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En bref
L'institution doit clarifier si un président de syndicat intercommunal peut prendre un arrêté de déport en cas de conflit d'intérêts et, le cas échéant, quel mécanisme alternatif appliquer.
Qui est concerné ?
Les présidents de syndicats intercommunaux sans fiscalité propre sont directement impactés
À retenir
Président d'un EPCI sans fiscalité propre (syndicat intercommunal à vocation unique ou multiple)
Décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 relatif à la prévention des conflits d'intérêts
L'article 5 exclut les présidents de syndicats intercommunaux des dispositifs d'arrêté de déport
Les maires et présidents d'EPCI à fiscalité propre bénéficient de cette possibilité
Demande de préciser le dispositif de prévention applicable aux autres présidents concernés
Résumé
Un président de syndicat intercommunal (établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre) peut être en situation de conflit d'intérêts. Le décret du 31 janvier 2014 prévoit des mesures de prévention des conflits d'intérêts pour certains élus locaux, mais exclut explicitement les présidents de syndicats intercommunaux. La question posée porte sur l'absence d'arrêté de déport pour ces responsables et sur les alternatives existantes en cas de conflit d'intérêts.
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Question
M. Jean-Marie Mizzon interroge Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur la possibilité, pour le président d'un syndicat intercommunal, établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, de prendre un arrêté de déport lorsqu'il estime se trouver en situation de conflit d'intérêts. Selon l'article 5 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 relatif à la prévention des conflits d'intérêts, le présent article est applicable aux titulaires d'une fonction de président de conseil régional, de président du conseil exécutif de Corse, de président de l'assemblée de Guyane, de président du conseil exécutif de Martinique, de président de conseil général, de président élu d'un exécutif d'une collectivité d'outre-mer, de maire ou de président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le recours à cet article semble, par conséquent, exclu pour le président d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre tel qu'un syndicat intercommunal à vocation unique ou à vocation multiple. Il la remercie de lui confirmer ou d'infirmer cette analyse et, en cas de confirmation, de lui indiquer quel dispositif le président d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre doit mettre en oeuvre pour se prémunir du risque de conflit d'intérêts.
Réponse du ministère
Aux termes de l'article 1er de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, « les personnes titulaires d'un mandat électif local [...] exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts ». Pour les collectivités locales et leurs groupements, le conflit d'intérêt peut notamment entraîner l'illégalité des délibérations auxquelles aurait pris part le membre d'un organe délibérant intéressé à l'affaire en application des articles L. 2131-11, L. 3132-5, L. 4142-5 et L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le législateur a ainsi prévu des dispositions organisant un mécanisme de délégation pour les titulaires de fonctions exécutives locales en situation de conflit d'intérêts. En effet, l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 prévoit que, lorsqu'elles estiment se trouver dans une telle situation, « les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s'abstiennent d'adresser des instructions ». Ainsi, le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 précise, dans son article 5, que les dispositions prévoyant une délégation s'appliquent aux titulaires d'une fonction « de président de conseil régional, de président du conseil exécutif de Corse, de président de l'assemblée de Guyane, de président du conseil exécutif de Martinique, de président de conseil général, de président élu d'un exécutif d'une collectivité d'outre-mer, de maire ou de président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ». Il découle de ces dispositions qu'en cas de conflit d'intérêts, le titulaire de fonctions exécutives locales doit se déporter des votes auxquels il pourrait prendre part en temps normal, afin de ne pas entacher d'illégalité les délibérations qui en découleraient. L'absence de mention du président d'un Établissement public de coopération intercommunale (EPCI) sans fiscalité propre ne remet cependant pas en cause le principe général de déport en cas de conflit d'intérêts, qui découle de la loi du 11 octobre 2013. En outre, l'article L. 5212-16 du CGCT, relatif au fonctionnement des syndicats de communes, dispose, dans son 2°, que « le président prend part à tous les votes sauf en cas d'application des articles L. 2121-14 et L. 2131-11. » Ainsi, un président d'un syndicat intercommunal, établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, en situation de conflit d'intérêts, pourra se déporter sur la base des dispositions de l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 ainsi que sur celles de l'article L. 5212-16 du CGCT.
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