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En bref
Le Gouvernement est interrogé sur la légalité des restrictions imposées par certains maires aux captations des séances des conseils municipaux et sur les limites de leur pouvoir de police.
Qui est concerné ?
À retenir
La publicité des séances des conseils municipaux est garantie par l'article L. 2121-18 du CGCT
Les enregistrements audiovisuels sont libres sans autorisation préalable selon la jurisprudence
Un maire ne peut interdire un enregistrement qu'en cas de trouble réel et avéré aux débats
Le pouvoir de police du maire est encadré par l'article L. 2121-16 du CGCT
Certains règlements intérieurs limitent la retransmission aux seuls moyens officiels de la collectivité
Résumé
La question porte sur l'application de la réglementation concernant l'enregistrement des conseils municipaux. Si l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales garantit la publicité des séances, certains maires restreignent ces captations au nom de leur pouvoir de police. La jurisprudence confirme cependant que seule une perturbation avérée des débats peut justifier une telle interdiction.
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Question
M. Michaël Weber attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions dans lesquelles s'exerce le droit de filmer les séances des conseils municipaux. L'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pose le principe de publicité des séances des conseils municipaux. La jurisprudence a précisé la portée de ce principe : toute personne présente peut librement enregistrer ou filmer les débats, sans avoir à solliciter une quelconque autorisation préalable (TA Nice, 5 mai 2008, n° 0605458), peu importe si cela concerne le public ou les membres du conseil (CAA Bordeaux, 3 mai 2011, n° 10BX02707, Cne d'Espalion). Une interdiction ponctuelle ne peut être opposée que si elle est motivée par un trouble réel apporté au bon déroulement des débats, sur le fondement du pouvoir de police que tient le maire de l'article (L. 2121-16 du CGCT). Certains règlements intérieurs vont jusqu'à réserver la retransmission des séances aux seuls moyens de communication audiovisuelle de la collectivité, restreignant ainsi, par voie réglementaire, la portée de l'article L. 2121-18. Or, la question se heurte à la possibilité que les maires s'appuient désormais sur ce principe pour interdire tout enregistrement dès lors qu'il serait susceptible, selon leur appréciation, de troubler le bon ordre d'une séance. Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement pourrait rappeler le droit applicable en matière de captation audiovisuelle des séances des conseils municipaux, ainsi que préciser les conditions et les limites d'application de l'article L. 2121-16 du CGCT, notamment les circonstances dans lesquelles un maire peut légalement s'opposer à un enregistrement.
Réponse du ministère
Aux termes de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les séances des conseils municipaux sont publiques. Le huis clos peut être demandé par trois conseillers municipaux ou par le maire, cette demande devant être acceptée par la majorité absolue du conseil municipal. Ces dispositions s'articulent avec celles de l'article L. 2121-16 du même code, qui précisent que le maire a seul la police de l'assemblée, et qu'il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. De plus, l'article L. 2121-18 du CGCT dispose également que les séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. Dans ce cadre, le règlement intérieur d'un conseil municipal ne peut soumettre à une autorisation préalable l'utilisation, par ses membres, d'appareils d'enregistrement audiovisuel durant les séances publiques du conseil (CAA Bordeaux, 3 mai 2011, n° 10BX02707, Cne d'Espalion). En ce sens, si le règlement intérieur du conseil municipal peut préciser les modalités selon lesquelles la collectivité assure la retransmission audiovisuelle de ses séances publiques, il ne peut en réserver l'exclusivité à ses seuls moyens de communication. Néanmoins, en application de l'article L. 2121-16 du CGCT, il appartient au maire, chargé de la police de l'assemblée, de veiller au bon déroulement des séances. À ce titre, il peut encadrer ou restreindre l'usage d'appareils d'enregistrement lorsque celui-ci est de nature à troubler le bon ordre des travaux de l'assemblée (CE, 25 juillet 1980, n° 17844, Sandré). De par les textes, le maire a la pleine compétence pour apprécier si l'enregistrement est de nature à troubler ou pas, la séance du conseil municipal. Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement n'envisage pas de rappeler ou de modifier le cadre légal actuel en la matière.
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