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Exposé des motifs
M esdames , M essieurs , Le placement éducatif à domicile (PEAD), largement pratiqué par les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance (ASE), constitue aujourd’hui un outil indispensable de protection des mineurs. Il permet de maintenir l’enfant dans son milieu de vie habituel ou auprès d’un tiers digne de confiance, tout en bénéficiant d’un accompagnement éducatif intensif et pluridisciplinaire. Cette mesure, intermédiaire entre l’assistance éducative en milieu ouvert renforcée (AEMO‑R) et le placement en institution, favorise à la fois la sécurité et la stabilité affective de l’enfant. Cependant, cette pratique reste juridiquement fragile. En l’absence de reconnaissance législative, la Cour de cassation a récemment requalifié plusieurs mesures de PEAD en AEMO renforcées (Civ. 1 ère , avis du 14 février 2024, n° 23‑70.015 ; Civ. 1 ère , 2 octobre 2024, n° 21‑25.974 ; Civ. 1 ère , 2 octobre 2024, n° 22‑13.618). Cette requalification prive l’ASE de l’exercice effectif des actes usuels et non usuels de l’autorité parentale, et fragilise la sécurité juridique des décisions prises dans l’intérêt de l’enfant. Afin de garantir la continuité et l’efficacité de la protection de l’enfance, il apparaît donc nécessaire de créer explicitement, dans le code civil et le code de l’action sociale et des familles, une nouvelle modalité de placement : le placement éducatif sans hébergement (PESH). Cette modalité permettra : ‑ de conserver la qualification juridique de « placement » et ses conséquences (partage de l’autorité parentale, responsabilité juridique), ‑ de sécuriser les magistrats et services dans leurs décisions, ‑ d’offrir aux enfants une solution proportionnée, moins coûteuse qu’un placement en institution (trois fois moins onéreux), et adaptée à leur développement.
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