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Question
M. Jean-Marie Mizzon interroge Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur la procédure à mettre en oeuvre dans l'hypothèse où un maire se trouverait en situation de conflit d'intérêt à l'occasion de l'exercice d'une délégation qui lui a été accordée par le conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Selon l'article 5 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014, portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu'un maire estime se trouver en situation de conflit d'intérêts, qu'il agisse en vertu de ses pouvoirs propres ou par délégation de l'organe délibérant, il prend un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences et désigne, dans les conditions prévues par la loi, la personne chargée de le suppléer. L'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales dispose, quant à lui, que, sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet d'une délégation au maire en application de l'article L. 2122-22 précité sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal. Il la remercie de lui indiquer quelle procédure, arrêté de déport ou décision prise par le conseil municipal pour motif d'empêchement, doit être retenue, afin de prémunir le maire d'un risque de conflit d'intérêt, notamment lorsque la délibération du conseil lui accordant délégation n'a pas prévu de disposition contraire au principe selon lequel, en cas d'empêchement du maire, les décisions sont prises par le conseil municipal.
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