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Question
Mme Lauriane Josende attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les règles d'inéligibilité applicables aux fonctionnaires des corps actifs de la police nationale souhaitant se présenter aux élections municipales. Le 5° de l'article L. 231 du code électoral prévoit que ces fonctionnaires ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois. La jurisprudence administrative apprécie cette inéligibilité au regard du ressort territorial du service d'affectation de l'agent, indépendamment de la nature des fonctions qu'il exerce effectivement et de l'existence d'une situation particulière d'autorité à l'égard des électeurs de la commune concernée. Si cette règle répond à la nécessité de prévenir tout risque d'influence lié à l'exercice de fonctions de police, son application indifférenciée peut conduire à des situations dans lesquelles l'inéligibilité apparaît sans rapport direct avec les missions effectivement exercées par l'agent. Tel peut notamment être le cas de fonctionnaires affectés à des services spécialisés, à l'instar des centres de rétention administrative, dont les missions portent principalement sur la sécurisation de ces établissements, la mise en oeuvre des mesures d'éloignement et l'escorte des personnes retenues, sans leur conférer, à ce titre, de mission générale de sécurité publique sur le territoire des communes comprises dans le ressort administratif de leur service. Ainsi, le seul rattachement administratif à un service disposant d'un ressort territorial étendu peut faire obstacle à l'exercice d'un mandat municipal, alors même que le poste effectivement occupé par l'agent ne présente aucun lien fonctionnel direct avec la commune dans laquelle il souhaite se présenter. Elle lui demande donc si le Gouvernement envisage de faire évoluer le 5° de l'article L. 231 du code électoral afin que, pour certaines affectations spécialisées, l'inéligibilité des fonctionnaires des corps actifs de la police nationale puisse être appréciée au regard de la nature du poste effectivement occupé et de l'existence d'un lien fonctionnel et territorial réel avec la commune concernée, plutôt qu'au seul regard du ressort du service auquel ils sont administrativement rattachés. Elle lui demande également si un tel assouplissement pourrait s'articuler avec les dispositions de l'article L. 236 du même code, permettant de mettre fin au mandat lorsqu'un changement ultérieur d'affectation place l'élu dans une situation d'inéligibilité.
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