Auteurs tels que la source officielle les nomme. PoliTrust ne publie aucun rapporteur et ne dispose pas du groupe parlementaire des signataires à la date du texte.
Code de régime publié par la source. PoliTrust n’en publie pas l’intitulé : la source ne le fournit pas à côté du code, et le déduire reviendrait à écrire à sa place.
PoliTrust n’a pas collecté l’intitulé de ce ministère : seule sa référence officielle figure dans les données importées. La source officielle ci-dessus l’écrit en toutes lettres.
Donnée non collectéeLa source officielle ne rattache pas les questions à un dossier législatif.
La source officielle ne publie pas de relation déterministe vers un dossier pour cette question. La page et ses métadonnées restent accessibles.
Reformulation citoyenne produite par PoliTrust à partir du seul texte officiel ci-dessous. Elle n’a aucune valeur officielle : le texte de la source fait foi, et il est reproduit sans modification.
En bref
L'institution doit confirmer si le secteur des services aux animaux familiers bénéficie automatiquement de l'exception au chômage obligatoire du 1er mai.
Qui est concerné ?
Les employeurs du secteur des animaux familiers sont directement impactés par cette question juridique.
À retenir
Article L. 3133-6 du code du travail sur le chômage obligatoire le 1er mai et ses exceptions
Incompatibilité biologique à suspendre les soins aux animaux de compagnie
Mission de salubrité et sécurité publique pour les fourrières et refuges
Demande de confirmation d'éligibilité automatique de ce secteur à l'exception
Résumé
Une question parlementaire interroge sur l'application de l'article L. 3133-6 du code du travail concernant le secteur des services aux animaux familiers. Les arguments portent sur l'impossibilité technique d'interrompre les soins aux animaux et la mission de sécurité publique exercée par certaines structures. La demande vise une clarification administrative quant à l'éligibilité automatique de cette filière à une dérogation au chômage du 1er mai.
Extraits reproduits sans modification, tels que la source officielle les publie. PoliTrust n’en corrige ni l’orthographe ni la formulation.
Question
M. Guislain Cambier attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur l'insécurité juridique entourant l'application de l'article L. 3133-6 du code du travail au sein de la filière des services aux animaux familiers. L'article L. 3133-6 dispose que dans les établissements qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit à une indemnité égale au montant du salaire accompli. Or, les activités d'élevage de chiens et de chats , de pension, de refuge et de fourrière, sont par nature soumises à un impératif biologique et de sécurité publique. D'une part, l'animal est reconnu par l'article 515-14 du code civil comme un « être vivant doué de sensibilité ». Il est donc matériellement impossible d'interrompre, même pour 24 heures, l'alimentation, les soins d'hygiène, les traitements médicaux ou la surveillance des femelles en gestation. D'autre part, les structures assurant des missions de fourrière exercent une mission de salubrité et de sécurité publique qui ne peut connaître d'interruption. Pourtant, faute d'une doctrine administrative explicite, les employeurs du secteur se retrouvent face à une injonction contradictoire : maintenir l'activité pour garantir le bien-être animal tout en risquant d'être sanctionnés pour travail illégal si l'administration considère que l'activité pourrait être suspendue. En conséquence, il lui demande de confirmer officiellement que les établissements de garde d'animaux de compagnie avec ou sans hébergement, ainsi que les élevages canins et félins, entrent de plein droit dans le champ d'application de l'article L. 3133-6 du code du travail, au titre de l'impossibilité technique et biologique d'interrompre les soins aux animaux.
Réponse du ministère
Le 1er mai est en France un jour férié et obligatoirement chômé pour tous les salariés. Ce n'est que par exception qu'il est possible d'employer un salarié au cours de cette journée. En l'état actuel du droit, cette exception concerne les établissements et les services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail. Ces règles sont d'ordre public mais elles ne portent que sur les salariés. Ainsi, les personnes qui ne sont pas salariées peuvent naturellement exercer leur activité le 1er mai. En revanche, lorsqu'il souhaite employer des salariés le jour du 1er mai, il appartient à l'employeur d'établir que, dans sa situation particulière, la nature de son activité ne lui permet pas d'interrompre le travail le jour du 1er mai, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. crim., 8 février 2000, n° 99-82118). Par ailleurs, le juge rappelle également qu'il n'existe pas de dérogation de principe au chômage du 1er mai en faveur des établissements bénéficiant d'une dérogation de droit au repos dominical en application de l'article R. 3132-5 du code du travail (Cass. crim., 14 mars 2006, n° 05-83436). Ainsi, il convient d'analyser au cas par cas chaque situation de fait afin de déterminer si, en raison de la nature de l'activité (au regard de circonstances ou de besoins particuliers avérés, des impératifs de sécurité ou de l'intérêt général), l'interruption du fonctionnement de l'entreprise le 1er mai est ou non possible. Compte tenu de ce qui précède et dans la mesure où l'article 7.6 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers n'impose pas le chômage le 1er mai, il apparaît que les activités de nourrissage, de surveillance et de soins aux animaux ainsi que la « mission de salubrité publique » exercées par les professionnels du secteur des animaux familiers sont des éléments susceptibles de pouvoir être invoqués à bon droit par les employeurs de structures assurant la prise en charge d'animaux vivants pour justifier de l'impossibilité d'interrompre le travail le 1er mai et donc d'employer des salariés ce jour-là. Cependant, dans la mesure où l'article L. 3133-6 du code du travail ne prévoit pas que certaines activités entrent « de plein droit » dans son champ d'application, il appartiendra toujours au juge d'apprécier souverainement chaque situation en cas de litige.
Couverture partielleLes 6 activités les plus récentes du même auteur, rattachées par l’identifiant officiel que la source porte sur chaque texte. La fiche de l’élu porte l’intégralité de son activité.
PoliTrust ne rapproche jamais deux activités par leur titre, leur date ou leur ressemblance. Les relations publiées ici sont celles que la source officielle établit elle-même : l’auteur porté sur le texte, et le dossier de rattachement.
La liste des autres textes rattachés au même dossier n’est pas affichée ici : la relation existe dans nos données mais n’y est pas encore indexée, et la calculer à chaque affichage ralentirait la page de plusieurs secondes. Le lien ci-dessus mène à la page du dossier, qui les liste toutes.
Cette page provient des données parlementaires publiques importées par PoliTrust (Sénat). Son identité publique est la référence officielle, jamais un identifiant interne.