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Dominique Vérien
Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi organique que je vous présente aujourd’hui est née d’un constat partagé par tous les acteurs de terrain. Magistrats, avocats, chefs de cour ou élus, ils font tous le même diagnostic : notre justice criminelle doit faire face à une augmentation des flux, particulièrement en ce qui concerne les affaires de narcotrafic et les violences sexistes et sexuelles. Le premier objectif de ce texte est donc de renforcer la chaîne pénale criminelle en pérennisant le recours aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles au sein des cours criminelles départementales. Ces juridictions, compétentes pour juger des crimes punis de quinze à vingt ans de réclusion criminelle, sont très consommatrices en magistrats : quatre assesseurs entourent le président. À l’heure où chaque juridiction fait face à des tensions de recrutement, il fallait inventer des solutions intelligentes. Tel est le sens de l’expérimentation lancée en 2021, permettant la désignation d’avocats honoraires comme assesseurs. Les résultats sont sans ambiguïté. L’expérimentation conduite entre 2023 et 2025 dans vingt départements a donné lieu à des évaluations approfondies et le rapport remis au Parlement en juin 2025 souligne une adhésion unanime des acteurs judiciaires : 92 avocats honoraires ont été nommés et 2 948 vacations ont été réalisées, représentant 982 journées d’audience. Concrètement, cela signifie que près d’un millier de journées ont été libérées pour les magistrats de carrière, qui ont pu être redéployés vers d’autres contentieux. Plus de temps pour les magistrats, c’est aussi une justice de meilleure qualité, en particulier pour les cours criminelles, qui permettent de juger les viols pour ce qu’ils sont : des crimes. Ainsi, il n’est plus nécessaire de les correctionnaliser pour accélérer les procédures. C’est d’autant plus important que les viols constituent 85 % de l’activité des cours criminelles. L’apport n’est toutefois pas seulement quantitatif. Les premiers présidents soulignent la richesse de l’expérience professionnelle de ces avocats honoraires et la qualité de leurs contributions lors des délibérés. Leur regard extérieur renforce la collégialité et nourrit la décision. L’expérimentation a également permis d’apaiser et de renforcer les relations entre les barreaux et les juridictions. Tous les acteurs auditionnés demandent la pérennisation du dispositif. Ces professionnels sont devenus, selon les termes mêmes des chefs de cour, « incontournables » pour le bon fonctionnement de la justice criminelle. L’article 1 er consacre ce statut dans la loi organique. Il étend également de trois à cinq ans la durée du mandat, prévoit l’éventualité de son renouvellement et permet de désigner non plus un, mais deux avocats honoraires parmi les assesseurs d’une cour criminelle départementale. Notre rapporteure, Olivia Richard, dont je salue le travail de qualité, a en outre autorisé l’exercice d’un second mandat, non forcément consécutif au premier, facilitant ainsi le recrutement d’avocats honoraires ; elle a également permis que les magistrats honoraires siègent au sein des cours d’assises statuant en appel, ce qui en facilitera le fonctionnement. Créerons-nous ensuite, monsieur le garde des sceaux, des cours départementales d’appel, pour plus de cohérence ? Nous verrons bien ! Le deuxième objectif du texte est de mettre notre droit en conformité avec la Constitution. Par sa décision n° 2024-1097 QPC du 26 juin 2024, le Conseil constitutionnel a rappelé que le droit de se taire s’applique à toute procédure susceptible de conduire à une sanction ayant le caractère d’une punition, y compris en matière disciplinaire. Il s’agit d’un principe fondamental qui découle de la présomption d’innocence et du droit de ne pas s’auto-incriminer. La proposition de loi prévoit donc que tout magistrat mis en cause est informé de son droit de se taire avant toute audition ou tout recueil d’observations, et ce jusqu’au terme de la procédure. Cette garantie s’applique à l’ensemble du champ disciplinaire. Le troisième objectif concerne l’avenir du corps judiciaire, avec la prolongation de l’expérimentation du premier concours spécial destiné aux élèves des classes prépas Talents. Cette voie d’accès vise à corriger une réalité que nous ne pouvons ignorer : la magistrature demeure socialement peu représentative. Les données disponibles montrent une sous-représentation persistante des milieux populaires.
Pierre Ouzoulias
Personne ne demande plus la parole ?… Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l’ensemble de la proposition de loi organique portant renforcement de la chaîne pénale criminelle et diverses dispositions de modernisation du corps judiciaire. En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit. Il va y être procédé dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. (Le scrutin a lieu.)
Gérald Darmanin
C’est vrai.
Olivia Richard
Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, monsieur le ministre, mes chers collègues, Dominique Vérien ayant déjà tout dit, je me contenterai de répéter ses propos ; mais il est des missions plus désagréables que celle de se faire l’écho de la présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes ! (Sourires.) La proposition de loi organique que nous examinons aujourd’hui contient trois mesures de nature très différente, qui concourent à la modernisation de la Chancellerie, dont l’autrice du texte connaît si bien les rouages. La première vise à faciliter et à diversifier la composition des cours criminelles départementales ; la deuxième, à prévoir explicitement que les magistrats disposent du droit de se taire en matière disciplinaire ; la troisième, enfin, à varier le profil des candidats à l’École nationale de la magistrature (ENM). Dans le temps qui m’est imparti, je vous les présenterai successivement, en évoquant les rares modifications que la commission a souhaité y apporter. En premier lieu, cinq ans après la généralisation des cours criminelles départementales, le texte propose de pérenniser la participation des avocats honoraires en leur sein. Pour rappel, ces derniers peuvent, depuis 2021, exercer des fonctions d’assesseur au sein des cours criminelles départementales pour en diversifier et en faciliter la composition. Ce statut permet ainsi de faciliter la constitution de ces juridictions, lesquelles reposent sur la présence de quatre assesseurs autour du président, et non de deux comme c’est le cas pour une cour d’assises. Nous le savons, l’activité de ces cours est croissante. En témoigne l’augmentation de 64 % du nombre d’arrêts qu’elles ont rendus entre 2023 et 2024. Cette hausse pèse lourdement sur les effectifs des juridictions, qui ne sont toujours pas satisfaisants, en dépit de la trajectoire ambitieuse de recrutement que nous avons établie dans la loi du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice. Bénéficier de l’expérience de ces professionnels du droit est donc déterminant pour la bonne marche des cours criminelles. À ce titre, relevons que les deux évaluations de l’expérimentation, réalisées respectivement par le Gouvernement et, incidemment, par une mission d’urgence relative à l’audiencement criminel, soulignent l’utilité de ce dispositif : 92 avocats honoraires y ont pris part au sein des vingt ressorts dans lesquels le statut fut expérimenté ; ils ont réalisé, pour les seules années 2023 et 2024, près de 3 000 vacations, ce qui représente près de 1 000 journées d’audience. Les représentants de la Chancellerie et de la magistrature que j’ai entendus s’accordent sur l’intérêt majeur que représente ce statut pour le fonctionnement des cours criminelles départementales comme des juridictions dans leur ensemble. L’article 1 er du texte consacre donc ce statut en lui apportant quelques modifications qui favoriseront le recours aux avocats honoraires. Il porte, premièrement, de trois à cinq ans la durée du mandat, lequel sera désormais renouvelable, comme l’est celui des magistrats à titre temporaire et des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles. La commission a également souhaité préciser que ces deux mandats ne devaient pas nécessairement être consécutifs, afin d’assouplir les conditions de recrutement des avocats assesseurs. Cet article permet, par ailleurs, au premier président d’une cour d’appel de désigner deux avocats honoraires parmi les assesseurs d’une cour criminelle, alors qu’il ne pouvait en désigner qu’un seul sous le régime de l’expérimentation. Pour assurer la clarté du droit, la commission a entendu préciser, au sein du code de procédure pénale, que les premiers présidents peuvent désigner un avocat honoraire parmi les assesseurs d’une cour criminelle départementale, ainsi qu’un magistrat à titre temporaire au sein d’une cour d’assises statuant en appel. Sur l’initiative de l’autrice du texte, la commission a en outre apporté des rectifications techniques bienvenues à l’ordonnance relative au statut des magistrats afin, notamment, d’assouplir les conditions d’affectation de ceux d’entre eux qui ont occupé des postes dits en difficulté de recrutement, pour rendre ces derniers plus attractifs. Le même amendement permettra également de mieux protéger les magistrats qui demeurent en activité au-delà de la limite d’âge prévue par l’ordonnance, en ne les radiant plus des cadres. Je remercie de nouveau notre collègue de son travail sérieux et utile, qui est venu compléter le texte adopté par la commission. J’en viens désormais à la deuxième mesure essentielle de cette proposition de loi organique, qui précise explicitement, au sein de l’ordonnance statutaire des magistrats, que ceux-ci disposent du droit de se taire. Cette disposition tire les conséquences d’une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 26 juin 2024, par laquelle deux articles de l’ordonnance statutaire ont été déclarés contraires à la Constitution parce qu’ils ne prévoyaient pas qu’un magistrat soit informé du droit de se taire en matière disciplinaire. L’article 1 er met donc ladite ordonnance en conformité avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel et rétablit les dispositions précitées. Enfin, en troisième lieu, le texte prévoit la prolongation pour deux ans de l’expérimentation du concours spécial de recrutement des auditeurs de justice, réservé aux étudiants des classes prépas Talents. Ce dispositif a été pensé comme un outil pour diversifier le recrutement des auditeurs de justice, car ceux d’entre eux qui sont issus des classes sociales populaires sont peu nombreux. Pour rappel, au sein de la promotion de 2023, 91 auditeurs avaient une mère cadre et 140, un père cadre, mais seulement 31, une mère employée et 7, un père ouvrier. L’expérimentation lancée en 2023 visait donc à réserver à ces étudiants une voie d’accès privilégiée, sans pour autant diminuer le niveau d’exigence du concours. Sans intervention du législateur, elle prendrait fin au 31 décembre 2026. Or, pour l’heure, une seule session du concours spécial s’est déroulée dans ce cadre ; elle a eu lieu l’an dernier et a suscité plus de 200 candidatures, preuve d’un intérêt solide des étudiants pour cette nouvelle procédure. Les résultats de cette première session apparaissent encourageants, car 27 candidats ont obtenu une note supérieure au seuil d’admission et, grâce à la possibilité de bascule entre les deux voies de concours étudiants, tous ont pu être admis. Toutefois, avec une seule session de recrutement organisée depuis le début de l’expérimentation, celle-ci n’a pas encore pu porter ses fruits. Il serait d’autant plus regrettable de la laisser échoir que les autres concours de la fonction publique réservés aux prépas Talents qui sont actuellement expérimentés ont également été prolongés jusqu’en 2028. La commission a donc approuvé le principe d’une prolongation qui devrait permettre d’entrevoir les premiers effets de cette nouvelle voie de recrutement au regard des objectifs fixés. Vous l’aurez constaté, mes chers collègues, les dispositifs portés par ce texte sont aussi nombreux qu’utiles pour le corps de la magistrature, qui poursuit ainsi son évolution. Il ne fait pas de doute que ces avancées techniques emporteront des résultats concrets en matière de délai de jugement et de fonctionnement des nouvelles juridictions que sont les cours criminelles départementales, désormais essentielles au traitement judiciaire des crimes sexuels. Je forme également le vœu que la prolongation de l’expérimentation du nouveau concours spécial, et le rapport d’évaluation qui en résultera, nous permettra de statuer de nouveau, d’ici à quelques années, sur l’opportunité du dispositif créé. (Applaudissements sur les travées des groupes UC, RDSE, RDPI, INDEP et Les Républicains.)
Pierre Ouzoulias
Personne ne demande plus à voter ?… Le scrutin est clos. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 190 : Le Sénat a adopté. (Applaudissements sur les travées des groupes UC, RDSE et INDEP.)
Pierre Ouzoulias
La parole est à Mme Solanges Nadille.
Cédric Chevalier
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, gardienne de nos libertés et garante du respect de nos droits fondamentaux, la justice constitue l’un des fondements les plus essentiels de notre pacte républicain. Or force est de constater que l’institution judiciaire est aujourd’hui confrontée à de nombreux défis. En effet, les juridictions doivent traiter un nombre croissant d’affaires, parfois complexes, avec des moyens humains qui restent insuffisants et des délais d’audiencement qui s’allongent inexorablement. Ces contraintes fragilisent la perception que les citoyens ont de la justice. Aussi, agir concrètement pour renforcer ce pilier fondamental de la République apparaît comme indispensable. C’est dans cet esprit que s’inscrit la proposition de loi organique que nous examinons ce matin, et je tiens à saluer l’initiative de notre collègue Dominique Vérien. Ce texte a trois objectifs clairs. En premier lieu, il tend à renforcer la capacité de jugement des juridictions criminelles, notamment par la généralisation du recours aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles. Cette généralisation apporte une réponse pragmatique en permettant de renforcer rapidement la capacité de jugement de nos juridictions sans compromettre la qualité de la justice rendue. La présence d’un avocat honoraire dans la composition de la juridiction traduit également la volonté d’une justice qui s’enrichit de la pluralité des expériences professionnelles, notamment celles qui sont marquées par la pratique quotidienne des droits de la défense. En deuxième lieu, le texte vise à garantir une plus grande protection des magistrats en assurant la conformité des procédures disciplinaires aux principes constitutionnels, notamment par la reconnaissance explicite du droit de se taire. En d’autres termes, lorsqu’un magistrat est conduit à s’exprimer, à l’oral ou à l’écrit, il doit être informé préalablement et clairement de son droit de ne pas répondre jusqu’au terme de la procédure. Cette mise en conformité avec la Constitution est essentielle. En troisième et dernier lieu, le texte prévoit de prolonger l’expérimentation du premier concours spécial d’accès à l’École nationale de la magistrature, à l’instar des dispositifs favorisant l’égalité des chances dans certaines grandes écoles de service public. Je salue cette initiative qui, en permettant de disposer du recul nécessaire pour en évaluer la pertinence, ouvre la magistrature à des profils variés. C’est un pas concret vers une plus grande diversité qui permettra non seulement de recruter des talents issus de milieux différents, mais aussi d’enrichir la magistrature de perspectives, d’expériences et de parcours multiples, renforçant ainsi sa légitimité et sa capacité à répondre aux enjeux contemporains de justice et de société. Monsieur le garde des sceaux, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi organique fait œuvre utile et, bien évidemment, le groupe Les Indépendants la soutiendra. Toutefois, il me paraît nécessaire d’attirer votre attention sur un défi majeur : la multiplication des textes ne saurait durablement pallier l’insuffisance manifeste des moyens alloués à la justice. Aussi ambitieuses soient-elles, les réformes demeureront largement inopérantes tant que les juridictions continueront de souffrir d’un déficit de magistrats, de greffiers et de ressources matérielles. Oui, la justice française requiert de manière urgente un renforcement significatif et durable de ses moyens humains et financiers. C’est la condition sine qua non de l’effectivité des réformes ainsi que de la préservation de l’autorité et de la crédibilité de la justice française. (Applaudissements sur les travées des groupes INDEP, UC et RDSE.)
Isabelle Florennes
Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, monsieur le ministre, mes chers collègues, notre collègue Dominique Vérien nous propose aujourd’hui de participer à un travail de précision légistique. Trois sujets différents sont traités dans son texte, mais, pour singuliers qu’ils soient, ils participent tous au bon fonctionnement de la justice. L’un porte sur le statut des magistrats et les deux autres concernent le devenir d’expérimentations législatives. Concernant tout d’abord les magistrats, il s’agit de tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel rendue le 26 juin 2024, à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité. Dans cette décision, les sages de la rue de Montpensier ont déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature qui obligent un magistrat mis en cause dans une procédure disciplinaire à s’exprimer. Il convient donc de se conformer à cette décision en modifiant cette ordonnance, afin d’y inscrire un nouveau droit au bénéfice des magistrats : celui de se taire. Il était temps que cette modification intervienne, après plus d’une centaine de décisions disciplinaires. Il était également temps que l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen puisse désormais s’appliquer aux magistrats. Je tiens à souligner qu’une fois encore, une décision du Conseil constitutionnel a joué un rôle novateur dans la protection des droits et des libertés, marquant ainsi l’importance de cette institution que certains remettent en cause dès lors qu’une décision leur est défavorable. Concernant ensuite les deux expérimentations législatives, il s’agit, d’une part, de celle qui est relative au statut d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et, d’autre part, de celle qui est relative au concours spécial pour le recrutement des auditeurs de justice. Avant d’aller plus loin, je tiens à rappeler que les juges constitutionnels ont estimé, en 1993, que toute expérimentation législative ne saurait constituer un acte sans suite. Grâce au présent texte, nous allons donc respecter cette prescription. La première de ces expériences, portant sur l’octroi d’une mission judiciaire à des avocats honoraires, a malheureusement pris fin le 31 décembre 2025, alors même qu’elle avait donné entière satisfaction. Pour des raisons liées au calendrier parlementaire, et malgré les efforts de notre collègue Dominique Vérien pour inscrire sa proposition de loi organique à notre ordre du jour, le délai a expiré et aucune mesure permettant de poursuivre cette expérimentation n’a pu être débattue jusqu’à ce jour. Il s’agit désormais de consacrer le statut d’avocat honoraire exerçant en qualité d’assesseur en l’inscrivant dans l’ordonnance de 1958 précitée. Monsieur le garde des sceaux, cette nouvelle fonction pour les avocats, créée en 2021 par l’un de vos prédécesseurs, M. Dupond-Moretti, a constitué une solution qui reste partielle, car, malheureusement, un avocat assesseur ne peut pas tout face aux retards endémiques que l’on constate notamment dans le traitement des affaires pénales. Pour répondre aux inquiétudes en matière de déontologie exprimées par le Conseil national des barreaux, le présent texte prévoit des conditions d’octroi et d’exercice de cette fonction, telles que la limitation dans le temps, l’exigence d’une expérience professionnelle de plus de vingt ans ou encore la délimitation géographique. La seconde expérimentation porte sur la prolongation du concours spécial de recrutement des auditeurs de justice, expérimentation qui devait s’arrêter au 31 décembre 2026 et qui pourrait être prolongée, si ce texte est adopté, jusqu’au 31 décembre 2028. Elle mérite d’être soutenue, car elle autorise une diversification du recrutement des auditeurs de justice. Cette diversité des profils permet de mieux représenter la société et d’avoir des magistrats plus à même de juger les nouvelles formes de délits et de crimes, notamment celles qui sont liées à l’usage de l’intelligence artificielle. C’est pourquoi je trouve regrettable que la session 2025 du troisième concours d’accès à la magistrature n’ait pas pleinement répondu à cette exigence, le choix ayant été fait de ne finalement pas autoriser à concourir une dizaine de candidats qui avaient pourtant été admis à le faire, ayant même réussi les épreuves d’admissibilité et passé l’épreuve orale d’admission. Pourtant, l’objectif de la réforme de ce concours, intervenue en 2023, était également de tendre « vers une plus large ouverture du corps judiciaire ». Si les dossiers de ces candidats ne satisfaisaient pas aux conditions réglementaires d’accès aux épreuves du troisième concours, il aurait été logique de les écarter dès la phase d’examen de leur candidature. J’espère qu’une solution pourra être trouvée pour ces candidats et que le concours spécial de recrutement pour les auditeurs de justice destiné aux formations dites prépas Talents, dont nous allons prolonger l’expérimentation de deux ans, ne connaîtra pas la même mésaventure. Pour conclure, sans surprise, le groupe Union Centriste votera en faveur de ce texte. (Applaudissements sur les travées des groupes UC, INDEP et RDSE.)
Pierre Ouzoulias
La parole est à M. Guy Benarroche.
Dominique Vérien
Le concours spécial constitue un outil d’égalité des chances, sans abaisser le niveau d’exigence, puisque les épreuves, les programmes et le jury sont identiques aux concours classiques. Cela pose d’ailleurs peut-être un problème : nous savons que certaines épreuves peuvent être discriminantes en fonction du milieu social d’origine, sans pour autant juger des compétences nécessaires pour devenir un bon magistrat. Une seule session a pu être organisée en 2025 et six auditeurs de justice ont été recrutés par cette voie. C’est trop peu pour tirer un bilan sérieux. Mettre fin à l’expérimentation dès 2026 reviendrait ainsi à juger un dispositif avant même que celui-ci n’ait pu produire des effets mesurables. Sa prolongation jusqu’en 2028 permettra une évaluation honnête, fondée sur plusieurs sessions, dans un calendrier aligné avec celui des autres écoles du service public. Peut-être pourrons-nous alors améliorer le dispositif. Mes chers collègues, cette proposition de loi organique apporte, par des ajustements techniques, des réponses pratiques à certaines tensions de la justice criminelle. Pour toutes ces raisons, je vous invite à l’adopter telle que modifiée par la commission. (Applaudissements sur les travées des groupes UC, RDSE, RDPI, INDEP et Les Républicains.)
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