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Sylvie Robert
La parole est à Mme Dominique Vérien. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)
Évelyne Renaud-Garabedian
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans un monde où les capitaux, les entreprises et les personnes circulent plus vite que le droit, la fiscalité cesse d’être un sujet technique : elle devient une question de sécurité juridique et, surtout, de compétitivité économique. J’aurai l’occasion d’y revenir. Une convention fiscale tranche des situations dans lesquelles plusieurs États revendiquent le droit d’imposer un même revenu, une même personne ou une même activité. Elle répond à trois questions déterminantes : quel État est compétent pour imposer ? Selon quelles modalités ? Et avec quels mécanismes correctifs lorsque les règles se superposent ou entrent en conflit ? C’est précisément lorsque la convention est absente, incomplète ou devenue obsolète que les difficultés apparaissent : un contribuable peut être considéré comme résident, par deux États, sur la base de critères différents ; un même revenu peut être qualifié différemment selon l’administration saisie ; une activité peut être imposée dans deux pays, ou, à l’inverse, ne l’être dans aucun. Ces situations créent de l’insécurité juridique, affaiblissent la lisibilité du droit applicable et ouvrent des marges d’interprétation susceptibles d’être exploitées à des fins d’optimisation agressive. La convention fiscale franco-chypriote applicable jusqu’à présent datait de 1981 et ne répondait plus, comme d’ailleurs de nombreuses autres conventions fiscales, aux réalités économiques, juridiques et fiscales actuelles. Elle a été négociée avant la généralisation des groupes multinationaux, avant l’essor des mobilités professionnelles, avant la dissociation croissante entre lieu de création de valeur et lieu de perception des revenus, avant les standards internationaux de lutte contre l’érosion des bases fiscales. Ce décalage rendait indispensable une mise à jour de fond. Pour les contribuables – environ 1 200 Français à Chypre et 900 Chypriotes en France –, la nouvelle convention vient sécuriser des situations personnelles et professionnelles transfrontalières. Elle précise les critères de résidence fiscale, en établissant une hiérarchie claire entre les différents liens de rattachement ; elle organise la répartition du droit d’imposer pour les pensions, les revenus du travail et les revenus du capital ; elle encadre les requalifications a posteriori , en limitant les remises en cause fondées sur des interprétations divergentes entre administrations fiscales ; enfin, elle prévoit des mécanismes de règlement des différends au travers de la procédure amiable et, le cas échéant, du recours à l’arbitrage. Pour les entreprises, les enjeux sont réels, même si la relation économique entre la France et Chypre demeure d’ampleur limitée à l’échelle de notre commerce extérieur. En 2024, les échanges commerciaux bilatéraux se sont élevés à plus de 425 millions d’euros, en croissance régulière et soutenue ces dernières années, avec un solde nettement favorable à la France. Notre pays figure parmi les premiers fournisseurs de l’économie chypriote : plus de 3 600 entreprises françaises exportent vers Chypre, et les investissements français y représentent près de 1 milliard d’euros. La prévisibilité des règles fiscales est un facteur de compétitivité plus déterminant que le niveau facial de l’impôt. La convention apporte à cet égard plusieurs garanties structurantes : une répartition stable et prévisible du droit d’imposer les bénéfices, fondée sur la présence économique réelle ; un encadrement précis des retenues à la source sur les dividendes, intérêts et redevances ; une sécurisation des flux intragroupes ; des mécanismes de règlement des différends adaptés aux situations transfrontalières. C’est cette sécurité juridique qui permet à une entreprise de décider d’une implantation, d’organiser des flux financiers et de projeter un investissement dans la durée. Ce texte apporte donc des règles claires et stables pour les contribuables comme pour l’activité économique réelle. C’est pourquoi je le voterai sans réserve. Monsieur le ministre, j’aimerais toutefois attirer votre attention sur un point essentiel des conventions fiscales, que l’on sous-estime souvent : le rôle de ces dernières dans la compétitivité internationale. Les conventions fiscales conditionnent directement la capacité à commercer à l’international. Elles déterminent si une implantation est juridiquement viable, si un contrat peut être exécuté sans aléa fiscal imprévisible et si un investissement peut être structuré sur le long terme. Pour moi, elles font partie de l’outillage juridique du commerce extérieur, aux côtés des accords de protection des investissements et des dispositifs de financement à l’export, car les entreprises comparent concrètement les conventions fiscales avant de s’implanter. Un réseau conventionnel obsolète ou moins compétitif que celui de nos partenaires affaiblit donc directement leur position à l’international. J’en veux pour preuve un récent déplacement en Turquie, aux côtés du ministre délégué, chargé du commerce extérieur et de l’attractivité de la France, Nicolas Forissier, d’entreprises françaises et de l’ensemble de la communauté d’affaires. Nos échanges avec les acteurs locaux ont révélé une faiblesse de notre convention fiscale avec ce pays, à savoir un traitement moins favorable des dividendes versés par des filiales implantées en Turquie, contrôlées par des groupes français, ce qui peut inciter ces groupes à structurer leurs investissements via d’autres pays de l’espace économique européen. La négociation conventionnelle est donc aussi une négociation de la compétitivité juridique. Mes chers collègues, la convention fiscale avec Chypre ne doit pas être considérée isolément. Elle s’inscrit dans un édifice conventionnel constituant un levier à part entière de notre politique de commerce extérieur. Cet édifice doit être entretenu, modernisé et régulièrement réexaminé par rapport aux conventions conclues par nos partenaires. À cet égard, ne pourrait-on pas envisager, monsieur le ministre, une revue complète des conventions fiscales au regard de la compétitivité de nos entreprises, en lien avec le ministère chargé du commerce extérieur et de l’attractivité de la France ? (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE. – M. Marc Laménie applaudit également.)
Jean-Marie Mizzon
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens tout d’abord à féliciter notre collègue Nathalie Goulet pour la qualité du travail qu’elle a accompli sur ce texte en tant que rapporteur. Certes, la convention qu’il nous est demandé d’approuver ne pourra pas mettre un terme, à elle seule, aux comportements délictueux ou aux pratiques de blanchiment qui ont pu être observés sur l’île de Chypre. Toutefois, elle devrait, en concourant à une meilleure coopération entre les autorités de nos deux pays, faciliter la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales. C’est la raison pour laquelle les membres du groupe Union Centriste voteront en faveur de ce projet de loi, dont l’objet n’est pas, au demeurant, d’éradiquer l’ensemble des comportements frauduleux, mais bien de renforcer la coopération administrative et de garantir la répartition du pouvoir d’imposition entre nos deux pays. La convention bilatérale franco-chypriote du 11 décembre 2023 répond utilement au besoin de modernisation de nos relations avec Chypre dans le domaine fiscal. L’ancienne convention du 18 décembre 1981 est apparue à maints égards obsolète, au regard non seulement des derniers standards internationaux, mais également de l’évolution de la pratique conventionnelle de la France. Après une première tentative il y a plus de vingt ans, infructueuse faute d’un dispositif d’échange suffisamment robuste, notamment en matière de communications d’informations bancaires, il convient de se féliciter du succès de la renégociation de cette convention. La rédaction du nouveau texte est assez proche de celles des conventions avec la Grèce, le Danemark, la Moldavie ou la Finlande que le Sénat a récemment eu l’occasion d’examiner. Elle s’appuie pour une large part sur les travaux de l’OCDE les plus récents, en particulier le fameux projet Beps, qui vise précisément l’érosion de la base fiscale et le transfert des bénéfices. La convention que nous nous apprêtons à approuver comporte ainsi, de manière très classique, une définition renouvelée de la notion d’établissement stable. Elle redéfinit également le pouvoir d’imposition partagé entre les deux États sur différentes catégories de revenus, notamment les revenus passifs. En outre, l’introduction d’une retenue à la source devrait opportunément prévenir le déploiement de schémas frauduleux. Cette convention comporte une autre clause très classique : la rénovation des mécanismes d’élimination des situations de double imposition, la France ayant opté pour un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. La convention de 2023 comporte aussi des clauses moins habituelles, quoique figurant dans d’autres conventions, par exemple celles qui régissent nos relations fiscales avec la Colombie, la Norvège ou le Royaume-Uni. Je pense notamment à la clause d’établissement stable en matière d’exploitation et d’exploration de ressources naturelles. En l’occurrence, le rapporteur a relevé qu’une telle clause n’était sans doute pas nécessaire pour que le droit commun s’applique. En outre, des stipulations anti-abus sont censées consolider la lutte contre l’évasion et la fraude fiscale, qui constitue une véritable priorité conventionnelle. Concernant les échanges de renseignements et l’inscription à cette fin d’une clause d’assistance administrative, je tiens à saluer la pugnacité de notre rapporteur. À sa demande, le service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal (SJCF) de la direction générale des finances publiques a transmis des éléments exhaustifs de nature à rassurer la représentation nationale quant à l’effectivité de la coopération des autorités chypriotes avec nos propres autorités. L’attention prêtée par Chypre aux recommandations émises par l’OCDE nous invite à l’optimisme. Pour toutes ces raisons, nous voterons ce projet de loi. Toutefois, à n’en pas douter, nous aurons d’autres occasions de débattre ici même de sujets portant sur la fiscalité, car, comme le disait Benjamin Franklin, « en ce monde, rien n’est certain, à part la mort et les impôts ». ( M. Marc Laménie applaudit.)
Jean-Baptiste Blanc
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi dont nous discutons aujourd’hui est un texte court dont l’apparente technicité dissimule un enjeu éminemment politique, car essentiel à la vitalité de notre vie démocratique. Marie-Pierre de La Gontrie n’a pas voulu faire l’exégèse de l’article L. 52-12 du code électoral ; je ne m’y risquerai donc pas. Mélanie Vogel a invité à l’originalité, mais je ne vois pas comment y parvenir… (Sourires.) Sans être original, je ne peux donc que vous confirmer qu’il existe, entre l’interprétation des juges et celle de la CNCCFP, une divergence qui est source d’une grande fragilité juridique et, in fine , financière pour tous les candidats. Il en a résulté de nombreuses incohérences, une grande illisibilité et un problème de rupture d’égalité potentielle entre les candidats, ces derniers n’ayant pas tous la même capacité à assumer financièrement les coûts d’expertise comptable qui se trouveraient soudainement mis à leur charge. Face à cette situation, l’intervention du législateur était devenue indispensable. Cette nécessité a tout de suite été reconnue par la présidente de la commission des lois, Mme Muriel Jourda, ainsi que par les présidents de l’ensemble des groupes politiques de notre assemblée. Le texte que nous examinons est simple : il permet l’inscription des frais d’expertise comptable sur le compte de campagne, donc leur remboursement. De la sorte, la pratique de la CNCCFP ne sera plus exposée aux risques juridiques qui ont existé dans les années 1990. La commission des lois a reconnu l’intérêt de cette avancée tout en procédant à quelques ajustements, sur l’initiative de son excellent rapporteur, Hervé Reynaud, dont je salue la qualité du travail. Parmi ces ajustements, je mentionnerai seulement l’inscription en clair dans la loi des critères de remboursement des frais, qui permettront de filtrer les honoraires manifestement excessifs. Nous ne pouvons qu’approuver que le législateur fixe directement cette norme. Le texte dont nous discutons aujourd’hui est donc équilibré, opérationnel et attendu, et ce constat est largement partagé dans cet hémicycle. Il est à noter d’ailleurs qu’aucun amendement n’a été déposé. Le Gouvernement, de son côté, a enclenché la procédure accélérée. Il est en effet urgent d’adopter ce texte rapidement afin de permettre le déroulement dans de bonnes conditions des campagnes à venir et, surtout, d’éviter les mauvaises surprises pour les candidats après les scrutins. Nous espérons donc que l’examen du texte par nos collègues députés pourra se faire dans les meilleurs délais. Les sénateurs du groupe Les Républicains, de façon certes peu originale (Sourires.) , sont tout à fait favorables à cette proposition de loi, qui va dans le bon sens. (Applaudissements.)
Sylvie Robert
La parole est à M. Pierre Barros.
Pierre Barros
Huit ans plus tard, la question demeure : quelles sommes ces conventions ont-elles permis de récupérer en matière d’érosion de base ? Combien de montages ont-elles effectivement empêchés ? La bataille contre l’érosion de notre base fiscale ne se gagnera pas uniquement par des instruments bilatéraux. Elle suppose une harmonisation fiscale européenne plus ambitieuse et une refondation plus profonde de la gouvernance fiscale internationale. Nous attendons ce chantier. Compte tenu des interrogations sérieuses que soulève ce texte, nous nous abstiendrons.
Sylvie Robert
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 23 février 2026 : À seize heures : Débat relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie. Personne ne demande la parole ?… La séance est levée. (La séance est levée à seize heures cinquante.) Pour le Directeur des comptes rendus du Sénat, le Chef de publication JEAN-CYRIL MASSERON
Pierre Barros
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la genèse du texte qui nous est soumis éclaire utilement le sens de notre débat ; c’est bien pourquoi Cécile Cukierman, présidente du groupe CRCE-K, l’a rappelée lors de son intervention en commission des lois. À l’origine de ce texte, il y a la contestation par la CNCCFP des comptes de campagne présentés par deux candidates du Rassemblement national aux élections législatives de 2022. Ces deux candidates avaient déposé des comptes de campagne avoisinant 3 000 euros, dont plus de 1 000 euros de frais d’expert-comptable ; ces dépenses ont été réformées par la CNCCFP. Cette situation est cependant très particulière. Chacun conviendra en effet que les comptes de campagne en question avaient un montant particulièrement faible et suscitaient des interrogations. Rappelons en effet que, selon le rapport d’activité 2022 de la CNCCFP, le montant moyen des dépenses engagées par les candidats au premier tour des élections législatives de cette année s’est établi à 18 217 euros pour les candidats au premier tour et à 28 974 euros pour les candidats présents au second tour. Aussi, dans les deux cas que nous avons mentionnés, les frais d’expert-comptable représentaient une part disproportionnée du total déclaré. C’est ce caractère manifestement excessif qui a conduit la CNCCFP à réformer ces deux comptes de campagne. Sur les milliers de comptes examinés dans 577 circonscriptions législatives, seulement deux ont fait l’objet d’une telle décision pour ce motif précis. Un compte de campagne n’est pas une formalité administrative ; il doit être le reflet d’une campagne réellement menée. Les frais d’expert-comptable, imposés par la loi, ne sont en soi ni extravagants ni contestables, mais ils sont par nature annexes. Nous ne faisons donc pas face à une difficulté structurelle du droit, mais à des situations singulières révélant l’absence de campagne réelle. Le texte qui nous est proposé vise à sécuriser juridiquement les prochaines échéances électorales sur ce point et à éviter que tous les candidats soient logés à la même enseigne en conséquence d’une telle décision juridique. Il nous revient, en effet, de préserver l’esprit de la loi. C’est pourquoi la question du plafonnement des dépenses dites résiduelles est centrale, les modifications apportées par M. le rapporteur étant, de ce point de vue, judicieuses. Pour conclure, posons-nous la bonne question : peut-on considérer que l’on fait campagne en se contentant d’une candidature d’apparence, éventuellement appuyée par la seule notoriété d’un chef de parti ? L’enjeu est politique tout autant que juridique. Il y a bien la loi et l’esprit de la loi. Parce que la stabilité du droit électoral est une exigence démocratique, nous voterons ce texte. (Applaudissements sur les travées des groupes CRCE-K, RDSE, INDEP et UC.)
Sylvie Robert
La discussion générale est close. Nous passons à la discussion du texte de la commission. Est autorisée l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales (ensemble un protocole), signée à Nicosie le 11 décembre 2023, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Sylvie Robert
La discussion générale est close. Nous passons à la discussion du texte de la commission. Le code électoral est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du III de l’article L. 52-12 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les frais d’expertise comptable liés à l’application du présent article sont inscrits dans le compte de campagne et éligibles au remboursement forfaitaire de la part de l’État prévu à l’article L. 52-11-1. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut ne retenir qu’une partie de ces frais lorsqu’ils s’avèrent manifestement excessifs au regard des prestations effectivement accomplies, des pièces et des justificatifs produits ou de la nature des difficultés présentées par le compte de campagne. » ; 2° (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article L. 388, les mots : « n° 2025-658 du 18 juillet 2025 relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues » sont remplacés par les mots : « n° … du … visant à permettre le remboursement des frais d’expertise comptable aux candidats » – (Adopté.) (Supprimé)
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