Auteurs tels que la source officielle les nomme. PoliTrust ne publie aucun rapporteur et ne dispose pas du groupe parlementaire des signataires à la date du texte.
Code de régime publié par la source. PoliTrust n’en publie pas l’intitulé : la source ne le fournit pas à côté du code, et le déduire reviendrait à écrire à sa place.
PoliTrust n’a pas collecté l’intitulé de ce ministère : seule sa référence officielle figure dans les données importées. La source officielle ci-dessus l’écrit en toutes lettres.
Cette question n’est pas close dans la source officielle : aucun délai de réponse ne peut encore être compté.
Donnée non collectéeLa source officielle ne rattache pas les questions à un dossier législatif.
La source officielle ne publie pas de relation déterministe vers un dossier pour cette question. La page et ses métadonnées restent accessibles.
Reformulation citoyenne produite par PoliTrust à partir du seul texte officiel ci-dessous. Elle n’a aucune valeur officielle : le texte de la source fait foi, et il est reproduit sans modification.
En bref
Demande de précisions du ministre sur la possibilité pour les maires d'interdire les signes religieux visibles en séance des conseils municipaux, dans un contexte d'insécurité juridique pour les collectivités.
Qui est concerné ?
À retenir
Loi du 22 décembre 2025 créant l'article L. 1111-13 du CGCT : engagement des élus à respecter la laïcité
Jurisprudence constante : les élus locaux conservent leur liberté de conscience et d'expression
Décision récente du tribunal administratif de Dijon admettant une restriction par règlement intérieur
Disparités majeures entre règlements intérieurs des communes sur la neutralité religieuse
Inquiétudes sur les risques contentieux et l'absence d'uniformité sur le territoire
Résumé
Un élu interroge le gouvernement sur l'interprétation du principe de laïcité pour les élus municipaux, divisée entre la loi de 2025 et la jurisprudence constante. Les communes adoptent des pratiques opposées, certaines interdisant les signes religieux en séance tandis que d'autres les tolèrent. Une décision récente du tribunal administratif de Dijon a relancé le débat juridique sans trancher définitivement. Le député demande au ministre de clarifier les bases légales applicables pour harmoniser les pratiques et sécuriser les maires.
Extraits reproduits sans modification, tels que la source officielle les publie. PoliTrust n’en corrige ni l’orthographe ni la formulation.
Question
M. Nicolas Tryzna attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par les maires dans l'application du principe de laïcité lors des séances des conseils municipaux. En effet, depuis plusieurs années, de nombreuses polémiques locales sont apparues à la suite de la participation d'élus municipaux arborant des signes religieux ostensibles au sein des assemblées délibérantes. M. le député constate, en premier lieu, que l'entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local a introduit un nouvel article L. 1111-13 au sein du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel l'élu local s'engage, dans l'exercice de son mandat, à respecter notamment le principe de laïcité ainsi que les lois et les symboles de la République. Cette évolution législative a conduit certaines collectivités à considérer qu'elles disposaient désormais d'un fondement juridique leur permettant d'interdire le port de signes religieux ostensibles lors des séances du conseil municipal. Il relève toutefois, en second lieu, que cette interprétation se heurte à une jurisprudence constante selon laquelle les élus locaux ne sont pas soumis à l'obligation de neutralité applicable aux agents publics et demeurent titulaires de leur liberté de conscience et de leur liberté d'expression dans l'exercice de leur mandat. Si plusieurs décisions de justice ont ainsi censuré des mesures générales interdisant le port de signes religieux par les conseillers municipaux, une décision récente du tribunal administratif de Dijon, refusant de suspendre une disposition du règlement intérieur de la ville de Chalon-sur-Saône prohibant le port de signes religieux ostensibles lors des séances du conseil municipal, a été largement perçue comme un infléchissement de cette jurisprudence, sans pour autant trancher définitivement le litige au fond. M. le député déplore, en conséquence, que cette situation entretienne une insécurité juridique croissante. Selon les communes, les règlements intérieurs retiennent désormais des approches radicalement différentes : certains imposent une stricte neutralité des élus durant les séances, tandis que d'autres autorisent expressément le port de signes religieux ostensibles. Cette disparité crée une inégalité de traitement entre les élus locaux et expose les maires à un risque contentieux permanent, alors même que les conseils municipaux constituent les organes délibérants des collectivités territoriales et participent directement à l'exercice d'une fonction publique locale au nom de la République. Face à ces constats, il lui demande s'il considère que les dispositions de l'article L. 1111-13 du code général des collectivités territoriales permettent désormais à un maire ou à un conseil municipal d'interdire le port de signes religieux ostensibles pendant les séances de l'assemblée délibérante ; à défaut, s'il estime qu'un maire dispose d'un fondement juridique lui permettant d'imposer une obligation de neutralité religieuse aux membres du conseil municipal dans l'exercice de leur mandat ; et, dans l'hypothèse où le droit positif ne permettrait pas aujourd'hui de garantir une application homogène du principe de laïcité au sein des assemblées délibérantes locales, s'il envisage de proposer une évolution législative précisant explicitement les règles applicables au port de signes religieux ostensibles par les élus locaux lors des séances des conseils municipaux, afin de sécuriser l'action des maires, de prévenir les contentieux et d'assurer une application uniforme du principe de laïcité sur l'ensemble du territoire.
Couverture partielleLes 6 activités les plus récentes du même auteur, rattachées par l’identifiant officiel que la source porte sur chaque texte. La fiche de l’élu porte l’intégralité de son activité.
PoliTrust ne rapproche jamais deux activités par leur titre, leur date ou leur ressemblance. Les relations publiées ici sont celles que la source officielle établit elle-même : l’auteur porté sur le texte, et le dossier de rattachement.
La liste des autres textes rattachés au même dossier n’est pas affichée ici : la relation existe dans nos données mais n’y est pas encore indexée, et la calculer à chaque affichage ralentirait la page de plusieurs secondes. Le lien ci-dessus mène à la page du dossier, qui les liste toutes.
Cette page provient des données parlementaires publiques importées par PoliTrust (Assemblée nationale). Son identité publique est la référence officielle, jamais un identifiant interne.