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Pierre Ouzoulias
La parole est à M. Ian Brossat.
Pierre Ouzoulias
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
Pierre Ouzoulias
La discussion générale est close. Nous passons à la discussion du texte de la commission. L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée : 1° A ( nouveau) La seconde phrase du neuvième alinéa de l’article 3-1 est ainsi modifiée : a) Après la seconde occurrence du mot : « adjoint, », sont insérés les mots : « procureur de la République financier adjoint, procureur de la République antiterroriste adjoint ou procureur de la République anti-criminalité organisée adjoint, » ; b) Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , premier vice-procureur de la République antiterroriste » ; c) Sont ajoutés les mots : « , vice-procureur de la République financier, vice-procureur de la République antiterroriste ou vice-procureur de la République anti-criminalité organisée, substitut du procureur de la République financier, substitut du procureur de la République antiterroriste ou substitut du procureur de la République anti-criminalité organisée » ; 1° B ( nouveau) Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article 27-2, les mots : « Les demandes d’affectation des magistrats » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’elles émanent de magistrats du deuxième grade, les demandes d’affectation » ; 1° C ( nouveau) Avant le dernier alinéa de l’article 33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le jury peut décider de soumettre le juge du livre foncier déclaré apte à l’exercice des autres fonctions judiciaires à l’accomplissement d’une période de formation préalable à l’installation dans ses nouvelles fonctions. » ; 1° Au début de la seconde phrase de l’article 41-10 A, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces magistrats et les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles » ; 2° La section II du chapitre V est complétée par une sous-section III ainsi rédigée : « Sous -section III « Des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles « Art. 41 -33 . – Des avocats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions d’assesseur dans les cours criminelles départementales. « Ils doivent satisfaire aux conditions définies à l’article 16 et ne pas avoir exercé la profession d’avocat depuis au moins cinq ans dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés. « Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de l’âge de soixante-quinze ans. « Art. 41 -34 . – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles recrutés au titre de l’article 41-33 sont nommés pour une durée de cinq ans, dans les formes définies à l’article 28. « Ils peuvent être nommés pour un second mandat pour la même durée et dans les mêmes formes. « L’article 27-1 n’est pas applicable à leur nomination. « Lors de leur premier mandat, ils suivent une formation préalable à leur entrée en fonctions, organisée par l’École nationale de la magistrature. « Préalablement à cette entrée en fonctions, ils prêtent serment dans les conditions définies à l’article 6. « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des dossiers de candidature, ainsi que la durée de la formation et les modalités d’organisation et d’indemnisation. « Art. 41 -35 . – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont soumis au présent statut. « Toutefois, ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d’avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances. « Ils sont affectés à une cour d’appel. Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent être mutés sans leur consentement. « Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables. « Ils sont indemnisés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « Pour l’application de l’article 7-2, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles remettent leur déclaration d’intérêts au premier président de la cour d’appel où ils exercent leurs fonctions. « Art. 41 -36 . – Par dérogation au premier alinéa de l’article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de ces fonctions et à leur indépendance. Les membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et leurs salariés ne peuvent exercer des fonctions judiciaires dans le ressort de la cour d’appel où ils ont leur domicile professionnel. Ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés. « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d’agent public, à l’exception de celle de professeur et de maître de conférences des universités. « En cas de changement d’activité professionnelle, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles en informent le premier président de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés, qui leur fait connaître, le cas échéant, que leur nouvelle activité n’est pas compatible avec l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles. « Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent connaître d’un litige présentant un lien avec leur activité professionnelle ou lorsqu’ils entretiennent ou ont entretenu des relations professionnelles avec l’une des parties. Dans ces hypothèses, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ou de l’une des parties, que l’affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n’est pas susceptible de recours. « Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de leur activité professionnelle, tant pendant la durée de ces fonctions juridictionnelles que postérieurement. « Art. 41 -37 . – Les articles 41-15 et 41-16 sont applicables aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles. » ; 3° Après l’article 43, il est inséré un article 43-1 ainsi rédigé : « Art. 43 -1 . – Préalablement à toute audition ou tout recueil de ses observations orales ou écrites réalisés en application du présent chapitre, le magistrat est informé de son droit de se taire jusqu’au terme de la procédure. » ; 4° Le premier alinéa de l’article 56 est complété par les mots : « le magistrat déféré est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés » ; 5° ( nouveau) L’article 76-1-1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié : – après le mot : « demande », sont insérés les mots : « et sans radiation des cadres préalable » ; – à la fin, les mots : « ou détachés » sont supprimés ; b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié : – les mots : « et sous réserve de l’appréciation par la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature de leur aptitude et de l’intérêt du service » sont remplacés par les mots : « , sous réserve de l’appréciation par la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature de leur aptitude et de l’intérêt du service et sans radiation des cadres préalable » ; – à la fin, les mots : « ou détachés » sont supprimés ; c) Le II bis est ainsi modifié : – après le mot : « demande », sont insérés les mots : « et sans radiation des cadres préalable » ; – après le mot : « surnombre, », sont insérés les mots : « jusqu’à l’âge de soixante-dix ans, » ; d) Après le même II bis , il est inséré un II ter ainsi rédigé : « II ter . – Les magistrats placés en position de détachement, lorsqu’ils atteignent la limite d’âge prévue au premier alinéa de l’article 76, sont, sur leur demande, après avoir recueilli l’avis de l’administration ou de l’organisme d’accueil et sans radiation des cadres préalable, maintenus en activité en surnombre jusqu’à l’âge de soixante-dix ans dans les fonctions dans lesquelles ils sont détachés, sous réserve de leur aptitude et de l’intérêt du service. » ; e) Au III, le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » et, après la référence : « II bis », sont insérés les mots : « ou II ter ».
Olivia Richard
Bravo !
Ian Brossat
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis plusieurs décennies, notre justice est malade, nos juridictions sont en grande difficulté et l’institution est en souffrance. Les travailleuses et travailleurs de la justice ont beau nous alerter, ils restent bien souvent sans réponse. Le budget de la justice pour cette année n’a malheureusement pas fondamentalement changé la donne. Il manque toujours 60 millions d’euros pour tenir la trajectoire fixée par la loi de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et rattraper un retard qui demeure préoccupant. Les comparaisons européennes sont à cet égard éclairantes. La dépense moyenne consacrée à la justice en France s’élève à 77 euros par habitant, contre 97 euros en Espagne et 136 euros en Allemagne. Derrière ces chiffres, il y a une réalité très concrète : un magistrat français traite en moyenne plus de 1 100 affaires pénales par an. La France compte également 11 magistrats pour 100 000 habitants, contre en moyenne 21 magistrats pour 100 000 habitants en Europe. Face à ce constat, des mesures ont été mises en place : la création de statuts temporaires et de dispositifs expérimentaux ensuite pérennisés. Ces mesures ont pu répondre à des urgences réelles, mais elles ne sauraient à elles seules constituer une politique structurelle. Encore une fois, on comble les trous, mais on ne renforce pas l’État de droit en s’appuyant uniquement sur des politiques conçues pour parer à l’urgence. Le cœur du texte qui nous est présenté consiste à pérenniser le recours aux avocats honoraires comme assesseurs des cours criminelles départementales. Ce qui avait été au départ envisagé comme une réponse ponctuelle tend donc à devenir une organisation pérenne. Soyons clairs, cette évolution procède non pas d’un manque de compétences des professionnels concernés, mais d’une pénurie. Plutôt que d’engager un effort massif en matière de recrutement et de formation de magistrats professionnels, comme le suggèrent d’ailleurs les comparaisons européennes, nous choisissons d’inscrire dans la durée un dispositif qui repose sur des assesseurs nommés pour trois ans, rémunérés à la vacation et renouvelables. Leur formation est prévue sur deux jours, quand celle des magistrats professionnels s’étend sur trente et un mois. Avec ce texte, on ne revient pas non plus aux jurés tirés au sort et l’on ne renforce pas la représentation citoyenne et la légitimité démocratique. Ce texte se contente donc de combler un vide. Or la justice mérite une politique véritablement ambitieuse, une politique de recrutements massifs et une politique d’investissement durable, une politique qui cesse de la considérer comme une variable d’ajustement budgétaire. Nous devons sortir de la logique de gestion de pénurie, nous devons cesser de transformer l’exception en norme. Pour toutes ces raisons, les élus du groupe CRCE-K s’abstiendront sur ce texte.
Dominique Vérien
Ce texte prévoit des mesures techniques qu’il était nécessaire de prendre. Toutefois, il n’enlève rien à la nécessaire présentation par le Gouvernement d’un projet de loi permettant d’aller plus loin dans l’amélioration de notre justice criminelle. Pour répondre à tous ceux qui nous disent que nous ne formons pas assez de magistrats, je veux indiquer que la loi du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice prévoit tout de même le recrutement de 1 500 magistrats et de 1 800 greffiers supplémentaires, qui sont en cours de formation. Il faut bien leur laisser le temps de se former ! Quand ce sera le cas, ils permettront de fluidifier le système judiciaire et de mieux traiter les victimes. Mes chers collègues, je vous remercie de vos diverses prises de parole et de votre vote à venir. (Applaudissements sur les travées des groupes UC et INDEP.)
Pierre Ouzoulias
Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi organique, je donne la parole à Mme Dominique Vérien, pour explication de vote.
Cédric Chevalier
Bravo !
Catherine Di Folco
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, si nous débattons aujourd’hui de cette proposition de loi organique, c’est parce que la justice criminelle traverse une crise profonde, visible pour nos concitoyens. Ces derniers mois, des procureurs généraux, des chefs de cour, des magistrats expérimentés se sont exprimés publiquement pour dire qu’ils ne pouvaient plus y arriver. Ils qualifient eux-mêmes cette situation de « sans précédent ». Il faut les entendre, car ils décrivent une réalité que nul ne peut plus contester : les juridictions criminelles ne parviennent plus à absorber les dossiers qui leur sont confiés. Les délais actuels sont le résultat non pas de dysfonctionnements individuels, mais de choix politiques anciens et d’une organisation devenue inadaptée à l’explosion et à la complexité de la criminalité. Les magistrats, les greffiers et les personnels judiciaires tiennent aujourd’hui la justice pénale à bout de bras. Cette situation n’est toutefois soutenable ni pour eux ni pour ceux au nom desquels la justice est rendue. Derrière les chiffres, il y a des réalités humaines très concrètes : des victimes qui attendent six ans, et même parfois huit ans, pour voir juger les faits qu’elles ont subis ; des citoyens qui ne comprennent plus comment des accusés de crime grave peuvent être remis en liberté faute d’avoir été jugés dans les délais légaux ; une perte de confiance progressive dans la capacité de l’État à faire respecter la loi. Cette crise affecte l’ensemble de la chaîne pénale. Elle est une source de frustration majeure pour les enquêteurs, en particulier dans la police judiciaire. Dans un contexte déjà marqué par une désaffection préoccupante pour cette filière, il est profondément démotivant de consacrer des années à des enquêtes complexes pour voir ensuite des audiences repoussées, des procès fixés à des horizons lointains ou, pis encore, des remises en liberté prématurées. Une justice trop lente ne décourage pas seulement les victimes ; elle décourage aussi ceux qui enquêtent, poursuivent et jugent. Dans ce contexte, la proposition de loi organique que nous examinons apporte des réponses ciblées et pragmatiques. La pérennisation du recours aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles a démontré son efficacité : près de mille journées d’audience dégagées, un soutien concret à l’audiencement criminel et un apport reconnu à la qualité des délibérés. La commission a utilement renforcé le dispositif en assouplissant les modalités de désignation et de renouvellement, permettant ainsi aux juridictions de respirer un peu. En outre, la sécurisation de la procédure disciplinaire à la suite de la décision du Conseil constitutionnel était juridiquement indispensable. Un État de droit ne peut se permettre des procédures fragiles, au risque d’affaiblir l’autorité des décisions. Enfin, la prolongation de l’expérimentation du concours spécial à l’École nationale de la magistrature relève d’une démarche de méthode, évaluée sérieusement avant d’être généralisée. Il faut cependant être lucide : ce texte ne réglera pas la crise structurelle de la justice criminelle – le Gouvernement lui-même en convient. M. le garde des sceaux a annoncé le dépôt prochain de deux projets de loi distincts : l’un sera consacré à la justice criminelle, avec l’objectif affiché de diviser par deux les stocks de dossiers ; l’autre portera sur l’exécution des peines, la question du sursis, des aménagements de peines et de la surpopulation carcérale. Ces projets de loi aborderont des sujets que la proposition de loi ne traite pas, tels que l’extension des compétences des cours criminelles départementales, l’exécution des peines et, plus largement, l’architecture même de la réponse pénale. La proposition de loi organique que nous examinons aujourd’hui est donc un outil d’appoint utile, immédiat, mais partiel. Elle soulage, elle sécurise, elle ajuste, mais elle ne réforme pas en profondeur. Mes chers collègues, soutenir ce texte, ce n’est ni se satisfaire de l’existant ni considérer que l’essentiel est fait. C’est répondre ici et maintenant à une urgence opérationnelle au service des victimes, des citoyens et de l’autorité de la justice. Les élus du groupe Les Républicains voteront cette proposition de loi organique, mais nous attendons du Gouvernement que les annonces faites se traduisent rapidement en actes à la hauteur de la crise que traverse notre justice pénale. La confiance des citoyens dans l’État de droit en dépend. (Applaudissements sur les travées du groupe UC. – M. Cédric Chevalier applaudit également.)
Pierre Ouzoulias
L’ordre du jour appelle, à la demande du groupe Union Centriste, la discussion de la proposition de loi organique portant renforcement de la chaîne pénale criminelle et diverses dispositions de modernisation du corps judiciaire, présentée par Mme Dominique Vérien (proposition n° 71, texte de la commission n° 345, rapport n° 344). La procédure accélérée a été engagée sur ce texte.
Donnée non collectéeNi un débat ni un scrutin n’a d’auteur : il n’y a donc pas d’autre activité « du même auteur » à lister ici.
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