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Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs, La présente proposition de loi reprend la proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale par M. Boris TAVERNIER le 23 juillet 2026. Son dépôt au Sénat intervient dans le prolongement des travaux menés par notre chambre dans le cadre de la commission d'enquête portant sur les marges des industriels et de la grande distribution, dont le rapport a été adopté le 19 mai 2026. Pouvoir se nourrir sainement ne devrait dépendre ni du niveau de revenu, ni du lieu de résidence. Pourtant, pour de nombreux ménages, l'accès régulier à des produits favorables à la santé demeure économiquement difficile. Autrement dit, alors que se nourrir sainement devrait être un droit pour toutes et tous, cela est devenu un privilège pour beaucoup. Les travaux conduits par les associations de consommateurs, d'usagers du système de santé, de lutte contre la précarité, de professionnels de santé et de protection de l'environnement ont mis en évidence des déséquilibres persistants dans la formation des prix alimentaires. Ces travaux appuient les observations issues de la commission d'enquête portant sur les marges des industriels et de la grande distribution dont les conclusions confortent la nécessité d'une intervention législative. Ces travaux montrent que certains aliments au coeur des recommandations nutritionnelles de santé publique, notamment les fruits et légumes, les légumes secs, les produits céréaliers complets ou peu raffinés et les produits issus de l'agriculture biologique, supportent trop souvent des niveaux de marge sensiblement supérieurs à ceux appliqués à des produits ultra-transformés, trop gras, trop sucrés, trop salés, utilisés fréquemment comme produits d'appel. Ces déséquilibres résultent notamment de pratiques de répartition des marges qui contribuent à renchérir l'accès à ces produits, pourtant au coeur des recommandations de santé publique. Concrètement, les distributeurs mettent en oeuvre une politique de péréquation des marges consistant à pratiquer des marges très faibles, voire nulles, sur certaines références fortement comparées par les consommateurs, tout en appliquant des marges plus importantes à d'autres produits. Cette pratique de péréquation de marges peut permettre de préserver l'attractivité de certains produits. Néanmoins, elle devient contraire aux objectifs poursuivis par les politiques publiques lorsqu'elle contribue à renchérir l'accès aux denrées dont la consommation est recommandée pour prévenir les maladies liées à une alimentation déséquilibrée. Face à ce constat, une large coalition d'associations a porté l'initiative visant à rendre accessibles, dans les supermarchés et les hypermarchés, « 100 produits sains à prix coûtant ». Cette mobilisation a permis de faire émerger dans le débat public une proposition simple : les produits dont la consommation est recommandée par les politiques publiques nutritionnelles ne doivent pas servir de variable d'ajustement aux stratégies de marges de la grande distribution. La présente proposition de loi fait ainsi directement écho à la campagne associative en faveur de « 100 produits sains à prix coûtant », ainsi qu'aux constats et objectifs désormais relayés dans les travaux parlementaires. Pour éviter toute rigidité, elle n'inscrit toutefois pas dans la loi une liste uniforme de cent références. La présente proposition de loi retient donc une obligation fonctionnelle et proportionnée : chacun des groupes de denrées alimentaires dont la consommation est recommandée ou encouragée par le programme national relatif à la nutrition et à la santé (PNNS) doit être représenté dans le panier à prix coûtant par plusieurs produits distincts. Pour chacun de ces groupes (fruits et légumes, féculents complets, poissons, légumes secs, etc.), les distributeurs concernés devront proposer au moins trois références correspondant à des denrées différentes (par exemple des abricots, bananes, épinards, tomates et pommes pour le groupe fruits et légumes). Afin de garantir une diversité de produits, le nombre de références distinctes proposées sur une année ne pourra être inférieur à quatre-vingts. La seule déclinaison d'un même produit sous plusieurs marques, conditionnements, formats ou poids ne permettra pas de satisfaire cette obligation. Lorsque la saisonnalité, l'indisponibilité temporaire des produits ou une difficulté particulière d'approvisionnement objectivement établie ne permettent pas de proposer trois références, le nombre minimal pourra être temporairement réduit. Cette architecture permet de garantir aux consommateurs un choix réel et diversifié, sans imposer aux distributeurs un assortiment uniforme ou excessivement contraignant. Au-delà de la représentation des différents groupes d'aliments recommandés par le PNNS, la composition du panier devra également tenir compte, de manière transversale, de la saisonnalité des productions, de la qualité environnementale des aliments et de la présence de produits issus de l'agriculture biologique, ces derniers faisant l'objet d'un nombre minimal de références fixé par décret. Cette proposition de loi vise à proposer un panier de produits vendus au prix coûtant de distribution, ce dernier incluant les différentes charges liées à sa distribution (coûts de manutention, de stockage, de conservation, de préparation, de mise en rayon, pertes, etc.). Cette proposition de loi ne vise donc pas à imposer aux distributeurs de commercialiser les produits concernés à perte. Elle ne tend pas davantage à administrer l'ensemble des prix alimentaires ou à déterminer les marges applicables aux milliers de références composant l'assortiment des magasins. Elle poursuit un objectif ciblé : garantir que, sur un ensemble diversifié de denrées contribuant à la protection de la santé publique, les entreprises concernées puissent couvrir le prix d'achat des produits et les coûts strictement nécessaires à leur distribution, sans réaliser de bénéfice sur l'ensemble du panier. Le dispositif repose ainsi sur une exigence de neutralité économique : les distributeurs ne doivent ni perdre ni gagner d'argent sur l'ensemble des références composant le panier, ces références ne représentant par ailleurs qu'une part très limitée des centaines de références de produits alimentaires présents dans les supermarchés. La proposition de loi les conduit ainsi à réorienter leur politique de péréquation des marges, en protégeant les aliments essentiels pour la santé publique, sans remettre en cause l'équilibre économique global de leur activité. La présente proposition de loi protège également les producteurs agricoles et les fournisseurs contre tout transfert vers l'amont du coût du dispositif. L'intégration d'une référence dans le panier ne pourra justifier aucune réduction du prix d'achat, remise, ristourne, contribution financière, facturation de services supplémentaires ou diminution injustifiée des volumes commandés. Il serait en effet contraire à l'objet de la présente proposition de loi que l'amélioration de l'accessibilité économique pour les consommateurs soit financée par une détérioration de la rémunération des agriculteurs ou des conditions commerciales consenties aux entreprises agroalimentaires. La mesure est par ailleurs limitée aux magasins alimentaires dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés et appartenant à un réseau comprenant au moins cinq points de vente physiques. La limitation du champ d'application, le ciblage sur les seuls groupes d'aliments dont la consommation est recommandée ou encouragée par les autorités de santé publique, la couverture des coûts de distribution et la liberté laissée aux enseignes pour toutes les autres références permettent de concilier la liberté d'entreprendre et la liberté du commerce avec les objectifs d'intérêt général poursuivis. Ces objectifs tiennent à la protection de la santé publique, à la prévention des maladies liées à une alimentation déséquilibrée, à la protection de l'environnement, à l'accessibilité économique de l'alimentation et à la préservation d'un équilibre satisfaisant dans les relations commerciales. L' article 1 er de la présente proposition de loi impose donc aux distributeurs la mise en place de manière permanente et à un prix n'excédant pas leur prix coûtant de distribution d'un panier de denrées alimentaires contribuant à la protection de la santé publique. L 'article 2 de cette proposition de loi dispense, pour les références composant le panier, l'application de la majoration de 10 % du seuil de revente à perte, tout en maintenant l'interdiction de revendre en dessous du prix d'achat effectif. L 'article 3 gage cette proposition de loi.
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