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Question
M. Marc-Philippe Daubresse attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les modalités de détermination de l'assiette taxable lors du dénouement d'un contrat d'assurance-vie par décès, s'agissant de l'articulation entre les prélèvements sociaux dus sur les produits et la fiscalité applicable au titre des articles 990 I et 757 B du code général des impôts (CGI). Le Bulletin officiel des impôts (BOI) 5 I-4-10 n° 98 du 17 novembre 2010 précisait, au point 16, que : « Les prélèvements sociaux liquidés lors du décès de l'assuré viennent en diminution du montant des sommes, rentes ou valeurs dues au titre des contrats concernés qui est imposable le cas échéant au prélèvement de 20 % prévu à l'article 990 I du CGI, étant précisé que la déduction de ces prélèvements s'effectue avant application de l'abattement (152 500 euros) prévu audit article. » Il ressortait ainsi de cette doctrine que les prélèvements sociaux dus au décès sont d'abord liquidés sur la quote-part d'intérêts comprise dans les capitaux décès n'ayant pas encore supporté ces prélèvements du vivant de l'assuré ; le montant correspondant est ensuite déduit du capital transmis ; le prélèvement prévu à l'article 990 I du CGI est enfin appliqué sur une assiette nette de prélèvements sociaux, avant application de l'abattement de 152 500 euros. Toutefois, cette précision doctrinale issue du BOI précité n'a pas été reprise dans la base du bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) actuellement en vigueur. Cette absence de reprise explicite soulève une incertitude quant à l'assiette exacte à retenir pour l'application de l'article 990 I du CGI - et, par cohérence, pour celle de l'article 757 B du CGI - en cas de décès : l'imposition doit-elle être calculée sur une assiette brute des capitaux décès, ou sur une assiette nette après déduction préalable des prélèvements sociaux liquidés au décès ? Compte tenu des enjeux financiers significatifs pour les bénéficiaires et de la nécessité d'assurer la sécurité juridique des contribuables comme des professionnels, il lui demande de bien vouloir confirmer explicitement si les prélèvements sociaux dus au décès doivent être imputés en priorité sur les capitaux transmis ; si l'assiette du prélèvement prévu à l'article 990 I du CGI doit être déterminée après déduction de ces prélèvements sociaux ; et si cette position fera l'objet d'une clarification doctrinale publiée au BOFiP afin de sécuriser les pratiques déclaratives. Une réponse précise sur ce point permettrait d'harmoniser les pratiques et d'éviter toute divergence d'interprétation lors des règlements de succession comportant des contrats d'assurance-vie.
Couverture partielleLes 6 activités les plus récentes du même auteur, rattachées par l’identifiant officiel que la source porte sur chaque texte. La fiche de l’élu porte l’intégralité de son activité.
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