est réparti entre la fédération délégataire, les sociétés sportives et la société commerciale selon les règles fixées en application de l'article L. 333-3 du même code. V. – ( Supprimé) (Supprimé) Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport de synthèse dressant le bilan des plans de féminisation mis en œuvre par les fédérations sportives. Ce rapport actualise le bilan établi par le ministère chargé des sports en 2016 et le rapport de synthèse pour la féminisation du sport français établi en 2022. Il s'appuie sur les données quantitatives et qualitatives les plus récentes du recensement des licences sportives et rend compte de l'évolution de la pratique féminine, de l'encadrement, de la formation et de l'arbitrage. Il formule des recommandations en vue de renforcer l'efficacité de ces plans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Didier Mandelli» : Nous allons maintenant examiner les amendements déposés par le rapporteur, avec l'accord du Gouvernement.
«Didier Mandelli» : L'amendement n° 1, présenté par M. Savin, est ainsi libellé : À l'alinéa 104, substituer à la première occurrence des mots : « carte professionnelle » le mot : « licence ». La parole est à M. Michel Savin.
«Michel Savin» : Il s'agit d'un amendement rédactionnel, à l'instar des autres amendements que j'ai déposés.
«Didier Mandelli» : Quel est l'avis du Gouvernement ?
«Marina Ferrari» : Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement, ainsi que sur les amendements suivants.
«Didier Mandelli» : Le vote est réservé.
«Didier Mandelli» : L'amendement n° 2, présenté par M. Savin, est ainsi libellé : À la première phrase de l'alinéa 7, substituer à la référence : « L. 132-14 » la référence : « L. 131-14 ». Je rappelle que M. Michel Savin a déjà présenté cet amendement et que le Gouvernement a émis un avis favorable. Le vote est réservé.
«Didier Mandelli» : L'amendement n° 3, présenté par M. Savin, est ainsi libellé : Substituer à l'alinéa 21 les huit alinéas suivants : « 4° L'article L. 122-15 est ainsi modifié : « a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – les mots : « convention prévue » sont remplacés par les mots : « ou les conventions prévues » ; – le mot : « entre » est remplacé par le mot : « entrent » ; – le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ; « b) Le second alinéa est ainsi modifié : – au début les mots : « Elle est réputée approuvée » sont remplacés par les mots : « Elles sont réputées approuvées » ; – le mot : « sa » est remplacé par le mot : « leur ». Je rappelle que M. Michel Savin a déjà présenté cet amendement et que le Gouvernement a émis un avis favorable. Le vote est réservé.
«Didier Mandelli» : L'amendement n° 4, présenté par M. Savin, est ainsi libellé : Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant : « c) Au début de la seconde phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les opérateurs ». Je rappelle que M. Michel Savin a déjà présenté cet amendement et que le Gouvernement a émis un avis favorable. Le vote est réservé.
«Didier Mandelli» : Avant de mettre aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements présentés avec l'accord du Gouvernement, l'ensemble de la proposition de loi, je vais donner la parole, pour explication de vote, à un représentant par groupe.
«Didier Mandelli» : La parole est à M. Fabien Gay, pour le groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE-K. – M. Adel Ziane applaudit également.)
«Fabien Gay» : Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, permettez-moi de commencer en commentant l'actualité. Je félicite les Bleus et Didier Deschamps de leur parcours. Toutefois, au moment même où nous examinons les conclusions de cette commission mixte paritaire, un club mythique, celui des Girondins de Bordeaux, est plongé dans l'abîme. Son histoire, c'est celle de la financiarisation à outrance du football : un propriétaire – en l'occurrence, M6 – se retire et vend le club à un fonds de pension américain, qui lui-même le revend à un margoulin qui, partout où il est passé, a coulé ses clubs, comme le Boavista Futebol Clube, pourtant une institution. Face à cette situation, que font les instances du foot ? Rien. Nada . Certes, elles sanctionnent a posteriori , mais c'est au début qu'il fallait le faire. Par exemple, il est temps d'interdire la multipropriété dans le sport, incompatible avec les valeurs que celui-ci doit véhiculer. Un club, ce n'est pas une machine à cash : c'est une ville, un stade, des supporters, une histoire et une âme. Je dis ici aux amoureux des Girondins, et j'en suis un, que le club n'est pas à vendre, mais qu'il faut le défendre. Gérard Lopez aura peut-être mené ce club de la Ligue 1 au Régional 1 l'an prochain, mais il y a une chose qu'il n'aura pas détruite : l'amour d'une ville et de ses supporters pour le maillot au scapulaire. Nous devons tirer les leçons de ce qui est arrivé aux Girondins : l'argent ne peut pas tout et ne doit pas tout, et ce d'autant que le modèle économique du sport professionnel est en crise. Le mythe selon lequel la concentration des richesses aux mains de quelques-uns finirait par ruisseler sur l'ensemble du foot français est une chimère, comme les théories politiques du macronisme en sont une autre. Cela donne un championnat fade, sans saveur, où le PSG gagne avec les centaines de millions du Qatar, alors même que l'on ferme les yeux sur les liens avec le terrorisme. Résultat, le PSG creuse l'écart et les inégalités avec le reste du championnat, qui se débat pour se maintenir au niveau. Ce modèle est en crise, d'autant plus qu'après le retrait de Mediapro la manne financière des droits audiovisuels s'est effondrée à 412 millions d'euros bruts pour l'an prochain, contre un milliard d'euros espérés il y a encore quelques années. Bien plus, alors même qu'ils représentent 75 % des ressources d'un certain nombre de clubs de Ligue 1, ces droits audiovisuels sont toujours aussi mal répartis : le ratio est de un à quatre en France contre un à deux en Angleterre. Il faut donc d'urgence plafonner la redistribution, comme c'est proposé. Je salue trois avancées contenues dans ce texte. La première concerne le renforcement de la transparence et des incompatibilités applicables aux dirigeants, ainsi que le contrôle renforcé de la DNCG, même si cette dernière doit gagner en indépendance. La deuxième a trait au dialogue renforcé avec les supporters, ce dont je me réjouis. Ceux-ci ne sont ni de simples consommateurs, ni des vaches à lait à qui l'on refourgue le dernier maillot, ni des voyous comme le projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, dit Ripost, que nous examinerons tout à l'heure veut nous le faire croire. Ils sont l'âme du club, ils sont les premiers contre-pouvoirs face à la dérive de l'argent roi. Leur place doit être encore consolidée. À ce propos, le prix des places doit être revu à la baisse pour tous les championnats. La troisième porte sur le sport féminin. C'est l'une des premières fois qu'un texte contient des avancées en la matière, mais je note qu'il n'y a aucune garantie sur un modèle économique durable. En outre, une alerte concernant le piratage est lancée, vous l'avez évoqué, madame la ministre. L'Arcom estime les pertes qu'il provoque à près de 300 millions d'euros chaque année. Certaines rencontres ont été suivies illégalement par plus d'un téléspectateur sur deux. Face à cela, nous serons toutefois attentifs à ce que les dispositifs retenus demeurent proportionnés et respectueux des libertés publiques, sans perdre de vue que le développement du piratage est aussi alimenté par le coût croissant et le morcellement des offres de diffusion. Le sport est et doit rester politique. Il n'est ni un vulgaire marché ni un simple spectacle. Il participe à la cohésion de notre société, à la promotion de l'égalité, à la lutte contre le racisme et la xénophobie, à l'éducation. À cet égard, je pense aux éducateurs qui, partout sur le territoire, font vivre ces valeurs. Le texte issu de la commission mixte paritaire ne met pas un terme à la financiarisation, pas plus qu'à toutes les dérives que nous dénonçons depuis plusieurs années. Toutefois, il constitue une étape importante en affirmant que le sport professionnel ne peut être abandonné aux seules logiques du marché et il renforce les mécanismes de contrôle ou encore la transparence. C'est la raison pour laquelle le groupe CRCE-K le votera. (Applaudissements sur les travées des groupes CRCE-K et SER. – Mme Mathilde Ollivier applaudit également.)
«Didier Mandelli» : La parole est à Mme Mathilde Ollivier, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)
«Mathilde Ollivier» : Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le 8 juillet dernier, après une navette parlementaire qui aura duré plus d'un an, la commission mixte paritaire est parvenue à un accord sur cette proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. C'est une bonne chose. Chacune et chacun se souvient ici du constat accablant dressé par la mission d'information du Sénat sur l'intervention des fonds d'investissement dans le football professionnel français : une gouvernance opaque, des rémunérations déconnectées de toute réalité, un déficit cumulé de plus d'1,3 milliard d'euros pour les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Il fallait agir. Nous l'avons fait. La commission mixte paritaire a globalement préservé l'équilibre auquel nous étions parvenus. Plusieurs avancées obtenues au cours de la navette parlementaire sont maintenues, ce dont nous nous félicitons. Je pense à l'inclusion des associations de supporters et des associations de lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles dans un dialogue régulier avec les fédérations et les ligues. Je pense aussi au maintien des mesures de probité applicables aux dirigeants de fédérations et de ligues. Je pense encore à la promotion du sport professionnel féminin. Mes chers collègues, je dois toutefois également souligner les dispositions du texte que la commission mixte paritaire a supprimées ou dont elle a affaibli le champ. Ces reculs, qui ne sont pas anodins, en réduisent malheureusement la portée et l'efficacité. Premièrement, la lutte contre la multipropriété sort affaiblie de nos échanges. L'interdiction pure et simple, votée à l'Assemblée nationale, a été supprimée. Elle est remplacée par une simple prise en compte, par le gendarme du football, de la situation de multipropriété dans son contrôle de l'aléa sportif lors des rachats de clubs. C'est un renoncement regrettable, quand plusieurs championnats européens ont su, eux, aller plus loin. Il nous faudra continuer à avancer sur ce point à l'échelon français et européen, car les phénomènes de multipropriété qui se développent actuellement représentent un véritable danger pour une compétition sportive juste et équitable et pour l'identité de nombreux clubs et territoires. Je pense que personne ici ne peut se satisfaire de la situation actuelle sur ce point. Deuxièmement, l'interdiction de la publicité pour les paris sportifs cinq minutes avant et après la diffusion d'un match – ce fameux whistle to whistle ban que le groupe écologiste et social a fait adopter à l'Assemblée nationale – a elle aussi disparu du texte final, alors que son efficacité a été démontrée au Royaume-Uni. Qui plus est, les consultations pour addiction aux paris sportifs sont en hausse et les mineurs y sont particulièrement vulnérables. C'est un véritable enjeu de santé publique ignoré dans ce texte. Troisièmement, nous n'avons pas avancé sur la diffusion populaire des compétitions sportives. De bonnes mesures étaient pourtant inscrites pour favoriser l'accès du plus grand nombre : exposition des compétitions lors de la constitution des lots, diffusion en clair d'au moins un événement sportif par jour. Malheureusement, rien n'a été gardé dans le texte, pas même l'obligation de diffuser les finales de compétitions européennes et internationales sur une chaîne à accès libre. C'est regrettable. Enfin, s'il est maintenu, le plafonnement des rémunérations des dirigeants et salariés des fédérations et des ligues est désormais assorti d'une dérogation ministérielle qui permettra, pour certaines fonctions, de s'en affranchir dès lors que le marché l'exigerait. Nous craignons que ce ne soit demain la porte ouverte à tous les contournements. Au-delà de ces points précis que nous regrettons, nous constatons une grande absente de ce texte – elle ne vous surprendra pas – : la transition écologique du sport professionnel. Sur l'ensemble des articles, et ils sont nombreux, pas une mesure n'oblige les clubs, les ligues ou les fédérations à construire une stratégie de réduction de leur impact environnemental. The Shift Project évalue pourtant l'empreinte carbone du football professionnel à 275 000 tonnes équivalent CO2, dont les deux tiers sont liés aux seuls déplacements. Nous légiférons sur le sport professionnel en pleine Coupe du monde, alors que celle-ci est organisée dans trois pays différents, avec un président de la Fifa (Fédération internationale de football association) qui enchaîne les vols en jet pour assister à un maximum de matchs, alors même qu'une vague de canicule frappe notre pays. De cela, ce texte ne dit mot. C'est un aveuglement que nous ne pouvons pas cautionner et sur lequel nous ne pouvons garder le silence. Malgré ces reculs, malgré cette absence, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires votera ce texte. (Marques de satisfaction au banc des commissions.) En effet, il contient des avancées réelles pour la probité, pour la place des supporters, pour le sport féminin. Surtout, il est absolument nécessaire de légiférer. Nous voterons ce texte avec la vigilance de ceux qui savent que le travail n'est pas terminé. Le sport n'a jamais été et ne doit jamais devenir la chose d'intérêts privés éloignés de ses valeurs fondatrices. Il appartient à ceux qui le font vivre : les joueurs, les éducateurs, les supporters, les bénévoles, les territoires. C'est à eux que nous devons rendre des comptes et c'est pour eux que nous continuerons à agir. (Applaudissements sur les travées des groupes GEST et SER.)
«Didier Mandelli» : La parole est à M. Ahmed Laouedj, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE. – M. Claude Kern applaudit également.)
«Ahmed Laouedj» : Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, depuis l'échec de Mediapro, les négociations difficiles avec DAZN et la création de Ligue 1+, les clubs français évoluent dans une incertitude financière permanente. Pour la saison 2026-2027, les recettes audiovisuelles brutes atteindraient 412 millions d'euros. Une fois déduites les charges et les aides aux clubs relégués, seulement 184 millions d'euros seraient répartis entre les clubs de Ligue 1. Le modèle ne parvient donc plus à financer durablement les compétitions avec les revenus qu'il génère. La baisse du marché audiovisuel n'explique qu'une partie de cette situation. Certaines décisions stratégiques ont été prises avec des garanties de contrôle insuffisantes. L'accord conclu avec CVC en offre l'illustration la plus nette. Le football professionnel français a reçu 1,5 milliard d'euros en échange d'environ 13 % de ses recettes commerciales futures. Au même moment, la rémunération du président de la Ligue était portée de 400 000 euros à 1,2 million d'euros, à laquelle s'ajoutait un bonus de 3 millions d'euros lié à la conclusion de l'opération. Ce décalage n'était plus viable et ce texte rétablit des contre-pouvoirs essentiels. La fédération pourra exercer un contrôle plus étroit sur les missions confiées à la ligue, réformer les décisions contraires aux statuts et, en cas de défaillance grave, retirer cette subdélégation. Le texte prévoit en effet une médiation, l'intervention du ministre chargé des sports, ainsi que des mécanismes destinés à assurer la continuité des contrats et des compétitions. Il devient ainsi possible de tirer les conséquences d'une mauvaise gestion sans déstabiliser l'ensemble de la discipline. La création d'une société directement associée aux clubs répond également à l'évolution du sport professionnel dans son ensemble. La gestion de plusieurs centaines de millions d'euros, la négociation avec des fonds d'investissement et la commercialisation internationale dépassent souvent le cadre traditionnel d'une association régie par la loi de 1901. Les fédérations et les clubs devront conserver au moins 80 % du capital et des droits de vote. L'entrée d'un investisseur minoritaire, les contrats conclus avec lui et la répartition des sommes apportées seront soumis à l'approbation de la fédération et du ministre. Aucun dirigeant ne pourra donc tirer un avantage individuel de ces opérations. Le contrôle des propriétaires de clubs constitue l'autre apport central du compromis. Tout projet d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires devra faire l'objet d'un examen préalable. L'organisme compétent pourra approuver l'opération, l'assortir de réserves, la suspendre ou la rejeter lorsqu'elle présente un risque pour la situation financière du club, l'indépendance de la compétition ou l'aléa sportif. Cette avancée reprend directement une proposition du groupe RDSE. L'amendement porté au Sénat par notre collègue Bernard Fialaire visait à soumettre les prises de contrôle à une évaluation effective afin de prévenir les effets de la multipropriété sur l'indépendance des clubs et la loyauté des compétitions. Ce principe occupe désormais une place centrale dans le texte et nous le saluons. La CMP n'a toutefois pas conservé l'interdiction automatique de la multipropriété internationale, qu'avait votée l'Assemblée nationale. La détention d'un club français et de plusieurs clubs étrangers par un même investisseur devra être prise en compte dans l'analyse des risques, sans constituer en elle-même un motif d'interdiction. Cette solution appelle une certaine vigilance. La consécration de l'aléa sportif comme principe fondamental devra produire des effets concrets. Un club français ne peut devenir une simple structure de formation, de valorisation ou de transfert de joueurs au bénéfice d'une autre équipe appartenant au même groupe. Son projet sportif doit conserver son autonomie. C'est aussi une question de souveraineté. Le texte agit également sur la répartition des revenus. L'écart de distribution des produits audiovisuels entre les clubs participant à une même compétition sera limité. La convention devra par ailleurs organiser la solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur. Cette orientation rejoint une préoccupation que j'ai exprimée en première lecture. Par un amendement que j'avais alors défendu, je proposais une contribution plus explicite des ligues aux objectifs fédéraux de formation. Le texte issu de la commission mixte paritaire s'inspire partiellement de la logique qui le sous-tendait. Le sport professionnel repose sur un réseau beaucoup plus large que celui des clubs engagés dans les compétitions nationales. Les associations locales, les éducateurs, les bénévoles et les collectivités assurent la formation, entretiennent les équipements et rendent possible la pratique quotidienne. En Seine-Saint-Denis, comme dans l'ensemble du territoire, cet écosystème fournit au sport professionnel ses joueurs, son public et son ancrage social. La réforme des agents sportifs répond à des préoccupations croissantes en matière de transparence et de prévention des conflits d'intérêts. Elle renforce leur formation et le contrôle des sociétés dans lesquelles ils exercent. Nous regrettons toutefois la suppression de la mesure, introduite par l'un de nos amendements, exigeant l'accord écrit de chaque sportif lorsqu'un même agent représente plusieurs joueurs dans une même opération. Cette garantie permettait de s'assurer que chacun soit pleinement informé de la situation et y consente expressément. Mes chers collègues, le compromis issu de la CMP ne résout pas à lui seul la crise des droits audiovisuels. Il ne permettra pas de récupérer les ressources perdues au cours des dernières années. Mais les fédérations disposeront de responsabilités plus claires. Le groupe RDSE votera ses conclusions, car l'importance économique et sociale du sport professionnel justifie des règles de contrôle, de transparence et de responsabilité à la hauteur des intérêts engagés. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE. – MM. Marc Laménie et Adel Ziane applaudissent également.)
«Didier Mandelli» : La parole est à M. Laurent Lafon, pour le groupe Union Centriste. (Applaudissements sur les travées d es groupe s UC e RDSE . – M. le rapporteur et M. Marc Laménie applaudissent également.)
«Laurent Lafon» : Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le parcours de l'équipe de France lors de la récente Coupe du monde de football a démontré, une fois encore, la qualité du football français et l'excellence de son système de formation. Pourtant, contrairement à ce que l'on observe chez nos concurrents anglais ou espagnols, la valeur des droits audiovisuels de notre championnat est loin de refléter cette réalité. Lorsque notre commission, voilà deux ans, a réalisé ses premières auditions avec les acteurs du football, beaucoup nous répondaient, en substance, que le système fonctionnait au mieux, mais que ses difficultés résultaient avant tout de chocs extérieurs, de faits pour lesquels il n'était pas responsable. Des résistances demeurent aujourd'hui, mais ce front longtemps uni s'est progressivement fissuré, au point que la plupart des acteurs reconnaissent désormais la nécessité d'une réforme d'ampleur et se préparent à sa mise en œuvre. Je me réjouis donc de l'aboutissement du processus législatif de cette proposition de loi, que j'ai déposée en mars 2025, avec la complicité de Michel Savin. Que de chemin parcouru en deux ans ! Elle est née des constats difficilement contestables, établis par la mission d'information dotée des prérogatives d'une commission d'enquête, menée par notre commission en 2024 : le modèle économique et institutionnel du sport professionnel français connaît depuis plusieurs années des fragilités croissantes. La crise des droits audiovisuels les a rendues particulièrement visibles. Elle a mis en évidence la dépendance excessive de certains clubs à une ressource devenue incertaine, ainsi que les conséquences d'une gestion parfois insuffisamment prudente, et marquée par de nombreux conflits d'intérêts. À cela s'ajoutent le développement du piratage, dans un contexte de bouleversement technologique, ainsi que l'arrivée de nouveaux investisseurs internationaux. L'ensemble de ces évolutions a profondément modifié le contexte dans lequel se développe aujourd'hui le sport professionnel. Elles appelaient une intervention du législateur afin de rappeler des principes, d'établir un cadre clair, qui protège les fondements de notre modèle sportif, en particulier l'intégrité de sa gouvernance et la pérennité de ses mécanismes de solidarité, tout en l'adaptant à ces nouvelles réalités. Tel est l'esprit de ce texte. Il vise, d'une part, à remédier aux lacunes de la gouvernance et des mécanismes de contrôle du sport professionnel, et, d'autre part, à mieux protéger et à développer ses ressources financières. L'objectif est d'apporter des réponses à ces différents enjeux, dont la plupart ne concernent pas que le football, mais l'ensemble du sport professionnel, masculin et féminin. La bonne santé de ce secteur économique est en effet essentielle pour nos territoires et pour le développement du sport amateur. Ce texte est bien sûr le fruit du travail de la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport, travail qui, depuis le début, a été conduit avec le soutien de l'intégralité de ses membres, dans leur diversité. Je veux saluer également le travail accompli par les deux assemblées au cours de son examen. Sur l'initiative du rapporteur Michel Savin, que je remercie de son implication constante, le Sénat a adopté l'an dernier un texte ambitieux fondé sur de nombreuses auditions, venant compléter celles que nous avions conduites dans le cadre de notre mission d'information. Nous avons pu prendre en compte les problématiques de l'ensemble des sports professionnels, masculins et féminins, dans toute leur diversité. L'Assemblée nationale a enrichi notre texte, puis la commission mixte paritaire est parvenue à un accord qui traduit la volonté commune de réformer en profondeur le sport professionnel. Je veux également saluer le travail de Mme la ministre ainsi que son implication, qui permet aujourd'hui de faire aboutir l'examen de ce texte. Cette proposition de loi ne réglera pas à elle seule l'ensemble des difficultés du sport professionnel. Le Parlement a pris ses responsabilités ; il appartiendra au Gouvernement de prendre aussi les siennes en publiant rapidement les décrets nécessaires à son application. La nouvelle loi ne se substituera pas aux choix de gestion des dirigeants du sport professionnel. Nous leur proposons des outils qu'il leur reviendra d'utiliser pleinement. Au-delà des dispositions juridiques qu'il comporte, ce texte doit permettre de restaurer la confiance entre les acteurs grâce à une gouvernance transparente et à une gestion soutenable. Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter les conclusions de la commission mixte paritaire. Évidemment, le groupe Union Centriste se prononcera favorablement. (Applaudissements sur les travées des groupes UC et RDPI ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains. – M. Marc Laménie applaudit également.)
«Didier Mandelli» : La parole est à M. Marc Laménie, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires. (Applaudissements sur les travées des groupe s INDEP et RDSE.)
«Marc Laménie» : Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le sport professionnel – que, je dois le reconnaître, je ne connais pas bien – est bien plus qu'un secteur économique : il fait vibrer nos territoires, rassemble des millions de Français, notamment tous ces bénévoles qui œuvrent au sein des associations, et contribue au rayonnement de notre pays. Parce qu'il suscite autant de passions, il exige aussi des institutions solides, des règles claires et une gouvernance irréprochable. Or les crises traversées par le football français ces dernières années ont mis en lumière les limites d'un modèle devenu trop fragile. Dépendance excessive aux droits audiovisuels, gouvernance parfois contestée, montée en puissance d'intérêts privés, essor du piratage : autant de signaux qui nous rappellent qu'aucun modèle n'est pérenne s'il refuse d'évoluer. Face à cette réalité, l'immobilisme n'était plus envisageable. Le texte issu de la commission mixte paritaire apporte une réponse équilibrée. Il ne prétend pas révolutionner le sport professionnel, mais il remet de l'ordre là où cela était nécessaire, renforce les responsabilités de chacun et réaffirme une idée simple : l'économie du sport doit rester au service du sport, et non l'inverse. C'est tout le sens des dispositions relatives à la gouvernance. En réaffirmant le rôle des fédérations, en clarifiant les rapports entre les différents acteurs et en préservant les équilibres entre intérêts sportifs et impératifs économiques, le texte conforte la mission d'intérêt général qui fonde notre modèle sportif. La même exigence inspire les mesures relatives à la représentation des clubs professionnels au sein des fédérations ou à l'encadrement des rémunérations des dirigeants des ligues et de leurs sociétés commerciales. Au fond, elles ont un objectif commun : renforcer la confiance, car il ne peut y avoir de gouvernance efficace sans exemplarité ni de performance durable sans transparence. Nous saluons également le choix d'accompagner le développement du sport féminin – et, en tant que membre de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, ce sujet m'est cher. En permettant la création de ligues professionnelles dédiées, le législateur donne enfin aux fédérations les moyens d'adapter leur organisation à une dynamique qui ne cesse de s'affirmer : le sport féminin mérite des structures à la hauteur de son ambition. Le texte contient également des avancées attendues concernant les agents sportifs. Personne ne conteste leur utilité ; en revanche, chacun constate que certaines pratiques ont trop souvent porté atteinte à la confiance et à l'équité. Renforcer les exigences de transparence, prévenir les conflits d'intérêts et mieux sanctionner les comportements frauduleux, c'est protéger les sportifs – je pense également aux bénévoles – autant que l'intégrité des compétitions. Enfin, nous ne pouvons plus considérer le piratage comme une simple nuisance. Il constitue aujourd'hui une menace directe pour le financement du sport professionnel. Derrière chaque retransmission illégale, ce sont des ressources qui disparaissent, des clubs qui s'affaiblissent et, à terme, l'ensemble de notre modèle qui est fragilisé. En consolidant les pouvoirs de l'Arcom et en sécurisant juridiquement son action, le texte apporte une réponse concrète à un défi devenu majeur. Bien sûr, cette proposition de loi ne réglera pas, à elle seule, toutes les difficultés du sport professionnel. La soutenabilité économique du football, l'avenir des droits audiovisuels ou encore la compétitivité de nos championnats appelleront d'autres réformes. Mais une conviction nous anime : pour relever ces défis, il fallait d'abord rétablir des règles du jeu plus claires, une gouvernance plus responsable et des institutions plus solides. C'est précisément ce que permet le texte issu de la commission mixte paritaire. Parce qu'il renforce la transparence, responsabilise les acteurs, accompagne le développement du sport féminin et protège les ressources indispensables au financement du sport professionnel, le groupe Les Indépendants le votera. (Applaudissements sur les travées des groupes INDEP, UC, Les Républicains et RDSE.)
«Laurent Lafon» : Très bien !
«Didier Mandelli» : La parole est à M. Michel Savin, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.)
«Michel Savin» : Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous voici arrivés au terme d'un parcours législatif engagé il y a maintenant près de deux ans et qui aboutit aujourd'hui à un texte équilibré, utile et attendu par l'ensemble du monde sportif. Le constat est partagé par beaucoup d'acteurs du monde du sport : depuis plusieurs années, le football professionnel, malgré la création de sa société commerciale, est traversé par des crises à répétition. Ces événements ont mis en lumière des fragilités profondes : un modèle économique excessivement dépendant des droits télévisuels ; des mécanismes de gouvernance insuffisamment transparents ; une solidarité mise à l'épreuve entre sport professionnel et sport amateur. C'est pourquoi la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport lançait en 2024 une mission d'information dotée des pouvoirs d'une commission d'enquête. Ces travaux ont donné lieu au rapport Football-business : stop ou encore ? , adopté à l'unanimité, qui formulait trente-cinq recommandations ayant posé les bases de la proposition de loi déposée par le président Lafon visant à moderniser l'organisation, la gestion et le financement du sport professionnel. Ce texte, adopté au Sénat en juin 2025, traduisait une conviction commune : le sport professionnel français avait besoin d'un cadre plus transparent, plus protecteur et plus adapté aux défis auxquels il est confronté. L'Assemblée nationale s'en est saisie à son tour et l'a adopté le 29 juin dernier, après l'avoir enrichi de plusieurs dispositions. Je veux ici saluer le travail des rapporteurs de l'Assemblée nationale et des députés, qui ont contribué, avec sérieux et engagement, à son amélioration. Le 8 juillet dernier, la commission mixte paritaire est parvenue à un accord sur l'ensemble des dispositions restant en discussion. Si nous y avons réussi, c'est parce que ce texte n'a jamais été conçu dans la précipitation ni dans l'entre-soi. Il est le résultat d'un travail de concertation mené avec les instances sportives – fédérations et ligues –, les clubs, les différents syndicats, les diffuseurs, le ministère des sports et les autres acteurs du sport professionnel. Tous ont été associés et écoutés à chaque étape. Sur le fond, ce texte apporte des réponses concrètes. Il réaffirme le rôle central des fédérations dans la régulation des disciplines dont elles ont la responsabilité et renforce leur contrôle sur les ligues professionnelles. Il permet la création d'une société détenue par les clubs et la fédération, afin d'assurer une meilleure gouvernance et de nouvelles modalités de commercialisation des droits audiovisuels. Il définit des principes de solidarité entre les clubs afin que les écarts économiques ne fragilisent pas l'ensemble de l'écosystème, de préserver l'intérêt des compétitions, de relancer la valeur économique des championnats et de prévenir les dérives que nous avons connues. Cette évolution doit permettre de clarifier la gouvernance et de la rendre plus équilibrée, dans l'intérêt de l'ensemble des clubs, et non du plus petit nombre. Ce texte renforce le contrôle de gestion des sociétés sportives, notamment face aux enjeux liés à la multipropriété. Nous souhaitons, mes chers collègues, que ce sujet soit débattu à l'échelle européenne dans le cadre de la proposition de résolution européenne déposée par le président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale. Cette PPL encourage également le développement du sport professionnel féminin, trop longtemps resté à la marge de notre régulation, et elle encadre davantage la profession d'agent sportif. Enfin, elle prévoit des dispositions relatives à la transparence des rémunérations au sein des instances sportives et renforce les pouvoirs de l'Arcom dans la lutte contre le piratage, qui prive chaque année notre sport professionnel de ressources essentielles. Ces mesures ne sont pas de simples ajustements techniques ; elles engagent l'avenir du sport professionnel français en lui donnant les moyens de se réformer par lui-même, dans l'intérêt de tous ceux qui le font vivre. Je souhaite, pour conclure, adresser mes remerciements au président Laurent Lafon tout d'abord, pour son engagement constant et la confiance qu'il m'a accordée tout au long de ces travaux. Nous avons, je le crois, formé un bon duo et ce fut pour moi un réel plaisir d'avoir pu travailler dans de si bonnes conditions. Je remercie les services de la commission de leur forte implication à nos côtés. Je remercie également l'ensemble des parlementaires, les fédérations, les ligues et les différents acteurs qui ont bien voulu participer à ces travaux et contribuer ainsi à cet indispensable effort de réforme. Je veux également vous remercier, madame la ministre, ainsi que les membres de votre ministère, de nos échanges constructifs et de qualité.
«Jean-Baptiste Lemoyne» : Tout à fait !
«Michel Savin» : Je remercie aussi le président du Sénat, Gérard Larcher, qui, à plusieurs reprises, au travers de ses interventions, a manifesté son soutien à cette proposition de loi. C'est cet engagement collectif qui nous permet aujourd'hui de soumettre à notre assemblée un texte ambitieux, équilibré et responsable. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, le groupe Les Républicains votera naturellement en faveur des conclusions de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et RDSE – M. Marc Laménie, Mme Solanges Nadille et M. Adel Ziane applaudissent également.)
«Didier Mandelli» : La parole est à M. Martin Lévrier, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
«Martin Lévrier» : Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous voici parvenus au terme d'un parcours législatif engagé il y a plus d'un an, sur l'initiative de notre assemblée. Ce texte est né d'un constat que nul ne peut contester : le sport professionnel français, et singulièrement le football, traverse une crise profonde. Des droits télévisuels passés de 730 millions à 500 millions d'euros ; 1,2 milliard d'euros de déficits cumulés pour les clubs ; un piratage qui représente près de 290 millions d'euros de manque à gagner chaque année : ces chiffres appellent une réponse à la hauteur. La commission mixte paritaire, réunie le 8 juillet dernier, est parvenue à un accord. Le groupe RDPI s'en félicite. Permettez-moi de revenir sur les principaux points qui restaient en discussion et sur les équilibres trouvés. Le premier sujet de débat portait sur l'encadrement des rémunérations. Notre groupe avait exprimé, avec le Gouvernement, des réserves sur la référence au contrat de délégation et aux conventions de subdélégation pour éviter que ces questions n'empoisonnent les négociations entre les fédérations et les ligues. La CMP est parvenue à une rédaction de compromis que nous jugeons équilibrée : ces références ont été supprimées. Le texte prévoit ainsi que la rémunération des dirigeants des fédérations délégataires ne pourra excéder trois fois le plafond de la sécurité sociale, soit environ 145 000 euros brut par an, tandis que celle des salariés sera soumise au plafond applicable aux présidents d'établissement public industriel et commercial de l'État. Surtout, une faculté de dérogation, sur autorisation du ministre chargé des sports,…
«Laurent Lafon» : À sa demande…
«Martin Lévrier» : … permettra de tenir compte des rémunérations en usage pour certaines fonctions. C'est une souplesse bienvenue qui concilie exigence de transparence et réalisme économique. Le deuxième sujet concernait l'article 2, cœur du texte, qui encadre le retrait ou le non-renouvellement de la subdélégation accordée aux ligues professionnelles. Notre groupe avait alerté, dès la première lecture, sur le motif de retrait tiré d'une « difficulté sérieuse de financement », que nous jugions trop vague et porteur d'un risque d'arbitraire contraire au principe de sécurité juridique. S'il figure toujours dans le texte, ce motif a été précisé. Le dispositif final renforce par ailleurs le rôle du ministère, qui pourra s'opposer à un retrait infondé et disposera de véritables outils de médiation, y compris la faculté de donner force exécutoire à un projet de convention temporaire en cas de blocage. La fédération retrouve sa place de régulateur, sans que la stabilité des ligues soit sacrifiée. Troisième point : la question de la multipropriété. L'Assemblée nationale avait introduit une interdiction pure et simple de la détention conjointe d'un club français et d'un club étranger. Nous partagions l'avis du rapporteur et du Gouvernement : une telle interdiction aurait fermé la porte aux investisseurs étrangers au moment même où la survie de plusieurs clubs dépend de la solidité de leurs actionnaires, alors que cette question doit se traiter à l'échelle européenne. La CMP a substitué à cette interdiction une vigilance renforcée, confiée à l'organisme de contrôle de gestion, qui tiendra compte des situations de contrôle ou d'influence notable exercées sur plusieurs clubs d'une même discipline. C'est la voix de la raison. Enfin, la CMP a confirmé la suppression de dispositions dont nous doutions de l'opportunité : l'obligation de diffusion gratuite d'un match de Ligue 1 par semaine, dont l'intention était louable, mais qui risquait de dévaluer davantage des droits audiovisuels déjà fragilisés ; le plafonnement uniforme de la masse salariale des clubs à 65 % de leur budget. Au-delà de ces points de discussion, mes chers collègues, ce texte offre au football professionnel les moyens d'une refondation : la société de clubs, sur le modèle de la Premier League , associera la fédération et les clubs dans une gouvernance enfin lisible. Il donne à l'Arcom les moyens de bloquer en temps réel les diffusions pirates, il encadre la profession d'agent sportif, renforce le contrôle de gestion sous l'égide des fédérations et de la Cour des comptes, et fait progresser le sport professionnel féminin. Parce que ce texte apporte des réponses concrètes à une crise qui n'a que trop duré, parce que la CMP a su lever les réserves que nous avions exprimées, le groupe RDPI votera avec conviction ses conclusions. (Applaudissements sur les travées des groupes RDPI et UC ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains. – M. Marc Laménie applaudit également.)
«Didier Mandelli» : La parole est à M. Adel Ziane, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
«Adel Ziane» : Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous parvenons aujourd'hui au terme d'un travail parlementaire engagé il y a plus de deux ans, à la suite de la mission d'information – à laquelle avaient été conférées les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête – conduite par Laurent Lafon et Michel Savin sur les dérives du football professionnel. Nouvellement élu à l'époque, j'avais participé à cette mission d'information, l'une des premières auxquelles il m'ait été donné de prendre part. Je tiens à saluer leur engagement, ainsi que celui des rapporteurs de l'Assemblée nationale, qui ont permis d'aboutir à un accord en commission mixte paritaire. Le texte qui nous est soumis est le fruit d'un compromis. Il ne répond pas à toutes les attentes, mais il apporte des réponses concrètes à une crise que beaucoup ont niée, durant plusieurs années, estimant que les difficultés rencontrées en particulier par le football professionnel étaient conjoncturelles, alors que celles-ci étaient bien d'ordre structurel. Cette crise est donc d'abord celle du football : effondrement du modèle des droits audiovisuels, gouvernance contestée, fragilité financière de nombreux clubs, développement du piratage, conflits d'intérêts et profonde perte de confiance dans le modèle français du football professionnel. Mais nous aurions tort de considérer qu'elle ne concerne que cette discipline. Le football est souvent le premier révélateur des transformations qui traversent l'ensemble du sport professionnel. C'est pourquoi il était nécessaire d'agir. En première lecture, ici au Sénat, j'avais insisté sur un impératif : préserver l'ancrage territorial de nos clubs. Car un club professionnel – cela vaut également pour un club amateur – n'est pas une entreprise comme une autre : il représente une ville, une histoire, des bénévoles, des éducateurs, des supporters, parfois plusieurs générations d'un même territoire. C'est cette dimension collective qu'il nous appartient de protéger face à une financiarisation toujours plus importante. À cet égard, le texte issu de la commission mixte paritaire va dans la bonne direction. D'abord, il renforce le rôle des fédérations, qui retrouvent pleinement leur place dans la gouvernance du sport professionnel. Ensuite, il clarifie les responsabilités entre les différents acteurs et donne auxfédérations les moyens d'exercer enfin un contrôle plus effectif sur les ligues. Cette évolution était attendue. Enfin, le texte renforce également les exigences de transparence et de probité. Les dispositions relatives aux conflits d'intérêts – nous avons, en vain, essayé d'auditionner des acteurs majeurs du secteur à ce sujet –, à l'honorabilité des dirigeants ou encore à l'encadrement de certaines rémunérations traduisent une volonté de moraliser la gouvernance du sport professionnel. Dans un secteur où les enjeux financiers sont devenus considérables, il était de notre devoir de poser ces garde-fous indispensables pour restaurer la confiance. Je pense également aux dispositions concernant la multipropriété. Le groupe socialiste plaidait pour un encadrement plus strict de pratiques qui peuvent porter atteinte à l'équité sportive et à l'indépendance des clubs. Aux termes du compromis auquel est parvenue la commission mixte paritaire, aucune interdiction générale n'est posée, certes, mais les pouvoirs de contrôle de la DNCG s'en trouvent renforcés et il est reconnu clairement que cette question constitue désormais un enjeu majeur pour notre modèle sportif. C'est une avancée qu'il nous faudra poursuivre, notamment à l'échelle européenne. Une proposition de résolution en ce sens a d'ailleurs été déposée par le président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, ce dont je me félicite. Je veux également saluer les progrès réalisés en faveur du sport professionnel féminin. Le développement de ses compétitions, une meilleure structuration de sa gouvernance et le renforcement des mécanismes de solidarité constituent des signaux importants. Notre ambition doit être de permettre au sport féminin de poursuivre son développement dans des conditions durables. Je souhaite aborder un autre enjeu essentiel, celui de la place des supporters, qui a émergé, me semble-t-il, au cours des différentes auditions menées au Sénat sur ce texte, mais qui a également fait l'objet précédemment d'un débat très nourri, comme lors de l'examen du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, dit Ripost, et en particulier à l'occasion de la discussion de son article 4. Nous l'avions rappelé dès la première lecture de la présente proposition de loi : les supporters ne sont pas des spectateurs passifs de la vie des clubs ; ils en sont l'âme, la mémoire, le cœur battant au cours ou en dehors des matchs, et souvent les premiers ambassadeurs. Renforcer le dialogue avec eux, c'est donc renforcer la démocratie sportive. Enfin, je veux insister sur un dernier point, celui de la lutte contre le piratage, lequel remet gravement en cause la stabilité des recettes liées aux droits audiovisuels. Mieux protéger ces droits, c'est préserver les ressources qui permettent aux clubs professionnels d'investir non seulement pour leur développement, mais aussi dans la formation, les infrastructures et l'essor des territoires. Bien sûr, aucune loi ne suffira à elle seule à résoudre les difficultés économiques du sport professionnel. Il n'est qu'à voir le fossé qui sépare le football français du modèle anglais pour s'en convaincre. La résolution des problèmes résultera de choix politiques ; il faudra aussi que les fédérations, les ligues, les clubs et l'ensemble des acteurs se saisissent pleinement des outils que nous mettons à leur disposition. Ce texte renforce la gouvernance du sport, en améliore la régulation, protège davantage l'intérêt général et préserve les équilibres de notre modèle. C'est pourquoi le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain votera en faveur des conclusions de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, mes chers collègues, je terminerai en saluant et en remerciant encore une fois Michel Savin pour le travail qu'il a réalisé, en lien avec Laurent Lafon, au cours de ces derniers mois. (Applaudissements sur les travées des groupes SER et Les Républicains, ainsi qu'au banc des commissions. – Mme Élisabeth Doineau applaudit également.)
«Didier Mandelli» : Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements de la commission présentés avec l'accord du Gouvernement, l'ensemble de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission de la culture. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. (Le scrutin a lieu.)
«Didier Mandelli» : Personne ne demande plus à voter ?… Le scrutin est clos. Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 336 : La proposition de loi est définitivement adoptée. (Applaudissements.) La parole est à M. le président de la commission.
«Laurent Lafon» : Après ce vote unanime du Sénat, je veux, pour conclure, adresser quelques remerciements. D'abord, je tiens à vous remercier, madame la ministre, vous et vos services. Le travail a été approfondi durant tous ces mois et il a été particulièrement apprécié de tous. Je voudrais aussi remercier le président Larcher, qui n'a jamais baissé les bras s'agissant de ce texte, notamment au moment où il semblait compliqué d'en obtenir l'inscription à l'ordre du jour. Il a toujours poussé dans le bon sens. J'aurai un mot particulier pour l'ensemble des membres de la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport, qui, depuis plus de deux ans, travaillent ensemble, quelle que soit leur appartenance politique, sur cette problématique, y compris dans les moments difficiles. Enfin, je terminerai en saluant plus particulièrement deux de nos collègues, qui vont mettre fin à leur mandat sénatorial en septembre prochain et qui ont joué un rôle particulièrement important au sein de notre commission. Je pense bien entendu à Claude Kern, qui a été une voix essentielle sur toutes les questions sportives (Applaudissements.), ainsi qu'à Michel Savin, qui, au-delà du travail remarquable accompli sur cette proposition de loi, s'est durablement engagé sur tous les sujets touchant au sport. Ce texte lui doit beaucoup. (Bravo ! et applaudissements.) Michel Savin a décidé de mettre un terme à son mandat : il ne pouvait pas y mettre fin d'une plus belle manière après le vote unanime de notre assemblée sur un texte que lui et moi avons coécrit. Merci, Michel, de cet engagement très actif ! (Applaudissements.)