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En bref
Le ministère de l'Intérieur est interrogé sur l'arrêt des interdictions de circuler illégales délivrées à des migrants refoulés vers l'Italie sans titre de séjour valide.
Qui est concerné ?
Les migrants refoulés à la frontière franco-italienne et les associations de défense des droits des étrangers sont directement concernés.
À retenir
Des migrants refoulés à Montgenèvre reçoivent systématiquement des interdictions de circuler sur le territoire français depuis janvier 2026.
Ces interdictions sont fondées sur l'article L. 622-1 du CESEDA, normalement réservé aux étrangers en situation irrégulière après un séjour en France.
Les personnes concernées, interceptées à la frontière, ne possèdent généralement pas de titre de séjour italien ou Schengen.
Plus de 120 recours en référé ont été déposés contre ces décisions depuis janvier 2026.
Cette pratique expose l'État à des contentieux coûteux et place les migrants dans une précarité juridique.
L'application de l'article L. 622-1 dans ce contexte est jugée illégale par certains acteurs.
Résumé
Depuis janvier 2026, des migrants refoulés vers l'Italie au poste frontière de Montgenèvre se voient systématiquement notifier une interdiction de circuler sur le territoire français. Cette mesure, basée sur l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, est normalement réservée aux personnes en situation irrégulière après un séjour en France. Or, les migrants concernés, interceptés dès leur arrivée, ne possèdent généralement pas de titre de séjour valide en Italie ou dans un autre État Schengen.
Extraits reproduits sans modification, tels que la source officielle les publie. PoliTrust n’en corrige ni l’orthographe ni la formulation.
Question
M. Thomas Dossus attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur une pratique administrative manifestement illégale observée à la frontière franco-italienne, et plus particulièrement au poste de Montgenèvre, depuis le mois de janvier 2026. À ce poste frontière, les personnes migrantes qui sont refoulées en Italie sont quasi systématiquement soumises à des interdictions de circulation sur le territoire français, fondées sur l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Or, l'application de cette disposition dans ce contexte semble en totale contradiction avec le droit. L'article L. 622-1 du CESEDA vise les étrangers qui se trouvent en situation irrégulière après avoir circulé en France sans titre. La problématique soulevée ici réside dans le fait que les personnes concernées, interceptées immédiatement après avoir franchi la frontière, ne sont pas titulaires de titres de séjour délivrés par l'Italie, ni par aucun autre État membre de l'espace Schengen (elles ne relèvent donc pas du régime des ressortissants d'un pays tiers titulaires d'un titre de séjour dans un autre État membre). Leur situation ne correspond pas aux hypothèses permettant légalement la délivrance d'une interdiction de circulation. Ces décisions, prises sur la base de cet article sans que les conditions légales ne soient remplies, sont par conséquent entachées d'une illégalité manifeste. Cette pratique a pour effet de placer des individus dans une situation de grande précarité juridique et administrative dès leur arrivée sur le territoire français, les contraignant à engager des démarches judiciaires pour faire reconnaître cette illégalité et exposant l'État français à de nombreux contentieux qui pourraient s'avérer coûteux. Il souhaite ainsi savoir si le Gouvernement compte prendre les mesures nécessaires pour mettre fin immédiatement à l'application erronée de l'article L. 622-1 du CESEDA à la frontière de Montgenèvre pour les personnes non titulaires de titres de séjour italiens ou d'un autre État membre de l'espace Schengen, et d'assurer le respect des dispositions légales en vigueur par les services de l'État concernés.
Réponse du ministère
M. le président. La parole est à M. Thomas Dossus, auteur de la question n° 1041, adressée à M. le ministre de l'intérieur. M. Thomas Dossus. Monsieur le ministre, le 4 mars dernier, je me suis rendu, comme chaque année, au poste-frontière de Montgenèvre pour constater la réalité de nos politiques migratoires et exercer mon droit de visite des lieux de privation de liberté. À cette occasion, j'ai échangé, notamment, avec le responsable du poste-frontière sur les procédures qui sont mises en place. Lors de ces échanges, j'ai appris que, depuis le mois de janvier, les personnes migrantes refoulées en Italie étaient quasi systématiquement soumises à des interdictions de circulation sur le territoire français, sur le fondement de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda). L'application de ces dispositions dans ce contexte est en contradiction avec le droit. Cet article, en effet, vise les étrangers qui se trouvent en situation irrégulière en France, mais qui sont titulaires d'un titre de séjour de l'État vers lequel ils doivent être expulsés. Les personnes concernées, à Montgenèvre, interceptées immédiatement après avoir franchi la frontière, ne sont pas, dans l'écrasante majorité des cas, titulaires de titres de séjour délivrés par l'Italie ni par aucun autre État membre de l'espace Schengen. Leur situation ne correspond donc pas aux hypothèses permettant légalement de prononcer ces interdictions de circulation sur le territoire français. Les décisions prises sur la base de cet article sont donc manifestement illégales. Cette pratique a pour effet de placer les individus concernés dans une situation de grande précarité juridique et administrative dès leur arrivée sur le territoire français, en les contraignant à engager des démarches judiciaires pour faire reconnaître cette illégalité. Elle expose l'État français à de nombreux contentieux, et engorge encore davantage nos tribunaux. On m'a indiqué que plus de 120 référés ont été déposés à ce sujet devant la justice depuis le mois de janvier. Monsieur le ministre, entendez-vous mettre fin à ces décisions abusives d'interdiction de circuler sur le territoire français afin de garantir le respect du droit et la dignité des personnes concernées ? M. le président. La parole est à M. le ministre délégué. M. Jean-Didier Berger, ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur. Monsieur le sénateur, nous n'avons pas tout à fait les mêmes chiffres ni la même analyse. Le préfet des Hautes-Alpes peut être amené à prononcer ces interdictions de circuler sur le territoire français dont vous avez parlé lorsque les circonstances de droit et de fait sont réunies. C'est l'article L. 622-1 du Ceseda, que vous avez mentionné, qui s'applique. Conformément à l'article L. 622-3 du même code, l'édiction et la durée de l'interdiction de circulation à laquelle vous faites référence sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (M. Thomas Dossus le conteste.) La tension migratoire exceptionnelle qui pèse sur les Hautes-Alpes - nous pouvons nous accorder au moins sur ce point -, notamment au niveau du point de passage frontalier de Montgenèvre, conduit nécessairement l'autorité administrative à assortir les décisions de remise d'une telle interdiction de circuler. En effet, l'interdiction de circuler constitue une mesure d'éloignement qui permet de placer l'étranger en rétention ou en assignation à résidence. De plus, les étrangers faisant l'objet de cette mesure sont inscrits au fichier des personnes recherchées. Vous le savez, monsieur le sénateur, non seulement l'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de circulation si l'on s'aperçoit qu'il y a une difficulté, mais celle-ci peut également faire l'objet, vous l'avez souligné, de recours administratifs. M. Thomas Dossus. C'est illégal ! M. Jean-Didier Berger, ministre délégué. Les chiffres qui sont les miens sont les suivants : 90 recours contentieux ont été formés contre les arrêtés du préfet des Hautes-Alpes. À ce jour, seulement six de ces recours en référé ont fait l'objet d'une ordonnance de rejet par le juge des référés du fait du défaut d'urgence, et aucun jugement au fond n'a encore été notifié à ce stade. M. Thomas Dossus. Nous courons un risque...
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