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Question
M. Marc-Philippe Daubresse attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la pratique différenciée des assureurs sur l'application de l'ancienne règle du plan d'épargne retraite populaire (PERP) au plan d'épargne retraite (PER), qui prévoyait la non-déductibilité des primes à une date correspondant à l'espérance de vie - 15 ans. Cette règle, donnée à titre purement pratique par l'administration fiscale, au sein du bulletin officiel des impôts BOI-IR-BASE-20-50-10 § 20 dans sa version antérieure au 17 février 2026, prévoyait la non déductibilité des primes une fois atteint l'âge de son espérance de vie théorique - 15 ans. Dans sa nouvelle version en date du 17 février 2026, le BOI-IR-BASE-20-50-10 § 200 précise uniquement qu' « aux termes des dispositions du a du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts (CGI), les cotisations ou primes versées par chaque membre du foyer fiscal au PERP sont déductibles, sous certaines limites, du revenu net global » sans préciser que les primes ne sont plus déductibles comme précédemment c'est-à-dire, après l'âge correspondant à « espérance de vie - 15 ans ». Il lui demande de bien vouloir confirmer que l'ancienne règle du PERP « espérance de vie - 15 ans » ne s'appliquait qu'aux PERP et non au PER, et que du fait de la disparition de cette règle dans l'actualisation du bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) en date du 17 Février 2026, elle n'est plus applicable à aucun contrat retraite, en dehors du PERP avec annuités garanties.
Réponse du ministère
La déductibilité du revenu net global des cotisations et primes d'épargne retraite est régie par les articles 163 quatervicies et quinvicies du code général des impôts (CGI). La règle dite « espérance de vie - 15 ans » procédait d'une tolérance pratique, exposée par la doctrine administrative (BOI IR BASE 20 50 10) dans sa version antérieure au 17 février 2026. Cette règle, qui ne s'applique plus aujourd'hui, fixait la date limite de cessation des versements déductibles à l'âge correspondant à l'espérance de vie de l'adhérent, déterminée selon les tables de génération mentionnées à l'article A. 335 1 du code des assurances, diminuée de quinze ans. Elle ne s'appliquait pas aux PER. En revanche, la condition propre à la garantie optionnelle d'« annuités garanties », dont le nombre ne peut excéder l'espérance de vie de l'adhérent à la liquidation diminuée de cinq ans, demeure inchangée : c'est à cette seule règle, distincte de la précédente, que renvoie le cas du PERP assorti d'annuités garanties. Par ailleurs, l'article 9 de la loi du 19 février 2026 de finances pour 2026 a supprimé la déductibilité fiscale des versements réalisés après 70 ans sur l'ensemble des PER. Cette harmonisation prolonge le mouvement d'unification des dispositifs d'épargne retraite, engagé par la loi Pacte du 22 mai 2019. Les anciens produits d'épargne-retraite (PERP, Madelin, etc.), sont fermés à la commercialisation depuis le 1er octobre 2020 mais les droits en cours de constitution sur un PERP sont transférables sans que ce transfert ne constitue, sur le plan fiscal, un dénouement de plan. Les sommes ainsi transférées ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu au titre de l'année du transfert. Sept ans après l'adoption de la loi Pacte, le Gouvernement souhaite encourager et progressivement conclure le transfert de l'encours des anciens produits d'épargne-retraite vers les PER, dans l'intérêt des épargnants. Dans cette perspective, l'opportunité d'accélérer le transfert de l'encours des anciens contrats vers les PER continue d'être étudiée.
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