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En bref
Cette proposition de loi encadre la sécurité des infrastructures touristiques et sportives de plein air en précisant les règles pour les clôtures et espaces accueillant du public.
Qui est concerné ?
À retenir
Ajout d'un 10° à l'article L. 372-1 du code de l'environnement pour inclure 'clôtures nécessaires aux activités touristiques et sportives de plein air'
La liste exacte des activités concernées sera fixée par décret
L'objectif est la préservation de la sécurité des participants dans les espaces accueillant du public
Proposition de loi déposée au Sénat le 13 juillet 2026
Texte en première lecture, examiné par la commission des affaires économiques
Objectif
L'objectif est d'encadrer par la loi les exigences de sécurité des infrastructures touristiques et sportives de plein air accueillant du public.
Résumé
Ce texte modifie le code de l'environnement pour clarifier les impératifs de sécurité liés aux clôtures et infrastructures des activités touristiques et sportives de plein air. La sécurité des participants est au cœur de la mesure. La liste des activités concernées sera définie par décret futur. Cette proposition vise à renforcer la protection juridique des organisateurs et des usagers.
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Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs, La loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée a instauré un nouveau régime applicable aux clôtures implantées dans les espaces naturels et forestiers. Codifié à l'article L. 372-1 du code de l'environnement, ce dispositif poursuit un objectif de préservation de la biodiversité en garantissant, dans ces espaces, la libre circulation de la faune sauvage. Afin d'atteindre cet objectif, la loi impose que les clôtures répondent à des caractéristiques techniques précises et prévoit leur mise en conformité progressive. Les clôtures édifiées à compter du 3 février 1993 devront ainsi être mises en conformité au plus tard le 1 er janvier 2027 , tandis que les clôtures plus anciennes ne seront concernées qu'à l'occasion de travaux de rénovation ou de réfection. Conscient que certaines situations justifient le maintien de clôtures répondant à d'autres impératifs d'intérêt général, le législateur a prévu neuf dérogations limitativement énumérées . Elles concernent notamment les clôtures nécessaires à certaines activités agricoles ou forestières, les jardins ouverts au public, ainsi que celles justifiées par des impératifs de défense nationale, de sécurité publique ou tout autre intérêt public. Toutefois, l'application de ce dispositif a fait apparaître une difficulté qui n'avait pas été identifiée lors de l'élaboration de la loi . Conçu à l'origine pour répondre au développement des enclos de chasse en milieu naturel, phénomène communément désigné sous le terme de « solognisation », le texte n'a pas pris en compte la situation de certaines activités touristiques et sportives de plein air accueillant du public . Sont notamment concernés les clubs de golf, les campings, les villages de vacances, les résidences de tourisme, les établissements hôteliers implantés au coeur de parcs paysagers ainsi que, plus largement, les équipements touristiques et sportifs de plein air dont l'exploitation nécessite, pour des raisons de sécurité, le maintien de clôtures efficaces. Ces exploitants sont en effet tenus d'assurer la sécurité des personnes accueillies sur leurs sites . La présence d'animaux sauvages, en particulier de grand gibier, peut constituer un risque réel pour les usagers, qu'il s'agisse de pratiquants d'activités sportives, de familles, d'enfants ou de personnes âgées. Dans certains établissements, les clôtures répondent également à des exigences réglementaires ou participent directement à la prévention des accidents, notamment lorsque les sites sont situés à proximité de cours d'eau, de plans d'eau ou d'espaces naturels présentant des risques particuliers. En l'absence de dérogation explicite, ces activités sont susceptibles d'être soumises, à compter du 1 er janvier 2027, à des obligations incompatibles avec les exigences qui leur incombent en matière de sécurité . Cette situation est de nature à créer une insécurité juridique importante, en plaçant les exploitants comme les collectivités territoriales face à des injonctions contradictoires entre les objectifs de libre circulation de la faune sauvage et leur obligation de garantir la sécurité des personnes. Elle est également susceptible d'engager leur responsabilité en cas d'accident. La présente proposition de loi vise à remédier à cette difficulté en complétant les dérogations prévues à l'article L. 372-1 du code de l'environnement afin d'y inclure les clôtures nécessaires à certaines activités touristiques et sportives de plein air accueillant du public , notamment lorsque celles-ci sont justifiées par des impératifs de sécurité des personnes. La liste des activités concernées sera fixée par décret. Cette mesure, strictement ciblée, ne remet nullement en cause les objectifs poursuivis par la loi du 2 février 2023 . Elle en constitue une adaptation ponctuelle destinée à lever un flou juridique, à prévenir des situations d'injonctions contradictoires et à assurer une conciliation équilibrée entre la protection de la biodiversité et les exigences de sécurité des personnes.
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