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En bref
Le gouvernement est interrogé sur la possibilité d'intégrer les investissements directs des communes pour la construction de logements sociaux dans le calcul du prélèvement SRU.
Qui est concerné ?
Communes avec déficit de logements sociaux investissant dans leur production directe, notamment dans les territoires à faible offre de bailleurs
À retenir
Prélèvement SRU s'applique aux communes ne respectant pas le quota de 25% de logements sociaux
Actuellement, seules les subventions foncières et dépenses d'aménagement sont déductibles
Les investissements directs des communes comme maître d'ouvrage ne sont pas pris en compte
La déduction concernerait construction, acquisition ou amélioration de logements sociaux conventionnés
Condition : éviter toute double comptabilisation avec les obligations SRU triennales
Contexte : territoires avec offre insuffisante ou peu diversifiée de bailleurs sociaux
Résumé
Cette question examine le prélèvement financier appliqué aux communes ne remplissant pas leurs obligations de production de logements sociaux, défini par l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. Elle soulève l'absence de reconnaissance des dépenses engagées directement par les communes pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de logements sociaux en tant que maître d'ouvrage. La proposition vise à permettre leur déduction dans le cadre du prélèvement SRU, sous réserve de conditions strictes et de préservation de l'objectif de mixité sociale.
Extraits reproduits sans modification, tels que la source officielle les publie. PoliTrust n’en corrige ni l’orthographe ni la formulation.
Question
M. Jean-Baptiste Blanc attire l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur les modalités de calcul du prélèvement financier appliqué aux communes qui ne respectent pas leurs obligations de production de logements locatifs sociaux, fixées à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. En l'état du droit, l'article L. 302-7 du même code permet de déduire de ce prélèvement plusieurs types de dépenses engagées par les communes, notamment les subventions foncières versées ou les dépenses liées à des opérations d'aménagement. Ces dispositions ne permettent toutefois pas de valoriser pleinement les investissements réalisés directement par une commune agissant en qualité de maître d'ouvrage pour construire, acquérir ou améliorer des logements locatifs sociaux conventionnés au sens de l'article L. 351-2. Cette lacune pénalise les communes qui s'engagent de manière volontariste dans la production de logements sociaux en mobilisant leurs propres capacités financières et d'ingénierie, en particulier dans les territoires où l'offre de bailleurs sociaux susceptibles de porter ces opérations demeure insuffisante ou peu diversifiée. Ces communes, pourtant pleinement engagées dans l'effort de construction, se trouvent ainsi assujetties à un prélèvement qui ne reflète pas la réalité de leur action. Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement entend faire évoluer le cadre juridique applicable afin de permettre la déduction, dans des conditions encadrées et sécurisées, des dépenses d'investissement engagées directement par les communes maîtres d'ouvrage pour la production de logements locatifs sociaux conventionnés, dans la limite du montant du prélèvement dû et sous réserve de prévenir tout risque de double comptabilisation au regard des obligations triennales fixées par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU). Il souhaiterait également connaître la position du Gouvernement sur l'opportunité d'une telle évolution pour mieux reconnaître l'engagement des communes bâtisseuses, sans remettre en cause l'objectif de mixité sociale poursuivi par la loi « SRU ».
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