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Question
M. Philippe Folliot appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la prise en compte des indemnités de fonction des élus locaux dans le calcul de la prestation compensatoire en cas de divorce. Aux termes des dispositions de l'article 270 du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Son montant est notamment fixé en considération des ressources et des besoins de chacun. Dans ce cadre, la jurisprudence tend à intégrer les indemnités de fonction perçues par les élus locaux dans l'évaluation des ressources, alors même que ces indemnités présentent une nature juridique distincte de celle d'un salaire, étant attachées à l'exercice d'un mandat électif et non à une activité professionnelle au sens classique. Cette assimilation interroge, dans la mesure où ces indemnités visent à compenser les sujétions liées à l'exercice du mandat et présentent, par nature, un caractère temporaire et non garanti dans le temps, dépendant du suffrage universel. Dès lors, il souhaite savoir si le Gouvernement entend clarifier le cadre juridique applicable en la matière, afin de mieux distinguer, dans l'appréciation des ressources des époux, les revenus professionnels pérennes des indemnités liées à l'exercice d'un mandat électif, ou à tout le moins préciser les conditions dans lesquelles ces indemnités doivent être prises en compte par le juge.
Réponse du ministère
L'article 271 du code civil impose au juge, lorsqu'il fixe le montant de la prestation compensatoire selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, de tenir compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L'alinéa 2 de ce même article édicte notamment, comme critères d'appréciation de la prestation compensatoire que doit retenir le juge, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite. Il en résulte que le juge doit se placer au moment du divorce pour apprécier l'existence d'un droit d'un époux à une prestation compensatoire (Civ. 2e, 11 déc. 1991, n° 89-20.063) et que l'ensemble des ressources du débiteur, constituant le patrimoine estimé ou prévisible en revenu au moment du divorce, doit être pris en compte intégrant ainsi les salaires, rentes, et indemnités. De jurisprudence constante, l'indemnité de fonction qu'un époux perçoit en tant qu'élu local peut donc être prise en compte par le juge « dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier l'évolution prévisible de la situation des époux » (Civ. 1ère, 14 janvier 1999, 96-22.150), celle-ci venant constituer son patrimoine au moment du divorce. En tout état de cause, l'époux débiteur peut toujours solliciter la révision de la prestation compensatoire si ses ressources étaient amenées à diminuer drastiquement. Lorsqu'elle a été fixée en capital, le juge peut en effet rééchelonner ce capital, éventuellement sur plus de huit ans par décision spéciale et motivée (article 275 alinéa 2 du code civil). Lorsqu'elle a été fixée sous forme de rente viagère, le débiteur peut d'une part, demander au juge la transformation de la rente viagère en un capital (article 276-4 du code civil) et d'autre part, demander sa réduction, sa suspension ou sa suppression s'il justifie d'un changement important dans ses ressources ou dans les besoins du créancier (article 276-3 du code civil). Le droit positif offre ainsi au juge une marge d'appréciation pour apprécier l'étendue des ressources qu'il doit prendre en compte au regard des circonstances particulières propres à chaque espèce pour fixer le montant de la prestation compensatoire et permet la révision de la prestation compensatoire lorsque les ressources du débiteur ont significativement baissé. Aucune modification législative n'est donc envisagée à ce jour.
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