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Question
M. Marc-Philippe Daubresse attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la hausse de 1,4 point du taux de contribution sociale généralisée (CSG), prévue par la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, et sur son champ d'application aux produits d'épargne. Les débats parlementaires ayant précédé l'adoption de ce texte ont mis en évidence la volonté d'épargner les placements de long terme de cette majoration. À ce titre, les contrats d'assurance-vie et de capitalisation sont expressément exclus du champ d'application de cette hausse. Toutefois, la rédaction retenue par le législateur ne prévoit pas d'exclusion similaire pour le plan d'épargne retraite (PER), qu'il soit sous forme assurantielle ou bancaire. En l'absence de mention expresse d'exclusion, il ressort de la lettre du texte que les produits générés dans le cadre d'un PER entrent dans le champ d'application de la hausse de 1,4 point de CSG. Cette situation interroge au regard de la logique économique des produits concernés. En effet, un contrat d'assurance-vie peut faire l'objet de rachats à tout moment, sans condition d'âge ni de durée minimale de détention, tandis que le PER, qu'il soit assurantiel ou bancaire, constitue par nature un produit d'épargne bloqué jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite, sauf cas limitativement énumérés de déblocage anticipé. Ainsi, un produit juridiquement et économiquement de plus long terme que l'assurance-vie se trouverait soumis à la hausse de CSG, alors même que l'assurance-vie en serait exclue au nom de la protection de l'épargne longue. Il lui demande de bien vouloir confirmer explicitement que le PER, quelle que soit sa forme juridique, entre bien dans le champ d'application de la hausse de 1,4 point de CSG et comment le Gouvernement justifie qu'un contrat d'assurance-vie, dont les sommes peuvent être rachetées à tout instant, puisse être exclu de cette hausse sur le fondement d'un placement à moyen long terme, alors que le PER, assurantiel ou bancaire, bloqué jusqu'à la retraite sauf cas de sorties anticipées, soit concerné par cette hausse bien qu'il soit un placement de bien plus long terme qu'un contrat d'assurance-vie. Une clarification étant essentielle afin de sécuriser les stratégies d'épargne retraite des Français et d'éviter tout signal contradictoire quant à la volonté de soutenir le développement de la retraite par capitalisation via le PER, il lui demande comment il justifie, dans ce contexte, que le PER ne soit pas également exclu de cette hausse ; s'il y a une volonté du Gouvernement de pénaliser la retraite par capitalisation et de freiner le développement du PER ; s'il envisage une évolution du dispositif afin d'assurer une cohérence de traitement entre les différents produits d'épargne de long terme.
Couverture partielleLes 6 activités les plus récentes du même auteur, rattachées par l’identifiant officiel que la source porte sur chaque texte. La fiche de l’élu porte l’intégralité de son activité.
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