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En bref
Le texte renforce les pouvoirs des maires et préfets pour évacuer plus rapidement les occupions illicites et responsabiliser les occupants.
Qui est concerné ?
Maires, propriétaires de terrains et d'aires d'accueil ainsi que résidents agricoles sont directement impactés.
À retenir
Création d'un référé-expulsion sous 24h par le juge administratif
Responsabilité solidaire des occupants et propriétaires de véhicules pour les dégradations
Assouplissement de la flagrance avec présomption si occupation dans les 48h
Sanctions pénales portées à 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende
Étendre l'évacuation d'office aux terrains agricoles et d'équipements publics
Prise en compte des places en aires d'accueil dans le calcul des quotas de logements sociaux
Objectif
Lutter contre les occupations illicites de terrains par des mesures accélérées, sécurisées et renforcées tant sur le plan administratif que pénal.
Résumé
Ce texte propose de créer des outils juridiques plus efficaces pour les autorités locales afin de prévenir et réprimer les occupations illicites de terrains. Il prévoit notamment des procédures d'évacuation accélérées et des sanctions renforcées contre les occupants ainsi que leur solidarité financière pour les dégradations. Il étend aussi les cas d'évacuation forcée et valorise la réalisation d'aires d'accueil dans les obligations de logement social.
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Exposé des motifs
M esdames , M essieurs , Les occupations illicites de terrains constituent, dans de nombreuses communes françaises, un problème récurrent qui porte atteinte à l’ordre public, à la salubrité et à la sécurité des riverains. Ce phénomène, qui touche aussi bien des terrains privés que du domaine public ou communal, génère des tensions locales, des coûts de remise en état significatifs pour les collectivités et nourrit un sentiment d’impunité préjudiciable à la cohésion sociale. Les élus locaux, confrontés à l’urgence de ces situations, se heurtent à trois ordres d’obstacles qui paralysent l’action publique. La procédure administrative issue de la loi du 5 juillet 2000 dite « Besson II », modifiée en 2003, 2007 et 2018, conditionne l’exercice des pouvoirs de police du maire à la réalisation préalable des aires d’accueil prescrites par le schéma départemental. Ce mécanisme de réciprocité, conçu pour inciter les communes à respecter leurs obligations, aboutit en pratique à priver les élus des communes de bonne foi de tout levier d’action face aux installations illicites, quand bien même ils auraient engagé des démarches actives sans avoir encore achevé la réalisation physique des équipements. Les conditions cumulatives imposées créent des délais incompressibles, souvent de plusieurs semaines entre la mise en demeure préfectorale et l’évacuation effective. Ce délai permet aux occupants illicites d’asseoir leur présence, de dégrader les lieux et d’organiser une résistance à l’exécution. Le recours au juge civil en référé, bien que techniquement disponible, entraîne des frais de procédure importants pour les communes et les propriétaires privés. La décision intervient alors que les effets matériels de l’occupation – dégradations, dépôts sauvages, troubles au voisinage – se sont déjà pleinement produits. La justice, même rendue en faveur du requérant, arrive trop tardivement pour prévenir le préjudice. La procédure pénale, qui réprime le délit d’occupation en réunion d’un terrain appartenant à autrui au titre de l’article 322‑4‑1 du code pénal, n’aboutit que rarement. La difficulté principale réside dans les conditions de constatation de l’infraction en flagrance : le droit positif impose des critères trop stricts, inadaptés à la réalité opérationnelle des forces de l’ordre. La notion de flagrance doit être assouplie pour permettre une intervention dans les premières heures d’une installation illicite, sans contraindre les agents par des exigences procédurales qui ne correspondent pas au terrain. La présente proposition de loi poursuit cinq objectifs complémentaires. Elle entend d’abord prévenir les occupations illicites plutôt que de les subir, en renforçant les outils d’anticipation et de dissuasion dont disposent les autorités. Elle vise ensuite à sécuriser juridiquement l’action des forces de l’ordre, en précisant les conditions de constatation des infractions et en habilitant les polices municipales à intervenir. Elle cherche également à réduire les délais d’intervention, en supprimant les conditions cumulatives qui paralysent les procédures actuelles et en instaurant un référé‑expulsion à délai contraint, inséré dans le code de justice administrative. Elle tend enfin à limiter les tensions locales et les dégradations en permettant une intervention rapide, et à simplifier les procédures pour que le respect des obligations légales d’accueil se traduise immédiatement par la plénitude des pouvoirs de police. Elle institue par ailleurs une responsabilité solidaire des auteurs des occupations illicites pour les dégradations qu’ils causent. Trop souvent, les communes et les propriétaires supportent seuls le coût du nettoiement et de la remise en état des terrains dégradés, faute de pouvoir identifier un débiteur solvable. En rendant solidairement responsables l’ensemble des occupants ainsi que les propriétaires et détenteurs des résidences mobiles ayant servi à l’installation, la présente loi garantit que la charge de la réparation ne pèse plus sur la collectivité mais sur les responsables du dommage. Elle réserve toutefois le cas des propriétaires dont la résidence mobile a été volée. Elle étend enfin le champ des évacuations d’office à deux catégories de terrains particulièrement exposés : les terrains à vocation agricole, dont l’occupation compromet les récoltes et l’activité des exploitants, et les terrains d’assiette des équipements publics, notamment sportifs, dont l’indisponibilité prive durablement les habitants de services essentiels.
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