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Pierre Ouzoulias
La discussion générale est close. Nous passons à la discussion du texte de la commission I. – Le titre II du livre I er du code des procédures civiles d’exécution est complété par un chapitre VI ainsi rédigé : « CHAPITRE VI « Procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées « Art. L. 126 -1 . – Pour le recouvrement d’une créance ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants, une procédure simplifiée peut être mise en œuvre par un commissaire de justice à la demande du créancier selon les modalités définies aux articles L. 126-2 à L. 126-5. « La créance doit être certaine, liquide et exigible. « Art. L. 126 -2 (nouveau) . – Le commissaire de justice signifie au débiteur, dans un délai d’un mois, un commandement de payer la créance contenant à peine de nullité : « 1° Une description de l’obligation dont découle la créance ; « 2° Une description des montants réclamés, y compris les frais du commandement et, le cas échéant, les majorations, les pénalités, les frais et les intérêts ; « 3° Le commandement de payer dans un délai d’un mois et la manière dont le paiement peut être effectué. « La contestation de la créance par le débiteur dans ce délai met fin à la procédure de recouvrement, sans préjudice des droits du créancier d’agir en justice. « Art. L. 126 -3 (nouveau) . – En l’absence de paiement intégral ou de contestation de la dette, et au plus tôt huit jours après l’expiration du délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 126-2, le commissaire de justice dresse un procès-verbal de non-contestation. « Art. L. 126 -4 (nouveau) . – À la demande du commissaire de justice, le procès-verbal de non-contestation est rendu exécutoire par le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale, après vérification de la régularité de la procédure. « Le procès-verbal revêtu de la formule exécutoire est signifié, à l’initiative du créancier, au débiteur. Il est non avenu s’il n’a pas été signifié dans les six mois de sa date. « Le débiteur peut s’opposer au procès-verbal revêtu de la formule exécutoire. « Le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale transmet une copie certifiée conforme du procès-verbal revêtu de la formule exécutoire au président du tribunal de commerce du siège social du débiteur. « Art. L. 126 -5 (nouveau) . – Les frais occasionnés par la mise en œuvre de la procédure définie au présent chapitre sont à la charge du débiteur. » I bis (nouveau) . – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du I. II. – Après le 7° du I de l’article 1 er de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé : « 7° bis Mettre en œuvre le titre exécutoire de recouvrement des créances commerciales incontestées entre professionnels mentionné à l’article L. 126-4 du même code ; ».
Pierre Ouzoulias
L’amendement n° 1 rectifié est retiré. Je mets aux voix l’article 3. (L ’ article 3 est adopté.)
Pierre Ouzoulias
La parole est à Mme Muriel Jourda. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC. – M. le rapporteur applaudit également.)
Gérald Darmanin
Favorable.
Thani Mohamed Soilihi
L’article 1 er de la proposition de loi conditionne le recours à la procédure créée à l’existence d’une facturation entre commerçants. L’amendement de notre collègue Olivier Rietmann vise à revenir sur la réécriture adoptée la semaine passée en commission, afin d’élargir la catégorie de créances pouvant permettre d’engager cette procédure. Pourtant, la nouvelle rédaction adoptée par la commission est indispensable au bon déroulement de la procédure. En effet, la commission a fait le choix d’exclure les créances résultant d’une obligation statutaire, pour une raison simple : si la procédure présente l’avantage de la célérité, elle repose sur le contrôle d’un greffier, qui n’est pas un juge. Il est donc important de s’assurer que les créances examinées soient incontestées et incontestables et qu’elles ne nécessitent pas un examen approfondi. La rédaction adoptée en commission, qui exclut les créances résultant d’une obligation de caractère statutaire, vise donc à écarter du dispositif des créances plus complexes à vérifier, telles que les échéances de crédit, pour lesquelles un contrôle approfondi du juge semble plus approprié. Nous parlions tout à l’heure de sécurisation ; il ne faudrait pas que le greffier en vienne à se substituer au juge pour effectuer un travail de vérification du fond qui n’est pas de son ressort. Je sollicite donc le retrait de cet amendement.
François Patriat
Bravo !
Fabien Gay
Ah oui, elle va plus loin !
Pierre Ouzoulias
Je mets aux voix l’amendement n° 4. (L ’ amendement est adopté.)
Pierre Ouzoulias
L’ordre du jour appelle, à la demande du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, la discussion de la proposition de loi visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées, présentée par M. François Patriat et plusieurs de ses collègues (proposition n° 187, texte de la commission n° 289, rapport n° 288).
Pierre Ouzoulias
La parole est à M. François Patriat, auteur de la proposition de loi.
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