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Question
Mme Annie Le Houerou attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les règles relatives à la participation des communes au financement de la scolarisation des élèves inscrits dans des établissements privés sous contrat situés en dehors de leur commune de résidence. Lorsqu'un regroupement pédagogique intercommunal (RPI) est constitué sans transfert de compétence à un établissement public de coopération intercommunale, chaque commune membre reste juridiquement compétente en matière d'organisation scolaire. Conformément à l'article D. 442-44-1 du code de l'éducation et à la circulaire du 15 février 2012, la capacité d'accueil de l'enseignement public est alors appréciée non pas à l'échelle du regroupement dans son ensemble, mais commune par commune. Ainsi, la commune de résidence de l'élève, membre d'un regroupement pédagogique intercommunal organisé par simple convention, peut être tenue de verser le forfait scolaire pour un élève inscrit dans une école privée sous contrat située dans une autre commune extérieure au RPI, au motif que le niveau de classe concerné n'est pas dispensé dans une école située sur le territoire de la commune de résidence elle-même. Et cela, alors même que ce niveau est effectivement proposé dans une école publique d'une autre commune membre du RPI. Cette obligation financière ne s'impose pas dans le cas d'un RPI porté par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent, pour lequel la capacité d'accueil est appréciée à l'échelle intercommunale. Ainsi, deux communes placées dans une situation identique sur le plan de l'offre scolaire peuvent se voir appliquer des règles financières opposées selon le seul critère juridique du mode d'organisation de leur RPI. La réponse fournie par M. le ministre le 5 novembre 2025 en séance publique n'apportant pas satisfaction, elle souhaite connaître les raisons qui justifient cette différence de traitement entre ces deux formes d'organisation scolaire, alors même que, dans les faits, l'offre d'enseignement public est identique pour les familles, et si une évolution législative est envisagée afin d'assurer une égalité de traitement entre les communes.
Réponse du ministère
Les regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) constituent une réponse locale aux enjeux que rencontrent les communes pour s'adapter aux évolutions démographiques et adapter leur organisation scolaire en la mutualisant. Les RPI peuvent être organisés ou non dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Les RPI ne bénéficiant d'aucune reconnaissance juridique explicite dans le code de l'éducation à ce jour, ils ne peuvent, en tant que tels, avoir d'incidence sur le versement du forfait communal pour les établissements privés sous contrat d'association implantés hors de la commune. En revanche, suivant les dispositions de l'article D. 442-44-1 du code de l'éducation, dans le cadre d'un RPI adossé à un EPCI, la capacité d'accueil, opposable au versement du forfait, est évaluée non plus à l'échelle de la commune mais à celle de l'ensemble des communes membres de l'EPCI. Ainsi, deux communes membres d'un RPI et placées dans une situation identique sur le plan de l'offre scolaire, peuvent en effet se trouver dans une situation différente sur le plan juridique et ne pas avoir les mêmes obligations légales vis-à-vis du versement du forfait communal à une école privée sous contrat. Le choix d'adhérer à un RPI simple ou organisé dans le cadre d'un EPCI relève de la libre administration des collectivités territoriales. Néanmoins, une proposition de loi visant à encadrer les regroupements pédagogiques intercommunaux afin de garantir l'égalité d'accès à l'école en milieu rural est en cours de navette parlementaire au Sénat après son adoption en première lecture à l'Assemblée nationale. Si elle est adoptée dans sa rédaction actuelle, elle aura notamment pour effet d'unifier le régime de versement des forfaits communaux, que le RPI soit adossé ou non à un EPCI. Concernant ce versement, le ministère de l'éducation nationale veillera alors à modifier en conséquence l'article D. 442-44-1 du code de l'éducation et la circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012 relative aux règles de prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat.
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